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Edifiable

Zone UCzone urbaine UC

Le tissu intermediaire : vingt-et-un metres en UCa1, seize en UCa2 et UCb1, treize et demi en UCa3, neuf en UCa4 et UCb5, avec une emprise qui descend de 35 a 15 % selon le secteur.

  • Zone urbaine
Zone UC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie75 % d'emprisealignementlimite séparativeCOUPEvoie4 m

Les règles de la zone UC

  • Hauteur

    9 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    15 cas particuliers
    21 mdans le secteur UCa1
    La phrase du règlement

    « 10.2. Hauteur absolue : 10.2.1. Secteur UCa1 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 21 mètres. »

    16 msecteur UCa2, dans la bande de constructibilité
    La phrase du règlement

    « 10.2. Hauteur absolue : [...] 10.2.2. Secteur UCa2 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 16 mètres, »

    13,50 msecteur UCa3, dans la bande de constructibilité, hors nord de l'avenue Philippe Rochat
    La phrase du règlement

    « 10.2. Hauteur absolue : [...] 10.2.3. Secteur UCa3 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 13,50 mètres, »

    7 msecteur UCa3, au-delà de la bande de constructibilité de 23 m
    La phrase du règlement

    « 10.2.3. Secteur UCa3 [...] ▪ les constructions situées au-delà de la bande de constructibilité de 23 mètres seront limitées à une hauteur maximale de 7 mètres, »

    9,50 msecteur UCa3, au nord de l'avenue Philippe Rochat
    La phrase du règlement

    « 10.2. Hauteur absolue : [...] 10.2.3. Secteur UCa3 [...] ▪ au nord de l'avenue Philippe Rochat, la hauteur absolue n'excédera pas 9,50 mètres. »

    9 mdans le secteur UCa4
    La phrase du règlement

    « 10.2. Hauteur absolue : [...] 10.2.4. Secteur UCa4 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 9 mètres. »

    16 msecteur UCb1, hors secteur à l'est de l'avenue de Nice
    La phrase du règlement

    « 10.2. Hauteur absolue : [...] 10.2.5. Secteur UCb1 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 16 mètres, »

    14 msecteur UCb1, à l'est de l'avenue de Nice
    La phrase du règlement

    « 10.2. Hauteur absolue : [...] 10.2.5. Secteur UCb1 [...] ▪ toutefois, dans le secteur à l'est de l'avenue de Nice, la hauteur des constructions ne dépassera pas 14 mètres. »

    15 msecteur UCb2, hors bordure ouest du chemin des Âmes du Purgatoire
    La phrase du règlement

    « 10.2. Hauteur absolue : [...] 10.2.6. Secteur UCb2 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 15 mètres, »

    12 msecteur UCb2, en bordure ouest du chemin des Âmes du Purgatoire
    La phrase du règlement

    « 10.2.6. Secteur UCb2 [...] ▪ toutefois, en bordure ouest du chemin des Âmes du Purgatoire, la hauteur absolue des constructions ne dépassera pas 12 mètres. »

    12 mdans le secteur UCb3
    La phrase du règlement

    « 10.2. Hauteur absolue : [...] 10.2.7. Secteur UCb3 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 12 mètres. »

    12 mdans le secteur UCb4
    La phrase du règlement

    « 10.2.8. Secteur UCb4 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 12 mètres. »

    9 msecteur UCb5, hors bordure du boulevard James Wyllie
    La phrase du règlement

    « 10.2.9. Secteur UCb5 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 9 mètres, »

    10 m au maximumsecteur UCb5, en bordure du boulevard James Wyllie
    La phrase du règlement

    « 10.2.9. Secteur UCb5 [...] ▪ en bordure du boulevard James Wyllie, la hauteur absolue pourra atteindre 10 mètres au maximum. »

    Dernier étage en retrait de 4 m au moinsbâtiment de plus de 13,5 m, hors UCa1
    La phrase du règlement

    « Hormis UCa1, pour les bâtiments dont la hauteur absolue est supérieure à 13,5 mètres, le dernier étage doit être en retrait, réalisé à minimum 4 mètres à compter de la façade donnant sur la voie publique. »

    Article UC 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1 »

  • Emprise au sol

    75 % du terrain pour les serres

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    Non réglementéesecteur UCa1, et bande de constructibilité des secteurs UCa2 et UCa3
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol n'est pas réglementée dans le secteur UCa1 ainsi que dans la bande de constructibilité des secteurs UCa2 et UCa3. »

    30 % de l'unité foncièresecteurs UCa2 et UCa3, hors bande de constructibilité
    La phrase du règlement

    « ... Toutefois, dans ces mêmes secteurs UCa2 et UCa3, en dehors de la bande de constructibilité, l'emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de l'unité foncière. »

    60 % du terrain pour les équipements publics et le stationnement
    La phrase du règlement

    « ... d'intérêt collectif ainsi qu'aux constructions destinées à du stationnement (ERP de type PS), dont l'emprise ne pourra excéder, dans tous les cas de figure, 60 % de la surface du terrain. »

    Les taux des autres secteurs (UCb1 à UCb5 et UCa4) sont dans le tableau de l'article, avec la majoration de l'emprise pour l'hébergement hôtelier.

