Définitions
1/ Les termes repérés par un astérisque (*) sont définis ici :
Alignement : L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l'implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l'alignement" soit "en retrait par rapport à l'alignement".
Annexe : L’ensemble des constructions (garage, abri de jardin, local technique…), rattachées fonctionnellement à la construction principale. Il ne doit pas y avoir d’accès direct depuis le bâtiment principal (il s’agit alors d’une extension).
Définition de D=H/2 : la Distance est égale à la Hauteur divisée par 2.
Eaux pluviales : On entend par eaux pluviales, les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux, celles provenant d'arrosage des jardins, de lavage des voies publiques ou privées, des fontaines, des sources, de la vidange des piscines... dans la mesure où leurs caractéristiques physico-chimiques sont compatibles avec le milieu récepteur. Pour l'article 640 du Code civil, sont aussi assimilées comme telles :
1. Les eaux provenant de la fonte des neiges 2. Les eaux provenant du débordement de marais ou étang à la suite de pluie
Emprise au sol : L’emprise au sol d’une construction s’exprime par le rapport en pourcentage entre la surface de terrain occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brute de la construction et la surface totale de la propriété d’assiette de celle-ci (hormis les passées des toitures et les balcons). Ne sont pas prises en compte au titre de l’emprise au sol les places de stationnement construites sous le niveau du terrain naturel. Si le terrain est partiellement atteint par une servitude d’alignement ou un emplacement réservé, c’est la surface hors servitude ou emplacement qui est prise en compte.
Exhaussements et affouillements des sols : Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2mètres.
Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Hauteur au faîtage : La hauteur au faîtage (ou plafond) mesure la différence d’altitude entre le sol naturel avant travaux et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machinerie d’ascenseur.
Mode de calcul de la hauteur des constructions
Hauteur en rive: Elle ne s'exprime que pour les toiture-terrasse. Le point le plus élevé est celui de l'acrotère (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus)
Installations classées : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d'incommodité, d'insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat en application de la loi du 19 juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories.
1. Les installations classées soumises à déclaration préalable: ce sont celles qui présentent un risque plus faible
2. Les installations classées soumises à autorisation préalable: ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
Pleine terre : Pour faciliter l'infiltration des eaux pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de surchauffe estivale, une partie de la superficie des parcelles sera maintenue en pleine terre. Sont interdits sur cette emprise : - toute construction enterrée - tout matériau imperméable - les aires de stationnement imperméabilisées Seront admis sur cette emprise : - les matériaux perméables - les plantations - les aires de jeux pour enfants - les dessertes piétonnes
Surface Minimum d'Installation : La Surface Minimum d'Installation est définie par l'arrêté préfectoral n°08-3915 du 12 septembre 2008 qui fixe la SMI à 20 ha en polyculture élevage et qui fixe les divers coefficients de pondération permettant de calculer la SMI pour les cultures spécialisées.
La Surface de plancher : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment excluant ainsi les épaisseurs correspondant à l'isolation.
Terrain naturel : Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.
Zone : Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.
2/ Les termes repérés dans le règlement ou la carte de zonage sont définis ici :
Eléments paysagers remarquables : article L 123-1-5,III-2° du Code de l'Urbanisme Il s'agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, et notamment les coupes et abattages d'arbres, doivent donc faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Emplacements réservés : (article L 123-9 du Code de l'Urbanisme) Permet à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Permet d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement s'exprime par une légende particulière au document graphique. Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.
Espaces boisés classés (EBC) article L 130-1 du Code de l'Urbanisme : Peuvent être classés en espaces boisés, les bois, les forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière au document graphique. L'EBC est inconstructible à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier, mais il peut être porteur d'un COS pouvant être utilisé sur le reste du tènement. L'EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut par contre faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.