Dispositions générales
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2024 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’ ABLIS
Le maire, Jean-François SIRET
Date : 27 septembre 2024 Phase : APPROBATION
4.1 N° de pièce :
Annexe 3 humides
Lien permettant l’accès à la cartographie des enveloppes d’alertes des zones 132
Annexe 7 Liste des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire communale . 144
PREAMBULE Dispositions générales I CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Ablis (Yvelines).
II QU’EST-CE QUE LE REGLEMENT ?
L’article L151-8 du Code de l’Urbanisme indique que « le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3 ». Il « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Article L151-9 du Code de l’Urbanisme
Le règlement peut : è Interdire pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de la vocation générale des zones, : 1) Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit, 2) Les constructions ayant certaines destinations ou sousdestinations. Article R151-30 è Prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur pour traduire un objectif de densité minimal de construction qu’il justifie de façon circonstanciée. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. Article R151-39
Les règles prévues par l’article R151-39 du Code de l’Urbanisme peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
è Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l’article R151-13, afin d’adapter des règles volumétriques définies en application de l’article R151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus. Article R151-41 è Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures. Article R151-41 è Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionner à l’article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir et définir, s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. Article R151-41 è Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. Article R151-42 è Imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière. Il précise les types d’espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale. Article R151-43 è Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir. Article R151-43 è Fixer, en application du 3° de l’article L151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Article R151-43 è Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état. Article R15143 è Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l’article L151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir, et définir, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. Article R151-43 è Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l’article L151-23. Article
R151-43 è Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux. Article R151-43 è Fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L151-39 par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Article
R151-47 è Fixer les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. Article R151-47 è Fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L151-39 par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif. Article R151-49 è Fixer les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales. Article R151-49 è Fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Article R151-49 è Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. Article L151-14 è Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut définir des règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière. Article R151-37
III Organisation du territoire en 4 categories de zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en trois catégories de zones :
LES ZONES URBAINES Les zones urbaines correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Article R151-18
Elles sont désignées par l'indice U et régies par les dispositions du titre II du présent règlement. Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants : à Le secteur Ua, qui correspond au secteur historique de centre-ville ancien à Le secteur Ub, qui correspond au secteur d’habitat pavillonnaire à Le secteur Ub1, qui correspond au secteur d’habitat pavillonnaire dense à Le secteur Uh, qui correspond aux zones de hameaux à Le secteur Ue, qui correspond au secteur à dominante d’équipements publics.
à Le secteur Uj, qui correspond au secteur de jardins en zone urbaine à Le secteur Ux, qui correspond au secteur à dominante d’activité économique ;
LES ZONES A URBANISER « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement » Article R15120
Elles sont désignées par l'indice AU et régies par les dispositions du titre III du présent règlement. Les secteurs constituant les zones à urbaniser sont les suivants :
à Le secteur 1AU, qui correspond au secteur d’urbanisation future à dominante d’habitat à Le secteur 1AUx, qui correspond au secteur d’urbanisation future à dominante d’activités industrielles à Le secteur 2AU, qui correspond au secteur d’urbanisation future à dominante d’habitat à long terme
Les zones agricoles
Les zones agricoles correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Article R151-22
Elles sont désignées par l'indice A et régies par les dispositions du titre IV du présent règlement. Cette zone correspond au secteur principalement destiné à l’activité agricole.
à Le secteur A qui correspond à la zone agricole à Le secteur Ap qui correspond à la zone agricole avec des enjeux paysagers.
Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue de l’esthétique, historique ou écologique ;
2) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3) Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues
». Article R151-24
Elles sont désignées par l'indice N et régies par les dispositions du titre V du présent règlement. Les secteurs constituant les zones naturelles sont les suivantes :
à Le secteur N qui correspond à la zone de protection du paysage.
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
Dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
IV Organisation et composition du reglement
Chaque zone du PLU doit : - Respecter les dispositions générales s’appliquant à l’ensemble du territoire communal ;
- Respecter le règlement qui lui est propre et qui est construit sur le modèle suivant :
*Chapitre I Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Il fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ainsi que les objectifs de mixité fonctionnelle et sociale.
