Zone NC
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nce
- 12 articles
- PLU d'Andancette, approuvé le 16/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Sans objet.
- Combien de places de stationnement ?
Stationnement Sans objet.
Le règlement de la zone NC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 222 articles, avec une rechercheArticle NC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Dispositions générales : Toute occupation ou utilisation du sol sauf celles admises à l'article Nc2.
Articles Nc 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dispositions générales : - l'exploitation temporaire des ressources du sous-sol - la construction des ouvrages ou bâtiments liés à l’activité de carrière et aux activités découlant de
l’activité de carrière, sous réserve des études préalables et selon les conditions des autorisations administratives nécessaires - les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC)
Section II - Conditions de l’occupation du sol
Articles Nc 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, défense contre l'incendie, brancardage...).
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Le long de la RN7 et des chemins départementaux, les accès carrossable directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Article NC 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux publics
Sans objet.
Article NC 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s'implanter à 5 mètres.
Article NC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L'implantation des constructions se fait en retrait des limites séparatives. L'implantation devra se faire à une distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf. croquis cidessous) sans être inférieure à 5 mètres.
Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.
Article NC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Sans objet.
Article NC 9Emprise au sol
Emprise au sol* Dans le secteur Nce, le CES maximum est fixé à 0,02.
Article NC 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions Sans objet.
Article NC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les bâtiments et installations à usage d'exploitation de carrières devront s'intégrer au mieux au site et au bâti environnant. La consultation de l'architecte conseil de la commune est vivement recommandée. On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel.
Article NC 12Stationnement
Stationnement Sans objet.
Article NC 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, arbres isolés, ...) devront être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille. Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdit). Les haies végétales comporteront au minimum trois espèces locales différentes.
Dispositions particulières relatives aux espaces boisés classés (EBC) : Ce classement interdit tout changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d'occupation du sol. Par ailleurs, une autorisation administrative préalable doit être obtenue pour toutes coupes et abattages d'arbres au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol Article Nc 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* Sans objet.
Section IV – Conditions particulières Article Nc 15 – Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet.
Article NC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet.
Définitions
1/ Les termes repérés par un astérisque (*) sont définis ici :
Alignement : L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l'implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l'alignement" soit "en retrait par rapport à l'alignement".
Annexe : L’ensemble des constructions (garage, abri de jardin, local technique…), rattachées fonctionnellement à la construction principale. Il ne doit pas y avoir d’accès direct depuis le bâtiment principal (il s’agit alors d’une extension).
Définition de D=H/2 : la Distance est égale à la Hauteur divisée par 2.
Eaux pluviales : On entend par eaux pluviales, les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux, celles provenant d'arrosage des jardins, de lavage des voies publiques ou privées, des fontaines, des sources, de la vidange des piscines... dans la mesure où leurs caractéristiques physico-chimiques sont compatibles avec le milieu récepteur. Pour l'article 640 du Code civil, sont aussi assimilées comme telles :
1. Les eaux provenant de la fonte des neiges 2. Les eaux provenant du débordement de marais ou étang à la suite de pluie
Emprise au sol : L’emprise au sol d’une construction s’exprime par le rapport en pourcentage entre la surface de terrain occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brute de la construction et la surface totale de la propriété d’assiette de celle-ci (hormis les passées des toitures et les balcons). Ne sont pas prises en compte au titre de l’emprise au sol les places de stationnement construites sous le niveau du terrain naturel*. Si le terrain est partiellement atteint par une servitude d’alignement* ou un emplacement réservé, c’est la surface hors servitude ou emplacement qui est prise en compte.
Exhaussements et affouillements des sols : Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2mètres.
Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Hauteur au faîtage : La hauteur au faîtage (ou plafond) mesure la différence d’altitude entre le sol naturel avant travaux et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machinerie d’ascenseur.
Mode de calcul de la hauteur des constructions
Hauteur en rive: Elle ne s'exprime que pour les toiture-terrasse. Le point le plus élevé est celui de l'acrotère (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus)
Installations classées : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d'incommodité, d'insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat en application de la loi du 19 juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories.
