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Edifiable

Zone 1AUX

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUX, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique 1AUX 1AUx I

. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Article 1. Destination des constructions, interdictions et limitation de certains usages

Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé.

Destinations

Sous-destinations

Constructions

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Exploitation agricole

Interdit

Exploitation forestière

Interdit autorisé à condition qu’elles soient strictement nécessaires au

Logement fonctionnement ou au gardiennage d’équipements autorisés dans la zone : logements de gardien, logements de fonction

Hébergement

Commerce de détail :

autorisé à condition que l’activité

Artisanat et commerce de détail commerciale constitue le prolongement d’une activité de production et que la surface de vente soit inférieure ou égale à 400

m2.

Restauration

Interdit

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma

Hôtels

Interdit

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Autres hébergements touristiques

Interdit

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Affouillements et exhaussements de sol

Autorisé si lié à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques

Hébergement d'animaux Dépôts de véhicules hors d'état de marche Dépôts de matériaux (ferrailles, démolition…) Stationnement de caravanes sur un terrain nu

Interdit Interdit

Usages des sols, natures d'activités, affectations des sols, activités

Installations classées pour la protection de l’environnement

Usages des sols et natures d’activités qui entraînent une incommodité pour leur voisinage (bruit, odeur…)

Abris pour animaux

Interdit

Article 1. Destination des constructions, interdictions et limitation de certains usages

Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé.

Destinations

Sousdestinations

A

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Interdit

Interdit Interdit

Constructions

Habitation

Logement

Autorisé sous conditions : - d'être lié à l'activité agricole; - de la nécessité d'une présence permanente et rapprochée de l'exploitant sur son lieu d'exploitation (en particulier cela peut correspondre aux activités d'élevage, avec des mises bas régulières nécessitant une présence nocturne, comme le vêlage des vaches laitières ou allaitantes); - d’être située en continuité des

Interdit · Ap · Sousdestinations · A · Ap constructions agricoles

  • dans la limite de 1

logement de 150 m2

de surface de plancher

par exploitation

agricole

Hébergement

Interdit

Interdit

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Artisanat et commerce de détail

Interdit

Interdit

Restauration

Interdit

Interdit

Commerce de gros Interdit

Interdit

Activités de services

où s'effectue l'accueil d'une

Interdit

clientèle

Interdit

Cinéma

Interdit

Interdit

Hôtels

Interdit

Interdit

Autres hébergements touristiques

Autorisés s’ils participent à une activité dans le prolongement de l'acte de production (accueil à la ferme, camping à la ferme...) et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers

Interdit

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Interdit

Interdit

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Autorisés sous

Autorisés sous conditions de ne pas conditions de ne pas

être incompatibles être incompatibles

avec l'exercice

avec l'exercice d'une

d'une activité

activité agricole, agricole, pastorale pastorale ou ou forestière du

forestière du terrain

terrain sur lequel elles sur lequel elles sont

sont implantées et implantées et qu'elles

qu'elles ne portent ne portent pas

pas atteinte à la

atteinte à la

sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Usages des sols, natures d'activités, affectations des sols, activités

Destinations

Sousdestinations

A

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Interdit

Salles d'art et de spectacles

Interdit

Equipements sportifs Interdit

Lieux de culte

Interdit

Autres équipements recevant du public

Interdit

Industrie

Interdit

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdit Interdit Interdit

Interdit

Affouillements et exhaussements de sol

Autorisé si lié à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques

Groupes de garages individuels

Interdit

Dépôts de véhicules hors d'état de marche

Interdit

Dépôts de matériaux (ferrailles, démolition…)

Interdit

Aménagement de terrains de camping et de caravaning

Interdit

Ouverture de carrière

Interdit

Installations classées pour la protection de l’environnement

Usages des sols et natures d’activités qui entraînent une incommodité pour leur voisinage (bruit, odeur…)

Interdit

Abris pour animaux

Autorisés s'ils sont directement nécessaire à une activité agricole ou d'agrivoltaïsme

Ap

Interdit

Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit

Interdit Autorisé si lié à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques Interdit Interdit

Interdit

Interdit

Interdit

Interdit Interdit Interdit

Interdit

Interdit

En zone A :

Sont également autorisés les changements de destination pour la création de logements ou hébergement : s'il s’agit de l’adaptation, la réfection et le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article L151-11) selon les critères cumulatifs suivants :

  • le bâtiment existant présente une emprise au sol au moins égale à 50 m2 ; - le bâtiment existant présente au plus trois niveaux habitables ; - le bâtiment est en bon état général : le clos (murs porteurs en bon état) et le couvert étant assurés ; - l’accès à la parcelle présente une largeur libre d’au moins 3,5 m ; - la parcelle est située à moins de 100 m des réseaux électrique et d’adduction d'eau potable ; - l’activité économique est compatible avec l’environnement habité, - sous réserves de ne pas porter atteinte à l'activité agricole ou à la qualité paysagère du site

Rubrique 1AUX 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Article non réglementé.

