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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

La liste est issue de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.

1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées - au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». - les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination «hébergement» recouvre les constructions destinées - à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. La destination de construction « commerce et activité de service» prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les 7 sous-destinations suivantes - artisanat et commerce de détail les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. - restauration les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. - commerce de gros, les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. - cinéma, construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale. - hôtels, - autres hébergements touristiques, les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les 7 sous-destinations suivantes :

  • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les constructions destinées à assurer une mission de service public. - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. - établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. - salles d'art et de spectacles, les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. - équipements sportifs, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - lieux de culte, - autres équipements recevant du public. les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les 5 sous-destinations suivantes : Industrie, les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Entrepôt, les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Bureau, les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Centre de congrès et d'exposition. les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Cuisine dédiée à la vente en ligne.

4. Lexique

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les définitions sont reprises ci-dessous.

I.I. Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et natures d’activités interdites

Sont interdits dans l’ensemble du secteur 1AU :

  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, - Les constructions à usage de commerce de gros, - Les constructions à usage de cinéma, - Les constructions à usage d’industrie, - Les constructions à usage d’entrepôt, - Les constructions à usage de centre de congrès et d’exposition.

Conditions d’urbanisation de la zone

  • L’urbanisation de la zone ne peut se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement réalisée sur l’ensemble de la zone ; l’opération peut être réalisée en plusieurs phases.
  • Chaque opération doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation de la zone,
  • Les équipements publics nécessaires à l’opération doivent être réalisés,
  • La conception et la localisation de l’opération ne doit pas conduire à la création de délaissés de terrains inconstructibles et l’opération doit être compatible avec le développement ultérieur de la zone.

I.2. Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et natures d’activités soumises à conditions particulières

  • Les constructions à usage d’artisanat du secteur de la production ou de l’industrie, à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition d’être liés aux occupations et utilisation du sol admises dans la zone.

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

II.I.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être édifiées en recul de 5 mètres minimum de l’alignement des voies sauf pour les chemins piétonniers.

Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

Les annexes ne sont pas autorisées à l’avant de l’alignement de la façade de la construction principale, exceptés les carports.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements collectifs pourront être édifiées en limite ou en recul de l'alignement des voies et emprises publiques.

II.I.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

A moins que la construction principale ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres

Pour les annexes :

A moins que la construction annexe ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements collectifs pourront être édifiées en limite ou en recul des limites de l’unité foncière.

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

. Hauteur maximale

La hauteur maximale de la construction principale, calculée du terrain naturel, au droit du polygone d’implantation de la construction, avant tout remaniement, à l'égout de toiture ou à l’acrotère ne devra pas excéder 6 mètres

La hauteur maximale de la construction à principale, ne pourra pas excéder 9 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions annexes non accolées ne devra pas excéder 4 mètres hors tout.

Les constructions édifiées dans la partie arrière de l'unité foncière lorsqu'une façade sur rue est occupée par une construction principale, ne doivent pas présenter une hauteur supérieure aux constructions édifiées en façade.

La construction de murs, murets, en limite du domaine public, est limitée à 0,65 mètre de hauteur maximum par rapport au niveau du terrain naturel. Les clôtures, y compris les éléments à clairvoie ou les haies végétales, ne devront pas dépasser la hauteur maximale de 1,60 mètres.

La hauteur des clôtures en limite séparative Les clôtures en limite séparative sont limitées à 2 mètres de hauteur maximum par rapport au niveau du terrain naturel

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le permis de construire pourra être refusé pour des projets de construction ou de transformation de bâtiment qui, bien que répondant aux autres conditions fixées pour la zone concernée, sont de nature par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de leur environnement, aux paysages urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques. Les règles concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s'appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

L’implantation des nouvelles constructions devra tenir compte de la topographie du site de façon à bien s’insérer dans le paysage. Les affouillements et exhaussements de sol seront limités au maximum de façon à s'intégrer le plus étroitement possible au profil du terrain

Les constructions devront être en harmonie avec l'urbanisation de la commune notamment en ce qui concerne le modèle architectural, l'implantation et l'intégration paysagère.

