Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa1, UCa2, UCa3, UCa4, UCb1, UCb2, UCb3, UCb4, UCb5
- 14 articles
- PLU d'Antibes, approuvé le 22/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction mitoyenne existante non alignée et qui ne peut être démolie, une implantation à l’alignement de cette construction pourra être imposée sur une longueur de 3 mètres minimum.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions en sous-sol doivent s’implanter à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
65 Toutefois, dans ces mêmes secteurs UCa2 et UCa3, en dehors de la bande de constructibilité, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Excepté pour les antennes, l’ensemble des dispositions précitées est sans objet pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la hauteur ne pourra excéder, dans tous les cas de figure, 5/3 de la hauteur absolue autorisée dans le secteur (exemple : secteur UCb1 =< à 27 mètres).
- Combien de places de stationnement ?
Localisation particulière Pour les constructions énumérées ci-dessus, à l’exception des commerces et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et dans la limite des minima exigés, 75 % au moins des places de stationnement automobiles doivent être intégrés aux constructions.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
En dehors des zones exposées à des risques d’inondation et/ou d’incendie de forêts et/ou de mouvements de terrain, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-après :
▪ les constructions destinées à l’habitation légère de loisirs, ▪ les constructions destinées à l’industrie, ▪ les constructions destinées à la fonction d’entrepôt à l’exception de celles visées à l’article UC 2, ▪ les caravanes isolées, ▪ les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, ▪ les parcs résidentiels de loisirs, ▪ les parcs d’attractions, ▪ les dépôts non rattachés à une destination : véhicules, caravanes, bateaux..., ▪ les carrières, ▪ les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux visés à l’article UC 2.
1.2. Dans les zones exposées à des risques d’inondation et/ou d’incendie de forêts et/ou de mouvements de terrains, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-dessus énumérées à l’article UC 1, ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des plans de prévention des risques naturels.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
En dehors des zones exposées à des risques d’inondation et/ou d’incendie de forêts et/ou de mouvements de terrain sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
▪ les constructions destinées à la fonction d’entrepôt liées aux activités autorisées dans la zone dans la limite de 100 m2 de surface de plancher maximum,
▪ les affouillements et les exhaussements du sol indispensables à la réalisation ou la conservation des constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte, à condition que ces mouvements de terrain préservent le modelé des restanques s’il en existe,
2.2. Dans les zones exposées à des risques d’inondation et/ou d’incendie de forêts et/ou de mouvements de terrain sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessus énumérées à l’article UC 2 soumises à des conditions particulières, sous réserve qu’elles soient autorisées par le règlement des plans de prévention des risques naturels et qu’elles respectent les prescriptions desdits plans ainsi que les travaux et aménagements destinés à pallier ces risques.
2.3. En application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, conformément au document graphique, tout projet de collectifs d’habitation neuf ou en changement de destination, remplissant à minima l’une des deux conditions suivantes : une surface de plancher supérieure ou égale à
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1000 m² destinée à l’habitation ou un nombre de logements supérieur ou égal à 12, devra affecter un minimum de 40% de logements locatifs sociaux répartis comme suit :
▪ entre 60% et 70% en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) ou logements ANAH social,
▪ entre 25% et 35% en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif d’Aide à l’Insertion (PLAI) ou logement ANAH très social,
▪ entre 0 et 15% en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif Social (PLS).
Cette ventilation des différents types de financement pourra être adaptée au cas par cas pour des opérations en mixité sociale faisant l’objet d’un projet social spécifique et visant un public ciblé et particulièrement fragile. La ventilation des types de financements ne pourra être adaptée qu’au profit d’une programmation plus sociale, c’est-à-dire pour intégrer une part plus importante de PLUS ou de PLAI que ne le prévoit la répartition actuelle et ne pourra permettre de dépasser 15% de PLS.
Toutefois 25 % des logements sociaux prévus ci-dessus pourront être réalisés en usufruit locatif social (ULS).
En complément, et uniquement dans les périmètres identifiés dans le document graphique, les projets concernés devront également affecter un minimum de 10 % en surface de plancher à du logement en accession sociale ou en accession encadrée tels que ci-dessous définis .
Un logement est considéré comme de l’accession sociale ou encadrée à la propriété dès lors qu’il s’agit d’un logement :
▪ en Prêt Social Location Accession (PSLA) tel que défini par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 et aux articles R.331-76-5-1 à R.331-76-5-4 du Code de la construction et de l’habitation,
▪ ou d’un logement en accession encadrée tel que défini aux articles L.421-1, L.422-2 et L.422-3 du Code de la construction et de l’habitation,
▪ ou d’un logement réalisé par le biais d’un Bail Réel Solidaire, défini aux articles L. 255-1 et suivants et R. 255-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
et qu’il répond aux critères définis dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) en vigueur et être labellisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA).
Ces obligations s’imposent à l’ensemble des projets quel que soit leur montage juridique qu’ils s’inscrivent notamment dans le cadre d’un permis de construire, d’une déclaration préalable, d’un permis d’aménager, d’une déclaration préalable valant division ou d’une division foncière prévue à l’article R.442-1-a du Code de l’urbanisme.
Dans les cas de permis d’aménager et de déclaration préalable valant division, cette obligation s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération et non aux permis de construire déposés sur les lots issus de ces divisions.
Dans tous les cas, cette obligation s’applique également au regard de l’unité foncière d’origine et ce pendant une durée de 20 ans (ex: divisions foncières prévues à l’article R.442-1-a du Code de l’urbanisme, ...).
Les emplacements réservés établis au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme (CA/192-2 et CA/192-34) conservent toutefois leurs prescriptions spécifiques, sauf à retrouver le droit commun ci-dessus énoncé en cas de renonciation de la réserve par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA).
2.4. Les collectifs d’habitation doivent réaliser une cave par logement d’une superficie supérieure ou égale à 4 m². Les caves doivent être situées en sous-sol ou en rez-de-chaussée, être desservies par
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61 des parties communes et être totalement indépendantes des logements. Cette règle est sans objet pour les maisons individuelles ou dans le cadre d’un changement de destination.
Les dispositions des articles 2.3 et 2.4 ne s’appliquent pas pour :
▪ les résidences de personnes âgées à caractère médico-social visées à l’article L.312-1, I, 6° du Code de l’action sociale et des familles.
▪ les logements-foyers, les résidences sociales et les pensions de famille visés à l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation,
▪ les établissements sociaux concernant l’hébergement spécifique et d’urgence (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, foyers de jeunes travailleurs, ...) destinés aux personnes démunies,
▪ les résidences universitaires visées à l’article L.631-12 du Code de la construction et de l’habitation.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie.
Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation ou les usagers est interdit.
Les voies privées à double sens, existantes ou à créer, assurant la desserte du terrain devront avoir des caractéristiques adaptées avec un minimum de 5,00 mètres de largeur de chaussée utile et praticable jusqu’au domaine public. La largeur minimum est portée à 3,5 mètres pour les voies privées à sens unique. Par ailleurs, un cheminement piéton d’une largeur de 1,50 mètre devra être prévu lors d’opérations générant plus de 500 m² de surface de plancher ainsi que pour les établissements recevant du public. Les opérations limitées à deux maisons individuelles ne sont pas concernées par cette règle. Néanmoins, une largeur de voie inférieure est admise sur des rétrécissements ponctuels. Cette adaptation devra être mineure au regard du linéaire de la voie et être compatible avec la circulation et la sécurité.
Les voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Le débouché des voies privées sur les voies ouvertes à la circulation publique ne doit pas présenter de risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant ces accès et assurer une bonne visibilité notamment par des pans coupés.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau potable
Les constructions doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable.
4.2. Eaux usées
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l’assainissement collectif.
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A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s’avérerait techniquement impossible, un dispositif d’assainissement individuel en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur, est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d’assainissement non collectif. Les rejets des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales sont interdits, et inversement. Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées.
4.3. Eaux pluviales
La collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes au règlement d’assainissement pluvial en vigueur.
4.4. Déchets ménagers et assimilés
A l’occasion de toute construction nouvelle, un local de rangement / stockage des containers à ordures adapté à la collecte des déchets ménagers et au tri sélectif devra être créé. Ce local devra être situé en rez-de-chaussée avec un accès sur la voie publique ou au point de chargement le plus proche.
