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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Arches

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres maximum au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UATexte du document

Principalement affectée à l'habitation, cette zone à caractère ancien où les bâtiments sont généralement mitoyens avec des volumes importants, peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec l'habitation, qui en sont le complément naturel et qui concourent à l'équipement de la commune. Cette zone constitue la cadre ancien du bourg d'Arches, groupé et organisé autour de l'église, le long de la RD 157 et du ruisseau des Nauves. L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.

Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdits :

  • les carrières, - les installations classées incompatibles avec le voisinage des zones habitées, - les caravanes isolées, - les opérations d'ensemble à usage d'activités économiques, - les terrains affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs, - les camps d'accueil pour tentes et caravanes, - les dépôts de véhicules sauf s'ils sont liés à un commerce de réparation ou de vente de véhicules neufs ou d'occasion, - les terrains affectés au garage collectif de caravanes, - les affouillements et exhaussements des sols non liés aux occupations et utilisations du sol autorisées, - les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, carcasses de voitures...), - les bâtiments liés et nécessaires aux exploitations agricoles, - les habitations légères de loisirs.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises.

2 - Sont également autorisés, à condition : - qu'ils soient compatibles avec un quartier d’habitations, - qu'ils n'engendrent pas de nuisances et de risques incompatibles avec le caractère de la zone, - qu'ils soient implantés à plus de 30 m de toute lisière forestière et à plus de 10 m de la limite extérieure du lit mineur de tout cours d'eau ou rivière dont la zone inondable ne fait l'objet d'aucun document officiel : - Les constructions à usage : . de commerce, . d'artisanat, . d'industrie, . de bureaux, et de services . hôtelier, . d'équipements collectifs, - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. - Les installations classées soumises à déclaration à condition qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels et dans la limite de 300 m2 de surface hors oeuvre nette.

3 - Les extensions et les aménagements de toutes constructions et activités existantes sont autorisées à condition d'être compatible avec un quartier d'habitation.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Accès.

  • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
  • Toute construction doit être reliée directement à une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie et de la protection civile.
  • Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu'un seul accès, 2 si la séparation entre entrée et sortie s'avère nécessaire.

2 - Voirie.

  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées, comme publiques, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.
  • Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
  • Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Le même sujet dans les 8 zones

L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.

1 - Eau potable.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

  • Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, selon la réglementation en vigueur. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L.33 du code de la santé publique. La commune doit contrôler la conformité des installations correspondantes.
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Le système adapté à l'assainissement autonome est défini dans l'annexe sanitaire du PLU et dépend du sol rencontré.
  • A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.

2.2 - Eaux pluviales.

  • Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et pourront être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées.
  • A noter : Les dispositifs de stockage et récupération sont cependant à différencier (en volume notamment). Les deux systèmes sont à étudier lors des opérations d’aménagement ponctuelles ou d’ensemble. Ce type de dispositif pour la récupération des eaux pluviales devra être de l'ordre de 3 à 6 m3.
  • En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés.
  • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

3 - Autres réseaux.

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée, en particulier dans les opérations d'ensemble.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions peuvent être implantées :

. soit à l'alignement, sur au moins une partie du bâtiment, . soit dans l'alignement d'un bâtiment existant situé à proximité, sauf respect de dispositions plus contraignantes d'un plan d'alignement approuvé.

  • Lorsque le long d'une voie les constructions sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles (ou les reconstructions) pourront se voir imposer ces dispositions.
  • Des reculs autres que ceux définis au paragraphe 1 peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
  • Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être implantées :

. soit sur une ou plusieurs limites séparatives, . soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.

  • Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

À l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20m² et dont la hauteur ne dépasse pas 2.50 mètres à l’égout de toiture ne sont pas soumises à des règles d’implantation.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant des pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (article R. 111-16 du Code de l'Urbanisme).

  • A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions.

Le même sujet dans les 8 zones

Pour les constructions édifiées en ordre continu ou semi-continu, la hauteur des bâtiments principaux doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins.

  • La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres maximum au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf. annexe pour la définition de l'article).
  • Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur.

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Généralités.

