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Le règlement, mot pour motBarbâtre, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 70 articles
  • En vigueur depuis le 09/02/2023
Sommaire

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone UA sont interdit(e)s :

  • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le règlement du PPRL
  • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier mixte à dominante d’habitat.
  • Les dépôts de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables, ainsi que les dépôts de véhicules soumis à autorisation d'installations et travaux divers.
  • L'ouverture et le comblement de toutes carrières ou gravières, les installations et travaux divers, notamment les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux mentionnés à l’article UA2.
  • Les terrains aménagés de camping-caravanage permanents ou saisonniers.
  • La pratique du camping et du caravanage ainsi que le stationnement des autocaravanes en mode d’hébergement, quelle qu'en soit la durée.
  • Les annexes et garages individuels sur terrain nu, non construit, sauf pour les abris de jardins de moins de 5m².
  • L’implantation et l’extension des bâtiments agricoles et les élevages.
  • Les serres et châssis soumis à autorisation (permis de construire, d’aménager ou déclaration préalable).
  • Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux », le changement de destination des commerces est interdit pour les commerces existants. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Dans la zone UA sont autorisé(e)s :

  • Afin de prendre en compte les risques littoraux, dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « concernés par le PPRL », les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis à des prescriptions particulières qui figurent en annexe au PLU.
  • Les constructions à destination d’habitation ;
  • Les constructions à usage d’activités (commerciales, artisanales, hébergements hôteliers, etc.) sous réserve d’être compatibles avec l’habitat.
  • Les installations et constructions liées au commerce de détail.
  • Les groupes de garages sous réserve d’être compatibles avec l’habitat.
  • Les installations classées soumises à autorisation pour la protection de l’environnement, ainsi que les extensions d’activités existantes à condition : - Que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion), - Qu’elles n’entrainent pas pour leur voisinage de nuisances (odeur, pollution, bruit, effet de masque…), et à condition que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances éventuelles soient prises, - Que les nécessités de leur fonctionnement (lors de leur ouverture comme à terme), soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements, - Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. Le respect de ces règles ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation et des procédures spécifiques aux établissements classés.
  • Les équipements communaux et d’intérêt général
  • Les annexes et garages sous réserve d’être construits soit en même temps soit postérieurement à la construction à usage d’habitation principale.
  • La reconstruction après sinistre sous réserve d’une inscription dans un volume identique des bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits par un sinistre (hors sinistre généré par une submersion ou une érosion au sein des zones concernées par le PPRL) depuis moins de dix ans dans le respect des règles définies à l’article UA 7.
  • Dans toute la zone UA : Toute opération supérieure à 10 logements (collectifs ou individuels) comportera au minimum 20% de logements sociaux.

Dans le cas où le pourcentage minimum fixé ci-dessus ne donne pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le nombre de logements sociaux à réaliser sera :

  • le nombre entier immédiatement supérieur au produit de la proportion retenue par le nombre total de logements prévus, si la décimale est supérieure à 0.5.
  • le nombre entier immédiatement inférieur au produit de la proportion retenue par le nombre total de logements prévus, si la décimale est inférieure ou égale à 0.5.

Exemple : 20% de logements sociaux pour une opération de 27 logements = 5.4, soit 5 logements sociaux à réaliser.

Exemple : 20% de logements sociaux pour une opération de 28 logements = 5.6, soit 6 logements sociaux à réaliser.

  • Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la réalisation des constructions et installations listées dans ce présent article et si la topographie et le projet l’exigent.
  • Les éoliennes sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol ne dépasse pas 12,00 m à partir du sol avant travaux et qu’elles n’engendrent pas de nuisances envers le voisinage.
  • Les bassins de rétention nécessaires à la gestion des eaux pluviales.
  • Au sein des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre d’une opération d’ensemble, portant sur un ensemble foncier suffisamment conséquent pour permettre de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte de l’opération, et permettant au reste de la zone de s’urbaniser correctement, notamment au regard des contraintes de gestion hydraulique présentent sur ces sites. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UA 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  3.1

Intitulé du document : / Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques > 3.1

Voies publiques

Règle générale :

Les constructions devront être édifiées partiellement ou totalement à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, afin de favoriser la création d’un paysage urbain.

Dispositions particulières :

Toutefois, des implantations autres peuvent être autorisées :

  • Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui est en recul et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci.
  • Lorsque plusieurs constructions environnantes présentent le même recul par rapport à l’alignement, les constructions pourront s’implanter en recul pour permettre une unité architecturale avec les bâtiments existants.
  • Lorsqu’il s’agit d’opération d’ensemble et de lotissement permettant notamment la réalisation de constructions groupées.
  • Lorsque le relief du site contraint l’implantation des bâtiments sur la parcelle
  • Lorsque la différence de hauteur entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL) est supérieure à 20 cm, un recul de la construction par rapport à la voie ou emprise publique est autorisé, afin de permettre la réalisation d’un accès sur la parcelle, et non sur le domaine public.

Pour les voies dont la largeur est inférieure à 6m ou dans les carrefours à l’angle de deux voies ou accès publics ou privés, il pourra être exigé un recul de 3m par rapport à l’alignement.

  • 3.2 Voies privées

Les dispositions ci-dessus (3.1) s’appliquent également à ce type de voies lorsqu’elles desservent 3 logements et plus.

Pour les parcelles jouxtant un passage en indivision ou un accès privé desservant jusqu’à 3 lots, la limite sera considérée comme une limite séparative et les règles de l’article UA.4 pourront s’appliquer.

UA 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées en ordre continu (d’une limite latérale à l’autre), semi-continu (en respectant une marge latérale d’un côté) ou discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté).

Lorsque la construction n’est pas implantée en limites séparatives, celle-ci doit être édifiée avec un retrait de ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 1.9 mètres : L > H/2 et L > 1,9 mètre (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).
  • Lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, les constructions doivent présenter des retraits par rapport aux limites séparatives respectant le plan de composition d’ensemble de l’opération ou du projet.
  • Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif - Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ; - Les constructions implantées en limite séparative sur des limites biaises seront autorisées sous réserve que l’angle avec la construction ne soit pas inférieur à 70°. - Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

UA 5/ Emprise au sol

Non réglementée

UA 6/ Hauteur maximale des constructions

En zone bleue du PPRL :

La cote du premier plancher habitable devra se situer à un minimum de 3,20 m NGF ou 3,40 m NGF en fonction de l’annexe 3 au règlement du PPRL (carte des cotes de référence de l’aléa concomitant).

  • 6.1 Règles de calcul de la hauteur des constructions

Une distinction entre la zone UA et le sous-secteur UAa s’applique dans l’article UA6 du règlement.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m.
  • dans le cadre de surélévation de construction existante, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée.

Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL).

Le traitement esthétique de la partie remblayée doit viser à une intégration en harmonie avec la composition architecturale de la construction (article UA7).

En zone UA :

Sur une profondeur maximale de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, la hauteur à l’égout des constructions principales est au plus égale à la règle : H = L (où H est la hauteur à l’égout de la construction et L est la largeur de la voie au droit de la construction), sans pouvoir excéder 7 mètres à l’égout des toitures.

Au-delà de la bande de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les hauteurs maximales autorisées sont les suivantes :

Pour les constructions en retrait des limites séparatives, la hauteur de la construction sera de 5,8 mètres maximum mesurée à l’égout et le prospect par rapport à la limite séparative sera au minimum de L = H/2, où L est supérieure à 1.90 mètre.

Pour les constructions dont l’implantation est autorisée en limite séparative, le prospect est limité à H/2 et la hauteur de la construction est limitée à 5.80 mètres mesurée à l’égout. Toutefois :

  • S’il s’agit d’un mur pignon en limite d’une largeur maximale de 9,5 mètres et dont la hauteur n’excède pas 5,50 mètres au faitage (pouvant être majorée jusqu’à 5,8 mètres, proportionnellement au rehaussement du premier niveau imposé par le PPRL).
  • S’il s’agit d’un mur droit : 3,1 mètres au faîtage.
  • S’il s’agit d’un égout de toiture en limite d’une longueur maximale de 15 mètres et dont la hauteur n’excède pas 3,1 mètres à l’égout dans ce cas, la hauteur maximale au faîtage ne pourra dépasser 4,1 mètres sur cette partie de construction.
  • En cas d’implantation jouxtant un bâtiment voisin, un épannelage (profil) identique pourra être autorisé.

En zone UAa :

La bande des 15 mètres ne s’applique pas sur cette zone. La hauteur maximale à l’égout ou à l’acrotère sur cette zone s’élève à 7 mètres.

Au-delà de la hauteur autorisée à l’égout ou à l’acrotère :

  • Pour les constructions disposant de toitures à pentes, la hauteur maximale des constructions est déterminée par l’application des règles de pentes de toitures fixées à l’article UA7.
  • Un étage en attique, situé en retrait minimal de 3 mètres de la façade principale et dont la hauteur ne peut excéder de 3 mètres la hauteur du plan vertical est autorisé.

Dispositions particulières :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux ouvrages techniques (machineries, d’ascenseur, dispositifs thermiques, etc.), cheminées, autres superstructures (pare-vue, garde-corps, protections acoustiques etc.) lorsque les caractéristiques du projet l’imposent ; la hauteur de ces éléments sera limitée à 2,00 m au-dessus de la hauteur maximum autorisée à l’égout de toiture pour les ouvrages techniques et 1,50 m pour les autres éléments.

Dans les cas où l’application des dispositions règlementaires du PPRL imposent une hauteur supérieure à celle mentionnée aux articles précédents, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas.

UA 7/ Aspect exterieur des constructions et des clotures

Les constructions s’inspireront des recommandations établies dans la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du présent règlement.

Les constructions sont soumises aux prescriptions de l’article R 151-41 du Code de l’urbanisme.

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.

L’architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement affirmée et une toiture à deux pentes.

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, leur matière et couleur devront permettre une parfaite intégration de la construction.

Pour les établissements publics et de service, des adaptations pourront être apportées aux règles ci-après si le projet architectural le justifie.

  • 7.1 Maçonneries

Les maçonneries seront uniformément recouvertes d’un enduit peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les bardages en bois ou d’imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti. Les éventuels fours seront implantés en pignon. Les volumes secondaires et annexes pourront être réalisés en pierres apparentes de pays.

  • 7.2 Toitures

En zone UA :

Pour le bâtiment principal, elles seront à deux pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté, et à la voie. Les toitures en croupe devront demeurer l’exception ; elles pourront être tolérées si le faîtage fait les 3/5 -de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue. Les débordements de toiture en pignon seront interdits : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits à 0,20 m au maximum, corniche comprise.

Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou d’aspect similaire ou tuile mécanique ; elles seront de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes et les tuiles béton sont prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37 %.

L’ardoise pourra être autorisée en cas de reconstruction après sinistre sur les bâtiments couverts avec ce matériau avant le sinistre. Dans ce cas la pente de la toiture n’est pas limitée.

L’utilisation d’autres matériaux de couverture pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie et dans le cas de projets d’expression architecturale contemporaine (ardoise, zinc, bac acier…). La pente de toiture des projets utilisant l’ardoise sera comprise entre 50 et 100%.

  • Les toitures 4 pentes sont interdites.

Toitures terrasses :

En cas d’extensions ou d’annexes au bâtiment principal, la construction pourra comporter une toiture terrasse. Le volume de cette toiture terrasse ne devra pas excéder 30% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions. Les toitures terrasses situées en limites séparatives ne pourront être aménagées.

Les toitures terrasses autorisées doivent s’inscrire le plus possible dans le contexte paysager et architectural du secteur dans lequel elles s’insèrent.