    Article UC 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 154 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Le même sujet dans les 11 zones

En dehors des zones exposées à des risques d’inondation et/ou d’incendie de forêts et/ou de mouvements de terrain, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-après :

  • les constructions destinées à l’habitation légère de loisirs,
  • les constructions destinées à l’industrie,
  • les constructions destinées à la fonction d’entrepôt à l’exception de celles visées à l’article UC 2,
  • les caravanes isolées,
  • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes,
  • les parcs résidentiels de loisirs,
  • les parcs d’attractions,
  • les dépôts non rattachés à une destination : véhicules, caravanes, bateaux...,
  • les carrières,
  • les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux visés à l’article UC 2.

1.2. Dans les zones exposées à des risques d’inondation et/ou d’incendie de forêts et/ou de mouvements de terrains, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-dessus énumérées à l’article UC 1, ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des plans de prévention des risques naturels.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Le même sujet dans les 11 zones

En dehors des zones exposées à des risques d’inondation et/ou d’incendie de forêts et/ou de mouvements de terrain sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions destinées à la fonction d’entrepôt liées aux activités autorisées dans la zone dans la limite de 100 m2 de surface de plancher maximum,
  • les affouillements et les exhaussements du sol indispensables à la réalisation ou la conservation des constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte, à condition que ces mouvements de terrain préservent le modelé des restanques s’il en existe,

2.2. Dans les zones exposées à des risques d’inondation et/ou d’incendie de forêts et/ou de mouvements de terrain sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessus énumérées à l’article UC 2 soumises à des conditions particulières, sous réserve qu’elles soient autorisées par le règlement des plans de prévention des risques naturels et qu’elles respectent les prescriptions desdits plans ainsi que les travaux et aménagements destinés à pallier ces risques.

2.3. En application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, conformément au document graphique, tout projet de collectifs d’habitation neuf ou en changement de destination, remplissant à minima l’une des deux conditions suivantes : une surface de plancher supérieure ou égale à

Règlement 22 décembre 2025

Ville d’Antibes Plan Local d’Urbanisme

1000 m² destinée à l’habitation ou un nombre de logements supérieur ou égal à 12, devra affecter un minimum de 40% de logements locatifs sociaux répartis comme suit :

  • entre 60% et 70% en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) ou logements ANAH social,
  • entre 25% et 35% en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif d’Aide à l’Insertion (PLAI) ou logement ANAH très social,
  • entre 0 et 15% en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif Social (PLS).

Cette ventilation des différents types de financement pourra être adaptée au cas par cas pour des opérations en mixité sociale faisant l’objet d’un projet social spécifique et visant un public ciblé et particulièrement fragile. La ventilation des types de financements ne pourra être adaptée qu’au profit d’une programmation plus sociale, c’est-à-dire pour intégrer une part plus importante de PLUS ou de PLAI que ne le prévoit la répartition actuelle et ne pourra permettre de dépasser 15% de PLS.

Toutefois 25 % des logements sociaux prévus ci-dessus pourront être réalisés en usufruit locatif social (ULS).

En complément, et uniquement dans les périmètres identifiés dans le document graphique, les projets concernés devront également affecter un minimum de 10 % en surface de plancher à du logement en accession sociale ou en accession encadrée tels que ci-dessous définis .

Un logement est considéré comme de l’accession sociale ou encadrée à la propriété dès lors qu’il s’agit d’un logement :

  • en Prêt Social Location Accession (PSLA) tel que défini par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 et aux articles R.331-76-5-1 à R.331-76-5-4 du Code de la construction et de l’habitation,
  • ou d’un logement en accession encadrée tel que défini aux articles L.421-1, L.422-2 et L.422-3 du Code de la construction et de l’habitation,
  • ou d’un logement réalisé par le biais d’un Bail Réel Solidaire, défini aux articles L. 255-1 et suivants et R. 255-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et qu’il répond aux critères définis dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) en vigueur et être labellisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA).