Les annexes non accolées à la construction principale auront une emprise au sol maximale de 60 m2.

Les matériaux non destinés à rester bruts (agglos, …) devront être recouverts.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de toutes constructions seront aménagées et convenablement entretenues et un minimum de 50% de ces surfaces libres sera aménagé en espaces non imperméabilisés.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Article L151-31 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Article L151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.

Article L113-18

Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

Stationnement des vélos et deux roues

Des emplacements destinés au stationnement des véhicules à deux roues doivent être prévus, lors de la réalisation d’une nouvelle construction ou lors de la modification d’un immeuble existant (si création de nouveaux besoins). Ces emplacements doivent être réservés à cet usage et être aisément accessibles.

5.15 Collecte déchets ménagers

En cas de lotissement, de construction d’un immeuble neuf ou d’aménagement divers, l’Autorité compétente émet un avis et des recommandations techniques sur les espaces à prévoir pour la collecte des déchets (voirie, aire de retournement, locaux ou espaces poubelles, point d’apport volontaire) lors de l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols.

5.16 Les clôtures

L’édification de clôtures, excepté les clôtures de pâtures en zones A et N, est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme.

Promulguée le 2 février 2023, la loi visant à limiter l’engrillagement dans les espaces naturels et à protéger la propriété privée prévoit de rétablir les continuités écologiques pour que les espèces animales puissent se déplacer sans contrainte dans les espaces naturels.

Ainsi, l’article L.372-1 du code de l’Environnement dispose : « Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur estlimitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. [...].

Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas : 1° Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 1519 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. »

Dans les secteurs soumis à inondation, les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux et ne pas leur faire obstacle.

5.17 Gestion des eaux pluviales et maitrise du ruissellement Les eaux pluviales doivent être gérées au plus près de l’endroit où elles tombent. Pour limiter les rejets d’eaux pluviales, il est préconisé de limiter les surfaces imperméabilisées et de réutiliser les eaux pluviales (arrosages). L’infiltration des eaux pluviales doit être privilégiée à minima pour les petites pluies inférieures à 10 mm/jour, via des noues, fossés, drains, puits d’infiltration… Lorsque l’infiltration n’est pas possible ou limitée et pour des pluies plus fortes, une rétention des eaux pluviales doit être mise en place avant rejet pour tous les nouveaux aménagements, constructions ou extensions, elle peut prendre la forme d’une cuve, chaussée drainante, noue, mare, toiture végétalisée, … Le rejet s’effectue préférentiellement dans le milieu hydraulique superficiel (fossé, cours d’eau, …) après autorisation du gestionnaire le cas échéant. Le rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou unitaire n’est envisagé que dans le cas où l’infiltration et/ou le rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont impossibles techniquement ou économiquement. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement pluvial ou unitaire fait l’objet d’une demande préalable auprès du service d’assainissement qui autorise le déversement au cas par cas de tout ou partie des eaux pluviales. Certains projets sont soumis à l’avis ou l’autorisation de la Police de l’Eau qui peut imposer des dispositions plus contraignantes.

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des nouvelles constructions et installations, y compris les transformations d'usage, doit être assuré en dehors du domaine public, sur la parcelle ou dans son environnement immédiat, ce qui s’applique aussi dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments.

Maison individuelle Studio ou logement 1 pièce Logements de 2 pièces et plus Hôtel Restaurant Commerce supérieur à 100 m² de surface de vente Bureaux Artisanat

2 emplacements en extérieur 1 emplacement en extérieur 2 emplacements en extérieur 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m².

1 emplacement pour 20 m²

1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 50 m²

III. Equipement et réseaux

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

L’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exerce les mouvements d’entrée et de sortie du terrain d’assiette de la construction existante ou à édifier. Un accès ne peut desservir qu’une seule propriété foncière. Dans le cas contraire, il est considéré comme une voirie.

4.2. Acrotère

Muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.

