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Le règlement d'Arles, texte intégral

49 articles repris mot pour mot du document opposable 13004_PLU_20230221, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3 Version approbation

RÈGLEMENT D’URBANISME

1-D

Monsieur le Maire d’Arles

PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME VERSION DU 23 MARS 2016 dsfdsfqsdfdsfqfsqdfds

POS PUBLIÉ LE : 27 JANVIER 1982 POS APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU : 02 MARS 1983 RÉVISIONS TOTALES DU : 23 MARS 1987 ET 20 NOVEMBRE 2001

RÉVISION PARTIELLE DU : 19 FÉVRIER 1996 RÉVISIONS SIMPLIFIÉES DU : 15 DÉCEMBRE 2005 ET 14 FÉVRIER 2008

PRESCRIPTION DE L’ÉLABORATION DU PLU LE : 20 MAI 2015

ARRÊT DE L’ÉLABORATION DU PLU LE : 29 JUIN 2016

ENQUÊTE PUBLIQUE DE L’ÉLABORATION DU PLU DU : 31 OCTOBRE 2016 AU 2 DECEMBRE 2016

APPROBATION DU PLU LE : 8 MARS 2017

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 APPROUVÉE LE : 27 NOVEMBRE 2019

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 APPROUVÉE LE : 22 AVRIL 2021

1

Règlement d'Urbanisme du Plan MLoOcDaIlFdIC'UATrIbOaNnSisIMmPeLdIF’IAÉrEleNs°3 APPROUVÉE LE : 19 MAI 2022

SOMMAIRE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Titre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.....................................................................................3 Chapitre 1 | Dispositions introductives..........................................................................................4 Chapitre 2 | Dispositions relatives aux conditions générales d'occupation et d'utilisations du sol ....................................................................................................................................................11 Chapitre 3 | Dispositions relatives aux zones de risques et de nuisances.....................................22 Chapitre 4 | Dispositions relatives à la protection du patrimoine urbain, architectural, paysager et naturel.....................................................................................................................................28 Chapitre 5 | Dispositions relatives à la performance sociale, environnementale et énergétique. 35

Titre 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET À URBANISER 41 Titre 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AGRICOLES ET LES ZONES NATURELLES...........................................................................................................53 Titre 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.....................63

Chapitre 1 | Dispositions applicables à la zone UV (centre urbain d'arles)...................................64 Chapitre 2 | Dispositions applicables à la zone UM (zones urbaines autres que le centre urbain d'arles).........................................................................................................................................69 Chapitre 3 | Dispositions applicables à la zone UE (zones économiques d'Arles).........................74 Chapitre 4 Dispositions applicables à la zone UP (Zone d'Equipements publics et collectifs)........80 Chapitre 5 | Dispositions applicables à la zone UZ (ZAC des Ateliers)...........................................84 Titre 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER........................................91 Chapitre 1 | Dispositions applicables à la zone 1AUE (futures zones économiques d'Arles).........92 Chapitre 2 | Dispositions applicables à la zone 1AUH...................................................................97 Chapitre 3 Dispositions applicables à la zone 1AUp (Future Zone d'Équipements publics et collectifs)...................................................................................................................................101 Chapitre 4 - Dispositions applicables à la zone 2AU (Réserve foncière)......................................105 Titre 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..........................................109 Chapitre 1 - Zone Agricole (A).....................................................................................................110 Titre 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES........................................115 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone naturelle (N).......................................................116 LEXIQUE DU RÈGLEMENT D'URBANISME...................................................................................120

Titre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1 | DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1 - Champ d'application territorial du PLU Le présent règlement d'urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune d’Arles, excepté sur le Secteur Sauvegardé, approuvé le 3 mars 1993 par décret en Conseil d’État, qui couvre le centre urbain historique d’Arles, et a été élargi par arrêté préfectoral du 25 août 2008. Le Plan Local d’Urbanisme a été prescrit avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le Conseil municipal a décidé par délibération, que le décret sera applicable au présent Plan Local d’Urbanisme. La Commune a décidé d’opter pour l’application du nouveau règlement du Plan Local d’Urbanisme car ce dernier est « plus lisible » en s'organisant autour de trois axes qu'on peut résumer en « où construire », « comment construire en prenant en compte les caractéristiques architecturales et environnementales » et enfin, « comment se raccorder aux différents réseaux ». Il entérine par ailleurs des pratiques déjà mises en œuvre par certaines collectivités. Le nouveau règlement est avant tout une boîte à outils proposée aux élus adaptée aussi bien aux problématiques urbaines que rurales.

Article 2 - Portée générale du règlement Conformément aux dispositions des articles R.151-17 et R.151-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Article 3 - Division de zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

3.1 Zones urbaines Les zones urbaines, repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre « U », auxquelles s’appliquent les dispositions générales et les dispositions particulières des différents chapitres du titre 3.

Elles sont au nombre de 5:

la zone UV, centre urbain d’Arles, indicée :

- UVa, correspondant aux secteurs présentant un intérêt patrimonial à préserver ;

- UVb, correspondant aux secteurs d’habitat collectif issus d’opération de grande enver-

gure ;

- UVc, correspondant au tissu continu du centre urbain ;

- UVd, correspondant au tissu discontinu.

la zone UM, zone d’urbanisation maîtrisée, indicée :

- UMa, correspondant aux secteurs présentant un intérêt patrimonial à préserver ;

- UMb, correspondant aux secteurs d’habitat collectif issus d’opération de grande envergure ;

- UMc, correspondant au tissu continu,

- UMd, correspondant au tissu discontinu ; - UMd-R, correspondant à la zone urbaine dite « restreinte » où la construction est conditionnée à la réalisation des réseaux.

la zone UE, zone à vocation économique d’Arles, comprenant 6 sous-secteurs :

- UEb, correspondant au site économique mixte de Boisviel ;

- UEc, correspondant aux zones commerciales et tertiaires d’Arles ;

- UEm correspondant aux zones économiques mixtes à l'intérieur desquelles l'habitat est autorisé ;

- UEp, correspondant à la zone industrialo-portuaire d’Arles ;

- UEpl, correspondant au port de plaisance ;

- UEt, correspondant aux secteurs à vocation d’économie touristique, et comprenant un

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DG.A/N : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

Sont interdits dans l’ensemble des zones A et N : 1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou soumises à conditions particulières à l'article 2 des dispositions générales des zones A et N ainsi qu’aux articles 2 des zones A et N. 2 - Dans le secteur Ncv aucune occupation ou utilisation du sol n'est autorisée. 3 - Dans les zones Apr, Npr et Acv les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article 2 des dispositions générales des zones A et N. 4 - Les terrains de camping et de caravaning à l'exception de ceux admis dans la zone A et les secteurs Nc. 5 - Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de Loisirs. 6 - Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. 7 - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines. 8 - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières.

Article 2 DG.A/ N : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

Occupations et utilisations du sol admises dans les zones Apr et Npr Occupations et utilisations du sol exhaustives admises dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral délimités par les secteurs Apr et Npr, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004, sous réserve de demeurer des aménagements légers, et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Occupations et utilisations du sol admises dans la zone Acv

- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont autorisés qu’à partir du moment où la preuve aura été faite qu’aucun autre emplacement n’est possible.

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

Occupations et utilisations du sol admises dans les zones A et N - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme Dans les zones A et N, seul le changement de destination des bâtiments ou groupe de bâtiments identifiés dans la liste suivante est autorisé, à condition de respecter les principes définis dans les zone respective. Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique par un cercle marron. Dans les zones N et A, le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique, dès lors qu’il:

o ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ;

o est à destination de l'hébergement touristique et de la restauration, ou qu’il a pour destination la transformation de produits issus de l’agriculture.

Protection des personnes et des biens face à l'exposition à des risques naturels, technologique ou aux nuisances Dans les secteurs soumis à des risques naturels délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la

réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques et les nuisances (chapitre 3 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme). Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager et bâti Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées dans le chapitre 4 du titre 1 présent Règlement d'Urbanisme.

Article 3 N'est pas réglementé

DG.A/N : Mixité fonctionnelle et sociale

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : 4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions doivent être groupées et s’intégrer à l’ensemble des bâtiments existants sur une même unité foncière. Sauf impossibilité avérée, les constructions nouvelles seront situées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment principal de l’exploitation. Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Cette distance peut être réduite quand les façades opposées ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 4.1 Emprise au sol des constructions N'est pas réglementée.

4.2 Hauteur des constructions La hauteur de toute construction, mesurée au faîtage ou au sommet de l'acrotère, ne devra pas excéder huit (8) mètres, cette hauteur pouvant être portée à dix (10) mètres pour les bâtiments agricoles fonctionnels et à 20 m pour les structures et constructions destinées au stockages de denrées uniquement. La hauteur des superstructures ponctuelles des installations agricoles n’est pas réglementée.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - au-delà des marges de recul lorsqu'elles figurent aux documents graphiques - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme

- dans les autres cas, en respectant un recul minimum de dix (10) mètres de l'axe de la voie qui les borde, cette distance n'étant jamais inférieure à quatre (4) mètres de l'emprise actuelle ou projetée de la voie.

Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s'appliquent pas pour l'extension des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement du bâti existant sauf indications contraires (servitude, élargissement...).

4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent s'implanter à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives au moins égale à la différence

d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à quatre (4) mètres. L = H/2 supérieure ou égale à 4 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises en cas de reconstruction d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : DG.A/N : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

Tout travaux réalisé sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 4 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les règles ci-après visent à assurer, dans de bonnes conditions, l’insertion de constructions neuves dans le tissu urbain traditionnel.

Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’innovation ou de qualité.

5.1 Éléments en façades et saillies Afin de limiter leur impact visuel :

 Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.

 Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation.

 Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (quand ils sont autorisés) doivent être intégrés à l’architecture des constructions, sauf impossibilité technique.

 Les paraboles doivent être disposées de manière à ne pas être visibles des voies publiques.

5.2 Aspects généraux des constructions

Les règles ci-après visent à assurer, dans de bonnes conditions, l’insertion de constructions neuves dans le paysage. Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’innovation ou de qualité.

 Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels.

 Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l’exploitation agricole devront, dans la mesure du possible, s’organiser en un volume compact. L’architecture des constructions nouvelles devra s’intégrer à celle des bâtiments existants.

 Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel.

 La couverture des habitations sera d’une manière générale en tuiles rondes ou « canal ». Cette prescription ne concerne pas les bâtiments fonctionnels pour lesquels la tuile plate est acceptée et les matériaux naturels traditionnels, telle la sagne, qui est à privilégier.

5.3 Les clôtures et les portails

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Les clôtures pourront soit être constituées d’un simple grillage soit être constituées sur une base de mur ba hut Lorsque la solution avec mur bahut sera choisie, la clôture devra se conformer aux dispositions suivantes :

En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.

Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres au total.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DG.A/N : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les aménagements réalisés dans les éléments bâtis ou paysagers, repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du

Code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 4 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme Pour les structures et constructions destinées aux stockages de denrées, afin de contribuer à leur meilleur intégration paysagère, il sera réalisé au moyens de plantations de bosquets et d’arbres à hautes tiges un accompagnement des constructions. Les essences végétales à privilégier sont mentionnées de manière non exhaustive dans le cahier de recommandations architecturales et paysagères.

Les antennes relais respectent l'intégrité visuelle des bâtiments, des infrastructures et des paysages par un choix de structure, de couleurs et de matériaux en harmonie avec leur environnement. La construction de nouveaux pylônes n'est autorisée qu'en dernier recours après avoir étudié toutes les options pour l'utilisation de supports existants.

Les extensions de réseaux secs seront réalisées en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les réseaux doivent êtres réalisés de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

6.1 Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols - le maintien d'un sol perméable nécessite que les espaces libres soient plantés et enracinés pour conserver les anfractuosités capables d'absorber le ruissellement. Les surfaces de pelouse irriguées seront évitées. Le parti d’aménagement paysager recherchera le confortement de l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et dites de jardin sec et les agencements libres. - l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux sur la durée.

6.2 Mesures prises pour la conservation des individus végétaux Afin de protéger les systèmes racinaires et la frondaison des arbres conservés et d'assurer leur pérennisation, aucune construction ne devra être réalisée autour des arbres de haute tige. La distance autour de ces arbres de haute tige sera adaptée au type de plantation. Dans ces espaces de protection, les seuls aménagements possibles, hormis d'autres plantations de pleine terre, sont la réalisation sans affouillement de sol, d'allées, de terrasses, d'escaliers et d'aires de stationnement. Les arbres tiges (feuillus ou conifères) abattus doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres tiges adultes (force des arbres d'une circonférence de 0.25/0.35 mètre mesurée à 1 mètre du sol).

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 7.2 Normes de stationnement des véhicules automobiles :

Le nombre de places affectées au stationnement ne doit pas être inférieure à

Norme imposée

Dispositions particulières

Voir dispositions particulières Pour les logements collectifs, le calcul ne

dans les zones U et AU

s'effectue que sur la partie Habitat de la

Dans le cadre de la Surface de Plancher, logement par

1. Habitation

réalisation d’un lotissement : logement, à l'exclusion de toutes les

1 place stationnement parties communes

visiteur pour 3 lots arrondi à Pour les constructions de logements

l’unité supérieure avec un locatifs financés avec un prêt aidé de

minimum de 2 places et dans l’Etat, il n’est exigé qu’une place

la limite de 20 places maximum de stationnement par logement.

maximum

Pour l’amélioration de logements locatifs

financés avec un prêt aidé de l’Etat ou

conventionné dans le cadre de l’ANAH,

aucune place de stationnement n’est

exigée.

2. Hébergement 1 place / chambre

Dans le cas de réhabilitation, la norme

hôtelier

et

imposée est réduite à 1 place / 5

touristique

chambres

3. Activités de 1 place / 60m² de surface de Pour les livraisons : si surfaces de

services

où plancher

réserves ≤200m² pas de norme imposée ;

s'effectue

si surfaces de réserves >200m² : une aire

l'accueil d'une

de stationnement et de livraison de

clientèle

marchandise au moins égale à 10%

4. Artisanat et 1 place jusqu'à 100 m² de minimum de la surface de réserves doit

commerce de surface de Plancher puis 1 être aménagée.

détail

place par tranche engagée

de 50 m² de Superficie de

Plancher

5. Restauration 1 place de stationnement

pour 30 m² de SDP de salle

de café ou de restaurant.