Ces obligations s’imposent à l’ensemble des projets quel que soit leur montage juridique qu’ils s’inscrivent notamment dans le cadre d’un permis de construire, d’une déclaration préalable, d’un permis d’aménager, d’une déclaration préalable valant division ou d’une division foncière prévue à l’article R.442-1-a du Code de l’urbanisme.

Dans les cas de permis d’aménager et de déclaration préalable valant division, cette obligation s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération et non aux permis de construire déposés sur les lots issus de ces divisions.

Dans tous les cas, cette obligation s’applique également au regard de l’unité foncière d’origine et ce pendant une durée de 20 ans (ex: divisions foncières prévues à l’article R.442-1-a du Code de l’urbanisme, ...).

Les emplacements réservés établis au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme (CA/192-2 et CA/192-34) conservent toutefois leurs prescriptions spécifiques, sauf à retrouver le droit commun ci-dessus énoncé en cas de renonciation de la réserve par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA).

2.4. Les collectifs d’habitation doivent réaliser une cave par logement d’une superficie supérieure ou égale à 4 m². Les caves doivent être situées en sous-sol ou en rez-de-chaussée, être desservies par

Règlement 22 décembre 2025

Ville d’Antibes Plan Local d’Urbanisme

61 des parties communes et être totalement indépendantes des logements. Cette règle est sans objet pour les maisons individuelles ou dans le cadre d’un changement de destination.

Les dispositions des articles 2.3 et 2.4 ne s’appliquent pas pour :

  • les résidences de personnes âgées à caractère médico-social visées à l’article L.312-1, I, 6° du Code de l’action sociale et des familles.
  • les logements-foyers, les résidences sociales et les pensions de famille visés à l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation,
  • les établissements sociaux concernant l’hébergement spécifique et d’urgence (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, foyers de jeunes travailleurs, ...) destinés aux personnes démunies,
  • les résidences universitaires visées à l’article L.631-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Le même sujet dans les 11 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie.

Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation ou les usagers est interdit.

Les voies privées à double sens, existantes ou à créer, assurant la desserte du terrain devront avoir des caractéristiques adaptées avec un minimum de 5,00 mètres de largeur de chaussée utile et praticable jusqu’au domaine public. La largeur minimum est portée à 3,5 mètres pour les voies privées à sens unique. Par ailleurs, un cheminement piéton d’une largeur de 1,50 mètre devra être prévu lors d’opérations générant plus de 500 m² de surface de plancher ainsi que pour les établissements recevant du public. Les opérations limitées à deux maisons individuelles ne sont pas concernées par cette règle. Néanmoins, une largeur de voie inférieure est admise sur des rétrécissements ponctuels. Cette adaptation devra être mineure au regard du linéaire de la voie et être compatible avec la circulation et la sécurité.

Les voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le débouché des voies privées sur les voies ouvertes à la circulation publique ne doit pas présenter de risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant ces accès et assurer une bonne visibilité notamment par des pans coupés.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Le même sujet dans les 11 zones

Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable.

4.2. Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l’assainissement collectif.

Règlement 22 décembre 2025

Ville d’Antibes Plan Local d’Urbanisme

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s’avérerait techniquement impossible, un dispositif d’assainissement individuel en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur, est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d’assainissement non collectif. Les rejets des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales sont interdits, et inversement. Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées.

4.3. Eaux pluviales

La collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes au règlement d’assainissement pluvial en vigueur.

4.4. Déchets ménagers et assimilés

A l’occasion de toute construction nouvelle, un local de rangement / stockage des containers à ordures adapté à la collecte des déchets ménagers et au tri sélectif devra être créé. Ce local devra être situé en rez-de-chaussée avec un accès sur la voie publique ou au point de chargement le plus proche.

Les dimensions et les accès de ce local devront être adaptés à la nature et aux volumes de déchets attendus, en lien avec les recommandations du règlement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES, AUX VOIES PRIVÉES ET AUX EMPRISES

Le même sujet dans les 11 zones

Publiques

6.1. Dans les secteurs UCa2 et UCa3, les constructions, hormis celles en sous sol destinées à du stationnement, doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 23 mètres, implantation comptée à partir d’une distance au moins égale au 2/3 de la hauteur absolue de la construction avec un minimum de 6 mètres de l’alignement existant ou futur, porté à 10 mètres sur la partie nord de l’avenue Philippe Rochat. La bande de constructibilité est générée le long des emplacements réservés d’infrastructures supérieures ou égales à 12 mètres ainsi que le long des voies suivantes :