4.3. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

4.4. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

4.5. Carport Abri ouvert pour la voiture. Il est composé de poteaux qui portent un toit.

4.6. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

3.7. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

4.8. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

4.9. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

4.10. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 4.11. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. 4.12. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 4.13. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. 4.14. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale 4.15. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

5. Portee du reglement a l'egard d'autres legislations relatives a l'occupation des sols

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.

5.1 Les servitudes d'utilité publique

La liste des servitudes d'utilité publique du règlement affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les documents annexes du Plan Local d'Urbanisme.

5.2 Emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.La liste des emplacements réservés, figurant au sein de la liste des Emplacements réservés, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves.Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152- 2 du Code de l’urbanisme

  • Toute construction y est interdite. - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’urbanisme. Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

. conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; . mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. - La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

5.3 Périmètres particuliers

Périmètre de préemption urbain

En application de l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme, et par délibération du Conseil Municipal est institué un droit de préemption urbain renforcé sur l'ensemble des zones urbaines du territoire de la commune.

5.4 Application du règlement aux constructions existantes

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui sont étrangers aux règles méconnues ou qui rendent la construction plus conforme à ces dispositions.

En application de l'article L111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

5.5 Adaptations mineures

Conformément à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

5.6 Dérogations

En application de l'article L152-4 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra, par décision motivée, accorder de dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :

1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments Historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille d'abord l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et de Maire ou du Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

En application de l'article L152-5 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente pourra, par décision motivée, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1. La mise en oeuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. La mise en oeuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. La mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Se reporter aux articles R152-5 à R152-9 du Code de l’urbanisme qui précisent les possibilités de dérogation du L152-5, notamment un dépassement de 30 cm (surépaisseur et surélévation).

5.7 La prévention des risques

Le risque inondation La commune est concernée par le PPRi de la Sarre en annexe du PLU

Le risque technologique La commune est concernée par le PPRt d’INEOS en annexe du PLU

Le risque canalisation de transport de matières dangereuses La commune est concernée par la traversée de canalisations de gaz et d’hydrocarbure liquide.

L'aléa retrait-gonflement des argiles Le ban communal de Willerwald est concerné principalement par un niveau moyen de cet aléa. Seul un petit secteur du ban communal est concerné par un aléa faible. La cartographie est présentée dans le rapport de présentation du P.L.U. Les règles édictées dans le guide de recommandation relatif au retrait-gonflement des argiles devront être prises en compte (guide en annexe du PLU). Il pourra être complété par les fascicules de l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports et des Réseaux (IFSTAR) disponibles sur le site de la Préfecture.

L'aléa sismique La commune est en zone de sismicité très faible. Aucune disposition particulière n'est à mettre en oeuvre.

Le risque radon

Conformément à l’article D1333-32 et suivants du code de la santé publique, les catégories d’immeubles concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique en radon suivie d’éventuelles mesures de réduction de l’exposition au radon sont : En zones 1 et 2, les établissements d’enseignement y compris les bâtiments d’internat, les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence.

Présence de forêt La commune souhaite appliquer la nouvelle préconisation de l’ONF par rapport à l’interdiction de construire dans une bande de 50 m par rapport à la lisière de la forêt.

5. 8 Disposition en U en AU

Il ne sera pas fait application de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme, en zone U et AU, l’analyse sera faite lot par lot et non sur le périmètre complet de la zone ou du secteur.

5.9 Application des règles au regard de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme

L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme de la commune de Willerwald, s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, des règles édictées par le plan local d'urbanisme, s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet. Cette opposition s’applique à l’ensemble des zones du Plan Local d’Urbanisme.

5.10 Dispositions nuisances sonores voies routières

La commune de Willerwald est concernée par, la RD 661 qui a fait l'objet d'un classement sonore des infrastructures de transport terrestre circulation.

5.11 Loi Barnier et amendement Dupont

Sur Willerwald, la RD 661 fait l’objet d’un classement comme voie à grande circulation qui impose une inconstructibilité de 75 mètres de part et d’autre de l’axe routier en dehors des parties actuellement urbanisées.