Les dimensions et les accès de ce local devront être adaptés à la nature et aux volumes de déchets attendus, en lien avec les recommandations du règlement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES, AUX VOIES PRIVÉES ET AUX EMPRISES
PUBLIQUES
6.1. Dans les secteurs UCa2 et UCa3, les constructions, hormis celles en sous sol destinées à du stationnement, doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 23 mètres, implantation comptée à partir d’une distance au moins égale au 2/3 de la hauteur absolue de la construction avec un minimum de 6 mètres de l’alignement existant ou futur, porté à 10 mètres sur la partie nord de l’avenue Philippe Rochat. La bande de constructibilité est générée le long des emplacements réservés d’infrastructures supérieures ou égales à 12 mètres ainsi que le long des voies suivantes :
▪ Avenue de Cannes ▪ Avenue Philippe Rochat ▪ Avenue Reibaud ▪ Route de Grasse ▪ Avenue de la Sarrazine ▪ Chemin des Ames du Purgatoire ▪ Chemin des Terres Blanches ▪ Avenue des Martyrs de la Résistance ▪ Chemin des Combes ▪ Première Avenue ▪ Deuxième Avenue ▪ Avenue de Nice ▪ Chemin du Petit Four ▪ Avenue de la Fontonne ▪ Chemin des Quatre Chemins ▪ Chemin des Moyennes Bréguières ▪ Avenue Jules Grec ▪ Chemin de Beauvert ▪ Chemin de Saint Claude
Au-delà de la bande de constructibilité de 23 mètres seules sont autorisées :
▪ les constructions destinées à l’habitation sous réserve de réaliser un autre bâtiment distinct respectant les dispositions de l’article UC8,
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63 ▪ les constructions en rez-de-chaussée destinées à du commerce si celui-ci est compris dans le
même volume que le bâtiment réalisé dans la bande des 23 mètres, ▪ les constructions en sous-sol destinées à du stationnement, ▪ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
6.2. Dans tous les autres cas, les constructions, hormis celles en sous sol destinées à du stationnement, doivent s’implanter à une distance au moins égale au 2/3 de la hauteur absolue de la construction avec un minimum de 6 mètres de l’alignement des voies ou de la limite qui s’y substitue en cas d’élargissement.
Lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction mitoyenne existante non alignée et qui ne peut être démolie, une implantation à l’alignement de cette construction pourra être imposée sur une longueur de 3 mètres minimum.
6.3. Les constructions doivent respecter une distance minimum de 4 mètres, depuis la limite d’emprise du domaine ferroviaire.
6.4. Les constructions en sous-sol doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement des voies ou de la limite qui s’y substitue en cas d’élargissement.
6.5. Dans les marges de recul les places de stationnement en surface sont interdites hormis pour les commerces et les équipements publics.
6.6. Toutefois la distance minimale des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est portée à :
▪ 50 mètres de l’axe de la RD35 bis de la route de Saint Jean au rond point des Terriers, ▪ 16 mètres de l’axe de la route de Nice (RD6007), ▪ 26 mètres du mur parapet de la plage de la Salis le long du boulevard James Wyllie, entre
l’avenue de la Salis et la traverse Record ; le rez-de-chaussée des immeubles devra être à une cote d’environ 1 mètre supérieure à la cote de la chaussée existante, ▪ à l’alignement existant (saillies limitées à 1,20 mètre non comprises) de l’avenue Notre-Dame, côté nord, de l’avenue Saramartel, côté sud, de la rue Georges Gallice, coté est, de la rue Saint Barthélémy, côté ouest, ▪ à l’alignement existant ou en recul du chemin des Sables, côté nord, du boulevard Baptistin Ardisson à l’avenue de la Rostagne.
6.7. Les règles ci-dessus énumérées à l’article UC 6 sont sans objet pour les constructions nécessaires au fonctionnement et à la gestion des services publics et d’intérêt collectif, leurs annexes (vélo-station, abribus, mobilier urbain, aire de présentation des poubelles, etc...) et les rampes d’accès.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Les constructions, hormis celles en sous-sol, doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives :
▪ à une distance au moins égale au tiers de la hauteur (h) avec un minimum de 5 mètres dans le secteur UCa1,
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64 ▪ à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur (h) avec un minimum de 6 mètres dans
les autres secteurs, ▪ à une distance au moins égale à un minimum de 3 mètres pour les bâtiments et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ▪ à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur (h) lorsque la construction est en contiguïté
de propriétés horticoles, à l’exception de la limite séparative Nord de la propriété horticole, dans tous les secteurs UC. Si le demandeur fourni une déclaration de cessation d’activité agricole, la règle applicable sera l’une de celles mentionnées dans l’article 7.1. en fonction du secteur et du type de construction concernés, ▪ à une distance au moins égale à 3 mètres pour les garages en rez-de-chaussée et les abris de jardin à moins que ces constructions ne jouxtent la limite parcellaire.
7.2. La distance entre un bâtiment et une limite séparative faisant également office de limite séparative entre un secteur UC et un secteur UD doit être au moins égale à la hauteur absolue de la construction calculée à l’aplomb des façades concernées.
7.3. Les constructions en sous-sol doivent s’implanter à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.
7.4. Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
7.5. Les règles ci-dessus énumérées à l’article UC 7 sont sans objet pour les transformateurs EDF, les postes de refoulement, les boîtes aux lettres, les bassins de rétention d’eaux pluviales enterrés, les escaliers de secours et les rampes d’accès.
7.6. Toutefois, pour des motifs de composition urbaine et/ou architecturale (mur-pignon sur la propriété adjacente, position de carrefour...), l’implantation sur limites séparatives aboutissant aux voies peut être autorisée.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance séparant les façades des collectifs d’habitation doit être au moins égale à 10 mètres.
La distance séparant les façades des maisons individuelles doit être au moins égale aux 2/3 de la hauteur absolue de la façade la plus haute, cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.
Ces règles sont sans objet pour les secteurs UCa1 et UCb1, pour les constructions en sous-sol, pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif, leurs annexes (vélo-station, abribus, mobilier urbain, aire de présentation des poubelles, etc...), pour les transformateurs EDF, les postes de refoulement, les boîtes aux lettres et les rampes d’accès.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol n’est pas réglementée dans le secteur UCa1 ainsi que dans la bande de constructibilité des secteurs UCa2 et UCa3.
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Toutefois, dans ces mêmes secteurs UCa2 et UCa3, en dehors de la bande de constructibilité, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de l’unité foncière. Dans les autres secteurs, l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder :
▪ secteur UCb1 ▪ secteurs UCb2 et UCb3 ▪ secteurs UCb4 et UCb5 ▪ secteur UCa4
: 35 % de la surface du terrain : 30 % de la surface du terrain : 20 % de la surface du terrain : 15 % de la surface du terrain
Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, cette emprise est majorée de 30 %.
Dans l’ensemble de la zone, l’emprise au sol des serres ne doit pas excéder 75 % de la surface du terrain.
Cette règle n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions destinées à du stationnement (ERP de type PS), dont l’emprise ne pourra excéder, dans tous les cas de figure, 60 % de la surface du terrain.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure :
La hauteur absolue est la différence altimétrique mesurée à l’aplomb de chaque égout depuis le terrain naturel, à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès à l’aire de stationnement en sous-sol.
Toutefois, dans la bande de constructibilité des secteurs UCa2 et UCa3, la hauteur est mesurée à l’aplomb du bâtiment compté à partir du niveau existant ou futur du trottoir bordant la construction jusqu’à l’égout de la toiture.
Les éléments de superstructures en toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur absolue.
Lorsque la construction est située dans une zone inondable prescrivant une cote de réalisation imposée (cote de référence + surélévation), la hauteur de la construction est mesurée à partir de l’altitude de cette cote.
Lorsque le bâtiment s’implante sur un terrain en pente, une tolérance de :
▪ 1 mètre supplémentaire à la hauteur absolue est admise pour une pente comprise entre 3 % et 5 %,
▪ 1,50 mètre supplémentaire à la hauteur absolue est admise pour une pente supérieure ou égale à 5 %,
Le calcul de la pente s’effectue du point le plus haut au point le plus bas du terrain naturel au droit de l’emprise totale du bâtiment projeté.
Hormis UCa1, pour les bâtiments dont la hauteur absolue est supérieure à 13,5 mètres, le dernier étage doit être en retrait, réalisé à minimum 4 mètres à compter de la façade donnant sur la voie publique.
En application de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, un dépassement de la règle de hauteur dans une limite plafonnée à 10 % et dans le respect des autres règles du PLU, est octroyé pour les constructions :
▪ faisant preuve d’exemplarité énergétique, ▪ faisant preuve d’exemplarité environnementale, ▪ à énergie positive.