  • Avenue de Cannes
  • Avenue Philippe Rochat
  • Avenue Reibaud
  • Route de Grasse
  • Avenue de la Sarrazine
  • Chemin des Ames du Purgatoire
  • Chemin des Terres Blanches
  • Avenue des Martyrs de la Résistance
  • Chemin des Combes
  • Première Avenue
  • Deuxième Avenue
  • Avenue de Nice
  • Chemin du Petit Four
  • Avenue de la Fontonne
  • Chemin des Quatre Chemins
  • Chemin des Moyennes Bréguières
  • Avenue Jules Grec
  • Chemin de Beauvert
  • Chemin de Saint Claude

Au-delà de la bande de constructibilité de 23 mètres seules sont autorisées :

  • les constructions destinées à l’habitation sous réserve de réaliser un autre bâtiment distinct respectant les dispositions de l’article UC8,

Règlement 22 décembre 2025

Ville d’Antibes Plan Local d’Urbanisme

63

  • les constructions en rez-de-chaussée destinées à du commerce si celui-ci est compris dans le même volume que le bâtiment réalisé dans la bande des 23 mètres,
  • les constructions en sous-sol destinées à du stationnement,
  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

6.2. Dans tous les autres cas, les constructions, hormis celles en sous sol destinées à du stationnement, doivent s’implanter à une distance au moins égale au 2/3 de la hauteur absolue de la construction avec un minimum de 6 mètres de l’alignement des voies ou de la limite qui s’y substitue en cas d’élargissement.

Lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction mitoyenne existante non alignée et qui ne peut être démolie, une implantation à l’alignement de cette construction pourra être imposée sur une longueur de 3 mètres minimum.

6.3. Les constructions doivent respecter une distance minimum de 4 mètres, depuis la limite d’emprise du domaine ferroviaire.

6.4. Les constructions en sous-sol doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement des voies ou de la limite qui s’y substitue en cas d’élargissement.

6.5. Dans les marges de recul les places de stationnement en surface sont interdites hormis pour les commerces et les équipements publics.

6.6. Toutefois la distance minimale des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est portée à :

  • 50 mètres de l’axe de la RD35 bis de la route de Saint Jean au rond point des Terriers,
  • 16 mètres de l’axe de la route de Nice (RD6007),
  • 26 mètres du mur parapet de la plage de la Salis le long du boulevard James Wyllie, entre l’avenue de la Salis et la traverse Record ; le rez-de-chaussée des immeubles devra être à une cote d’environ 1 mètre supérieure à la cote de la chaussée existante,
  • à l’alignement existant (saillies limitées à 1,20 mètre non comprises) de l’avenue Notre-Dame, côté nord, de l’avenue Saramartel, côté sud, de la rue Georges Gallice, coté est, de la rue Saint Barthélémy, côté ouest,
  • à l’alignement existant ou en recul du chemin des Sables, côté nord, du boulevard Baptistin Ardisson à l’avenue de la Rostagne.

6.7. Les règles ci-dessus énumérées à l’article UC 6 sont sans objet pour les constructions nécessaires au fonctionnement et à la gestion des services publics et d’intérêt collectif, leurs annexes (vélo-station, abribus, mobilier urbain, aire de présentation des poubelles, etc...) et les rampes d’accès.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions, hormis celles en sous-sol, doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives :

  • à une distance au moins égale au tiers de la hauteur (h) avec un minimum de 5 mètres dans le secteur UCa1,

Règlement 22 décembre 2025

Ville d’Antibes Plan Local d’Urbanisme

64

  • à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur (h) avec un minimum de 6 mètres dans les autres secteurs,
  • à une distance au moins égale à un minimum de 3 mètres pour les bâtiments et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
  • à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur (h) lorsque la construction est en contiguïté de propriétés horticoles, à l’exception de la limite séparative Nord de la propriété horticole, dans tous les secteurs UC. Si le demandeur fourni une déclaration de cessation d’activité agricole, la règle applicable sera l’une de celles mentionnées dans l’article 7.1. en fonction du secteur et du type de construction concernés,
  • à une distance au moins égale à 3 mètres pour les garages en rez-de-chaussée et les abris de jardin à moins que ces constructions ne jouxtent la limite parcellaire.

7.2. La distance entre un bâtiment et une limite séparative faisant également office de limite séparative entre un secteur UC et un secteur UD doit être au moins égale à la hauteur absolue de la construction calculée à l’aplomb des façades concernées.

