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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 6 mètres au moins de l'alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet. A
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Ces zones, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, sont affectées aux activités agricoles. Elle comporte : - Un secteur Ai lié à des risques d’inondations où toute construction est interdite. A noter : des boisements existent actuellement dans ces zones agricoles. Ils sont pour la plupart restés en l’état suite à la tempête de 1999. Ils seront pour la plupart défrichés et restitués à l’agriculture.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.

En secteur Ai, toute construction est interdite. Dans le reste de la zone, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception des constructions et installations sous condition à l'article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition.

Sont autorisés, les occupations et utilisations du sol suivantes, à condition d'être implantées à plus de 30 m de toute lisière forestière et à plus de 10 m de la limite extérieure du lit mineur de tout cours d'eau ou rivière dont la zone inondable ne fait l'objet d'aucun document officiel : Note : la lisière forestière ne concerne que la lisière des forêts existantes à la date du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. La limite cadastrale n’est pas prise en compte à moins que la forêt existante ne coïncide avec cette dernière.

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole toutefois les nouveaux sites agricoles devront s'implanter à 200 m au moins des maisons d'habitation (autre que celle de l'exploitant agricole) et des limites des zones U, AU ou Nba. (Cf. annexe fiche "Comment raisonner l'implantation d'un nouveau site agricole ?"). - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole, si elles sont implantées à proximité des bâtiments principaux d'exploitation. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées à l'activité agricole.

A

- Les dépôts de matériel ou de matériaux seulement s’ils sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole.

- Les constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif (et notamment les maisons forestières ou de chasse,...), seulement si elles ne nuisent pas à l'intérêt des sites.

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

1 - Accès.

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute construction nouvelle doit être reliée directement à une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie et de la protection civile.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées, comme publiques, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.

- Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

A

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, selon la réglementation en vigueur. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L.33 du code de la santé publique. La commune doit contrôler la conformité des installations correspondantes..

- En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à l'activité agricole, dans le système public d'assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et pourront être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées.

- Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

- En l'absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

3 - Autres réseaux.

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.

La surface et la forme du terrain support d'une construction, extension ou restauration doit permettre l'application du Règlement Sanitaire Départemental.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Les constructions doivent être implantées à 6 mètres au moins de l'alignement des voies. Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisés dans le prolongement de ceux-ci.

- Des reculs autres que ceux définis au 1° paragraphe peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

- Sous réserve de satisfaire aux conditions de sécurité, une reconstruction après sinistre pourra se faire à l'identique, relativement à son implantation.

A

- Par ailleurs, les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l'axe des R.D.

- Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 5 mètres.

Toutefois, la construction en limite séparative peut être autorisée si l'une des conditions énumérées ci-après est respectée :

. il s'agit d'annexes dont la hauteur, mesurée au faîtage à partir de l'aplomb de la limite par rapport au niveau du terrain voisin, ne dépasse pas 3,50 mètres et dont la dimension sur la limite n'excède pas 15 mètres,

. il s'agit d'extensions de bâtiments existants, . il existe déjà en limite un mur (mur de clôture, mur pignon) en bon état permettant l'adossement et

d'une hauteur égale ou supérieure à celle de la construction à édifier,

- Les constructions sont interdites sur les limites séparatives des zones urbaines, 1AU, AU.

- Une reconstruction après sinistre pourra se faire à l'identique, relativement à son implantation et à sa volumétrie.

- Dans tous les cas, sur les terrains riverains de cours d'eau, les constructions et installations doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la berge.

- Dans tous les cas, sur les terrains riverains de bois ou forêts, les constructions et installations doivent respecter un recul de 30 mètres par rapport à la lisière.

- Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Les constructions d’une emprise au sol de moins de 20m² et dont la hauteur ne dépasse pas 2.50 mètres à l’égout de toiture ne sont pas soumises à des règles d’implantation.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant des pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (article R. 111-16 du Code de l'Urbanisme).

- A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article A 9Emprise au sol

Sans objet.

A

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf. annexe pour la définition de l'article). - Une reconstruction après sinistre pourra se faire à l'identique, relativement à sa hauteur. - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur.

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement toutes les façades. - Les façades et les clôtures doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés ne soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. - Les seules couleurs autorisées sont celles de l'environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure ou ils ne constituent pas une agression contre l'environnement. - Les toitures apparentes en tôle galvanisée ou élément non peint sont interdites. - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

Chaque ensemble fera l'objet d'un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire de cet ensemble. - Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences régionales, notamment dans le cas des projets d'ensemble. - Les marges de recul sur les voies de dessertes ne peuvent supporter les dépôts. - Des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon à ce que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés, en particulier la prolifération de friches et d'arbustes non entretenus est interdite.

A

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

N

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

CARACTÈRE DE LA ZONE Ces zones naturelles et forestières doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les occupations et utilisations du sol devront, dans tous les cas, respecter la servitude liée aux zones submersibles. Elle comporte : - des secteurs Nl et Nli destinés aux activités de loisirs, - des secteurs Ni, soumis à des conditions particulières d'occupation des sols liées aux risques d'inondation, - un secteur Na, autorisant les carrières, - des secteurs Nba, correspondant aux entités construites sur le plateau agricole et notamment le hameau de Laménil mais ces entités n’ont plus de rapport avec l’exploitation agricole. Ces secteurs peuvent admettre des extensions et des constructions nouvelles conformément aux articles R 123-8 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme (c'est à dire des extensions limitées avec des densités faibles), - des secteurs Nf et Nfi liés à la présence d'une flore ou d'une faune remarquable.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan.

- Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'ARCHES.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111- 242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :

- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.

2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.

Deux cas peuvent alors se présenter :

- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,

- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.

Dispositions générales

Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme des emplacements réservés, des éléments de paysager à protéger.

1 - Les zones urbaines.

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent :

- la zone UA :

zone urbaine centrale ancienne,

- la zone UB :

zone urbaine d'extension récente.

- la zone UL :

zone urbaine à vocation de loisirs.

- la zone UY :

zone urbaine réservée aux activités industrielles.

2 - Les zones à urbaniser.

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Elles comprennent :

- la zone AU :

zone à urbaniser à plus long terme dont l'ouverture demande une modification ou une révision du PLU, ou zone à urbaniser nécessitant la réalisation des réseaux en bordure immédiate de la zone.

- la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.

3 - Les zones agricoles.

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Dispositions générales

Elles comprennent : - la zone A :

zones agricoles.

4 - Les zones naturelles et forestières.

Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent :

- la zone N : zones naturelles et forestières.

5 - Les emplacements réservés.

Les emplacements réservés

- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes).

6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Vestiges archéologiques.

Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :

- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du

16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).

Dispositions générales

Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :

- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de

l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du

même code.

donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.

Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.

D'autre part, en application du Titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (6 Place de Chambre – 57 045 METZ CEDEX 1 - tel / 03 87 56 41 10), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80.832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

Principalement affectée à l'habitation, cette zone à caractère ancien où les bâtiments sont généralement mitoyens avec des volumes importants, peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec l'habitation, qui en sont le complément naturel et qui concourent à l'équipement de la commune.

Cette zone constitue la cadre ancien du bourg d'Arches, groupé et organisé autour de l'église, le long de la RD 157 et du ruisseau des Nauves.

L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.