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66 Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) couvre très partiellement le secteur UC. Ainsi, les constructions et installations situées dans ce périmètre sont soumises à des règles spécifiques traduites dans le règlement du SPR.
10.2. Hauteur absolue : 10.2.1. Secteur UCa1
▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 21 mètres.
10.2.2. Secteur UCa2 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 16 mètres, ▪ les constructions situées au-delà de la bande de constructibilité de 23 mètres seront limitées à une hauteur de 9 mètres, ▪ les rez-de-chaussée des constructions situés dans la bande de constructibilité de 23 mètres devront avoir une hauteur au minimum égale à 3,80 mètres de sol fini à sol fini.
10.2.3. Secteur UCa3 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 13,50 mètres, ▪ les constructions situées au-delà de la bande de constructibilité de 23 mètres seront limitées à une hauteur maximale de 7 mètres, ▪ les rez-de-chaussée des constructions situés dans la bande de constructibilité de 23 mètres devront avoir une hauteur au minimum égale à 3,80 mètres de sol fini à sol fini, ▪ au nord de l’avenue Philippe Rochat, la hauteur absolue n’excédera pas 9,50 mètres.
10.2.4. Secteur UCa4 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 9 mètres.
10.2.5. Secteur UCb1 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 16 mètres, ▪ toutefois, dans le secteur à l’est de l’avenue de Nice, la hauteur des constructions ne dépassera pas 14 mètres.
10.2.6. Secteur UCb2 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 15 mètres, ▪ toutefois, en bordure ouest du chemin des Âmes du Purgatoire, la hauteur absolue des constructions ne dépassera pas 12 mètres.
10.2.7. Secteur UCb3 ▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 12 mètres.
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67 10.2.8. Secteur UCb4
▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 12 mètres. 10.2.9. Secteur UCb5
▪ les hauteurs ne doivent pas dépasser 9 mètres, ▪ en bordure du boulevard James Wyllie, la hauteur absolue pourra atteindre 10 mètres au
maximum.
10.2.10. Dans tous les secteurs UC
▪ lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante implantée en limite séparative, la hauteur de cette nouvelle construction pourra être portée à celle du bâtiment mitoyen existant sur une longueur de 20 mètres,
▪ les éléments de superstructures en toiture sont installés en retrait par rapport au nu de la façade du dernier étage. Ce retrait doit être à minima égal à la hauteur de l’élément à compter de l’égout du toit. Toutefois, les trappes de désenfumage pourront être implantées à 1 mètre minimum du nu des façades,
▪ les constructions et installations en toiture liées à l’énergie renouvelable ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport à l’égout du toit.
10.3. Excepté pour les antennes, l’ensemble des dispositions précitées est sans objet pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la hauteur ne pourra excéder, dans tous les cas de figure, 5/3 de la hauteur absolue autorisée dans le secteur (exemple : secteur UCb1 =< à 27 mètres).
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Principe général
Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) couvre très partiellement le secteur UC. Ainsi, les constructions et installations situées dans ce périmètre sont soumises à des règles spécifiques traduites à la fois dans le règlement du SPR mais aussi dans ses documents graphiques.
Les bâtiments remarquables, répertoriés par un symbole (étoile) dans le document graphique, sont soumis à l’article 9.2 des dispositions générales.
11.2. Forme urbaine
Les bâtiments peuvent se développer sur un linéaire de 45 mètres maximum de façade. Une rupture de 10 mètres minimum à partir du 1er étage est exigée entre les façades sauf pour le rez-de-chaussée qui peut être continu.
Cette règle est sans objet pour le secteur UCb1 situé à l’est de la route de Nice et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif situées dans la zone UC.
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68 11.3. L’architecture et la volumétrie
Les pastiches d’architecture typiques, étrangers à la région, sont interdits.
La définition volumétrique et architecturale des constructions doit obligatoirement être compatible avec les bâtiments principaux riverains.
Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.
Les occultations des baies des logements pourront être exigées par des persiennes, coulissantes ou battantes.
Pour les bâtiments concernés par le dernier étage en retrait, celui-ci sera imposé sur une ou plusieurs façades, en fonction des accès, des voies, du traitement de l’angle du bâtiment ou encore de la profondeur du bâti.
Les toitures monopentes et les toitures type toit-dôme sont interdites pour les collectifs d’habitation.
11.4. Les ajouts, extensions et bâtiments annexes
Les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux d’aspect identique à ceux du corps du bâtiment principal.
11.5. Les matériaux
L’emploi à nu de matériaux de façade destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers...) est interdit. Sont interdites toutes imitations de matériaux tels fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, fausse clôture etc..
Si elles ne sont pas protégées par des vitrages anti-effractions, les devantures seront protégées par des volets roulants à grande maille. Les volets roulants pleins sont interdits, à l’exception des boucheries, des poissonneries et des boutiques de primeurs.
11.6. Les éléments techniques
Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques seront intégrés dans la composition architecturale.
Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible, elles seront de couleur uniforme, mate.
Les éléments de superstructures doivent être masqués.
11.7. Les clôtures
11.7.1. Le long des voies publiques, voies privées et emprises publiques
Elles doivent être constituées d’une grille ou grillage à maille sur mur bahut de 0,50 mètre de hauteur minimum à 0,80 mètre de hauteur maximum pouvant atteindre dans les voies de pente supérieure à 6 % une hauteur maximale de 1,20 mètre, doublées d’une haie vive.
La hauteur totale (mur bahut + grille ou grillage) ne doit pas excéder 1,80 mètre. Le portail doit être en ferronnerie simple, ou en bois peint (le blanc est exclu). De part et d’autre du portail, sont admis
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69 des éléments en maçonnerie, pouvant incorporer notamment les niches à compteur, boîtes aux lettres, portier électrique, dont les dimensions maximales de l’ensemble ne doivent pas excéder 2,20 mètres de hauteur sur une longueur maximales de 3 mètres. Les hauteurs des clôtures des services publics ou équipements publics, pour des raisons de sécurité, ne sont pas réglementées. De part et d’autre des voies piétonnes, les clôtures ne devront pas excéder 2,50 mètres de hauteur. Elles seront constituées d’une grille ou d’un grillage à maille fixé ou non à un mur bahut d’une hauteur de 0,50 à 0,80 mètre. Elles pourront être doublées uniquement d’une haie végétale ou d’un clayage en bois. Dans les zones de risque d’inondation d’aléa fort et modéré, seules sont autorisées les clôtures sans mur bahut à condition d’assurer le libre écoulement des crues.
11.7.2. En limite séparative La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Le mur bahut, s’il est prévu, ne doit pas dépasser 50 cm. Les hauteurs des clôtures des services publics ou équipements publics, pour des raisons de sécurité, ne sont pas réglementées.
11.7.3. Dans l’emprise de la Trame Verte et Bleue (TVB) Une ouverture de 10 cm sur 10 cm non grillagée sera réalisée sur le mur bahut au niveau du sol et ce tous les 10 mètres.
11.8. Les murs de soutènement Les murs de soutènement sont autorisés à condition d’avoir une hauteur maximale de 2 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux sous-sols, qui doivent néanmoins faire l’objet de la meilleure insertion possible.
11.9. Les marges de recul Les marges de recul devront bénéficier d’un traitement paysager de qualité.
11.10. Éléments du paysage agreste Les réservoirs d’eau cylindriques issus des exploitations horticoles ou maraîchères doivent être conservés quand ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial.
11.11. Le cheminement des secours A l’intérieur de l’unité foncière, un cheminement piéton d’une largeur minimum d’1,80 m sera créé dans le prolongement de la voie interne pour atteindre le ou les collectifs d’habitation.
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Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Mode de calcul
Hormis les constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier et aux équipements scolaires, le résultat des besoins en matière de stationnement est obtenu au prorata des surfaces de plancher décrites ci-dessous, arrondies à l’entier supérieur.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous, est celle à laquelle ces établissements sont les plus directement assimilables. Le nombre de places de stationnement doit en outre correspondre aux besoins estimés du fonctionnement et de la fréquentation.
Dans tous les cas, un minimum de 5 % arrondis à l’entier supérieur de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite sera exigé par type de destination.
La suppression d’une place de stationnement doit donner lieu à son remplacement à l’exclusion des places excédentaires au regard des ratios ci-dessous.