6. Autres activités 4 places visiteur minimum

des

secteurs par activité

secondaire ou 1 place / employés pouvant

tertiaire

être accueilli simultanément

dans le bâtiment (déclaration

maître d’œuvre)

Exonération de création de

places employés si justification

de la proximité d’une desserte

de transport en commun (moins

de 350 m) ou d’accès modes

doux.

7. Equipements Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en

d'intérêt collectif tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation,

et

services de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à

publics

proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement

envisageable

En cas de changement de destination des bâtiments existants dans l’ensemble de la zone U, aucune place de stationnement n’est exigée.

7.3 Normes de stationnement des deux roues :

Norme imposée

Dispositions particulières

1. Habitation pour les 2 places deux-roues par Il s'agira de locaux fermés

autorisations d'urbanisme de logement d’une surface ou

de

système

plus de 3 logements en zone supérieure à 50m² de surface d'accroche.

AU et plus de 5 logements en de plancher sinon 1 place

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : DG.U/AU : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matièr

La mise en œuvre des accès et voiries automobiles et deux roues doit respecter les dispositions générales énoncées au Chapitre 2 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme.

8.1 Desserte

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées

 dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

 dans le cas de voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 m. La sécurité des piétons, l’accessibilité des services publics (nettoyage, collecte du tri) et l'autonomie des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.

Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

8.2 Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation et le risque est moindre. Le programme prévoit un accès unique si une division de lot a lieu, sauf contraintes techniques particulières expressément démontrées.

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : DG.U/AU : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les rése

La desserte des constructions par les réseaux publics doit respecter les dispositions générales énoncées au Chapitre 2 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme. Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal compétent, d’équipements publics nouveaux hors de proportion

avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la commune.

9.1 Eau et défense contre l'incendie Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, la distance entre deux poteaux incendie sera au maximum de deux-cent (200) mètres. La construction la plus éloignée devra être desservie par un poteau incendie situé à moins de cent-cinquante (150) mètres.

9.2 Assainissement

9.2.1 Eaux usées – Assainissement collectif

Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

9.2.2 Eaux usées – Assainissement non collectif

Dans les zones urbanisées, dans les secteurs d’assainissement non collectif et ceux prévus pour être raccordés aux réseaux publics d'assainissement collectif, tels que délimités en annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Dès que le secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Une exception est prévue en zone UM, où l’assainissement individuel n’est pas autorisé sauf dans les hameaux de Gageron et du Paty de la Trinité, reconnus urbanisés et qui n’ont pas l’assainissement collectif.

9.3 Eaux pluviales Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, les imperméabilisations nouvelles seront soumises à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme y compris pour la régularisation des constructions édifiées sans autorisation. Toutes les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être conçus pour permettre l'entier écoulement des eaux pluviales vers l'intérieur de l'unité foncière Ces mesures de rétention s'accompagnent de dispositions complémentaires concernant les superficies des sols perméables et la rétention sur toiture végétalisée là où elles sont autorisées.

9.3.1 Réalisation

L’aménagement devra comporter : - un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …), - un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière. Les systèmes à ciel ouverts sont interdits sauf impossibilité technique. La durée de rétention maximale sera donc de 72h sauf en cas de situation exceptionnelle suite à recommandation de l’autorité en charge de la gestion des risques ou d’un évènement hydraulique, hydrogéologique ou climatique majeur.

- un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet. La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultats, et sera responsable du fonctionnement des ouvrages.

9.3.2 Dispenses

L’instruction des demandes par le service assainissement permettra de s’assurer que le projet respecte les règles générales et particulières applicables aux eaux pluviales.

1.- Sont dispensés d’autorisation : Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement) au bâti ainsi qu’aux surfaces imperméabilisées existants, et n’entraînant pas de modifications des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées, ainsi qu’absence de modifications notables des conditions d’évacuation des eaux) ; Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 40 m² (valable une fois seulement).

2.- Pourront être dispensés d’autorisation les terrains en zone UVa compte tenu de leur contrainte bâtie.

3. Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), les calculs devront prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.

9.4 Valorisation et collecte du tri des déchets Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés au rez-de-chaussée de la construction ou à l'entrée de la propriété; dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis le rez-de-chaussée de la construction doit être prévu. Ces locaux seront clos et fermés. Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques architecturales ou les contraintes techniques l'interdisent.

9.5 Raccordement au réseau électrique Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante.

9.6 Raccordement aux nouvelles technologies de l'information et conditions de desserte

Débit numérique :

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).

La desserte des constructions par les réseaux publics doit respecter les dispositions générales énoncées au Chapitre 2 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme. Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune ou par l’établissement public compétent d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de ces derniers.

9.1 Eau et défense contre l'incendie Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Un dispositif ad hoc d’alimentation et de stockage d’eau pourra être réalisé dans certains secteurs où l’aménagement des réseaux pour des raisons techniques et/ou financières viserait à rendre la réalisation du projet techniquement ou économiquement impossible.

9.2 Assainissement

9.2.1 Eaux usées – Assainissement collectif

Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

9.2.2 Eaux usées – Assainissement non collectif

Dans les secteurs d’assainissement non collectif et ceux prévus pour être raccordés aux réseaux publics d'assainissement collectif, tels que délimités en annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur.

Dès que le secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

9.3 Eaux pluviales Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, les imperméabilisations nouvelles seront soumises à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme y compris pour la régularisation des constructions édifiées sans autorisation. Toutes les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être conçus pour permettre l'entier écoulement des eaux pluviales vers l'intérieur de l'unité foncière Ces mesures de rétention s'accompagnent de dispositions complémentaires concernant les superficies des sols perméables et la rétention sur toiture végétalisée là où elles sont autorisées.

9.4 Valorisation et collecte du tri des déchets Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés au rez-de-chaussée de la construction ou à l'entrée de la propriété. Ces locaux seront clos et fermés. Si la construction nouvelle n’est pas en bordure immédiate du circuit de collecte des déchets, le pétitionnaire est dispensé d’aménager ce local. Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques architecturales ou les contraintes techniques l'interdisent.

9.5Raccordement au réseau électrique Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante.

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Zone UETV

Ce que la zone UETV autorise, en clair

UETV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DG.U/AU : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

Sont interdits dans l’ensemble des zones U et AU : 1- Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la destination, la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du quartier. 2- Les constructions destinées à l'exploitation forestière. 3- A l'exception des secteurs UEt et 1AUEt, les terrains de camping et de caravaning et les Parcs Résidentiels de Loisirs ou d’Habitations Légères de Loisirs. 4- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs pour de l’habitat permanent. 5- Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines. 6- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol, sauf pour la zone UZ.

Article 2 -DG.U/AU : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières Protection des personnes et des biens face à l'exposition à des risques naturels, technologique ou aux nuisances Dans les secteurs soumis à des risques naturels délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques et les nuisances (chapitre 3 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme) Les nouvelles occupations et utilisations du sol sont soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Prise en compte de la constructibilité existante Les bâtiments existants qui ne répondent pas aux caractéristiques de la zone (en termes de vocation de la zone) pourront néanmoins faire l’objet d’aménagements, de transformation et d’extension mesurée pour les constructions existantes, sous réserve de ne pas excéder 30 % de la surface de plancher existante, sans toutefois dépasser une surface de plancher totale y compris l’existant de 250 m², avec une emprise au sol totale y compris l’existant limitée à 200 m². Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager et bâti Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées dans le chapitre 4 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme.

UETV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 3.5.3

Les dispositions afférentes aux projets urbains et à la mise en œuvre de la mixité

fonctionnelle

o les Polygones d’implantation valant emprise maximale des bâtiments ;

o les Servitudes d’attente de projet, édictées au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, dans laquelle les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés.

N° de la servitude SAP n°1

SAP n°3 SAP n°4

Justifications de la servitude

Requalification d’un nouveau

quartier attenant au centre-ville

visant à prendre en compte les

enjeux environnementaux en

mitoyenneté

avec

des

bâtiments et des activités -

requalification en centre-ville

sud-ouest de l’agglomération

(Rive droite)

Requalification du front urbain

sur le quartier de Pont de Crau

Bénéficiair e ACCM

Ville d’Arles

Durée de la SAP 5 ANS

5 ans

Reconversion de la zone industrielle Sud et élaboration d’un projet d’aménagement de port de plaisance sur le canal d’Arles à Bouc, entre l’écluse sur le Rhône et le pont Van Gogh.

Ville d’Arles

3 ans

o les Linéaires de sauvegarde de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme ;

3.5.4 Les dispositions afférentes à la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat

o les servitudes de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme définis.

3.5.5 Les dispositions concourant à la mise en œuvre des politiques de déplacements,

d'éco-mobilités, d'équipement et de protection du territoire Arlésien

o les Emplacements Réservés à la voirie (numérotés selon le format : Vx) ; o les Emplacements Réservés aux éco-mobilités (numérotés selon le format : MDx). o les Emplacements Réservés aux infrastructures (numérotés selon le format : Ix). o les Emplacements Réservés aux prescriptions paysagères (numérotés selon le

format : EVx).

3.5.6 Les dispositions prises pour réduire l’exposition des personnes et des biens aux

risques naturels et technologiques

○ La bande de recul face aux digues prescrites par le Plan de Prévention des Risques Inondation ○ La bande de recul face aux digues prescrites par le Plan de Prévention des Risques Inondation

(Levée de la prescription conditionnée à la réalisation des ouvrages de protection contre les crues du Rhône) ○ La zone d’isolement lié à une installation à risque ○ Le périmètre concerné par les mesures de prévention contre le ruissellement

3.5.7 Les dispositions de la ZAC des Ateliers o La liaison piétonne à conserver o La liaison piétonne à créer o Le secteur à hauteur autorisée o L’espace public à créer o L’espace public existant

Règles relatives aux Périmètres de Mixité Sociale (PMS), au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme Nota : L'imposition de réalisation de logements sociaux ne s'applique pas aux

reconstructions à l'identique après sinistre, sauf si du logement social était préexistant au sinistre.

1.1 - Périmètres de Mixité Sociale (PMS)

Le règlement délimite dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels,

en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est

affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité

sociale.

Explication du dispositif

Dans les Périmètres de Mixité Sociale reportés aux documents graphiques, le PLU impose

une réalisation de logement locatif social dans les conditions fixées par la nomenclature

suivante :

Désignation du Périmètre de Mixité Sociale

Seuil de déclencheme

nt de la prescription

Pourcentage minimum de

logement sociaux à

% minimum à réaliser en conventionne ment PLAI

% minimum à réaliser en

conventionnem ent PLUS

% à réaliser en

conventionne ment PLS

% à réaliser en conventionnem ent Accession

Sociale à la Propriété

de mixité

atteindre

sociale

Agglomération centre d'Arles

PMS

1

-

Trinquetaille Rive

droite

PMS

2

- 25 logements 30%de

la 30%

60%

10%

20% de la

Trinquetaille - le ou 1 500 m² Superficie de

superficie

Vitier

de Surface de Plancher

de

la

PMS 3 - Trebon Arles Nord

PMS 4 - les Minimes et abords

Plancher Habitat

Habitat

Surface de Plancher Habitat cette prescription

s'ajoute à

celle du taux

de de 30%

de

logements

sociaux

(30+20)

Désignation du

Seuil de

Périmètre de

déclencheme

Mixité Sociale

nt de la

prescription

de mixité

sociale

Quartier de Pont de Crau

PMS 5 - Centre

bourg

PMS 6 - Champ

de Tir

25 logements

PMS 7 - zone 1AU ou 1 500 m² Chemin de Fallet de Surface de

Plancher

Habitat

Pourcentage minimum de

logement sociaux à atteindre

25 %de la Superficie de Plancher Habitat

% à réaliser en

conventionne ment PLAI

15%

% à réaliser en conventionnem

ent PLUS

% à réaliser en

conventionne ment PLS

60%

25%

% à réaliser en conventionnem ent Accession

Sociale à la propriété

20% de la

superficie

de

la

Surface de

Plancher

Habitat -

cette

prescription

s'ajoute à

celle du taux

de de 25%

de

logements

sociaux

(25+20)

Désignation du

Seuil de

Périmètre de

déclencheme

Mixité Sociale

nt de la

prescription

de mixité

sociale

Villages de Raphèle et Moulès

PMS 8 - Raphèle

PMS 9 – Raphèle

25 logements

ou 1500 m²

PMS 10 - Raphèle PMS 11 - Moulès

de Surface de Plancher Habitat

Pourcentage minimum de

logement sociaux à atteindre

25%de

la

Superficie de

Plancher

Habitat

% à réaliser en

conventionne ment PLAI

15%

% à réaliser en conventionnem

ent PLUS

% à réaliser en

conventionne ment PLS

60%

25%

% à réaliser en conventionnem ent Accession

Sociale à la propriété

20% de la

superficie

de

la

Surface de

Plancher

Habitat -

cette

prescription

s'ajoute à

celle du taux

de de 25%

de

logements

sociaux

(25+20)

Désignation du Périmètre de Mixité Sociale

PMS 12 – Site Alyscamps

Seuil de déclencheme

nt de la prescription

de mixité sociale

25 logements ou 1500 m² de Surface de

Pourcentage minimum de

logement sociaux à atteindre

25%de

la

Superficie de

Plancher

% à réaliser en

conventionne ment PLAI

15%

% à réaliser en conventionnem

ent PLUS

60%

% à réaliser en

conventionne ment PLS

25%

% à réaliser en conventionnem ent Accession

Sociale à la propriété

20% de la

superficie

de

la

Surface de

Plancher

Plancher Habitat

Habitat

PMS 13 – Site Mouleyres

25 logements ou 1 500 m² de Surface de Plancher Habitat

30%de Superficie Plancher Habitat

la 30% de

60%

10%

Habitat -

cette

prescription

s'ajoute à

celle du taux

de de 25%

de

logements

sociaux

(25+20)

20% de la

superficie

de

la

Surface de

Plancher

Habitat -

cette

prescription

s'ajoute à

celle du taux

de de 30%

de

logements

sociaux

(30+20)

Si des contraintes économiques et/ou techniques (charge foncière, taille du programme de logements insuffisante pour satisfaire la répartition, surcoûts liés à des prescriptions d'un Plan de Prévention des Risques Naturels, etc…), des modulations de ces objectifs de mixité sociale peuvent être admis.

