Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UZ 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
1. Les activités industrielles et d’une manière générale les activités qui, du fait des nuisances qu'elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle et avec le caractère de la zone.
2. Les entrepôts commerciaux non liés à une activité commerciale implantée dans la zone.
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Article 2 N 2 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières S'appliquent les dispositions générales des zones agricoles et naturelles dites A et N auxquelles s'ajoutent la réglementation suivante : Nonobstant les dispositions ci-après, dans les secteurs marqués comme soumis à un aléa feux de forêt Dans les zones concernées par l'aléa feux de forêt, tel que repéré dans la carte annexée au PLU, s'appliquent l'ensemble des recommandations citées dans le Porter à Connaissance de l'État pour la construction. Y sont seules admises les occupations et utilisations du sol liées à la mise en sécurité (inondations, incendies….) et les équipements collectifs. Dans l'ensemble de la zone N à l'exception des secteurs Nm, Npr, Npr-if, Ncv-if, Nts, Nv,N-if - l’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation - la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions à usage agricole et d’activités dans la limite de 30 % de la surface de plancher de construction existante et sans dépasser
250 m² de surface de plancher de construction après extension. Une seule extension est autorisée.
Dans l'ensemble de la zone N à l'exception des secteurs Nm, Ncv, Ncv-if, Nts, Nv, N-if, Npr-if - les aménagements et constructions en vue de la pisciculture et la conchyliculture sous réserve de ne pas modifier sensiblement l'état général des lieux et leur régime hydraulique et que ces aménagements soient au moins distants de trois cents (300) mètres des zones U et AU du PLU
Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Ncv-if, N-if, Npr, Npr-if Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique, dès lors qu’il:
- ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ;
- est à destination de l'hébergement touristique et de la restauration, ou qu’il a pour destination la transformation de produits issus de l’agriculture.
Dans l'ensemble de la zone N à l'exception des secteurs Nm, Npr, Npr-if, Ncv, Nts, Nv, N-if - l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que les annexes et les piscines qui lui sont liées, sous réserve :
- de présenter une superficie de plancher existante d'au moins 50 m²,
- de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau,
- que la zone d'implantation des annexes ne soit pas éloignée de plus de 35 mètres comptés de la construction principale,
- que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée à 30% de la surface de plancher existante et sans dépasser 250 m² de surface de plancher de construction et 200 m² d'em prise au sol après extension, par unité foncière.
Dans l’ensemble de la zone N - les constructions et installations nécessaires à l’équipement, l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des ouvrages liés à la gestion du fleuve réalisés dans le cadre de concession avec l’Etat, et après avis conforme des services de tutelles.
Dans les secteurs Npr à l’exception des secteurs Npr-if Sont uniquement admis dans les secteurs Npr les occupations et utilisations du sol exhaustives admises dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004, sous réserve de demeurer des aménagements légers, et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les che minements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équi pements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la préven tion de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en ré sulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b)Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condi tion que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti re connus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Dans les secteurs N-if, Ncv-if, Npr-if Sont admis exclusivement les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des équipements collectifs portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Dans les secteurs Ncv, Ncv-if Sont admis les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à partir du moment où la preuve aura été faite qu’aucun autre emplacement n’est possible. Dans les secteurs Ncv - Sont admis exclusivement l’aménagement et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation. En outre, dans les secteurs suivants, sont soumis à des conditions particulières : Secteurs Nc Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de sport, de loisirs et de tourisme dans une limite maximale de 300 m² de superficie de plancher, cette superficie de plancher étant portée à 500 m² pour les constructions à usage de tourisme.