En zone UAa :

Pour le bâtiment principal, les toitures terrasses sont autorisées. Pour les toitures à pente, elles seront à deux pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. Les toitures en croupe devront demeurer l’exception ; elles pourront être tolérées si le faîtage fait les 3/5 -de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue. Les débordements de toiture en pignon seront interdits : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits à 0,20 m au maximum, corniche comprise.

Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou d’aspect similaire ou tuile mécanique ; elles seront de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes et les tuiles béton sont prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37 %.

L’ardoise pourra être autorisée en cas de reconstruction après sinistre sur les bâtiments couverts avec ce matériau avant le sinistre. Dans ce cas la pente de la toiture n’est pas limitée.

L’utilisation d’autres matériaux de couverture pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie et dans le cas de projets d’expression architecturale contemporaine (ardoise, zinc, bac acier…). La pente de toiture des projets utilisant l’ardoise sera comprise entre 50 et 100%.

  • Les toitures 4 pentes sont interdites.
  • 7.3 Eléments de toiture

Les châssis de toit sont encastrés dans la toiture et de préférence non visibles de la rue. La pose de châssis de toit visibles depuis l’espace public et qui par leur nombre, leurs dimensions ou leur positionnement dans la toiture seraient de nature à rompre son harmonie, pourra être interdite.

Une souche de cheminée, sera exigée par logement, de préférence sur le volume du bâtiment le plus haut, dans l’axe du faitage avec rive apparente. Des alternatives d’implantation de la souche de cheminée sont possibles pour la création d’une vraie cheminée.

Les gouttières, s’il y en a, devront être impérativement raccordées à un système de récupération des eaux pluviales. Les égouts de toiture prendront la forme de gouttière pendante ou de dalle nantaise.

  • 7.4 Ouvertures

Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public seront de proportions plus hautes que larges. Les ouvertures des autres façades seront en harmonie avec le projet architectural. Toutefois, les baies-vitrées aux proportions différentes seront autorisées en rez-de-chaussée uniquement, dans la mesure où elles s’intègreront harmonieusement à la composition de la façade (entrecoupées de meneaux à minima). Les ouvertures devront comporter des petits bois, si une ou plusieurs fenêtres d’une même façade visible depuis l’espace public en sont dotées. Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public disposeront obligatoirement de volets à battants doubles et de couleurs sauf pour les ouvertures de petite taille ou un seul volet de couleurs pourra être autorisé. Le nombre d’ouvertures identiques sur une même façade devra être limité ou entrecoupé d’ouvertures différentes, afin de retrouver les compositions de façades préconisées dans la plaquette « habiter l’île de Noirmoutier ». En cas d’étage, les percements seront cohérents avec ceux du rez-de-chaussée. Les vérandas, les verrières et les annexes de moins de 12m² ne sont pas concernées par cette règle. Les appuis des fenêtres ne seront pas en saillie, ni recouvert d’un carrelage. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’espace public sont interdits. Les percements ne devront pas être réalisés trop proche de l’égout de toiture.

  • 7.5 Menuiseries

Elles seront de forme simple : en bois, plastique ou en aluminium et selon la palette de couleurs évoquée dans le document « Habiter l’île Noirmoutier » en annexe.

  • 7.6 Remblais et vide sanitaire

En cas de différence entre la cote de référence et le terrain naturel, les éventuels remblais ou vides sanitaires devront faire l’objet d’un traitement spécifique :

  • Le traitement paysager du remblai devra permettre l’intégration harmonieuse de la nouvelle construction avec les entités bâties voisines.
  • Les vides sanitaires devront comporter des systèmes de ruptures visuels (teintes différentes, muret, paysagement…).
  • 7.7 Escaliers d’accès

En cas de différence entre la cote de référence et le terrain naturel, les éventuels escaliers d’accès couvrant une différence de plus de 40 cm (hors rampe d’accès ou terrasse) devront être parallèle aux bâtiments et non pas perpendiculaire.

  • 7.8 Sous-sols

En dehors des zones concernées par le PPRL où leur création est interdite, y compris dans le bâti existant :

Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés.

La saillie par rapport au terrain naturel pourra être majorée jusqu’à 1,00 m, pour respecter strictement un rehaussement prescrit par le PPRL.

  • 7.9 Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées, composées d’essences locales et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ».

Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes.

Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites.

Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène.

L’utilisation de la brande devra être limitée.

Les talus empierrés et plantés pourront être réalisés en guise de clôture, leur hauteur sera limitée à 1 mètre.

La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit.

Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munies d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse.

A l’alignement :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m.

La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées.

En limites séparatives :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.80 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 pouvant être surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le muret et le dispositif claire-voie de 1.80 m, l’ensemble pouvant être ou non doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un dispositif à claire voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le dispositif à claire voie de 1.80 m.

En front urbain :

En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.40 m.

  • 7.10 Abris de jardin

Les abris de jardin n’excédant pas 10 m² de surface de plancher peuvent être construits en bois sans obligation d’une toiture en tuile. Toutefois les toitures préserver un aspect tuiles. En dehors des serres et abris de piscines, les abris de jardin excédant 10 m², ou non construits en bois, seront de matériaux de même aspect et de même couleur que la construction principale.

  • 7.11 Vérandas

Les vérandas et verrières sont autorisées si les façades ne sont pas visibles depuis l’espace public et dans le cas d’un parti architectural spécifique et si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans les secteurs soumis à l’application du PPRl, les vérandas seront maçonnées en soubassement. Elles s’inspireront de la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du PLU. Elles seront interdites à l’étage.

  • 7.12 Matériaux et coloris

Les maçonneries seront uniformément enduites, sauf pour les murs en pierre du pays. L'enduit sera obligatoirement peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les soubassements ou encadrements, s'il y en a, auront une teinte allant du gris au noir. D’autres couleurs de soubassements ou encadrements pourront être acceptées, si la composition générale du projet le justifie et à condition qu’elles s’intègrent dans son environnement urbain. Les enduits grattés sont interdits. Les enduits à la chaux blanche, confection chantier, sont autorisés mais les protège-angles en plastique sont interdits.

Pour les maçonneries de pierre, seule la pierre de pays est autorisée.

Les bardages en bois ou imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti.

Les menuiseries seront de forme simple, et peintes avec des couleurs harmonieuses (et non vernies). Pour les volets et portes pleines (y compris porte d'entrée et portail de garage), une unité de couleurs des ouvrants et des fermetures est recherchée.

Pour les portes de garage présentant des lames, celles-ci seront de préférence verticales.

UA 8/ Espaces libres et plantations

Autant que possible, les espaces non bâtis devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage".

En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite :

  • Gynérium argenteum
  • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa
  • Baccharis halimifolia
  • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon

La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest). Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers.

Il faut prévoir un minimum de surface d’espaces libres et paysagers.

  • Pour les unités foncières de moins de 300 m² : 20% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de 301 m² à 600 m² : 30% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de plus de 601 m² : 40% d’espaces libres et paysagers.

Les cas suivants sont exemptés de l’obligation citée précédemment, néanmoins lors de toutes opérations d’aménagement, il est recommandé de limiter au maximum l’imperméabilisation des sols :

  • les unités foncières où l’emprise au sol ne respecte pas les dispositions générales à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20% ;
  • les réhabilitations ou reconstruction à superficie d’espace libre et paysagers équivalente.

Les surfaces des toitures végétalisées peuvent entrer dans le calcul des espaces libres paysagers, à condition que leur épaisseur soit suffisante pour favoriser la retenue des eaux pluviales.

Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UA 9/ Stationnement  9.1

Intitulé du document : / Stationnement 9.1

Exigences pour les véhicules motorisés

PLU de la commune de Barbâtre | Règlement |Version Approbation 32

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

  • Normes Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

Destination projetée

Nombre de places requises

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

Logement

1 place de stationnement par logement

Hébergement hôtelier

1 place de stationnement pour 1 chambre ou par unité d’hébergement pour les résidences hôtelières

Commerce, artisanat et bureaux

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction de la destination des constructions, du type d’activité et de la situation géographique du projet.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

Services publics ou d’intérêt collectif

  • de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • de leur situation géographique au regard de leur desserte et des espaces publics de stationnement existants à proximité.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.

Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la Construction et de l’Habitation.

En cas d'opérations comprenant 3 logements ou plus, il doit être prévu une capacité supplémentaire de stationnement commun, en parking ou le long des voies internes à l’opération, à raison d’une demi-place supplémentaire par logement arrondi à l’entier le plus proche.

  • Modalités de réalisation

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès pour la première place, et de 12,5 m² pour les suivantes.

Dispositions applicables à la zone UA

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon a ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

La largeur des garages devra être adaptée à la largeur de la rue et aux conditions de circulation.

Pour les opérations de logements collectifs, le stationnement souterrain sera privilégié, dans la mesure du possible.

  • 9.2 Exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non motorisés. Il est exigé :

  • une surface minimale de 1,5 m² par emplacement
  • pour les constructions neuves autres qu’à usage d’habitation, il est exigé un espace de stationnement d’accès facile ;
  • pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d’une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction.

Dispositions applicables à la zone UC

Zone UC

Les règles de la zone UC, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone UC sont interdit(e)s :

  • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le règlement du PPRL
  • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier mixte à dominante d’habitat.
  • Le commerce de détail sera interdit en zone UC.
  • Les dépôts de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables, ainsi que les dépôts de véhicules soumis à autorisation d'installations et travaux divers.
  • L'ouverture et le comblement de toutes carrières ou gravières, les installations et travaux divers, notamment les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux mentionnés à l’article UC 2.
  • Les terrains aménagés de camping-caravanage permanents ou saisonniers, en dehors de ceux autorisés sous conditions à l’article UC 2.
  • Les annexes et garages individuels sur terrain nu, non construit sauf pour les abris de jardins de moins de 5m².
  • L’implantation et l’extension des bâtiments agricoles et les élevages.
  • Les serres et châssis soumis à autorisation (permis de construire, d’aménager ou déclaration préalable).
  • Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux », le changement de destination des commerces est interdit pour les commerces existants. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Dans la zone UC sont autorisé(e)s:

  • Afin de prendre en compte les risques littoraux, dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « concernés par le PPRL », les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis à des prescriptions particulières qui figurent en annexe au PLU.
  • Les constructions à destination d’habitation ;
  • Les constructions à usage d’activités (artisanales, hébergements hôteliers, etc.) sous réserve d’être compatible avec l’habitat.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
  • Les groupes de garages sous réserve d’être compatibles avec l’habitat.
  • Les installations classées soumises à autorisation pour la protection de l’environnement, ainsi que les extensions d’activités existantes à condition :
  • Que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion),
  • Qu’elles n’entrainent pas pour leur voisinage de nuisances (odeur, pollution, bruit, effet de masque…), et à condition que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances éventuelles soient prises,
  • Que les nécessités de leur fonctionnement (lors de leur ouverture comme à terme), soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements,
  • Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. Le respect de ces règles ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation et des procédures spécifiques aux établissements classés.
  • Les équipements afférents à la gestion du domaine public maritime (phares, balises…), sous réserve d’être nécessaires.
  • Les annexes et garages sous réserve d’être construits soit en même temps soit postérieurement à la construction à usage d’habitation principale.
  • La reconstruction après sinistre sous réserve d’une inscription dans un volume identique des bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits par un sinistre (hors sinistre généré par une submersion ou une érosion au sein des zones concernées par le PPRL) depuis moins de dix ans dans le respect des règles définies à l’article UC7.
  • En dehors des zones concernées par le PPRL, la création de terrains de camping est autorisée, dans la limite de 6 emplacements maximum, et sous réserve d’être dotés d’équipements sanitaires ;
  • Dans toute la zone UC : Toute opération supérieure à 10 logements (collectifs ou individuels) comportera au minimum 20% de logements sociaux.

