Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa, AUbs
- 14 articles
- PLU d'Arches, approuvé le 12/06/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m.
- À quelle distance du voisin ?
soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres maximum au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf.
- Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations d'ensemble, 10% au moins du terrain doivent être traités en espaces libres communs à tous les lots, aménagés en espace vert ou aire de jeux.
Le caractère de la zone AUTexte du document
Cette zone à urbaniser ne possède pas en périphérie immédiate l’ensemble des réseaux dimensionnés pour l’urbanisation de l’ensemble de la zone. Deux cas peuvent être séparés : - lorsque les réseaux sont programmés dans un court terme pour desservir la zone, celle-ci peut être ouverte à l’urbanisation, sous condition, dans le cadre de la présente procédure. Le secteur sera appelé AUb, - lorsque les réseaux, non dimensionnés en périphérie immédiate ne sont pas programmés. Dans ce cas l’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. Ce secteur sera appelé AUa. Les conditions d'urbanisation et d'équipement du secteur AUbs, apparaissent dans la pièce "orientations d'aménagement". L'opération devra être compatible avec ces orientations. La destination de la zone AU sera l’habitat et la mixité des fonctions comme en zone UB et en zone 1AU.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.
En secteur AUa, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sous réserve de l’article AU2 ci-après.
En secteur AUb, sont interdits : - Les constructions à usage industriel, agricole et d’entrepôts. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les niveaux enterrés, partiellement ou en totalité, des constructions situées dans les secteurs AUbs. - Les carrières. - Les caravanes isolées. - Le camping hors des terrains aménagés. - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. - Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...). - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article 1AU 2.
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Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition.
Dans toute la zone : les constructions ou installations, autorisées ci-dessous à l'exception des extensions des constructions existantes, doivent s'implanter à plus de 30 m de toute lisière forestière et à plus de 10 m de la limite extérieure du lit mineur de tout cours d'eau ou rivière dont la zone inondable ne fait l'objet d'aucun document officiel. Note : la lisière forestière ne concerne que la lisière des forêts existantes à la date du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. La limite cadastrale n’est pas prise en compte à moins que la forêt existante ne coïncide avec cette dernière.
En secteur AUa ne sont autorisés que les aménagements, extensions limitées et annexes des constructions existantes. Les annexes sont limitées à une seule construction. Les annexes doivent être situées à moins de 15 m de la construction principale.
En secteur AUb, les occupations des sols suivantes sont autorisées à condition expresse que les réseaux publics soient présents en périphérie immédiate de la zone, qu'elle forme l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur la totalité du secteur. Cette zone doit être compatible avec les orientations d'aménagement décrites dans la pièce n°3 du PLU.
- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. - Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises.
Les occupations suivantes doivent également être compatibles avec un quartier d’habitations, et ne pas engendrer de nuisances et de risques incompatibles avec le caractère de la zone :
- Les constructions à usage d’équipements collectifs. - Les constructions à usage d’activités autres que celles visées à l’article AU 1, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. - Les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie.
1 - Accès.
- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute construction doit être reliée directement à une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie et de la protection civile.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées, comme publiques, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.
- Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. A condition que le réseau puisse lui fournir une eau à 2 bars minimum.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe et selon la réglementation en vigueur. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L.33 du code de la santé publique. La commune doit contrôler la conformité des installations correspondantes.
- En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Dans les opérations d'urbanisation, des dispositions particulières pourront être imposées. Le système adapté à l'assainissement autonome est défini dans l'annexe sanitaire et dépend du type de sol rencontré.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et pourront être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées.
- A noter : Les dispositifs de stockage et récupération sont cependant à différencier (en volume notamment). Les deux systèmes sont à étudier lors des opérations d’aménagement ponctuelles ou d’ensemble. Ce type de dispositif pour la récupération des eaux pluviales devra être de l'ordre de 3 à 6 m3.
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
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Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
3 - Autres réseaux.
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée, en particulier dans les opérations d'ensemble.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m. Pour le secteur AUbs, le recul est porté à 6 m de la rue du Faubourg pour les entrées de garage.
- Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions doivent être implantées :
. soit en limites séparatives, . soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout
point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres.
- Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant des pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (article R. 111-16 du Code de l'Urbanisme).
- A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol.
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Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors oeuvre de l'ensemble des constructions à la surface du terrain (les balcons, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul). En outre, n'entrent pas dans le calcul les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou partiellement si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus en continuité avec le sol existant.
Le coefficient d'emprise au sol ne doit pas excéder 0,30.
Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres maximum au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf. annexe pour la définition de l'article).
- Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur.
1 - Généralités.
- Les constructions de quelque nature qu'elles soient (y compris les annexes), ainsi que les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
- Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale.
- Les volumes simples sont privilégiés.
- Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
- L'aspect des constructions à usage d'activités ou d'équipements collectifs doit, par l'utilisation de techniques et de matériaux appropriés exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
- Les constructions seront adaptées à la topographie locale, en particulier, on privilégiera l'adaptation au sol. Les terre-pleins rapportés ne pourront excéder 0,80 m. de hauteur par rapport au terrain naturel (sauf en cas d'impératifs techniques liés à la constitution d'infrastructures proches), la pente de talus ne devant pas dépasser 30 %.
2 - Toitures.