12.2. Besoins en matière de stationnement
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation, il est notamment exigé à cet effet pour :
Logement
. 2 places automobiles par logement et 15 % supplémentaires réalisés en extérieur, destinés à l’accueil des visiteurs, arrondi à l’entier supérieur
. 1 place deux-roues motorisés de 2 m² par logement . 1 m² de surface vélo par logement dans un espace dédié couvert,
clos et sécurisé
. 1 place automobile par logement et 10 % supplémentaires
destinés à l’accueil des visiteurs, arrondi à l’entier supérieur.
Logement locatif financé avec un Ces emplacements doivent être distincts, identifiés et facilement
prêt aidé de l’État
accessibles.
. Sans objet pour les travaux de changement de destination, de
transformation ou de réhabilitation
Résidences de personnes âgées à
caractère médico-social (art. L.312-1-I-6° du
Code
de
. 0,5 place automobile par logement
l’action sociale et des familles)
Résidences universitaires (art. L.631-12 du Code de construction et de l’habitation)
la
. 0,5 place automobile par logement . 0,5 place deux-roues motorisés (1 place = 2 m²) par logement . 0,5 m² de surface vélo par logement dans un espace dédié
couvert, clos et sécurisé
Bureaux
. 1 place automobile pour 40 m² de surface de plancher . 1 place deux-roues motorisés de 2 m² pour 100 m² de surface
de plancher . 1 m² de surface vélo dans un espace dédié couvert, clos et
sécurisé pour 100 m² de surface de plancher
Commerce et artisanat
. 1 place automobile pour 30 m² de surface de vente . 1 place deux-roues motorisés de 2 m² pour 100 m² de surface
de vente
Hébergement hôtelier
. 1 place automobile pour 2 chambres
Résidences de tourisme
. 1,5 place automobile par logement
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Équipements scolaires
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. 2 places automobiles par classe . 1 place deux-roues motorisés de 2 m² pour 3 personnes (dans
les établissements d’enseignement secondaire et supérieur uniquement)
Pour tous les types d’hébergements spécifiques et d’urgence destinés aux personnes démunies (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, foyers de jeunes travailleurs, logements-foyers, résidences sociales et pensions de famille ...) aucune obligation en matière de stationnement n’est exigée.
12.3. Localisation particulière
Pour les constructions énumérées ci-dessus, à l’exception des commerces et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et dans la limite des minima exigés, 75 % au moins des places de stationnement automobiles doivent être intégrés aux constructions.
Dans les secteurs UCa, les places visiteurs ne pouvant être réalisées en extérieur devront être intégrées au bâtiment sous réserve de compenser par des espaces libres à hauteur de 12 m² par place.
Pour les commerces ainsi que pour les places extérieures destinées à l’accueil des visiteurs, les places de stationnement doivent être identifiées et facilement accessibles.
L’aire de stationnement des deux-roues motorisés doit être accessible et matérialisée.
Les places de stationnement autorisées dans les marges de recul doivent être aménagées sans accès direct sur les voies.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
13.1. Les Espaces Boisés Classés portés sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme.
Les éléments de paysage portés sur les documents graphiques sont soumis à l’article 9.1 des dispositions générales.
13.2. Les espaces libres sont définis et calculés à l’article 8.7 des dispositions générales.
A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des constructions destinées à l’exploitation agricole (terrains cultivés pour une production marchande), les unités foncières doivent être aménagées en espaces libres à raison de :
▪ 60 % de leur surface dans les secteurs UCa4, UCb2, UCb3, UCb4 et UCb5 ▪ 50 % de leur surface dans les secteurs UCb1 ▪ 30 % de leur surface dans les secteurs UCa2 et UCa3 ▪ 15 % de leur surface dans le secteur UCa1
Dans les secteurs UCa, la surface totale des places visiteurs intégrées au bâtiment s’ajoute au coefficient d’espaces libres. Une place correspond à 12 m² d’espaces libres.
13.3. Les espaces libres doivent être agrémentés d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m². Les arbres existants doivent être conservés ou transplantés sur l’unité foncière, à défaut ils doivent être remplacés par des sujets équivalents. Règlement 22 décembre 2025
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72 Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, les arbres étant répartis librement. Elles doivent également faire l’objet d’un traitement paysager. Les dalles de couverture des sous-sols doivent être aménagées en places de stationnement ou en voie de secours ou en cheminement piéton ou encore en espaces verts avec une épaisseur minimum de 0,80 mètre de terre végétale ou en terrasse accessible. Les dalles de couverture plates des rez-de-chaussée destinés à du stationnement doivent être aménagées en espaces végétalisés. Si les constructions sont accolées à la façade du bâtiment principal, une bande non plantée pourra être autorisée sur un maximum de 3 mètres de largeur, comptée à partir du nu de la façade. 13.4. Les espaces libres et les plantations situés dans le périmètre du SPR sont soumis à des règles spécifiques (cf règlement et documents graphiques du SPR).
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé.
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73
CHAPITRE IV : ZONE UD
Quartiers péricentraux - bâti individuel dominant
La zone UD comprend sept secteurs : UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf, et UDg.
Le secteur UDa, en contact sud du centre ville et en bordure du secteur UBa, comprend un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) édicté au titre de l’article L.151-41-5° du Code de l’urbanisme.
Le secteur UDg Saint-Maymes est subordonné à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) en application des articles L.151-6 et L.151-7-4° du Code de l’urbanisme. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont une pièce du PLU.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité de la commune d’Antibes telle que délimitée sur les documents graphiques n° 5A à 5N .
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Prescrit le 12 juillet 2012, le PLU révisé n’intègre pas le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Code de l’urbanisme. Ainsi, dans le présent document, les articles R. en vigueur sont donc issus de l’ancienne codification. Quant à la partie législative, elle s’impose de plein droit dans sa nouvelle version.
1. Sont et demeurent applicables au territoire communal sans que cette liste soit limitative :
▪ l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme : atteinte à la salubrité et à la santé publique, ▪ l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme : atteinte aux sites et vestiges archéologiques, ▪ l’article R.111-15 du Code de l’urbanisme : atteinte à l’environnement, ▪ l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme : atteinte aux sites, aux paysages naturels ou urbains
et perspectives monumentales, ▪ l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme : relatif à la Directive Territoriale d’Aménagement et
prescriptions particulières et massifs, ▪ l’article R.111-28 du Code de l’urbanisme : relatif à l’évaluation environnementale, ▪ l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme : relatif au règlement, ▪ l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme : sursis à statuer, ▪ les articles L.113-1 à L.113-7 du Code de l’urbanisme : coupes et abattages d’arbres et
défrichement dans les Espaces Boisés Classés, ▪ les articles L.421-1 à L.421-9 du Code de l’urbanisme : champ d’application communes aux
diverses autorisations et aux déclarations préalables.
2. S’ajoutent aux règles édictées par le présent règlement sans que cette liste soit limitative :
▪ la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 (aménagement, protection et mise en valeur du littoral) codifiée sous les articles L.101-2, L.102-1 à L.102-3, L.104-1 à L.104-7, L.132-1 à L.132-16 du Code de l’urbanisme et le décret n°89-694 du 20 septembre 1989, modifié, pris pour l’application de cette loi, codifié sous les articles R.146-1 et R.146-2 du Code de l’urbanisme,
▪ les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, reportées en annexe comprenant notamment les Plans de Prévention des Risques,
▪ la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et ses décrets, arrêtés et circulaires d’application, ▪ les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres,
dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, ▪ le Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, ▪ la Directive Territoriale d’Aménagement approuvée le 2 décembre 2003, ▪ le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) approuvé le 5 mai 2008, ▪ le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) approuvé le 14 octobre 2019, ▪ le Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), approuvé le 18 mai 2018.
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3 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune d’Antibes couvert par le Plan Local d’Urbanisme est partagé en zones urbaines et zones naturelles.
1. Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont au nombre de 10 :
▪ zone UA , ▪ zone UB, comprenant les secteurs UBa, UBb, UBc, UBd et UBe, ▪ zone UC, comprenant les secteurs UCa1, UCa2, UCa3, UCa4, UCb1, UCb2, UCb3, UCb4 et UCb5, ▪ zone UD, comprenant les secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf, et UDg ▪ zone UE, comprenant les secteurs UEa1, UEa2, UEb, UEc1, UEc2, UEc3, UEd1, UEd2, UEd3 et
UEd4, ▪ zone UF, ▪ zone UL, ▪ zone UM ▪ zone US, ▪ zone UZ, comprenant les secteurs UZa, UZb, UZc, UZd, UZe1, UZe2, UZe3, UZe4 et UZf.
