Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Ac, Ad, Ae
- 13 articles
- PLU d'Aigues-Mortes, approuvé le 10/07/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 75 mètres de l’axe des RD 62 et RD 979.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - Pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement au moins par chambre et 5 m2 de salle de restaurant.
Le caractère de la zone ATexte du document
Il s'agit d'une zone à protéger de toute urbanisation du fait essentiellement de son potentiel agronomique, biologique et économique. Cette zone comprend les secteurs suivants : § A concernant les grandes exploitations agricoles. § Aa couvrant des espaces agricoles morcelés. § Ab concernant les terrains affectés à l’exploitation salinière. § Ac concernant des espaces agricoles très morcelés à protéger en raison de la qualité des sites et dans lesquels l’extension des constructions est strictement limitée. § Ad concernant des espaces agricoles à protéger en raison de la qualité des sites et dans lesquels les nouvelles constructions doivent être localisées dans un périmètre défini graphiquement autour des constructions existantes. § Ae couvrant des terrains affectés à l’hébergement touristique.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations ou utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les formes d'utilisation et d'occupation des sols non mentionnées à l'article A 2 cidessous.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Toutes les constructions à usage d’habitation et leurs annexes autorisées devront respecter les trois conditions suivantes : - A l’exclusion des annexes, les sous-faces de plancher devront être à une côte supérieure à celle des
plus hautes eaux connues ou des côtes d’inondation indiquées par les études hydrauliques avec un minimum de 0,50 m NGF, - A l’exclusion des annexes, un véritable niveau refuge (R+1) d’une sous-face de plancher de 3,30 m NGF minimum est imposé sur tout ou partie de la construction avec une SHON minimum de 25 m2. - Pour les annexes, les sous –faces de plancher devront être à une côte minimale de 0,30 m NGF.
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Sont admis dans le secteur A :
§ Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes (bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, au logement des exploitants ou de leur personnel) ou rendues nécessaires par la création d’un nouveau siège d’exploitation, sous réserve qu’elles soient implantées dans un rayon de 100 mètres autour d’un mas existant.
§ Les serres de production.
§ Les exhaussements et affouillements des sols strictement nécessaires aux besoins.
§ La reconstruction (sans changement de destination) des constructions sinistrées dans un délai maximal de 2 ans à compter du sinistre.
Sont admis dans le secteur Aa :
§ Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles à titre de logement ou pour entreposer le matériel, les récoltes ou les animaux (à l’exclusion des élevages relevant du régime des installations classées, sauf s’ils sont implantés à plus de 100 mètres d’une zone d’habitat ou d’urbanisation future) répondant à l’une des trois conditions suivantes : - Pour le fonctionnement d’un siège d’exploitation déjà existant ; dans ce cas, les nouveaux bâtiments devront être implantés dans un rayon de 50 mètres autour du siège d’exploitation ; - Pour une implantation résultant d’un desserrement d’une unité d’exploitation existante en zone urbaine ou d’urbanisation future, lorsqu’il y a impossibilité d’implanter les bâtiments à proximité du siège d’exploitation ; - Pour la création d’un nouveau siège d’exploitation ; dans cette hypothèse, les bâtiments d’exploitation devront être créés préalablement ou simultanément à la construction à usage d’habitation et cette dernière devra être implantée dans un rayon de 30 mètres du siège d’exploitation.
§ Les serres de production.
Sont admis dans le secteur Ab :
§ Les exhaussements, affouillements et installations nécessaires à la mise en œuvre d’activités salinières.
Sont admis dans le secteur Ac :
§ La création d’un nouveau siège d’exploitation, dans le cadre de la décohabitation, sous réserve que le bâtiment d’exploitation soit existant à la date d’approbation de la première révision du plan d’occupation des sols (soit le 27 mars 1991) et ce en continuité du bâtiment existant.
Sont admis dans le secteur Ad :
§ Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles à titre de logement ou pour entreposer le matériel, les récoltes ou les animaux (à l’exclusion des élevages relevant du régime des installations classées, sauf s’ils sont implantés à plus de 100 mètres d’une zone d’habitat ou d’urbanisation future) implantés dans les rayons définis graphiquement autour des constructions existantes.
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§ L’aménagement et l’extension des constructions et installations existantes, sans changement de destination.
Sont admis dans le secteur Ae :
§ L’extension des activités existantes à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, à vocation d’hébergement et d’accueil touristique est autorisée l’implantation de nouvelles constructions dans les limites quantitatives définies à l’article A 14.
Sont en outre admis dans l’ensemble de la zone A, à l’exclusion du secteur Ab :
§ L’extension des logements et des activités existant à la date d’approbation de la 1ère révision du P.O.S., non liés aux besoins de l’agriculture, dont la surface hors œuvre brute est égale ou supérieure à 60 m2 .
§ Les piscines sur les unités foncières supportant une construction à usage d’habitation.