  • Les constructions de quelque nature qu'elles soient (y compris les annexes), ainsi que les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
  • Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale.
  • Les volumes simples sont privilégiés.
  • Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
  • L'aspect des constructions à usage d'activités ou d'équipements collectifs doit, par l'utilisation de techniques et de matériaux appropriés exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
  • Les constructions seront adaptées à la topographie locale, en particulier, on privilégiera l'adaptation au sol. Les terre-pleins rapportés ne pourront excéder 0,80 m. de hauteur par rapport au terrain naturel (sauf en cas d'impératifs techniques liés à la constitution d'infrastructures proches), la pente de talus ne devant pas dépasser 30 %.

2 - Toitures.

2.1 - Formes de toitures.

  • La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toitures à deux versants principaux, de pente supérieure à 25°. Pour les bâtiments à usage d'activités économiques, des pentes supérieures à 15° seront admises.
  • Un jeu simple de toitures à plus de 2 versants pourra être admis pour les constructions de volume important et les opérations groupées. Les pans dits cassés sont autorisés.
  • Les toitures à une seule pente ou en terrasse sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. Exceptionnellement elles peuvent être autorisées dans le cadre d'un projet architectural de qualité intégrant une toiture végétalisée par exemple.
  • Des exceptions peuvent également être autorisées dans le cadre de bâtiments publics (école, maison de retraite,...).

2.2 - Matériaux de toitures.

  • Les matériaux de toiture recommandés sont les tuiles plates ou les tuiles mécaniques de teinte terre cuite, rouge, brique. D'autres matériaux ou aspects extérieurs, peuvent être admis dans la mesure où ils s'harmonisent avec les toitures des autres constructions environnantes par leur forme et leur couleur.
  • Les panneaux solaires sont également autorisés et devront s’intégrer à la toiture ou être positionnés de telle manière à s’intégrer au paysage urbain d’Arches.

3 - Matériaux et couleurs.

  • Toutes les façades des bâtiments, annexes et dépendances, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Lorsque le constructeur est conduit à utiliser des matériaux comme briques creuses ou agglomérés, ceux-ci devront obligatoirement être enduits.
  • Les enduits extérieurs doivent être de tons correspondant aux teintes sable ou pierre naturelle du pays. Les tons clairs (sauf le blanc) sont privilégiés.
  • Les enduits devront couvrir la totalité des façades de la construction y compris le soubassement.
  • Les peintures des menuiseries doivent être réalisées dans des tons neutres (blanc cassé, couleur bois, etc...).
  • Les éléments de structure en béton armé, tels que : linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers, pourront rester apparents sans peinture ou être enduits dans la même tonalité que l'ensemble de la construction.
  • Les constructions avec parement extérieur bois sur l'ensemble de la façade sont interdites.

4 - Clôtures sur rue.

Comme pour les bâtiments, les clôtures doivent s'harmoniser avec les constructions existantes.

  • Les clôtures doivent être exécutées selon les modes suivants : . haies vives composée d'essences locales implantées à 0,50 m de la limite de parcelles. Celles-ci auront une hauteur maximum de 2 m, excepté au niveau des carrefours (cf. alinéa 3), . grilles ou grillages, ou autre dispositif à claires-voies, doublés ou non de haies vives, surmontant éventuellement un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,60 m, l'ensemble ne pourra excéder 1,60 m, . soit par un mur en pierre du pays ou enduit dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction, dont la hauteur maximum est fixée à 1,60 m.
  • Sauf nécessité résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions, la hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,60 m ou 2 m pour les haies. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction.
  • La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Ainsi les haies en tant que clôture seront interdites au niveau des carrefours.

5 - Divers.

  • Les éléments remarquables du paysage repérés dans le plan (zone boisée) sont à préserver et toute demande d'intervention sur ces éléments doit avoir l'accord de la commune.
  • Dans le cadre de la restauration, les portes de granges voûtées sont à conserver et les ouvertures devront être plus hautes que larges.

6 - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Nombre minimum d'emplacements de stationnement :

  • Immeubles à usage d'habitation et assimilés . par studio ou logement de 1 pièce : 1 . par logement de 2 à 3 pièces : 1,2 . par logement de 4 ou 5 pièces : 1,4 . par logement de 6 pièces ou plus : 1,6
  • Immeubles à usage de bureaux d'administrations, des secteurs privés et publics, professions libérales, etc...

. par 100 m2 de plancher hors oeuvre net : 4

  • Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacles, de conférences ou autres tribunes, stade, etc. ... :

. pour 10 sièges : 1,5

  • Commerces, artisanat et divers de plus de 50 m2 de vente

. Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.

. Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité.

  • Établissements hospitaliers et cliniques . pour 10 lits : 5
  • Établissements d'enseignement établissement du 1˚ degré, par classe . 1 établissement du 2° degré, par classe : 2 Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
  • Hôtels et restaurants . pour 10 chambres : 7 . pour 10 m2 de restaurant : 1
  • La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l'objet d'un examen particulier.
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme (concession obtenue dans un parc public de stationnement ou versement d'une participation).

Remarque : le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 ; à l'unité supérieure dans le cas contraire.

Font exception à ces règles, les stationnements pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

Le même sujet dans les 8 zones

Chaque ensemble fera l'objet d'un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire de cet ensemble.

  • Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences régionales, notamment dans le cas des projets d'ensemble.
  • Les marges de recul sur les voies de dessertes ne peuvent supporter les dépôts.
  • Des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations.
  • Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon à ce que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

Section 3 - possibilites maximales d'occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 8 zones

Sans objet.

Chapitre 2 dispositions applicables à la zone UB

UB

Caractère de la zone

Cette zone, de densité moyenne, couvre les quartiers d'urbanisation périphérique du centre-ville ainsi que les quartiers de lotissements situés aux extrémités de la ville. Elle comprend également le hameau d’Aneuménil dont l’urbanisation s’est développée et la desserte en réseau est en cours de réalisation. Principalement affectée à l'habitation, elle peut également accueillir des constructions abritant des services et activités divers, qui sont compatibles avec l'habitation, qui en sont le complément naturel ou qui concourent à l'équipement de la commune. Cette zone est destinée à être densifiée sauf pour les secteurs UBi (zone inondable). La zone UB est en effet concernée par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Moselle, approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2008.

Elle comporte : - Un secteur UBi1 concerné par des risques d'inondations forts à moyens classé en zone rouge dans le PPRi. - Un secteur UBi2 concerné par de faibles risques d'inondations classée en zone bleue dans le PPRI. - Un secteur UBc, lié à des caractéristiques ponctuelles d’occupation des sols des quartiers de lotissement de Ménipré, de Benichamp et de l’allée des Peupliers. - Un secteur UBb, lié à des caractéristiques ponctuelles (conditions de hauteurs supérieures). - Un secteur UBs dans laquelle toute construction de sous-sols enterrés est interdite.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan.

  • Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'ARCHES.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111- 242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :
  • Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.

2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.

Deux cas peuvent alors se présenter :

  • si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
  • dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.

Dispositions générales

Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme des emplacements réservés, des éléments de paysager à protéger.

1 - Les zones urbaines.

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent :

  • la zone UA :

zone urbaine centrale ancienne,

  • la zone UB :

zone urbaine d'extension récente.

  • la zone UL :

zone urbaine à vocation de loisirs.

  • la zone UY :

zone urbaine réservée aux activités industrielles.

2 - Les zones à urbaniser.

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Elles comprennent :

  • la zone AU :

zone à urbaniser à plus long terme dont l'ouverture demande une modification ou une révision du PLU, ou zone à urbaniser nécessitant la réalisation des réseaux en bordure immédiate de la zone.

  • la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.

3 - Les zones agricoles.

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Dispositions générales

Elles comprennent : - la zone A :

zones agricoles.

4 - Les zones naturelles et forestières.

Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent :

  • la zone N : zones naturelles et forestières.

5 - Les emplacements réservés.

Les emplacements réservés

  • aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes).

6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Vestiges archéologiques.

Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :

  • le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).

Dispositions générales

Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :

  • la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

  • un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code.

donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.

Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.

D'autre part, en application du Titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (6 Place de Chambre – 57 045 METZ CEDEX 1 - tel / 03 87 56 41 10), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80.832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables à la zone UA

UA

Caractère de la zone

Principalement affectée à l'habitation, cette zone à caractère ancien où les bâtiments sont généralement mitoyens avec des volumes importants, peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec l'habitation, qui en sont le complément naturel et qui concourent à l'équipement de la commune.

Cette zone constitue la cadre ancien du bourg d'Arches, groupé et organisé autour de l'église, le long de la RD 157 et du ruisseau des Nauves.

L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Les 7 autres zones d'Arches

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Arches, approuvé le 12/06/2025, 14 articles pour la zone UA.

Secteur du plan : AUa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.