Dans le cas où le pourcentage minimum fixé ci-dessus ne donne pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le nombre de logements sociaux à réaliser sera :

  • le nombre entier immédiatement supérieur au produit de la proportion retenue par le nombre total de logements prévus, si la décimale est supérieure à 0.5.
  • le nombre entier immédiatement inférieur au produit de la proportion retenue par le nombre total de logements prévus, si la décimale est inférieure ou égale à 0.5.

Exemple : 20% de logements sociaux pour une opération de 27 logements = 5.4, soit 5 logements sociaux à réaliser.

Exemple : 20% de logements sociaux pour une opération de 28 logements = 5.6, soit 6 logements sociaux à réaliser.

  • Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la réalisation des constructions et installations listées dans ce présent article (UC 2) et si la topographie et le projet l’exigent.
  • Les éoliennes sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol ne dépasse pas 12,00 m à partir du sol avant travaux et qu’elles n’engendrent pas de nuisances envers le voisinage.
  • Les bassins de rétention nécessaires à la gestion des eaux pluviales
  • Au sein des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre d’une opération d’ensemble, portant sur un ensemble foncier suffisamment conséquent pour permettre de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte de l’opération, et permettant au reste de la zone de s’urbaniser correctement. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UC 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  3.1

Intitulé du document : / Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques > 3.1

Voies publiques

Règle générale :

Les constructions devront être édifiées soit à l’alignement partiel soit avec un recul minimal adapté suivant les secteurs par rapport à l’alignement des voies afin de favoriser la création d’un paysage urbain

Toute construction doit être implantée en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

En agglomération : - Un recul de 20,00 m s’applique le long de la RD 38

Hors agglomération : - Un recul de 25,00 m s’applique le long de la RD 38

En zone UC : Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement, ou avec un recul minimal de 2,00 m par rapport à l’alignement pour favoriser à la création d’un paysage urbain.

Dispositions particulières : Toutefois, des implantations autres peuvent être autorisées :

  • Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui est en recul et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci.
  • Lorsque plusieurs constructions environnantes présentent le même recul par rapport à l’alignement, les constructions pourront s’implanter en recul pour permettre une unité architecturale avec les bâtiments existants.
  • Lorsqu’il s’agit d’opération d’ensemble et de lotissement permettant notamment la réalisation de constructions groupées.

Pour les voies dont la largeur est inférieure à 6m ou dans les carrefours à l’angle de deux voies ou accès publics ou privés, il pourra être exigé un recul de 3m par rapport à l’alignement.

  • 3.2 Voies privées

Les dispositions ci-dessus (3.1) s’appliquent également à ce type de voies lorsqu’elles desservent 3 logements et plus. Pour les parcelles jouxtant un passage en indivision ou un accès privé desservant jusqu’à 3 lots, la limite sera considérée comme une limite séparative et les règles de l’article UC 4 pourront s’appliquer.

  • 3.3 Garages

Les sorties de garages seront implantées à 3,00 m minimum des voies et emprises sauf si la configuration du terrain ne permet pas une telle implantation ou sauf en cas d’impossibilité technique, notamment liée aux dispositions du PPRL.

UC 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Il est rappelé dans les dispositions générales, communes à l’ensemble des zones, que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet.

Règle générale :

Les constructions peuvent être implantées en ordre continu et discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté). En cas d’implantation en ordre discontinu, la construction doit être édifiée avec un retrait vis-à-vis des limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3,00 m: L > H/2 et L > 3,00 m (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le point le plus proche de la construction, et H la hauteur à l’égout ou au faîtage de la construction).

Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 2 mètres de toutes les limites séparatives.

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).
  • Lorsque le projet concerne une annexe - Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif - Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ; - Les constructions implantées en limite séparative sur des limites biaises seront autorisées sous réserve que l’angle avec la construction ne soit pas inférieur à 70°. - Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale ;

UC 5/ Emprise au sol

Dans la zone UC : L’emprise au sol maximale est fixée à 50%

En secteur UCa : L’emprise au sol maximale est fixée à 40%

Dans tous les cas :

Toutefois, le changement de destination ou l’amélioration des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes à la disposition du présent article pourra être autorisé sans aggravation de la non-conformité.

UC 6/ Hauteur maximale des constructions  6.1

Intitulé du document : / Hauteur maximale des constructions 6.1

Règles de calcul de la hauteur des constructions

En zone bleue du PPRL :

La cote du premier plancher habitable devra se situer à un minimum de 3,20 m NGF ou 3,40 m NGF en fonction de l’annexe 3 au règlement du PPRL (carte des cotes de référence de l’aléa concomitant).

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m.
  • Dans le cadre de surélévation de construction existante, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée. Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation :
  • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL). Le traitement esthétique de la partie remblayée doit viser à une intégration en harmonie avec la composition architecturale de la construction (article UC7). En zone UC : Mesurée depuis l’alignement, la hauteur à l’égout des constructions principales est au plus égale à la règle : H = L (où H est la hauteur à l’égout de la construction et L est la largeur de la voie au droit de la construction), sans pouvoir excéder 5.80 mètres à l’égout des toitures. Pour les constructions en retrait des limites séparatives, la hauteur de la construction sera de 5,8 mètres maximum mesurée à l’égout et le prospect par rapport à la limite séparative sera au minimum de L = H /2, où L est supérieure à 3 mètres.

Pour les constructions dont l’implantation est autorisée en limite séparative :

  • S’il s’agit d’un mur pignon en limite d’une largeur maximale de 9,5 mètres et dont la hauteur n’excède pas 5,5 mètres au faitage (pouvant être majorée jusqu’à 5,8 mètres, proportionnellement au rehaussement du premier niveau imposé par le PPRL).
  • S’il s’agit d’un mur droit : 3,1 mètres au faîtage.
  • S’il s’agit d’un égout de toiture en limite d’une longueur maximale de 15 mètres et dont la hauteur n’excède pas 3,1 mètres à l’égout dans ce cas, la hauteur maximale au faîtage ne pourra dépasser 4,1 mètres sur cette partie de construction.
  • En cas d’implantation jouxtant un bâtiment voisin, un épannelage (profil) identique pourra être autorisé.

Dispositions particulières :

La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et le réseau de transport d’électricité (RTE) peut les modifier ou les surélever pour des exigences fonctionnelles ou techniques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux ouvrages techniques (machineries, d’ascenseur, dispositifs thermiques, etc.), cheminées, autres superstructures (pare-vue, garde-corps, protections acoustiques etc.) lorsque les caractéristiques du projet l’imposent ; la hauteur de ces éléments sera limitée à 2,00 m au-dessus de la hauteur maximum autorisée à l’égout de toiture pour les ouvrages techniques et 1,50 m pour les autres éléments.

UC 7/ Aspect exterieur des constructions et des clotures

Les constructions s’inspireront des recommandations établies dans la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du présent règlement.

Les constructions sont soumises aux prescriptions de l’article R 151-41 du Code de l’urbanisme.

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.

L’architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement affirmée et une toiture à deux pentes.

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, leur matière et couleur devront permettre une parfaite intégration de la construction.

La surface des étages s’ils existent, devront être inférieure à la surface du rez-de-chaussée.

Pour les établissements publics et de service, des adaptations pourront être apportées aux règles ci-après si le projet architectural le justifie.

  • 7.1 Maçonneries

Les maçonneries seront uniformément recouvertes d’un enduit peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les bardages en bois ou d’imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti. Les éventuels fours seront implantés en pignon. Les volumes secondaires et annexes pourront être réalisés en pierres apparentes de pays.

  • 7.2 Toitures

En zone UC :

Pour le bâtiment principal, elles seront à deux pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. Les toitures en croupe devront demeurer l’exception ; elles pourront être tolérées si le faîtage fait les 3/5 -de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue. Les débordements de toiture en pignon seront interdits : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits à 0,20 m au maximum, corniche comprise.

Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou d’aspect similaire ou tuile mécanique ; elles seront de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes et les tuiles béton sont prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37 %.

L’ardoise pourra être autorisée en cas de reconstruction après sinistre sur les bâtiments couverts avec ce matériau avant le sinistre. Dans ce cas la pente de la toiture n’est pas limitée.

L’utilisation d’autres matériaux de couverture pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie et dans le cas de projets d’expression architecturale contemporaine (ardoise, zinc, bac acier…). La pente de toiture des projets utilisant l’ardoise sera comprise entre 50 et 100%.

  • Les toitures 4 pentes sont interdites.

Toitures terrasses :

En cas d’extensions ou d’annexes au bâtiment principal, la construction pourra comporter une toiture terrasse. Le volume de cette toiture terrasse ne devra pas excéder 30% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions. Les toitures terrasses situées en limites séparatives ne pourront être aménagées.

Les toitures terrasses autorisées doivent s’inscrire le plus possible dans le contexte paysager et architectural du secteur dans lequel elles s’insèrent.

Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante.

  • 7.3 Eléments de toiture

Les châssis de toit sont encastrés dans la toiture et de préférence non visibles de la rue. La pose de châssis de toit visibles depuis l’espace public et qui par leur nombre, leurs dimensions ou leur positionnement dans la toiture seraient de nature à rompre son harmonie, pourra être interdite.

Une souche de cheminée, sera exigée par logement, de préférence sur le volume du bâtiment le plus haut, dans l’axe du faitage avec rive apparente. Des alternatives d’implantation de la souche de cheminée sont possibles pour la création d’une vraie cheminée.

Les gouttières, s’il y en a, devront être impérativement raccordées à un système de récupération des eaux pluviales. Les égouts de toiture prendront la forme de gouttière pendante ou de dalle nantaise.

  • 7.4 Ouvertures

Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public seront de proportions plus hautes que larges. Les ouvertures des autres façades seront en harmonie avec le projet architectural. Toutefois, les baies-vitrées aux proportions différentes seront autorisées en rez-de-chaussée uniquement, dans la mesure où elles s’intègreront harmonieusement à la composition de la façade (entrecoupées de meneaux à minima).

Les ouvertures devront comporter des petits bois, si une ou plusieurs fenêtres d’une même façade visible depuis l’espace public en sont dotées.

Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public disposeront obligatoirement de volets à battants doubles et de couleurs sauf pour les ouvertures de petite taille ou un seul volet de couleurs pourra être autorisé.

Le nombre d’ouvertures identiques sur une même façade devra être limité ou entrecoupé d’ouvertures différentes, afin de retrouver les compositions de façades préconisées dans la plaquette « habiter l’île de Noirmoutier ».

En cas d’étage, les percements seront cohérents avec ceux du rez-de-chaussée.

Les vérandas, les verrières et les annexes de moins de 12m² ne sont pas concernées par cette règle.

Les appuis des fenêtres ne seront pas en saillie, ni recouvert d’un carrelage.

Les coffres de volets roulants visibles depuis l’espace public sont interdits.

Les percements ne devront pas être réalisés trop proche de l’égout de toiture.

  • 7.5 Menuiseries

Elles seront de forme simple : en bois, plastique ou en aluminium et selon la palette de couleurs évoquée dans le document « Habiter l’île Noirmoutier » en annexe.

  • 7.6 Remblais et vide sanitaire

En cas de différence entre la cote de référence et le terrain naturel, les éventuels remblais ou vides sanitaires devront faire l’objet d’un traitement spécifique :

  • Le traitement paysager du remblai devra permettre l’intégration harmonieuse de la nouvelle construction avec les entités bâties voisines.
  • Les vides sanitaires devront comporter des systèmes de ruptures visuels (teintes différentes, muret, paysagement…).
  • 7.7 Escaliers d’accès

En cas de différence entre la cote de référence et le terrain naturel, les éventuels escaliers d’accès couvrant une différence de plus de 40 cm (hors rampe d’accès ou terrasse) devront être parallèle aux bâtiments et non pas perpendiculaire.

