Article UT 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations du sol interdites
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Sont interdites toutes les constructions et installations non prévues à l’article UT2.
publiques En l’absence de toute autre indication figurée au plan de zonage et précisant la marge de recul des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, prévues, modifiées ou à créer.
La distance de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative devra au moins être égale à 6 mètres.
Non réglementé.
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit.
Intitulé du document : Occupations du sol interdites
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Sont interdites toutes les constructions et installations non prévues à l’article UT2.
Intitulé du document : Occupations du sol soumises à conditions
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Sont autorisées sous conditions dans la zone UT, hors sous-secteur UTa :
• · • · • · •
Sont autorisés sous conditions dans le sous-secteur UTa :
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•
Intitulé du document : Accès et voiries
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Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. La position, la configuration et la nature des accès sera appréciée au regard de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies publiques et privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
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Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement au réseau public de distribution d’eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes.
Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes.
En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptibles d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d'eau est interdite.
L’évacuation des eaux résiduaires provenant des activités dans le réseau d’assainissement, si elle est autorisée, est conditionnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.
Les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif existant ou futur.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin, en évitant toute concentration.
Dans les projets d’aménagement et de construction, il est encouragé de privilégier l’infiltration des eaux pluviales naturelles à la parcelle et les dispositifs de récupération des eaux de pluie.
Piscines : les eaux de nettoyage du filtre et les eaux de vidange seront évacuées, aprés neutralisation des produits de traitement, dans le réseau collectif d'eaux pluviales s'il existe ou par infiltration sur la parcelle et en aucun cas dans le réseau collectif d'assainissement.
Climatiseurs : les eaux de condensation des blocs climatiseurs doivent être déversées dans le réseau collectif d'eaux pluviales ou dans un réservoir de collecte ; en aucun cas, leur écoulement ne peut être laissé libre sur les façades ou sur les espaces publics.
Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire, être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les ouvrages prévus à cet effet, et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.
La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par la mise en place de dispositifs suivant les prescriptions du SDIS (service départemental d’incendie et de secours).
En application de l’article 23 du cahier des charges de concession ENEDIS, le choix de la solution technique de réalisation d’un ouvrage de distribution publique d’énergie électrique relève de la compétence du concessionnaire, qui doit concilier les intérêts du service public avec ceux des clients et de l’autorité concédante.
En matière d’établissement des ouvrages électriques, l’article 8 du cahier des charges de concession fixe certaines règles :
Pour une amélioration de l’insertion des ouvrages de la concession dans l’environnement, le concessionnaire se conformera aux dispositions suivantes pour les travaux de renouvellement, de renforcement ou de raccordement dont il sera maître d’ouvrage.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises
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publiques
En l’absence de toute autre indication figurée au plan de zonage et précisant la marge de recul des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, prévues, modifiées ou à créer.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour l’implantation des ombrières, pergolas et carports photovoltaïques : leur implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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La distance de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative devra au moins être égale à 6 mètres.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour l’implantation des ombrières, pergolas et carports photovoltaïques : leur implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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La distance de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction doit être au moins égale à 6 mètres.
Les annexes et logements de fonction seront de préférence accolés au volume du bâtiment principal.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour l’implantation des ombrières, pergolas et carports photovoltaïques : leur implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.
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Non réglementé.
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La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit.
Dans le sous-secteur Uta, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit.
Cas particulier des ombrières, pergolas et carports photovoltaïques : la hauteur de ces installations est limitée à 5,50m.
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Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Se référer aux prescriptions architecturales telles qu'elles sont précisées à l'article 6 du Titre
1 (dispositions générales) du présent règlement.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Une étude spécifique doit être obligatoirement jointe à la demande de permis de construire.
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Les espaces libres de toute construction et non imperméabilisés, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être traités ou plantés de façon à participer à la restructuration de la zone en relation avec les plantations du domaine public.
Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables doivent couvrir au moins 20% de la superficie du terrain et comporter des arbres de haute tige. Dans le sous-secteur UTa, ce coefficient sera porté à 50% minimum.
Les plantations existantes seront maintenues, replantées ou remplacées dans le cadre d’un plan d’aménagement paysager global.