Article 2 - Dispositions relatives à la mobilité durable

2.1 - Facilitation de l'usage des véhicules motorisés à zéro émission carbone Les places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisés créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, ou tout autre système ayant pour objet le développement des véhicules électriques ou hybrides.

Les parcs de stationnement devront être alimentés en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les cas suivants :

• lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnements clos et d’accès réservé aux seuls occupants

• lorsque les bâtiments neufs à usage principal tertiaire sont équipés d’un parc de stationnement clos d’accès réservé aux salariés ;

• pour le stationnement aérien sur voirie et ouvert au public, a minima, une place équipée pour 3 places de stationnement créée doit être installée.

2.2 - Prise en considération de l’usage des cycles dans les projets d’aménagement et programmes immobiliers

Le stationnement des cycles doit être assuré en dehors des voies publiques et privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Quand le stationnement se situe à proximité ou à l’intérieur de parkings publics, des dispositifs fermés à accès réservé aux propriétaires de cycles devront être réalisés.

Les dispositifs de stationnement des cycles (ouverts ou fermés) doivent permettre l’utilisation de systèmes de recharge pour les appareils concernés, à raison de 1 place équipée pour 3 places réalisées.

Article 3 - Dispositions relatives aux économies d’énergies

3.1 - Utilisation de matériaux et énergies renouvelables Conformément aux articles L.111-16, L.111-17 et L.111-18 du Code de l’Urbanisme, les matériaux renouvelables, les procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, correspondant aux besoins de la consommation domestique, sont autorisés dans le PLU. Dans l'ensemble des zones urbanisées, le Plan Local de l’Urbanisme soutient et incite le développement des installations photovoltaïques sous toutes ses formes et aspects architecturaux. Là où ils sont autorisés dans les zones U, AU, A et N :

• les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées et de mitage.

• pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.

• il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple toiture donnant sur cour, masqué par le bâti ou des masses végétales proches, etc.).

3.2 - Dispositions relatives à toute opération d'aménagement d'ensemble

Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 5000 m² de Surface de Plancher doivent respecter les dispositions suivantes :

• la consommation énergétique des nouveaux bâtiments ne doit pas dépasser le Cepmax (Consommation énergétique primaire maximale) défini dans la réglementation thermique 2012 minoré de 10 % ;

• prendre en considération les éléments suivants : droit au soleil, ventilation naturelle, chauffage et ra fraichissement par des dispositifs non consommateurs d'énergie fossile ;

• justifier la prise en compte de l'accès optimisé des bâtiments au soleil et la facilitation des solutions énergétiques collectives (réseaux de chaleur, récupération de chaleur, production solaire, etc.).

3.3 - Dispositions supplémentaires pour les équipements commerciaux, industriels et d'activités neufs

Ils doivent assurer une partie de la couverture de leur consommation réglementaire par une production énergétique renouvelable, sauf impossibilité technique démontrée ou imposée. Dans l'éventualité de contraintes imposées par le Service Départemental d'Incendies et de Secours qui réduiraient la taille des installations de production d'énergies renouvelables, l'objectif serait réputé atteint.

3.4 - Dispositions supplémentaires applicables à toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 5 000 m² de Surface de Plancher

Elle doit chercher à se doter d'un réseau de chaleur / réseau de froid sauf impossibilité technique démontrée ou imposée.

Article 4 - Dispositions relatives à la préservation et la gestion de la ressource en eau

4.1 - Dispositifs de valorisation des eaux pluviales En application des articles L.111-16 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'urbanisme impose, sauf raisons techniques explicitement démontrées, la réalisation d’un dispositif de récupération et de valorisation des eaux pluviales précipitées pour les nouveaux bâtiments, qu'il soit pour un usage interne (à condition de mettre en place un réseau secondaire, séparé en tout point du réseau primaire d’adduction d’eau potable) ou externe au réseau d'eau domestique des constructions (jardins, irrigation, réseau secondaire d’eau pour toilettes et lave-linge…). Des dispositions doivent être prises pour prévenir la prolifération des nuisibles, et notamment la reproduction des moustiques.

4.2 - Dispositions spécifiques relatives aux périmètres de protection des captages À l'intérieur des périmètres de protection des captages, identifiés par les Servitudes d'Utilité Publique du PLU, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

4.3 - Gestion des eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des espaces imperméabilisés seront conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies publiques. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à ses riverains et comprendre les dispositifs de sécurité et sanitaires adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés selon la

formule suivante à défaut d’études spécifiques : Volume V = 100 L x nombre de m²

imperméabilisés.

Tous les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation doivent comprendre des bassins de rétention ou autres dispositifs adaptés permettant de traiter les eaux pluviales dans leur emprise. Ces dispositifs doivent être traités de manière à éviter l’installation et la prolifération de moustiques.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sont réglementés par les dispositions du chapitre 2 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme. Ils sont autorisés dans toutes les zones urbaines et à urbaniser. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sont réglementées par les dispositions du chapitre 2 du titre 1

du présent Règlement d'Urbanisme. Ils sont autorisés, sauf dispositions contraire des articles 1, dans toutes les zones urbaines et à urbaniser.

UETV 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1.4 Modalités d’application des règles des articles 4, relative à l’implantation des constructions par rapport aux voies

Les articles 4 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique.

Les règles de recul fixées aux articles 4 ne s’appliquent pas : • aux débords de toiture ; • aux balcons, éléments de décor architecturaux, marquises ; • aux terrasses ne dépassant pas de plus de 0,6m le sol existant avant travaux ; • aux clôtures et murs de soutènement ; • aux ombrières et pergolas ; • aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie, de fluides et de télé communications.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 4 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain). Conformément à l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation et du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant son annexe, les voies concernées totalement ou partiellement par cette marge de recul sont les suivantes : -A54, RN113, RN572 : marge de recul de 100 mètres de part et d’autre de l’axe. -RD570n, RD17, RD33, RD83, RD453, RD83d, RD24, RD35: marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe. En dehors des espaces urbanisés de la commune, le long des voies départementales RD570n, RD37, RD36, RD36b, RD36c, RD35, RD33, RD33b, RD83, RD83b, et RD572n, une marge de recul de 5 mètres à partir de la limite du domaine public de part et d’autre de la voie s’applique pour toute installation ou construction. Ces interdictions ne s’appliquent pas :

 Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

 Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

 Aux bâtiments d’exploitation agricole

 Aux réseaux d’intérêt public.

Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes. Se reporter au document graphique pour la délimitation des emprises de voies concernées.

1.5 Modalités d’application des règles des articles 4, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété

Les articles 4 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s’appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique.

Leurs dispositions ne s’appliquent pas :

• aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ;

• aux débords de toiture ;

• aux terrasses ne dépassant pas de plus de 0,6m le sol existant avant travaux ;

• aux clôtures et murs de soutènement ;

• aux ombrières et pergolas

• aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie, de fluides et de télé communications.

1.6 Modalités d’application des règles des articles 7, relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

1.6.1

Dispositions générales

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement mentionnées aux articles 7 des zones U, AU, A et N sont applicables :

• à tout projet de construction selon le ratio mentionné par l'article 7

• à toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis selon le ratio mentionné par l'article 7

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement mentionnées aux articles 7 des zones AU, A et N (exclusion des zones U) sont applicables :

• à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis selon le ratio mentionné par l'article 7

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :

a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.

b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.

1.6.2

Conditions de superficie

Stationnement automobile ou motorisé à quatre roues : la superficie minimale de chaque emplacement de stationnement est fixée à 12,5 m² (5m x 2,5m)

Stationnement deux roues et autres modes doux : Une place est équivalente à 1,5m² au minimum (1m x 1,50m).

1.6.3

Conditions d'accès de toutes les aires de stationnement, y compris les

aires pour 2 roues

Les aires de stationnement seront créées de telle sorte que chacune d'entre elles soit directement accessibles à partir des voies ou emprises publiques desservant le projet.

1.6.4

Stationnements 2 roues

Le stationnement des cycles doit être assuré en dehors des voies publiques et privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Quand le stationnement se situe à proximité ou à l’intérieur de parkings publics, des dispositifs fermés à accès réservé aux propriétaires de cycles devront être réalisés. Les dispositifs de stationnement des cycles (ouverts ou fermés) doivent permettre l’utilisation de systèmes antivol.

1.6.5

Impossibilité de réaliser des aires de stationnement

Conformément à l’article L.151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

1.6.6

Promotion du stationnement perméable

Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée sauf impossibilité technique.

1.7 Modalités d’application des règles des articles 8, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...

1.8 Modalités d’application des règles des articles 9, relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité.

1.8.1

Dispositions générales

L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.

1.8.2

Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable

Les dispositions des articles 9 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Peuvent, en conséquence, être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage et ce, à condition que le bâtiment principal soit situé à proximité d’une alimentation en eau potable (inférieure à 35 mètres). Les dispositions des articles 9 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.

1.8.3

Dispositions relatives à l’assainissement des eaux usées

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, et selon le type de zones, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conforme aux dispositions de l’arrêté NOR ENVE 9650184 A du 6 mai 1996 conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public) L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

1.8.4

Dispositions relatives à la défense incendie

Dans le cadre d’une opération d’aménagement ou d’aménagement d’ensemble, en cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau, un dispositif ad hoc sera mis en place. Celui-ci devra être adapté au contexte et à la protection nécessaire sous réserve que l’opération se situe en zone aggloméré.

1.8.5

Dispositions relatives au raccordement électrique

Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle le requérant, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

1.8.6

Dispositions relatives au raccordement numérique

Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).

Article 2 - Adaptations des règles générales aux cas particuliers

2.1 Adaptations mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

2.2 Modalités d’application du droit des sols appliquées aux Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif - OTNSFP

Ces ouvrages correspondent à des installations de petite taille (transformateurs, chambres Télécom, signalisation routière, sécurité civile…) ou de faible ampleur (pylônes énergétiques…). Dans les secteurs où les dispositions des titres 2 à 7 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 9. Des règles spécifiques s’appliquent toutefois pour l’intégration paysagère des antennes relais de téléphonie mobile.

2.3 Modalités d’application du droit des sols appliquées aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Des règles particulières peuvent être applicables pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :

• les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, intercommunaux, régionaux ou nationaux ;

• les crèches et haltes garderies ;

• les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ;

• les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement su périeur ;

• les établissements pénitentiaires ;

• les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) et cliniques ;

• les établissements d’action sociale ;

• les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

• les établissements sportifs ;

• les lieux de culte implantés sur une domanialité publique ;

• les parcs d’exposition ;

• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...) ;

• les postes de commandement.

Compte tenu de leurs spécificités (concours architecturaux, règlement des Établissements Recevant du Public, sécurisation des lieux…), les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des zones U, AU, A et N ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Des règles spécifiques s’appliquent toutefois pour l’intégration paysagère des antennes relais de téléphonie mobile.

2.4 Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Les constructions détruites par un sinistre de toute nature peuvent être reconstruites à l’identique, nonobstant toutes dispositions du règlement du P.L.U. applicable à la zone, que si :

 la construction d’origine a été régulièrement édifiée ;

 le permis de construire est déposé par le propriétaire ou ses ayants droits ;

 il est demandé dans les deux ans suivant le sinistre.

Lorsque le sinistre est lié à un phénomène naturel renouvelable, la reconstruction ne peut être autorisée que si elle s’accompagne d’une mise en sécurité. Dans les secteurs de risque inondation du territoire délimités par le Plan de Prévention des Risques Inondation, la reconstruction après un sinistre lié à un risque naturel autre que l'inondabilité, est autorisée.

2.5 Prescriptions particulières aux bâtiments existants Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement au titre, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou sont sans objet à leur égard. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.

Article 3 - Règles relatives aux affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement de la zone, les affouillements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les exhaussements du sol sont interdits.

Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales ; • aux exhaussements liées à des opérations autorisées par le PPRi ou nécessaires à des travaux de réduction de vulnérabilité et à condition qu’ils soient limités à l’emprise des ouvrages, installations et aménagements autorisés et dans le respect des dispositions prévues par le code de l’environnement ;

• aux installations nécessaires aux aménagements portuaires.

Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux ouvrages hydrauliques

Les dispositions de cet article 4 ne concernent pas les abords du fleuve Rhône.

4.1 En zones agricoles et naturelles Aucune construction ne peut être implantée à moins de douze (12) mètres de l’axe des ouvrages, ainsi qu’aucune plantation d’arbre de haute tige ne peut être installée à moins de six (6) mètres de tous les cours d’eau non domaniaux et de tous les canaux d’irrigation et d’assainissement.

Pour les constructions, cette distance est portée à vingt (20) mètres de l’axe des ouvrages suivants :

• Le canal de Craponne ; • Le canal de Rousty ; • Le canal d’Albaron ; • Le canal de la Grand Mar. Pour les constructions, cette distance est portée à cinquante (50) mètres de l’axe des ouvrages suivants : • Le canal du Viguierat;

Pour l’entretien des filioles secondaires ou tertiaires, ne nécessitant pas d’intervention d’engins motorisés, on respectera une marge de recul de respectivement au moins deux (2) mètres et un (1) mètre de part et d’autre des bords des ouvrages. Dans les tous les cas, un espace pour le passage des engins doit être maintenu.

4.2 En zones urbaines Le long de l'ouvrage du Vigueirat est instituée une marge de recul pour les constructions de cinquante mètres de part et d’autre de son axe, cette marge de recul est réduite à 8 mètres de l’axe des ouvrages pour la plantation des arbres de haute tige. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes dont l’altitude du terrain naturel est égale ou supérieur à celle de la digue. Dans les tous les cas, un espace pour le passage des engins doit être maintenu. Le long des canaux des Arrosants dont le plan est annexé au Plan Local d'Urbanisme, les servitudes d'accès doivent être maintenues libres sur une largeur d'au moins 2 (deux) mètres de part et d'autres des accès.

