Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Dans toute la zone : les constructions ou installations, autorisées ci-dessous, à l'exception des extensions des constructions existantes, doivent s'implanter à plus de 30 m de toute lisière forestière et à plus de 10 m de la limite extérieure du lit mineur de tout cours d'eau ou rivière dont la zone inondable ne fait l'objet d'aucun document officiel. Note : la lisière forestière ne concerne que la lisière des forêts existantes à la date du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. La limite cadastrale n’est pas prise en compte à moins que la forêt existante ne coïncide avec cette dernière.
En secteurs UBi1 et UBi2 :
⚫ Rappels : - l'emprise au sol est la surface hors oeuvre brute édifiée sur le sol (dans le cas d'un ouvrage sur pilotis ou toutes autres formes particulières, l'emprise au sol sera la projection verticale du volume hors oeuvre du premier plancher habitable), - la sous-face du plancher le plus bas habitable ou destiné à recevoir une activité quelconque, devra être située à une cote supérieure à celle de la crue de référence augmentée de 30 cm. Cela vaut pour les constructions, les extensions ou les reconstructions après sinistres autorisées.
En secteur UBi1 : . dans la limite de 20% de l'emprise au sol du ou des bâtiment(s) à agrandir pour les installations
à vocation industrielle, commerciale ne créant pas de logement, tout en pouvant atteindre
50 m2 maximum, et sous réserve de l'évaluation de l'impact et des dangers dans le cadre de la législation sur les ICPE, . dans la limite de 30m2 d'emprise au sol pour les bâtiments à usage d'habitation.
Sont autorisés sous réserve :
- De ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux,
- De ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes, biens et activités exposés,
- De préserver le libre écoulement des eaux et les zones d’expansion des crues, ou en cas de modification et d’impact négatif sur la ligne d’eau créant une sur-inondabilité pénalisante ou coûteuse, de prévoir les mesures compensatoires nécessaires.
En zone UBi1 :
. Les réparations et la reconstruction de bâtiments sinistrés pour cause autre que l’inondation, sans augmentation de la SHON ni de constructions de logements sous la cote de référence et respectant les règles d’urbanisme et de construction applicables aux constructions neuves en zone bleue,
. Les constructions, installations et travaux indispensables à la mise en conformité avec des obligations d’ordre législatif ou réglementaire, sous condition qu’ils ne puissent strictement pas être localisés en dehors de la zone inondable.
. Les travaux ou constructions réalisés par une collectivité territoriale ou par l’Etat dans le cadre des mesures prises pour assurer une meilleure protection des personnes et des biens, y compris les systèmes de détection ou d’alerte. D’une façon générale, les travaux et aménagement du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque,
. Les ouvrages, constructions, installations et travaux strictement nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement des services publics ou d’intérêt public dont la présence est techniquement justifiée sur ce lieu (par exemple pylônes, équipements liés à la lutte contre les inondations, etc…),
. Les travaux, équipements publics d’infrastructure et de réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que le développement d’ouvrages existants, qui ne peuvent pour des raisons techniques être construits hors zone à risques. Ces ouvrages seront étudiés de manière à résister aux crues et pressions hydrostatiques. Les infrastructures linéaires seront en transparence hydraulique, c’est-à-dire que l’ouvrage devra permettre le maintien des écoulements et de la capacité de stockage.
. Les constructions, installations et travaux indispensables pour l’exercice des activités liées à la voie d’eau et aux activités portuaires, en dehors de tout logement (qu’il soit temporaire ou permanent). Les constructions devront avoir été conçues pour résister aux pressions de la crue de référence. Elles seront construites soit sur pilotis, soit implantées dans le sens du courant avec le niveau du plancher fini le plus bas habitable ou destiné à recevoir une activité quelconque, situé à au-moins 30 cm au-dessus de la cote de référence. Aucun stockage susceptible de créer des embâcles ou des pollutions n’est autorisé.
. Les constructions, installations, équipements et travaux strictement indispensables au maintien d’activités contribuant à la bonne gestion du territoire et à la mise en valeur des ressources naturelles, sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente. Ils devront être implantés dans les zones d’aléas faibles (à moyens), capables de résister aux pressions de la cote de la crue de référence, sur pilotis ou implantés dans le sens du courant, avec le niveau du plancher fini le plus bas habitable ou destiné à recevoir une activité quelconque, situé à au-moins 30 cm au-dessus de la cote de référence. Aucun stockage susceptible de créer des embâcles ou des pollutions n’est autorisé.
