Intitulé du document : 1.4 Modalités d’application des règles des articles 4, relative à l’implantation des constructions par rapport aux voies
Les articles 4 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique.
Les règles de recul fixées aux articles 4 ne s’appliquent pas : • aux débords de toiture ; • aux balcons, éléments de décor architecturaux, marquises ; • aux terrasses ne dépassant pas de plus de 0,6m le sol existant avant travaux ; • aux clôtures et murs de soutènement ; • aux ombrières et pergolas ; • aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie, de fluides et de télé communications.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 4 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain). Conformément à l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation et du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant son annexe, les voies concernées totalement ou partiellement par cette marge de recul sont les suivantes : -A54, RN113, RN572 : marge de recul de 100 mètres de part et d’autre de l’axe. -RD570n, RD17, RD33, RD83, RD453, RD83d, RD24, RD35: marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe. En dehors des espaces urbanisés de la commune, le long des voies départementales RD570n, RD37, RD36, RD36b, RD36c, RD35, RD33, RD33b, RD83, RD83b, et RD572n, une marge de recul de 5 mètres à partir de la limite du domaine public de part et d’autre de la voie s’applique pour toute installation ou construction. Ces interdictions ne s’appliquent pas :
Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
Aux bâtiments d’exploitation agricole
Aux réseaux d’intérêt public.
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes. Se reporter au document graphique pour la délimitation des emprises de voies concernées.
1.5 Modalités d’application des règles des articles 4, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété
Les articles 4 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s’appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique.
Leurs dispositions ne s’appliquent pas :
• aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ;
• aux débords de toiture ;
• aux terrasses ne dépassant pas de plus de 0,6m le sol existant avant travaux ;
• aux clôtures et murs de soutènement ;
• aux ombrières et pergolas
• aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie, de fluides et de télé communications.
1.6 Modalités d’application des règles des articles 7, relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
1.6.1
Dispositions générales
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement mentionnées aux articles 7 des zones U, AU, A et N sont applicables :
• à tout projet de construction selon le ratio mentionné par l'article 7
• à toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis selon le ratio mentionné par l'article 7
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement mentionnées aux articles 7 des zones AU, A et N (exclusion des zones U) sont applicables :
• à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis selon le ratio mentionné par l'article 7
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :
a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.
b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.
1.6.2
Conditions de superficie
Stationnement automobile ou motorisé à quatre roues : la superficie minimale de chaque emplacement de stationnement est fixée à 12,5 m² (5m x 2,5m)
Stationnement deux roues et autres modes doux : Une place est équivalente à 1,5m² au minimum (1m x 1,50m).
1.6.3
Conditions d'accès de toutes les aires de stationnement, y compris les
aires pour 2 roues
Les aires de stationnement seront créées de telle sorte que chacune d'entre elles soit directement accessibles à partir des voies ou emprises publiques desservant le projet.
1.6.4
Stationnements 2 roues
Le stationnement des cycles doit être assuré en dehors des voies publiques et privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Quand le stationnement se situe à proximité ou à l’intérieur de parkings publics, des dispositifs fermés à accès réservé aux propriétaires de cycles devront être réalisés. Les dispositifs de stationnement des cycles (ouverts ou fermés) doivent permettre l’utilisation de systèmes antivol.
1.6.5
Impossibilité de réaliser des aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
1.6.6
Promotion du stationnement perméable
Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée sauf impossibilité technique.
1.7 Modalités d’application des règles des articles 8, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...
1.8 Modalités d’application des règles des articles 9, relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité.
1.8.1
Dispositions générales
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.
1.8.2
Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable
Les dispositions des articles 9 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Peuvent, en conséquence, être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage et ce, à condition que le bâtiment principal soit situé à proximité d’une alimentation en eau potable (inférieure à 35 mètres). Les dispositions des articles 9 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.
1.8.3
Dispositions relatives à l’assainissement des eaux usées
En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, et selon le type de zones, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conforme aux dispositions de l’arrêté NOR ENVE 9650184 A du 6 mai 1996 conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public) L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine.
