Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DG.A/N : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
Sont interdits dans l’ensemble des zones A et N : 1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou soumises à conditions particulières à l'article 2 des dispositions générales des zones A et N ainsi qu’aux articles 2 des zones A et N. 2 - Dans le secteur Ncv aucune occupation ou utilisation du sol n'est autorisée. 3 - Dans les zones Apr, Npr et Acv les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article 2 des dispositions générales des zones A et N. 4 - Les terrains de camping et de caravaning à l'exception de ceux admis dans la zone A et les secteurs Nc. 5 - Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de Loisirs. 6 - Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. 7 - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines. 8 - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières.
Article 2 DG.A/ N : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
Occupations et utilisations du sol admises dans les zones Apr et Npr Occupations et utilisations du sol exhaustives admises dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral délimités par les secteurs Apr et Npr, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004, sous réserve de demeurer des aménagements légers, et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Occupations et utilisations du sol admises dans la zone Acv
- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont autorisés qu’à partir du moment où la preuve aura été faite qu’aucun autre emplacement n’est possible.
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.
Occupations et utilisations du sol admises dans les zones A et N - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme Dans les zones A et N, seul le changement de destination des bâtiments ou groupe de bâtiments identifiés dans la liste suivante est autorisé, à condition de respecter les principes définis dans les zone respective. Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique par un cercle marron. Dans les zones N et A, le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique, dès lors qu’il:
- ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ;
- est à destination de l'hébergement touristique et de la restauration, ou qu’il a pour destination la transformation de produits issus de l’agriculture.
Protection des personnes et des biens face à l'exposition à des risques naturels, technologique ou aux nuisances Dans les secteurs soumis à des risques naturels délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques et les nuisances (chapitre 3 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme). Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager et bâti Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées dans le chapitre 4 du titre 1 présent Règlement d'Urbanisme.
Article 3 N'est pas réglementé
DG.A/N : Mixité fonctionnelle et sociale