2. La zone naturelle, dite zone N, déclinée en secteurs Na, Nb, Nc, Ng et NL.
Les limites de ces différentes zones figurent sur les documents graphiques n°5, 5A à 5N.
A ces dispositions, s’ajoutent les dispositions réglementaires contenues dans les documents graphiques du règlement.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES - DÉROGATIONS DU PLU
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies :
▪ peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes,
▪ ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L.152-4 à L.152-6 du Code de l’urbanisme.
Conformément à l’article L.152-6 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut notamment déroger sous conditions aux règles de gabarit et de stationnement.
Article 5ZONES DE BRUITS
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 18 août 2016 sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’article L.571-10 du Code de l’environnement. Une carte figure en annexe du PLU.
Article 6ZONES DE RISQUES
Risques naturels
Les zones soumises à des risques naturels inondation, identifiées dans le Plan de Prévention des Risques (PPRi) sont délimitées sur le document graphique et font l’objet de prescriptions spéciales édictées par le PPR, reprises dans le présent règlement et annexées en tant que servitudes d’utilité publique.
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4 Les zones soumises à des risques naturels d’incendie de forêts, identifiées dans le Plan de Prévention des Risques (PPRif) sont délimitées sur le document graphique et font l’objet de prescriptions spéciales édictées par le PPR, reprises dans le présent règlement et annexées en tant que servitudes d’utilité publique. Les zones soumises à des risques de submersion, d’inondations et de concessions minières font l’objet également de « Porter A Connaissance » dont les périmètres sont identifiés dans les documents graphiques ci-annexés et dans lesquels pourront être appréciées les dispositions de l’article R-111-2 du Code de l’urbanisme visant la protection des biens et des personnes.
Risques sismiques
Le territoire couvert par la commune d’Antibes est situé dans une zone de sismicité n° 3 correspondant à un niveau d’aléa modéré, en application de la nouvelle réglementation sismique entrée en vigueur le 1er mai 2011. En conséquence, sont applicables les dispositions du Code de l’environnement issues des décrets n° 2010-1254 (prévention du risque sismique) et n° 2010-1255 (délimitation des zones de sismicité du territoire français).
Article 7TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS
La cinquième façade doit être traitée qualitativement.
Dans les projets de collectifs d’habitation, les fenêtres situées en dessous du terrain naturel sont interdites.
Article 8DÉFINITIONS ET MODALITÉS DE CALCUL
8.1. Occupations et utilisations du sol
Pour rappel, les destinations des constructions sont identifiées à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme et visent par conséquent l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière ou la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Sont considérés comme des constructions destinées à l’habitation : les collectifs d’habitation, les maisons individuelles, les logements de fonction y compris pour les équipements collectifs, les logements de communautés religieuses, les logements pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, les foyers de travailleurs, les pensions de famille, les centres d’hébergement ou d’accueil de personnes en difficulté, les constructions destinées à l’habitation légère de loisirs, les caravanes, etc…
Sont considérés comme des constructions destinées à l’hébergement hôtelier : les hôtels, les hôtels restaurants, les parcs résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, etc…
Des linéaires de protection de la diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’urbanisme) sont identifiés sur le plan de zonage. Seuls les rez-de-chaussée des constructions sur voie sont concernés par ce linéaire.
8.2. Définition d’une construction, d’un bâtiment
Bâtiment : volume hors-sol construit avec ou sans fondation, présentant un espace intérieur ainsi que l’ensemble des constructions maçonnées accessibles qui y prennent appui tels que les balcons.
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Construction : englobe non seulement les bâtiments mais aussi les sous-sols et tout type d’ouvrage construit à plus de 60 cm au dessus du terrain naturel (hors clôture).
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Une annexe de bâtiment d’habitation doit être considérée comme une construction secondaire de dimension très réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée (piscine, pool-house, abri de jardin, cabanon, garage isolé, local technique, local poubelle...). En aucun cas, une habitation légère de loisir ou une résidence mobile de loisir ne saurait être regardée comme une annexe de bâtiment d’habitation.
Ne seront pas considérés comme des bâtiments ou des constructions au titre du présent règlement :
▪ une tonnelle inférieure ou égale à 16 m², ▪ une pergola inférieure ou égale à 16 m², ▪ un mur de clôture, ▪ un mur de soutènement, ▪ tous les aménagements de surface en jardins (terrasses maçonnées ou non et inférieures à 60
Les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la (ou aux) règle(s) méconnue(s), soit s’ils rendent la construction plus conforme à cette (ou ces) règle(s) ou si le plan d’urbanisme contient des règles correspondantes qui le permettent.
8.3. Définition des règles d’implantation et calcul des retraits
Le retrait s’observe en tout point de la construction. Toutefois, les éléments de la construction tels que les balcons, les débords de toiture, les corniches, les appuis saillants, les pilastres, les colonnes engagées, les brises soleil, les sur-épaisseurs de murs résultant de travaux d’isolation thermique en extérieur… n’entrent pas dans l’application de cette règle si leurs dimensions par rapport au retrait nécessaire et suffisant n’excèdent pas 30 cm et 50 cm pour les corniches, les bandeaux et les débords de toit ainsi que les climatiseurs installés en façade d’un bâtiment existant. Hors réglementation particulière inscrite dans le présent règlement, les saillies de dimensions supérieures sont prises en compte dans la règle d’implantation.
Une dérogation à la règle d’implantation est autorisée pour les bâtiments existants pour la mise en oeuvre d’une isolation en saillie des façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres.
A l’exception de l’aménagement de la rampe d’accès en sous-sol, les constructions s’implantent soit à une distance définie soit par rapport à la hauteur de la façade (h).
Implantation définie :
▪ à l’alignement existant ou futur des voies, ▪ à l’alignement de la marge de recul, ▪ en limite séparative, ▪ à une distance minimale à l’intérieure de laquelle aucun élément de la construction ne devra
s’implanter (ni balcons, débords etc...).
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6 Implantation conditionnée par la hauteur de la façade (h) : La hauteur de façade (h) est la différence mesurée verticalement entre le point de référence haut de la façade et le point le plus bas de la façade. Dans le cas de niveaux en retrait, la valeur du retrait du nu de la façade est proportionnée à la hauteur de façade (h), pris sur la façade la plus proche du point de mesure. Schémas de principe article 7 :
Les règles d’implantation définies dans les articles 6 de chacune des zones s’appliquent aux voies publiques et voies privées ainsi qu’aux emprises publiques existantes ou à créer telles que les places, les jardins, les écoles, etc. 8.4. Calcul de l’emprise au sol L’emprise au sol des constructions (hors piscine) est la projection verticale du volume de la construction. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte :
▪ Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, ▪ les ornements tels que les éléments de modénature, les corniches et les marquises, ▪ les brise-soleil, ▪ les isolations sur façades d’un bâti existant inférieures à 30 cm, ▪ les balcons dont la profondeur est au plus égale à 1,20 mètre. Ainsi, pour les balcons mesurant
plus d’1,20 m, le calcul de l’emprise ne retient que les surfaces de balcons au-delà de cette profondeur, ▪ les bassins de piscines non couverts.
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Le calcul du coefficient d’emprise au sol s’effectue après déduction des parties de voie destinées à être cédées au domaine public, pour l’élargissement ou création dans le cas d’une cession. Le résultat du calcul du coefficient d’emprise au sol sera arrondi à l’entier inférieur. Nota : Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), la règle concernant les piscines diffère. 8.5. Définition et calcul des hauteurs (H) La mise en oeuvre d’une isolation par surélévation des toitures des bâtiments existants est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur autorisée dans le règlement. L’égout des toitures terrasses est pris au niveau de l’étanchéité. 1. La hauteur absolue exprimée en mètres La hauteur absolue est la différence altimétrique mesurée à l’aplomb de chaque égout depuis le terrain naturel, à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès à l’aire de stationnement en sous-sol.
Les éléments de superstructures en toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur absolue.
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8 2. La hauteur frontale exprimée en mètres
La hauteur frontale correspond à la différence altimétrique entre le point le plus haut et le point le plus bas de la ou des constructions en continuité au terrain naturel ou excavé, à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès à l’aire de stationnement en sous-sol.
Les éléments de superstructures en toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur absolue.
3. La hauteur relative définie par référence à la largeur de la voie
La hauteur relative est exprimée en fonction de la largeur de la voie qui borde le bâtiment, c’est-à-dire de la distance entre le nu de la façade du bâtiment projeté et l’alignement opposé (existant ou futur).
Elle est calculée à chaque égout du toit et en tout point de l’alignement opposé ou de la limite constructible opposée sur voie (point bas).