  • 7.8 Sous-sols

En dehors des zones concernées par le PPRL où leur création est interdite, y compris dans le bâti existant :

Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés.

La saillie par rapport au terrain naturel pourra être majorée jusqu’à 1,00 m, pour respecter strictement un rehaussement prescrit par le PPRL.

  • 7.9 Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées, composées d’essences locales et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ». Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes. Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites. Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène. L’utilisation de la brande devra être limitée. Les talus empierrés et plantés pourront être réalisés en guise de clôture, leur hauteur sera limitée à 1 mètre. La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit. Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munies d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse.

A l’alignement :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m.

La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées.

En limites séparatives :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.80 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 pouvant être surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le muret et le dispositif claire-voie de 1.80 m, l’ensemble pouvant être ou non doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un dispositif à claire voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le dispositif à claire voie de 1.80 m.

En front urbain :

En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.40 m.

  • 7.10 Abris de jardin

Les abris de jardin n’excédant pas 10 m² de surface de plancher peuvent être construits en bois sans obligation d’une toiture en tuile. En dehors des serres et abris de piscines, les abris de jardin excédant 10 m², ou non construits en bois, seront de matériaux de même aspect et de même couleur que la construction principale.

  • 7.11 Vérandas

Les vérandas et verrières sont autorisées et si les façades ne sont pas visibles depuis l’espace public et dans le cas d’un parti architectural spécifique et si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans les secteurs soumis à l’application du PPRl, les vérandas seront maçonnées en soubassement. Elles s’inspireront de la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du PLU. Elles seront interdites à l’étage.

  • 7.12 Matériaux et coloris

Les maçonneries seront uniformément enduites, sauf pour les murs en pierre du pays. L'enduit sera obligatoirement peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les soubassements ou encadrements, s'il y en a, auront une teinte allant du gris au noir. D’autres couleurs de soubassements ou encadrements pourront être acceptées, si la composition générale du projet le justifie et à condition qu’elles s’intègrent dans son environnement urbain. Les enduits grattés sont interdits. Les enduits à la chaux blanche, confection chantier, sont autorisés mais les protège-angles en plastique sont interdits.

Pour les maçonneries de pierre, seule la pierre de pays est autorisée.

Les bardages en bois ou imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti.

Les menuiseries seront de forme simple, et peintes avec des couleurs harmonieuses (et non vernies). Pour les volets et portes pleines (y compris porte d'entrée et portail de garage), une unité de couleurs des ouvrants et des fermetures est recherchée.

Pour les portes de garage présentant des lames, celles-ci seront de préférence verticales.

UC 8/ Espaces libres et plantations

Tant que possible, les espaces non bâtis devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage".

En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite :

  • Gynérium argenteum
  • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa
  • Baccharis halimifolia
  • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon - La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest). Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers.

Il faut prévoir un minimum de surface d’espaces libres et paysagers.

  • Pour les unités foncières de moins de 300 m² : 20% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de 301 m² à 600 m² : 30% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de plus de 601 m² : 40% d’espaces libres et paysagers.

Les cas suivants sont exemptés de l’obligation citée précédemment, néanmoins lors de toutes opérations d’aménagement, il est recommandé de limiter au maximum l’imperméabilisation des sols :

  • les unités foncières où l’emprise au sol ne respecte pas les dispositions générales à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20% ;
  • les réhabilitations ou reconstruction à superficie d’espace libre et paysagers équivalente.

Les surfaces des toitures végétalisées peuvent entrer dans le calcul des espaces libres paysagers, à condition que leur épaisseur soit suffisante pour favoriser la retenue des eaux pluviales.

Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UC 9/ Stationnement  9.1

Intitulé du document : / Stationnement 9.1

Exigences pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

  • Normes Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

Destination projetée

Nombre de places requises

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

Logement

2 places de stationnement par logement

Hébergement hôtelier

1 place de stationnement pour 1 chambre ou par unité d’hébergement pour les résidences hôtelières

Commerce, artisanat et bureaux

3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher et par tranche de 25 m² supplémentaire

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

Services publics ou d’intérêt collectif

  • de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • de leur situation géographique au regard de leur desserte et des espaces publics de stationnement existants à proximité.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.

Dispositions applicables à la zone UC

Les constructeurs sont, par ailleurs, tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la Construction et de l’Habitation.

En cas d'opérations comprenant 3 logements ou plus, il doit être prévu une capacité supplémentaire de stationnement commun, en parking ou le long des voies internes à l’opération, à raison d’une demi-place supplémentaire par logement arrondi à l’entier le plus proche.

  • Modalités de réalisation La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès pour la première place, et de 12,5 m² pour les suivantes.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon a ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

La largeur des garages devra être adaptée à la largeur de la rue et aux conditions de circulation.

Pour les opérations de logements collectifs, le stationnement souterrain sera privilégié, dans la mesure du possible.

  • 9.2 Exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non motorisés. Il est exigé :

  • une surface minimale de 1,5 m² par emplacement
  • pour les constructions neuves autres qu’à usage d’habitation, il est exigé un espace de stationnement d’accès facile ;
  • pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d’une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction.

Dispositions applicables à la zone UI

Zone UI

Les règles de la zone UI, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone UI sont interdit(e)s :

  • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le règlement du PPRL
  • L’implantation et l’extension des bâtiments agricoles et les élevages.
  • Les activités exclusivement liées à la sous destination « artisanat et commerce de détail » ;
  • Les nouvelles constructions à usage d’habitation et les piscines.
  • Les lotissements à usage d’habitation.
  • Les hébergements hôteliers, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, ainsi que les établissements d’hébergement touristique s’y apparentant tels que définis dans les dispositions générales (sauf celles existantes à la date d’approbation du PLU).
  • Les dépôts de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables, ainsi que les dépôts de véhicules soumis à autorisation d'installations et travaux divers.
  • Les terrains aménagés de camping-caravanage permanents ou saisonniers.
  • La pratique du camping et du caravanage ainsi que le stationnement des autocaravanes quelle qu'en soit la durée.
  • Les annexes et garages individuels sur terrain nu, non construit.
  • Les serres et châssis soumis à autorisation (permis de construire, d’aménager ou déclaration préalable).
  • Le comblement de marais ou de fossés existants.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres •

Afin de prendre en compte les risques littoraux, dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « concernés par le PPRL », les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis à des prescriptions particulières qui figurent en annexe au PLU.

En zone UI sont autorisés :

  • Les constructions liées à la sous destination « industrie »

NB : La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

  • Les constructions liées à et nécessaires à l’activité de stockage du sel
  • Les extensions mesurées des constructions existantes directement liées à une activité artisanale, pourront être admises à condition de tenir compte de l’habitat environnant et de respecter le caractère et les proportions architecturales du bâti existant.

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions à destination de commerce de détail sous réserve :
  • que la surface dédiée à la vente soit accolée à une activité industrielle ou artisanale de secteur de la construction ou de l’industrie autorisée dans la zone.
  • que le local alloué à la surface commerciale ne dépasse pas 20% de la surface totale des bâtiments affectés à l’activité, dans une limite de 40 m² d’emprise au sol.
  • Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la réalisation des constructions et installations listées dans ce présent article (UI 2) et si la topographie et le projet l’exigent.
  • Les équipements publics ou d’intérêt collectif nécessaires aux activités implantées dans la zone et les infrastructures techniques liées.

Dans l’ensemble de la zone UI, les bassins de rétention nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont autorisés.

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UI 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  3.1

Intitulé du document : / Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques > 3.1

Voies publiques

Règle générale : Les constructions peuvent être édifiées partiellement ou totalement à l’alignement ou en retrait des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Les constructions seront implantées en respectant un retrait de 25,00 m par rapport à l’axe de la RD 38.

  • 3.2 Voies privées

Pour les parcelles jouxtant un passage en indivision ou un accès privé desservant jusqu’à 3 lots, la limite sera considérée comme une limite séparative et les règles de l’article UI4 pourront s’appliquer.

UI 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté). La construction doit être édifiée avec un retrait vis-à-vis des limites de minimum 3,00 m.

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).
  • Des constructions en limite séparative pourront être autorisées sous réserve que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu...).
  • Les équipements techniques d’infrastructure pourront être implantés différemment suivant leur nature. - Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif - Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ; - Les constructions implantées en limite séparative sur des limites biaises seront autorisées sous réserve que l’angle avec la construction ne soit pas inférieur à 70°. - Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

UI 5/ Emprise au sol

Dans la zone UI : L’emprise au sol maximale est fixée à 60%

UI 6/ Hauteur maximale des constructions

En zone bleue du PPRL :

La cote du premier plancher habitable devra se situer à un minimum de 3,20 m NGF ou 3,40 m NGF en fonction de l’annexe 3 au règlement du PPRL (carte des cotes de référence de l’aléa concomitant).

  • 6.1 Règles de calcul de la hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m.
  • Dans le cadre de surélévation de construction existante, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée.

Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL).

Le traitement esthétique de la partie remblayée doit viser à une intégration en harmonie avec la composition architecturale de la construction (article UI7).

Pour les constructions liées à une activité économique :

La hauteur maximale des constructions est limitée à 7,00 m à l’égout des toitures ou l’acrotère et 9,00 m au faîtage.

Dispositions particulières :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux ouvrages techniques (machineries, d’ascenseur, dispositifs thermiques, etc.), cheminées, autre superstructures (pare-vue, garde-corps, protections acoustiques etc.) lorsque les caractéristiques du projet l’imposent ; la hauteur de ces éléments sera limitée à 2,00 m au-dessus de la hauteur maximum autorisée à l’égout de toiture pour les ouvrages techniques et 1,50 m pour les autres éléments.

UI 7/ Aspect exterieur des constructions et des clotures

Les constructions sont soumises aux prescriptions de l’article R 151-41 du Code de l’urbanisme. Si les bâtiments à édifier viennent compléter des constructions existantes, leurs volumes doivent s'accorder à ceux-ci en pente de toiture, en rythme de percements (tout en se donnant la possibilité de recourir à des techniques contemporaines) en couleurs des parements de façades ainsi qu'en matériaux de couverture. L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du paysage existant. Les principes suivants devront être respectés :

  • simplicité des formes, - harmonie des volumes, - harmonie des couleurs avec les constructions avoisinantes.
  • 7.1 Tenue des parcelles

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et leurs terrains d’implantation, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propriété et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

  • 7.2 Toitures

Les toitures devront s’harmoniser avec les bâtiments environnant. Les toitures végétalisées sont autorisées. L’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures en pente sont autorisés, si les panneaux photovoltaïques sont parallèles à la pente.

  • 7.3 Volumétrie

Les volumes seront simples. Les surélévations, les modifications et les extensions éventuelles devront être réalisées en harmonie avec la composition architecturale des parties existantes.

  • 7.4 Matériaux et coloris

Toitures : Les toitures pourront être réalisées en tuiles du pays ou similaire Parois verticales : Elles pourront être réalisées en maçonnerie ou en bardage peint ou lasuré (teintes pastelles et non criardes).

  • 7.5 Clôtures

Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ».

Les clôtures minérales seront réalisées à l’alignement ou dans le prolongement des constructions sur des longueurs limitées et en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes.

Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites. L’association de plusieurs matériaux pour un même linéaire de clôture est interdite.

Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène.

La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit.

Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munie d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse.

Les clôtures seront constituées à l’alignement, en limites séparatives ou en front urbain.

