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Edifiable

Zone AZone agricole à Barbâtre

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 70 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article A2. En secteur Ao, les logements sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans le secteur Aa sont autorisé(e)s :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sous réserve que celles-ci s’inscrivent en accord avec les dispositions de la loi Littoral (notamment concernant le principe de continuité vis-à-vis des agglomérations et villages) (éoliennes par exemple).
  • Afin de prendre en compte les risques littoraux, dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « concernés par le PPRL », les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis à des prescriptions particulières qui figurent en annexe au PLU.
  • Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et la sécurité lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue nécessaire par l’importance de la fréquentation du public.
  • L’extension des constructions à vocation agricole existantes à la date d’approbation du PLU (soit le 21/02/2019), sous réserve d’être liée et nécessaire à l’exploitation agricole, sans que l’extension ne dépasse 30% de l’emprise de la construction initiale et que l’emprise totale de la construction finie (existant + extension) ne dépasse 1000 m² d’emprise au sol.
  • Les serres démontables et transportables « plastiques » sur arceaux, sans exhaussement du terrain et à condition :
  • d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ; - de disposer sur pignon d’un dispositif d’effacement à l’eau dont la hauteur se situe 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL; - de n’être constitué que de cultures plein champ en excluant les cultures hors sol ; - de justifier d’un caractère temporaire.
  • Les serres démontables et transportables, sans dalles au sol, non constitutive d’une urbanisation irréversible, sans exhaussement du terrain et à condition :
  • d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ; - de disposer sur l’ensemble des parois d’un système d’effacement à l’eau permettant de laisser pénétrer et sortir l’eau sans résistance pour garantir la stabilité de la construction; - que l’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une submersion (système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage,...) soient situés au minimum 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL; - de justifier d’un caractère temporaire.
  • En adéquation avec les dispositions de la loi littoral, les locaux techniques indispensables au fonctionnement des serres démontables et transportables, dont le plancher est situé au minimum 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL.
  • La reconstruction après sinistre sous réserve d’une inscription dans un volume identique des bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits par un sinistre (hors sinistre généré par une submersion ou une érosion au sein des zones concernées par le PPRL) depuis moins de dix ans dans le respect des règles définies à l’article A 7.
  • La réfection des bâtiments existants et reconstruction à l’identique des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
  • Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la réalisation de dispositifs techniques d’intérêts général et agricole, si la topographie et le projet l’exigent.
  • Les éoliennes sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol ne dépasse pas 12,00 m à partir du sol avant travaux et qu’elles n’engendrent pas de nuisances envers le voisinage.
  • Les bassins de rétention nécessaires à la gestion des eaux pluviales et aux besoins en irrigation
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics
  • Les infrastructures d’intérêt général liées à la production d’énergie sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions de la loi littoral (continuité d’une agglomération ou d’un village, caractère limité en cas d’extension en Espaces Proches du Rivage, absence d’urbanisation dans la bande des 100 mètres…).

En secteur Ao, sont autorisés :

  • La réfection, l’extension mesurée à 30% de l’emprise au sol existante ou la reconstruction à l’identique de bâtiments d’exploitation existants, à la date d’approbation du PLU (21/02/2019) directement liés aux activités conchylicoles et aquacoles, y compris pour une activité de vente.
  • Les cabanes conchylicoles et aquacoles pourront être remises en état ou reconstruites à l’identique sur tout le secteur Ao.
  • Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la réalisation de dispositifs techniques d’intérêts général (risque) et agricole, si la topographie et le projet l’exigent.
  • Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines
  • A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
  • Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités spécifiques à la vocation de la zone ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher.
  • Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture et de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

En secteur Ab, sont autorisés, lorsqu’elles sont liées et nécessaires à exploitation agricole :

  • La réfection ou la reconstruction à l’identique de bâtiments d’exploitation existants à la date d’approbation du PLU (21/02/2019).
  • Les constructions de bâtiments d’exploitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
  • Les équipements d’infrastructure et de superstructure liés aux réseaux.
  • L’extension limitée à 30% et à 20 m² de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (21/02/2019). Cette extension pourra s’appliquer soit en emprise au sol, soit en surface de plancher.
  • L’extension des constructions à vocation agricole, sous réserve d’être liée et nécessaire à l’exploitation agricole, sans que l’extension ne dépasse 30% de l’emprise de la construction initiale et que l’emprise totale de la construction finie (existant + extension) ne dépasse 1000 m² d’emprise au sol.
  • Les équipements d’intérêt collectif liés aux jardins familiaux
  • Les serres démontables et transportables « plastiques » sur arceaux, sans exhaussement du terrain et à condition : - d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ;
  • de disposer sur pignon d’un dispositif d’effacement à l’eau dont la hauteur se situe 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL;
  • de n’être constitué que de cultures plein champ en excluant les cultures hors sol ; - de justifier d’un caractère temporaire.
  • Les serres démontables et transportables, sans dalles au sol, non constitutive d’une urbanisation irréversible, sans exhaussement du terrain et à condition :
  • d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ; - de disposer sur l’ensemble des parois d’un système d’effacement à l’eau permettant de laisser pénétrer et sortir l’eau sans résistance pour garantir la stabilité de la construction; - que l’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une submersion (système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage,...) soient situés au minimum 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL; - de justifier d’un caractère temporaire ;

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article A 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’exploitation doit être implantée en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

En agglomération :

  • Un recul de 20,00 m s’applique le long de la RD 38

Hors agglomération :

  • Un recul de 25,00 m s’applique le long de la RD 38

Des implantations différentes peuvent être autorisées si la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui aurait un retrait inférieur aux prescriptions ci-dessus.