. Les aires de jeux, de sports, de loisirs ou de stationnement. Elles devront être implantées dans les zones d’aléas faibles ou moyens, n’imperméabilisant pas les sols et le matériel devra être suffisamment ancré pour résister aux forces de la crue de références,
. L’extension mesurée des constructions ou installations existantes dans les limites suivantes :
o Règlement - P.L.U. d’Arches.
Pour les installations industrielles, commerciales, sportives ou agricoles et pour les équipements publics, et sous réserve de l’évaluation éventuelle de l’impact des dangers dans le cadre de la législation sur les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), l’emprise au sol de la (ou des) construction(s) réalisée(s) en extension ne doit pas dépasser 20% de l’emprise au sol des bâtiments existants. Aucun logement
nouveau ne doit par ailleurs être créé. En cas d’opérations successives, la limite maximale de 20% est appréciée par cumul de ces opérations, en référence à l’emprise des installations à la date d’approbation du plan de prévention des risques.
o Pour les bâtiments à usage d’habitation, l’extension ne doit pas dépasser 30m². L’extension est par ailleurs limitée à une seule fois.
o Dans les 2 cas, les règles d’urbanisme et de construction applicables aux constructions neuves dans les zones bleues doivent être respectées.
. Les extensions strictement nécessaires pour des mises aux normes imposées par la réglementation,
. La surélévation des constructions existantes à condition de réduire la vulnérabilité (création d’une ouverture au-dessus de la cote de référence accessible par les pompiers en cas de crue) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire,
. Les travaux d’entretien courants des constructions et des installations existantes antérieurement à l’approbation du PPRi, sauf s’ils augmentent les risques, en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation de la population « exposée »,
. L’arasement des remblais au niveau du terrain naturel,
. La création d’étangs de toute nature, de piscicultures, sous réserve qu’aucun remblai, digue, exhaussement, etc.., ne soit réalisé dans ce cadre et dans le respect des procédures de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006,
. La création de carrières ou gravières autorisées au titre de la législation sur les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et prévues dans le schéma départemental des carrières, sous réserve qu’aucun remblai, digue, exhaussement, etc.…, ne soit réalisé dans ce cadre. Les installations nécessaires à leur exploitation seront situées dans les zones d’aléas faible et moyen (hauteur d’eau atteinte par la crue de référence inférieure au mètre) et doivent être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l’eau et aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence. Le matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du courant. Les stocks et dépôts de matériaux seront circonscrits au périmètre d’exploitation, les cordons de matériaux alignés dans le sens du courant et leur emprise inférieure à 10% de la largeur de la zone inondable pour la crue de référence,
. Les cultures annuelles à la condition que le sol bénéficie d’une couverture végétale du 15 octobre au 15 avril et les pacages,
. Les dépôts et stockages de produits ou matériaux lestés, fixés ou confinés ne pouvant être emportés par la crue. Cette disposition s’applique notamment au stockage de bottes de paille sèches ou enrubannées, dans les bâtiments agricoles,
. Les haies et clôtures strictement nécessaires notamment aux usages agricoles, ne pouvant s’exercer sur des terrains moins exposés et sous condition qu’elles ne perturbent pas l’écoulement des eaux. Les haies formant un alignement devront être dans le sens du courant. Les clôtures seront soit électrifiées à un fil, soit non électrifiées à 4 fils maximum superposés et poteaux espacés d’au moins 3 mètres sans fondation dépassant le terrain naturel,
. Les haies implantées dans le cadre d’un programme concerté de travaux de lutte préventive contre les inondations (sans réserve),
. La plantation, l’élagage, le recépage d’une ripisylve en bord de rivière.
En zone UBi2 :
. Les constructions nouvelles, extensions, reconstructions et réhabilitations dans cette zone sous réserve de respecter les règles d’urbanisme suivantes :
- L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 50% de la surface des terrains contigus appartenant à un même propriétaire ; Ce seuil de 50% pourra toutefois être dépassé s’il ne permet pas d’assurer les « droits » minimum suivants :
• Pour les installations industrielles, commerciales, sportives ou agricoles et pour les équipements publics, et sous réserve de l’évaluation éventuelle de l’impact des dangers dans le cadre de la législation sur les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), l’emprise au sol de la (ou des) construction(s) peut être augmentée jusqu’à
un maximum de 20% de l’emprise au sol des bâtiments existants. En cas d’opérations successives, la limite maximale de 20% est appréciée par cumul de ces opérations, en référence à l’emprise des installations à la date d’approbation du plan de prévention des risques.