Rubrique 1AUX 3AUx II

. Volumétrie et implantation des constructions

Les prescriptions ci-dessous ne s’appliquent pas aux réhabilitations, extensions, changements de destination de bâtiments déjà existants (au plus tard à la date d’approbation du PLU) qui ne respectent pas la nouvelle règle, à condition qu’il n’y ait pas d’aggravation par rapport à cette nouvelle règle.

Bonus de constructibilité Pour les bâtiments faisant preuve d'exemplarité énergétique au sens de l’article R1712 du code de la construction et de l’habitation et/ou d’exemplarité environnementale au sens de l’article R171-3 du code de la construction et de l’habitation ou être considérées comme à énergie positive au sens de l’article R171-4 du code de la construction et de l’habitation, il pourra être autorisé un dépassement des règles de gabarit de l’ordre de 10%.

Le cas échéant, conformément au II des articles R171-2 et R171-3 du code de la construction, pour justifier de l'exemplarité énergétique et environnementale, un document attestant de la prise en compte des critères de performances énergétique et environnementale requis sera joint à la demande de permis de construire conformément aux articles R431-31-3 et R431-18 du code de l'urbanisme.

Article 3. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies ou emprises publiques. La marge minimum de retrait est fixée à 6 m. Toutefois, pour les constructions dont la hauteur excède 10 m au droit des voies et emprises publiques, le retrait est porté à 10 m.

Article 4. Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance comptée horizontalement depuis la construction doit être au moins égale à 4 mètres.

Article 5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

La distance entre deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 8 m.

Il n’est pas fixé de règle si l'une des deux constructions ou parties de construction est une annexe.

Dans tous les cas, les constructions nouvelles devront assurer un raccordement harmonieux avec les immeubles voisins mitoyens.

Les prescriptions ci-dessous ne s’appliquent pas aux réhabilitations, extensions, changements de destination de bâtiments déjà existants (au plus tard à la date d’approbation du PLU) qui ne respectent pas la nouvelle règle, à condition qu’il n’y ait pas d’aggravation par rapport à cette nouvelle règle.

Article 3. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance supérieure à 8 m par rapport à l’alignement de la voie.

À l’intérieur des bandes dites « loi Barnier », des installations techniques, comme les antennes relai, peuvent être autorisées.

Article 4. Implantation par rapport aux limites séparatives

En limites des autres zones, les constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites séparatives d’une distance supérieure à 6 m.

Article 5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Article non réglementé.

Rubrique 1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne pourra dépasser 15 mètres hors tout. La hauteur des dépôts de matériaux ne pourra dépasser 2 m.

Constructions à destination agricole Leur hauteur ne dépassera pas 12 m hors tout. La hauteur des silos n’est pas réglementée sous réserve d’une bonne insertion paysagère (plantation d’arbres de haut jet par exemple).

Constructions à usage de logement Leur hauteur ne dépassera pas 9 m au faîtage.

Rubrique 1AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne peut dépasser 60 % de la superficie du terrain.

Une bonification d’emprise au sol à hauteur de 20 % maximum peut être autorisée en cas d’exemplarité énergétique de la construction conformément à l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme.

L’assiette de calcul inclut les extensions et annexes.

Les annexes des constructions à destination d'habitation existantes sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou à la qualité paysagère du site, à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et sous réserve que leur emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 50 m2.

Les extensions des constructions à destination d'habitation existantes sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou à la qualité paysagère du site, sous réserve que l’emprise au sol de ces extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 50 m2.

Rubrique 1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

Les terrains bâtis ou non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à̀ l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations.

Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les matériaux de construction seront simples, de teintes atténuées accordées à l’environnement.

Les bâtiments de volume imposant, notamment les hangars agricoles seront de teinte foncée afin de minimiser leur impact visuel dans le paysage.

Les clôtures des habitations seront composées de haies vives multi-essence pour au moins 2/3 du linéaire de travaux, doublée ou non d’un grillage, sauf dans le cas de la réfection d’un mur existant.