Des implantations à moins de 15,00 m de l’axe des voies pourront également être autorisées lorsqu’il s’agit de voies en impasse.

Article A 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Le même sujet dans les 8 zones

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté). La construction doit être édifiée avec un retrait vis-à-vis des limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4,00 m: L > H/2 et L > 4,00 m (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le point le plus proche de la construction, et H la hauteur à l’égout de la construction).

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).
  • Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif ;
  • Des implantations différentes pourront être autorisées pour les installations agricoles de type tunnel froid ; aucune distance par rapport à la limite séparative n’est prescrite, ceux-ci doivent être implantés dans le sens du courant de l’eau.
  • Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ;
  • Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

Article A 6/ Hauteur maximale des constructions 

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Règles de calcul de la hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans tous les cas, l’épannelage existant (profil) du terrain devra être respecté. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m. Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation :
  • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL). La hauteur maximale des constructions est limitée à 5,00 m à l’égout des toitures ou l’acrotère et 7,00 m au faîtage, pour les constructions à usage d’habitation.

Pour les bâtiments d’exploitation, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6,00 m à l’égout des toitures et 8,00 au faîtage, à partir de la côte NGF.

Dispositions particulières : La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et le réseau de transport d’électricité (RTE) peut les modifier ou les surélever pour des exigences fonctionnelles ou techniques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux ouvrages techniques (machineries, d’ascenseur, dispositifs thermiques, etc.), cheminées, autres superstructures (pare-vue, garde-corps, protections acoustiques etc.) lorsque les caractéristiques du projet l’imposent ; la hauteur de ces éléments sera limitée à 2,00 m au-dessus de la hauteur maximum autorisée à l’égout de toiture pour les ouvrages techniques et 1,50 m pour les autres éléments.

Autres règles de hauteur (annexes, murs écrans, abri de piscines) :

Toutefois, des prescriptions particulières pourront s’appliquer dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine. Pour ces secteurs, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à la côte de référence seulement si la différence d’altitude entre le terrain naturel et la côte de référence est inférieure à 1,00 m.

La hauteur des murs écrans à l’intérieur des propriétés (dont la longueur ne doit pas dépasser 3 m) ne doit pas excéder 1,80 m.

Article A 7/ Aspect exterieur des constructions et des clotures

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions s’inspireront des recommandations établies dans la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du présent règlement. Les constructions, qui devront s’intégrer à leur environnement, devront être traitées avec les matériaux adaptés à l’usage, sous réserve que :

  • les volumes soient de formes simples, - qu’ils présentent une unité de matériaux, - leur couleur soit neutre ou sombre, - les matériaux soient de bonne qualité.

Si les bâtiments à édifier viennent compléter des constructions existantes leurs volumes doivent s'accorder à ceux-ci en pente de toiture, en rythme de percements (tout en se donnant la possibilité de recourir à des techniques contemporaines) en couleurs des parements de façades ainsi qu'en matériaux de couverture. La prise en compte de l’existant et de l’environnement est donc indispensable.

Les constructions et les extensions des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes sont soumises aux dispositions réglementaires de la zone UC 7.

En secteur Ao, les matériaux et les couleurs de bâtiments devront s’inspirer des constructions anciennes existantes dans ce secteur (salorges, ateliers de charpentiers de marine, cabanes conchylicoles et aquacoles…).

  • Toitures

Elles doivent être conçues en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centre-bourg. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas, ni aux bâtiments agricoles.

  • Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées, composées d’essences locales et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ».

Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes.

Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites.

Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène.

L’utilisation de la brande devra être limitée.

Les talus empierrés et plantés pourront être réalisés en guise de clôture, leur hauteur sera limitée à 1 mètre.

La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit.

Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munies d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse.

A l’alignement :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m.

La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées.

En limites séparatives :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.80 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 pouvant être surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le muret et le dispositif claire-voie de 1.80 m, l’ensemble pouvant être ou non doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un dispositif à claire voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le dispositif à claire voie de 1.80 m.

En front urbain :

En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.40 m.

En secteurs Ao :

  • Les clôtures seront transparentes, seuls seront autorisés les grillages d’une hauteur maximale de 1,80 m.
  • Vérandas

Les vérandas seront autorisées, sous réserve d’une bonne intégration au bâti existant ou à créer, et à son environnement proche. Elles privilégieront l’intégration des principes de bioclimatisme.

Article A 8/ Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Tant que possible, les espaces non bâtis autour des constructions d’habitation devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage".

En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite :

  • Gynérium argenteum
  • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa
  • Baccharis halimifolia
  • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon

La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest).

Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

A l'occasion des opérations de construction agricole, d'habitation ou de loisirs, le déboisement éventuel doit être strictement limité à l'emprise des constructions, augmentée d'une bande de 3,00 m de largeur.

Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article A 9/ Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Dispositions applicables à la zone A

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Exigences pour les véhicules motorisés et deux-roues non motorisés :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Dispositions applicables à la zone N

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Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Département de la Vendée (85)

Barbâtre

4. REGLEMENT Version approbation

PLU approuvé le 21 février 2019 Modification simplifié n°1 approuvée le 23/06/2021

Approbation de la modification n°2 du PLU en Conseil communautaire, réuni en séance le 09/02/2023

2

Contenu

Les 7 autres zones de Barbâtre

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Barbâtre, approuvé le 09/02/2023, 9 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ab, Ao.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.