Article 5 - Règles relatives à la sauvegarde des linéaires de diversité commerciale En application des dispositions de l'article L 151-16 du Code de l'Urbanisme, en bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant qu'axe commercial à protéger, les dispositions suivantes s'imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue sur toute la profondeur du rez-de-chaussée comptée à partir de l'alignement * la transformation des surfaces de commerce ou d'artisanat en une affectation autre que commerce ou artisanat est interdite * les locaux créés doivent être destinés au commerce et à l'artisanat Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif - aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets ménagers.

Article 6 - Règles spécifiques aux lotissements 6.1 Application des règles des lotissements Conformément à l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

• la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

• l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.

Conformément à l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.

Il est dérogé aux dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme dans les secteurs U et AU à l’exception des secteurs UVa, UMa, UEc UEp, UEpl UEt, UEtv, UP, UZ, 1AUe, 1AUEt, 1AUEc, 1AUp, 2AU Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont regardées pour chaque constructions et non sur l’ensemble du projet.

Article 7 - Règles relatives aux entrées de ville

Les règles relatives aux entrées de ville suivent les dispositions des articles L.111-6, L.111-7, L.111-8, L.111-10 du Code de l’Urbanisme relatives à la constructibilité des entrées de ville.

Les axes concernés par les dispositions susvisées sont : • l’A54, la RN113, la RN568 et la RN572 (marge de recul de 100 m) ; • la RD570n, la RD17, la RD83, la RD83d, la RD33, la RD453, la RD113a, la RD24 et la RD35 (marge de recul de 75 m). • la RD570n, la RD37, la RD36b, la RD36c, la RD36d, la RD35, la RD33, la RD83, la RD83b, la RD572n (marge de recul de 5m).

Ces marges de recul figurent aux documents graphiques. La cartographie des routes classées à grande circulation, d’après le décret du 31 mai 2010, est annexée au présent document.

Les constructions et installations nouvelles sont interdites dans les marges de recul mentionnées.

Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Article 8 - Règles relatives aux coupures d’urbanisation

Des espaces naturels et agricoles présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont identifiés dans le plan de zonage.

Dans ces coupures d’urbanisation, l’urbanisation est interdite. Sont donc seules autorisées :

-les extensions limitées de constructions existantes agricoles

-les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif -les aménagements légers de loisirs et de plein air sous réserve qu’ils ne soient pas en contradiction avec la protection des paysages et la préservation de la biodiversité.

Article 9 - Règles relatives clôtures Suite à la délibération N°2018-0230 prise en conseil municipal du 26 septembre 2018 en vertu des articles L421-12 et R421-4 du code de l’urbanisme, le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme sur la commune pour l’édification de clôtures est obligatoire.

. Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes (à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes) identifiée ou située dans un périmètre de trame urbaine protégée, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié. Les travaux, installations et aménagements devront respecter les dispositions spécifiques définies ci-après. En cas de contradiction, les prescriptions définies ci-après priment sur celles applicables dans les zones du PLU.

6.1 - Règles relatives au Patrimoine bâti à préserver Les interventions sur les éléments patrimoniaux dans l'annexe 1 du présent règlement devront être conçues dans le sens de la conservation ou de la restitution des caractéristiques qui justifient leur identification. Certains bâtiments protégés ont été repérés sur le plan de zonage comme pouvant changer de destination.

6.2 - Règles relatives aux Trames urbaines, soumises à prescriptions annexées au PLU

Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions concernant la forme urbaine déployée, les aspects extérieurs, la densité végétale indiquées dans les fiches annexées au présent PLU si son projet se situe dans un secteur de trame urbaine patrimoniale identifiée au document graphique.

6.3 - Règles relatives aux Implantations imposées Les bâtiments à édifier doivent être implantés à la limite des alignements imposés indiqués sur les documents graphiques.

6.4 - Règles relatives aux Reculs minimaux imposés Les bâtiments à édifier doivent respecter le recul minimal indiqué sur les documents graphiques.

6.5 - Règles relatives aux Emprises constructibles maximales Les constructions nouvelles doivent s’inscrire dans les limites de l’emprise définie sur le document graphique.

6.6 - Règles relatives aux Secteurs de constructibilité limitée Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 de la zone doivent être réalisées dans le volume des constructions existantes, ou, en cas de reconstruction, dans le gabarit identique des constructions démolies lorsqu’elle a été identifiée comme construction d’intérêt patrimonial sur les documents graphiques. La reconstruction des constructions non identifiées comme construction d’intérêt patrimonial sur les documents est interdite.

6.7 - Règles relatives aux Enveloppes volumétriques contraintes Le volume des bâtiments existants doit être conservé. Des extensions sont possibles en rez-de-chaussée. Les surélévations sont interdites.

6.8 - Règles relatives aux Prescriptions de hauteur maximale Les constructions ne pourront excéder 8 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

6.9 - Règles relatives aux Secteurs de démolition préalable à permis de construire La délivrance du permis de construire est subordonnée à la démolition de tous les bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée, notamment la rue des écoles à Salin de Giraud.

6.10

- Règles relatives aux Frontages à conserver

Les espaces paysagers identifiés à l’avant des constructions doivent être conservés.

L’extension de bâtiment existant et l’édification de nouvelles constructions, à l'exception des

clôtures, sont interdites.

Article 7 - Règles relatives aux Servitudes de vue

Les servitudes de vues identifient sous forme de cônes, faisceaux ou secteur de vues, les vues d’intérêt patrimonial et paysager remarquables sur la commune. Les alinéas suivants précisent les règles applicables dans ces servitudes.

7.1 - Règle générale Pour les cônes et faisceaux de vue, les dispositions s’appliquent à partir du ou des points de départ figuré(s) sur les documents graphiques.

7.2 - Servitude de vue Sv-1 : Cône de vue Rue André Benoît(Trinquetaille) La perspective de la rue doit être mise en valeur (maintien des alignements, en cas de plantation : équilibre des proportions hauteur du bâti/hauteur de la végétation…)

7.3 - Servitude de vue SV-2 : Cône de vue glissant sur la plaine de Montmajour Les constructions et extensions éventuellement autorisées devront veiller à maintenir les perspectives sur les différents plans visuels, à s’intégrer dans le paysage de manière harmonieuse en maintenant les alignements végétaux et en cas de plantations nouvelles en respectant les équilibres des proportions entre hauteur des bâtis/hauteur de la végétation.

7.4 - Servitude de vue Sv-3 : Faisceau de vue sur l’église St Honorat des Alyscamps

Les nouvelles constructions et extensions des constructions existantes ne doivent pas entraver les vues sur l’église.

7.5 - Servitude de vue Sv-4 : Cône de vue sur l’ancien moulin à tabac Les travaux et aménagements devront être conçus de façon à retrouver les vues sur le moulin et le bâti XII à XIXe associé. Les murs de clôtures devront permettre une transparence visuelle.

7.6 - Servitude de vue Sv-5 : Sur future esplanade Quai de Kalymnos L’aménagement de l’esplanade libre de toutes constructions devra préserver un déboucher visuel sur le Rhône ainsi qu’en arrière plan sur le centre ancien de la ville.

7.7 - Servitude de vue Sv-6 : Cône de vue de Barbegal La perspective de vue doit permettre la mise en valeur du cheminement vers l’entrée principale du Château de Barbegal ainsi que la mise en valeur de la plaine en direction des Alpilles. Elle doit permettre de respecter la perspective ainsi que les alignements végétaux le long de la route menant vers l’entrée du Domaine de Barbegal. Cette servitude doit également permettre la préservation de la qualité paysagère du point de vue, également identifié dans la directive paysagère Alpilles. Les construction et extensions autorisées devront sauf impossibilités techniques ou contre

UETV 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1.3 Modalités d’application des règles des articles 4, relatives à la hauteur maximale des constructions

1.3.1

Modalité de calcul de la hauteur

La hauteur maximale des constructions est mesurée :

• du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de déblais,

• jusqu'au faîtage (hors mur pignon) ou l’acrotère dans le cadre d’une toiture-terrasse. Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale :

• les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques,…) et les rampes d’accès ;

• Les élévations requises pour réaliser les dégagements des circulations verticales (ascenseurs , escaliers) ;

• Les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;

• Les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol après travaux. La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir, à partir du niveau de la chaussée ou à partir du terrain naturel.

1.3.2

Conditions spécifiques dans le cas de légère pente

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique rattaché au nivellement général de la France (NGF) fourni par le demandeur de l'autorisation d'urbanisme. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.

1.3.3

Application de la règle

Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. La hauteur maximale dans le cas d’une toiture végétalisée peut être majorée de 1 mètre par rapport à la règle édictée dans chacune des zones afin de prendre en compte les impératifs techniques d’isolation et/ou de végétalisation de la toiture.

1.3.4

Majoration de la règle de hauteur pour les constructions situées dans

les emprises du Plan de Prévention des Risques Inondations

Une tolérance de dépassement de la hauteur admise dans chaque zone du PLU sera acceptée si elle est nécessaire à la réalisation d’un plancher refuge, ou d'un premier étage hors d'eau, suivant la formule suivante :

T = 0,20 m + (h

–h

)

ligne d’eau sol naturel

 Si T < 1 m, alors la tolérance est nulle

 Si T est comprise entre 1 mètre et 2 mètres, alors la tolérance est d’un mètre

maximum

 Si T est égale ou supérieure à 2 mètres, alors la tolérance est de 2 mètres maximum

La hauteur des constructions est définie au titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme. Son application est précisée à l'article 4 de chaque zone U et AU.

UETV 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1.2 Modalités d’application des règles des articles 4 – Calcul de l’emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions, exception faite des éléments de modénatures (éléments d’ornement et membres d’une façade) ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels, constructions en porte à faux…).

Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couverte, …

Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : marquise, débord de toitures, balcon (non relié au sol), piscines hors sol, bassin d’une piscine,…

L'emprise au sol des constructions est définie au lexique du présent Règlement d'Urbanisme. Son application est précisée à l'article 4 de chaque zone U et AU.

UETV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : | DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET NATUREL

Article 1 - Patrimoine archéologique L’extrait ci-après de la carte archéologique reflète l’état de la connaissance au 13 février 2015.Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas elle ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune d’Arles a été définie une zone de prescription archéologique, par arrêté préfectoral n°13004-2003 du 31 juillet 2003. À l’intérieur de cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation, d’installation ou de travaux divers devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Service régional de l’archéologie, 21-23, boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le Code du Patrimoine. Hors de ces zones de présomption archéologiques, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du patrimoine, livre V, art. L.522-4). Hors de cette zone, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du Code de l’Urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation dont elles ont connaissance (Code du patrimoine, livre V, art R523-8). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Service régional de l’archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). En outre, conformément à l’article R.110-4 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Les extraits de la Carte archéologique nationale, ainsi que la liste des entités archéologiques recensées sur la commune, sont annexés au présent PLU.

Article 2 - Cahier de recommandations architecturales, urbaines, paysagères, énergétiques et environnementales Ce document figure dans les pièces principales du PLU. Il s’agit d’un document de recommandations incitatives, visant à guider les constructeurs et maîtres d’ouvrage dans la définition architecturale, urbaines, paysagères, énergétiques et environnementales de leur projet. Ce document n’a pas de valeur réglementaire et n’est pas opposable aux autorisations d’occupation et d’utilisation des sols.

Article 3 - Sites classés Les sites classés sont des espaces ou bien des formations naturelles remarquables présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Dans un site classé, seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur). Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale (article L.341-10 du Code de l’Environnement), à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le Ministre chargé des sites, soit par le Préfet du département.

Article 4 - Sites inscrits L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (article L.341-1 du Code de l’Environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

Article 5 - Le Règlement Local de Publicité Le Règlement Local de Publicité est un document opposable de planification de l’affichage publicitaire sur le territoire communal. Un RLP permet d’adapter la réglementation nationale aux spécificités locales. Il indique des préconisations et des prescriptions. Le document est annexé au présent PLU.

5.1 Dispositions générales

Tout travaux réalisé sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 4 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-après visent à assurer, dans de bonnes conditions, l’insertion de constructions neuves dans le tissu urbain traditionnel. Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’innovation ou de qualité.

5.1.1 Éléments en façades et saillies

Afin de limiter leur impact visuel :  Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.  Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation.  Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (quand ils sont autorisés) doivent être intégrés à l’architecture des constructions, sauf impossibilité technique.  Les paraboles doivent être disposées de manière à ne pas être visibles des voies publiques.

5.1.2 Aspects généraux des constructions

 Le volume : la pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments voisins.

 Les matériaux : sauf pour la réhabilitation de toitures constituées en tuiles plates à leur origine, les couvertures devront être réalisées en tuiles traditionnelles, dites tuiles rondes ou tuiles canal, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux éléments correspondants des édifices voisins leur simplicité, leur couleur et leur modulation. Sont également autorisées les toitures végétalisées ou couvertes de panneaux photovoltaïques. Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi, par exemple, en règle générale, les parpaings doivent être enduits, les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être peintes.

 Les façades : leur couleur sera de préférence obtenue par la coloration naturelle de l’enduit, en fonction des sables et liants qui y seront incorporés. Les éléments et accessoires doivent être traités avec une simplicité extrême et en parfait insertion avec le site. Dans toute la mesure du possible, l’ordonnancement et l’aspect des façades anciennes seront rétablis. Toute canalisation ou gaine de transport devront s’intégrer à l’architecture des façades.

 Les façades commerciales, devantures et vitrines seront réalisées en tenant compte de l’architecture de l’ensemble de la construction et des dispositions anciennes, visibles ou cachées. Toute transformation devra respecter les caractéristiques principales de l’architecture ancienne. Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives des constructions, même lorsqu’il s’agit d’une même activité ou d’une même unité foncière. Aucun élément de la devanture ne peut présenter de saillies sur le domaine public.