• Pour les bâtiments à usage d’habitation, l’extension peut être réalisée jusqu’à un maximum de 50m². En cas d’opérations successives, la limite maximale de 50m² est appréciée par cumul de ces opérations, en référence à l’emprise des installations à la date d’approbation du plan de prévention des risques.
- Le niveau du plancher fini le plus bas habitable ou destiné à recevoir une activité quelconque (commerciale, artisanale, tertiaire, culturelle, d’enseignement, …) devra être situé à au moins 30cm audessus de la cote de référence ;
- Les sous-sols sont interdits.
. les constructions et aménagements réalisés sur remblais, lorsque la réalisation sur vide sanitaire ou sur pilotis n’est pas techniquement ou économiquement raisonnable et lorsque l’implantation se fait en zone d’aléa faible (hauteur d’eau < 50 cm).
Sont principalement visés les bâtiments de grande dimension devant supporter des charges lourdes (bâtiments d’exploitation agricole, bâtiments industriels, bâtiments logistiques, stations d’épuration…).
Sont en revanche exclus, les habitations, les bâtiments artisanaux, les bâtiments commerciaux de petite ou moyenne surface, les bâtiments d’activité de service…
La mise hors d’eau des plateformes des aires d’accueil des gens du voyage est aussi autorisée.
Les remblais sont strictement limités à l’emprise des constructions à réaliser et à leur accès direct.
Les remblais donnent lieu à mesures compensatoires. Ces dernières seront étudiées, s’il y a lieu, dans le cadre des autorisations et déclarations relatives au code de l’environnement (loi sur l’eau, ICPE…). A défaut d’autorisation ou déclaration, les mesures compensatoires doivent être mises en place de sorte à conserver les capacités d’expansion des crues en crue centennale.
. Les travaux ou constructions réalisés par une collectivité territoriale ou par l’Etat dans le cadre des mesures prises pour assurer une meilleure protection des personnes et des biens et réduire les conséquences du risque inondation, y compris les digues et remblais et les systèmes de détection ou d’alerte, avec, le cas échéant les mesures compensatoires nécessaires pour éviter une sur inondabilité en amont ou en aval dans des lieux habités,
. Les travaux d’entretien, de sécurité et de gestion courants des constructions et des installations existants antérieurement à la publication du PPRi, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent le risque, en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée,
. Les modifications de la destination des constructions existantes et des équipements associés ne créant pas de nouveaux logements sous la cote de référence,
. La surélévation des constructions existantes dans le respect de la réglementation en vigueur,
. Les ouvrages, installations et constructions strictement nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement des services publics ou d’intérêt public dont la présence est techniquement justifiée sur ce lieu (par exemple pylône, poste de transformation d’électricité, équipements liés à la lutte contre les inondations, …),
. Les travaux, équipements publics d’infrastructure et de réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que le développement d’ouvrages existants qui ne peuvent pour des raisons techniques être construits hors zone à risques. Ces ouvrages seront étudiés de manière à résister aux crues et pressions hydrostatiques. Les infrastructures linéaires seront en transparence hydraulique, c’est-à-dire que l’ouvrage devra permettre le maintien des écoulements et de la capacité de stockage. Dans tous les cas, on veillera à ce qu’un impact négatif sur la ligne d’eau créant une sur inondabilité pénalisante ou coûteuse fasse l’objet des mesures compensatoires nécessaires.
. Les citernes et cuves à double paroi avec système de vidange à double vanne ancrées (qu’elles soient enterrées ou surélevées) pour résister à vide à la crue de référence. L’orifice de remplissage et les évents
devront être situés au-dessus de la cote de référence augmentée de 50 cm.
UB
. Les piscines dimensionnées pour résister aux sous-pressions et pressions hydrostatiques correspondant à la crue de référence et avec des unités de traitement installées au-dessus de la cote de référence.
. L’arasement des remblais au niveau du terrain naturel.
. Les dépôts et stockages de produits ou matériaux lestés, fixés ou confinés ne pouvant être emportés par la crue. Cette disposition s’applique notamment au stockage de bottes de paille sèches ou enrubannées, dans les bâtiments agricoles.
Dans le reste de la zone : les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :
a) Sous réserve qu'elles soient compatibles avec un quartier d'habitation, qu'elles n'engendrent pas de risques incompatibles avec le caractère de la zone :
- Les constructions à usage : . de commerce, . d'artisanat, . de bureaux, et de services . hôtelier, . d'équipements collectifs,
- Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. - Les extensions et les aménagements de toutes constructions et activités existantes.
b) Les installations classées à condition qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels et dans la limite de 300 m2 de surface hors oeuvre nette.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL