L’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exerce les mouvements d’entrée et de sortie du terrain d’assiette de la construction existante ou à édifier. Un accès ne peut desservir qu’une seule propriété foncière. Dans le cas contraire, il est considéré comme une voirie.
4.2. Acrotère
Muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.
4.3. Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
4.4. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
4.5. Carport Abri ouvert pour la voiture. Il est composé de poteaux qui portent un toit.
4.6. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
3.7. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
4.8. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
4.9. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
4.10. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 4.11. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. 4.12. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 4.13. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. 4.14. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale 4.15. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
5. PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.
5.1 Les servitudes d'utilité publique
La liste des servitudes d'utilité publique du règlement affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les documents annexes du Plan Local d'Urbanisme.
5.2 Emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.La liste des emplacements réservés, figurant au sein de la liste des Emplacements réservés, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves.Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152- 2 du Code de l’urbanisme
- Toute construction y est interdite. - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’urbanisme. Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
. conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; . mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. - La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
5.3 Périmètres particuliers
Périmètre de préemption urbain
En application de l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme, et par délibération du Conseil Municipal est institué un droit de préemption urbain renforcé sur l'ensemble des zones urbaines du territoire de la commune.
5.4 Application du règlement aux constructions existantes
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui sont étrangers aux règles méconnues ou qui rendent la construction plus conforme à ces dispositions.
En application de l'article L111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
5.5 Adaptations mineures
Conformément à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
5.6 Dérogations
En application de l'article L152-4 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra, par décision motivée, accorder de dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :
1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments Historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille d'abord l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et de Maire ou du Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
En application de l'article L152-5 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente pourra, par décision motivée, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1. La mise en oeuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. La mise en oeuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. La mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Se reporter aux articles R152-5 à R152-9 du Code de l’urbanisme qui précisent les possibilités de dérogation du L152-5, notamment un dépassement de 30 cm (surépaisseur et surélévation).
5.7 La prévention des risques
Le risque inondation La commune est concernée par le PPRi de la Sarre en annexe du PLU
Le risque technologique La commune est concernée par le PPRt d’INEOS en annexe du PLU
Le risque canalisation de transport de matières dangereuses La commune est concernée par la traversée de canalisations de gaz et d’hydrocarbure liquide.
L'aléa retrait-gonflement des argiles Le ban communal de Willerwald est concerné principalement par un niveau moyen de cet aléa. Seul un petit secteur du ban communal est concerné par un aléa faible. La cartographie est présentée dans le rapport de présentation du P.L.U. Les règles édictées dans le guide de recommandation relatif au retrait-gonflement des argiles devront être prises en compte (guide en annexe du PLU). Il pourra être complété par les fascicules de l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports et des Réseaux (IFSTAR) disponibles sur le site de la Préfecture.
L'aléa sismique La commune est en zone de sismicité très faible. Aucune disposition particulière n'est à mettre en oeuvre.
Le risque radon
Conformément à l’article D1333-32 et suivants du code de la santé publique, les catégories d’immeubles concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique en radon suivie d’éventuelles mesures de réduction de l’exposition au radon sont : En zones 1 et 2, les établissements d’enseignement y compris les bâtiments d’internat, les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence.
Présence de forêt La commune souhaite appliquer la nouvelle préconisation de l’ONF par rapport à l’interdiction de construire dans une bande de 50 m par rapport à la lisière de la forêt.
5. 8 Disposition en U en AU
Il ne sera pas fait application de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme, en zone U et AU, l’analyse sera faite lot par lot et non sur le périmètre complet de la zone ou du secteur.
5.9 Application des règles au regard de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme
L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme de la commune de Willerwald, s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, des règles édictées par le plan local d'urbanisme, s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet. Cette opposition s’applique à l’ensemble des zones du Plan Local d’Urbanisme.
5.10 Dispositions nuisances sonores voies routières
La commune de Willerwald est concernée par, la RD 661 qui a fait l'objet d'un classement sonore des infrastructures de transport terrestre circulation.
5.11 Loi Barnier et amendement Dupont
Sur Willerwald, la RD 661 fait l’objet d’un classement comme voie à grande circulation qui impose une inconstructibilité de 75 mètres de part et d’autre de l’axe routier en dehors des parties actuellement urbanisées.
La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, a introduit au sein du Code de l’urbanisme (article L 111-6 du Code de l’urbanisme), l’interdiction de construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. La circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 précise les modalités d’application du texte. Les espaces concernés sont ceux situés en dehors des espaces urbanisés. La circulaire renvoie à la notion de parties actuellement urbanisées que la commune soit couverte ou non par un document d’urbanisme, que l’on soit ou non en agglomération au sens voirie routière.
Les types de voies concernées sont : les autoroutes, les voies express au sens du code de la voirie routière, les déviations au sens du code de la voirie routière, les routes classées à grande circulation.
Néanmoins, des exceptions existent pour les constructions ou installations :
• liées ou nécessaires aux infrastructures routières • de services publics exigeant une proximité immédiate • les bâtiments agricoles • les réseaux publics • l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Par ailleurs, conformément aux articles L111-8 et L111-9 du Code de l’urbanisme, il est possible de déroger à cette règle dans certains cas :
• Lorsque la commune dispose d’un PLU, celui-ci peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité del’urbanisme et des paysages.
• Lorsque la commune est dotée d’une carte communale, la commune ou l’EPCI peut, avec l’accord du Préfet, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et dessites, fixer des règles d’implantation différentesde celles prévues par l’article L111-6 au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Dans tous les cas, l’étude est jointe au document d’urbanisme. Enfin, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L111-6 avec l’accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la margede recul prévue à l’article L111-6, pour des motifs tenant à l’intérêt, pour la commune, de l’installation ou la construction projetée.
5.12 Continuités écologiques
La bonne prise en compte de la conservation, de la restauration et de la création des continuités écologiques dans les documents de planification est régie par l'article L101-2 du Code de l'Urbanisme et également par les articles R 371-20-II et R 371-20-I du Code de l'Environnement. Le règlement peut identifier et localiser des éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique selon l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme. Le SDAGE impose de rendre inconstructible une bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau. 5.13 Eléments de patrimoine à préserver
Selon l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
-Voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins
• 5 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
- Accès
Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Sont exigés : 3,50 mètres d'emprise minimum pour l'accès des engins de lutte contre l’incendie La création d'accès individuels nouveaux sur les routes départementales hors agglomération est interdite.