Dans les espaces libres et les espaces verts, les éléments paysagers doivent être adaptés au climat et peu consommateurs d'eau. Ils devront être d'essences variées de manière à participer à la biodiversité de la nature en ville.
Des plantations d'arbres de haute tige, la création d'un écran de verdure pourront être demandées pour une meilleure insertions des bâtiments et des installations dans le paysage
Le traitement paysager détaillé de ces secteurs devra être joint au dossier de demande de permis de construire.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
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Non réglementé
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Transports alternatifs à l’automobile :
Toute construction ou opération doit prévoir les aménagements adaptés à sa taille et à sa destination pour faciliter les déplacements collectifs, piétonniers et cyclables ainsi que le garage aisé des cycles, l’arrêt ou le stationnement des véhicules de transport collectif, le cas échéant.
Pour le stationnement des vélos et des 2 roues, une étude spécifique doit être obligatoirement jointe à la demande de permis de construire.
Le stationnement des deux roues pourra être mutualisé à plusieurs opérations ; dans ce cas, la mutualisation doit être justifiée.
La localisation et l’aménagement du stationnement seront compatibles avec l’environnement bâti ou naturel.
Consommation d’énergie et confort thermique :
Il est recommandé que l’organisation, l’orientation et les formes des constructions permettent la limitation de la consommation d’énergie et la protection vis à vis des vents dominants. Pour cela il est préconisé de :
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Espaces collectifs :
La conception des espaces doit concilier qualité des ambiances, sécurité des espaces et réductions des charges d’entretien. L’éclairage public doit être réglable la nuit aux plus faibles heures de fréquentation dans un double souci d’économie et de protection de l’avifaune.
Privilégier le solaire photovoltaïque pour l’éclairage public et le mobilier urbain (signalétique, abri bus).
Imperméabilisation des sols :
Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé des stationnements sur sol perméable afin de réduire les espaces imperméabilisés.
L’article UT 13 fixe également un coefficient d’espaces éco-aménageables dans le but de minimiser l’imperméabilisation des sols.
Intitulé du document : Communications électroniques
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Non réglementé
Article R123-6 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.»
La zone 1AUa correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier Tabaza, présentant une vocation économique. L’urbanisation de la zone est soumise au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2.
La zone 1AUa est en tout ou partie concernée par :
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La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (dispositions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 21 du titre 1 (dispositions générales).
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de Volx.
Le territoire de la commune de Volx couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :
Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement :
Zone UA : La zone UA correspond au noyau historique du bourg, présentant une forte densité.
La zone présente un caractère central d’habitat, de commerces, de services et équipements publics. La zone UA comprend un sous-secteur UAa concerné par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°1.
Zone UB : La zone UB correspond aux premières extensions urbaines, au Sud du noyau historique, en direction du carrefour des 4 chemins principalement. Il s’agit d’une zone semidense à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics. La zone UB comprend un sous-secteur UBa plus dense, où hauteurs maximales et emprises autorisées sont plus importantes.
Zone UC : La zone UC correspond aux extensions urbaines de densité moyenne, de part et d’autre de la RD4096, avec une urbanisation qui s’est en partie organisée sous forme de lotissements.
Zone UD : La zone UD correspond à des secteurs d’extension urbaine caractérisés par une faible densité, sous la forme de constructions individuelles. La zone UD comprend deux soussecteurs : UDa où la densité est moins élevée pour des raisons de difficultés d’accès et UDb où la hauteur est limitée pour des motifs d’ordre paysager.
Zone UE : La zone UE correspond aux zones à vocation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales. Seules les habitations liées à ces activités sont autorisées. La zone UE comprend un sous-secteur UEa autour de l’écomusée ne disposant pas de raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées et où la constructibilité a donc été limitée.
Zone UF : La zone UF correspond à une zone à vocation mixte accueillant des constructions principalement à vocation d’habitation, artisanat et bureaux.
Zone UT : La zone UT est réservée aux implantations liées à des activités sportives, touristiques et de loisirs, aux équipements publics et établissements d’enseignement. Elle correspond aux établissements scolaires et installations sportives situés en zone urbaine ainsi qu’à la base de loisirs Piétramal et au camping. Ces derniers ont été identifiés dans un secteur UTa où seules les activités sportives, touristiques et de loisirs sont autorisées.
Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement :
Zone 1AUa : La zone 1AUa correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier
Tabaza, présentant une vocation économique. L’urbanisation de la zone est soumise au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2.
Zone 1AUh : La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier des Ariges, présentant une vocation résidentielle. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une ou plusieurs opérations d’ensemble et au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2.
Zone 1AUpv : La zone 1AUpv correspond à une zone d’urbanisation future, à proximité immédiate de l’autoroute A51, destinée à accueillir un parc photovoltaïque, actuellement occupée par le motocross. L’urbanisation de la zone est soumise au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°3.
Zone 2AU : La zone 2AU correspond à un secteur à urbaniser à long terme, à vocation principalement économique, en bordure de la voie ferrée. Il s’agit d’une zone qui devra faire l’objet d’une modification ou d’une révision du PLU avant toute ouverture à l’urbanisation.
Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement :
Zone A : La zone A correspond à la zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; elle comprend un sous-secteur Ap protégé pour des motifs d’ordre paysager.
Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement :
Zone N : La zone N correspond à la zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel ; elle comprend cinq sous-secteurs :
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :
Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
conformes aux dispositions du présent règlement
En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme :
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
En application de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
A – Prescriptions techniques
A l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées devront être collectés par des réseaux séparatifs.
En l'absence de réseau public d'assainissement " eaux usées", l'installations des dispositifs d'assainissements autonomes des maisons individuelles devra être conformé aux règles techniques définies par la réglementation en vigueur.
A la demande d'autorisation d'occuper le sol, sera obligatoirement jointe la demande d'autorisation pour l'installation du dispositif d'assainissement individuel.
Tous les appareils d'éclairage extérieur publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
Ces dispositifs sont en effet indispensables pour éliminer les halos de lumière parasites qui affectent les missions d'observation céleste de l'Observatoire de la Haute-Provence.
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
B – Prescriptions architecturales
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme, les autorisations d'occuper le sol peuvent être accordées ou refusées sous réserve de l'observation des prescriptions spécifiques suivantes :
Selon l’importance du projet, le parti architectural devra faire apparaître qu'une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d'en respecter le caractère. Les constructions neuves seront orientées de la même façon que les constructions existantes environnantes. Dans un quartier construit à flanc de coteaux, les faîtages seront généralement parallèles aux courbes de niveau. On cherchera une préférence d'orientation des façades principales au Sud.
La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain, s’y adapter et non l’inverse.
Le niveau des dalles de plancher sera repéré par rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci.
Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire, être réduits au minimum et tendre à s’équilibrer.
Les terrassements nécessités par la construction sont interdits s’ils donnent lieu à des exhaussements ou affouillements trop importants par rapport au sol naturel à l’extérieur de l’emprise de la construction. En aucun cas, ils ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Sont notamment interdits tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers...).
a) Volumétrie
Une hiérarchie des volumes dans la construction neuve devra permettre de maintenir la notion de corps principal dominant au regard des volumes annexes.
De même, seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent rester à l'échelle du bâti.
Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture principale devra rester dominante.
Les faîtages seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes et aux voies.
b) Toitures
Les toitures devront être exécutées avec des matériaux traditionnels utilisés dans le pays :
tuiles canal, romane ou similaires, de tons nuancés vieillis ou à l'aide de matériaux donnant un aspect et une couleur similaires.
Elles seront mises en place en pose traditionnelle ou sur support fibrociment.
Les génoises, lorsqu'elles sont prévues, doivent offrir un débord minimum de 25cm protégeant ainsi la façade des intempéries et créer de belles ombres sur la façade. Elles sont de préférence réalisées de façon traditionnelle, c’est-à-dire avec 2 ou 3 rangs de tuile canal.
Dans le cadre d’un projet contemporain, un dispositif de bandeau ou corniche sur lequel est posé un chéneau peut être envisagé.
Les gouttières et chutes d’eau sont de préférence réalisées en zinc.
La pente des toitures devra être comprise entre 27 et 33 %.
Cas des toitures-terrasses :
c) Traitement et aspect des façades
Les façades devront être enduites et teintées en harmonie avec celles des constructions avoisinantes.
