Zone UY
- Zone urbaine
- secteurs UYb, UYi, UYi1, UYi2
- 14 articles
- PLU d'Arches, approuvé le 12/06/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 4 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
En dehors du secteur UYi, l'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 80 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf.
Le caractère de la zone UYTexte du document
Cette zone est affectée aux activités économiques. La zone UY est concernée par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Moselle, approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2008. Elle comporte : - Un secteur UYi1 concerné par des risques d'inondations forts à moyens classé en zone rouge dans le PPRi. - Un secteur UYi2 concerné par de faibles risques d'inondations classé en zone bleue dans le PPRi. - Une marge de recul inconstructible de 25 m par rapport à l'axe de la chaussée de la RN 57 définie par l'étude réalisée en fonction de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme (cf. annexe du PLU et pièce "Orientations d'Aménagement"). - Un secteur UYb, où l’assainissement autonome est autorisé et où aucune limite de hauteur n’est imposée.
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.
Dans toute la zone, sont interdites : - Les constructions agricoles. - Les constructions à usage hôtelier. - Les caravanes isolées. - Les habitations légères de loisirs. - Les camps d'accueil pour tentes et caravanes. - Les parcs d'attractions ouverts au public. - Les dépôts de véhicules, sauf s'ils sont liés à un commerce de réparation ou de vente de véhicules neufs ou d'occasion. - Les terrains affectés au garage collectif de caravanes, à condition d'être dans un lieu ouvert. - Les carrières.
En zone UYi1, sont interdits :
. Toutes constructions nouvelles, on entend par constructions nouvelles, la réalisation ou la mise en œuvre de tout type de bâtiment, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle.
. Les aménagements susceptibles de modifier les conditions d’écoulement ou d’expansion des crues comme les digues, les remblais, etc…, sauf ceux d’intérêt général visant à la protection de centres urbains existants ou accompagnant des travaux nécessaires au fonctionnement de services publics et au développement d’ouvrages existants qui ne peuvent pour des raisons techniques être construits hors zone à risques et assortis des mesures compensatoires nécessaires,
. La création et l’aménagement d’établissements ou d’activités ayant vocation à héberger à titre temporaire ou
permanent des personnes dont l’évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées (personnes à mobilité réduite, personnes âgées, jeunes enfants, malades ou handicapés, etc...), notamment les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres d’accueil de personnes à mobilité réduite, les crèches et halte-garderie, les écoles maternelles et primaires, etc…
. La création et l’aménagement de centres opérationnels concourant à l’organisation des secours et à la gestion de la crise (hôpitaux, services d’incendie et de secours, centraux téléphoniques, services administratifs, etc.),
. Les activités de production, de transformation ou de vente utilisant en quantités importantes des produits dangereux,
. Les nouvelles activités industrielles, artisanales ou commerciales pour lesquelles une crue causerait des pertes économiques graves,
. La reconstruction d’un bâtiment démoli par une inondation, d’un bâtiment en ruine ou d’un bâtiment démoli volontairement,
. La création, l’extension ou l’aménagement de locaux à usage d’habitation ou d’activité, sous la cote de référence, y compris par changement de destination,
. La création, l’extension ou l’aménagement de sous-sols,
. Les dépôts et stockages de matières dangereuses ou polluantes, les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxique,
. Les dépôts et stockages de matériels et de produits flottants ou susceptibles d’être emportés par les crues, même stockés de façon temporaire,
. Les stations d’épuration sauf cas dérogatoire (voir article 17 de l’arrêté du 21 juin 1996),
. Les citernes sous la cote de référence augmentée de 50 cm,
. La création ou l’extension de terrains de camping-caravaning ou d’habitations légères de loisir, ainsi que les aires d’accueil pour les gens du voyage,
. Les plantations forestières dans les zones d’aléas moyens, forts et très forts (hauteur d’eau supérieure à 50 cm), sauf les ripisylves c’est-à-dire les plantations spécifiques des bords de rivière,
. Les plantations d’épicéas, et toute culture arboricole à système racinaire surfacique,
. Les installations liées à l’exploitation des carrières ou gravières dans les zones d’aléas forts et très forts (hauteur d’eau supérieure au mètre), ainsi que la mise en place de remblais ou tout autre système de protection par rapport aux crues dans toute la zone,
. La construction de parkings en souterrain et en aérien,
. Les clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux,
. Les cimetières,
. Le stationnement de caravanes non arrimées dans la période du 15 octobre au 15 avril,
En zone UYi2, sont interdits :
. La construction, la création et l’aménagement d’établissements ou d’activités ayant vocation à héberger à titre temporaire ou permanent des personnes dont l’évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées (personnes à faible mobilité, personnes âgées, jeunes enfants, malades ou handicapés, etc...), notamment les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres d’accueil de personnes à mobilité réduite, les crèches et halte-garderie, les écoles maternelles et primaires, etc…
. La construction, la création ou l’aménagement de bâtiments utiles à la sécurité civile, de centres opérationnels concourant à l’organisation des secours et à la gestion de la crise (hôpitaux, services d’incendie et de secours, centraux téléphoniques, services administratifs, etc.),
. La création, l’extension ou l’aménagement de sous-sols, et tout aménagement en dessous du terrain naturel.