- Article 1 Destination des constructions (articles R151-27 à
R151-29), interdictions et limitation de certains usages (articles R151-30 à R151-36)
- Article 2 : Mixité sociale et fonctionnelle (articles R151-37 à
R151-38)
*Chapitre II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (articles R151-39 à R151-42)
Cette partie fixe les règles concernant l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments. Elle fixe également les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement bâti ou non existant en termes d’architecture et de traitement des abords notamment. Elle précise les aspects extérieurs ainsi que les bâtis repérés au titre de l’article L151-19.
- Article 3 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
- Article 4 : Implantation par rapport aux limites séparatives
- Article 5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
- Article 6 : Emprise au sol des constructions
- Article 7 : Hauteur des constructions
- Article 8 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Article 9 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
- Article 10 : Le stationnement
*Chapitre III – Équipements et réseaux
- Article 11 : Desserte par les voies publiques ou privées - Article 12 : Desserte par les réseaux
Titre 1 dispositions generales applicables sur l’ensemble du territoire communal
I Le reglement national d’urbanisme
Le règlement du PLU défini les règles d’occupation du sol. Il s’impose à tout projet de construction ou d’aménagement, y compris ceux en dessous des seuils d’autorisation d’urbanisme.
Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Article R111-1
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif
- aux périmètres de travaux publics
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique
- à la réalisation de réseaux
- aux routes à grande circulation.
On peut citer les articles suivants :
ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.
ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Les travaux concernant ces éléments seront obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5., les travaux visant à modifier les prescriptions concernant ces éléments devront respecter les conditions figurant ces éléments figurent au présent règlement.
ARTICLE R111-25 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux l'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
ARTICLE R111-26 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
ARTICLE R111-27 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE L111-15 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
ARTICLE L152-3 DU CODE DE L’URBANISME L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
II Les autres legislations
DROIT DES TIERS Toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ». Nonobstant les règles du plan local d'urbanisme, les autres réglementations s’appliquent et s’imposent le cas échéant. Pour n’en citer que quelques-unes : le Code civil, le Code de l’Environnement, le Code rural, le Code forestier, le règlement sanitaire départemental…
RÈGLES DE CONSTRUCTION L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation, du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations) et Règlement Sanitaire Départemental (RSD).
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE Dans tous les cas, les nouvelles occupations et utilisations du sol doivent respecter l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), en annexe 7 au présent PLU.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
NUISANCES SONORES Le plan des contraintes annexé au présent dossier de PLU fait état des classements sonores des infrastructures de transports terrestres.
Dans les bandes comprises entre 30 m et 250 m par rapport aux voies (routières et ferrées) de circulation classées axes bruyants, les constructions à usage d'habitation devront respecter les règles d'isolation phonique visées par l’arrêté préfectoral relatif au « classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit » du 10 octobre 2000. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe 7.3 du dossier PLU.
AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
III LES AUTRES ÉLÉMENTS Dispositions générales
III.1 Les déclarations préalables
Le code de l’urbanisme prévoit que : - les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-17 et suivants et R.421-23 et suivants. Sont donc soumis à autorisation préalable : o La division d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis est soumise à déclaration préalable;
- L’édification de clôtures autres que celles à usage agricole ;
- Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ;
- Les ravalements de façade ;
- L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager ;
- L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile ;
- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quaranteneuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
- Les aires d’accueil des gens du voyage ;
- Les affouillements et exhaussements du sol ;
- Les défrichements des terrains boisés non classés
- Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (article L 111-15 ).
Édification de clôtures En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 octobre 2024, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du 8 octobre 2024, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage, en tenant compte du contexte dans lequel elle est située.
Les divisions de logements En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 octobre 2024, la division de logements est soumise à déclaration préalable en application de l’article L126-19 du code de la construction et de l’habitation sur l’ensemble du territoire communal.
