Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N-if, Nc, Nc (voir RN, Ncv, Ncv-if, Nm, Npr, Npr-if, Nts, Nv
- 9 rubriques
- PLU d'Arles, approuvé le 21/02/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UZ 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
1. Les activités industrielles et d’une manière générale les activités qui, du fait des nuisances qu'elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle et avec le caractère de la zone.
2. Les entrepôts commerciaux non liés à une activité commerciale implantée dans la zone.
.
Article 2 N 2 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières S'appliquent les dispositions générales des zones agricoles et naturelles dites A et N auxquelles s'ajoutent la réglementation suivante : Nonobstant les dispositions ci-après, dans les secteurs marqués comme soumis à un aléa feux de forêt Dans les zones concernées par l'aléa feux de forêt, tel que repéré dans la carte annexée au PLU, s'appliquent l'ensemble des recommandations citées dans le Porter à Connaissance de l'État pour la construction. Y sont seules admises les occupations et utilisations du sol liées à la mise en sécurité (inondations, incendies….) et les équipements collectifs. Dans l'ensemble de la zone N à l'exception des secteurs Nm, Npr, Npr-if, Ncv-if, Nts, Nv,N-if - l’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation - la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions à usage agricole et d’activités dans la limite de 30 % de la surface de plancher de construction existante et sans dépasser
250 m² de surface de plancher de construction après extension. Une seule extension est autorisée.
Dans l'ensemble de la zone N à l'exception des secteurs Nm, Ncv, Ncv-if, Nts, Nv, N-if, Npr-if - les aménagements et constructions en vue de la pisciculture et la conchyliculture sous réserve de ne pas modifier sensiblement l'état général des lieux et leur régime hydraulique et que ces aménagements soient au moins distants de trois cents (300) mètres des zones U et AU du PLU
Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Ncv-if, N-if, Npr, Npr-if Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique, dès lors qu’il:
o ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ;
o est à destination de l'hébergement touristique et de la restauration, ou qu’il a pour destination la transformation de produits issus de l’agriculture.
Dans l'ensemble de la zone N à l'exception des secteurs Nm, Npr, Npr-if, Ncv, Nts, Nv, N-if - l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que les annexes et les piscines qui lui sont liées, sous réserve :
• de présenter une superficie de plancher existante d'au moins 50 m², • de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau, • que la zone d'implantation des annexes ne soit pas éloignée de plus de 35 mètres comptés de la
construction principale, • que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée à 30% de la surface de
plancher existante et sans dépasser 250 m² de surface de plancher de construction et 200 m² d'em prise au sol après extension, par unité foncière.
Dans l’ensemble de la zone N - les constructions et installations nécessaires à l’équipement, l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des ouvrages liés à la gestion du fleuve réalisés dans le cadre de concession avec l’Etat, et après avis conforme des services de tutelles.
Dans les secteurs Npr à l’exception des secteurs Npr-if Sont uniquement admis dans les secteurs Npr les occupations et utilisations du sol exhaustives admises dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004, sous réserve de demeurer des aménagements légers, et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les che minements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équi pements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la préven tion de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en ré sulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b)Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condi tion que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti re connus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Dans les secteurs N-if, Ncv-if, Npr-if Sont admis exclusivement les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des équipements collectifs portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Dans les secteurs Ncv, Ncv-if Sont admis les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à partir du moment où la preuve aura été faite qu’aucun autre emplacement n’est possible. Dans les secteurs Ncv - Sont admis exclusivement l’aménagement et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation. En outre, dans les secteurs suivants, sont soumis à des conditions particulières : Secteurs Nc Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de sport, de loisirs et de tourisme dans une limite maximale de 300 m² de superficie de plancher, cette superficie de plancher étant portée à 500 m² pour les constructions à usage de tourisme.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les bâtiments peuvent être édifiés contre les limites séparatives :
Lorsque le bâtiment est :
- adossé à une construction existante elle-même située dans la zone UE; - construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone UE (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).
Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres
4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres).
Les bâtiments peuvent être édifiés contre les limites séparatives :
Lorsque le bâtiment est : - adossé à une construction existante elle-même située dans la zone UP; - construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone UP (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).
Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres
4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété N'est pas réglementé.
. L’implantation d’habitations légères de loisirs.
8. Les dépôts en plein air.
9. Les affouillements ou exhaussements de sol non liés à une opération autorisée.
Article 2 UZ 2 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières 1. Les droits à construire de la Zone d'Aménagement Concerté "les Ateliers" sont répartis de la manière suivante : La surface de plancher maximale autorisée dans la zone UZ est de 82 700 m² ; elle est répartie de la façon suivante :
• secteur UZa : 2 700 mètres carrés ; • secteur UZb : 40 000 mètres carrés ; • secteur UZc : 30 000 mètres carrés ; • secteur UZd : 10 000 mètres carrés.