A l’alignement :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m. La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées. En limites séparatives :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • D’une haie vive composée d’essences locales
  • De grilles ou de grillages qui se fondent dans le paysage d’une hauteur maximale de 1.80 m doublés ou non d’une haie. En front urbain :

En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées :

  • D’une haie vive composée d’essences locales
  • De grilles ou de grillages qui se fondent dans le paysage d’une hauteur maximale de 1.40 m doublés ou non d’une haie.

UI 8/ Espaces libres et plantations

Tant que possible, les espaces non bâtis devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage".

En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite :

  • Gynérium argenteum
  • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa
  • Baccharis halimifolia
  • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest).

Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers.

Il faut prévoir un minimum de surface d’espaces libres et paysagers.

  • Pour les unités foncières de moins de 300 m² : 20% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de 301 m² à 600 m² : 30% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de plus de 601 m² : 40% d’espaces libres et paysagers.

Les cas suivants sont exemptés de l’obligation citée précédemment, néanmoins lors de toutes opérations d’aménagement, il est recommandé de limiter au maximum l’imperméabilisation des sols :

  • les unités foncières où l’emprise au sol ne respecte pas les dispositions générales à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20% ;
  • les réhabilitations ou reconstruction à superficie d’espace libre et paysagers équivalente.

Les surfaces des toitures végétalisées peuvent entrer dans le calcul des espaces libres paysagers, à condition que leur épaisseur soit suffisante pour favoriser la retenue des eaux pluviales.

Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UI 9/ Stationnement  9.1

Intitulé du document : / Stationnement 9.1

Exigences pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

  • Normes

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

Destination projetée

Nombre de places requises

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

Pour le personnel

1 place de stationnement pour 4 emplois

Pour le fonctionnement de l’établissement

> de 0 à 500m² de surface de plancher : 2 places par tranche de 100m² > au-delà de 500m² : 1 place par tranche de 100m²

Dispositions applicables à la zone UI

Destination projetée

Nombre de places requises

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

Bureaux liés aux activités autorisées dans la zone

1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher

Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la Construction et de l’Habitation.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.

  • Modalités de réalisation La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès pour la première place, et de 12,5 m² pour les suivantes.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

La largeur des garages devra être adaptée à la largeur de la rue et aux conditions de circulation.

  • 9.2 Exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non motorisés. Il est exigé :

  • une surface minimale de 1,5 m² par emplacement
  • pour les constructions neuves autres qu’à usage d’habitation, il est exigé un espace de stationnement d’accès facile ;
  • pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d’une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction.

Dispositions applicables à la zone UT

Zone UL

Les règles de la zone UL, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites •

Les constructions, installations, aménagements et travaux qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le règlement du PPRL

  • Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements existants de la zone ;
  • les lotissements de toute nature ;
  • les établissements industriels et les dépôts soumis ou non à autorisation ;
  • les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables ;
  • l’ouverture de toutes carrières ou gravières ;
  • l’implantation de bâtiments agricoles et les élevages ;
  • les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux rendus nécessaires par les opérations autorisées.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres •

Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UL 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  3.1

Intitulé du document : / Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques > 3.1

Voies publiques

Règle générale : Les constructions devront être édifiées soit à l’alignement partiel soit avec un recul minimal adapté suivant les secteurs par rapport à l’alignement des voies afin de favoriser la création d’un paysage urbain.

Toute construction doit être implantée en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

En agglomération : - Un recul de 20,00 m s’applique le long de la RD 38

Hors agglomération : - Un recul de 25,00 m s’applique le long de la RD 38

Dispositions particulières : Toutefois, des implantations autres peuvent être autorisées :

  • Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui est en recul et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci.
  • Lorsque plusieurs constructions environnantes présentent le même recul par rapport à l’alignement, les constructions pourront s’implanter en recul pour permettre une unité architecturale avec les bâtiments existants.
  • Lorsqu’il s’agit d’opération d’ensemble et de lotissement permettant notamment la réalisation de constructions groupées.

Pour les voies dont la largeur est inférieure à 6m ou dans les carrefours à l’angle de deux voies ou accès publics ou privés, il pourra être exigé un recul de 3m par rapport à l’alignement.

  • 3.2 Voies privées

Les dispositions ci-dessus (3.1) s’appliquent également à ce type de voies.

UL 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Règle générale : Les constructions doivent être implantées en ordre continu (d’une limite latérale à l’autre), semi-continu (en respectant une marge latérale d’un côté) ou discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté).

Lorsque la construction n’est pas implantée en limites séparatives, celle-ci doit être édifiée avec un retrait de ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres : L > H/2 et L >

4 mètres (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).
  • Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif ;
  • Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ;
  • Les constructions implantées en limite séparative sur des limites biaises seront autorisées sous réserve que l’angle avec la construction ne soit pas inférieur à 70°.
  • Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

UL 5/ Emprise au sol

Non règlementée

UL 6/ Hauteur maximale des constructions

En zone bleue du PPRL :

La cote du premier plancher habitable devra se situer à un minimum de 3,20 m NGF ou 3,40 m NGF en fonction de l’annexe 3 au règlement du PPRL (carte des cotes de référence de l’aléa concomitant).

  • 6.1. Règles de calcul de la hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m.
  • Dans le cadre de surélévation de construction existante, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée. Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation :
  • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL). La hauteur des bâtiments annexes tels que garages, buanderies ne peut excéder 3 m au faîtage des toitures.

Toutefois, des prescriptions particulières pourront s’appliquer dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine. Pour ces secteurs, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à la côte de référence seulement si la différence d’altitude entre le terrain naturel et la côte de référence est inférieure à 1 m.

La hauteur des murs écrans à l’intérieur des propriétés (dont la longueur ne doit pas dépasser 3 m) ne doit pas excéder 1,80 m.

UL 7/ Aspect exterieur des constructions et des clotures

Dispositions relatives à l’ensemble des constructions : Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect.

Dispositions relatives aux constructions d’habitation : Les constructions s’inspireront des recommandations établies dans la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du présent règlement. Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement affirmée et une toiture à deux pentes. L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, leur matière et couleur devront permettre une parfaite intégration de la construction. Pour les établissements publics et de service, des adaptations pourront être apportées aux règles ci-après si le projet architectural le justifie.

  • 7.1 Maçonneries

Les maçonneries seront uniformément recouvertes d’un enduit peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les bardages en bois ou d’imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti. Les éventuels fours seront implantés en pignon. Les volumes secondaires et annexes pourront être réalisés en pierres apparentes de pays.

  • 7.2 Toitures

Pour le bâtiment principal, elles seront à deux pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. Les toitures en croupe devront demeurer l’exception ; elles pourront être tolérées si le faîtage fait les 3/5 -de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue. Les débordements de toiture en pignon seront interdits : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits à 0,20 m au maximum, corniche comprise.

Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou d’aspect similaire ou tuile mécanique ; elles seront de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes et les tuiles béton sont prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37 %.

Les panneaux photovoltaïques et les panneaux solaires seront autorisés sous réserve d’une bonne intégration au bâti existant et à l’environnement proche.

Toitures terrasses :

En cas d’extensions ou d’annexes au bâtiment principal, la construction pourra comporter une toiture terrasse. Le volume de cette toiture terrasse ne devra pas excéder 30% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions. Les toitures terrasses situées en limites séparatives ne pourront être aménagées.

Les toitures terrasses autorisées doivent s’inscrire le plus possible dans le contexte paysager et architectural du secteur dans lequel elles s’insèrent.

Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante.

  • 7.3 Eléments de toiture

Les châssis de toit sont encastrés dans la toiture et de préférence non visibles de la rue. La pose de châssis de toit visibles depuis l’espace public et qui par leur nombre, leurs dimensions ou leur positionnement dans la toiture seraient de nature à rompre son harmonie, pourra être interdite. Une souche de cheminée, sera exigée par logement, de préférence sur le volume du bâtiment le plus haut, dans l’axe du faitage avec rive apparente. Des alternatives d’implantation de la souche de cheminée sont possibles pour la création d’une vraie cheminée. Les gouttières, s’il y en a, devront être impérativement raccordées à un système de récupération des eaux pluviales. Les égouts de toiture prendront la forme de gouttière pendante ou de dalle nantaise.

  • 7.4 Ouvertures

Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public seront de proportions plus hautes que larges. Les ouvertures des autres façades seront en harmonie avec le projet architectural. Toutefois, les baies-vitrées aux proportions différentes seront autorisées en rez-de-chaussée uniquement, dans la mesure où elles s’intègreront harmonieusement à la composition de la façade (entrecoupées de meneaux à minima). Les ouvertures devront comporter des petits bois, si une ou plusieurs fenêtres d’une même façade visible depuis l’espace public en sont dotées. Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public disposeront obligatoirement de volets à battants doubles et de couleurs sauf pour les ouvertures de petite taille ou un seul volet de couleurs pourra être autorisé. Le nombre d’ouvertures identiques sur une même façade devra être limité ou entrecoupé d’ouvertures différentes, afin de retrouver les compositions de façades préconisées dans la plaquette « habiter l’île de Noirmoutier ». En cas d’étage, les percements seront cohérents avec ceux du rez-de-chaussée. Les vérandas, les verrières et les annexes de moins de 12m² ne sont pas concernées par cette règle. Les appuis des fenêtres ne seront pas en saillie, ni recouvert d’un carrelage. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’espace public sont interdits. Les percements ne devront pas être réalisés trop proche de l’égout de toiture.

  • 7.5 Menuiseries

Elles seront de forme simple : en bois, plastique ou en aluminium et selon la palette de couleurs évoquée dans le document « Habiter l’île Noirmoutier » en annexe.

  • 7.6 Remblais et vide sanitaire

En cas de différence entre la côte de référence et le terrain naturel, les éventuels remblais ou vides sanitaires devront faire l’objet d’un traitement spécifique :

  • Le traitement paysager du remblai devra permettre l’intégration harmonieuse de la nouvelle construction avec les entités bâties voisines.
  • Les vides sanitaires devront comporter des systèmes de ruptures visuels (teintes différentes, muret, paysagement…).
  • 7.7 Escaliers d’accès

En cas de différence entre la cote de référence et le terrain naturel, les éventuels escaliers d’accès couvrant une différence de plus de 40 cm (hors rampe d’accès ou terrasse) devront être parallèle aux bâtiments et non pas perpendiculaire.

  • 7.8 Sous-sols

En dehors des zones concernées par le PPRL où leur création est interdite, y compris dans le bâti existant :

Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés.

La saillie par rapport au terrain naturel pourra être majorée jusqu’à 1,00 m, pour respecter strictement un rehaussement prescrit par le PPRL.

  • 7.9 Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées, composées d’essences locales et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ». Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes. Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites. Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène. L’utilisation de la brande devra être limitée. Les talus empierrés et plantés pourront être réalisés en guise de clôture, leur hauteur sera limitée à 1 mètre. La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit. Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munies d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse.

A l’alignement :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m.

La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées.

En limites séparatives :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.80 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 pouvant être surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le muret et le dispositif claire-voie de 1.80 m, l’ensemble pouvant être ou non doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un dispositif à claire voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le dispositif à claire voie de 1.80 m.

En front urbain :

En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.40 m.

  • 7.10 Matériaux et coloris

Les maçonneries seront uniformément enduites, sauf pour les murs en pierre du pays. L'enduit sera obligatoirement peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les soubassements ou encadrements, s'il y en a, auront une teinte allant du gris au noir. D’autres couleurs de soubassements ou encadrements pourront être acceptées, si la composition générale du projet le justifie et à condition qu’elles s’intègrent dans son environnement urbain. Les enduits grattés sont interdits. Les enduits à la chaux blanche, confection chantier, sont autorisés mais les protège-angles en plastique sont interdits.