1.8.4
Dispositions relatives à la défense incendie
Dans le cadre d’une opération d’aménagement ou d’aménagement d’ensemble, en cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau, un dispositif ad hoc sera mis en place. Celui-ci devra être adapté au contexte et à la protection nécessaire sous réserve que l’opération se situe en zone aggloméré.
1.8.5
Dispositions relatives au raccordement électrique
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle le requérant, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
1.8.6
Dispositions relatives au raccordement numérique
Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).
Article 2 - Adaptations des règles générales aux cas particuliers
2.1 Adaptations mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.
2.2 Modalités d’application du droit des sols appliquées aux Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif - OTNSFP
Ces ouvrages correspondent à des installations de petite taille (transformateurs, chambres Télécom, signalisation routière, sécurité civile…) ou de faible ampleur (pylônes énergétiques…). Dans les secteurs où les dispositions des titres 2 à 7 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 9. Des règles spécifiques s’appliquent toutefois pour l’intégration paysagère des antennes relais de téléphonie mobile.
2.3 Modalités d’application du droit des sols appliquées aux équipements d’intérêt collectif et services publics
Des règles particulières peuvent être applicables pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :
• les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, intercommunaux, régionaux ou nationaux ;
• les crèches et haltes garderies ;
• les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ;
• les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement su périeur ;
• les établissements pénitentiaires ;
• les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) et cliniques ;
• les établissements d’action sociale ;
• les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
• les établissements sportifs ;
• les lieux de culte implantés sur une domanialité publique ;
• les parcs d’exposition ;
• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...) ;
• les postes de commandement.
Compte tenu de leurs spécificités (concours architecturaux, règlement des Établissements Recevant du Public, sécurisation des lieux…), les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des zones U, AU, A et N ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Des règles spécifiques s’appliquent toutefois pour l’intégration paysagère des antennes relais de téléphonie mobile.
2.4 Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Les constructions détruites par un sinistre de toute nature peuvent être reconstruites à l’identique, nonobstant toutes dispositions du règlement du P.L.U. applicable à la zone, que si :
la construction d’origine a été régulièrement édifiée ;
le permis de construire est déposé par le propriétaire ou ses ayants droits ;
il est demandé dans les deux ans suivant le sinistre.
Lorsque le sinistre est lié à un phénomène naturel renouvelable, la reconstruction ne peut être autorisée que si elle s’accompagne d’une mise en sécurité. Dans les secteurs de risque inondation du territoire délimités par le Plan de Prévention des Risques Inondation, la reconstruction après un sinistre lié à un risque naturel autre que l'inondabilité, est autorisée.
2.5 Prescriptions particulières aux bâtiments existants Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement au titre, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou sont sans objet à leur égard. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
Article 3 - Règles relatives aux affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement de la zone, les affouillements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les exhaussements du sol sont interdits.
Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales ; • aux exhaussements liées à des opérations autorisées par le PPRi ou nécessaires à des travaux de réduction de vulnérabilité et à condition qu’ils soient limités à l’emprise des ouvrages, installations et aménagements autorisés et dans le respect des dispositions prévues par le code de l’environnement ;
• aux installations nécessaires aux aménagements portuaires.
Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux ouvrages hydrauliques
Les dispositions de cet article 4 ne concernent pas les abords du fleuve Rhône.
4.1 En zones agricoles et naturelles Aucune construction ne peut être implantée à moins de douze (12) mètres de l’axe des ouvrages, ainsi qu’aucune plantation d’arbre de haute tige ne peut être installée à moins de six (6) mètres de tous les cours d’eau non domaniaux et de tous les canaux d’irrigation et d’assainissement.
Pour les constructions, cette distance est portée à vingt (20) mètres de l’axe des ouvrages suivants :
• Le canal de Craponne ; • Le canal de Rousty ; • Le canal d’Albaron ; • Le canal de la Grand Mar. Pour les constructions, cette distance est portée à cinquante (50) mètres de l’axe des ouvrages suivants : • Le canal du Viguierat;
Pour l’entretien des filioles secondaires ou tertiaires, ne nécessitant pas d’intervention d’engins motorisés, on respectera une marge de recul de respectivement au moins deux (2) mètres et un (1) mètre de part et d’autre des bords des ouvrages. Dans les tous les cas, un espace pour le passage des engins doit être maintenu.