. La création, l’extension ou l’aménagement de logements sous la cote de référence,
UY
. La reconstruction de tout édifice détruit par un sinistre dû à une inondation,
. Les nouvelles activités industrielles, artisanales ou commerciales pour lesquelles une crue causerait des pertes économiques graves,
. Les activités de production, de transformation ou de vente présentant un risque pour l’hygiène et la sécurité publique, notamment ceux pouvant présenter un risque vis-à-vis de l’eau,
. L’installation d’activités nouvelles produisant des produits dangereux pour l’hygiène et la sécurité publique,
. Les installations nouvelles de dépôts et stockages de matières dangereuses, toxiques ou polluantes, de déchets industriels et d’ordures ménagères, etc…
. Le stockage de matériels et de produits flottants ou susceptibles d’être emportés par les crues, même stockés de façon temporaire,
. La création ou l’extension de terrains de camping-caravaning ou d’habitations légères de loisirs,
. Les clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux,
. Le stationnement de caravanes non arrimées dans la période du 15 octobre au 15 avril,
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition.
Dans toute la zone : les constructions ou installations, autorisées ci-dessous, à l'exception des extensions des constructions existantes, doivent s'implanter à plus de 30 m de toute lisière forestière et à plus de 10 m de la limite extérieure du lit mineur de tout cours d'eau ou rivière dont la zone inondable ne fait l'objet d'aucun document officiel. Note : la lisière forestière ne concerne que la lisière des forêts existantes à la date du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. La limite cadastrale n’est pas prise en compte à moins que la forêt existante ne coïncide avec cette dernière.
Sont autorisés sous réserve : - De ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux, - De ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes, biens et activités exposés, - De préserver le libre écoulement des eaux et les zones d’expansion des crues, ou en cas de modification et d’impact
négatif sur la ligne d’eau créant une sur-inondabilité pénalisante ou coûteuse, de prévoir les mesures compensatoires nécessaires.
En zone UYi1 :
. Les réparations et la reconstruction de bâtiments sinistrés pour cause autre que l’inondation, sans augmentation de la SHON ni de constructions de logements sous la cote de référence et respectant les règles d’urbanisme et de construction applicables aux constructions neuves en zone bleue,
. Les constructions, installations et travaux indispensables à la mise en conformité avec des obligations d’ordre législatif ou réglementaire, sous condition qu’ils ne puissent strictement pas être localisés en dehors de la zone inondable.