La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, a introduit au sein du Code de l’urbanisme (article L 111-6 du Code de l’urbanisme), l’interdiction de construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. La circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 précise les modalités d’application du texte. Les espaces concernés sont ceux situés en dehors des espaces urbanisés. La circulaire renvoie à la notion de parties actuellement urbanisées que la commune soit couverte ou non par un document d’urbanisme, que l’on soit ou non en agglomération au sens voirie routière.

Les types de voies concernées sont : les autoroutes, les voies express au sens du code de la voirie routière, les déviations au sens du code de la voirie routière, les routes classées à grande circulation.

Néanmoins, des exceptions existent pour les constructions ou installations :

  • liées ou nécessaires aux infrastructures routières
  • de services publics exigeant une proximité immédiate
  • les bâtiments agricoles
  • les réseaux publics
  • l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

Par ailleurs, conformément aux articles L111-8 et L111-9 du Code de l’urbanisme, il est possible de déroger à cette règle dans certains cas :

  • Lorsque la commune dispose d’un PLU, celui-ci peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité del’urbanisme et des paysages.
  • Lorsque la commune est dotée d’une carte communale, la commune ou l’EPCI peut, avec l’accord du Préfet, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et dessites, fixer des règles d’implantation différentesde celles prévues par l’article L111-6 au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Dans tous les cas, l’étude est jointe au document d’urbanisme. Enfin, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L111-6 avec l’accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la margede recul prévue à l’article L111-6, pour des motifs tenant à l’intérêt, pour la commune, de l’installation ou la construction projetée.

5.12 Continuités écologiques

La bonne prise en compte de la conservation, de la restauration et de la création des continuités écologiques dans les documents de planification est régie par l'article L101-2 du Code de l'Urbanisme et également par les articles R 371-20-II et R 371-20-I du Code de l'Environnement. Le règlement peut identifier et localiser des éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique selon l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme. Le SDAGE impose de rendre inconstructible une bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau. 5.13 Eléments de patrimoine à préserver

Selon l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

-Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins

  • 5 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
  • Accès

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Sont exigés : 3,50 mètres d'emprise minimum pour l'accès des engins de lutte contre l’incendie La création d'accès individuels nouveaux sur les routes départementales hors agglomération est interdite.

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

  • Eau potable Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
  • Assainissement Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
  • Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales à la parcelle est imposée pour toutes les aménagements, constructions ou extensions y compris pour les surfaces destinées à la voirie et autres aménagements partagés. Si l’infiltration est impossible, une rétention à la parcelle est imposée avec un volume de stockage minimal de 2,5 m3 par 100 m2 imperméabilisés, sans pouvoir être inférieur à 2m3. Dans le cadre d’un aménagement, la surface imperméabilisée retenue pour le calcul correspond à un minimum de 50% de la surface du projet sauf justificatif démontrant que la surface imperméabilisée à terme sera inférieure. Si le projet est soumis à un dossier loi sur l’eau, des contraintes supplémentaires peuvent s’imposer.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme commune de willerwald D- reglement

Document conforme à la Délibération du Conseil Municipal portant approbation à la révision du PLU du 15 novembre 2024

Le Maire M. Henri HAXAIRE

I - Dispositions generales

Article 1. Champ d'application territorial du plan Article 2. Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l’occupation des sols Article 3. Division du territoire en zones Article 4. Lexique Article 5. Liste des occupations et utilisations du sol

II- Dispositions applicables urbaines

Dispositions applicables à la zone Ua Dispositions applicables à la zone Ub et Uba Dispositions applicables à la zone Ux

Aux zones III

  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

A URBANISER Dispositions applicables à la zone 1AU Dispositions applicables à la zone 1AUXa1

IV

  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES Dispositions applicables à la zone A et au secteur Aa

V

  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES ET FORESTIERES Dispositions applicables à la zone N

Pages 4 4 6 8 10 19 24 29 34 39 45 49 2

Titre 1 DISPOSITIONS GENERALES

I. Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme dans la version actualisée conformément au Décret du 28 décembre 2015. Il s'applique au territoire de la commune de WILLERWALD.

2. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.

I - Les zones urbaines

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.