§ Les clôtures (se référer au cahier de prescriptions architecturales)
§ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (tels qu’équipements sportifs, scolaires, aires d’accueil des gens du voyage ou nécessaires à l’entretien et à la gestion des réseaux – voies, eau, assainissement).
SECTION II – CONDITONS D’OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie.
Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
La création d’accès nouveaux est interdite sur les RD 46, 62 et 979.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
§ Eau potable :
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution publique d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
En l’absence de réseau public, les constructions peuvent être desservies par des installations particulières conformes à la législation en vigueur. § Eaux usées :
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
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En l’absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur.
§ Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant.
En l’absence de réseau public, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, la superficie et la configuration des parcelles devront être telles qu’elles satisfassent aux exigences techniques en matière d’assainissement individuel et de protection des captages.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques
Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 75 mètres de l’axe des RD 62 et RD 979. - 15 mètres de l’axe des autres RD. - 8 mètres de l’axe des autres voies.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par acte authentique.
La distance entre deux constructions implantées sur une même propriété doit être au moins de 4 mètres. Cette distance minimale est ramenée à 3 mètres pour l’implantation des annexes par rapport à la construction principale ou entre elles.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé.
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Article A 10 - Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, n’excèdera pas : - 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation, - 12 mètres au faîtage pour les installations agricoles.
Dans le secteur Ab, la hauteur totale n’excédera pas : - 9 mètres pour les bâtiments, - 17 mètres pour les installations techniques.
En cas d’extension de bâtiments ou d’activités ayant une hauteur supérieure aux maximums indiqués cidessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Dans toutes les zones A : la hauteur maximale des constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif (tels que bâtiments scolaires, sanitaires, sportifs, etc.) n’excédera pas 12 m au faîtage.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.
Les modifications ou réparations des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine.
Un cahier de prescriptions architecturales est annexé au présent règlement.
Article A 12Stationnement
Stationnement
En secteur Ae, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ou en sur-largeur de celles-ci sur des emplacements prévus à cet effet.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25 m2 par véhicule, y compris les accès et les aires de manœuvre.
Il est exigé : - Pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement au moins par chambre et 5 m2 de salle de
restaurant.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espace libre et plantations.
En secteur Ae, les demandes d’autorisation d’aménager ou de construire devront comprendre un plan d’aménagement paysager prévoyant des plantations d’arbres de haute tige, faisant office d’écran vis-àvis de la RD 979 et du canal du Rhône à Sète. Les éventuels bassins de rétention ou déversoirs seront traités comme éléments paysagers et valorisés.
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Possibilités maximales d'occupation du sol
L’extension des constructions, non liées aux besoins des exploitations agricoles, est limitée à une hors œuvre brute de 50 m2 en sus de celle existante à la date d’approbation de la première révision du P.O.S., sauf en secteur Ac dans lequel l’extension des constructions est limité à 20 m2 dans les mêmes conditions.
L’extension des activités, non liées aux besoins des exploitations agricoles, existantes à la date d’approbation de la présente révision du PLU, sera au plus égale : - à 30% de la surface hors œuvre brute existante à cette même date. - à 80% de la surface hors œuvre brute existante à cette même date en secteur Ae pour les activités à
vocation d’hébergement et d’accueil touristique.
La surface hors œuvre nette des bâtiments à usage d’habitation nécessaires aux besoins des exploitations agricoles n’excédera pas 250 m2.
La surface hors œuvre brute des bâtiments et installations agricoles n’est pas réglementée ; elle devra correspondre aux besoins des exploitations.
La reconstruction des bâtiments sinistrés est limitée à la surface hors œuvre nette existant avant le sinistre.
Ne sont pas soumises à cette règle de COS, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (tels que bâtiments scolaires, sanitaires, sportifs, etc.).
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Les zones naturelles et forestières ou zone N couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R. 123-8 du Code de l’urbanisme).
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Zone N
Caractère de la zone :
Il s'agit d'une zone, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel.
Cette zone comprend : - Un secteur Na correspondant aux terrains bâtis au Sud des remparts. - Un secteur Nc correspondant au camping existant quartier de « La Renarde » pour lequel les
aménagements autorisés devront être compatibles avec sa localisation en site classé.
SECTION I – NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal d’Aigues-Mortes.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme définies au chapitre 1er du Titre 1er du Code de l’urbanisme, à l’exception, en application de l’article R. 111-1 du dit Code des articles suivants dits d’ordre public : R. 111-2 : salubrité et sécurité publique - R. 111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique - R. 111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement - R. 111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement - R. 111-15: respect de l’action d’aménagement du territoire - R. 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention « non réglementé » y figurant :
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols ; ces servitudes sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.
- Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les secteurs sauvegardés ….
- Les dispositions particulières au littoral - Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral – figurant aux articles L.145-6 et suivants du Code de l’urbanisme.
- Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur notamment en matière d’hygiène et de sécurité ; le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour l’environnement….
