Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DES ABORDS, PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
1. Les constructions à usage agricole respecteront les prescriptions suivantes :
a. Les constructions nouvelles s'adapteront à la pente et au terrain naturel : o corps principal dans le sens des courbes de niveau o pas d’exhaussements artificiels du sol qui ne soient intégrés ou traités dans le cadre des aménagements des abords
b. Volumétrie simple, fractionnement possible en cas de grandes longueurs c. Toitures :
o la règle générale est la suivante : • matériaux brillants et réfléchissants autorisés sous réserve des conditions d’insertion paysagère • bâti neuf ou réhabilité : teintes traditionnelles
o tout choix résultant de dispositions répondant aux installations d'énergies
renouvelables ou à une écriture architecturale contemporaine pourra être autorisé sous réserve des conditions d’insertion paysagère o tunnels : vert kaki (RAL 6003 olivgrün ou similaire) d. Façades : o elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés ne soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents o couleurs : teintes traditionnelles, couleurs vives et brillantes interdites e. Les installations annexes aux bâtiments d’exploitation (fumière, épuration, …) devront être intégrées dans le projet d’ensemble au titre de l’aménagement des abords
2. Les constructions à usage d'habitation respecteront les prescriptions suivantes :
a. Adaptation au terrain naturel :
Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans la limite de 1,50 m de hauteur, sauf : o pour les piscines o pour les sous-sols enterrés
b. Volumétrie générale :
o les constructions seront traitées en harmonie avec le bâti de proximité s’il existe
o sont interdits les chalets de type montagnard (bois empilés avec croisements en
angles, rondins, …)
c. Toitures :
o la règle générale est la suivante :
• toiture à 2 ou 4 pans avec faîtage dans le sens de la plus grande longueur
pour le corps principal de bâtiment, de pente comprise entre 35 et 45 %
32 • lucarne telle que définie ci-dessous interdite :
• sens des faîtages parallèle ou perpendiculaire aux voiries, ou dans la direction principale de celle de l’ensemble du bâti existant dans lequel la construction s’intègre
• débord de toiture significatif • aspect de couverture : plat ou à faibles ondes, mat, brun-rouge ou gris
foncé en cohérence avec le bâti alentour, panachage contrasté interdit. o tout choix résultant de dispositions répondant aux installations d'énergies
renouvelables ou à une écriture architecturale contemporaine, notamment pour les ouvrages d’intérêt général, pourra être autorisé sous réserve des conditions d’insertion paysagère d. Façades : o compatibilité avec les maisons traditionnelles avoisinantes o blanc pur et teintes vives interdits o volets de couleur monochrome o tout choix résultant de dispositions répondant aux installations d'énergies renouvelables ou à une écriture architecturale contemporaine, notamment pour les ouvrages d’intérêt général, pourra être autorisé sous réserve des conditions d’insertion paysagère e. Aménagement des abords : o définition des aménagements : les surfaces aménagées seront à traiter en harmonie avec les définitions environnantes et dans le cadre d’un projet paysager d’ensemble o préservation des arbres adultes sains ne posant pas de problèmes de nuisances ni de sécurité. o en cas de modification de la morphologie du terrain : reconstitution suivant des pentes adoucies, ou comportant des ruptures de pente traitées en cohérence avec le projet paysager d’ensemble o les clôtures
• le long du domaine public : hauteur totale maximale 1,70 m • aspect : murs enduits ou aspect pierre locale de facture traditionnelle de
hauteur maximale 1,20 m, ou grilles ou grillages sur muret de hauteur maximale 60 cm, ou composition végétale, blanc et couleurs vives interdites • les haies résineuses sont interdites • recul des portails permettant le stationnement des véhicules en-dehors de la voie publique o paraboles : non visibles des voies environnantes sauf impératif technique
3. Sont à préserver dans leur structure les éléments de paysage suivants, au titre de l’article R123-11-h, et portés au plan de zonage : o lignes boisées depuis Averliaz et encadrant la stabulation o ligne boisée chemin d'Averliaz à Arandas
4. Sont à préserver dans leur structure les éléments de trame verte et bleue suivants, au titre de l’article R123-11-i, et portés au plan : o cours d’eau
5. Sont à préserver les espaces publics suivants, au titre de l’article R123-11-h, et portés au plan de zonage : o chemins