 Éléments de décor : aucune sculpture ou ornementation ancienne d'intérêt patrimonial de la façade ne doit être détruite ou recouverte.

5.2 Les clôtures et les portails Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clô tures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRi, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.

Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisées (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres au total.

UETV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DG.U/AU : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les aménagements réalisés dans les éléments bâtis ou paysagers, repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 4 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme Les essences végétales à privilégier sont mentionnées de manière non exhaustive dans le cahier de recommandations architecturales et paysagères.

Les antennes relais respectent l'intégrité visuelle des bâtiments, des infrastructures et des paysages par un choix de structure, de couleurs et de matériaux en harmonie avec leur environnement. La construction de nouveaux pylônes n'est autorisée qu'en dernier recours après avoir étudié toutes les options pour l'utilisation de supports existants.

Les extensions de réseaux secs seront réalisées en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les réseaux doivent êtres réalisés de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

6.1 Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols - le maintien d'un sol perméable nécessite que les espaces libres soient plantés et enracinés pour conserver les anfractuosités capables d'absorber le ruissellement. Les surfaces de pelouse irriguées seront évitées. Le parti d’aménagement paysager recherchera à conforter l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et dites de jardin sec et les agencements libres - l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux sur la durée.

6.2 Mesures prises pour la conservation des individus végétaux Afin de protéger les systèmes racinaires et la frondaison des arbres conservés et d'assurer leur pérennisation, aucune construction ne devra être réalisée autour des arbres de haute tige. La distance autour de ces arbres de haute tige sera adaptée au type de plantation. Dans ces espaces de protection, les seuls aménagements possibles, hormis d'autres plantations de pleine terre, sont la réalisation sans affouillement de sol, d'allées, de terrasses, d'escaliers et d'aires de stationnement. Les arbres tiges (feuillus ou conifères) abattus doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres tiges adultes (force des arbres d'une circonférence de 0.25/0.35 mètre mesurée à 1 mètre du sol).

6.3 Mettre en œuvre le verdissement d'Arles Pour mettre en œuvre le verdissement, les espaces libres doivent comporter au moins un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen, par tranche de 100 m² du terrain d'assiette du projet. Le verdissement des aires de stationnement à l'air libre est imposé à raison d'au moins un arbre de haute tige ,ou 2 arbres jet moyen, (voir lexique) pour 4 places de stationnement en respectant l'ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité….). La plantation d'un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen (voir lexique) peut également s'établir par la plantation de buissons et/ou la réalisation d'un carré potager, d'une superficie minimale de 50 m². Ce remplacement peut se réaliser à concurrence de 50% du nombre de plantations requises. Les clôtures plantées d'arbustes et de buisson d'une largeur de 2 mètres peuvent également être comptabilisées pour un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen, par tranche de surface de 50 m² du terrain d’assiette du projet. Dans les zones UE strictes et UEp, ces plantations (dans leur nombre et qualité) pourront être réalisées en dehors de l’assiette foncière de projet, à condition de présenter un projet paysager pour le traitement des espaces laissés libres prescrits par le règlement et de réaliser un projet de boisement contribuant à l’amélioration paysagère du cadre de vie dans la zone concernée

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UM 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites S'appliquent les

Sont interdites : 1- les constructions à usage d'industrie et de commerce de gros ; 2- à l'exception des secteurs UMd et UMd-R, les constructions à usage agricole.

Article 2 UM 2 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières Les constructions à usage d’habitations ainsi que les annexes habituelles sont autorisées. S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante : Sont autorisées : - Les constructions à usage d’artisanat sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme et à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage - Dans les secteurs UMd-R, en raison de l'insuffisance des équipements publics de desserte, n'est autorisée pour chaque construction qu'une seule extension de 15% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. Une fois le renforcement des réseaux réalisé, la partie de secteur UMd-R rééquipé évolue par modification du PLU vers la réglementation de la zone UMd. Dans le périmètre intégré au zonage en vue de la mise en sécurité des biens face au ruissellement pluvial sur La Crau, dans la zone UM, les constructions nouvelles devront être surélevées de 0,40m au-dessus du terrain naturel. Dans les couloirs d'écoulement des eaux pluviales figurant au zonage dans une partie de la zone UMd-R, sont proscrites le long de ces axes les constructions, occupations et utilisations du sol pouvant faire obstacle aux écoulements hydrauliques.

UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : UM 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante : - l'interdiction des changements de destination des constructions à usage de commerce et d'artisanat dans les linéaires de diversité commerciale identifiés aux documents graphiques selon les dispositions énoncées au Chapitre 2 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme - l'imposition de prescriptions de mixité sociale dans l'habitat identifiées aux documents graphiques selon les dispositions énoncées au Chapitre 5 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme.

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 3Accès et voirie

Intitulé du document : 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque la construction est :

- adossé à une construction existante elle-même située dans la zone 1AUE;

- construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone 1AUE (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 supérieure ou à égale à 3 mètres.

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres).

Article 5

1AUE 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysa-

gère et environnementale

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU

auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

 Les façades visibles des routes nationales et départementales :

- ne présenteront pas d'aires de stockage de matériaux divers à ciel ouvert ou alors masquées par des aménagements paysagers

- devront être traitées avec des parements de qualité, l'usage à nu de matériaux destinés à être enduits étant interdit,

-le mobilier urbain devra être en harmonie avec le caractère architectural du bâti principal de la zone.

 Clôtures et portails : elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU.

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRi, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.

Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.

Les constructions peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque la constructions est : - adossé à une construction existante elle-même située dans la zone 1AUH, - construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone 1AUH (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments doivent être édifiés de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à trois (3) mètres.

Les bâtiments peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque le bâtiment est :

- adossé à une construction existante elle-même située dans la zone 1AUP;

- construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone 1AUP (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 supérieure ou égale à 3 mètres.

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres).

UR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 4.1 Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder

 50% de l'unité foncière dans les secteurs 1AUEt  65% de l'unité foncière dans les secteurs 1AUEc et 1AUEm  65% sur tout le secteur 1AUEm-m

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. Dans le secteur 1AUEm, la hauteur des constructions en limite séparative prévue à l’article 1AUE4.4 n’excédera pas 4 mètres. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à :

 9 mètres dans les secteurs 1AUEt  12 mètres dans les secteurs 1AUEc et 1AUEm  18 mètres dans le sous-secteur 1AUEm-m

En limite séparative lorsqu’un adossement est autorisé, la hauteur maximale est celle de la construction existante adossée sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies communales ou en respectant un recul minimum de 5 mètres - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme

- dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :

- 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales

- 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile

Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur des constructions en limite séparative prévue à l’article 1AUh4.4 n’excédera pas 4 mètres. En limite séparative lorsqu’un adossement est autorisé, la hauteur maximale est celle de la construction existante adossée sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à :

 9 mètres dans les zones 1AUh  8 mètres sans excéder deux niveaux de construction dans les secteurs 1AUh-pc  12 mètres dans le secteur 1AUh-at

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale équivalente à la moitié de leur hauteur décomptée depuis le niveau de la voie, sans être inférieure à 3 mètres. Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

L'emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à 12 mètres.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies ou en respectant un recul minimum de 5 mètres quand ils figurent aux documents graphiques, - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme,

- dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :

- 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales,

- 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile.

Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1AUH 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale S'appliquent les dispositions générales des zo

. Les clôtures et portails :

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

En zone inondable PPRI (à l’exclusion de la zone RH au PPRI) et zones soumises au ruissellement, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux. Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.

 Clôtures et portails : elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU. Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux. Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 1AUE 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

6.1 Dans l'ensemble de la zone 1AUE S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 20 % de l'unité foncière dans le secteur 1AUEc - 25% de l’unité foncière dans le secteur 1AUEm - 30% de l’unité foncière dans le secteur 1AUEt

6.2 Dans l'ensemble de la zone 1AUEc

Dans les espaces paysagers des bords de voies en entrée de ville figurant au document graphique (le long de l’axe Arles Nord), ces espaces paysagers devront être mis en valeur :

• soit plantés à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m² du terrain d’assiette du projet,

• soit constitués d'une clôture végétale avec des espèces méditerranéennes,

• soit enherbés et fleuris lorsqu'il ne s'agit pas d'espaces limitrophes de constructions à usage d'hébergement et que le bâtiment longeant la voie présente un caractère architectural en harmonie avec les lieux avoisinants, les sites et paysages.

Dans l'ensemble de la zone 1AUH S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et

de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme

- 40 % de l'unité foncière

Dans l'ensemble de la zone 1AUP, s'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme : - 15% de l'unité foncière pour les salles d'art ou de spectacle, les équipements sportifs et "autres équipements recevant du public", les locaux et bureaux accueillant du public, les établissements d'enseignement, de santé ou d'action sociale.

UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1AUE 7 : Stationnement

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU

auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

Norme imposée

Dispositions

particulières

Habitation

- une (1) place par local d'hébergement créé

Dans le secteur 1AUEm :

1 place / 60m² de surface de plancher avec au

minimum une (1) place par logement créé

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

Norme imposée

Dispositions particulières

Habitation

1 place / 50m² de surface de plancher avec au minimum deux (2) places par logement créé.

UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1AUH 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière

. Article 9 1AUH 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

matière d’infrastructures S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Zone URB

Ce que la zone URB autorise, en clair

URB 3Accès et voirie

Intitulé du document : 4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

N'est pas réglementé.

URB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2 Hauteur des constructions N'est pas réglementé.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas des extensions autorisées des bâtiments existants, la distance comptée horizontalement de tout point de l’extension de bâtiments autorisée au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres. Les ouvrages techniques doivent s’implanter à l'alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un recul minimum de 1 mètre.

4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans le cas des extensions autorisées des bâtiments existants, la distance comptée horizontalement de tout point de l’extension de bâtiments autorisée au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres. Les ouvrages techniques doivent s’implanter sur limite séparative ou en respectant un recul minimum de 1 mètre.

URB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2AU 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

N'est pas réglementé.

URB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 2AU 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

N'est pas réglementé.

Article 7 N'est pas réglementé.

2AU 7 : Stationnement

URB 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2AU 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière

N'est pas réglementé. Article 9 2AU 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication

N'est pas réglementé.

Zone URBA

Ce que la zone URBA autorise, en clair

URBA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UZ 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

1. Les activités industrielles et d’une manière générale les activités qui, du fait des nuisances qu'elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle et avec le caractère de la zone.

2. Les entrepôts commerciaux non liés à une activité commerciale implantée dans la zone.

URBA 3Accès et voirie

Intitulé du document : 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque le bâtiment est :

- adossé à une construction existante elle-même située dans la zone UE; - construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone UE (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres).

Les bâtiments peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque le bâtiment est : - adossé à une construction existante elle-même située dans la zone UP; - construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone UP (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété N'est pas réglementé.

. L’implantation d’habitations légères de loisirs.

8. Les dépôts en plein air.

9. Les affouillements ou exhaussements de sol non liés à une opération autorisée.

Article 2 UZ 2 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières 1. Les droits à construire de la Zone d'Aménagement Concerté "les Ateliers" sont répartis de la manière suivante : La surface de plancher maximale autorisée dans la zone UZ est de 82 700 m² ; elle est répartie de la façon suivante :

• secteur UZa : 2 700 mètres carrés ; • secteur UZb : 40 000 mètres carrés ; • secteur UZc : 30 000 mètres carrés ; • secteur UZd : 10 000 mètres carrés.

2. Sont autorisées sous réserve des conditions suivantes :  La présence, dans la zone UZ ou à proximité de celle-ci, de plusieurs sites et monuments classés ou inscrits, impose que tout projet de construction ou de réhabilitation soit soumis à l’avis de l’Architecte de Bâtiments de France.  La zone UZ est située sur une zone de sensibilité archéologique. Tout projet d’aménagement ou de construction pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le Service Régional de l’Archéologie.  Par Arrêté Préfectoral en date du 25 août 2008, le périmètre du secteur sauvegardé d’Arles a été modifié et inclut désormais les terrains inscrits dans le secteur UZd. La décision prescrivant l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur modifié a été publiée au Recueil des actes Administratifs de l’État n°2008-99 du 18 septembre 2008. En application des dispositions de l’article L.313-2 du Code de l’urbanisme, à compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'Architecte des Bâtiments de France. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8.

 Dans la zone UZ plusieurs constructions ont été identifiées comme présentant un caractère patrimonial suffisant pour en rendre désirable leur préservation en raison de leurs qualités constructives et architecturales En application du Code de l’urbanisme, ces constructions sont identifiées au document graphique du PLU. comme : « Bâti à protéger, mettre en valeur ou requalifier » ou comme : « Façades à protéger, mettre en valeur ou requalifier ». En conséquence, ces constructions ne pourront faire l’objet d’aucune autorisation de démolir ou de construire, sauf à ce que ladite autorisation ait notamment pour objet d’assurer l’entretien, la conservation ou la mise en valeur des constructions concernées. En outre, lors de toute intervention sur ces constructions, les

composants architecturaux d’origine tels que façades encadrées en pierres de taille, baies cintrées et baies rectilignes triplées ou jumelées, éléments de charpente, .., seront conservés, réhabilités et, si possible, reconstitués.

3. La réhabilitation et l’extension de constructions existantes

4. Les constructions et installations à destination :  culturelle, touristique, résidentielle, hôtelière, commerciale, de services, d’activités économiques, de stationnement, ainsi que les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales ;  d’équipement collectif d’intérêt public.

En secteurs UZa, UZb et UZc :

Les constructions doivent être implantées : • soit à l’alignement de la voie ou sur la limite de l’emprise publique, sauf indication contraire figurant sur les documents graphique du PLU., le respect de cette règle étant effectif lorsqu’au moins un point de l’emprise au sol de la construction est disposé sur l’alignement de la voie ou sur la limite de l’emprise publique ; • soit à une distance minimum de trois mètres de l’alignement de la voie ou de la limite de l’emprise publique, sauf indication contraire figurant sur les documents graphique du PLU.

Si des indications contraires figurent sur les documents graphiques ou lorsque les constructions ou aménagements projetés s’inscrivent dans un schéma global annexé au rapport de présentation, ce sont ces indications qui prévalent.