- L’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
§ Les zones urbaines, repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U ; elles sont regroupées au Titre II du présent règlement. Il s’agit des secteurs déjà construits et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. - La zone Ua, correspondant au centre ancien, à vocation d’habitat, d’activités, services ou commerces compatibles. - La zone Ub, extension du centre en ordre continu, à vocation d’habitat, d’activités, services ou commerces compatibles. - La zone Uc destinée à une urbanisation plus aérée, à vocation d’habitat, d’activités, services ou commerces compatibles.
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- La zone Ue destinée aux activités multiples. - La zone Uf partiellement équipée et déjà bâtie. - La zone Ut à vocation d’accueil, d’activités et hébergement touristique sur le site des Salins du
Midi.
§ Les zones à urbaniser, repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre AU ; elles sont regroupées au Titre III du présent règlement. Il s’agit de secteurs à caractère naturel destinées à être ouverts à l’urbanisation. Deux types de zones AU sont distinguées en fonction du niveau de desserte en équipements publics à la périphérie immédiate de la zone - La zone IAU dont l’urbanisation est subordonnée à la modification ou à la révision du Plan Local d’Urbanisme. - Les zones IIAU insuffisamment ou non équipées, dont la constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements nécessaires dans le cadre d’opérations d’ensemble, notamment de Zones d’Aménagement Concerté. Les opérations d’ensemble permettant l’aménagement de ces zones devront être compatibles avec les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable.
§ Les zones agricoles, repérées sur les documents graphiques par la lettre A ; sont regroupées au Titre IV du présent règlement. Il s’agit de secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
§ Les zones naturelles et forestières, repérées sur les documents graphiques par la lettre N ; sont regroupées au Titre V du présent règlement. Il s’agit de secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, soit de leur caractère d’espaces naturels
Le Plan Local d’urbanisme comprend : - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts figurant aux documents graphiques ; - des espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant aux
documents graphiques.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 123-1 du Code de l’urbanisme).
Article 5RAPPELS REGLEMENTAIRES
Outre le régime du permis de construire (articles L. et R. 421-1 du Code de l’urbanisme) sont soumis à autorisation ou à déclaration au titre du Code de l’urbanisme, et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables :
§ L’édification des clôtures (articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 et s du Code de l’urbanisme)
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§ Les installations et travaux divers (articles L. 442-1 et S. et R. 442-1 et s.) tels que : - Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public, - Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l’article R. 443-5 ou de l’article R. 443-7 ainsi que les garages collectifs de caravanes. - les affouillement et exhaussements du sol d’une superficie supérieure à 100 mères carrés et d’une hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, supérieure à deux mètres.
§ Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces classés délimités sur les plans de zonage. § Les défrichements, quel que soit le zonage du plan local d’urbanisme, en application des articles L.
311 et L. 312 du Code forestier. La demande d’autorisation de défrichement fait l’objet d’un rejet de plein droit dans les espaces boisés classés (articles L. 130-1 et R. 130-1 à R. 130-23 du Code de l’urbanisme). § Le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois dans l’année, ainsi que l’aménagement de terrains de camping-caravanage (articles R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l’urbanisme). § L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs (articles R. 444-1 à R. 444-4 du Code de l’urbanisme). § La démolition de tout ou partie de bâtiment dans le périmètre de protection des monuments historiques et des monuments naturels et des sites délimités sur le plan des servitudes d’utilité publique (articles L. 430-1 et suivants et R. 430-1 et s. du Code de l’urbanisme). § Les piscines.
Article 6DISPOSITIONS DIVERSES
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour
la sécurité publique, etc,…) ; - des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Dans toutes les zones, pourront être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.
L’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme issus de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’applique aux RD 979 et 62, de part et d’autre desquelles, hors des espaces urbanisés, une marge de recul de 75 mètres devra être respectée, sauf exceptions ou règlement adapté :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. » Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
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Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d’occupation des sols ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages »
Sont classées bruyantes par arrêté préfectoral du 29 décembre 1998, les routes départementales RD 46, RD 62, RD 62a et RD 979. Dans les secteurs affectés par le bruit, les constructions devront être réalisées conformément aux prescriptions du décret n° 95-20 du 21 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 mai 1996, relatif à l’isolement acoustique dans les secteurs affectés par le bruit.
Article 7RISQUE D’INONDATION
Le territoire communal d’Aigues-Mortes peut être affecté par les débordements du Vidourle, du Vistre et du Rhône.
En conséquence, les constructions nouvelles à usage d’habitation situées dans les zones naturelles à l’Ouest du canal du Rhône à Sète dans la partie Nord et du chenal maritime dans la partie Sud devront présenter un vide sanitaire de 0,40 m minimum.
La commune a été classée à risque par arrêté préfectoral du 13 juillet 1995. À ce titre, les terrains de camping et de caravanage sont soumis aux dispositions du décret du 13 juillet 1994 visant à assurer la protection des occupants contre les inondations.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines ou zones U couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R. 123-5 du Code de l’urbanisme).
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ZONE Ua
Caractère de la zone :
Elle recouvre le centre ancien où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense.
SECTION I – NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.