4. La hauteur maximale
La hauteur maximale est définie en mètres, par référence au système NGF (nivellement général de la France) ou par rapport à l’existant :
▪ Mètre : la hauteur maximale correspond à la différence altimétrique entre le point le plus bas de la construction et le plus haut, éléments de superstructures compris.
▪ NGF : la hauteur maximale, éléments de superstructures inclus, ne doit pas dépasser un point haut mesuré en NGF.
▪ Existant : la hauteur maximale en cas de reconstruction ne pourra dépasser la hauteur du bâtiment préexistant quels que soient les points hauts et bas de référence (égout, faîtage, niveau existant du trottoir…).
8.6. Stationnement
Il est fait application des dispositions des articles L.151-30, L.151-31, L.151-33, L.151-35, L.151-36 du Code de l’urbanisme.
Aucun stationnement n’est exigé pour toute surface de plancher créée inférieure ou égale à 9 m².
8.7. Les espaces libres
1. Définition des espaces libres :
Les espaces libres, perméables à l’air et l’eau, peuvent être végétalisés, semi-végétalisés ou non végétalisés.
Les espaces libres représentent la superficie du terrain non occupée par :
▪ l’emprise au sol des constructions y compris les toitures avec terre végétale, ▪ les parties de terrain affectées aux voies telles que les voies de lotissements cédées en propriété
divise, les accès internes destinés à la circulation automobile, les parties de voie destinées à être cédées au domaine public pour élargissement ou création dans le cadre d’une cession…, ▪ les piscines et leurs plages maçonnées (revêtement sur dallage béton) attenantes, ▪ les surfaces imperméables (terrasses maçonnées, aires de stationnement...), ▪ les dalles de couverture de sous-sol ou de rez-de-chaussée avec une couche de terre végétale inférieure à 0,20 mètre, ▪ la surface des panneaux photovoltaïques installés au sol.
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2. Calcul des espaces libres :
Un coefficient d’espaces libres est imposé dans certains secteurs qui est satisfait en appliquant une pondération en fonction de la typologie des espaces comme suit :
Les espaces végétalisés ) espaces végétalisés en pleine terre = coefficient 1 ) espaces végétalisés sur dalles : • dalles de couverture de sous-sol ou de rez-de-chaussée destiné à du stationnement supérieures ou égales à 0,80 mètre de terre végétale = coefficient 0,8 • dalles de couverture de sous-sol ou de rez-de-chaussée destiné à du stationnement comprises entre 0,20 mètre et 0,80 mètre de terre végétale = coefficient 0,2
Les espaces semi ou non végétalisés ) espaces végétalisés en pleine terre organisés en mosaïque végétal/minéral (ex : dalles de parking végétalisé) = coefficient 0,2 ) espaces en pleine terre non végétalisés (ex : accès piéton sur terre ou sur gravier, terrasses en bois sur plot…) = coefficient 0,5
Le résultat du calcul sera arrondi à l’entier supérieur.
Exemple de calcul des espaces libres dans le secteur UDc (Coefficient de 70 % soit 0,7):
1) Surface imposée Superficie parcelle = 973 m² Coefficient d’espaces libres =0,7 973 x 0,7 = 682 m²
2) Le projet : Espaces végétalisés en pleine terre = 610 m² Coefficient des espaces végétalisés en pleine terre = 1 610 x 1 = 610 m²
Dalles de parking végétalisé = 44 m² Coefficient des espaces végétalisés en pleine terre organisés en mosaïque végétal/minéral = 0,2 44 x 0,2 = 9 m²
3) Calcul total des espaces libres prévus dans le projet : 610 + 9 = 619 m²
4) Conformité du projet par rapport aux espaces libres imposés : 682 - 619 = 63 m² Pour être en conformité, le projet devra réaliser 63 m² d’espaces libres supplémentaires.
Nota : les aménagements paysagers et les essences d’arbres recommandées figurent dans la palette végétale adoptée par la CASA le 27 juin 2016 et sont également répertoriés dans l’annexe « cahier des recommandations environnementales ».
Article 9ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE PAYSAGER ET ARCHITECTURAL
Le territoire antibois est partiellement concerné par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Servitude d’utilité publique annexée au PLU, elle s’impose en tant que telle. Le SPR ne déroge pas au PLU mais se surajoute à celuici en tant que servitude d’utilité publique.
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Lorsque les dispositions du SPR et du PLU ne concordent pas exactement entre eux, deux cas sont à considérer en pratique :
▪ soit le PLU est plus restrictif que le SPR et, dans ce cas, c’est la règle du PLU qui s’applique in fine, ▪ soit le PLU est moins restrictif que le SPR et, dans ce cas, c’est la règle du SPR qui s’impose in
fine.
9.1. Patrimoine paysager
1. Le SPR
Dans le cadre du SPR, le patrimoine paysager a fait l’objet d’une analyse typologique afin d’en identifier l’intérêt et d’en fixer les principes de préservation. Elle se traduit par l’établissement d’un corps de règles pour chaque typologie (cf. règlement et documents graphiques du SPR).
2. Le PLU
A l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, les éléments de paysage et les immeubles à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique ont été inventoriés afin d’en assurer la pérennité.
Ainsi, les éléments de paysage surfaciques, linéaires et ponctuels, figurant sur les documents graphiques du règlement, doivent être préservés de tout aménagement et de toute construction en sur-sol (volume au-dessus du terrain naturel) et en sous-sol (volume en dessous du terrain naturel).
Sont autorisés :
a. Les unités de paysage (protection surfacique)
Les espaces paysagers (L.151-19 CU) et espaces écologiques (L.151-23 al 1 CU)
▪ l’aménagement paysager de surface réduite ne compromettant pas le caractère naturel, paysager et historique des lieux (allées, murets en pierres sèches, escaliers...). A titre d’exemple, les piscines (y compris naturelles) sont interdites.
▪ les coupes et abattages d’arbres pour assurer la sécurité des personnes et des biens, éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), garantir la qualité phytosanitaire des arbres et enfin réaliser des accès aux impacts paysagers extrêmement limités,
▪ les bassins de rétention enterrés ou à ciel ouvert non maçonnés, ▪ les dispositifs d’assainissement autonome, les réseaux enterrés, les accès en sous-sols ponctuels
lorsque la configuration des lieux ou les servitudes rendent un projet irréalisable.
Les terrains cultivés et espaces non bâtis (L.151-23 al 2 CU)
▪ l’aménagement paysager de surface réduite ne compromettant pas le caractère naturel, paysager et historique des lieux (allées, murets en pierres sèches, escaliers...). A titre d’exemple les piscines (y compris naturelles) sont interdites.
▪ les coupes et abattages d’arbres pour assurer la sécurité des personnes et des biens, éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), garantir la qualité phytosanitaire des arbres et enfin réaliser des accès aux impacts paysagers extrêmement limités,
▪ les bassins de rétention enterrés ou à ciel ouvert non maçonnés, ▪ les dispositifs d’assainissement autonome, les réseaux enterrés. ▪ les serres d’une hauteur de 4 mètres, ▪ les annexes démontables en bois de moins de 20 m² et 2,50 mètres de hauteur absolue,
implantées en cohérence avec la destination. ▪ les voies d’accès.
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Ville d’Antibes Plan Local d’Urbanisme
11 b. Les alignements d’arbres (protection linéaire)
▪ les coupes et abattages d’arbres uniquement pour assurer la sécurité des personnes et des biens, éviter les risques sanitaires (allergie par exemple) et garantir la qualité phytosanitaire des arbres.
▪ les coupes et abattages d’arbres de deux sujets maximum pour la réalisation d’un projet. Dans tous les cas, les sujets abattus devront être remplacés. c. Les arbres (protection ponctuelle)
▪ les coupes et abattages d’arbres uniquement pour assurer la sécurité des biens et des personnes, éviter les risques sanitaires (allergie par exemple) et garantir la qualité phytosanitaire des arbres,
▪ les aménagements et constructions en dehors de la surface au sol couverte par le houppier nécessaire au développement de l’arbre.
La liste des éléments de paysage à protéger figure ci-après (voir cartographie ci-après).