7.3. Les constructions en sous-sol doivent s’implanter à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.

7.4. Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

7.5. Les règles ci-dessus énumérées à l’article UC 7 sont sans objet pour les transformateurs EDF, les postes de refoulement, les boîtes aux lettres, les bassins de rétention d’eaux pluviales enterrés, les escaliers de secours et les rampes d’accès.

7.6. Toutefois, pour des motifs de composition urbaine et/ou architecturale (mur-pignon sur la propriété adjacente, position de carrefour...), l’implantation sur limites séparatives aboutissant aux voies peut être autorisée.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 11 zones

La distance séparant les façades des collectifs d’habitation doit être au moins égale à 10 mètres.

La distance séparant les façades des maisons individuelles doit être au moins égale aux 2/3 de la hauteur absolue de la façade la plus haute, cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.

Ces règles sont sans objet pour les secteurs UCa1 et UCb1, pour les constructions en sous-sol, pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif, leurs annexes (vélo-station, abribus, mobilier urbain, aire de présentation des poubelles, etc...), pour les transformateurs EDF, les postes de refoulement, les boîtes aux lettres et les rampes d’accès.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

L’emprise au sol n’est pas réglementée dans le secteur UCa1 ainsi que dans la bande de constructibilité des secteurs UCa2 et UCa3.

Règlement 22 décembre 2025

Ville d’Antibes Plan Local d’Urbanisme

Toutefois, dans ces mêmes secteurs UCa2 et UCa3, en dehors de la bande de constructibilité, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de l’unité foncière. Dans les autres secteurs, l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder :

  • secteur UCb1
  • secteurs UCb2 et UCb3
  • secteurs UCb4 et UCb5
  • secteur UCa4

: 35 % de la surface du terrain : 30 % de la surface du terrain : 20 % de la surface du terrain : 15 % de la surface du terrain

Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, cette emprise est majorée de 30 %.

Dans l’ensemble de la zone, l’emprise au sol des serres ne doit pas excéder 75 % de la surface du terrain.

Cette règle n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions destinées à du stationnement (ERP de type PS), dont l’emprise ne pourra excéder, dans tous les cas de figure, 60 % de la surface du terrain.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Le même sujet dans les 11 zones

Conditions de mesure :

La hauteur absolue est la différence altimétrique mesurée à l’aplomb de chaque égout depuis le terrain naturel, à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès à l’aire de stationnement en sous-sol.

Toutefois, dans la bande de constructibilité des secteurs UCa2 et UCa3, la hauteur est mesurée à l’aplomb du bâtiment compté à partir du niveau existant ou futur du trottoir bordant la construction jusqu’à l’égout de la toiture.

Les éléments de superstructures en toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur absolue.

Lorsque la construction est située dans une zone inondable prescrivant une cote de réalisation imposée (cote de référence + surélévation), la hauteur de la construction est mesurée à partir de l’altitude de cette cote.

Lorsque le bâtiment s’implante sur un terrain en pente, une tolérance de :

  • 1 mètre supplémentaire à la hauteur absolue est admise pour une pente comprise entre 3 % et 5 %,
  • 1,50 mètre supplémentaire à la hauteur absolue est admise pour une pente supérieure ou égale à 5 %,

Le calcul de la pente s’effectue du point le plus haut au point le plus bas du terrain naturel au droit de l’emprise totale du bâtiment projeté.

Hormis UCa1, pour les bâtiments dont la hauteur absolue est supérieure à 13,5 mètres, le dernier étage doit être en retrait, réalisé à minimum 4 mètres à compter de la façade donnant sur la voie publique.

En application de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, un dépassement de la règle de hauteur dans une limite plafonnée à 10 % et dans le respect des autres règles du PLU, est octroyé pour les constructions :

  • faisant preuve d’exemplarité énergétique,
  • faisant preuve d’exemplarité environnementale,
  • à énergie positive.

Règlement 22 décembre 2025

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66 Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) couvre très partiellement le secteur UC. Ainsi, les constructions et installations situées dans ce périmètre sont soumises à des règles spécifiques traduites dans le règlement du SPR.

10.2. Hauteur absolue : 10.2.1. Secteur UCa1
  • les hauteurs ne doivent pas dépasser 21 mètres.

10.2.2. Secteur UCa2

  • les hauteurs ne doivent pas dépasser 16 mètres,
  • les constructions situées au-delà de la bande de constructibilité de 23 mètres seront limitées à une hauteur de 9 mètres,
  • les rez-de-chaussée des constructions situés dans la bande de constructibilité de 23 mètres devront avoir une hauteur au minimum égale à 3,80 mètres de sol fini à sol fini.