Rubrique 1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les projets de constructions seront accompagnés par un projet de paysage défini au lexique annexé au présent règlement et non par un plan de plantation.

Traitement des espaces libres L'aménagement des espaces libres devra être réalisé tant à l’occasion de nouvelles constructions qu’à l’occasion de la transformation de constructions existantes, ces dernières devant alors contribuer à améliorer l'organisation paysagère de leurs abords.

Dans le respect des dispositions de l’article IV, au moins 30 % de la superficie du terrain devra être aménagée en espaces verts de pleine terre.

Traitement des espaces de stationnement Dans tous les cas, sauf contraintes techniques avérées, les aires de stationnements autres que celles implantées dans ou sous les emprises bâties devront être traitées en matériaux perméables ou chaussées drainantes afin de faciliter l’infiltration dans le sol, sauf dans le cas d’aires de stationnement couvertes d’ombrières.

Obligation de planter Le nombre d'arbres à planter devra correspondre au minimum à 1 sujet par fraction entière de 100 m2 de la superficie aménagée en espaces verts de pleine terre. Ils pourront être regroupés sur le terrain selon le plan de composition paysagère.

En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente (et en dehors des espèces invasives listées en annexe du présent règlement).

Les arbres existants devront être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.

Rubrique 1AUX 8Stationnement

Intitulé du document : Aménagement de terrains de stationnement de caravanes

Aménagement de terrains de camping et de caravaning

Ouverture de carrière

Chaque porteur de projet doit réaliser, sur son unité foncière, le nombre d'aires de stationnement qui lui est imparti en application des normes et selon les modalités fixées par le présent règlement. Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés aux dispositions générales.

Cette obligation s’impose : - à l'occasion des constructions nouvelles, - aux extensions de constructions existantes, - aux surélévations, - aux changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. - En cas de division (et pour l’habitat, en cas de division entraînant la création de nouveaux logements).

Si cette obligation n’est pas respectée, le permis de construire sera refusé ou il serait fait opposition à la déclaration préalable. Par ailleurs le respect de cette obligation s’impose y compris en cas de travaux ne faisant l’objet ni d’un permis de construire ni d’une déclaration préalable.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUX comme partout.

Dispositions générales

Département des yvelines, commune d’

Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

Révision générale du Plan Local d'Urbanisme prescrite le 14 décembre 2021

Révision générale du Plan Local d'Urbanisme arrêtée le 30 janvier 2024

Révision générale du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 8 octobre 2024

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2024 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’ ABLIS

Le maire, Jean-François SIRET

Date : 27 septembre 2024 Phase : APPROBATION

4.1 N° de pièce :

Annexe 3 humides

Lien permettant l’accès à la cartographie des enveloppes d’alertes des zones 132

Annexe 7 Liste des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire communale . 144

PREAMBULE Dispositions générales I CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Ablis (Yvelines).

II QU’EST-CE QUE LE REGLEMENT ?

L’article L151-8 du Code de l’Urbanisme indique que « le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3 ». Il « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Article L151-9 du Code de l’Urbanisme

Le règlement peut : è Interdire pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de la vocation générale des zones, : 1) Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit, 2) Les constructions ayant certaines destinations ou sousdestinations. Article R151-30 è Prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur pour traduire un objectif de densité minimal de construction qu’il justifie de façon circonstanciée. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. Article R151-39

Les règles prévues par l’article R151-39 du Code de l’Urbanisme peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.

è Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l’article R151-13, afin d’adapter des règles volumétriques définies en application de l’article R151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus. Article R151-41 è Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures. Article R151-41 è Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionner à l’article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir et définir, s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. Article R151-41 è Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. Article R151-42 è Imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière. Il précise les types d’espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale. Article R151-43 è Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir. Article R151-43 è Fixer, en application du 3° de l’article L151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Article R151-43 è Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état. Article R15143 è Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l’article L151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir, et définir, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. Article R151-43 è Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l’article L151-23. Article

R151-43 è Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux. Article R151-43 è Fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L151-39 par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Article

R151-47 è Fixer les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. Article R151-47 è Fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L151-39 par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif. Article R151-49 è Fixer les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales. Article R151-49 è Fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Article R151-49 è Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. Article L151-14 è Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut définir des règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière. Article R151-37

III Organisation du territoire en 4 categories de zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en trois catégories de zones :

LES ZONES URBAINES Les zones urbaines correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Article R151-18

Elles sont désignées par l'indice U et régies par les dispositions du titre II du présent règlement. Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants : à Le secteur Ua, qui correspond au secteur historique de centre-ville ancien à Le secteur Ub, qui correspond au secteur d’habitat pavillonnaire à Le secteur Ub1, qui correspond au secteur d’habitat pavillonnaire dense à Le secteur Uh, qui correspond aux zones de hameaux à Le secteur Ue, qui correspond au secteur à dominante d’équipements publics.