4.2 En zones urbaines Le long de l'ouvrage du Vigueirat est instituée une marge de recul pour les constructions de cinquante mètres de part et d’autre de son axe, cette marge de recul est réduite à 8 mètres de l’axe des ouvrages pour la plantation des arbres de haute tige. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes dont l’altitude du terrain naturel est égale ou supérieur à celle de la digue. Dans les tous les cas, un espace pour le passage des engins doit être maintenu. Le long des canaux des Arrosants dont le plan est annexé au Plan Local d'Urbanisme, les servitudes d'accès doivent être maintenues libres sur une largeur d'au moins 2 (deux) mètres de part et d'autres des accès.
Article 5 - Règles relatives à la sauvegarde des linéaires de diversité commerciale En application des dispositions de l'article L 151-16 du Code de l'Urbanisme, en bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant qu'axe commercial à protéger, les dispositions suivantes s'imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue sur toute la profondeur du rez-de-chaussée comptée à partir de l'alignement * la transformation des surfaces de commerce ou d'artisanat en une affectation autre que commerce ou artisanat est interdite * les locaux créés doivent être destinés au commerce et à l'artisanat Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif - aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets ménagers.
Article 6 - Règles spécifiques aux lotissements 6.1 Application des règles des lotissements Conformément à l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
• la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
• l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Conformément à l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.
Il est dérogé aux dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme dans les secteurs U et AU à l’exception des secteurs UVa, UMa, UEc UEp, UEpl UEt, UEtv, UP, UZ, 1AUe, 1AUEt, 1AUEc, 1AUp, 2AU Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont regardées pour chaque constructions et non sur l’ensemble du projet.
Article 7 - Règles relatives aux entrées de ville
Les règles relatives aux entrées de ville suivent les dispositions des articles L.111-6, L.111-7, L.111-8, L.111-10 du Code de l’Urbanisme relatives à la constructibilité des entrées de ville.
Les axes concernés par les dispositions susvisées sont : • l’A54, la RN113, la RN568 et la RN572 (marge de recul de 100 m) ; • la RD570n, la RD17, la RD83, la RD83d, la RD33, la RD453, la RD113a, la RD24 et la RD35 (marge de recul de 75 m). • la RD570n, la RD37, la RD36b, la RD36c, la RD36d, la RD35, la RD33, la RD83, la RD83b, la RD572n (marge de recul de 5m).
Ces marges de recul figurent aux documents graphiques. La cartographie des routes classées à grande circulation, d’après le décret du 31 mai 2010, est annexée au présent document.
Les constructions et installations nouvelles sont interdites dans les marges de recul mentionnées.
Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Article 8 - Règles relatives aux coupures d’urbanisation
Des espaces naturels et agricoles présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont identifiés dans le plan de zonage.
Dans ces coupures d’urbanisation, l’urbanisation est interdite. Sont donc seules autorisées :
-les extensions limitées de constructions existantes agricoles
-les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif -les aménagements légers de loisirs et de plein air sous réserve qu’ils ne soient pas en contradiction avec la protection des paysages et la préservation de la biodiversité.
Article 9 - Règles relatives clôtures Suite à la délibération N°2018-0230 prise en conseil municipal du 26 septembre 2018 en vertu des articles L421-12 et R421-4 du code de l’urbanisme, le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme sur la commune pour l’édification de clôtures est obligatoire.
. Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes (à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes) identifiée ou située dans un périmètre de trame urbaine protégée, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié. Les travaux, installations et aménagements devront respecter les dispositions spécifiques définies ci-après. En cas de contradiction, les prescriptions définies ci-après priment sur celles applicables dans les zones du PLU.
6.1 - Règles relatives au Patrimoine bâti à préserver Les interventions sur les éléments patrimoniaux dans l'annexe 1 du présent règlement devront être conçues dans le sens de la conservation ou de la restitution des caractéristiques qui justifient leur identification. Certains bâtiments protégés ont été repérés sur le plan de zonage comme pouvant changer de destination.
6.2 - Règles relatives aux Trames urbaines, soumises à prescriptions annexées au PLU
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions concernant la forme urbaine déployée, les aspects extérieurs, la densité végétale indiquées dans les fiches annexées au présent PLU si son projet se situe dans un secteur de trame urbaine patrimoniale identifiée au document graphique.