. Les travaux ou constructions réalisés par une collectivité territoriale ou par l’Etat dans le cadre des mesures prises pour assurer une meilleure protection des personnes et des biens, y compris les systèmes de détection ou d’alerte. D’une façon générale, les travaux et aménagement du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque,
. Les ouvrages, constructions, installations et travaux strictement nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement des services publics ou d’intérêt public dont la présence est techniquement justifiée sur ce lieu (par exemple pylônes, équipements liés à la lutte contre les inondations, etc…),
. Les travaux, équipements publics d’infrastructure et de réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que le développement d’ouvrages existants, qui ne peuvent pour des raisons techniques être construits hors zone à risques. Ces ouvrages seront étudiés de manière à résister aux crues et pressions hydrostatiques. Les infrastructures linéaires seront en transparence hydraulique, c’est-à-dire que l’ouvrage devra permettre le maintien des écoulements et de la capacité de stockage.
. Les constructions, installations et travaux indispensables pour l’exercice des activités liées à la voie d’eau et aux activités portuaires, en dehors de tout logement (qu’il soit temporaire ou permanent). Les constructions devront avoir été conçues pour résister aux pressions de la crue de référence. Elles seront construites soit sur pilotis, soit implantées dans le sens du courant avec le niveau du plancher fini le plus bas habitable ou destiné à recevoir une activité quelconque, situé à au-moins 30 cm au-dessus de la cote de référence. Aucun stockage susceptible de créer des embâcles ou des pollutions n’est autorisé.
. Les constructions, installations, équipements et travaux strictement indispensables au maintien d’activités contribuant à la bonne gestion du territoire et à la mise en valeur des ressources naturelles, sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente. Ils devront être implantés dans les zones d’aléas faibles (à moyens), capables de résister aux pressions de la cote de la crue de référence, sur pilotis ou implantés dans le sens du courant, avec le niveau du plancher fini le plus bas habitable ou destiné à recevoir une activité quelconque, situé à au-moins 30 cm au-dessus de la cote de référence. Aucun stockage susceptible de créer des embâcles ou des pollutions n’est autorisé.
. Les aires de jeux, de sports, de loisirs ou de stationnement. Elles devront être implantées dans les zones d’aléas faibles ou moyens, n’imperméabilisant pas les sols et le matériel devra être suffisamment ancré pour résister aux forces de la crue de références,
. L’extension mesurée des constructions ou installations existantes dans les limites suivantes :
- Pour les installations industrielles, commerciales, sportives ou agricoles et pour les équipements publics, et sous réserve de l’évaluation éventuelle de l’impact des dangers dans le cadre de la législation sur les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), l’emprise au sol de la (ou des) construction(s) réalisée(s) en extension ne doit pas dépasser 20% de l’emprise au sol des bâtiments existants. Aucun logement nouveau ne doit par ailleurs être créé.
En cas d’opérations successives, la limite maximale de 20% est appréciée par cumul de ces opérations, en référence à l’emprise des installations à la date d’approbation du plan de prévention des risques.
- Pour les bâtiments à usage d’habitation, l’extension ne doit pas dépasser 30m². L’extension est par ailleurs limitée à une seule fois.
- Dans les 2 cas, les règles d’urbanisme et de construction applicables aux constructions neuves dans les zones bleues doivent être respectées.
. Les extensions strictement nécessaires pour des mises aux normes imposées par la réglementation,
. La surélévation des constructions existantes à condition de réduire la vulnérabilité (création d’une ouverture au-dessus de la cote de référence accessible par les pompiers en cas de crue) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire,
. Les travaux d’entretien courants des constructions et des installations existantes antérieurement à l’approbation du PPRi, sauf s’ils augmentent les risques, en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation de la population « exposée »,
. L’arasement des remblais au niveau du terrain naturel,
. La création d’étangs de toute nature, de piscicultures, sous réserve qu’aucun remblai, digue, exhaussement, etc.., ne soit réalisé dans ce cadre et dans le respect des procédures de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006,
. La création de carrières ou gravières autorisées au titre de la législation sur les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et prévues dans le schéma départemental des carrières, sous réserve qu’aucun remblai, digue, exhaussement, etc.…, ne soit réalisé dans ce cadre. Les installations nécessaires à leur exploitation seront situées dans les zones d’aléas faible et moyen (hauteur d’eau atteinte par la crue de référence inférieure au mètre) et doivent être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau et aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du courant. Les stocks et dépôts de matériaux seront circonscrits au périmètre d’exploitation, les cordons de matériaux alignés dans le sens du courant et leur emprise inférieure à 10% de la largeur de la zone inondable pour la crue de référence,
. Les cultures annuelles à la condition que le sol bénéficie d’une couverture végétale du 15 octobre au 15 avril et les pacages,
. Les dépôts et stockages de produits ou matériaux lestés, fixés ou confinés ne pouvant être emportés par la crue. Cette disposition s’applique notamment au stockage de bottes de paille sèches ou enrubannées, dans les bâtiments agricoles,
. Les haies et clôtures strictement nécessaires notamment aux usages agricoles, ne pouvant s’exercer sur des terrains moins exposés et sous condition qu’elles ne perturbent pas l’écoulement des eaux. Les haies formant un alignement devront être dans le sens du courant. Les clôtures seront soit électrifiées à un fil, soit non électrifiées à 4 fils maximum superposés et poteaux espacés d’au moins 3 mètres sans fondation dépassant le terrain naturel,
. Les haies implantées dans le cadre d’un programme concerté de travaux de lutte préventive contre les inondations (sans réserve),
. La plantation, l’élagage, le recépage d’une ripisylve en bord de rivière.