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Les unités de paysage (protection surfacique)
12
N°
NOM
ADRESSE
Surface en m²
Catégorie
PARCS ET JARDINS D’AGRÉMENT PRIVES (HABITATIONS COLLECTIVES)
1 Jardin de la résidence Les Oliviers
728 chemin des Quatre Chemins, 20 à 80 chemin des Hautes Bréguières
2 Jardin de la résidence La Louisiane
164 chemin des Moyennes Bréguières
3
Jardin de la résidence Le Parc des Agapanthes
318 chemin des Basses Bréguières
4 Jardin de la résidence La Roseraie
43-183-241 chemin du Petit Four
5 Jardin de la résidence Las Palmas
25-151 chemin des Quatre Chemins
6 Jardin de la résidence Hadriana
520 chemin des Maures
7 Jardin de la résidence La Sarrazine
765 chemin de Saint Claude, 332 avenue de la Sarrazine
8 Jardin de la résidence Le Vauban
235-321 avenue Jules Grec
9
Jardin de la résidence du Château de l'Espée
350-380 chemin du Puy
10 Jardin du Parc Marépolis
644 chemin du Puy
11 Jardin de la résidence Manderley
440 chemin du Puy
12 Jardin de la résidence Anthala
239 chemin de Saint Claude
13
Jardin de la résidence du Château de l'Espée
313-329 chemin du Puy
14 Jardin de la résidence Helvétia
553 chemin du Puy
15
Jardin de la résidence Les Comores Plaisance
521 chemin du Puy
16 Jardin de la résidence Les Aloès
37 avenue des Aloès
17 Jardin de la résidence Le Clos d'Antibes 87 avenue Phillipe Rochat
18 Jardin de la résidence Le Saint Jean
847 à 985 chemin de Fontmerle
19
Jardins des résidences La Fontaine aux Merles et des Jardins d'Adonis
74 chemin des Plateaux Fleuris, 1085 chemin de Fontmerle
20 Parc de l'Estagnol
215 chemin des Plateaux Fleuris, chemin de Rabiac-Estagnol
21 Jardin de la résidence La Cigalière
1212 chemin de Fontmerle
22 Jardin de la résidence Le Crista Galli
372-444 route de Saint Jean
23 Jardin de la résidence Les Roses Rouges 505 chemin de Rabiac Estagnol
24
Prairie de la résidence Longo Maï (SACEMA)
20 chemin de Longo Maï
25 Jardin de la résidence Villa Neptune
52 route de la Badine
26 Jardin de la résidence Saint Jean
48 chemin des Autrichiens, chemin Valentin
27 Jardin de la résidence du Roi Soleil
26 à 100 chemin de Saint Jean, 2 à 8 allée des Alpes
28 Jardin de la résidence Parc Badine
26 route de la Badine
29
Jardin de Hochet
la
résidence
du
9
avenue
Docteur
9
avenue
du
Docteur
Hochet
30 Abords du parking Amirauté
16 avenue Amiral Courbet
31 Jardin du Palais Miami
13 à 15bis rue Saint Honorat
32 Jardin de la résidence Eden Park
25 à 33 chemin de la Colle, 11 à 25 chemin de la Pinède
33 Jardin de la résidence Athénée
28 chemin de la Pinède, 20bis avenue Jean-Marie Charcot
34
Jardin des résidences Palais Bellevue, Les Mimosas, Olivaie
56 à 64 chemin de la Colle
35 Jardin de la résidence Formosa
132 avenue du Général Ferrié
36 Jardin de la résidence La Reine
30-94 avenue du Général Ferrié
37 Jardin de la résidence l'Ambroisie
1410 chemin de Vallauris
38 Jardin de la résidence Elvina Hills
1133 route de Saint Jean
39 Jardin de la résidence Le Maéva
405 boulevard Pierre Delmas
40 Jardin de la résidence Le Val d'Azur
150 chemin Gastaud
41
Jardin de la résidence Les Terrasses d'Antibes
270 traverse de Fontmerle, 357 boulevard Pierre Delmas
42 Jardin de la résidence Les Roses Marines 153 boulevard Pierre Delmas
6484 L.151-19
10089 L.151-19
2811 L.151-19
3757 2786 8813
L.151-19 L.151-19 L.151-19
11123 L.151-23-1
3898 L.151-23-1
6062 L.151-23-1
18160 3146 4999
L.151-23-1 L.151-23-1 L.151-23-1
17196 L.151-19
1235 L.151-19
4412 L.151-19
1805 1409 3131
L.151-19 L.151-19 L.151-19
11225 L.151-19
12446 L.151-19
6161 3267 8642
L.151-23-1 L.151-19 L.151-19
1922 L.151-19
2967 7767
L.151-19 L.151-19
11586 L.151-19
9763 L.151-19
335 L.151-19
726 L.151-19 522 L.151-19
9802 L.151-19
2856 L.151-19
4431
893 1727 8416 9320 6910 7351
3593
9164
L.151-19
L.151-19 L.151-19 L.151-19 L.151-19 L.151-19 L.151-19
L.151-19
L.151-19
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Ville d’Antibes Plan Local d’Urbanisme
13
N°
NOM
ADRESSE
43 Jardin de la résidence du Val de la Mer
873 route de Saint Jean
44 Jardin de la résidence Roseraie Saint Jean 81 à 245 traverse de Fontmerle
45 Jardin de la résidence Le Parc
1140 route de Saint Jean
46 Jardin de la résidence Le Goya
736-754 chemin des Ames du Purgatoire
47 Jardin de la résidence Les Grands Logis 390 chemin des Ames du Purgatoire
48 Jardin de la résidence Villa Raphaël
739 chemin des Combes
49 Jardin de la résidence Eden Park
833 chemin des Combes
Boisement de la résidence Le Logis de 50 Saint Claude (Erilia) et de l'école de Saint 1485 chemin de Saint Claude
Claude
51 Jardin de la résidence Aube Marine
971 à 1023 chemin des Ames du Purgatoire
52 Jardin de la résidence Pierrefeu
1047 chemin des Ames du Purgatoire
53
Jardin de la résidence Les Jonquilles (SACEMA)
235 boulevard André Breton, 139 boulevard Guillaume Apollinaire
54 Jardin de la résidence Les Villas d'Antibes 136 boulevard André Breton
55 Jardins de la résidence Eucalyptus
1685 chemin de Vallauris, 54 à 56bis avenue de Cannes
56 Jardin de la villa
348 chemin des Quatre Chemins
215
Espace libre et noue paysagère des Combes ouest
chemin des Combes
217
Espace libre et noue paysagère des Combes est
chemin des Combes
218 Jardin de la résidence Villa Francesca
538 chemin des Hautes Breguières
219
Jardin des résidences Balcons du Port, les Romarins, Villa Bleue
7 allée des Phalènes, 8 à 10B avenue de Nice
221 Jardin de la résidence le Prince d'Estagnol 630 Chemin de Rabiac Estagnol
Surface en m²
8696 5780 14174 3273 7014 4501 9986
Catégorie
L.151-19 L.151-19 L.151-19 L.151-19 L.151-19 L.151-19 L.151-19
17724 L.151-23-1
2882 L.151-19 6910 L.151-23-1 6515 L.151-23-1 6637 L.151-19 13528 L.151-19 3318 L.151-19 4024 L.151-19
1238 4063 7108 9379
L.151-19 L.151-19 L.151-19 L.151-19
226 Jardin de la résidence Le Maya
1817 chemin de Saint Claude
2052 L.151-19
228 Jardin de la résidence Riviera Park
1160 route de Grasse
8816 L.151-19
229 Jardin de la résidence Salimar
655 chemin des Combes
3982 L.151-19
230 Jardin de la résidence le Corail
252
Jardin contingu à celui des résidences Balcons du Port
268 Jardin de la résidence les Bleues Marines
272
Jardin de la résidence des Terrasses d'Antibes
571 chemin des Combes Le Val Claret 568 chemin des Moyennes Bréguières 357 chemin de Fontmerle
2382 3482 2954 6014
L.151-19 L.151-19 L.151-19 L.151-19
PARCS ET JARDINS D’AGRÉMENT PRIVES (HABITATIONS INDIVIDUELLES)
57
Espace libre non aménagé autour d'une maison
9 chemin des Cougoulins
58
Jardins de la Bastide du Roy et de la Marjolaine
3055 avenue Jean Michard Pélissier, chemin de la Valmasque
59 Jardins des deux villas
440 chemin du Puy
60 Jardin de la villa
375 à 431 avenue Jules Grec
61 Jardin de la villa
Impasse Fleurie
62 Jardin de la villa
517 avenue Jules Grec