III.2 Les dispositions relatives à la trame verte et bleue
Les éléments de paysage à préserver
Au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Les éléments du paysage (alignement d’arbres, arbres isolés…) identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage de manière linéaire ou ponctuelle doivent être maintenus. Pour les espaces protégés de type « promenade », la suppression des alignements d’arbres est interdite sauf de manière ponctuelle pour raisons sanitaires ou d’accès aux parcelles. De manière générale, les accotements arborés doivent être maintenus perméables. Toute nouvelle imperméabilisation due à l’aménagement de stationnement ou d’entrée de lot est interdite. Dans les ensembles paysagers, les constructions de plus de 40 m2 (hors annexes) sont interdits. Les piscines sont interdites. L’imperméabilisation des sols (hors constructions de moins de 40 m2) est également interdite.
Toute intervention portant sur les haies, arbres, alignements d’arbres ou vergers identifiés au plan de zonage, ainsi que tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5m des éléments repérés sont soumis à déclaration préalable, et devront respecter l’ambiance végétale du site. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un des éléments cités sont autorisés et dispensés de déclaration préalable.
PROTECTION DES LISIERES DE BOIS ET FORÊTS Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection des lisières de bois et forêts qui sont situées en dehors des sites urbains constitués : à l’exception des bâtiments agricoles, toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière. Les droits à construire issus de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisés que sous la forme d’extension limitée à 10 % d’emprise au sol des constructions existantes, cette extension pouvant être réalisée en une ou plusieurs fois.
L’aménagement de voiries et de stationnement est autorisé à condition que cet aménagement soit perméable.
Il est par ailleurs précisé que la limite graphique figurant sur le plan est indicative, la marge de 50 m s’apprécie par rapport à la limite physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.
ZONES HUMIDES Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site de la DREAL par le lien annexé au présent règlement ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’asséchement…
Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définit à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
- si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.211-1 du code de l’Environnement ;
- pour les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale ou à la sécurité civile ;
- pour les installations et ouvrages nécessaires à la salubrité (eaux usées et publiques), les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, uniquement lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative à démontrer ;
- Les aménagements légers suivants sont autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition de permettre un retour du site à l’état initial, lorsqu’ils sont nécessaires : à A la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux humides, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
à A la conservation ou à la protection de ces milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
III.3 Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager
Le bâti architectural à préserver
Au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
Certaines constructions recensées au plan de zonage présentant un intérêt architectural ou patrimonial, bénéficie par le biais du PLU, d’une mesure de protection particulière. La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à un permis et tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur est soumis à déclaration préalable. De plus, les prescriptions suivantes leur sont applicables :
à La démolition totale ou partielle d’un bâtiment repéré est interdite. Une exception pourra néanmoins être autorisée :
- pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ;
- pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial ;
- pour la création d’accès sur un mur de clôture qui pour des raisons techniques ou de sécurité, ne pourrait être réalisé ailleurs.
à En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.). Dans le cas des linéaires de clôtures repérés, ces travaux ne pourront être autorisés qu’à condition d’en maintenir ou d’en améliorer sensiblement la qualité et l’aspect.
à Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.
à Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée.
Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
Protection des perspectives visuelles sur l’eglise
Dans toutes les zones et plus particulièrement dans les secteurs de point de vue repérés au titre du l.151-19 au plan de zonage, les constructions devront être réalisées de manière à ne pas porter atteinte aux perspectives visuelles sur l'église et son clocher.
Ablis – plan local d'urbanisme, règlement 18
Dispositions générales
III.4 Les dispositions relatives aux secteurs de projet
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Dans les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation, se référer à la pièce 3 du PLU (OAP).
III.5 Les emplacements réservés
Repérés au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme
Les emplacements réservés, représentés sur le document graphique, sont définis selon l’article L. 151-41 du Code l’Urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4. Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5. Dans les zones urbaines, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »
Les emplacements réservés ouvrent un droit de délaissement au bénéfice du propriétaire : les propriétaires des terrains concernés par un emplacement réservé peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
La liste des emplacements réservés figure aux plans précisant les servitudes d’urbanisme (pièces 4.3, 4.4 et 4.5 du présent dossier de PLU).
III.6 Dispositions relatives au patrimoine archéologique
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
Ablis – plan local d'urbanisme, règlement 19
Dispositions générales compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, conformément à l’article R-523-1 du Code du patrimoine.