à Le secteur Uj, qui correspond au secteur de jardins en zone urbaine à Le secteur Ux, qui correspond au secteur à dominante d’activité économique ;

LES ZONES A URBANISER « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement » Article R15120

Elles sont désignées par l'indice AU et régies par les dispositions du titre III du présent règlement. Les secteurs constituant les zones à urbaniser sont les suivants :

à Le secteur 1AU, qui correspond au secteur d’urbanisation future à dominante d’habitat à Le secteur 1AUx, qui correspond au secteur d’urbanisation future à dominante d’activités industrielles à Le secteur 2AU, qui correspond au secteur d’urbanisation future à dominante d’habitat à long terme

Les zones agricoles

Les zones agricoles correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Article R151-22

Elles sont désignées par l'indice A et régies par les dispositions du titre IV du présent règlement. Cette zone correspond au secteur principalement destiné à l’activité agricole.

à Le secteur A qui correspond à la zone agricole à Le secteur Ap qui correspond à la zone agricole avec des enjeux paysagers.

Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue de l’esthétique, historique ou écologique ;

2) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3) Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues

». Article R151-24

Elles sont désignées par l'indice N et régies par les dispositions du titre V du présent règlement. Les secteurs constituant les zones naturelles sont les suivantes :

à Le secteur N qui correspond à la zone de protection du paysage.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.

Dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

IV Organisation et composition du reglement

Chaque zone du PLU doit : - Respecter les dispositions générales s’appliquant à l’ensemble du territoire communal ;

  • Respecter le règlement qui lui est propre et qui est construit sur le modèle suivant :

*Chapitre I Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Il fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ainsi que les objectifs de mixité fonctionnelle et sociale.

  • Article 1 Destination des constructions (articles R151-27 à

R151-29), interdictions et limitation de certains usages (articles R151-30 à R151-36)

  • Article 2 : Mixité sociale et fonctionnelle (articles R151-37 à

R151-38)

*Chapitre II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (articles R151-39 à R151-42)

Cette partie fixe les règles concernant l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments. Elle fixe également les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement bâti ou non existant en termes d’architecture et de traitement des abords notamment. Elle précise les aspects extérieurs ainsi que les bâtis repérés au titre de l’article L151-19.

  • Article 3 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
  • Article 4 : Implantation par rapport aux limites séparatives
  • Article 5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
  • Article 6 : Emprise au sol des constructions
  • Article 7 : Hauteur des constructions
  • Article 8 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • Article 9 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
  • Article 10 : Le stationnement

*Chapitre III – Équipements et réseaux

  • Article 11 : Desserte par les voies publiques ou privées - Article 12 : Desserte par les réseaux

Titre 1 dispositions generales applicables sur l’ensemble du territoire communal

I Le reglement national d’urbanisme

Le règlement du PLU défini les règles d’occupation du sol. Il s’impose à tout projet de construction ou d’aménagement, y compris ceux en dessous des seuils d’autorisation d’urbanisme.

Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Article R111-1

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif

  • aux périmètres de travaux publics
  • aux périmètres de déclaration d’utilité publique
  • à la réalisation de réseaux
  • aux routes à grande circulation.

On peut citer les articles suivants :

ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.

ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Les travaux concernant ces éléments seront obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5., les travaux visant à modifier les prescriptions concernant ces éléments devront respecter les conditions figurant ces éléments figurent au présent règlement.

ARTICLE R111-25 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux l'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

ARTICLE R111-26 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

ARTICLE R111-27 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE L111-15 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

ARTICLE L152-3 DU CODE DE L’URBANISME L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

II Les autres legislations

DROIT DES TIERS Toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ». Nonobstant les règles du plan local d'urbanisme, les autres réglementations s’appliquent et s’imposent le cas échéant. Pour n’en citer que quelques-unes : le Code civil, le Code de l’Environnement, le Code rural, le Code forestier, le règlement sanitaire départemental…

RÈGLES DE CONSTRUCTION L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation, du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations) et Règlement Sanitaire Départemental (RSD).

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE Dans tous les cas, les nouvelles occupations et utilisations du sol doivent respecter l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), en annexe 7 au présent PLU.

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

NUISANCES SONORES Le plan des contraintes annexé au présent dossier de PLU fait état des classements sonores des infrastructures de transports terrestres.