En zone UYi2 :
. Les constructions nouvelles, extensions, reconstructions et réhabilitations dans cette zone sous réserve de respecter les règles d’urbanisme suivantes :
• L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 50% de la surface des terrains contigus appartenant à un même propriétaire ; Ce seuil de 50% pourra toutefois être dépassé s’il ne permet pas d’assurer les « droits » minimum suivants : Pour les installations industrielles, commerciales, sportives ou agricoles et pour les équipements publics, et sous réserve de l’évaluation éventuelle de l’impact des dangers dans le cadre de la législation sur les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), l’emprise au sol de la (ou des) construction(s) peut être augmentée jusqu’à un maximum de 20% de l’emprise au sol des bâtiments existants. En cas d’opérations successives, la limite maximale de 20% est appréciée par cumul de ces opérations, en référence à l’emprise des installations à la date d’approbation du plan de prévention des risques.
• Pour les bâtiments à usage d’habitation, l’extension peut être réalisée jusqu’à un maximum de 50m². En cas d’opérations successives, la limite maximale de 50m² est appréciée par cumul de ces opérations, en référence à l’emprise des installations à la date d’approbation du plan de prévention des risques.
- Le niveau du plancher fini le plus bas habitable ou destiné à recevoir une activité quelconque (commerciale, artisanale, tertiaire, culturelle, d’enseignement, …) devra être situé à au moins 30cm au-dessus de la cote de référence ;
- Les sous-sols sont interdits.
.les constructions et aménagements réalisés sur remblais, lorsque la réalisation sur vide sanitaire ou sur pilotis n’est pas techniquement ou économiquement raisonnable et lorsque l’implantation se fait en zone d’aléa faible (hauteur d’eau < 50 cm).
Sont principalement visés les bâtiments de grande dimension devant supporter des charges lourdes (bâtiments d’exploitation agricole, bâtiments industriels, bâtiments logistiques, stations d’épuration…).
Sont en revanche exclus, les habitations, les bâtiments artisanaux, les bâtiments commerciaux de petite ou moyenne surface, les bâtiments d’activité de service…
La mise hors d’eau des plateformes des aires d’accueil des gens du voyage est aussi autorisée.
Les remblais sont strictement limités à l’emprise des constructions à réaliser et à leur accès direct.
Les remblais donnent lieu à mesures compensatoires. Ces dernières seront étudiées, s’il y a lieu, dans le cadre des autorisations et déclarations relatives au code de l’environnement (loi sur l’eau, ICPE…). A défaut d’autorisation ou déclaration, les mesures compensatoires doivent être mises en place de sorte à conserver les capacités d’expansion des crues en crue centennale.