Dans la zone UA correspondant au centre ancien, il sera de préférence utilisé des enduits à la chaux naturelle. Eventuellement un badigeon peut venir colorer la façade sous réserve d’accord préalable.
L'enduit préconisé, sera de teinte sable clair, ton pierre. La finition sera frotassée ou talochée fin. Un échantillon d'enduit devra être réalisé sur la façade pour accord préalable.
Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement de matériaux sont interdits.
Les rampes et ferronneries seront exécutées sobrement.
d) Menuiseries
La pose de caissons de volets apparents est interdite.
Dans la zone UA correspondant au centre ancien, les menuiseries seront en bois, ou métal.
Les décors existants (bandeaux, encadrements enduits ou lisses, frises, fermetures en trompe l’œil…) seront conservés ou refaits.
e) Constructions contemporaines
Les constructions présentant un caractère innovant peuvent être autorisées. Elles doivent pour cela justifier leur cohérence générale, le rapport avec leur environnement, la prise en compte des paysages naturels ou urbains et les perspectives.
f) Annexes
Les annexes seront de préférence traitées avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la construction principale.
g) Intégration des dispositifs d’énergie renouvelable
Les panneaux photovoltaïques sont autorisés, sur les toitures en pente et les toits-plats, ainsi que sur les façades, sous condition d’une bonne intégration architecturale.
Les équipements ou installations techniques nécessaires à la production d’énergie renouvelable, installés au sol et dont la hauteur est inférieure à 1,80m, ne sont pas concernés par les dispositions des articles 6 et 8 ; leur implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux autres constructions sur la même propriété est libre. (Les dispositions des autres articles restent applicables, notamment l’article 7 – implantation par rapport aux limites séparatives).
Les ombrières, pergolas et carports photovoltaïques sont également autorisés sous condition d’une bonne intégration architecturale.
h) Eléments techniques
Afin de préserver la qualité des paysages, :
Se clore est un droit mais la commune impose des prescriptions pour des motifs d’urbanisme, de paysage ou d’environnement. L’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable de travaux.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80m, y compris les éventuels piliers de portail.
La hauteur des portails ne peut excéder 1,80m.
Les clôtures sur rue pourront être constituées :
En particulier, il est interdit d’utiliser, en clôture sur rue, des brise-vue, des panneaux bois et tout autre élément en plastique.
Les clôtures en limite séparative pourront être constituées :
Les murs pleins et les murs en soubassement sont des murs maçonnés, obligatoirement enduits, de teinte identique au bâtiment principal. Ils pourront également être constitués de vraies pierres (pas de simili). L’emploi à nu des matériaux est formellement interdit.
L'autorisation d'édifier une clôture pourra être soumise à des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur,...) ou refusée, dès lors que celle-ci :
Dans le cadre d'une opération groupée, les clôtures devront faire l'objet d'une étude globale, préalable à leur réalisation immédiate ou différée.
Les clôtures et les portails seront traités les plus discrètement possible.
Afin de limiter leur impact visuel et leur nombre, les abris de jardin sont autorisés en zones
UA, UB, UC, UD, UF et 1AUh sous réserve
C – Aménagements et accompagnements
PVC imprimé). Les dispositifs de grilles en ferronnerie ou de volets bois repliables sont une bonne alternative au volet métallique opaque.
D – Cas spécifiques des nids d’hirondelles dans le centre ancien
En zone UA, lors de travaux de ravalement de façade ou de réfection de toiture, les nids d’hirondelles devront dans la mesure du possible être préservés. Pour cela des solutions existent :
d’intérêt collectif
Nonobstant toute disposition contraire liée au présent règlement ou aux risques naturels, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises dans toutes les zones, ainsi que les affouillement et exhaussements qui leur sont liés.
Ces installations et constructions bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies notamment en ce qui concerne leur implantation par rapport aux voies, aux limites et aux autres constructions (dans la mesure où elles bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement) et en ce qui concerne les clôtures (dans un souci de mise en sécurité des lieux et installations). Même si les reculs ne s’appliquent pas pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le maintien d’une zone de sécurité de 4m à partir du bord de la chaussée est à prévoir par mesure de sécurité. Les dispositifs de protection nécessaires à la sécurisation des installations demeureront à la charge du pétitionnaire.
réseau de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de
Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sont autorisées dans toutes les zones. Ces ouvrages techniques d’intérêt général ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 des différentes zones du présent règlement.