10.2.3. Secteur UCa3

  • les hauteurs ne doivent pas dépasser 13,50 mètres,
  • les constructions situées au-delà de la bande de constructibilité de 23 mètres seront limitées à une hauteur maximale de 7 mètres,
  • les rez-de-chaussée des constructions situés dans la bande de constructibilité de 23 mètres devront avoir une hauteur au minimum égale à 3,80 mètres de sol fini à sol fini,
  • au nord de l’avenue Philippe Rochat, la hauteur absolue n’excédera pas 9,50 mètres.

10.2.4. Secteur UCa4 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 9 mètres.

10.2.5. Secteur UCb1

  • les hauteurs ne doivent pas dépasser 16 mètres,
  • toutefois, dans le secteur à l’est de l’avenue de Nice, la hauteur des constructions ne dépassera pas 14 mètres.

10.2.6. Secteur UCb2

  • les hauteurs ne doivent pas dépasser 15 mètres,
  • toutefois, en bordure ouest du chemin des Âmes du Purgatoire, la hauteur absolue des constructions ne dépassera pas 12 mètres.

10.2.7. Secteur UCb3 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 12 mètres.

Règlement 22 décembre 2025

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67 10.2.8. Secteur UCb4

  • les hauteurs ne doivent pas dépasser 12 mètres. 10.2.9. Secteur UCb5
  • les hauteurs ne doivent pas dépasser 9 mètres,
  • en bordure du boulevard James Wyllie, la hauteur absolue pourra atteindre 10 mètres au maximum.
10.2.10. Dans tous les secteurs UC
  • lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante implantée en limite séparative, la hauteur de cette nouvelle construction pourra être portée à celle du bâtiment mitoyen existant sur une longueur de 20 mètres,
  • les éléments de superstructures en toiture sont installés en retrait par rapport au nu de la façade du dernier étage. Ce retrait doit être à minima égal à la hauteur de l’élément à compter de l’égout du toit. Toutefois, les trappes de désenfumage pourront être implantées à 1 mètre minimum du nu des façades,
  • les constructions et installations en toiture liées à l’énergie renouvelable ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport à l’égout du toit.

10.3. Excepté pour les antennes, l’ensemble des dispositions précitées est sans objet pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la hauteur ne pourra excéder, dans tous les cas de figure, 5/3 de la hauteur absolue autorisée dans le secteur (exemple : secteur UCb1 =< à 27 mètres).

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

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Principe général

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) couvre très partiellement le secteur UC. Ainsi, les constructions et installations situées dans ce périmètre sont soumises à des règles spécifiques traduites à la fois dans le règlement du SPR mais aussi dans ses documents graphiques.

Les bâtiments remarquables, répertoriés par un symbole (étoile) dans le document graphique, sont soumis à l’article 9.2 des dispositions générales.

11.2. Forme urbaine

Les bâtiments peuvent se développer sur un linéaire de 45 mètres maximum de façade. Une rupture de 10 mètres minimum à partir du 1er étage est exigée entre les façades sauf pour le rez-de-chaussée qui peut être continu.

Cette règle est sans objet pour le secteur UCb1 situé à l’est de la route de Nice et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif situées dans la zone UC.

Règlement 22 décembre 2025

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68 11.3. L’architecture et la volumétrie

Les pastiches d’architecture typiques, étrangers à la région, sont interdits.

La définition volumétrique et architecturale des constructions doit obligatoirement être compatible avec les bâtiments principaux riverains.

Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Les occultations des baies des logements pourront être exigées par des persiennes, coulissantes ou battantes.

Pour les bâtiments concernés par le dernier étage en retrait, celui-ci sera imposé sur une ou plusieurs façades, en fonction des accès, des voies, du traitement de l’angle du bâtiment ou encore de la profondeur du bâti.

Les toitures monopentes et les toitures type toit-dôme sont interdites pour les collectifs d’habitation.

11.4. Les ajouts, extensions et bâtiments annexes

Les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux d’aspect identique à ceux du corps du bâtiment principal.

11.5. Les matériaux

L’emploi à nu de matériaux de façade destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers...) est interdit. Sont interdites toutes imitations de matériaux tels fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, fausse clôture etc..

Si elles ne sont pas protégées par des vitrages anti-effractions, les devantures seront protégées par des volets roulants à grande maille. Les volets roulants pleins sont interdits, à l’exception des boucheries, des poissonneries et des boutiques de primeurs.

11.6. Les éléments techniques

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques seront intégrés dans la composition architecturale.

Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible, elles seront de couleur uniforme, mate.

