Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sous réserve : - de ne pas générer de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu agricole, - de ne pas porter atteinte aux milieux naturels, - de leur bonne intégration dans le site et dans le paysage, - que la capacité des réseaux soit suffisante au regard du projet,
Sont autorisés : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve des restrictions mentionnées ci-après. L'exploitation agricole est ici définie comme une entité économique et technique d'une surface au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d'Installation* sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural. - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la CDPENAF. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, - L’adaptation et la réfection de toutes les constructions
- L’extension des constructions existantes à usage d’habitation à conditions de ne pas concerner les annexes et : que l’emprise au sol soit de 60 m2 minimum à la date d’approbation du PLU
ou que l’emprise au sol soit de 40 m2 minimum à la date d’approbation du PLU et que leur surface de plancher soit de 80 m2 minimum
Cette extension est limitée à 33% maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite maximum de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux (existant + extension)
Construction de moins de 250 m2
Extension possible jusqu’à 33% maximum de la surface de plancher existante à date d’approbation du PLU, dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux
- La réhabilitation de bâtis non aménagés, accolés à l’habitation (de type grange ouverte), à condition de ne pas concerner de bâtiments à ossature légère, à armature métallique ou d’élevage industriel. Ces bâtiments peuvent être aménagés dans la totalité de l’enveloppe existante. Si la surface de plancher totale après travaux est inférieure à 250m2, une extension dans la limite de 33% maximum de la surface de plancher des constructions existantes et dans la limite de 250m2 de surface de plancher reste possible
- Les annexes à l’habitation, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent. Les annexes sont autorisées sur un seul niveau et dans la limite de 35 m2 d’emprise au sol (total des annexes hors piscines).
- Les piscines sous réserve qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent. La superficie du bassin est limitée à 40 m2 maximum.
- Le changement de destination vers de l’habitat d’une construction située au lieu-dit « Marette Sud » repérée sur le plan de zonage. Le bâtiment peut être aménagé dans la totalité et la limite de l’enveloppe existante
- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des activités autorisées dans la zone.
Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5-III-2°, repérés au plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme. En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais des propriétaires.
Dispositions particulières relatives aux zones à risques d'inondations : Pour les secteurs délimités au plan de zonage par une trame hachurée rouge, toutes les nouvelles constructions son interdites à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets. Peuvent être autorisés dans les secteurs délimités au plan de zonage par une trame hachurée rouge :
- Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
- La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est
assurée et la vulnérabilité des biens réduite. - L'extension au sol des constructions existantes à usage d'habitation selon les conditions suivantes :
o Sans création de nouveaux logements o Sous réserve que l’emprise au sol ne dépasse pas 20 m2 o L’extension devra être réalisée soit sur vide sanitaire, soit sur un premier niveau qui ne pourra
pas recevoir une pièce habitable - La surélévation des constructions existantes à usage d'habitation - La création de constructions ou d’installations, autres que celles destinées à l’habitation ou à
l’élevage nécessaires à une activité agricole si les conditions suivantes sont réunies : o aucune autre solution alternative d’implantation en dehors de la zone inondable n’est
raisonnablement envisageable o le projet doit conduire à une réduction globale de la vulnérabilité aux crues des installations de
l’exploitation ou répondre à une exigence réglementaire de mise aux normes. - L'extension au sol et la surélévation des constructions existantes à usage agricole. S'il y a
augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge. - Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. - Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. - Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. - Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
Les occupations et utilisations du sol permises devront, pour les planchers habitables des constructions, être implantées au dessus de côte de crue de référence du Rhône. Les côtes de références seront fournies par le service prévention des risques de la Direction Départementale des Territoires.
Section II - Conditions de l’occupation du sol
Articles A 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, défense contre l'incendie, brancardage...).
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.