En secteurs UZd :

Les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie ou sur la limite de l’emprise publique. Cependant, lorsque la cote indiquée dans les « plages de hauteurs autorisées » portées au document graphique. dans le secteur UZd est inférieure à 17.00 m NGF, le mur et le garde-corps existants en limite Nord du boulevard Victor Hugo devront être conservés, le nu du mur coté parcelle se substituant alors à l’alignement défini au point à l'alinéa ci-dessus.

4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions est autorisée en limite séparative. Nonobstant la disposition qui précède, l’implantation en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter atteinte aux conditions d’habitabilité d’un immeuble voisin existant, à l’aspect du paysage urbain, ou porter atteinte au caractère architectural des constructions identifiées au document graphique comme : « Bâti à protéger, mettre en valeur ou requalifier » ou comme : « Façades à protéger, mettre en valeur ou requalifier ». Lorsque la construction n’est pas implantée sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à quatre mètres.

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre deux constructions non mitoyennes ne sera pas inférieure à trois mètres.

URBA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2 Hauteur des constructions

En secteur UZa :

• La hauteur de la construction ou de son extension ne pourra excéder la hauteur au faîtage de la construction existante sur la parcelle à la date de l’approbation du présent règlement.

• Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de su perstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront cependant excéder la hauteur maximum fixée à l’alinéa 1, sous réserve d’un traitement architectural adapté et d’une bonne in sertion dans l’environnement.

En secteur UZb : • Constructions à préserver inscrites au document graphique : dans le cadre de leur réhabilitation et de leur mise en valeur, la hauteur en tout point de ces constructions ne pourra excéder celle du faîtage des constructions d’origine, avec une tolérance d’un mètre pour permettre notamment leur éventuelle mise aux normes. • Autres constructions : La hauteur en tout point de ces constructions ne pourra excéder la cote de 27.00 m NGF. Toutefois, Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de superstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront cependant excéder cette hauteur maximum, sous réserve d’un traitement architectural adapté et d’une bonne insertion dans l’environnement.

En secteur UZc :

• La hauteur en tout point de la construction ne pourra excéder la cote de 37.00 m NGF. • Toutefois, le dépassement de la hauteur maximum définie au paragraphe 3.1 ci-avant pourra être

autorisé : - sur une partie limitée fixée à 50% de la projection au sol de tout point de la construction concernée, ce dépassement ne pouvant cependant excéder la cote de 47.00 m NGF ; - sur une partie limitée fixée à 30% de la projection au sol de tout point de la construction concernée, ce dépassement ne pouvant cependant excéder la cote de 73.00 m NGF.

En secteur UZd :

• La hauteur ne pourra excéder, en tout point de la construction, la cote N.G.F. indiquée dans chacune des « plages de hauteurs autorisées » portées au document graphique. Toutefois, sous réserve du respect impératif des points de vue à protéger portés au document graphique, le dépassement de la hauteur fixée sur la plage A pourra être autorisée sur une partie limitée fixée à 40% de la projection au sol de tout point de la construction concernée, ce dépassement ne pouvant cependant excéder la cote de 40.00 m NGF.

• Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de superstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront cependant excéder la hauteur maximum fixée à l'alinéa ci-avant sous réserve d’un traitement architectural adapté et d’une bonne insertion dans l’environnement.

URBA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 4.1 Emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions ne peut excéder :

 50% de l'unité foncière dans les secteurs UEt et dans le sous secteur UEtv  40% de l’unité foncière dans le secteur Ueb  77 % de l’unité foncière dans le secteur UEp  65% de l'unité foncière dans les secteurs UEc, UEm, UEpl et dans la zone UE stricte

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à 12 mètres dans la zone UE sauf :

 dans les secteurs UEb : pour l’habitat : 12 mètres - pour l’activité : 9 mètres  dans les secteurs UEt et le sous secteur UEtv: 9 mètres La hauteur maximale dans la zone UE stricte pourra être portée à 15 m pour augmenter le volume utile des bâtiments sans en augmenter la surface de plancher.

Cette hauteur pourra être portée à 18 m dans les zones UEp, pour augmenter la hauteur sous toiture des bâtiments ou entre planchers, sans en augmenter la surface de plancher qui reste plafonnée à celle que permet un bâtiment à 12 m au faîtage.

En limite séparative lorsqu’un adossement est autorisé, la hauteur maximale est celle de la construction existante adossée sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies communales ou en respectant un recul minimum de 5 mètres. - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme - dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :

- 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales - 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile

Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à 12 mètres.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies ou en respectant un recul minimum de 5 mètres - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme - dans les autres cas, en respectant un recul minimum de : 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile

Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

URBA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UP 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

 Clôtures et portails : elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU.

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.

Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.

. La mise en place de capteurs solaires sur tout ou partie de la toiture des constructions, sous réserve de leur bonne intégration architecturale.

6. Les dépôts d'hydrocarbures, à la condition qu’ils soient liés :  soit à une utilisation de chauffage ;  soit aux besoins techniques impératifs d’une construction autorisée.

7. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes :  qu’elles constituent l’annexe d’une construction autorisée sur le même fond de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de ladite construction ;  que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ;  qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ;  que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.

. Voir article UZ1.

URBA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UP 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions S'appliquent les disposi

Dans l'ensemble de la zone UP, s'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 15% de l'unité foncière pour les salles d'art ou de spectacle, les équipements sportifs et "autres équipements recevant du public", les locaux et bureaux accueillant du public, les établissements d'enseignement, de santé ou d'action sociale.

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 30% de la superficie de la plage de hauteurs autorisées portée au document graphique en secteur UZd intégrera des plantations en pleine terre.

URBA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UP 7 : Stationnement

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU

auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

Norme imposée

Dispositions

particulières

Habitation

- une (1) place par local d'hébergement créé

Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un

bâtiment existant.

. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes.

4. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation ou à déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article UZ-2.

5. Les installations et dépôts suivants :

 Toute installation, établie depuis plus de trois mois, susceptible de servir d’abri pour l’habitation,

constituée :

soit par d’anciens véhicules désaffectés ;

par des roulottes ou véhicules dits «caravanes », à moins qu’ils ne soient mis en

garage pendant la période de non utilisation ;

soit par des abris précaires en quelque matériau que ce soit.

 Les dépôts de ferrailles, de déchets tels que pneus usés, chiffons, ordures, véhicules désaffectés, etc., qu’ils soient ou non liés à une activité sauf activités de tri ou de retraitement.

 Les parcs d’attraction permanents, les stands et parcours de tir par armes à feu, les pistes d’engins motorisés de toute nature.

6. Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale.

7.1 Dispositions générales :  Le stationnement des véhicules, y compris les deux roues, correspondant aux fonctions des

constructions est assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service). Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

 En complément des espaces exigés au point 2, les espaces affectés au stationnement des deux roues, motorisés ou non, doivent répondre aux prescriptions suivantes :

- pour les constructions à usage de logement : 3 % de la surface de stationnement exigée pour les voitures ;

- pour les autres constructions : 5 % de la surface de stationnement exigée pour les voitures.

 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues au Code de l’Urbanisme.

7.2 Normes de stationnement :

 Constructions à usage d'habitat : 1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher.

 Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher.

 Pour les constructions à usage d’activités commerciales : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher (hors réserves).

 Pour les constructions à vocation d’activités hôtelières : 1 place de stationnement pour 4 chambres ; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 50 à 150 chambres et 1 place de stationnement par tranche de 50 chambres au-delà de 150 chambres.

 Pour les établissements culturels (musée, salle d’exposition, théâtre, cinéma, auditorium) : 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher.

 Pour les équipements publics, collectifs ou privés1 : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des constructions auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

11.Toute construction ou installation d'intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou gérée par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d'intérêt général ou d'utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l'équipement concerné.

Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un bâtiment existant.

URBA 9Emprise au sol

Intitulé du document : UP 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière d

. Article 9 UP 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès, doivent être adaptées aux usages que ces infrastructures supportent ou aux opérations qu’elles desservent.

URBA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : UZ 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux

9.1 Eau : Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

9.2 Assainissement : Eaux usées

Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public assainissement.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes aux prescriptions de l’article 9 du titre I du présent règlement.

9.3 Rejets industriels Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la Commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

9.4 Ordures ménagères : Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent être aménages de préférence au rez-dechaussée de la construction ; dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis le rez-de-chaussée de la construction doit être prévu. Les locaux seront isolés et fermés. Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent.

9.5 Électricité et téléphone : Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont obligatoirement installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé, si les conditions techniques le permettent.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 7.2 Normes de stationnement des véhicules automobiles :

Le nombre de places affectées au stationnement ne doit pas être inférieure à

Norme imposée

Dispositions particulières

Voir dispositions particulières Pour les logements collectifs, le calcul ne

dans les zones U et AU

s'effectue que sur la partie Habitat de la

Dans le cadre de la Surface de Plancher, logement par

1. Habitation

réalisation d’un lotissement : logement, à l'exclusion de toutes les

1 place stationnement parties communes

visiteur pour 3 lots arrondi à Pour les constructions de logements

l’unité supérieure avec un locatifs financés avec un prêt aidé de

minimum de 2 places et dans l’Etat, il n’est exigé qu’une place

la limite de 20 places maximum de stationnement par logement.

maximum

Pour l’amélioration de logements locatifs

financés avec un prêt aidé de l’Etat ou

conventionné dans le cadre de l’ANAH,

aucune place de stationnement n’est

exigée.

2. Hébergement 1 place / chambre

Dans le cas de réhabilitation, la norme

hôtelier

et

imposée est réduite à 1 place / 5

touristique

chambres

3. Activités de 1 place / 60m² de surface de Pour les livraisons : si surfaces de

services

où plancher

réserves ≤200m² pas de norme imposée ;

s'effectue

si surfaces de réserves >200m² : une aire

l'accueil d'une

de stationnement et de livraison de

clientèle

marchandise au moins égale à 10%

4. Artisanat et 1 place jusqu'à 100 m² de minimum de la surface de réserves doit

commerce de surface de Plancher puis 1 être aménagée.

détail

place par tranche engagée

de 50 m² de Superficie de

Plancher

5. Restauration 1 place de stationnement

pour 30 m² de SDP de salle

de café ou de restaurant.

6. Autres activités 4 places visiteur minimum

des

secteurs par activité

secondaire ou 1 place / employés pouvant

tertiaire

être accueilli simultanément

dans le bâtiment (déclaration

maître d’œuvre)

Exonération de création de

places employés si justification

de la proximité d’une desserte

de transport en commun (moins

de 350 m) ou d’accès modes

doux.

7. Equipements Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en

d'intérêt collectif tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation,

et

services de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à

publics

proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement

envisageable

En cas de changement de destination des bâtiments existants dans l’ensemble de la zone U, aucune place de stationnement n’est exigée.

7.3 Normes de stationnement des deux roues :

Norme imposée

Dispositions particulières

1. Habitation pour les 2 places deux-roues par Il s'agira de locaux fermés

autorisations d'urbanisme de logement d’une surface ou

de

système

plus de 3 logements en zone supérieure à 50m² de surface d'accroche.

AU et plus de 5 logements en de plancher sinon 1 place

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : UE 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière d

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : UE 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UZ 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

1. Les activités industrielles et d’une manière générale les activités qui, du fait des nuisances qu'elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle et avec le caractère de la zone.

2. Les entrepôts commerciaux non liés à une activité commerciale implantée dans la zone.

.

Article 2 N 2 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières S'appliquent les dispositions générales des zones agricoles et naturelles dites A et N auxquelles s'ajoutent la réglementation suivante : Nonobstant les dispositions ci-après, dans les secteurs marqués comme soumis à un aléa feux de forêt Dans les zones concernées par l'aléa feux de forêt, tel que repéré dans la carte annexée au PLU, s'appliquent l'ensemble des recommandations citées dans le Porter à Connaissance de l'État pour la construction. Y sont seules admises les occupations et utilisations du sol liées à la mise en sécurité (inondations, incendies….) et les équipements collectifs. Dans l'ensemble de la zone N à l'exception des secteurs Nm, Npr, Npr-if, Ncv-if, Nts, Nv,N-if - l’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation - la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions à usage agricole et d’activités dans la limite de 30 % de la surface de plancher de construction existante et sans dépasser

250 m² de surface de plancher de construction après extension. Une seule extension est autorisée.

Dans l'ensemble de la zone N à l'exception des secteurs Nm, Ncv, Ncv-if, Nts, Nv, N-if, Npr-if - les aménagements et constructions en vue de la pisciculture et la conchyliculture sous réserve de ne pas modifier sensiblement l'état général des lieux et leur régime hydraulique et que ces aménagements soient au moins distants de trois cents (300) mètres des zones U et AU du PLU

Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Ncv-if, N-if, Npr, Npr-if Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique, dès lors qu’il:

o ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ;

o est à destination de l'hébergement touristique et de la restauration, ou qu’il a pour destination la transformation de produits issus de l’agriculture.

Dans l'ensemble de la zone N à l'exception des secteurs Nm, Npr, Npr-if, Ncv, Nts, Nv, N-if - l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que les annexes et les piscines qui lui sont liées, sous réserve :

• de présenter une superficie de plancher existante d'au moins 50 m², • de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau, • que la zone d'implantation des annexes ne soit pas éloignée de plus de 35 mètres comptés de la

construction principale, • que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée à 30% de la surface de

plancher existante et sans dépasser 250 m² de surface de plancher de construction et 200 m² d'em prise au sol après extension, par unité foncière.

Dans l’ensemble de la zone N - les constructions et installations nécessaires à l’équipement, l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des ouvrages liés à la gestion du fleuve réalisés dans le cadre de concession avec l’Etat, et après avis conforme des services de tutelles.