Les éléments de superstructures doivent être masqués.

11.7. Les clôtures
11.7.1. Le long des voies publiques, voies privées et emprises publiques

Elles doivent être constituées d’une grille ou grillage à maille sur mur bahut de 0,50 mètre de hauteur minimum à 0,80 mètre de hauteur maximum pouvant atteindre dans les voies de pente supérieure à 6 % une hauteur maximale de 1,20 mètre, doublées d’une haie vive.

La hauteur totale (mur bahut + grille ou grillage) ne doit pas excéder 1,80 mètre. Le portail doit être en ferronnerie simple, ou en bois peint (le blanc est exclu). De part et d’autre du portail, sont admis

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69 des éléments en maçonnerie, pouvant incorporer notamment les niches à compteur, boîtes aux lettres, portier électrique, dont les dimensions maximales de l’ensemble ne doivent pas excéder 2,20 mètres de hauteur sur une longueur maximales de 3 mètres. Les hauteurs des clôtures des services publics ou équipements publics, pour des raisons de sécurité, ne sont pas réglementées. De part et d’autre des voies piétonnes, les clôtures ne devront pas excéder 2,50 mètres de hauteur. Elles seront constituées d’une grille ou d’un grillage à maille fixé ou non à un mur bahut d’une hauteur de 0,50 à 0,80 mètre. Elles pourront être doublées uniquement d’une haie végétale ou d’un clayage en bois. Dans les zones de risque d’inondation d’aléa fort et modéré, seules sont autorisées les clôtures sans mur bahut à condition d’assurer le libre écoulement des crues.

11.7.2. En limite séparative La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Le mur bahut, s’il est prévu, ne doit pas dépasser 50 cm. Les hauteurs des clôtures des services publics ou équipements publics, pour des raisons de sécurité, ne sont pas réglementées.

11.7.3. Dans l’emprise de la Trame Verte et Bleue (TVB) Une ouverture de 10 cm sur 10 cm non grillagée sera réalisée sur le mur bahut au niveau du sol et ce tous les 10 mètres.

11.8. Les murs de soutènement Les murs de soutènement sont autorisés à condition d’avoir une hauteur maximale de 2 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux sous-sols, qui doivent néanmoins faire l’objet de la meilleure insertion possible.

11.9. Les marges de recul Les marges de recul devront bénéficier d’un traitement paysager de qualité.

11.10. Éléments du paysage agreste Les réservoirs d’eau cylindriques issus des exploitations horticoles ou maraîchères doivent être conservés quand ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial.

11.11. Le cheminement des secours A l’intérieur de l’unité foncière, un cheminement piéton d’une largeur minimum d’1,80 m sera créé dans le prolongement de la voie interne pour atteindre le ou les collectifs d’habitation.

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Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

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Mode de calcul

Hormis les constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier et aux équipements scolaires, le résultat des besoins en matière de stationnement est obtenu au prorata des surfaces de plancher décrites ci-dessous, arrondies à l’entier supérieur.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous, est celle à laquelle ces établissements sont les plus directement assimilables. Le nombre de places de stationnement doit en outre correspondre aux besoins estimés du fonctionnement et de la fréquentation.

Dans tous les cas, un minimum de 5 % arrondis à l’entier supérieur de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite sera exigé par type de destination.

La suppression d’une place de stationnement doit donner lieu à son remplacement à l’exclusion des places excédentaires au regard des ratios ci-dessous.

12.2. Besoins en matière de stationnement

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation, il est notamment exigé à cet effet pour :

Logement

. 2 places automobiles par logement et 15 % supplémentaires réalisés en extérieur, destinés à l’accueil des visiteurs, arrondi à l’entier supérieur

. 1 place deux-roues motorisés de 2 m² par logement . 1 m² de surface vélo par logement dans un espace dédié couvert, clos et sécurisé

. 1 place automobile par logement et 10 % supplémentaires destinés à l’accueil des visiteurs, arrondi à l’entier supérieur.

Logement locatif financé avec un Ces emplacements doivent être distincts, identifiés et facilement prêt aidé de l’État

accessibles.