Pour les maçonneries de pierre, seule la pierre de pays est autorisée.

Les bardages en bois ou imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti. Les menuiseries seront de forme simple, et peintes avec des couleurs harmonieuses (et non vernies). Pour les volets et portes pleines (y compris porte d'entrée et portail de garage), une unité de couleurs des ouvrants et des fermetures est recherchée.

Pour les portes de garage présentant des lames, celles-ci seront de préférence verticales.

UL 8/ Espaces libres et plantations

Tant que possible, les espaces non bâtis devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage".

En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite :

  • Gynérium argenteum
  • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa
  • Baccharis halimifolia
  • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon

La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest).

Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers.

Il faut prévoir un minimum de surface d’espaces libres et paysagers.

  • Pour les unités foncières de moins de 300 m² : 20% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de 301 m² à 600 m² : 30% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de plus de 601 m² : 40% d’espaces libres et paysagers.

Les cas suivants sont exemptés de l’obligation citée précédemment, néanmoins lors de toutes opérations d’aménagement, il est recommandé de limiter au maximum l’imperméabilisation des sols :

  • les unités foncières où l’emprise au sol ne respecte pas les dispositions générales à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20% ;
  • les réhabilitations ou reconstruction à superficie d’espace libre et paysagers équivalente.

Les surfaces des toitures végétalisées peuvent entrer dans le calcul des espaces libres paysagers, à condition que leur épaisseur soit suffisante pour favoriser la retenue des eaux pluviales.

Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UL 9/ Stationnement  9.1

Intitulé du document : / Stationnement 9.1

Exigences pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

Destination projetée

Nombre de places requises

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

Logement

2 places de stationnement par logement

Hébergement hôtelier

1 place de stationnement pour 1 chambre ou par unité d’hébergement pour les résidences hôtelières

Commerce, artisanat et bureaux

3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher et par tranche de 25 m² supplémentaire

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

Services publics ou d’intérêt collectif

  • de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • de leur situation géographique au regard de leur desserte et des espaces publics de stationnement existants à proximité.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.

Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la Construction et de l’Habitation.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être paysagers.

Modalités de réalisation

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès pour la première place, et de 12,5 m² pour les suivantes.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

La largeur des garages devra être adaptée à la largeur de la rue et aux conditions de circulation.

Dispositions applicables à la zone UL

Pour les opérations de logements collectifs, le stationnement souterrain sera privilégié, dans la mesure du possible.

  • 9.2 Exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées. Il est exigé :

  • une surface minimale de 1,5 m² par emplacement
  • pour les constructions neuves autres qu’à usage d’habitation, il est exigé un espace de stationnement d’accès facile ;
  • pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d’une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction.

Dispositions applicables à la zone UP

Zone UT

Les règles de la zone UT, en clair

UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites •

Les constructions, installations, aménagements et travaux qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le règlement du PPRL

  • Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements existants de la zone ;
  • les lotissements de toute nature ;
  • les établissements industriels et les dépôts soumis ou non à autorisation ;
  • les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables ;
  • l’ouverture de toutes carrières ou gravières ;
  • l’implantation de bâtiments agricoles et les élevages ;
  • les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux rendus nécessaires par les opérations autorisées.

UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres •

L’extension des constructions existantes, strictement limitées à la mise aux normes de confort des logements anciens tels que W-C, salles de bains, et à condition de tenir compte de l’habitat environnant et de respecter le caractère et les proportions architecturales du bâti existant.

  • Les terrains aménagés de camping-caravaning et la pratique du camping-caravaning.
  • La construction d’Habitations Légères de Loisir.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs compatibles avec la vocation de la zone dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UT 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  3.1

Intitulé du document : / Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques > 3.1

Voies publiques

Règle générale :

Les constructions devront être édifiées soit à l’alignement partiel soit avec un recul minimal adapté suivant les secteurs par rapport à l’alignement des voies afin de favoriser la création d’un paysage urbain.

Toute construction doit être implantée en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

En agglomération : - Un recul de 20,00 m s’applique le long de la RD 38

Hors agglomération : - Un recul de 25,00 m s’applique le long de la RD 38

Dispositions particulières : Toutefois, des implantations autres peuvent être autorisées :

  • Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui est en recul et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci.
  • Lorsque plusieurs constructions environnantes présentent le même recul par rapport à l’alignement, les constructions pourront s’implanter en recul pour permettre une unité architecturale avec les bâtiments existants.
  • Lorsqu’il s’agit d’opération d’ensemble et de lotissement permettant notamment la réalisation de constructions groupées.

Pour les voies dont la largeur est inférieure à 6m ou dans les carrefours à l’angle de deux voies ou accès publics ou privés, il pourra être exigé un recul de 3m par rapport à l’alignement.

  • 3.2 Voies privées

Les dispositions ci-dessus (3.1) s’appliquent également à ce type de voies lorsqu’elles desservent 3 logements et plus. Pour les parcelles jouxtant un passage en indivision ou un accès privé desservant jusqu’à 3 lots, la limite sera considérée comme une limite séparative et les règles de l’article UT 4 pourront s’appliquer.

UT 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées en ordre continu (d’une limite latérale à l’autre), semi-continu (en respectant une marge latérale d’un côté) ou discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté).

Lorsque la construction n’est pas implantée en limites séparatives, celle-ci doit être édifiée avec un retrait de ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres : L > H/2 et L > 4 mètres (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).
  • Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif ;
  • Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ;
  • Les constructions implantées en limite séparative sur des limites biaises seront autorisées sous réserve que l’angle avec la construction ne soit pas inférieur à 70°.
  • Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

UT 5/ Emprise au sol

Non règlementé

UT 6/ Hauteur maximale des constructions

En zone bleue du PPRL :

La cote du premier plancher habitable devra se situer à un minimum de 3,20 m NGF ou 3,40 m NGF en fonction de l’annexe 3 au règlement du PPRL (carte des cotes de référence de l’aléa concomitant).

  • 6.1. Règles de calcul de la hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m.
  • Dans le cadre de surélévation de construction existante, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée. Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation :
  • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL).

La hauteur maximale des constructions est limitée à 5,50 m au faîtage.

Dispositions particulières :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux ouvrages techniques (machineries, d’ascenseur, dispositifs thermiques, etc.), cheminées, autre superstructures (pare-vue, garde-corps, protections acoustiques etc.) lorsque les caractéristiques du projet l’imposent ; la hauteur de ces éléments sera limitée à 2,00 m au-dessus de la hauteur maximum autorisée à l’égout de toiture pour les ouvrages techniques et 1,50 m pour les autres éléments.

Autres règles de hauteur (annexes, murs écrans, abri de piscines) :

La hauteur des bâtiments annexes tels que garages, buanderies ne peut excéder 3 m au faîtage des toitures.

Toutefois, des prescriptions particulières pourront s’appliquer dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine. Pour ces secteurs, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à la cote de référence seulement si la différence d’altitude entre le terrain naturel et la cote de référence est inférieure à 1 m.

La hauteur des murs écrans à l’intérieur des propriétés (dont la longueur ne doit pas dépasser 3 m) ne doit pas excéder 1,80 m.

UT 7/ Aspect exterieur des constructions et des clotures

Dispositions relatives à l’ensemble des constructions :

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect.

Dispositions relatives aux constructions d’habitation :

Les constructions s’inspireront des recommandations établies dans la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du présent règlement.

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.

L’architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement affirmée et une toiture à deux pentes.

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, leur matière et couleur devront permettre une parfaite intégration de la construction.

Pour les établissements publics et de service, des adaptations pourront être apportées aux règles ci-après si le projet architectural le justifie.

  • 7.1 Maçonneries

Les maçonneries seront uniformément recouvertes d’un enduit peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les bardages en bois ou d’imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti.

Les éventuels fours seront implantés en pignon.

Les volumes secondaires et annexes pourront être réalisés en pierres apparentes de pays.

  • 7.2 Toitures

Pour le bâtiment principal, elles seront à deux pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. Les toitures en croupe devront demeurer l’exception ; elles pourront être tolérées si le faîtage fait les 3/5 -de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue. Les débordements de toiture en pignon seront interdits : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits à 0,20 m au maximum, corniche comprise.

Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou d’aspect similaire ou tuile mécanique ; elles seront de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes et les tuiles béton sont prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37 %.

Les panneaux photovoltaïques et les panneaux solaires seront autorisés sous réserve d’une bonne intégration au bâti existant et à l’environnement proche.

Toitures terrasses :

En cas d’extensions ou d’annexes au bâtiment principal, la construction pourra comporter une toiture terrasse. Le volume de cette toiture terrasse ne devra pas excéder 30% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions. Les toitures terrasses situées en limites séparatives ne pourront être aménagées.

Les toitures terrasses autorisées doivent s’inscrire le plus possible dans le contexte paysager et architectural du secteur dans lequel elles s’insèrent.

Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante.

  • 7.3 Eléments de toiture

Les châssis de toit sont encastrés dans la toiture et de préférence non visibles de la rue. La pose de châssis de toit visibles depuis l’espace public et qui par leur nombre, leurs dimensions ou leur positionnement dans la toiture seraient de nature à rompre son harmonie, pourra être interdite. Une souche de cheminée, sera exigée par logement, de préférence sur le volume du bâtiment le plus haut, dans l’axe du faitage avec rive apparente. Des alternatives d’implantation de la souche de cheminée sont possibles pour la création d’une vraie cheminée. Les gouttières, s’il y en a, devront être impérativement raccordées à un système de récupération des eaux pluviales. Les égouts de toiture prendront la forme de gouttière pendante ou de dalle nantaise.

  • 7.4 Ouvertures

Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public seront de proportions plus hautes que larges. Les ouvertures des autres façades seront en harmonie avec le projet architectural. Toutefois, les baies-vitrées aux proportions différentes seront autorisées en rez-de-chaussée uniquement, dans la mesure où elles s’intègreront harmonieusement à la composition de la façade (entrecoupées de meneaux à minima).

Les ouvertures devront comporter des petits bois, si une ou plusieurs fenêtres d’une même façade visible depuis l’espace public en sont dotées. Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public disposeront obligatoirement de volets à battants doubles et de couleurs sauf pour les ouvertures de petite taille ou un seul volet de couleurs pourra être autorisé. Le nombre d’ouvertures identiques sur une même façade devra être limité ou entrecoupé d’ouvertures différentes, afin de retrouver les compositions de façades préconisées dans la plaquette « habiter l’île de Noirmoutier ». En cas d’étage, les percements seront cohérents avec ceux du rez-de-chaussée. Les vérandas, les verrières et les annexes de moins de 12m² ne sont pas concernées par cette règle. Les appuis des fenêtres ne seront pas en saillie, ni recouvert d’un carrelage. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’espace public sont interdits. Les percements ne devront pas être réalisés trop proche de l’égout de toiture.

  • 7.5 Menuiseries

Elles seront de forme simple : en bois, plastique ou en aluminium et selon la palette de couleurs évoquée dans le document « Habiter l’île Noirmoutier » en annexe.

  • 7.6 Remblais et vide sanitaire

En cas de différence entre la côte de référence et le terrain naturel, les éventuels remblais ou vides sanitaires devront faire l’objet d’un traitement spécifique :

  • Le traitement paysager du remblai devra permettre l’intégration harmonieuse de la nouvelle construction avec les entités bâties voisines.
  • Les vides sanitaires devront comporter des systèmes de ruptures visuels (teintes différentes, muret, paysagement…).
  • 7.7 Escaliers d’accès

En cas de différence entre la cote de référence et le terrain naturel, les éventuels escaliers d’accès couvrant une différence de plus de 40 cm (hors rampe d’accès ou terrasse) devront être parallèle aux bâtiments et non pas perpendiculaire.

