La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m au point le plus haut.
Abris pour animaux La hauteur des abris pour animaux ne dépassera pas 3,5 mètres hors tout.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’État en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent un risque plus faible - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS : Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager.
LIMITES SEPARATIVES : Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
MARGE DE RETRAIT : Distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…). Les balcons sont admis dans cette marge de retrait dans la limite de 1 mètre de profondeur.
OUVERTURES CREANT DES VUES : Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : - les fenêtres, les portes fenêtres, les lucarnes, les châssis de toit, les balcons, les loggias, les terrasses exceptés les côtés munis de pare vues d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m par rapport au plancher Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, - les châssis fixes à verres translucides, - les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel, - les marches et palier des escaliers extérieurs, - les pavés translucides, - les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.
PROJET DE PAYSAGE Au contraire d’un plan de plantation, le projet de paysage résulte d’un travail de connaissance du site où s’installe la construction. Cette connaissance préliminaire permet d’analyser les forces et les faiblesses, les atouts et les contraintes du site, qu’il s’agisse de vues proches ou lointaines, d’ambiance, d’identité du site, de topographie, de patrimoine au sens large, de nature du sol, de biodiversité… Sur la base de cette analyse sensible préalable, le projet de paysage établit une composition des pleins et des vides ; il valorise la construction projetée en améliorant le paysage ou au contraire il l’insère en discrétion dans le site. Le projet de paysage traduit le programme établi par le maître d'ouvrage ; il est développé par un paysagiste concepteur et s’inscrit dans le développement durable ; il prend en compte les composantes humaine, technique, d’évolution dans le temps. Il induit une gestion qualitative et économe des ressources en main d’œuvre, en eau, en matière organique, en déplacement, en exportation de déchets… Il choisit des végétaux adaptés aux conditions locales et tient compte de leur dimension adulte ; il privilégie des matériaux locaux convenant à leur fonction.
RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS Il s’agit des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler. Article R111-41
RENOUVELLEMENT URBAIN Le renouvellement urbain se traduit par un ensemble coordonné d’opérations de transformation de la Ville qui visent à adapter celle-ci à de nouveaux usages.
REZ-DE-CHAUSSEE Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe.
SOUS-SOL Partie enterrée ou semi enterrée de la construction
SURELEVATION La surélévation est une extension verticale d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol total ou partiel de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture. Elle emporte généralement une augmentation du volume habitable et/ou de la surface de plancher.
SURFACE DE PLANCHER Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :
- Des emprises des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures.
TERRAIN Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
TERRAINS DE CAMPING Il s’agit de terrains aménagés ayant une capacité d'accueil supérieur à six emplacements ou 20 personnes, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
TERRAIN NATUREL Le « terrain naturel » à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique. Il doit faire l’objet d’un relevé précis avant travaux afin d’éviter tout contentieux. Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe à la date de demande d’autorisation de travaux.
VOIES Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer.
VOIE NOUVELLE La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes ou plusieurs constructions.
Annexe 2 Les destinations et sous destinations#
Source : GRIDAUH – Ecriture des PLU – Destinations et sous-destinations
Tableau synthétique des destinations et sous destinations incluant la nomenclature contenue dans l’arrêté du 10 novembre 2016 et les précisions contenues dans le Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme d’avril 2017
Le présent document vise à dresser un tableau synoptique pour chaque destination et sous destination des précisions sur le contenu apportées : 1. par l’arrêté du Ministre du logement et de l’habitat durable du 10 novembre
2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu 2. par le Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme publié en avril 2017 (p. 70 et s.) http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/guide_de_la_modernisation_du_cont enu_du_plan_local_d_urbanisme_-_avril_2017_cle2a4cd4.pdf
I - Destination « exploitation agricole et forestière »
Sous-destination « exploitation agricole »
Contenu fixé Constructions destinées à l'exercice d'une activité par l’arrêté
agricole ou pastorale
Précisions
Cette sous-destination recouvre notamment les apportées par constructions destinées au logement du matériel, des l’arrêté
animaux et des récoltes.
Précisions apportées par le guide
La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime
Sous-destination « exploitation forestière »
Contenu fixé constructions et entrepôts permettant l'exploitation par l’arrêté forestière
Précisions
Cette sous-destination recouvre notamment les apportées constructions destinées au logement du matériel, des par l’arrêté animaux et des récoltes.
Précisions recouvre notamment les maisons forestières et les
apportées scieries
par le guide
II - Destination « habitation »
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions apportées par l’arrêté
Sous-destination « logement » constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. (…)
les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
Précisions apportées par le guide les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide
Sous-destination « hébergement » constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).
III - Destination commerce et activité de services
Sous-destination « artisanat et commerce de détail»
Contenu fixé constructions commerciales destinées à la présentation et par l’arrêté vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services
Précisions
néant
apportées par
l’arrêté
Précisions tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les apportées par supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de le guide retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide
Sous-destination « restauration» constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale néant
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide
Sous-destination « commerce de gros » constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle néant constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
Sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle »
Contenu fixé constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la par l’arrêté conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens
Précisions
néant
apportées par
l’arrêté
Précisions constructions où s’exerce une profession libérale (avocat, apportées par architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à le guide des toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »...
Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
Sous-destination « hébergement hôtelier et touristique»
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial néant tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-àdire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : - les résidences de tourisme, - les villages résidentiels de tourisme ; - les villages et maisons familiales de vacances...
Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide
Sous-destination « cinéma» construction répondant à la définition de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. néant néant
LES ANNEXES IV - Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »
Précisions apportées par le guide pour l’ensemble des sousdestinations
Cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée
Sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »
Contenu fixé constructions destinées à assurer une mission de service public.
par l’arrêté
Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public
Précisions
Cette sous-destination comprend notamment les constructions apportées par de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi l’arrêté que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Précisions constructions des porteurs d’une mission de service public, que apportées par l’accueil du public soit une fonction principale du bâti- ment le guide (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…).
Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex :
ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…).
Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
Sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »
Contenu fixé constructions des équipements collectifs de nature technique ou par l’arrêté industrielle
Précisions comprend notamment les constructions techniques nécessaires apportées au fonctionnement des services publics, les constructions par l’arrêté techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie
Précisions apportées par le guide équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques
Sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale»
Contenu fixé équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi par l’arrêté que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Précisions
néant
apportées
par l’arrêté
Précisions l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, apportées primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les par le guide établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes.
les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assu rant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »).
Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle »
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide
Sous-destination « salles d'art et de spectacles» constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. néant
Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles, mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté
Sous-destination « équipements sportifs» équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Précisions apportées par le guide
Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…)
Sous-destination « autres équipements recevant du public»
Contenu fixé équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de par l’arrêté satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination
Précisions recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, apportées les aires d'accueil des gens du voyage.
par l’arrêté
Précisions équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à apportées titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, par le guide temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage
V - Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide
Sous-destination « industrie » constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en oeuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide
Sous-destination « entrepôt » constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique néant.
inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données
Sous-destination « bureau»
Contenu fixé constructions destinées aux activités de direction et de gestion par l’arrêté des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
Précisions
néant.
apportées
par l’arrêté
Précisions
néant
apportées
par le guide
Sous-destination « centre de congrès et d'exposition»
Contenu fixé constructions destinées à l'événementiel polyvalent, par l’arrêté l'organisation de salons et forums à titre payant
Précisions
néant.
apportées
par l’arrêté
Précisions constructions de grandes dimensions notamment les centres et apportées les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les par le guide zéniths…
Ablis – plan local d'urbanisme, règlement
Annexe 6#
Liste non exhaustive d’essences préconisées, à éviter ou proscrites
Liste non exhaustive d’essences préconisées pour la constitution des haies, les plantations de l’espace public et privatif
Arbustes et arbrisseaux
Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) Aubépine (Crataegus monogyna) Bourdaine (Frangula alnus) Bruyère cendrée (Erica cinerea) Buis (Buxus sempervirens) Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) Callune (Calluna vulgaris) Charme commun (Carpinus betulus) Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Cytise à grappes (Laburnum anagyroides) Épine-vinette (Berberis vulgaris) Églantier (Rosa canina) Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus) Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) Genêt à balais (Cytisus scoparius) Genêt d'Espagne (Spartium junceum) Genêt des teinturiers (Genista tinctoria) Hêtre vert (Fagus sylvatica) Houx commun (Ilex aquifolium) If (Taxus baccata) Nerprun officinal (Rhamnus cathartica) Noisetier-Coudrier (Corylus avellana) Prunellier (Prunus spinosa) Saule à oreillettes (Salix aurita) Saule cendré (Salix cinerea) Saule marsault (Salix caprea) Saule osier (Salix viminalis) Saule roux (Salix atrocinerea) Sureau noir (Sambuscus nigra) Troène commun (Ligustrum vulgare) Viorne lantane (Viburnum lantana) Viorne obier (Viburnum opulus)
Arbres
Alisier blanc (Sorbus aria)
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Bouleau pubescent (Betula pubescens) Bouleau verruqueux (Betula verrucosa) Châtaignier (Castanea sativa) Charme commun (Carpinus betulus) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessile (Quercus petraea) Cognassier (Cydonia oblonga) Cormier (Sorbus domestica) Érable champêtre (Acer campestre) Frêne commun (Fraxinus excelsior) Hêtre (Fagus sylvatica) Merisier (Prunus avium) Noyer (Juglans nigra) Néflier (Mespilus germanica) Noisetier (Corylus avellana) Orme champêtre (Ulmus minor) Peuplier noir (Populus nigra) Saule blanc (Salix alba) Saule fragile (Salix fragilis) Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) Tremble (Populus tremula)
Arbres fruitiers & petits fruits
POMMIERS : Reinette Abry Reinette du Mans Bénédictin Belle de Pontoise Faros Belle Fille Gros Locard Châtaignier Colapuy Calville rouge Grand Alexandre Reinette Clochard POIRIERS : Catillac PRUNIERS : Reine Claude tardive
Cassis (Ribes nigrum) Framboisier (Rubus idaeus) Groseiller commun (Ribes rubrum) Mûrier sauvage (Rubus fructicosus)
Ablis – plan local d'urbanisme, règlement
Les annexes 140#
Plantes grimpantes
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) Clématite européenne (Clematis vitalba) Églantier (Rosa canina) Houblon (Humulus lupulus) Lierre (Hedera helix)
Source : Plantons le paysage ; des plantes locales pour favoriser la biodiversité, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
Liste des essences invasives dont la plantation est interdite / à éviter / à limiter au titre de l’environnement
Espèces exotiques envahissantes avérées#
Émergentes > lutte prioritaire / à éradiquer
Crassule de Helms (Crassula helmsii) Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) Jussies invasives (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides) Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum) Rhododendron des parcs (Rhododendron ponticum)
Implantées > à éviter de planter
Érable negundo (Acer negundo) Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides) Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) Mousse cactus (Campylopus introflexus) Élodée du Canada (Elodea canadensis) Élodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii) Sainfoin d'Espagne (Galega officinalis) Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) Cytise faux-ébénier (Laburnum anagyroides) Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta) Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta) Griottier (Prunus cerasus) Cerisier tardif (Prunus serotina) Renouée invasives (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Reynoutria x bohemica) Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) Solidage du Canada (Solidago canadensis)
Solidage glabre (Solidago gigantea) Asters invasifs (Symphyotrichum sp*) Lilas (Syringa vulgaris)
La liste ci-dessus comporte notamment 3 espèces largement présentes dans les jardins, sur lesquelles l’attention des acteurs territoriaux et des citoyens doit se focaliser afin de limiter la plantation de nouveaux individus et l’apparition de nouveaux foyers d’invasions : Griottier (Prunus cerasus) Lilas (Syringa vulgaris) Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum)
ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES POTENTIELLES IMPLANTÉES > à surveiller / tenter de limiter leur plantation
Armoise des frères (Artemisia verlotiorum) Mahonia faux-houx (Berberis aquifolium) Bident à fruits noirs (Bidens frondosa) Brome sans-arêtes (Bromopsis inermis) Buddleia du père David (Buddleja davidii) Epilobe cilié (Epilobium ciliatum) Vergerette annuelle (Erigeron annuus) Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) Vergerette de Sumatra (Erigeron sumatrensis) Topinambour (Helianthus tuberosus) Balsamine de Balfour (Impatiens balfouri) Balsamine du Cap (Impatiens capensis) Lyciet commun (Lycium barbarum) Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) Symphorine à fruits blancs (Symphoricarpos albus)
Liste d'alerte#
AmbroisIe à épis grêles (Ambrosia psilostachya)
Herbe à la ouate (Asclepias syriaca)
Barbon andropogon (Bothriochloa barbinodis)
Cabomba de Caroline (Cabomba caroliniana)
Cornouiller soyeux (Cornus sericea)
Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)
Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis)
Élodée dense (Egeria densa)
Renouée du Turkestan (Fallopia baldschuanica)
Glycerie striée (Glyceria striata)
Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major)
Lenticule (Lemna turionifera)
Chèvrefeuille du Japo