2. Sont autorisées sous réserve des conditions suivantes : La présence, dans la zone UZ ou à proximité de celle-ci, de plusieurs sites et monuments classés ou inscrits, impose que tout projet de construction ou de réhabilitation soit soumis à l’avis de l’Architecte de Bâtiments de France. La zone UZ est située sur une zone de sensibilité archéologique. Tout projet d’aménagement ou de construction pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le Service Régional de l’Archéologie. Par Arrêté Préfectoral en date du 25 août 2008, le périmètre du secteur sauvegardé d’Arles a été modifié et inclut désormais les terrains inscrits dans le secteur UZd. La décision prescrivant l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur modifié a été publiée au Recueil des actes Administratifs de l’État n°2008-99 du 18 septembre 2008. En application des dispositions de l’article L.313-2 du Code de l’urbanisme, à compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'Architecte des Bâtiments de France. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8.
Dans la zone UZ plusieurs constructions ont été identifiées comme présentant un caractère patrimonial suffisant pour en rendre désirable leur préservation en raison de leurs qualités constructives et architecturales En application du Code de l’urbanisme, ces constructions sont identifiées au document graphique du PLU. comme : « Bâti à protéger, mettre en valeur ou requalifier » ou comme : « Façades à protéger, mettre en valeur ou requalifier ». En conséquence, ces constructions ne pourront faire l’objet d’aucune autorisation de démolir ou de construire, sauf à ce que ladite autorisation ait notamment pour objet d’assurer l’entretien, la conservation ou la mise en valeur des constructions concernées. En outre, lors de toute intervention sur ces constructions, les
composants architecturaux d’origine tels que façades encadrées en pierres de taille, baies cintrées et baies rectilignes triplées ou jumelées, éléments de charpente, .., seront conservés, réhabilités et, si possible, reconstitués.
3. La réhabilitation et l’extension de constructions existantes
4. Les constructions et installations à destination : culturelle, touristique, résidentielle, hôtelière, commerciale, de services, d’activités économiques, de stationnement, ainsi que les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales ; d’équipement collectif d’intérêt public.
En secteurs UZa, UZb et UZc :
Les constructions doivent être implantées : • soit à l’alignement de la voie ou sur la limite de l’emprise publique, sauf indication contraire figurant sur les documents graphique du PLU., le respect de cette règle étant effectif lorsqu’au moins un point de l’emprise au sol de la construction est disposé sur l’alignement de la voie ou sur la limite de l’emprise publique ; • soit à une distance minimum de trois mètres de l’alignement de la voie ou de la limite de l’emprise publique, sauf indication contraire figurant sur les documents graphique du PLU.
Si des indications contraires figurent sur les documents graphiques ou lorsque les constructions ou aménagements projetés s’inscrivent dans un schéma global annexé au rapport de présentation, ce sont ces indications qui prévalent.
En secteurs UZd :
Les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie ou sur la limite de l’emprise publique. Cependant, lorsque la cote indiquée dans les « plages de hauteurs autorisées » portées au document graphique. dans le secteur UZd est inférieure à 17.00 m NGF, le mur et le garde-corps existants en limite Nord du boulevard Victor Hugo devront être conservés, le nu du mur coté parcelle se substituant alors à l’alignement défini au point à l'alinéa ci-dessus.
4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions est autorisée en limite séparative. Nonobstant la disposition qui précède, l’implantation en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter atteinte aux conditions d’habitabilité d’un immeuble voisin existant, à l’aspect du paysage urbain, ou porter atteinte au caractère architectural des constructions identifiées au document graphique comme : « Bâti à protéger, mettre en valeur ou requalifier » ou comme : « Façades à protéger, mettre en valeur ou requalifier ». Lorsque la construction n’est pas implantée sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à quatre mètres.
4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre deux constructions non mitoyennes ne sera pas inférieure à trois mètres.
Les constructions peuvent être édifiés contre les limites séparatives :
Lorsque la construction est :
- adossé à une construction existante elle-même située dans la zone 1AUE;
- construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone 1AUE (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).
Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 supérieure ou à égale à 3 mètres.
4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres).
Article 5
1AUE 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysa-
gère et environnementale
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU
auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :
Les façades visibles des routes nationales et départementales :
- ne présenteront pas d'aires de stockage de matériaux divers à ciel ouvert ou alors masquées par des aménagements paysagers
- devront être traitées avec des parements de qualité, l'usage à nu de matériaux destinés à être enduits étant interdit,
-le mobilier urbain devra être en harmonie avec le caractère architectural du bâti principal de la zone.