  • 7.8 Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées, composées d’essences locales et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ». Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes. Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites. Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène. L’utilisation de la brande devra être limitée. Les talus empierrés et plantés pourront être réalisés en guise de clôture, leur hauteur sera limitée à 1 mètre.

La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit.

Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munies d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse.

A l’alignement :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m.

La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées.

En limites séparatives :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.80 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 pouvant être surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le muret et le dispositif claire-voie de 1.80 m, l’ensemble pouvant être ou non doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un dispositif à claire voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le dispositif à claire voie de 1.80 m.

En front urbain :

En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.40 m.

  • 7.9 Abris de jardin

Les abris de jardin n’excédant pas 10 m² de surface de plancher peuvent être construits en bois sans obligation d’une toiture en tuile. En dehors des serres et abris de piscines, les abris de jardin excédant 10 m², ou non construits en bois, seront de matériaux de même aspect et de même couleur que la construction principale.

  • 7.10 Vérandas

Les vérandas et verrières sont autorisées si les façades ne sont pas visibles depuis l’espace public et dans le cas d’un parti architectural spécifique et si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Dans les secteurs soumis à l’application du PPRl, les vérandas seront maçonnées en soubassement.

Elles s’inspireront de la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du PLU.

Elles seront interdites à l’étage.

  • 7.10 Matériaux et coloris

Les maçonneries seront uniformément enduites, sauf pour les murs en pierre du pays. L'enduit sera obligatoirement peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les soubassements ou encadrements, s'il y en a, auront une teinte allant du gris au noir. D’autres couleurs de soubassements ou encadrements pourront être acceptées, si la composition générale du projet le justifie et à condition qu’elles s’intègrent dans son environnement urbain. Les enduits grattés sont interdits. Les enduits à la chaux blanche, confection chantier, sont autorisés mais les protège-angles en plastique sont interdits.

Pour les maçonneries de pierre, seule la pierre de pays est autorisée.

Les bardages en bois ou imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti. Les menuiseries seront de forme simple, et peintes avec des couleurs harmonieuses (et non vernies). Pour les volets et portes pleines (y compris porte d'entrée et portail de garage), une unité de couleurs des ouvrants et des fermetures est recherchée.

Pour les portes de garage présentant des lames, celles-ci seront de préférence verticales.

UT 8/ Espaces libres et plantations

Tant que possible, les espaces non bâtis devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage".

En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite :

  • Gynérium argenteum
  • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa
  • Baccharis halimifolia
  • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest).

Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers.

Il faut prévoir un minimum de surface d’espaces libres et paysagers.

  • Pour les unités foncières de moins de 300 m² : 20% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de 301 m² à 600 m² : 30% d’espaces libres et paysagers.
  • Pour les unités foncières de plus de 601 m² : 40% d’espaces libres et paysagers.

Les cas suivants sont exemptés de l’obligation citée précédemment, néanmoins lors de toutes opérations d’aménagement, il est recommandé de limiter au maximum l’imperméabilisation des sols :

  • les unités foncières où l’emprise au sol ne respecte pas les dispositions générales à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20% ;
  • les réhabilitations ou reconstruction à superficie d’espace libre et paysagers équivalente.

Les surfaces des toitures végétalisées peuvent entrer dans le calcul des espaces libres paysagers, à condition que leur épaisseur soit suffisante pour favoriser la retenue des eaux pluviales.

Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UT 9/ Stationnement  9.1

Intitulé du document : / Stationnement 9.1

Exigences pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

Destination projetée

Nombre de places requises

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

Logement

2 places de stationnement par logement

Hébergement hôtelier

1 place de stationnement pour 1 chambre ou par unité d’hébergement pour les résidences hôtelières

Commerce, artisanat et bureaux

3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher et par tranche de 25 m² supplémentaire

Services publics ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

Dispositions applicables à la zone UT

Destination projetée

Nombre de places requises

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

  • de leur nature ;
  • du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • de leur situation géographique au regard de leur desserte et des espaces publics de stationnement existants à proximité.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.

Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la Construction et de l’Habitation.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être paysagers.

Modalités de réalisation

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès pour la première place, et de 12,5 m² pour les suivantes.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

La largeur des garages devra être adaptée à la largeur de la rue et aux conditions de circulation.

Pour les opérations de logements collectifs, le stationnement souterrain sera privilégié, dans la mesure du possible.

  • 9.2 Exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées. Il est exigé :

  • une surface minimale de 1,5 m² par emplacement
  • pour les constructions neuves autres qu’à usage d’habitation, il est exigé un espace de stationnement d’accès facile ;
  • pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d’une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction.

Dispositions applicables à la zone UL

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article A2. En secteur Ao, les logements sont interdits.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Dans le secteur Aa sont autorisé(e)s :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sous réserve que celles-ci s’inscrivent en accord avec les dispositions de la loi Littoral (notamment concernant le principe de continuité vis-à-vis des agglomérations et villages) (éoliennes par exemple).
  • Afin de prendre en compte les risques littoraux, dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « concernés par le PPRL », les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis à des prescriptions particulières qui figurent en annexe au PLU.
  • Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et la sécurité lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue nécessaire par l’importance de la fréquentation du public.
  • L’extension des constructions à vocation agricole existantes à la date d’approbation du PLU (soit le 21/02/2019), sous réserve d’être liée et nécessaire à l’exploitation agricole, sans que l’extension ne dépasse 30% de l’emprise de la construction initiale et que l’emprise totale de la construction finie (existant + extension) ne dépasse 1000 m² d’emprise au sol.
  • Les serres démontables et transportables « plastiques » sur arceaux, sans exhaussement du terrain et à condition :
  • d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ; - de disposer sur pignon d’un dispositif d’effacement à l’eau dont la hauteur se situe 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL; - de n’être constitué que de cultures plein champ en excluant les cultures hors sol ; - de justifier d’un caractère temporaire.
  • Les serres démontables et transportables, sans dalles au sol, non constitutive d’une urbanisation irréversible, sans exhaussement du terrain et à condition :
  • d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ; - de disposer sur l’ensemble des parois d’un système d’effacement à l’eau permettant de laisser pénétrer et sortir l’eau sans résistance pour garantir la stabilité de la construction; - que l’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une submersion (système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage,...) soient situés au minimum 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL; - de justifier d’un caractère temporaire.
  • En adéquation avec les dispositions de la loi littoral, les locaux techniques indispensables au fonctionnement des serres démontables et transportables, dont le plancher est situé au minimum 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL.
  • La reconstruction après sinistre sous réserve d’une inscription dans un volume identique des bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits par un sinistre (hors sinistre généré par une submersion ou une érosion au sein des zones concernées par le PPRL) depuis moins de dix ans dans le respect des règles définies à l’article A 7.
  • La réfection des bâtiments existants et reconstruction à l’identique des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
  • Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la réalisation de dispositifs techniques d’intérêts général et agricole, si la topographie et le projet l’exigent.
  • Les éoliennes sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol ne dépasse pas 12,00 m à partir du sol avant travaux et qu’elles n’engendrent pas de nuisances envers le voisinage.
  • Les bassins de rétention nécessaires à la gestion des eaux pluviales et aux besoins en irrigation
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics
  • Les infrastructures d’intérêt général liées à la production d’énergie sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions de la loi littoral (continuité d’une agglomération ou d’un village, caractère limité en cas d’extension en Espaces Proches du Rivage, absence d’urbanisation dans la bande des 100 mètres…).

En secteur Ao, sont autorisés :

  • La réfection, l’extension mesurée à 30% de l’emprise au sol existante ou la reconstruction à l’identique de bâtiments d’exploitation existants, à la date d’approbation du PLU (21/02/2019) directement liés aux activités conchylicoles et aquacoles, y compris pour une activité de vente.
  • Les cabanes conchylicoles et aquacoles pourront être remises en état ou reconstruites à l’identique sur tout le secteur Ao.
  • Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la réalisation de dispositifs techniques d’intérêts général (risque) et agricole, si la topographie et le projet l’exigent.
  • Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines
  • A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
  • Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités spécifiques à la vocation de la zone ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher.
  • Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture et de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

En secteur Ab, sont autorisés, lorsqu’elles sont liées et nécessaires à exploitation agricole :

  • La réfection ou la reconstruction à l’identique de bâtiments d’exploitation existants à la date d’approbation du PLU (21/02/2019).
  • Les constructions de bâtiments d’exploitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
  • Les équipements d’infrastructure et de superstructure liés aux réseaux.
  • L’extension limitée à 30% et à 20 m² de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (21/02/2019). Cette extension pourra s’appliquer soit en emprise au sol, soit en surface de plancher.
  • L’extension des constructions à vocation agricole, sous réserve d’être liée et nécessaire à l’exploitation agricole, sans que l’extension ne dépasse 30% de l’emprise de la construction initiale et que l’emprise totale de la construction finie (existant + extension) ne dépasse 1000 m² d’emprise au sol.
  • Les équipements d’intérêt collectif liés aux jardins familiaux
  • Les serres démontables et transportables « plastiques » sur arceaux, sans exhaussement du terrain et à condition : - d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ;
  • de disposer sur pignon d’un dispositif d’effacement à l’eau dont la hauteur se situe 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL;
  • de n’être constitué que de cultures plein champ en excluant les cultures hors sol ; - de justifier d’un caractère temporaire.
  • Les serres démontables et transportables, sans dalles au sol, non constitutive d’une urbanisation irréversible, sans exhaussement du terrain et à condition :
  • d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ; - de disposer sur l’ensemble des parois d’un système d’effacement à l’eau permettant de laisser pénétrer et sortir l’eau sans résistance pour garantir la stabilité de la construction; - que l’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une submersion (système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage,...) soient situés au minimum 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence en zone bleue du PPRL et 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence en zone rouge du PPRL; - de justifier d’un caractère temporaire ;

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

A 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’exploitation doit être implantée en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

En agglomération :

  • Un recul de 20,00 m s’applique le long de la RD 38

Hors agglomération :

  • Un recul de 25,00 m s’applique le long de la RD 38

Des implantations différentes peuvent être autorisées si la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui aurait un retrait inférieur aux prescriptions ci-dessus.

Des implantations à moins de 15,00 m de l’axe des voies pourront également être autorisées lorsqu’il s’agit de voies en impasse.

A 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté). La construction doit être édifiée avec un retrait vis-à-vis des limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4,00 m: L > H/2 et L > 4,00 m (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le point le plus proche de la construction, et H la hauteur à l’égout de la construction).

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).
  • Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif ;
  • Des implantations différentes pourront être autorisées pour les installations agricoles de type tunnel froid ; aucune distance par rapport à la limite séparative n’est prescrite, ceux-ci doivent être implantés dans le sens du courant de l’eau.
  • Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ;
  • Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

A 5/ Emprise au sol

Non réglementée

A 6/ Hauteur maximale des constructions 

Intitulé du document : / Hauteur maximale des constructions

Règles de calcul de la hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans tous les cas, l’épannelage existant (profil) du terrain devra être respecté. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m. Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation :
  • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL). La hauteur maximale des constructions est limitée à 5,00 m à l’égout des toitures ou l’acrotère et 7,00 m au faîtage, pour les constructions à usage d’habitation.

Pour les bâtiments d’exploitation, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6,00 m à l’égout des toitures et 8,00 au faîtage, à partir de la côte NGF.