En cas de découvertes fortuites, la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, précise dans son article 14 que :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Celui-ci avise le Ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le Département. »
III.7 Les dispositions relatives aux risques
Risque inondation
Dans les zones concernées par un risque inondation du ru du Perray (au titre des articles R.123-11-b et R.111-2 du Code de l’urbanisme) repérées sur le plan des servitudes (annexe 7.1 du PLU approuvé). Il est interdit :
- de créer tout remblai non justifié par la protection des lieux fortement urbanisés,
- de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
- d’implanter toute construction susceptible de gêner l’écoulement des eaux, en particulier les clôtures pleines.
Il est obligatoire :
- d’établir le premier plancher des constructions à 0,20 m au-dessus de la crue centennale.
Retrait gonflement des argiles
Bien que la majeure partie du territoire soit en aléa moyen, certains secteurs comportent des sols argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau :
gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs.
Il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant :
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
Mouvement de terrain
À l’intérieur des zones où figurent d’anciennes carrières souterraines, les projets de construction font l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation des règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.
Il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant :
https://www.georisques.gouv.fr/
En complément, le pétitionnaire devra également consulter l’arrêté préfectoral du 5 août 1986 et sa cartographie associée, disponibles sur le site des services de l’État via
Ablis – plan local d'urbanisme, règlement 20
Dispositions générales le lien suivant : https://www.yvelines.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-risques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/Le-risque-mouvements-de-terrain/Le-risque-mouvements-de-terrain-lies-aux-cavites/Arrete-prefectoral-du-5-aout-1986
Prevention du risque lie au transport de matieres dangereuses
Dans les zones impactées par le risque lié au transport de matières dangereuses (identifiées au plan des contraintes) du Code de l’urbanisme, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
- dans la zone permanente : sont interdites toutes nouvelles constructions
- dans la zone intermédiaire sont interdites les constructions d’intérêt collectif de 1ère à 3ème catégorie, ainsi que les IGH (Immeubles de Grande Hauteur).
- dans la zone d’information : le transporteur devra être informé de tout projet.
Des mesures compensatoires sont mises en œuvre par le gestionnaire de la canalisation à l’intérieur des zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation.
Les prescriptions qui s’y appliquent sont indiquées dans l’annexe 7 du présent dossier (plan, tableau et notice des servitudes).
III.8 Dispositions relatives aux surfaces des nouveaux logements
Nonobstant tout projet de programme résidentiel de public spécifique, pour tout projet de création, modification, réhabilitation ou division d’un immeuble, même non soumis à autorisation d’urbanisme, le programme de logements devra respecter les seuils minimums suivants :
Typologie de Studio et T1 T2 T3 T4 T5 logement
Proportion de Non réglementé Au minimum 50% du programme logements
Surface 25 m2 40 m2 60 m² 70 m² 80 m² minimum
recommandée
IV Les règles applicables à toutes les zones du territoire communal
Certaines règles ou dispositions particulières fixées sur le territoire communal s’appliquent pour l’ensemble des zones et sous-secteurs :
IV.1 Implantation et volumétrie
Implantation du bâti par rapport aux limites séparatives
Dans le cas où la limite séparative est constituée par un ravin ou le haut ou le bas d’un talus, les constructions devront être implantées à une distance, comptée
Ablis – plan local d'urbanisme, règlement 21
Dispositions générales horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la berge, du ravin ou du talus, au moins égale à 5 mètres. Toute prescription plus restrictive sera à prendre en compte.
La hauteur des constructions
Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils sont l’accessoire technique d’une construction principale autorisée.
IV.2 Desserte et accès aux voies et espaces publics
Les accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile.
Le nombre d’accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
Les voies privées (desservant plusieurs habitations) devront présenter une largeur libre d’au moins 4,5 m.
Les accès privatifs (desservant une seule habitation) devront présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m.
Les constructions nouvelles doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux sur les constructions existantes doivent tendre vers cet objectif.
La gestion des déchets
Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Aussi, il sera exigé la création d’un local spécifique pour toutes opérations présentant au moins 3 logements.
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IV.3 Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes en respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie
Assainissement
En plus des dispositions suivantes, les propriétaires des constructions devront respecter les prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif intercommunal et du règlement du service public d’assainissement non collectif intercommunal.