Clôtures et portails : elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU.
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.
En zone non concernée par le PPRi, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.
Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.
Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.
La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.
Les constructions peuvent être édifiés contre les limites séparatives :
Lorsque la constructions est : - adossé à une construction existante elle-même située dans la zone 1AUH, - construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone 1AUH (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).
Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres
4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments doivent être édifiés de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à trois (3) mètres.
Les bâtiments peuvent être édifiés contre les limites séparatives :
Lorsque le bâtiment est :
- adossé à une construction existante elle-même située dans la zone 1AUP;
- construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone 1AUP (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).
Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 supérieure ou égale à 3 mètres.
4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres).
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 4.2 Hauteur des constructions
En secteur UZa :
• La hauteur de la construction ou de son extension ne pourra excéder la hauteur au faîtage de la construction existante sur la parcelle à la date de l’approbation du présent règlement.
• Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de su perstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront cependant excéder la hauteur maximum fixée à l’alinéa 1, sous réserve d’un traitement architectural adapté et d’une bonne in sertion dans l’environnement.
En secteur UZb : • Constructions à préserver inscrites au document graphique : dans le cadre de leur réhabilitation et de leur mise en valeur, la hauteur en tout point de ces constructions ne pourra excéder celle du faîtage des constructions d’origine, avec une tolérance d’un mètre pour permettre notamment leur éventuelle mise aux normes. • Autres constructions : La hauteur en tout point de ces constructions ne pourra excéder la cote de 27.00 m NGF. Toutefois, Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de superstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront cependant excéder cette hauteur maximum, sous réserve d’un traitement architectural adapté et d’une bonne insertion dans l’environnement.
En secteur UZc :
• La hauteur en tout point de la construction ne pourra excéder la cote de 37.00 m NGF. • Toutefois, le dépassement de la hauteur maximum définie au paragraphe 3.1 ci-avant pourra être
autorisé : - sur une partie limitée fixée à 50% de la projection au sol de tout point de la construction concernée, ce dépassement ne pouvant cependant excéder la cote de 47.00 m NGF ; - sur une partie limitée fixée à 30% de la projection au sol de tout point de la construction concernée, ce dépassement ne pouvant cependant excéder la cote de 73.00 m NGF.
En secteur UZd :
• La hauteur ne pourra excéder, en tout point de la construction, la cote N.G.F. indiquée dans chacune des « plages de hauteurs autorisées » portées au document graphique. Toutefois, sous réserve du respect impératif des points de vue à protéger portés au document graphique, le dépassement de la hauteur fixée sur la plage A pourra être autorisée sur une partie limitée fixée à 40% de la projection au sol de tout point de la construction concernée, ce dépassement ne pouvant cependant excéder la cote de 40.00 m NGF.
• Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de superstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront cependant excéder la hauteur maximum fixée à l'alinéa ci-avant sous réserve d’un traitement architectural adapté et d’une bonne insertion dans l’environnement.
4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas des extensions autorisées des bâtiments existants, la distance comptée horizontalement de tout point de l’extension de bâtiments autorisée au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres. Les ouvrages techniques doivent s’implanter à l'alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un recul minimum de 1 mètre.
4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans le cas des extensions autorisées des bâtiments existants, la distance comptée horizontalement de tout point de l’extension de bâtiments autorisée au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres. Les ouvrages techniques doivent s’implanter sur limite séparative ou en respectant un recul minimum de 1 mètre.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 4.1 Emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions ne peut excéder :
50% de l'unité foncière dans les secteurs UEt et dans le sous secteur UEtv 40% de l’unité foncière dans le secteur Ueb 77 % de l’unité foncière dans le secteur UEp 65% de l'unité foncière dans les secteurs UEc, UEm, UEpl et dans la zone UE stricte
4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à 12 mètres dans la zone UE sauf :
dans les secteurs UEb : pour l’habitat : 12 mètres - pour l’activité : 9 mètres dans les secteurs UEt et le sous secteur UEtv: 9 mètres La hauteur maximale dans la zone UE stricte pourra être portée à 15 m pour augmenter le volume utile des bâtiments sans en augmenter la surface de plancher.
Cette hauteur pourra être portée à 18 m dans les zones UEp, pour augmenter la hauteur sous toiture des bâtiments ou entre planchers, sans en augmenter la surface de plancher qui reste plafonnée à celle que permet un bâtiment à 12 m au faîtage.
En limite séparative lorsqu’un adossement est autorisé, la hauteur maximale est celle de la construction existante adossée sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone.
4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies communales ou en respectant un recul minimum de 5 mètres. - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme - dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :
- 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales - 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile
Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.
4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à 12 mètres.
4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies ou en respectant un recul minimum de 5 mètres - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme - dans les autres cas, en respectant un recul minimum de : 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile
Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder
50% de l'unité foncière dans les secteurs 1AUEt 65% de l'unité foncière dans les secteurs 1AUEc et 1AUEm 65% sur tout le secteur 1AUEm-m
4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. Dans le secteur 1AUEm, la hauteur des constructions en limite séparative prévue à l’article 1AUE4.4 n’excédera pas 4 mètres. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à :
9 mètres dans les secteurs 1AUEt 12 mètres dans les secteurs 1AUEc et 1AUEm 18 mètres dans le sous-secteur 1AUEm-m
En limite séparative lorsqu’un adossement est autorisé, la hauteur maximale est celle de la construction existante adossée sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone.
4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies communales ou en respectant un recul minimum de 5 mètres - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme
- dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :
- 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales
- 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile
Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.
4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur des constructions en limite séparative prévue à l’article 1AUh4.4 n’excédera pas 4 mètres. En limite séparative lorsqu’un adossement est autorisé, la hauteur maximale est celle de la construction existante adossée sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à :
9 mètres dans les zones 1AUh 8 mètres sans excéder deux niveaux de construction dans les secteurs 1AUh-pc 12 mètres dans le secteur 1AUh-at
4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale équivalente à la moitié de leur hauteur décomptée depuis le niveau de la voie, sans être inférieure à 3 mètres. Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.
L'emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à 12 mètres.
4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies ou en respectant un recul minimum de 5 mètres quand ils figurent aux documents graphiques, - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme,
- dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :
- 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales,
- 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile.
Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UP 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :
Clôtures et portails : elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU.
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.
En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.
Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.
Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.
La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.
. La mise en place de capteurs solaires sur tout ou partie de la toiture des constructions, sous réserve de leur bonne intégration architecturale.
6. Les dépôts d'hydrocarbures, à la condition qu’ils soient liés : soit à une utilisation de chauffage ; soit aux besoins techniques impératifs d’une construction autorisée.
7. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes : qu’elles constituent l’annexe d’une construction autorisée sur le même fond de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de ladite construction ; que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ; qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ; que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.
. Voir article UZ1.
. Les clôtures et portails :
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
En zone inondable PPRI (à l’exclusion de la zone RH au PPRI) et zones soumises au ruissellement, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.
En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux. Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.
Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.
La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.
Clôtures et portails : elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU. Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.
En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux. Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.
Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.
La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.
N'est pas réglementé.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UV 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions S'appliquent les disposi
Dans l'ensemble de la zone UV S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 20 % de l'unité foncière dans le secteur UVb - 25 % de l'unité foncière dans le secteur UVc - 35 % de l'unité foncière dans le secteur Uvd
auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante : Dans l'ensemble de la zone UM
S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 30 % de l'unité foncière dans les secteurs UMb
- 40 % de l'unité foncière dans les secteurs UMc - 50 % de l'unité foncière dans les secteurs UMd et Umd-R
Dans l'ensemble de la zone UE S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme -15 % de l’unité foncière dans la zone UE - 20 % de l'unité foncière dans les secteurs UEc, UEm, UEt et dans le sous-secteur UEtv - 45 % de l'unité foncière dans les secteurs UEb. 6.2 Dans le secteur UEc Dans les espaces paysagers des bords de voies en entrée de ville figurant au document graphique (le long de l’axe Arles Nord), ces espaces paysagers devront être mis en valeur :
soit plantés à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m² du terrain d’assiette du projet,
soit constitués d'une clôture végétale avec des espèces locales, soit enherbés et fleuris lorsqu'il ne s'agit pas d'espaces limitrophes de constructions à usage
d'hébergement et que le bâtiment longeant la voie présente un caractère architectural en harmonie avec les lieux avoisinants, les sites et paysages.
Dans l'ensemble de la zone UP, s'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 15% de l'unité foncière pour les salles d'art ou de spectacle, les équipements sportifs et "autres équipements recevant du public", les locaux et bureaux accueillant du public, les établissements d'enseignement, de santé ou d'action sociale.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 30% de la superficie de la plage de hauteurs autorisées portée au document graphique en secteur UZd intégrera des plantations en pleine terre.
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :
6.1 Dans l'ensemble de la zone 1AUE S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 20 % de l'unité foncière dans le secteur 1AUEc - 25% de l’unité foncière dans le secteur 1AUEm - 30% de l’unité foncière dans le secteur 1AUEt
6.2 Dans l'ensemble de la zone 1AUEc
Dans les espaces paysagers des bords de voies en entrée de ville figurant au document graphique (le long de l’axe Arles Nord), ces espaces paysagers devront être mis en valeur :
• soit plantés à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m² du terrain d’assiette du projet,
• soit constitués d'une clôture végétale avec des espèces méditerranéennes,
• soit enherbés et fleuris lorsqu'il ne s'agit pas d'espaces limitrophes de constructions à usage d'hébergement et que le bâtiment longeant la voie présente un caractère architectural en harmonie avec les lieux avoisinants, les sites et paysages.
Dans l'ensemble de la zone 1AUH S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et
de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme
- 40 % de l'unité foncière
Dans l'ensemble de la zone 1AUP, s'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme : - 15% de l'unité foncière pour les salles d'art ou de spectacle, les équipements sportifs et "autres équipements recevant du public", les locaux et bureaux accueillant du public, les établissements d'enseignement, de santé ou d'action sociale.
N'est pas réglementé.
Article 7 N'est pas réglementé.
2AU 7 : Stationnement
. Article 7 N 7 : Stationnement S'appliquent les dispositions générales des zones agricoles et naturelles dites A et N.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : UV 7 : Stationnement
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU
auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :
Norme imposée
Dispositions
particulières
Habitation
- dans les secteurs UVa et UVb, pour les Pour les constructions
constructions neuves à l'exception des de logements locatifs
extensions de construction existante
financés avec un prêt
1 place / 60m² de surface de plancher avec au aidé de l’État, il n’est
minimum une (1) place par logement créé.
exigé qu’une place
- dans les secteurs UVc et UVd
minimum
de
1 place / 50m² de surface de plancher avec au stationnement
par
minimum une (1) place par logement créé.
logement.
Pour l’amélioration de
logements
locatifs
financés avec un prêt
aidé de l’État, aucune
place de stationnement
n’est exigée.
Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un
bâtiment existant.
En cas de construction de locaux d’activité, aucune place de stationnement « employés » n’est exigée pour les activités secondaires et tertiaires, si la construction est à proximité d’une desserte de transport en commun (moins de 5 minute) ou d’accès modes doux.
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU
auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :
Norme imposée
Dispositions
particulières
Habitation
- dans les secteurs UMa
Pour
les
1 place / 60m² de surface de plancher avec au constructions
de
minimum une (1) place par logement créé.
logements locatifs
- dans les secteurs UMb, UMc, UMd et UMd-R financés avec un prêt
1 place / 50m² de surface de plancher avec au aidé de l’État, il n’est
minimum deux (2) places par logement créé.
exigé qu’une place
minimum
de
stationnement par
logement.
Pour l’amélioration de
logements locatifs
financés avec un prêt
aidé de l’État, aucune
place
de
stationnement n’est
exigée.
Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un
bâtiment existant.
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU
auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :
Norme imposée
Dispositions
particulières
Habitation
- une (1) place par local d'hébergement créé
Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un
bâtiment existant.
. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes.
4. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation ou à déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article UZ-2.
5. Les installations et dépôts suivants :
Toute installation, établie depuis plus de trois mois, susceptible de servir d’abri pour l’habitation,
constituée :
soit par d’anciens véhicules désaffectés ;
par des roulottes ou véhicules dits «caravanes », à moins qu’ils ne soient mis en
garage pendant la période de non utilisation ;
soit par des abris précaires en quelque matériau que ce soit.
Les dépôts de ferrailles, de déchets tels que pneus usés, chiffons, ordures, véhicules désaffectés, etc., qu’ils soient ou non liés à une activité sauf activités de tri ou de retraitement.
Les parcs d’attraction permanents, les stands et parcours de tir par armes à feu, les pistes d’engins motorisés de toute nature.
6. Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale.
7.1 Dispositions générales : Le stationnement des véhicules, y compris les deux roues, correspondant aux fonctions des
constructions est assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service). Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.
En complément des espaces exigés au point 2, les espaces affectés au stationnement des deux roues, motorisés ou non, doivent répondre aux prescriptions suivantes :
- pour les constructions à usage de logement : 3 % de la surface de stationnement exigée pour les voitures ;
- pour les autres constructions : 5 % de la surface de stationnement exigée pour les voitures.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues au Code de l’Urbanisme.
7.2 Normes de stationnement :
Constructions à usage d'habitat : 1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à usage d’activités commerciales : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher (hors réserves).
Pour les constructions à vocation d’activités hôtelières : 1 place de stationnement pour 4 chambres ; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 50 à 150 chambres et 1 place de stationnement par tranche de 50 chambres au-delà de 150 chambres.
Pour les établissements culturels (musée, salle d’exposition, théâtre, cinéma, auditorium) : 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher.
Pour les équipements publics, collectifs ou privés1 : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des constructions auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
11.Toute construction ou installation d'intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou gérée par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d'intérêt général ou d'utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l'équipement concerné.
Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un bâtiment existant.
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU
auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :
Norme imposée
Dispositions
particulières
Habitation
- une (1) place par local d'hébergement créé
Dans le secteur 1AUEm :
1 place / 60m² de surface de plancher avec au
minimum une (1) place par logement créé
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :
Norme imposée
Dispositions particulières
Habitation
1 place / 50m² de surface de plancher avec au minimum deux (2) places par logement créé.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UV 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière d
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.
. Article 9 UP 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès, doivent être adaptées aux usages que ces infrastructures supportent ou aux opérations qu’elles desservent.
. Article 9 1AUH 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.
matière d’infrastructures S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.
N'est pas réglementé. Article 9 2AU 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication
N'est pas réglementé.
. Article 9 N 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication S'appliquent les dispositions générales des zones agricoles et naturelles dites A et N.
LEXIQUE DU RÈGLEMENT D'URBANISME
•Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc est réputé atteindre plus de 1,60 mètre de hauteur.
•Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis une voie.
•Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.
•Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. Si l’adossement est imposé pour l’implantation des constructions en limites séparatives, cette obligation n’implique pas nécessairement que les deux constructions soient entièrement adossées horizontalement comme verticalement. En revanche, une construction implantée à 50 centimètres de l’immeuble voisin ne peut être réputée adossée à celui-ci
•Affouillements et exhaussements de sol : Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Conformément à l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, sont soumis à un permis d’aménager. Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, sont soumis à déclaration préalable. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (cf. définition : « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007 (titre III – impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (rubriques 3.1.1.0, 3.1.3.0, 3.2.2.0, 3.2.3.O, 3.2.5.0) et être encadrées sur la commune d’Arles par le PPRI en vigueur.
•Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé : o lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », relativement aux constructions voisines préexistantes ou à la voie publique ;
o lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur » ou « projeté». Dans ce cas, l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés
•Annexe : Toute construction liée et non attenante à un bâtiment, située sur la même unité foncière, dont l’usage ne peut être qu’accessoire. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : atelier, abris à bois, abris de jardin, piscines et poolhouses, locaux techniques, garages pour le stationnement des véhicules, etc… La destination des annexes au titre du code de l’urbanisme correspond à celle du bâtiment. Exemple : Le garage d’une maison est à destination d’habitation au titre du code de l’urbanisme.
•Balcon : Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction. •Bâtiment : Construction se distinguant des annexes par sa destination à abriter des personnes (logements,
bureaux, équipements…) ou des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles…) composé d’un corps principal, à l’intérieur de laquelle l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une pro tection au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs, et de constructions attenantes. •Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité. •Caravane : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. •Carrières : Sont considérées comme carrières, les sites tels que définis aux articles 1er et 4 du code minier, ainsi que les affouillements de sol (à l’exception de ceux rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’em prise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. •Chéneau : Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie. •Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajourée, faite de pièces disjointes.
Exemples non-exhaustifs de dispositifs à claires voies •Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : proprié-
té privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement ou des règles de sécurité.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc.
Les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions. Les clôtures peuvent être implantées sur les limites séparatives. Lorsque que le pétitionnaire est soumis au PPRi, celui-ci doit se soumettre aux dispositions particulières concernant les clôtures. Ces dispositions sont édictées dans le règlement du PPRi, annexé au présent document.
•Construction : Tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l'assemblage de matériaux par l'intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins… La destination d’une construction peut être multiple et est déterminée par les articles R.151-27 et R.151-28 : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipement d’intérêt collectif et services publics et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
•Construction contiguë : Est contiguë une construction qui est accolée à une limite ou à une autre construction.
•Constructions à destination d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les annexes.
•Constructions à destination de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
•Constructions à destination de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion en treront dans la catégorie « bureaux ».
•Constructions à destination d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
•Constructions à destination d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
•Construction à destination d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964 : constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil..).
•Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
•Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploita tion d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploi -
tation, à l’exclusion des activités de spectacles. Les logements destinés à l’hébergement des personnels nécessaires à l’exploitation agricole y sont autorisés. •Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
•Débord aval : Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la fa çade.
•Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situé hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
•Égout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
•Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions, exception faite des éléments de modénatures (éléments d’ornement et membres d’une façade) ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels, constructions en porte à faux…).
Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couverte, …
Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : marquise, débord de toitures, balcon (non relié au sol), piscine hors sol, bassin d’une piscine …
Les terrasses non couvertes de plus de 0,6 mètres de hauteur sont comptabilisées dans l'emprise au sol.
•Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, délaissés de tout ordre…).
•Emplacements Réservés : Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de col lectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts. Ils sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code de l’Urbanisme, la construction nouvelle est interdite sur ces terrains, bâtis ou non, faisant l’objet d’un emplacement réservé au PLU.
Equipement collectifs dans les zones N et A : Ce sont les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif – OTNSFP.
•Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parcs à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le cal cul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
•Espaces libres : Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’ac cès.
•Espaces verts : Les espaces verts désignent tout espace d'agrément de pleine terre dont le traitement est à dominante végétale.
•Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal.
•Façade du bâti : La notion de façade du bâti s’apprécie comme celle du bâtiment située du côté de la voie publique ou de la limite séparative, de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut fixer une longueur maximale.
•Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise d’une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
•Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
•Gouttière : Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit ou le long des façades et destiné à recueillir et évacuer les eaux de pluie.
•Installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou autorisation) : Sont considérées comme installations classées, au titre du code de l’environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées par toutes per sonnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières, au sens des articles 1er et 4 du Code minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
•Limites séparatives : Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories : Les limites latérales aboutissant à une ou plusieurs voie(s) ou à une ou plusieurs emprise(s) publique(s). Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
•Logement de fonction : logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
•Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation.
•Opération d’aménagement / Opération d’ensemble : Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule. Elle permet de répondre aux objectifs politiques poursuivis par la personne publique compétente et à un besoin identifié, qu’il s’agisse des communes et EPCI, des autres collectivités territoriales et
de leurs groupements. L’opération d’ensemble est l'expression concrète du projet de la collectivité et des objectifs de développement durable exprimés dans les documents d'urbanisme. Une opération d’aménagement peut avoir pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. •Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa proprié té après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
•Ordre continu : Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.
•Plan de masse : Plan présentant l'implantation et la hauteur d’une ou plusieurs constructions, le tracé des voies de desserte et des raccordements.
•Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.
•Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. •Ripisylve : Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau. •Remblais : Apport de terre supplémentaire sur le terrain naturel •Retrait : On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendi -
culairement au mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public. •Saillie : Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture. •Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux également appelé « Terrain naturel » noté TN sur les plans. •Souche : Dispositif maçonné posé sur une toiture, recevant les conduits d’une cheminée ou de ventilation. •Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : a) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; d) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; f) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; g) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; h) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. •Terrain ou unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie. •Voies et emprises publiques : sont considérées comme voies publiques au sens du présent règlement, les voies existantes ou à créer, ouvertes à la circulation publique des véhicules et des personnes, desser vant plusieurs propriétés. Sont considérées comme emprises publiques, tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques. •Zone Non Aedificandi : zone non constructible
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UV 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU
.
Pour rappel, dans la zone UM, l’assainissement individuel n’est pas autorisé sauf dans les hameaux de Gageron et du Paty de la Trinité ainsi que dans le village de Saliers, reconnus urbanisés et qui n’ont pas l’assainissement collectif.
S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.
9.1 Eau : Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
9.2 Assainissement : Eaux usées
Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public assainissement.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes aux prescriptions de l’article 9 du titre I du présent règlement.
9.3 Rejets industriels Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la Commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
9.4 Ordures ménagères : Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent être aménages de préférence au rez-dechaussée de la construction ; dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis le rez-de-chaussée de la construction doit être prévu. Les locaux seront isolés et fermés. Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent.
9.5 Électricité et téléphone : Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont obligatoirement installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé, si les conditions techniques le permettent.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3 Version approbation
RÈGLEMENT D’URBANISME
1-D
Monsieur le Maire d’Arles
PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME VERSION DU 23 MARS 2016 dsfdsfqsdfdsfqfsqdfds
POS PUBLIÉ LE : 27 JANVIER 1982 POS APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU : 02 MARS 1983 RÉVISIONS TOTALES DU : 23 MARS 1987 ET 20 NOVEMBRE 2001
RÉVISION PARTIELLE DU : 19 FÉVRIER 1996 RÉVISIONS SIMPLIFIÉES DU : 15 DÉCEMBRE 2005 ET 14 FÉVRIER 2008
PRESCRIPTION DE L’ÉLABORATION DU PLU LE : 20 MAI 2015
ARRÊT DE L’ÉLABORATION DU PLU LE : 29 JUIN 2016
ENQUÊTE PUBLIQUE DE L’ÉLABORATION DU PLU DU : 31 OCTOBRE 2016 AU 2 DECEMBRE 2016
APPROBATION DU PLU LE : 8 MARS 2017
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 APPROUVÉE LE : 27 NOVEMBRE 2019
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 APPROUVÉE LE : 22 AVRIL 2021
1
Règlement d'Urbanisme du Plan MLoOcDaIlFdIC'UATrIbOaNnSisIMmPeLdIF’IAÉrEleNs°3 APPROUVÉE LE : 19 MAI 2022
SOMMAIRE DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Titre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.....................................................................................3 Chapitre 1 | Dispositions introductives..........................................................................................4 Chapitre 2 | Dispositions relatives aux conditions générales d'occupation et d'utilisations du sol ....................................................................................................................................................11 Chapitre 3 | Dispositions relatives aux zones de risques et de nuisances.....................................22 Chapitre 4 | Dispositions relatives à la protection du patrimoine urbain, architectural, paysager et naturel.....................................................................................................................................28 Chapitre 5 | Dispositions relatives à la performance sociale, environnementale et énergétique. 35
Titre 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET À URBANISER 41 Titre 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AGRICOLES ET LES ZONES NATURELLES...........................................................................................................53 Titre 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.....................63
Chapitre 1 | Dispositions applicables à la zone UV (centre urbain d'arles)...................................64 Chapitre 2 | Dispositions applicables à la zone UM (zones urbaines autres que le centre urbain d'arles).........................................................................................................................................69 Chapitre 3 | Dispositions applicables à la zone UE (zones économiques d'Arles).........................74 Chapitre 4 Dispositions applicables à la zone UP (Zone d'Equipements publics et collectifs)........80 Chapitre 5 | Dispositions applicables à la zone UZ (ZAC des Ateliers)...........................................84 Titre 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER........................................91 Chapitre 1 | Dispositions applicables à la zone 1AUE (futures zones économiques d'Arles).........92 Chapitre 2 | Dispositions applicables à la zone 1AUH...................................................................97 Chapitre 3 Dispositions applicables à la zone 1AUp (Future Zone d'Équipements publics et collectifs)...................................................................................................................................101 Chapitre 4 - Dispositions applicables à la zone 2AU (Réserve foncière)......................................105 Titre 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..........................................109 Chapitre 1 - Zone Agricole (A).....................................................................................................110 Titre 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES........................................115 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone naturelle (N).......................................................116 LEXIQUE DU RÈGLEMENT D'URBANISME...................................................................................120
Titre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1 - Champ d'application territorial du PLU Le présent règlement d'urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune d’Arles, excepté sur le Secteur Sauvegardé, approuvé le 3 mars 1993 par décret en Conseil d’État, qui couvre le centre urbain historique d’Arles, et a été élargi par arrêté préfectoral du 25 août 2008. Le Plan Local d’Urbanisme a été prescrit avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le Conseil municipal a décidé par délibération, que le décret sera applicable au présent Plan Local d’Urbanisme. La Commune a décidé d’opter pour l’application du nouveau règlement du Plan Local d’Urbanisme car ce dernier est « plus lisible » en s'organisant autour de trois axes qu'on peut résumer en « où construire », « comment construire en prenant en compte les caractéristiques architecturales et environnementales » et enfin, « comment se raccorder aux différents réseaux ». Il entérine par ailleurs des pratiques déjà mises en œuvre par certaines collectivités. Le nouveau règlement est avant tout une boîte à outils proposée aux élus adaptée aussi bien aux problématiques urbaines que rurales.
Article 2 - Portée générale du règlement Conformément aux dispositions des articles R.151-17 et R.151-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Article 3 - Division de zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
3.1 Zones urbaines Les zones urbaines, repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre « U », auxquelles s’appliquent les dispositions générales et les dispositions particulières des différents chapitres du titre 3.
Elles sont au nombre de 5:
•
la zone UV, centre urbain d’Arles, indicée :
- UVa, correspondant aux secteurs présentant un intérêt patrimonial à préserver ;
- UVb, correspondant aux secteurs d’habitat collectif issus d’opération de grande enver-
gure ;
- UVc, correspondant au tissu continu du centre urbain ;
- UVd, correspondant au tissu discontinu.
•
la zone UM, zone d’urbanisation maîtrisée, indicée :
- UMa, correspondant aux secteurs présentant un intérêt patrimonial à préserver ;
- UMb, correspondant aux secteurs d’habitat collectif issus d’opération de grande envergure ;
- UMc, correspondant au tissu continu,
- UMd, correspondant au tissu discontinu ; - UMd-R, correspondant à la zone urbaine dite « restreinte » où la construction est conditionnée à la réalisation des réseaux.
•
la zone UE, zone à vocation économique d’Arles, comprenant 6 sous-secteurs :
- UEb, correspondant au site économique mixte de Boisviel ;
- UEc, correspondant aux zones commerciales et tertiaires d’Arles ;
- UEm correspondant aux zones économiques mixtes à l'intérieur desquelles l'habitat est autorisé ;
- UEp, correspondant à la zone industrialo-portuaire d’Arles ;
- UEpl, correspondant au port de plaisance ;
- UEt, correspondant aux secteurs à vocation d’économie touristique, et comprenant un
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.