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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées dans la continuité des bâtiments existants ou à 4 mètres au moins de l'alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Nba, la hauteur maximum est fixée à 9 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

Ces zones naturelles et forestières doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les occupations et utilisations du sol devront, dans tous les cas, respecter la servitude liée aux zones submersibles. Elle comporte : - des secteurs Nl et Nli destinés aux activités de loisirs, - des secteurs Ni, soumis à des conditions particulières d'occupation des sols liées aux risques d'inondation, - un secteur Na, autorisant les carrières, - des secteurs Nba, correspondant aux entités construites sur le plateau agricole et notamment le hameau de Laménil mais ces entités n’ont plus de rapport avec l’exploitation agricole. Ces secteurs peuvent admettre des extensions et des constructions nouvelles conformément aux articles R 123-8 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme (c'est à dire des extensions limitées avec des densités faibles), - des secteurs Nf et Nfi liés à la présence d'une flore ou d'une faune remarquable.

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.

Le même sujet dans les 8 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition.

Le même sujet dans les 8 zones

1 - En secteur Nl : Sont autorisées les équipements, installations, constructions de toute nature et activités nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs dans le respect de la qualité des paysages 2 - En secteur Ni : Sont autorisées : - Les infrastructures et les équipements d'infrastructures, les clôtures et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d'intérêt public et à condition de respecter les dispositions de la servitude liée aux zones submersibles.

N

  • Les abris à animaux liés ou non à un exploitant agricole dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol à condition de comporter au moins un côté non clos et de ne pas entraver l'écoulement des eaux.

3 - En secteur Na :

Sont autorisées les carrières et installations de toute nature qui leurs sont liées et nécessaires dans le respect de la qualité des paysages.

4 - En secteur Nba :

Sont autorisées, à condition de respecter le paysage et de s’insérer dans le plateau agricole d’Arches :

  • Les extensions, les annexes et les aménagements des constructions et activités existantes. Les annexes devront être situées à 40 m maximum de la construction principale et leur emprise est limitée à 25 m2 cumulés.
  • Les équipements collectifs et d'intérêt général.
  • Les constructions liées à des équipements d'infrastructures et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d'intérêt public.

et d'être implantés à plus de 30 m de toute lisière forestière et à plus de 10 m de la limite extérieure du lit mineur de tout cours d'eau ou rivière dont la zone inondable ne fait l'objet d'aucun document officiel : Note : la lisière forestière ne concerne que la lisière des forêts existantes à la date du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. La limite cadastrale n’est pas prise en compte à moins que la forêt existante ne coïncide avec cette dernière.

  • Les bâtiments à usage : . d'habitation et leurs dépendances, . d'artisanat compatible avec le voisinage d'habitation.

5 - En secteur Nf et Nfi :

Seuls sont autorisés les équipements collectifs ou d'infrastructures à condition qu'ils ne mettent pas en danger les milieux ou les essences remarquables répertoriés.

6 - Dans le reste de la zone N :

  • Ne sont autorisées que :
  • Les constructions et équipements nécessaires et directement liées à l'entretien et à l'exploitation des forêts à condition d’être intégrés au paysage,
  • Ne sont autorisées sous conditions particulières que :
  • Les reconstructions après sinistre, à condition que : . leur destination et leur implantation ne compromettent pas la vocation de la zone,
  • L'extension mesurée des bâtiments existants, à condition que : . leur destination et leur implantation ne compromettent pas la vocation de la zone, . il n'y ait pas création de logement supplémentaire.
  • Les constructions annexes des bâtiments existants à condition qu'elles soient accolées à la construction principale, ou à une distance de moins de 5 mètres de la construction principale.
  • Les équipements d'infrastructure et les occupations techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d'intérêt public, à condition qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone, le paysage ou l’environnement naturel.

N

  • Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone, le paysage ou l’environnement naturel.
  • Les abris à animaux liés ou non à un exploitant agricole dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol à condition de comporter au moins un côté non clos.
  • Les clôtures.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Accès.

  • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
  • Toute construction nouvelle doit être reliée directement à une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie et de la protection civile.
  • Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - Voirie.

  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées, comme publiques, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.
  • Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Le même sujet dans les 8 zones

L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.

1 - Eau potable.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur.

2 - Assainissement.

N

2.1 - Eaux usées.

  • Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, selon la réglementation en vigueur. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L.33 du code de la santé publique. La commune doit contrôler la conformité des installations correspondantes.
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.
  • L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite.
  • A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à l'activité agricole, dans le système public d'assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.

2.2 - Eaux pluviales.

  • Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et pourront être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées.
  • Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
  • En l'absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

3 - Autres réseaux.

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.

Le même sujet dans les 8 zones

La surface et la forme du terrain support d'une construction, extension ou restauration, doivent permettre l'installation et le fonctionnement des filières de traitement des eaux usées, soit une surface minimale de 1 000 m2.

Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être implantées dans la continuité des bâtiments existants ou à 4 mètres au moins de l'alignement des voies.

N

Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci.

  • Des reculs autres que ceux définis au 1° paragraphe peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
  • Sous réserve de satisfaire aux conditions de sécurité, une reconstruction après sinistre pourra se faire à l'identique, relativement à son implantation.
  • Par ailleurs, les constructions doivent être implantées : . à 100 mètres au moins de l'axe de la R.N. 57,
  • Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Les constructions d’une emprise au sol de moins de 20m² et dont la hauteur ne dépasse pas 2.50 mètres à l’égout de toiture ne sont pas soumises à des règles d’implantation.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être implantées : . soit en limites séparatives, . soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres.

  • Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Le même sujet dans les 8 zones

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs que sont les coffrets, armoires ou postes électriques qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions.

Le même sujet dans les 8 zones

En secteur Nba, la hauteur maximum est fixée à 9 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf. annexe pour la définition de l'article). En dehors de ce secteur, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec le paysage environnant.

N

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur.

Le même sujet dans les 8 zones

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Notamment pour les abris pour animaux autorisés, ceux-ci devront être recouverts de bardage bois ou en ossature bois et la toiture devra être en tuile. A noter :

  • La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Les plantations forestières devront être reculées de 6 m par rapport aux voies goudronnées. Dans les secteurs Ni, Nf et Nfi, les plantations de résineux sont interdites.

Section 3 - possibilites maximales d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 8 zones

En secteur Nba, le COS est limité à 0,1. En dehors de ce secteur et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : néant.

Titre VI : annexes

70

ANNEXES AU REGLEMENT DE ZONES :

Modalites d'application

Annexes

ARTICLES 9 - Emprise au sol.

L'emprise au sol s'entend comme la projection orthogonale au sol du volume bâti, non compris les balcons et éléments en saillies de moins de 0,80 mètre. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.

ARTICLES 10 - Hauteur des constructions.

a - Mesurée en mètres. La hauteur d'une construction est mesurée à partir :

. du niveau du trottoir ou de l'accotement si l'immeuble est édifiée à l'alignement, . du niveau du sol naturel (avant terrassements et exhaussements) s'il y a retrait, jusqu'à l'égout de toiture, jusqu'au bord supérieur de l'acrotère, ou jusqu'au faîtage. Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 m.

b - Mesurée en niveau.

Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au dessus : - soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement, - soit du sol existant s'il y a retrait.

Toutefois, les niveaux partiellement enterrés n'entrent dans le calcul que si le revêtement du plancher bas du niveau immédiatement supérieur est situé à plus de 1,20 m au dessus du sol de référence visé à l'alinéa précédent. Les combles aménagés ou non aménagés n'entrent pas dans le calcul. Dans le cas de combles aménagés, il n'est autorisé qu'un seul niveau dans ces combles.

ARTICLES 14 - Coefficient d'occupation du sol.

Le COS est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptible d'être construits par mètre carré de sol.

ANNEXES AU REGLEMENT DE ZONES :

Définitions législatives et réglementaires

a - Alignement. L'alignement est la limite qui sépare le domaine public du domaine privé au droit des propriétés riveraines des voies publiques.

b - Equipements collectifs On désigne comme "équipements collectifs" l'ensemble des installations, des réseaux, des bâtiments qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont ils ont besoin. On distingue les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...) et les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif : administratifs, éducatifs, sanitaires, commerciaux, culturels, sportifs...). Un équipement "collectif" n'est pas forcément public.

c - Façade de parcelle. La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement.

d - Groupe d'habitation. Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire.

e - Marge d'isolement. La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière.

f - Marge de reculement. La marge de reculement est la distance entre une construction et une ligne déterminée qui peut être l'alignement ou l'axe de la voie.

g - Opération d'ensemble. Une opération d'ensemble peut être un lotissement, un groupe d'habitations, une Association Foncière Urbaine, une Z.A.C. ...

h -Parcelle. C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale.

i - Restauration. Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...).

j - Unité foncière. Une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan.

  • Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'ARCHES.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111- 242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :
  • Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.

2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.

Deux cas peuvent alors se présenter :

  • si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
  • dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.

Dispositions générales

Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme des emplacements réservés, des éléments de paysager à protéger.

1 - Les zones urbaines.

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent :

  • la zone UA :

zone urbaine centrale ancienne,

  • la zone UB :

zone urbaine d'extension récente.

  • la zone UL :

zone urbaine à vocation de loisirs.

  • la zone UY :

zone urbaine réservée aux activités industrielles.

2 - Les zones à urbaniser.

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Elles comprennent :

  • la zone AU :

zone à urbaniser à plus long terme dont l'ouverture demande une modification ou une révision du PLU, ou zone à urbaniser nécessitant la réalisation des réseaux en bordure immédiate de la zone.

  • la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.

3 - Les zones agricoles.

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Dispositions générales

Elles comprennent : - la zone A :

zones agricoles.

4 - Les zones naturelles et forestières.

Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent :

  • la zone N : zones naturelles et forestières.

5 - Les emplacements réservés.

Les emplacements réservés

  • aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes).

6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Vestiges archéologiques.

Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :

  • le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).

Dispositions générales

Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :

  • la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

  • un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code.

donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.

Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.

D'autre part, en application du Titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (6 Place de Chambre – 57 045 METZ CEDEX 1 - tel / 03 87 56 41 10), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80.832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables à la zone UA

UA

Caractère de la zone

Principalement affectée à l'habitation, cette zone à caractère ancien où les bâtiments sont généralement mitoyens avec des volumes importants, peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec l'habitation, qui en sont le complément naturel et qui concourent à l'équipement de la commune.

Cette zone constitue la cadre ancien du bourg d'Arches, groupé et organisé autour de l'église, le long de la RD 157 et du ruisseau des Nauves.

L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.