I. Assainissement des eaux usees
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’eaux usées collectif existant. Les réseaux privatifs doivent être conçus de manière que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les eaux usées soient rejetées vers le réseau public d’eaux usées.
L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié selon la nature de l’activité, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour le rejet des eaux usées autres que domestiques, un prétraitement pourra être demandé selon l’activité réalisée.
Dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif et actuellement non équipés, toute construction doit être équipée de son propre système d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques de l’habitat et à la nature du sol, conformément à la réglementation en vigueur.
II. Retention des eaux pluviales
En aucun cas les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d’eaux usées.
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales.
Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques sous réserve des éventuelles autorisations réglementaires nécessaires.
Toutefois l’infiltration à la parcelle doit tenir compte des contraintes spécifiques liées au risque de retrait et gonflement des argiles (se référer à la carte présente en annexe
7.3 du dossier PLU).
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Les eaux pluviales ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales, si existant, qu’en cas d’impossibilité avérée d’infiltrer sur la parcelle et après qu’aient été mises en œuvre des solutions susceptibles de stocker les apports pluviaux ou de les infiltrer sur la parcelle en tenant compte de la nature du terrain et de sa capacité d’infiltration afin de limiter au maximum le rejet dans le réseau.
Cette disposition s’applique aux constructions nouvelles et aux extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux.
Pour les projets nécessitant un volume de rétention de plus de 30 m3, un raccordement du trop-plein au réseau public, si existant, devra être prévu dans le respect du débit de fuite de 1l/s/ha.
D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques tels que les garages, les stations-services… Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Desserte par les reseaux de telecommunication
Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux seront obligatoirement enterrés.
IV.4 Qualité architecturale et paysagère
Architecture et intégration
Toute architecture étrangère à la région est interdite.
Les constructions et installations (incluant les éoliennes, panneaux solaires et photovoltaïques, etc.), par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.
Il est recommandé d’implanter les antennes paraboliques, les pompes à chaleur et les climatiseurs de façon à ne pas être visible depuis l’espace public et à s’inscrire dans la hauteur du bâti. Cette visibilité depuis l’espace public est interdite pour les secteurs repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les annexes des habitations (telles que garages, ateliers, etc.) seront composées en harmonie avec le bâtiment principal duquel il dépend et l’environnement dans lequel il s’insère. Elles doivent être traitées avec la même qualité que la construction principale.
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De manière générale, les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.
Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées et les vis-à-vis sur les bâtiments voisins. Elles doivent être conçues de manière à s’intégrer dans leur environnement, quel que soit leur caractère architectural.
Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style d’origine et matériaux correspondant.
En cas de réfection d’une clôture ou d’édification insérée dans un linéaire patrimonial (repéré ou non), la mise en œuvre de la rénovation ou réfection doit reprendre les mêmes « codes visuels » que les constructions avoisinantes.
Les clôtures
Toute règle précisée dans le règlement de chaque zone prévaut sur la présente section.
Aspect
Règles générales
De manière générale, un grand soin doit être apporté au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage environnant.
Lorsque le bâti n'est pas continu, la clôture doit assurer la continuité de la rue par le maintien de l'alignement. Une harmonie doit être assurée avec les clôtures existantes sur les propriétés voisines.
Les clôtures sur rue seront constituées :
- Soit d'un mur plein en moellons rejointoyés ou enduit. Dans le cas d'un mur enduit, l'enduit sera teinté dans la masse et devra présenter une couleur proche de celles des pierres qui constituent les clôtures existantes. Ces murs seront recouverts d'un chaperon en tuiles.
- Soit d'un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture. Il sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction et surmonté d'une grille à barreaudage de teinte foncée. Il peut être doublé d'une haie végétale intérieure pluri-essences ou haie vive composée d'essences locales.
En cas de clôtures réalisées en parpaings, ces parpaings devront être enduits dès la réalisation de la clôture. Sont interdits (pour les clôtures sur rue et les clôtures en limites séparatives) l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : d’aspect parpaings, fibrociment, béton, enduit ciment gris.
En cas de clôtures végétales, les haies mono-essences (thuyas, lauriers) sont interdites.