6.3 - Règles relatives aux Implantations imposées Les bâtiments à édifier doivent être implantés à la limite des alignements imposés indiqués sur les documents graphiques.
6.4 - Règles relatives aux Reculs minimaux imposés Les bâtiments à édifier doivent respecter le recul minimal indiqué sur les documents graphiques.
6.5 - Règles relatives aux Emprises constructibles maximales Les constructions nouvelles doivent s’inscrire dans les limites de l’emprise définie sur le document graphique.
6.6 - Règles relatives aux Secteurs de constructibilité limitée Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 de la zone doivent être réalisées dans le volume des constructions existantes, ou, en cas de reconstruction, dans le gabarit identique des constructions démolies lorsqu’elle a été identifiée comme construction d’intérêt patrimonial sur les documents graphiques. La reconstruction des constructions non identifiées comme construction d’intérêt patrimonial sur les documents est interdite.
6.7 - Règles relatives aux Enveloppes volumétriques contraintes Le volume des bâtiments existants doit être conservé. Des extensions sont possibles en rez-de-chaussée. Les surélévations sont interdites.
6.8 - Règles relatives aux Prescriptions de hauteur maximale Les constructions ne pourront excéder 8 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
6.9 - Règles relatives aux Secteurs de démolition préalable à permis de construire La délivrance du permis de construire est subordonnée à la démolition de tous les bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée, notamment la rue des écoles à Salin de Giraud.
6.10
- Règles relatives aux Frontages à conserver
Les espaces paysagers identifiés à l’avant des constructions doivent être conservés.
L’extension de bâtiment existant et l’édification de nouvelles constructions, à l'exception des
clôtures, sont interdites.
Article 7 - Règles relatives aux Servitudes de vue
Les servitudes de vues identifient sous forme de cônes, faisceaux ou secteur de vues, les vues d’intérêt patrimonial et paysager remarquables sur la commune. Les alinéas suivants précisent les règles applicables dans ces servitudes.
7.1 - Règle générale Pour les cônes et faisceaux de vue, les dispositions s’appliquent à partir du ou des points de départ figuré(s) sur les documents graphiques.
7.2 - Servitude de vue Sv-1 : Cône de vue Rue André Benoît(Trinquetaille) La perspective de la rue doit être mise en valeur (maintien des alignements, en cas de plantation : équilibre des proportions hauteur du bâti/hauteur de la végétation…)
7.3 - Servitude de vue SV-2 : Cône de vue glissant sur la plaine de Montmajour Les constructions et extensions éventuellement autorisées devront veiller à maintenir les perspectives sur les différents plans visuels, à s’intégrer dans le paysage de manière harmonieuse en maintenant les alignements végétaux et en cas de plantations nouvelles en respectant les équilibres des proportions entre hauteur des bâtis/hauteur de la végétation.
7.4 - Servitude de vue Sv-3 : Faisceau de vue sur l’église St Honorat des Alyscamps
Les nouvelles constructions et extensions des constructions existantes ne doivent pas entraver les vues sur l’église.
7.5 - Servitude de vue Sv-4 : Cône de vue sur l’ancien moulin à tabac Les travaux et aménagements devront être conçus de façon à retrouver les vues sur le moulin et le bâti XII à XIXe associé. Les murs de clôtures devront permettre une transparence visuelle.
7.6 - Servitude de vue Sv-5 : Sur future esplanade Quai de Kalymnos L’aménagement de l’esplanade libre de toutes constructions devra préserver un déboucher visuel sur le Rhône ainsi qu’en arrière plan sur le centre ancien de la ville.
7.7 - Servitude de vue Sv-6 : Cône de vue de Barbegal La perspective de vue doit permettre la mise en valeur du cheminement vers l’entrée principale du Château de Barbegal ainsi que la mise en valeur de la plaine en direction des Alpilles. Elle doit permettre de respecter la perspective ainsi que les alignements végétaux le long de la route menant vers l’entrée du Domaine de Barbegal. Cette servitude doit également permettre la préservation de la qualité paysagère du point de vue, également identifié dans la directive paysagère Alpilles. Les construction et extensions autorisées devront sauf impossibilités techniques ou contre