. Les travaux ou constructions réalisés par une collectivité territoriale ou par l’Etat dans le cadre des mesures prises pour assurer une meilleure protection des personnes et des biens et réduire les conséquences du risque inondation, y compris les digues et remblais et les systèmes de détection ou d’alerte, avec, le cas échéant les mesures compensatoires nécessaires pour éviter une sur inondabilité en amont ou en aval dans des lieux habités,
. Les travaux d’entretien, de sécurité et de gestion courants des constructions et des installations existants antérieurement à la publication du PPRi, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent le risque, en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée,
. Les modifications de la destination des constructions existantes et des équipements associés ne créant pas de nouveaux logements sous la cote de référence,
. La surélévation des constructions existantes dans le respect de la réglementation en vigueur,
. Les ouvrages, installations et constructions strictement nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement des services publics ou d’intérêt public dont la présence est techniquement justifiée sur ce lieu (par
exemple pylône, poste de transformation d’électricité, équipements liés à la lutte contre les inondations, …),
UY
. Les travaux, équipements publics d’infrastructure et de réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que le développement d’ouvrages existants qui ne peuvent pour des raisons techniques être construits hors zone à risques. Ces ouvrages seront étudiés de manière à résister aux crues et pressions hydrostatiques. Les infrastructures linéaires seront en transparence hydraulique, c’est-à-dire que l’ouvrage devra permettre le maintien des écoulements et de la capacité de stockage. Dans tous les cas, on veillera à ce qu’un impact négatif sur la ligne d’eau créant une sur inondabilité pénalisante ou coûteuse fasse l’objet des mesures compensatoires nécessaires.
. Les citernes et cuves à double paroi avec système de vidange à double vanne ancrées (qu’elles soient enterrées ou surélevées) pour résister à vide à la crue de référence. L’orifice de remplissage et les évents devront être situés audessus de la cote de référence augmentée de 50 cm.
. Les piscines dimensionnées pour résister aux sous-pressions et pressions hydrostatiques correspondant à la crue de référence et avec des unités de traitement installées au-dessus de la cote de référence.
. L’arasement des remblais au niveau du terrain naturel.
. Les dépôts et stockages de produits ou matériaux lestés, fixés ou confinés ne pouvant être emportés par la crue. Cette disposition s’applique notamment au stockage de bottes de paille sèches ou enrubannées, dans les bâtiments agricoles.
Dans le reste de la zone :
- sous réserve qu'elles soient compatibles avec l'environnement des quartiers d'habitation proches, qu'elles n'engendrent pas de risques incompatibles avec l'utilisation du reste de la zone, les installations classées pour la protection de l'environnement,
- les habitations de gardiennage, de direction à condition qu'elles soient intégrées au bâtiment principal et d’être à plus de 55 m du bord de la RN 57,
- les affouillements et exhaussements de sol, seulement s'ils sont strictement nécessaires à la création des installations.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UY 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie.
1- Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne a la circulation publique.
Aucun accès n'est autorisé sur la RN57.
Pour la zone UYb, l’accès se fera sur la RD 157 en accord avec le gestionnaire de la route départementale et selon les principes définis dans la pièce orientation d’aménagement.
2- Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées, comme publiques, doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
faire demi-tour.
UY
Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement
2.1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Pour le secteur UYb, en l’absence de réseau collectif, un assainissement de type autonome est autorisé en compatibilité avec la réglementation en vigueur et suivant le type de sol. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement est subordonnée à un prétraitement. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2.2. Eaux pluviales
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 4 mètres. Cette distance est portée à 25 m par rapport à la RN 57 (axe de la chaussée). Elle est portée à 55 m du bord de la RN 57 pour les habitations de gardiennage ou de direction.
- Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres.
Toutefois :
- Les constructions pourront être jumelées en limite séparative si toutes les dispositions sont prises, notamment par la réalisation de murs coupe-feu, pour éviter la propagation des incendies.
- Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.
À l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20m² et dont la hauteur ne dépasse pas 2.50 mètres à l’égout de toiture ne sont pas soumises à des règles d’implantation.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
La distance entre deux constructions doit être telle, que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.
Article UY 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol.
En dehors du secteur UYi, l'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 80 % de la superficie du terrain.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions.