Il est ici rappelé que les haies en limite d’espace public ou en limite séparative devront être entretenues pour ne pas dépasser les hauteurs prescrites ci-après. De même, elles ne devront pas empiéter sur les propriétés voisines et/ou le domaine public.
Ablis – plan local d'urbanisme, règlement 25
Il est interdit d’occulter la grille (ou le portail composé d’une grille) par une plaque de tôle ou par tout autre système occultant : plastique, canisses ou haie artificielle en rouleau. Pour l’occultation des clôtures, seule la tôle de festonnage est autorisée.
Des clôtures en limite de zones A et N ou en secteur Uj
Dans ce cas spécifique, les clôtures devront présenter un aspect végétal. Ainsi, il sera demandé une clôture de type grillage complétée par une haie. Les murs de clôtures sont dans ce cas précis interdits.
Des clôtures à valeur patrimoniale
Les clôtures présentant un aspect patrimonial devront respecter les règles définies à l’article III.3 des présentes dispositions générales.
Les clôtures traditionnelles existantes, dès lors qu'elles présentent un intérêt architectural et esthétique ou participent à la cohésion du secteur, doivent être conservées et réhabilitées ou remplacées à l'identique ou similaire si leur état n'en permet pas la conservation.
En cas de réfection d’une clôture sur rue dont l’aspect esthétique et architectural n’est pas cohérent avec le secteur, celle-ci doit être rénovée en harmonie avec les constructions voisines.
Des portails et piles
Pour une bonne harmonie de la clôture, il est préférable que les portails et portillons soient de la même hauteur que la clôture et que tous les éléments qui la constituent.
Les portails doivent être réalisés dans des proportions rectangulaires, avec leur partie supérieure horizontale ou en arc simple.
Les portails seront traités en ferronnerie si la clôture est accompagnée d’une grille, en bois si la clôture est en bois. Ils seront peints de couleur identique à celle de la clôture.
Les piles de clôture accompagnent les portails et portillons et doivent s’aligner au mieux à la hauteur de la clôture. Elles peuvent être surmontées d’un couronnement en harmonie avec le style de la clôture. Doivent être évitées les grilles trop travaillées ainsi que les portails pleins en PVC. La couleur doit être harmonisée avec les éléments de la construction.
Des aspects techniques
Lors de la conception des clôtures, les éléments techniques devront être intégrés :
compteurs EDF et GDF, boîtes aux lettres, interphone…
Hauteur
Les clôtures sur rue, ou en limite d’espace public, ne devront pas excéder une hauteur maximale de 2,00m.
Les clôtures en limites séparatives ne devront pas excéder une hauteur maximale de
1,80m.
Façades commerciales
Que ce soit lors de la réalisation d’une nouvelle construction ou en cas d’aménagement d’une construction existante, la création d’une façade
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Dispositions générales commerciale devra se faire en respectant la structure générale du bâtiment et l’équilibre de la façade dans laquelle elle est située.
Les dispositions particulières ou alternatives
Les dispositions édictées dans le règlement relatives aux toitures, aux parements extérieurs et aux clôtures pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projet d’architecture contemporaine novatrice et d’intérêt ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique…) sous réserve, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Dans ce cas pourront être mis en œuvre des matériaux non traditionnels tels que cuivre, zinc, menuiseries métalliques.
Dans l’ensemble des zones du présent règlement, les dispositions relatives aux implantations des constructions peuvent être modulées de 20 cm maximum si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur une construction existante.
À l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions plus exigeantes que celles énoncées dans le règlement peuvent être imposées, notamment par l’Architecte des Bâtiments de France.
L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées, lors des ravalements, réhabilitation, extensions (matériau, apparence, mises en œuvre, finitions…)
Rampes de parking
En cas de garages réalisés en sous-sol, les rampes devront être situées à l’intérieur de la construction. Les rampes de parking destinées à desservir les places de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
IV.5 Traitement environnemental
Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :
- utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables,
- installation de dispositifs de récupération des eaux de pluie non visibles depuis l’espace public,
- mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été,
- utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain,
- orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs.
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Dispositions générales ESPACES NON IMPERMEABILISES
Tout projet d’aménagement et de construction devra limiter l'imperméabilisation des sols pour garantir la bonne gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales au schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales joint en annexe au dossier.