Dans les secteurs Npr à l’exception des secteurs Npr-if Sont uniquement admis dans les secteurs Npr les occupations et utilisations du sol exhaustives admises dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004, sous réserve de demeurer des aménagements légers, et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les che minements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équi pements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la préven tion de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en ré sulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b)Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condi tion que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti re connus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Dans les secteurs N-if, Ncv-if, Npr-if Sont admis exclusivement les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des équipements collectifs portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Dans les secteurs Ncv, Ncv-if Sont admis les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à partir du moment où la preuve aura été faite qu’aucun autre emplacement n’est possible. Dans les secteurs Ncv - Sont admis exclusivement l’aménagement et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation. En outre, dans les secteurs suivants, sont soumis à des conditions particulières : Secteurs Nc Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de sport, de loisirs et de tourisme dans une limite maximale de 300 m² de superficie de plancher, cette superficie de plancher étant portée à 500 m² pour les constructions à usage de tourisme.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque le bâtiment est :

- adossé à une construction existante elle-même située dans la zone UE; - construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone UE (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres).

Les bâtiments peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque le bâtiment est : - adossé à une construction existante elle-même située dans la zone UP; - construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone UP (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété N'est pas réglementé.

. L’implantation d’habitations légères de loisirs.

8. Les dépôts en plein air.

9. Les affouillements ou exhaussements de sol non liés à une opération autorisée.

Article 2 UZ 2 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières 1. Les droits à construire de la Zone d'Aménagement Concerté "les Ateliers" sont répartis de la manière suivante : La surface de plancher maximale autorisée dans la zone UZ est de 82 700 m² ; elle est répartie de la façon suivante :

• secteur UZa : 2 700 mètres carrés ; • secteur UZb : 40 000 mètres carrés ; • secteur UZc : 30 000 mètres carrés ; • secteur UZd : 10 000 mètres carrés.

2. Sont autorisées sous réserve des conditions suivantes :  La présence, dans la zone UZ ou à proximité de celle-ci, de plusieurs sites et monuments classés ou inscrits, impose que tout projet de construction ou de réhabilitation soit soumis à l’avis de l’Architecte de Bâtiments de France.  La zone UZ est située sur une zone de sensibilité archéologique. Tout projet d’aménagement ou de construction pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le Service Régional de l’Archéologie.  Par Arrêté Préfectoral en date du 25 août 2008, le périmètre du secteur sauvegardé d’Arles a été modifié et inclut désormais les terrains inscrits dans le secteur UZd. La décision prescrivant l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur modifié a été publiée au Recueil des actes Administratifs de l’État n°2008-99 du 18 septembre 2008. En application des dispositions de l’article L.313-2 du Code de l’urbanisme, à compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'Architecte des Bâtiments de France. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8.

 Dans la zone UZ plusieurs constructions ont été identifiées comme présentant un caractère patrimonial suffisant pour en rendre désirable leur préservation en raison de leurs qualités constructives et architecturales En application du Code de l’urbanisme, ces constructions sont identifiées au document graphique du PLU. comme : « Bâti à protéger, mettre en valeur ou requalifier » ou comme : « Façades à protéger, mettre en valeur ou requalifier ». En conséquence, ces constructions ne pourront faire l’objet d’aucune autorisation de démolir ou de construire, sauf à ce que ladite autorisation ait notamment pour objet d’assurer l’entretien, la conservation ou la mise en valeur des constructions concernées. En outre, lors de toute intervention sur ces constructions, les

composants architecturaux d’origine tels que façades encadrées en pierres de taille, baies cintrées et baies rectilignes triplées ou jumelées, éléments de charpente, .., seront conservés, réhabilités et, si possible, reconstitués.

3. La réhabilitation et l’extension de constructions existantes

4. Les constructions et installations à destination :  culturelle, touristique, résidentielle, hôtelière, commerciale, de services, d’activités économiques, de stationnement, ainsi que les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales ;  d’équipement collectif d’intérêt public.

En secteurs UZa, UZb et UZc :

Les constructions doivent être implantées : • soit à l’alignement de la voie ou sur la limite de l’emprise publique, sauf indication contraire figurant sur les documents graphique du PLU., le respect de cette règle étant effectif lorsqu’au moins un point de l’emprise au sol de la construction est disposé sur l’alignement de la voie ou sur la limite de l’emprise publique ; • soit à une distance minimum de trois mètres de l’alignement de la voie ou de la limite de l’emprise publique, sauf indication contraire figurant sur les documents graphique du PLU.

Si des indications contraires figurent sur les documents graphiques ou lorsque les constructions ou aménagements projetés s’inscrivent dans un schéma global annexé au rapport de présentation, ce sont ces indications qui prévalent.

En secteurs UZd :

Les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie ou sur la limite de l’emprise publique. Cependant, lorsque la cote indiquée dans les « plages de hauteurs autorisées » portées au document graphique. dans le secteur UZd est inférieure à 17.00 m NGF, le mur et le garde-corps existants en limite Nord du boulevard Victor Hugo devront être conservés, le nu du mur coté parcelle se substituant alors à l’alignement défini au point à l'alinéa ci-dessus.

4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions est autorisée en limite séparative. Nonobstant la disposition qui précède, l’implantation en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter atteinte aux conditions d’habitabilité d’un immeuble voisin existant, à l’aspect du paysage urbain, ou porter atteinte au caractère architectural des constructions identifiées au document graphique comme : « Bâti à protéger, mettre en valeur ou requalifier » ou comme : « Façades à protéger, mettre en valeur ou requalifier ». Lorsque la construction n’est pas implantée sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à quatre mètres.

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre deux constructions non mitoyennes ne sera pas inférieure à trois mètres.

Les constructions peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque la construction est :

- adossé à une construction existante elle-même située dans la zone 1AUE;

- construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone 1AUE (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 supérieure ou à égale à 3 mètres.

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres).

Article 5

1AUE 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysa-

gère et environnementale

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU

auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

 Les façades visibles des routes nationales et départementales :

- ne présenteront pas d'aires de stockage de matériaux divers à ciel ouvert ou alors masquées par des aménagements paysagers

- devront être traitées avec des parements de qualité, l'usage à nu de matériaux destinés à être enduits étant interdit,

-le mobilier urbain devra être en harmonie avec le caractère architectural du bâti principal de la zone.

 Clôtures et portails : elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU.

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRi, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.

Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.

Les constructions peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque la constructions est : - adossé à une construction existante elle-même située dans la zone 1AUH, - construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone 1AUH (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments doivent être édifiés de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à trois (3) mètres.

Les bâtiments peuvent être édifiés contre les limites séparatives :

 Lorsque le bâtiment est :

- adossé à une construction existante elle-même située dans la zone 1AUP;

- construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone 1AUP (soit dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d’un lotissement).

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 supérieure ou égale à 3 mètres.

4.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre les constructions non jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres).

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2 Hauteur des constructions

En secteur UZa :

• La hauteur de la construction ou de son extension ne pourra excéder la hauteur au faîtage de la construction existante sur la parcelle à la date de l’approbation du présent règlement.

• Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de su perstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront cependant excéder la hauteur maximum fixée à l’alinéa 1, sous réserve d’un traitement architectural adapté et d’une bonne in sertion dans l’environnement.

En secteur UZb : • Constructions à préserver inscrites au document graphique : dans le cadre de leur réhabilitation et de leur mise en valeur, la hauteur en tout point de ces constructions ne pourra excéder celle du faîtage des constructions d’origine, avec une tolérance d’un mètre pour permettre notamment leur éventuelle mise aux normes. • Autres constructions : La hauteur en tout point de ces constructions ne pourra excéder la cote de 27.00 m NGF. Toutefois, Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de superstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront cependant excéder cette hauteur maximum, sous réserve d’un traitement architectural adapté et d’une bonne insertion dans l’environnement.

En secteur UZc :

• La hauteur en tout point de la construction ne pourra excéder la cote de 37.00 m NGF. • Toutefois, le dépassement de la hauteur maximum définie au paragraphe 3.1 ci-avant pourra être

autorisé : - sur une partie limitée fixée à 50% de la projection au sol de tout point de la construction concernée, ce dépassement ne pouvant cependant excéder la cote de 47.00 m NGF ; - sur une partie limitée fixée à 30% de la projection au sol de tout point de la construction concernée, ce dépassement ne pouvant cependant excéder la cote de 73.00 m NGF.

En secteur UZd :

• La hauteur ne pourra excéder, en tout point de la construction, la cote N.G.F. indiquée dans chacune des « plages de hauteurs autorisées » portées au document graphique. Toutefois, sous réserve du respect impératif des points de vue à protéger portés au document graphique, le dépassement de la hauteur fixée sur la plage A pourra être autorisée sur une partie limitée fixée à 40% de la projection au sol de tout point de la construction concernée, ce dépassement ne pouvant cependant excéder la cote de 40.00 m NGF.

• Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de superstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront cependant excéder la hauteur maximum fixée à l'alinéa ci-avant sous réserve d’un traitement architectural adapté et d’une bonne insertion dans l’environnement.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas des extensions autorisées des bâtiments existants, la distance comptée horizontalement de tout point de l’extension de bâtiments autorisée au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres. Les ouvrages techniques doivent s’implanter à l'alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un recul minimum de 1 mètre.

4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans le cas des extensions autorisées des bâtiments existants, la distance comptée horizontalement de tout point de l’extension de bâtiments autorisée au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à trois (3) mètres. L = H/2 > 3 mètres. Les ouvrages techniques doivent s’implanter sur limite séparative ou en respectant un recul minimum de 1 mètre.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 4.1 Emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions ne peut excéder :

 50% de l'unité foncière dans les secteurs UEt et dans le sous secteur UEtv  40% de l’unité foncière dans le secteur Ueb  77 % de l’unité foncière dans le secteur UEp  65% de l'unité foncière dans les secteurs UEc, UEm, UEpl et dans la zone UE stricte

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à 12 mètres dans la zone UE sauf :

 dans les secteurs UEb : pour l’habitat : 12 mètres - pour l’activité : 9 mètres  dans les secteurs UEt et le sous secteur UEtv: 9 mètres La hauteur maximale dans la zone UE stricte pourra être portée à 15 m pour augmenter le volume utile des bâtiments sans en augmenter la surface de plancher.

Cette hauteur pourra être portée à 18 m dans les zones UEp, pour augmenter la hauteur sous toiture des bâtiments ou entre planchers, sans en augmenter la surface de plancher qui reste plafonnée à celle que permet un bâtiment à 12 m au faîtage.

En limite séparative lorsqu’un adossement est autorisé, la hauteur maximale est celle de la construction existante adossée sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies communales ou en respectant un recul minimum de 5 mètres. - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme - dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :

- 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales - 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile

Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à 12 mètres.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies ou en respectant un recul minimum de 5 mètres - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme - dans les autres cas, en respectant un recul minimum de : 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile

Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder

 50% de l'unité foncière dans les secteurs 1AUEt  65% de l'unité foncière dans les secteurs 1AUEc et 1AUEm  65% sur tout le secteur 1AUEm-m

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. Dans le secteur 1AUEm, la hauteur des constructions en limite séparative prévue à l’article 1AUE4.4 n’excédera pas 4 mètres. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à :

 9 mètres dans les secteurs 1AUEt  12 mètres dans les secteurs 1AUEc et 1AUEm  18 mètres dans le sous-secteur 1AUEm-m

En limite séparative lorsqu’un adossement est autorisé, la hauteur maximale est celle de la construction existante adossée sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies communales ou en respectant un recul minimum de 5 mètres - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme

- dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :

- 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales

- 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile

Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur des constructions en limite séparative prévue à l’article 1AUh4.4 n’excédera pas 4 mètres. En limite séparative lorsqu’un adossement est autorisé, la hauteur maximale est celle de la construction existante adossée sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à :

 9 mètres dans les zones 1AUh  8 mètres sans excéder deux niveaux de construction dans les secteurs 1AUh-pc  12 mètres dans le secteur 1AUh-at

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale équivalente à la moitié de leur hauteur décomptée depuis le niveau de la voie, sans être inférieure à 3 mètres. Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

L'emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

4.2 Hauteur des constructions Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après. La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l’acrotère est fixée à 12 mètres.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter : - à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies ou en respectant un recul minimum de 5 mètres quand ils figurent aux documents graphiques, - en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du présent règlement d'urbanisme,

- dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :

- 10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales,

- 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile.

Dans l’ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1 mètre.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UP 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

 Clôtures et portails : elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU.

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.

Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.

. La mise en place de capteurs solaires sur tout ou partie de la toiture des constructions, sous réserve de leur bonne intégration architecturale.

6. Les dépôts d'hydrocarbures, à la condition qu’ils soient liés :  soit à une utilisation de chauffage ;  soit aux besoins techniques impératifs d’une construction autorisée.

7. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes :  qu’elles constituent l’annexe d’une construction autorisée sur le même fond de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de ladite construction ;  que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ;  qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ;  que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.

. Voir article UZ1.

. Les clôtures et portails :

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

En zone inondable PPRI (à l’exclusion de la zone RH au PPRI) et zones soumises au ruissellement, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux. Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.

 Clôtures et portails : elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU. Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. L’usage à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

En zone inondable (PPRI à l’exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d’ou vertures permettant le drainage des eaux.

En zone non concernée par le PPRI, les clôtures devront être constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,6 mètre de hauteur et qui sera muni d’ouvertures permettant le drainage des eaux. Ce mur bahut pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’éléments en bois, devant assurer la transparence hydraulique en zone inondable. L’opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu’au moyen de haies vives.

Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel. Les clôtures de part et d’autre des portails sont autorisés (en parpaing, enduits des deux côtés, murs en pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d’autre du portail.

N'est pas réglementé.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UV 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions S'appliquent les disposi

Dans l'ensemble de la zone UV S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 20 % de l'unité foncière dans le secteur UVb - 25 % de l'unité foncière dans le secteur UVc - 35 % de l'unité foncière dans le secteur Uvd

auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante : Dans l'ensemble de la zone UM

S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue

Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 30 % de l'unité foncière dans les secteurs UMb

- 40 % de l'unité foncière dans les secteurs UMc - 50 % de l'unité foncière dans les secteurs UMd et Umd-R

Dans l'ensemble de la zone UE S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme -15 % de l’unité foncière dans la zone UE - 20 % de l'unité foncière dans les secteurs UEc, UEm, UEt et dans le sous-secteur UEtv - 45 % de l'unité foncière dans les secteurs UEb. 6.2 Dans le secteur UEc Dans les espaces paysagers des bords de voies en entrée de ville figurant au document graphique (le long de l’axe Arles Nord), ces espaces paysagers devront être mis en valeur :

 soit plantés à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m² du terrain d’assiette du projet,

 soit constitués d'une clôture végétale avec des espèces locales,  soit enherbés et fleuris lorsqu'il ne s'agit pas d'espaces limitrophes de constructions à usage

d'hébergement et que le bâtiment longeant la voie présente un caractère architectural en harmonie avec les lieux avoisinants, les sites et paysages.