Dans les bandes comprises entre 30 m et 250 m par rapport aux voies (routières et ferrées) de circulation classées axes bruyants, les constructions à usage d'habitation devront respecter les règles d'isolation phonique visées par l’arrêté préfectoral relatif au « classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit » du 10 octobre 2000. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe 7.3 du dossier PLU.

AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

III LES AUTRES ÉLÉMENTS Dispositions générales

III.1 Les déclarations préalables

Le code de l’urbanisme prévoit que : - les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-17 et suivants et R.421-23 et suivants. Sont donc soumis à autorisation préalable : o La division d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis est soumise à déclaration préalable;

  • L’édification de clôtures autres que celles à usage agricole ;
  • Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ;
  • Les ravalements de façade ;
  • L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager ;
  • L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile ;
  • Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quaranteneuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
  • Les aires d’accueil des gens du voyage ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol ;
  • Les défrichements des terrains boisés non classés
  • Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (article L 111-15 ).

Édification de clôtures En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 octobre 2024, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).

Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du 8 octobre 2024, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage, en tenant compte du contexte dans lequel elle est située.

Les divisions de logements En application de la délibération du Conseil Municipal du 8 octobre 2024, la division de logements est soumise à déclaration préalable en application de l’article L126-19 du code de la construction et de l’habitation sur l’ensemble du territoire communal.

III.2 Les dispositions relatives à la trame verte et bleue

Les éléments de paysage à préserver

Au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Les éléments du paysage (alignement d’arbres, arbres isolés…) identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage de manière linéaire ou ponctuelle doivent être maintenus. Pour les espaces protégés de type « promenade », la suppression des alignements d’arbres est interdite sauf de manière ponctuelle pour raisons sanitaires ou d’accès aux parcelles. De manière générale, les accotements arborés doivent être maintenus perméables. Toute nouvelle imperméabilisation due à l’aménagement de stationnement ou d’entrée de lot est interdite. Dans les ensembles paysagers, les constructions de plus de 40 m2 (hors annexes) sont interdits. Les piscines sont interdites. L’imperméabilisation des sols (hors constructions de moins de 40 m2) est également interdite.

Toute intervention portant sur les haies, arbres, alignements d’arbres ou vergers identifiés au plan de zonage, ainsi que tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5m des éléments repérés sont soumis à déclaration préalable, et devront respecter l’ambiance végétale du site. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un des éléments cités sont autorisés et dispensés de déclaration préalable.

PROTECTION DES LISIERES DE BOIS ET FORÊTS Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection des lisières de bois et forêts qui sont situées en dehors des sites urbains constitués : à l’exception des bâtiments agricoles, toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière. Les droits à construire issus de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisés que sous la forme d’extension limitée à 10 % d’emprise au sol des constructions existantes, cette extension pouvant être réalisée en une ou plusieurs fois.

L’aménagement de voiries et de stationnement est autorisé à condition que cet aménagement soit perméable.

Il est par ailleurs précisé que la limite graphique figurant sur le plan est indicative, la marge de 50 m s’apprécie par rapport à la limite physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.

ZONES HUMIDES Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site de la DREAL par le lien annexé au présent règlement ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’asséchement…

Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définit à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;

  • si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.211-1 du code de l’Environnement ;
  • pour les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale ou à la sécurité civile ;
  • pour les installations et ouvrages nécessaires à la salubrité (eaux usées et publiques), les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, uniquement lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative à démontrer ;
  • Les aménagements légers suivants sont autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition de permettre un retour du site à l’état initial, lorsqu’ils sont nécessaires : à A la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux humides, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;

à A la conservation ou à la protection de ces milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

III.3 Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager

Le bâti architectural à préserver

Au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Certaines constructions recensées au plan de zonage présentant un intérêt architectural ou patrimonial, bénéficie par le biais du PLU, d’une mesure de protection particulière. La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à un permis et tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur est soumis à déclaration préalable. De plus, les prescriptions suivantes leur sont applicables :

à La démolition totale ou partielle d’un bâtiment repéré est interdite. Une exception pourra néanmoins être autorisée :

  • pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ;
  • pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial ;
  • pour la création d’accès sur un mur de clôture qui pour des raisons techniques ou de sécurité, ne pourrait être réalisé ailleurs.

à En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.). Dans le cas des linéaires de clôtures repérés, ces travaux ne pourront être autorisés qu’à condition d’en maintenir ou d’en améliorer sensiblement la qualité et l’aspect.

à Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différencia

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.