Les reculs ne s’appliquent pas aux installations techniques de service public. Toutefois, lorsuqe les constructions se situent dans la zone de sécurité (7m en aménagement neuf et 4m en aménagement de routes existantes) un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l’entretien sont à la charge du pétitionnaire.
Les nouveaux accès sur le réseau structurant (RD4096 et RD13) sont interdits hors zone du bâti aggloméré.
Les fossés des routes départementales n’ont pas à servir d’exutoire aux eaux pluviales de ruissellement des terrains contigus.
Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public et que l’ouverture des portails s’effectue vers l’intérieur des propriétés.
Lorsque les constructions existantes se trouvent dans la zone de sécurité des 4m de bord de la chaussée, y compris les installations techniques de service public, un dispositif de retenue pourra être demandé à réaliser à la charge du pétitionnaire.
Conformément à l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe de l’A51 et de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD4096.
Cette interdiction ne s’applique pas :
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l’extension ou à la surélévation de constructions existantes.
Attention : une dérogation est accordée pour la zone 1AUpv (voir article 1AUpv6 et justification de la dérogation dans le rapport de présentation).
L’A51 est classée voie bruyante de catégorie 2 (largeur de la zone affectée par le bruit : 250m de part et d’autre de la voie, mesuré à partir du bord de la chaussée).
La RD4096 est classée voie bruyante :
La RD13 est classée voie bruyante de catégorie 3 (largeur de la zone affectée par le bruit :
100m de part et d’autre de la voie, mesuré à partir du bord de la chaussée).
A l’intérieur des zones de bruit ci-avant définies, un isolement acoustique est nécessaire pour les bâtiments nouveaux à usage d’habitation, d’enseignement, de santé et d’action sociale.
Quel que soit le type de zonage au sein duquel le chemin de fer se trouve, sont autorisées les constructions ou la réalisation d’outillages nécessaires au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire.
potable
Puits du Largue :
L’arrêté préfectoral n°2002-1059 a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection du puits du Largue et a porté autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine, valant autorisation au titre de la loi sur l’eau. Une servitude AS1 a ainsi été instaurée ; elle figure en annexe du PLU.
Voici le périmètre de protection instauré :
Forage du Gravas :
Le forage des “Gravas“, n'a pas d'autorisation de prélèvement déclarée d'utilité publique conformément au L.1321-2 du code de la santé publique.
Il existe néanmoins un rapport hydrogéologique de M DUROZOY pour le forage des “Gravas“ en date du 1 février 1983. Jusqu'à la prise d'une DUP (qui pourra par ailleurs porter sur d'autres terrains que ceux visés par ces rapports hydrogéologiques compte tenu de leurs anciennetés et de la nécessité de réviser les zones de pollution actuelles), afin d'ores et déjà de protéger les eaux captées le présent rapport de présentation mentionne les périmètres de protection proposés à l'époque par M. DUROZOY ci-dessous :
Périmètre de protection rapprochée :
Le rapport de l’hydrogéologue indique les prescriptions suivantes :
« les contraintes imposées sont définies dans la circulaire du 10-12-1968, toutefois l’utilisation d’engrais et produits de traitement reste autorisée à dose modérée ».
Périmètre de protection éloignée :
Le rapport de l’hydrogéologue indique les prescriptions suivantes :
« tout projet relatif aux opérations énumérées dans la circulaire précitée sera soumis à l’avis du conseil départemental de l’hygiène ; en tout état de cause, la création de décharge et l’extraction de graviers sont interdites ».
réseau EDF
Dans toutes les zones, sont autorisés :
Sont admis, dans l’ensemble des zones, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
haute pression (GRTgaz)
Des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression sont présents sur le territoire de la commune de Volx. En découlent les prescriptions suivantes :
Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'intention de
Commencement de Travaux (DICT).