. Sans objet pour les travaux de changement de destination, de transformation ou de réhabilitation

Résidences de personnes âgées à caractère médico-social (art. L.312-1-I-6° du

Code

de

. 0,5 place automobile par logement l’action sociale et des familles)

Résidences universitaires (art. L.631-12 du Code de construction et de l’habitation) la

. 0,5 place automobile par logement . 0,5 place deux-roues motorisés (1 place = 2 m²) par logement . 0,5 m² de surface vélo par logement dans un espace dédié couvert, clos et sécurisé

Bureaux

. 1 place automobile pour 40 m² de surface de plancher . 1 place deux-roues motorisés de 2 m² pour 100 m² de surface de plancher . 1 m² de surface vélo dans un espace dédié couvert, clos et sécurisé pour 100 m² de surface de plancher

Commerce et artisanat

. 1 place automobile pour 30 m² de surface de vente . 1 place deux-roues motorisés de 2 m² pour 100 m² de surface de vente

Hébergement hôtelier

. 1 place automobile pour 2 chambres

Résidences de tourisme

. 1,5 place automobile par logement

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Équipements scolaires

. 2 places automobiles par classe . 1 place deux-roues motorisés de 2 m² pour 3 personnes (dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur uniquement)

Pour tous les types d’hébergements spécifiques et d’urgence destinés aux personnes démunies (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, foyers de jeunes travailleurs, logements-foyers, résidences sociales et pensions de famille ...) aucune obligation en matière de stationnement n’est exigée.

12.3. Localisation particulière

Pour les constructions énumérées ci-dessus, à l’exception des commerces et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et dans la limite des minima exigés, 75 % au moins des places de stationnement automobiles doivent être intégrés aux constructions.

Dans les secteurs UCa, les places visiteurs ne pouvant être réalisées en extérieur devront être intégrées au bâtiment sous réserve de compenser par des espaces libres à hauteur de 12 m² par place.

Pour les commerces ainsi que pour les places extérieures destinées à l’accueil des visiteurs, les places de stationnement doivent être identifiées et facilement accessibles.

L’aire de stationnement des deux-roues motorisés doit être accessible et matérialisée.

Les places de stationnement autorisées dans les marges de recul doivent être aménagées sans accès direct sur les voies.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

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Et de plantations

13.1. Les Espaces Boisés Classés portés sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme.

Les éléments de paysage portés sur les documents graphiques sont soumis à l’article 9.1 des dispositions générales.

13.2. Les espaces libres sont définis et calculés à l’article 8.7 des dispositions générales.

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des constructions destinées à l’exploitation agricole (terrains cultivés pour une production marchande), les unités foncières doivent être aménagées en espaces libres à raison de :

  • 60 % de leur surface dans les secteurs UCa4, UCb2, UCb3, UCb4 et UCb5
  • 50 % de leur surface dans les secteurs UCb1
  • 30 % de leur surface dans les secteurs UCa2 et UCa3
  • 15 % de leur surface dans le secteur UCa1

Dans les secteurs UCa, la surface totale des places visiteurs intégrées au bâtiment s’ajoute au coefficient d’espaces libres. Une place correspond à 12 m² d’espaces libres.

13.3. Les espaces libres doivent être agrémentés d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m². Les arbres existants doivent être conservés ou transplantés sur l’unité foncière, à défaut ils doivent être remplacés par des sujets équivalents. Règlement 22 décembre 2025

Ville d’Antibes Plan Local d’Urbanisme

72 Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, les arbres étant répartis librement. Elles doivent également faire l’objet d’un traitement paysager. Les dalles de couverture des sous-sols doivent être aménagées en places de stationnement ou en voie de secours ou en cheminement piéton ou encore en espaces verts avec une épaisseur minimum de 0,80 mètre de terre végétale ou en terrasse accessible. Les dalles de couverture plates des rez-de-chaussée destinés à du stationnement doivent être aménagées en espaces végétalisés. Si les constructions sont accolées à la façade du bâtiment principal, une bande non plantée pourra être autorisée sur un maximum de 3 mètres de largeur, comptée à partir du nu de la façade. 13.4. Les espaces libres et les plantations situés dans le périmètre du SPR sont soumis à des règles spécifiques (cf règlement et documents graphiques du SPR).

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Règlement 22 décembre 2025

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Chapitre IV : zone UD

Quartiers péricentraux - bâti individuel dominant

La zone UD comprend sept secteurs : UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf, et UDg.

Le secteur UDa, en contact sud du centre ville et en bordure du secteur UBa, comprend un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) édicté au titre de l’article L.151-41-5° du Code de l’urbanisme.

Le secteur UDg Saint-Maymes est subordonné à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) en application des articles L.151-6 et L.151-7-4° du Code de l’urbanisme. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont une pièce du PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 10 autres zones d'Antibes

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Antibes, approuvé le 22/12/2025, 14 articles pour la zone UC.

Secteurs du plan : UCa1, UCa2, UCa3, UCa4, UCb1, UCb2, UCb3, UCb4, UCb5.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.