Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc,…) ; - des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Dans toutes les zones, pourront être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.
L’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme issus de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’applique aux RD 979 et 62, de part et d’autre desquelles, hors des espaces urbanisés, une marge de recul de 75 mètres devra être respectée, sauf exceptions ou règlement adapté :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. » Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Commune de Aigues-Mortes / Plan Local d’Urbanisme
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d’occupation des sols ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages »
Sont classées bruyantes par arrêté préfectoral du 29 décembre 1998, les routes départementales RD 46, RD 62, RD 62a et RD 979. Dans les secteurs affectés par le bruit, les constructions devront être réalisées conformément aux prescriptions du décret n° 95-20 du 21 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 mai 1996, relatif à l’isolement acoustique dans les secteurs affectés par le bruit.