Manosque (ASCM)
Le réseau de desserte d’eau brute du canal de Manosque est un réseau public, au même titre que l’eau potable ou l’assainissement. A ce titre, les dispositions suivantes doivent être respectées :
La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) depuis 2008 couvrant les risques feu de forêt, inondation et mouvements de terrain. En qualité de servitude d’utilité publique, le PPRN est annexé au présent PLU et doit être consulté pour toute demande d’autorisation d’urbanisme afin de s’assurer de la compatibilité du projet.
Elles sont soumises au permis de démolir suivant les dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme.
identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisation
Eléments végétaux
Les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies, de plantations d’alignement et de massifs boisés repérés au plan de zonage comme éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune. Les coupes ou abattages pourront notamment être autorisés sur motif de sécurité, de salubrité, d’entretien ou dans le cadre de la réalisation d’un aménagement d’intérêt collectif, notamment pour l’aménagement ou la création de chemins de desserte, de voies
DFCI et de voies piétonnes.
Sur la commune de Volx une zone de présomption de prescription archéologique a été définie par arrêté préfectoral n°04245-2015 en date du 30/11/2015.
A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’aménager ainsi que les décisions de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la préfecture de région (DRAC PACA, service régional de l’archéologie) afin que puissent être prescrites les mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.
Hors de ces zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
Hors de cette zone, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation dont elles ont connaissance.
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la DRAC PACA et entrainera l’application du code du patrimoine.
Les défrichements, c'est-à-dire « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ... », sont régis par les articles L
214-13, L 341-1 et suivants et R 341-1 et suivants du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois des particuliers. Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement auprès de la DDT avant tout défrichement, sauf pour les bois de moins de 20 ans ou en deçà de certains seuils de surface fixés par l'arrêté préfectoral n°
2003-70-1 du 11 mars 2003 (seuils non applicables aux forêts publiques). Toute information ou dossier de demande de défrichement sont à solliciter auprès de la DDT, service forêt, l'obtention de l'autorisation de défricher pouvant être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.
Rappel sur la réglementation relative au défrichement, ses contraintes et ses conséquences :
du Code de l’Urbanisme
Article L113-1 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.
Article L113-2 du Code de l’Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.
Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque l’EBC est positionné sur une rivière, l’EBC ne contient pas les chemins d’exploitation en place, le lit mineur et l’espace de liberté de la rivière en cas d’évolution du tracé du cours d’eau et du fait de la dynamique naturelle.
Lorsque l’EBC est positionné sur un massif forestier ou un bosquet, l’EBC ne contient pas les chemins d’exploitation en place, les fossés de drainage en place, les places de dépôt ou de retournement en place, les milieux naturels de type ouvert ou semi-ouverts en place remplissant une fonction écologique évidente (clairière, lisière, zones humides, etc).
verte et bleue communale au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Lorsque la protection est positionnée sur une rivière, la rivière et ses annexes (comprenant notamment : la ripisylve, les espaces naturels ou assimilés bordant le cours d’eau, les zones humides telles que les bras morts, roselières, marais, etc) remplissent une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ;
toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite.
Lorsque la protection est positionnée sur une zone humide de l’inventaire national, la zone humide remplit une fonction importante et reconnue dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action de nature à impacter l’alimentation en eau et le bon écoulement des masses d’eau de la zone humide. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur la zone humide, afin d’assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit et le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats naturels.
Lorsque la protection est positionnée sur une mare ou une zone humide à l’évidence naturelle ou dont l’évolution des milieux a permis l’installation d’habitats naturels, la zone humide remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action de nature à impacter l’alimentation en eau et le bon écoulement des masses d’eau de la zone humide. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur la zone humide, afin d’assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit et le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats naturels.
Lorsque la protection est positionnée sur une pièce d’eau aménagée ou une retenue collinaire remplissant notamment une fonction technique voulue par l’homme, la zone humide remplit également une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action de nature à impacter l’alimentation en eau et le bon écoulement des masses d’eau de la zone humide. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur la zone humide, afin d’assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit et le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats naturels.
Lorsque la protection est positionnée sur un bosquet ou massif boisé, l’espace boisé remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à supprimer ou diminuer de manière significative l’efficacité de cette fonction est strictement interdite. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur cet espace boisé afin d’en assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit.
Lorsque la protection est positionnée sur un réseau de haie, l’espace boisé remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnel à l’échelle communale ; toute intervention de nature à supprimer ou diminuer de manière significative l’efficacité de cette fonction est strictement interdite. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur cet espace boisé afin d’en assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit.