63 Jardin du Mas de la Pagane
273 chemin du Puy
64 Jardins de villas du secteur de Carriat
10-16-18 avenue des Aloès
65 Jardins des villas
444 route de Saint Jean
66 Jardin de la villa Les Loggias
52-54 avenue du Châtaignier, 51-53 Vieux Chemin de Saint Jean
67 Ancien parc du château Laval
13-15 chemin de Provence, 5-6-8 Parc du Château de Laval
68
Jardins des villas Magali et Saint Jean Baptiste
18 boulevard du Maréchal Leclerc, 32 avenue Maizières
69 Jardin de la villa Mistinguett et ses abords 8-11-13-15-17 chemin du Croûton
70 Jardin de la villa Liliput
40 boulevard James Wyllie
71 Jardin de la villa Marina
42 boulevard James Wyllie
3411 L.151-19
82354 L.151-23-1
2925 2150 1070
605 790 2932 10576
L.151-23-1 L.151-23-1 L.151-23-1 L.151-23-1
L.151-19 L.151-19 L.151-23-1
4857 L.151-19
1827 L.151-19
1949
6004 2487 5601
L.151-19
L.151-19 L.151-19 L.151-19
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14
N°
NOM
ADRESSE
Surface en m²
Catégorie
72 Jardin de la villa La Fantaisie
42-44 boulevard James Wyllie
1086 L.151-19
73 Jardin de la villa Yasmina
Avenue de la Salis
244 L.151-19
74
Jardin de la villa Les Chênes Verts (périmètre de l'ancien parc)
152 à 158 boulevard J.F. Kennedy
6885 L.151-19
75 Jardin de la villa Cassine
112bis boulevard Francis Meilland
2087 L.151-19
76 Jardin de la villa Thalassa
40 chemin des Nielles
147 L.151-19
77 Jardin de la villa Dolce Mia
41 chemin des Nielles
925 L.151-19
78
Jardins entrenus autour d'un ensemble de villas
66bis boulevard du Cap, 24-26 chemin des Nielles
12886 L.151-23-1
79 Jardin de la villa La Dilecta
83 à 93 chemin de l'Ermitage, 301 route du Phare
11575 L.151-23-1
80 Jardin de la villa
2-4 chemin des Nielles
5148 L.151-19
81 Jardin de la villa Jane Andrée
69 boulevard du Cap
5260 L.151-23-1
82 Jardin de la villa Thuret
62-64 boulevard du Cap, 90 chemin Raymond
7876 L.151-19
83 Jardins de deux villas
66-66bis boulevard du Cap
9746 L.151-23-1
84 Jardin du Château des Alpes
39 avenue de la Salis
5487 L.151-19
85 Jardin de la villa La Verne et ses abords
25-27 avenue de la Rostagne, 11 avenue de Laverne
3473 L.151-19
86 Jardin de la villa La Majorquine
10 allée des Pins Parasols
319 L.151-19
87 Jardin du mas Le Bosquet
16 avenue du Bosquet
1991 L.151-19
88 Jardin de la villa Holiday
13 avenue du Docteur Hochet, 13 avenue du Docteur Fabre
265 L.151-19
89 Jardin de la villa Patricia
7bis avenue du Docteur Hochet
366 L.151-19
90 Jardin de la villa Euterpe
5 rue Saint Charles
101 L.151-19
91 Jardin de la villa Toki Ona
10 chemin Breton
723 L.151-19
92 Jardin de la villa
15-17-19 avenue des Oliviers
2343 L.151-19
93
Jardin des villas Le Gâteau Blanc et La Mirandole
35-37 chemin des Iles, 2-4-6 avenue Sainte Marguerite
3654 L.151-19
94 Jardins de l'Altana
765 chemin des Terriers
51534 L.151-23-1
95 Jardin de la villa
1 rue Fontaine du Pin
421 L.151-19
96 Jardin de la villa
26 avenue Saramartel
868 L.151-19
220 Jardins de deux villas
22 boulevard du Val Claret
2870 L.151-19
223 Jardins des villas
1706 à 1814 chemin de Saint claude
1857 L.151-19
227 Jardins des villas
Première Avenue
649 L.151-19
231 Jardins de villas
970 à 818 route de Grasse
2440 L.151-19
232 Jardins de villas
1028 à1002 route de Grasse
372 L.151-19
233 Jardins de villas
485 chemin de Roubion
1102 L.151-19
234 Jardin de villa
Domaine de Roubion, chemin de Roubion
4828 L.151-19
235 Jardin de villa
561 chemin de Roubion
1266 L.151-19
236 Jardin de villa
561 chemin de Roubion
1690 L.151-19
246 Jardin de villa
1391 chemin de Saint Maymes
744 L.151-19
247 Jardin de villa
166 chemin de la Forêt
1583 L.151-23-1
249 Espace libre non aménagé
Rue Max Jacob
2733 L.151-19
250 Jardin de la villa Les deux soeurs
8 avenue de Provence
179 L.151-19
251 Jardin de villa remarquable
1 avenue Auguste Renoir
2846 L.151-19
253 Espace libre partiellement boisé
1160, 1237 et 9062 avenue Eucalyptus
415 L.151-23-1
254 Jardin de villa
360 chemin des Vieux Brusquets
618 L.151-23-1
255 Jardin de villa
1096et 1202 et 1218 chemin des Brusquets
1413 L.151-23-1
256 Jardin de villa
1344 chemin des Brusquets
2057 L.151-19
258 Espace libre partiellement boisé
1163 chemin de Saint Maymes
724 L.151-23-1
261 Espace libre partiellement boisé
1356 chemin de Saint Maymes
2223 L.151-23-1
263 Jardin de villas
166 chemin de la Foret
1030 L.151-23-1
264 Jardin de villa
1430 chemin des Brusquets
663 L.151-23-1
265 Jardins de villas
1315 et 1334 avenue Eucalyptus et 1526, 1570 chemin de Saint Maymes
4505 L.151-23-1
266 Jardin des Trois Couronnes
611 chemin des Ames du Purgatoire
1525 L.151-19
270 Jardin de villa
166 chemin de la Foret
1034 L.151-23-1
276 Espace libre partiellement boisé
1270 avenue Eucalyptus / Pimeau
3889 L.151-23-1
278
Parcs et jardins d'agrément privés (habitations individuelles)
327 chemin des Brusquets, chemin rural
7761 L.151-23-1
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15
N°
NOM
ADRESSE
PARCS ET JARDINS PRIVES DU BORD DE MER
97 Jardin du Mas Roquelune
93 boulevard de Bacon
98 Jardin de la villa The Palm
149 boulevard de Bacon
99
Jardins de propriétés privées de la Pointe Bacon, avenue des Chênes Verts
80 à 86 boulevard Gardiole Bacon, 119-130-145 impasse Sauvagette
Jardins de propriétés privées de la 100 Pointe Bacon, avenue Henri Duvernois et
boulevard de Bacon
500 boulevard de Bacon, 115-151 avenue Henri Duvernois, 70-72-74 avenue des Pins
Jardins de propriétés privées de la Pointe 101 Bacon, impasse du Jonquet et boulevard
de Bacon
544 à 684 et 864 à 908 boulevard de Bacon, 8-9 impasse du Jonquet
102 Jardin de la maison de Balzac
407 boulevard de Bacon
103 Jardin de la villa Dubeau
1351-1401 boulevard de Bacon
104 Jardin de la résidence Bagatelle
685 boulevard de la Garoupe
105 Jardin de la Maison de la Mer
780 chemin de la Garoupe
106 Jardin de la résidence Impérial Garoupe 770 chemin de la Garoupe
107 Jardin et boulingrin du Château de la Croë 340-350 chemin de la Croë
108 Jardin de la villa Sérénada
305 avenue Mrs L.D. Beaumont
109 Jardin du pavillon Le Clocher
1470 chemin de la Garoupe
110
Jardin et boulingrin du Château de la Garoupe
515 chemin des Contrebandiers
111 Jardin du Cottage Garoupe
1125 chemin de la Garoupe
112 Jardin de la villa Médy Roc
125 impasse Félix, 145 boulevard F.J. Kennedy
113 Jardin de la villa Nelric (Sérénada)
322-340 avenue Mrs L.D. Beaumont
114 Jardin de la villa Hier
374 avenue Mrs L.D. Beaumont
115 Jardin de la villa Daisy Roc
285 chemin de la Mosquée
116 Jardin de la villa Petit Roc et ses abords 365-371 chemin de la Mosquée
117 Jardin de la villa Lou Fount
615-695 chemin de la Mosquée
118 Jardin de la villa Aigue Marine
444-550 chemin de la Mosquée
119 Jardin de la villa Sur l'Onde et ses abor
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.