IV.6 Le cas particulier des équipements d’intérêt collectif et services publics
Toutes les règles édictées par le présent règlement pourront ne pas s’appliquer aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion paysagère, urbaine et architecturale.
IV.7 Le cas particulier des pylônes et des équipements techniques
Hauteur des pylones
Dans les secteurs définissant les « hauteurs des pylônes isolés », la hauteur maximale des pylônes ne pourra dépasser celle prescrite dans ces secteurs.
Ailleurs la hauteur maximum des pylônes sera celle prescrite aux articles 7 relatif aux hauteurs dans les dispositions par zone.
L’installation de relais téléphoniques est permise sur les bâtiments existants à condition qu’ils ne soient pas à usage d’habitation ou qu’ils ne reçoivent pas du public.
Stockage des dechets
Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée.
Équipements techniques
Les équipements et ouvrages techniques tels qu’éoliennes individuelles, citerne à hydrocarbure ou gaz, pompe à chaleur, climatiseurs etc. ne devront pas constituer une gêne pour le voisinage, notamment sonore. Sauf impossibilité technique, ils ne devront pas être visibles du domaine public. Dans tous les cas, ils devront être dissimulés par des dispositifs tels que murs, bardages à claire-voie, haies visant à les intégrer au paysage naturel et urbain.
IV.8 Stationnements
I – Dimension des places
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements.
Il devra satisfaire aux normes et prescriptions définies ci-après :
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Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur
5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés.
Elles devront être aménagées en matériaux drainants et stabilisés.
Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les constructions citées à l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme sont soumises aux dispositions de l’article Article L151-35 du Code de l’Urbanisme en matière de stationnement.
Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être prévues et réalisées dans des lieux sécurisés. Pour les constructions comprenant au moins 3 logements, un espace spécifique doit être prévu, il doit être dimensionné de manière suffisante pour répondre aux besoins induits par le nombre de logements envisagés.
Les places de stationnement commandées sont interdites.
II - Nombre de places a realiser par categorie de construction
Règles applicables aux constructions à usage de logement :
Habitat individuel
Dans toutes les zones, il sera demandé au moins 2 places de stationnement par logement créé, localisées à l’extérieur du bâtiment.
Habitat collectif :
Dans toutes les zones, il sera demandé au moins 2 places de stationnement par logement créé. Aussi, 1 place de stationnement supplémentaire pour les visiteurs sera ajoutée pour toute tranche de 5 logements réalisés.
Il est rappelé que la superficie moyenne d’un espace de stationnement est de 25 m2 dégagement compris.
De préférence, le stationnement pour l’habitat collectif devra être réalisé sous le bâtiment et respecter le schéma ci-après :
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Pour les logements spécifiques (foyer jeunes travailleurs, résidence senior, structures d’accueil), le nombre de logements à prendre en compte est assimilé à du logement aidé pour le calcul du nombre de places.
Règles applicables aux constructions à usage de bureaux (publics ou privés) :
- 1 place pour 20 m² de surface de plancher créée
Règles applicables aux constructions à usage commercial :
Le nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’établissement, de son accessibilité par les transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Règles applicables aux constructions à usage d’hébergement hôtelier :
Sauf dispositions contraires aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, il sera demandé 1 place pour 2 chambres, en plus des places nécessaires au personnel.
Règles applicables aux constructions à usage industriel, artisanal ou d’entrepôts :
Le nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’établissement, de son accessibilité par les transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Règles applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Le nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement, de son accessibilité par les transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
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Dispositions générales III - MODALITES DE REALISATION
En application de l’article L 151-33 les places de stationnement imposées en application du présent règlement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Par ailleurs, lorsque le constructeur ou l’aménageur ne peut pas satisfaire aux obligations qui lui sont imposées, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser,
- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération.
- soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
IV – Stationnement des velos et poussettes
La réalisation de places de stationnement vélos devra être réalisée en conformité avec les articles énoncés par l’Arrêté du 30 juin 2022 (et/ou ses futures évolutions) relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
IV.9 Adaptations mineures de certaines règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception notamment des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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