- La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toitures à deux versants principaux, de pente supérieure à 25° Pour les bâtiments à usage d'activités économiques, des pentes supérieures à 15° seront admises.
- Un jeu simple de toitures à plus de 2 versants pourra être admis pour les constructions de volume important et les opérations groupées. Les pans dits cassés sont autorisés.
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- Les toitures à une seule pente ou en terrasse sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant.
Exceptionnellement elles peuvent être autorisées dans le cadre d'un projet architectural de qualité intégrant une toiture végétalisée par exemple.
- En secteur 1AU4, le faîtage principal doit être parallèle aux courbes de relief.
3 - Matériaux et couleurs.
- Toutes les façades des bâtiments, annexes et dépendances, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Lorsque le constructeur est conduit à utiliser des matériaux comme briques creuses ou agglomérés, ceux-ci devront obligatoirement être enduits.
- Les enduits extérieurs doivent être de tons correspondant aux teintes sable ou pierre naturelle du pays. Les tons clairs (sauf le blanc) sont privilégiés. Les projets de coloration sont joints à la demande de permis de construire.
- Les enduits devront couvrir la totalité des façades de la construction y compris le soubassement.
- Les peintures des menuiseries doivent être réalisées dans des tons neutres (blanc cassé, couleur bois, etc .... ).
- Les éléments de structure en béton armé, tels que : linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers, pourront rester apparents sans peinture ou être enduits dans la même tonalité que l'ensemble de la construction.
4 - Clôtures sur rue.
Comme pour les bâtiments, les clôtures doivent s'harmoniser avec les constructions existantes.
- Les clôtures doivent être exécutées selon les modes suivants : . haies vives composée d'essences locales implantées à 0,50 m de la limite de parcelles. Celles-ci auront une hauteur maximum de 2 m, excepté au niveau des carrefours (cf. alinéa 3), . grilles ou grillages, ou autre dispositif à claires-voies, doublés ou non de haies vives, surmontant éventuellement un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,60 m, l'ensemble ne pourra excéder 1,60 m, . soit par un mur en pierre du pays ou enduit dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction, dont la hauteur maximum est fixée à 1,60 m.
- Sauf nécessité résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions, la hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,60 m ou 2 m pour les haies. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction.
- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Ainsi les haies en tant que clôture seront interdites au niveau des carrefours.
5 - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.
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Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Nombre minimum d'emplacements de stationnement : - Immeubles à usage d'habitation et assimilés
. par studio ou logement de 1 à 2 pièce : 1 place. . par logement de plus de 2 pièces : 2 places.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes seront remplacées par des plantations équivalentes. Les espèces non adaptées à la région sont interdites. Dans les opérations d'ensemble, 10% au moins du terrain doivent être traités en espaces libres communs à tous les lots, aménagés en espace vert ou aire de jeux. Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon à ce que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Néant.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AU
1AU
CARACTÈRE DE LA ZONE
Cette zone est destinée à accueillir des constructions à usage principal d'habitation, ainsi que des constructions à usage de services et d'activités, compatibles avec l'habitation. Les équipements publics (voies publiques, réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement), de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, existent à la périphérie immédiate de la zone.
Selon les orientations d'aménagement, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (cf. pièce "orientations d'aménagement).
L’urbanisation sera réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent compatible avec les orientations d'aménagement de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les premières opérations ne doivent en aucun cas compromettre l’aménagement du reste de la zone. Les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Elle comporte : - des secteurs 1AU1, 1AU2, 1AU3, 1AU4, 1AU5 soumis à conditions particulières d'utilisation du sol, - un secteur 1AU6s, soumis à conditions particulières d'utilisation du sol et où les sous-sols enterrés sont interdits. Ce secteur ne présente pas d'orientation d'aménagement (étant pratiquement urbanisé). Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan.
- Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'ARCHES.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111- 242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.
2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.
Deux cas peuvent alors se présenter :
- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.
4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Dispositions générales
Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme des emplacements réservés, des éléments de paysager à protéger.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent :
- la zone UA :
zone urbaine centrale ancienne,
- la zone UB :
zone urbaine d'extension récente.
- la zone UL :
zone urbaine à vocation de loisirs.
- la zone UY :
zone urbaine réservée aux activités industrielles.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
- la zone AU :
zone à urbaniser à plus long terme dont l'ouverture demande une modification ou une révision du PLU, ou zone à urbaniser nécessitant la réalisation des réseaux en bordure immédiate de la zone.
- la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Dispositions générales
Elles comprennent : - la zone A :
zones agricoles.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent :
- la zone N : zones naturelles et forestières.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes).
6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Vestiges archéologiques.
Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :
- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du
16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
Dispositions générales
Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de
l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du
même code.
donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.
D'autre part, en application du Titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (6 Place de Chambre – 57 045 METZ CEDEX 1 - tel / 03 87 56 41 10), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80.832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
Principalement affectée à l'habitation, cette zone à caractère ancien où les bâtiments sont généralement mitoyens avec des volumes importants, peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec l'habitation, qui en sont le complément naturel et qui concourent à l'équipement de la commune.
Cette zone constitue la cadre ancien du bourg d'Arches, groupé et organisé autour de l'église, le long de la RD 157 et du ruisseau des Nauves.
L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.