Dans l'ensemble de la zone UP, s'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 15% de l'unité foncière pour les salles d'art ou de spectacle, les équipements sportifs et "autres équipements recevant du public", les locaux et bureaux accueillant du public, les établissements d'enseignement, de santé ou d'action sociale.

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 30% de la superficie de la plage de hauteurs autorisées portée au document graphique en secteur UZd intégrera des plantations en pleine terre.

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

6.1 Dans l'ensemble de la zone 1AUE S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme - 20 % de l'unité foncière dans le secteur 1AUEc - 25% de l’unité foncière dans le secteur 1AUEm - 30% de l’unité foncière dans le secteur 1AUEt

6.2 Dans l'ensemble de la zone 1AUEc

Dans les espaces paysagers des bords de voies en entrée de ville figurant au document graphique (le long de l’axe Arles Nord), ces espaces paysagers devront être mis en valeur :

• soit plantés à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m² du terrain d’assiette du projet,

• soit constitués d'une clôture végétale avec des espèces méditerranéennes,

• soit enherbés et fleuris lorsqu'il ne s'agit pas d'espaces limitrophes de constructions à usage d'hébergement et que le bâtiment longeant la voie présente un caractère architectural en harmonie avec les lieux avoisinants, les sites et paysages.

Dans l'ensemble de la zone 1AUH S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et

de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme

- 40 % de l'unité foncière

Dans l'ensemble de la zone 1AUP, s'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme : - 15% de l'unité foncière pour les salles d'art ou de spectacle, les équipements sportifs et "autres équipements recevant du public", les locaux et bureaux accueillant du public, les établissements d'enseignement, de santé ou d'action sociale.

N'est pas réglementé.

Article 7 N'est pas réglementé.

2AU 7 : Stationnement

. Article 7 N 7 : Stationnement S'appliquent les dispositions générales des zones agricoles et naturelles dites A et N.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UV 7 : Stationnement

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU

auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

Norme imposée

Dispositions

particulières

Habitation

- dans les secteurs UVa et UVb, pour les Pour les constructions

constructions neuves à l'exception des de logements locatifs

extensions de construction existante

financés avec un prêt

1 place / 60m² de surface de plancher avec au aidé de l’État, il n’est

minimum une (1) place par logement créé.

exigé qu’une place

- dans les secteurs UVc et UVd

minimum

de

1 place / 50m² de surface de plancher avec au stationnement

par

minimum une (1) place par logement créé.

logement.

Pour l’amélioration de

logements

locatifs

financés avec un prêt

aidé de l’État, aucune

place de stationnement

n’est exigée.

Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un

bâtiment existant.

En cas de construction de locaux d’activité, aucune place de stationnement « employés » n’est exigée pour les activités secondaires et tertiaires, si la construction est à proximité d’une desserte de transport en commun (moins de 5 minute) ou d’accès modes doux.

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU

auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

Norme imposée

Dispositions

particulières

Habitation

- dans les secteurs UMa

Pour

les

1 place / 60m² de surface de plancher avec au constructions

de

minimum une (1) place par logement créé.

logements locatifs

- dans les secteurs UMb, UMc, UMd et UMd-R financés avec un prêt

1 place / 50m² de surface de plancher avec au aidé de l’État, il n’est

minimum deux (2) places par logement créé.

exigé qu’une place

minimum

de

stationnement par

logement.

Pour l’amélioration de

logements locatifs

financés avec un prêt

aidé de l’État, aucune

place

de

stationnement n’est

exigée.

Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un

bâtiment existant.

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU

auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

Norme imposée

Dispositions

particulières

Habitation

- une (1) place par local d'hébergement créé

Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un

bâtiment existant.

. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes.

4. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation ou à déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article UZ-2.

5. Les installations et dépôts suivants :

 Toute installation, établie depuis plus de trois mois, susceptible de servir d’abri pour l’habitation,

constituée :

soit par d’anciens véhicules désaffectés ;

par des roulottes ou véhicules dits «caravanes », à moins qu’ils ne soient mis en

garage pendant la période de non utilisation ;

soit par des abris précaires en quelque matériau que ce soit.

 Les dépôts de ferrailles, de déchets tels que pneus usés, chiffons, ordures, véhicules désaffectés, etc., qu’ils soient ou non liés à une activité sauf activités de tri ou de retraitement.

 Les parcs d’attraction permanents, les stands et parcours de tir par armes à feu, les pistes d’engins motorisés de toute nature.

6. Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale.

7.1 Dispositions générales :  Le stationnement des véhicules, y compris les deux roues, correspondant aux fonctions des

constructions est assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service). Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

 En complément des espaces exigés au point 2, les espaces affectés au stationnement des deux roues, motorisés ou non, doivent répondre aux prescriptions suivantes :

- pour les constructions à usage de logement : 3 % de la surface de stationnement exigée pour les voitures ;

- pour les autres constructions : 5 % de la surface de stationnement exigée pour les voitures.

 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues au Code de l’Urbanisme.

7.2 Normes de stationnement :

 Constructions à usage d'habitat : 1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher.

 Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher.

 Pour les constructions à usage d’activités commerciales : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher (hors réserves).

 Pour les constructions à vocation d’activités hôtelières : 1 place de stationnement pour 4 chambres ; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 50 à 150 chambres et 1 place de stationnement par tranche de 50 chambres au-delà de 150 chambres.

 Pour les établissements culturels (musée, salle d’exposition, théâtre, cinéma, auditorium) : 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher.

 Pour les équipements publics, collectifs ou privés1 : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des constructions auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

11.Toute construction ou installation d'intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou gérée par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d'intérêt général ou d'utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l'équipement concerné.

Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de changement de destination d’un bâtiment existant.

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU

auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

Norme imposée

Dispositions

particulières

Habitation

- une (1) place par local d'hébergement créé

Dans le secteur 1AUEm :

1 place / 60m² de surface de plancher avec au

minimum une (1) place par logement créé

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

Norme imposée

Dispositions particulières

Habitation

1 place / 50m² de surface de plancher avec au minimum deux (2) places par logement créé.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : UV 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière d

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

. Article 9 UP 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès, doivent être adaptées aux usages que ces infrastructures supportent ou aux opérations qu’elles desservent.

. Article 9 1AUH 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

matière d’infrastructures S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

N'est pas réglementé. Article 9 2AU 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication

N'est pas réglementé.

. Article 9 N 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication S'appliquent les dispositions générales des zones agricoles et naturelles dites A et N.

LEXIQUE DU RÈGLEMENT D'URBANISME

•Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc est réputé atteindre plus de 1,60 mètre de hauteur.

•Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis une voie.

•Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.

•Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. Si l’adossement est imposé pour l’implantation des constructions en limites séparatives, cette obligation n’implique pas nécessairement que les deux constructions soient entièrement adossées horizontalement comme verticalement. En revanche, une construction implantée à 50 centimètres de l’immeuble voisin ne peut être réputée adossée à celui-ci

•Affouillements et exhaussements de sol : Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Conformément à l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, sont soumis à un permis d’aménager. Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, sont soumis à déclaration préalable. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (cf. définition : « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007 (titre III – impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (rubriques 3.1.1.0, 3.1.3.0, 3.2.2.0, 3.2.3.O, 3.2.5.0) et être encadrées sur la commune d’Arles par le PPRI en vigueur.

•Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé : o lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », relativement aux constructions voisines préexistantes ou à la voie publique ;

o lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur » ou « projeté». Dans ce cas, l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés

•Annexe : Toute construction liée et non attenante à un bâtiment, située sur la même unité foncière, dont l’usage ne peut être qu’accessoire. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : atelier, abris à bois, abris de jardin, piscines et poolhouses, locaux techniques, garages pour le stationnement des véhicules, etc… La destination des annexes au titre du code de l’urbanisme correspond à celle du bâtiment. Exemple : Le garage d’une maison est à destination d’habitation au titre du code de l’urbanisme.

•Balcon : Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction. •Bâtiment : Construction se distinguant des annexes par sa destination à abriter des personnes (logements,

bureaux, équipements…) ou des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles…) composé d’un corps principal, à l’intérieur de laquelle l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une pro tection au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs, et de constructions attenantes. •Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité. •Caravane : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. •Carrières : Sont considérées comme carrières, les sites tels que définis aux articles 1er et 4 du code minier, ainsi que les affouillements de sol (à l’exception de ceux rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’em prise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. •Chéneau : Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie. •Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajourée, faite de pièces disjointes.

Exemples non-exhaustifs de dispositifs à claires voies •Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : proprié-

té privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement ou des règles de sécurité.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc.

Les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions. Les clôtures peuvent être implantées sur les limites séparatives. Lorsque que le pétitionnaire est soumis au PPRi, celui-ci doit se soumettre aux dispositions particulières concernant les clôtures. Ces dispositions sont édictées dans le règlement du PPRi, annexé au présent document.

•Construction : Tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l'assemblage de matériaux par l'intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins… La destination d’une construction peut être multiple et est déterminée par les articles R.151-27 et R.151-28 : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipement d’intérêt collectif et services publics et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

•Construction contiguë : Est contiguë une construction qui est accolée à une limite ou à une autre construction.

•Constructions à destination d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les annexes.

•Constructions à destination de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.

•Constructions à destination de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion en treront dans la catégorie « bureaux ».

•Constructions à destination d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

•Constructions à destination d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.

•Construction à destination d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964 : constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil..).

•Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.

•Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploita tion d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploi -

tation, à l’exclusion des activités de spectacles. Les logements destinés à l’hébergement des personnels nécessaires à l’exploitation agricole y sont autorisés. •Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.

•Débord aval : Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la fa çade.

•Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situé hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

•Égout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.

•Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions, exception faite des éléments de modénatures (éléments d’ornement et membres d’une façade) ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels, constructions en porte à faux…).

Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couverte, …

Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : marquise, débord de toitures, balcon (non relié au sol), piscine hors sol, bassin d’une piscine …

Les terrasses non couvertes de plus de 0,6 mètres de hauteur sont comptabilisées dans l'emprise au sol.

•Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, délaissés de tout ordre…).

•Emplacements Réservés : Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de col lectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts. Ils sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code de l’Urbanisme, la construction nouvelle est interdite sur ces terrains, bâtis ou non, faisant l’objet d’un emplacement réservé au PLU.

Equipement collectifs dans les zones N et A : Ce sont les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif – OTNSFP.

•Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parcs à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le cal cul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.

•Espaces libres : Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’ac cès.

•Espaces verts : Les espaces verts désignent tout espace d'agrément de pleine terre dont le traitement est à dominante végétale.

•Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal.

•Façade du bâti : La notion de façade du bâti s’apprécie comme celle du bâtiment située du côté de la voie publique ou de la limite séparative, de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut fixer une longueur maximale.

•Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise d’une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.

•Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

•Gouttière : Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit ou le long des façades et destiné à recueillir et évacuer les eaux de pluie.

•Installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou autorisation) : Sont considérées comme installations classées, au titre du code de l’environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées par toutes per sonnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières, au sens des articles 1er et 4 du Code minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

•Limites séparatives : Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories :  Les limites latérales aboutissant à une ou plusieurs voie(s) ou à une ou plusieurs emprise(s) publique(s).  Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.

•Logement de fonction : logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.

•Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation.

•Opération d’aménagement / Opération d’ensemble : Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule. Elle permet de répondre aux objectifs politiques poursuivis par la personne publique compétente et à un besoin identifié, qu’il s’agisse des communes et EPCI, des autres collectivités territoriales et

de leurs groupements. L’opération d’ensemble est l'expression concrète du projet de la collectivité et des objectifs de développement durable exprimés dans les documents d'urbanisme. Une opération d’aménagement peut avoir pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. •Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa proprié té après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

•Ordre continu : Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.

•Plan de masse : Plan présentant l'implantation et la hauteur d’une ou plusieurs constructions, le tracé des voies de desserte et des raccordements.

•Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.

•Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. •Ripisylve : Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau. •Remblais : Apport de terre supplémentaire sur le terrain naturel •Retrait : On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendi -

culairement au mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public. •Saillie : Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture. •Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux également appelé « Terrain naturel » noté TN sur les plans. •Souche : Dispositif maçonné posé sur une toiture, recevant les conduits d’une cheminée ou de ventilation. •Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : a) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et

fenêtres donnant sur l'extérieur ;

b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; d) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; f) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe

de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; g) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; h) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. •Terrain ou unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie. •Voies et emprises publiques : sont considérées comme voies publiques au sens du présent règlement, les voies existantes ou à créer, ouvertes à la circulation publique des véhicules et des personnes, desser vant plusieurs propriétés. Sont considérées comme emprises publiques, tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques. •Zone Non Aedificandi : zone non constructible

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : UV 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU

.

Pour rappel, dans la zone UM, l’assainissement individuel n’est pas autorisé sauf dans les hameaux de Gageron et du Paty de la Trinité ainsi que dans le village de Saliers, reconnus urbanisés et qui n’ont pas l’assainissement collectif.

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

9.1 Eau : Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

9.2 Assainissement : Eaux usées

Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public assainissement.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes aux prescriptions de l’article 9 du titre I du présent règlement.

9.3 Rejets industriels Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la Commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

9.4 Ordures ménagères : Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent être aménages de préférence au rez-dechaussée de la construction ; dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis le rez-de-chaussée de la construction doit être prévu. Les locaux seront isolés et fermés. Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent.

9.5 Électricité et téléphone : Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont obligatoirement installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé, si les conditions techniques le permettent.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Arles fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.