1. Les installations classées soumises à déclaration préalable: ce sont celles qui présentent un risque plus faible
2. Les installations classées soumises à autorisation préalable: ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
Pleine terre : Pour faciliter l'infiltration des eaux pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de surchauffe estivale, une partie de la superficie des parcelles sera maintenue en pleine terre. Sont interdits sur cette emprise : - toute construction enterrée - tout matériau imperméable - les aires de stationnement imperméabilisées Seront admis sur cette emprise : - les matériaux perméables - les plantations - les aires de jeux pour enfants - les dessertes piétonnes
Surface Minimum d'Installation : La Surface Minimum d'Installation est définie par l'arrêté préfectoral n°08-3915 du 12 septembre 2008 qui fixe la SMI à 20 ha en polyculture élevage et qui fixe les divers coefficients de pondération permettant de calculer la SMI pour les cultures spécialisées.
La Surface de plancher : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment excluant ainsi les épaisseurs correspondant à l'isolation.
Terrain naturel : Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.
Zone : Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.
2/ Les termes repérés dans le règlement ou la carte de zonage sont définis ici :
Eléments paysagers remarquables : article L 123-1-5,III-2° du Code de l'Urbanisme Il s'agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, et notamment les coupes et abattages d'arbres, doivent donc faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Emplacements réservés : (article L 123-9 du Code de l'Urbanisme) Permet à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Permet d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement s'exprime par une légende particulière au document graphique. Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.
Espaces boisés classés (EBC) article L 130-1 du Code de l'Urbanisme : Peuvent être classés en espaces boisés, les bois, les forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière au document graphique. L'EBC est inconstructible à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier, mais il peut être porteur d'un COS pouvant être utilisé sur le reste du tènement. L'EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut par contre faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune d’Andancette
PLAN LOCAL D'URBANISME Modification n°1
REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 01 décembre 2025, Le Maire, Monsieur Frédéric Chenevier
SOMMAIRE Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA Chapitre II - Dispositions applicables à la zone UB Chapitre III - Dispositions applicables à la zone UC Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone UH Chapitre V - Dispositions applicables à la zone UHa Chapitre VI - Dispositions applicables à la zone UM Chapitre VII - Dispositions applicables à la zone UI Chapitre VIII - Dispositions applicables à la zone UIe
Dispositions applicables aux zones à urbaniser Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU1 Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AUb Chapitre III - Dispositions applicables à la zone AU2
Dispositions applicables aux zones agricoles Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Np Chapitre III - Dispositions applicables à la zone Nc
Définitions
Commune d'Andancette – Règlement du PLU - Modification N°1
p.3 p.4 p.13 p.22 p.28 p.34 p.40 p.47 p.54
p.61 p.62 p.68 p.74
p.80 p.81
p.91 p.92 p.99 p.104
p. 108
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA Chapitre II - Dispositions applicables à la zone UB Chapitre III - Dispositions applicables à la zone UC Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone UH Chapitre V - Dispositions applicables à la zone UHa Chapitre VI - Dispositions applicables à la zone UM Chapitre VII - Dispositions applicables à la zone UI Chapitre VIII - Dispositions applicables à la zone UIe
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA – Zone urbaine ancienne (bourg et Creux de la Thine)
Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité publique.
Dans la zone UA, est définie une orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Quartier de la Vermicellerie » dont le périmètre figure sur le plan de zonage. Les constructions, aménagements et installations prévus doivent respecter les principes définis dans cette orientation.
Une servitude de mixité est définie au titre de l’article L.123-2b du Code de l’Urbanisme dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Quartier de la Vermicellerie ».
Dans la zone UA du centre-bourg et du Creux de la Thine, sont définis deux sous-secteurs UAc dans lesquels le commerce de proximité (moins de 300 m2 de surface de vente) est autorisé.
Des zones humides sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique, à protéger strictement pour leur valeur écologique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
Sur certaines parties du territoire communal, des risques d'inondations existent. La zone UA est concernée par les risques d'inondations du Rhône et du Bancel. Les zones inondables sont représentées au règlement graphique par une trame rouge (inconstructible) et une trame bleue (constructible sous conditions).
Cette zone est concernée par le classement de la voie ferrée en catégorie 1 des voies bruyantes et de la RN7 en catégorie 3 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté par le bruit est de :
- 300 mètres de part et d'autre de la voie ferrée, - 100 mètres de part et d'autre de la RN7. Cette bande est indiquée au plan de zonage. A l'intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.
Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.