Il est précisé :
A
Abri de jardin : construction annexe destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager
Accès : l’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortir du terrain d’assiette de la construction à édifier.
Acrotère : élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des garde-corps.
Affouillements et exhaussements du sol : c.f. articles R421-19 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2.
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et les fonds privés.
Annexe : bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.
Arbres de haute tige : végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l’état adulte.
B
Baie : ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.
Bâtiment : ouvrage, construction d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage.
C
Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des destinations établies à l'article R123-9 du code de l'urbanisme : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt, et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Clôture : constitue une clôture toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir) soit à déclaration préalable. Il s’agit des bâtiments ainsi que leurs dépendances et annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, les piscines, les spas/jacuzzis, les bassins, ainsi que les ouvrages de génie civil impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
Construction ou bâtiment existant(e) : il s’agit d’une construction ou d’un bâtiment existant(e) à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et légal(e) car soit régulièrement édifié(e) (après obtention d’une autorisation d’urbanisme), soit réalisé(e) avant l’instauration du régime de permis de construire par la loi du 15 juin 1943.
Contigu : est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
D
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. Le défrichement peut être direct ou indirect :
Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.
Destination des constructions : conformément à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut distinguer 9 destinations des constructions :
Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits.
il s’agit des installations, réseaux et constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée.
E
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère.
Emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements.
Les piscines constituent une construction mais ne comptent pas dans l’emprise au sol.
Les ombrières, pergolas et carports photovoltaïques :
Emprises publiques : cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles de l’article 6 doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et sont assujetties aux dispositions de l’article 6. Il s’agit notamment des voies ferrées et des cours d’eaux domaniaux.
Espaces boisés classés (EBC) : conformément aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ». Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les EBC. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les EBC sauf pour les coupes d’éclaircie au profit d’arbres d’avenir prélevant moins du tiers du volume sur pied.
Extension : construction augmentant l’emprise au sol du bâtiment principal.
F
Faîtage : point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction.
H
Haie : plantation harmonieuse d’arbres et/ou d’arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles.
Hauteur des constructions : Les articles 10 du présent règlement fixent la hauteur maximale des constructions. Celle-ci est mesurée verticalement, de tout point de la façade aval, depuis le terrain existant avant travaux ou excavé jusqu'à l'égout de toiture (ou l'acrotère pour les toits-terrasse), selon le schéma ci-après :
I
Installation classée pour l’environnement (ICPE) : les installations classées sont notamment soumises aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement (anciennement loi n° 76-663 du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
L
Limite séparative : ligne commune, séparant deux unités foncières. Les limites séparatives sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
M
Marge de recul : la marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan de zonage, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l’alignement actuel ou future si un élargissement de la voie est prévu et jusqu’au mur de façade.
O
Opération d’ensemble : peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme :
Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique
R
Restauration ou rénovation : remise en état avec ou sans remise au norme d’un bâtiment ou partie d’un bâtiment existant sans extension.
Retrait : on appelle retrait l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.
S
Surface de plancher : D’après l’article R 112-2 du Code de l’urbanisme, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du terrain du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et des fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvre ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article
L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas écheant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Surface non imperméabilisée ou éco-aménageable : les surfaces non imperméabilisées ou éco–aménageables sur l’unité foncière peuvent être satisfaites de plusieurs manières :
espaces libres en pleine terre, espaces plantés, aires minérales perméables et végétalisées, toitures végétalisés…
T
Terrain naturel : altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.
Toiture-terrasse ou Toit plat : ces deux termes sont synonymes et signifient : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.
U
Unité foncière : ilôt de propriété unique d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire délimité par les voies publiques et les autres propriétés qui le cernent.
(U)
Article R123-5 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone UA correspond au noyau historique du bourg, présentant une forte densité. La zone présente un caractère central d’habitat, de commerces, de services et équipements publics.
La zone UA comprend un sous-secteur UAa concerné par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation N°1.
La zone UA est en tout ou partie concernée par :
PLU de Volx, approuvé le 22/12/2025, 16 articles pour la zone UT.
Secteur du plan : UTa.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.