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf. annexe pour la définition de l'article). Toutefois un dépassement pourra être autorisé dans le cas d'impératifs techniques.
En secteur UYb, aucune limite n’est imposée.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
Article UY 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur.
1 - Généralités
- Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
- L'aspect des constructions à usage d'activités ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
- Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
2 - Toitures
- Les toitures doivent présentées des pentes supérieures à 15° lorsqu'elles sont à 2 pans.
- Les toitures terrasses sont autorisées.
3 - Matériaux et couleurs
- Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement toutes les façades.
- Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés ne soient, de par leur nature et leur oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. - Les seules couleurs autorisées sont celles de l'environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure ou ils ne constituent pas une agression contre l'environnement. - La couleur blanche sur les toitures terrasses est interdite. 4 - Clôtures sur rue - Les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions existantes. - A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions projetées, les clôtures doivent être constituées :
. soit par des grilles doublées ou non de haies vives, surmontant une murette de même nature que celle du bâtiment principal et dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, . soit par des grillages doublés de haies vives, . soit par des murs pleins. - La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. Ainsi les haies en tant que clôture seront interdites au niveau des carrefours. 5 - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.
Article UY 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules.
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans la bande de 25 m par rapport à la RN 57, les stationnements seront interdits.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations.
Des écrans de verdure sont imposés pour masquer certaines constructions ou installations. Leur volume doit être adapté à leur fonction et notamment en secteur UYb où les bâtiments devront être accompagnés d'aménagements paysagers. Les marges de recul ne pourront pas comporter de dépôts ni de stationnements. Les aires de stationnement devront être plantées à raison de 1 arbre pour 4 places ou 4 arbres pour 100 m2.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol dans la zone.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AU
AU
CARACTÈRE DE LA ZONE
Cette zone à urbaniser ne possède pas en périphérie immédiate l’ensemble des réseaux dimensionnés pour l’urbanisation de l’ensemble de la zone.
Deux cas peuvent être séparés :
- lorsque les réseaux sont programmés dans un court terme pour desservir la zone, celle-ci peut être ouverte à l’urbanisation, sous condition, dans le cadre de la présente procédure. Le secteur sera appelé AUb,
- lorsque les réseaux, non dimensionnés en périphérie immédiate ne sont pas programmés. Dans ce cas l’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. Ce secteur sera appelé AUa.
Les conditions d'urbanisation et d'équipement du secteur AUbs, apparaissent dans la pièce "orientations d'aménagement". L'opération devra être compatible avec ces orientations.
La destination de la zone AU sera l’habitat et la mixité des fonctions comme en zone UB et en zone 1AU.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan.
- Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'ARCHES.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111- 242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.
2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.
Deux cas peuvent alors se présenter :
- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.
4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Dispositions générales
Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme des emplacements réservés, des éléments de paysager à protéger.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent :
- la zone UA :
zone urbaine centrale ancienne,
- la zone UB :
zone urbaine d'extension récente.
- la zone UL :
zone urbaine à vocation de loisirs.
- la zone UY :
zone urbaine réservée aux activités industrielles.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
- la zone AU :
zone à urbaniser à plus long terme dont l'ouverture demande une modification ou une révision du PLU, ou zone à urbaniser nécessitant la réalisation des réseaux en bordure immédiate de la zone.
- la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Dispositions générales
Elles comprennent : - la zone A :
zones agricoles.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent :
- la zone N : zones naturelles et forestières.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes).
6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Vestiges archéologiques.
Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :
- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du
16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
Dispositions générales
Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de
l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du
même code.
donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.
D'autre part, en application du Titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (6 Place de Chambre – 57 045 METZ CEDEX 1 - tel / 03 87 56 41 10), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80.832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
Principalement affectée à l'habitation, cette zone à caractère ancien où les bâtiments sont généralement mitoyens avec des volumes importants, peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec l'habitation, qui en sont le complément naturel et qui concourent à l'équipement de la commune.
Cette zone constitue la cadre ancien du bourg d'Arches, groupé et organisé autour de l'église, le long de la RD 157 et du ruisseau des Nauves.
L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.