Dispositions particulières : La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et le réseau de transport d’électricité (RTE) peut les modifier ou les surélever pour des exigences fonctionnelles ou techniques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux ouvrages techniques (machineries, d’ascenseur, dispositifs thermiques, etc.), cheminées, autres superstructures (pare-vue, garde-corps, protections acoustiques etc.) lorsque les caractéristiques du projet l’imposent ; la hauteur de ces éléments sera limitée à 2,00 m au-dessus de la hauteur maximum autorisée à l’égout de toiture pour les ouvrages techniques et 1,50 m pour les autres éléments.

Autres règles de hauteur (annexes, murs écrans, abri de piscines) :

Toutefois, des prescriptions particulières pourront s’appliquer dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine. Pour ces secteurs, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à la côte de référence seulement si la différence d’altitude entre le terrain naturel et la côte de référence est inférieure à 1,00 m.

La hauteur des murs écrans à l’intérieur des propriétés (dont la longueur ne doit pas dépasser 3 m) ne doit pas excéder 1,80 m.

A 7/ Aspect exterieur des constructions et des clotures

Les constructions s’inspireront des recommandations établies dans la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du présent règlement. Les constructions, qui devront s’intégrer à leur environnement, devront être traitées avec les matériaux adaptés à l’usage, sous réserve que :

  • les volumes soient de formes simples, - qu’ils présentent une unité de matériaux, - leur couleur soit neutre ou sombre, - les matériaux soient de bonne qualité.

Si les bâtiments à édifier viennent compléter des constructions existantes leurs volumes doivent s'accorder à ceux-ci en pente de toiture, en rythme de percements (tout en se donnant la possibilité de recourir à des techniques contemporaines) en couleurs des parements de façades ainsi qu'en matériaux de couverture. La prise en compte de l’existant et de l’environnement est donc indispensable.

Les constructions et les extensions des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes sont soumises aux dispositions réglementaires de la zone UC 7.

En secteur Ao, les matériaux et les couleurs de bâtiments devront s’inspirer des constructions anciennes existantes dans ce secteur (salorges, ateliers de charpentiers de marine, cabanes conchylicoles et aquacoles…).

  • Toitures

Elles doivent être conçues en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centre-bourg. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas, ni aux bâtiments agricoles.

  • Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées, composées d’essences locales et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ».

Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes.

Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites.

Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène.

L’utilisation de la brande devra être limitée.

Les talus empierrés et plantés pourront être réalisés en guise de clôture, leur hauteur sera limitée à 1 mètre.

La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit.

Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munies d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse.

A l’alignement :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m.

La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées.

En limites séparatives :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.80 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 pouvant être surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le muret et le dispositif claire-voie de 1.80 m, l’ensemble pouvant être ou non doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un dispositif à claire voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le dispositif à claire voie de 1.80 m.

En front urbain :

En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.40 m.

En secteurs Ao :

  • Les clôtures seront transparentes, seuls seront autorisés les grillages d’une hauteur maximale de 1,80 m.
  • Vérandas

Les vérandas seront autorisées, sous réserve d’une bonne intégration au bâti existant ou à créer, et à son environnement proche. Elles privilégieront l’intégration des principes de bioclimatisme.

A 8/ Espaces libres et plantations

Tant que possible, les espaces non bâtis autour des constructions d’habitation devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage".

En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite :

  • Gynérium argenteum
  • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa
  • Baccharis halimifolia
  • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon

La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest).

Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

A l'occasion des opérations de construction agricole, d'habitation ou de loisirs, le déboisement éventuel doit être strictement limité à l'emprise des constructions, augmentée d'une bande de 3,00 m de largeur.

Dispositions relatives aux équipements et réseaux

A 9/ Stationnement

Dispositions applicables à la zone A

Exigences pour les véhicules motorisés et deux-roues non motorisés :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Dispositions applicables à la zone N Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Zone 2AUI

Les règles de la zone 2AUI, en clair

2AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol interdites

Dans la zone 2AUi sont interdit(e)s : toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AUi 2.

2AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres •

Afin de prendre en compte les risques littoraux, dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « concernés par le PPRL », les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis à des prescriptions particulières qui figurent en annexe au PLU.

Dans la zone 2AUI sont autorisé(e)s :

Dans la zone 2AUi sont autorisé(e)s, la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

Dans tous les cas, les opérations projetées s’intégreront dans un schéma de cohérence de la zone et ne compromettront pas le désenclavement du reste de la zone.

Tout projet d’aménagement, devra prendre en compte les mesures nécessaires à la réception et au traitement des eaux pluviales du bassin versant avant le rejet en mer, et qui devront faire l’objet d’une étude spécifique.

Dans les lotissements ou constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au PLU s’appliquent à l’intérieur même du projet.

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

2AUI 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Il n’est pas fixé de règle particulière. Des règles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée.

2AUI 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Il n’est pas fixé de règle particulière. Des règles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée.

2AUI 5/ Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle particulière. Des règles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée.

Article 2 AUI 6 / hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de règle particulière. Des règles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée.

Article 2 AUI 7 / aspect exterieur des constructions et des clotures

Il n’est pas fixé de règle particulière. Des règles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée.

2AUI 8/ Espaces libres et plantations

Il n’est pas fixé de règle particulière. Des règles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée.

Dispositions applicables à la zone 2AUI

2AUI 9/ Stationnement

Il n’est pas fixé de règle particulière. Des règles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée.

Dispositions applicables à la zone A

Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEMBLE DES ZONES A

Caractère de la zone A La zone A recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et des secteurs aquacoles et conchylicoles. Elle comprend les secteurs : -Aa : secteur agricole - Ao : secteur destiné aux activités conchylicole et aquacoles permettant également les activités agricoles, pastorales et forestières compatibles avec les activités conchylicoles et aquacoles ; - Ab: secteur où le bâti existant pourra évoluer, destiné à l’implantation de bâtiments agricoles. Rappel Sur l’ensemble de la zone, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté, est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Dispositions relatives aux destinations des constructions, usage des sols et nature d’activités

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article N2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Dans l’ensemble de la zone N (hors secteurs Nr et Nm) sont autorisé(e)s :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sous réserve que celles-ci s’inscrivent en accord avec les dispositions de la loi Littoral (notamment concernant le principe de continuité vis-à-vis des agglomérations et villages) (éoliennes par exemple).
  • Afin de prendre en compte les risques littoraux, dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « concernés par le PPRL », les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumises à des prescriptions particulières qui figurent en annexe au PLU.
  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et notamment : o les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et la sécurité lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue nécessaire par l’importance de la fréquentation du public ; o Les constructions indispensables à la sécurité et à l’hygiène compatibles avec le règlement du PPRL. Dans tous les cas, en zone rouge ou bleue du PPRL, les implantations nouvelles d’établissements sensibles et stratégiques, tels que définis au PPR, sont interdits. o Les affouillements et exhaussements des sols sous réserve d’être liés et à la réalisation de réserves d’eau destinées exclusivement à la lutte contre l’incendie et à la sécurité civile ; et/ou à la réalisation d’équipements liés aux réseaux.
  • Les éoliennes sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol ne dépasse pas 12,00 m à partir du sol avant travaux et qu’elles n’engendrent pas de nuisances envers le voisinage.

En secteur Ne peut être autorisé(e)s :

  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs liés à la vocation de la zone, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les affouillements et exhaussements de sol liés à la vocation de la zone (station d’épuration) ou à la réalisation de dispositifs techniques d’intérêts général (risque) et agricole, si la topographie et le projet l’exigent ;

En secteur Np peut être autorisé(e)s :

  • La réfection des bâtiments existants dont l’usage est lié à la vocation portuaire du site dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau

En secteurs Nt et Nl peut être autorisé(e)s :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
  • La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée à 20% des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.
  • Les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation touristique, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées.
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

En secteur Nr peut être autorisé(e)s :

  • Les constructions, installations, aménagements et travaux mentionnés à l'article L 121-23 à L 121-30 et R 121-5 du Code de l'Urbanisme, en dehors des aires de stationnement, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour en assurer une bonne intégration dans leur environnement et sous réserve d’être conçus de telle sorte qu’ils permettent un retour à l’état naturel du site.
  • La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, après enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement.
  • Les travaux et aménagements limitativement énoncés ci-après, et après enquête publique dans les cas prévus par le code de l'environnement les aménagements légers suivants :

1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques

3. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

  • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
  • dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

4. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement.

  • Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation de dispositifs techniques d’intérêt général (lutte contre le risque de submersion marine), si la topographie et le projet l’exigent ;

En secteur Nm peuvent être autorisé(e)s :

  • Les installations et aménagements nécessaires à la navigation et à la sécurité maritime.
  • Le mouillage des bateaux est autorisé à l’intérieur des Zones de Mouillages et d’Equipements Légers matérialisées sur les documents graphiques.
  • Les aménagements et équipements légers à vocation nautique ou balnéaire, démontable et démonté à la fin de la saison estivale.
  • L’entretien et la mise en accessibilité des constructions, installations et équipements existants à la date d’approbation du PLU.
  • Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du Domaine Public Maritime (et notamment les concessions de culture marine).
  • Les aménagements liés aux structures d’exploitation de cultures marines conformément au schéma des cultures marines.
  • Les installations nécessitant la proximité immédiate de l’eau ;
  • Les câbles sous-marins ;

En secteur Nrm peut être autorisé(e)s :

  • Les mêmes installations et aménagements qu’en secteur Nm, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour en assurer une bonne intégration dans leur environnement.
  • La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, après enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement.

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

N 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règle générale : Toute construction nouvelle à usage d’exploitation doit être implantée en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

En agglomération :

  • Un recul de 20,00 m s’applique le long de la RD 38

Hors agglomération :

  • Un recul de 25,00 m s’applique le long de la RD 38

Des implantations différentes peuvent être autorisées si la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui aurait un retrait inférieur aux prescriptions ci-dessus.

Des implantations à moins de 15,00 m de l’axe des voies pourront également être autorisées lorsqu’il s’agit de voies en impasse.

N 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives PLU

de la commune de Barbâtre | Règlement |Version Approbation 92

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées en ordre continu (d’une limite latérale à l’autre), semi-continu (en respectant une marge latérale d’un côté) ou discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté).

Lorsque la construction n’est pas implantée en limites séparatives, celle-ci doit être édifiée avec un retrait de ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres : L > H/2 et L > 4 mètres (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).
  • Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif ;
  • Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ;
  • Les constructions implantées en limite séparative sur des limites biaises seront autorisées sous réserve que l’angle avec la construction ne soit pas inférieur à 70°.
  • Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

N 5/ Emprise au sol

Non réglementée

N 6/ Hauteur maximale des constructions  6.1

Intitulé du document : / Hauteur maximale des constructions 6.1

Règles de calcul de la hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans tous les cas, l’épannelage existant (profil) du terrain devra être respecté. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m. Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation :
  • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL).

La partie du terrain remblayée ne doit pas s’étendre au-delà de l’emprise au sol de la construction. Le traitement esthétique de la partie remblayée doit viser à une intégration en harmonie avec la composition architecturale de la construction.

En secteur Ne, Nt, Nr, Np, Nm, Nl : Les hauteurs ne sont pas réglementées dans la mesure où seules les constructions relatives à la vocation spécifique de la zone sont permises.

Dispositions particulières :

La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et le réseau de transport d’électricité (RTE) peut les modifier ou les surélever pour des exigences fonctionnelles ou techniques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux ouvrages techniques (machineries, d’ascenseur, dispositifs thermiques, etc.), cheminées, autres superstructures (pare-vue, garde-corps, protections acoustiques etc.) lorsque les caractéristiques du projet l’imposent ; la hauteur de ces éléments sera limitée à 2,00 m au-dessus de la hauteur maximum autorisée à l’égout de toiture pour les ouvrages techniques et 1,50 m pour les autres éléments.

Autres règles de hauteur (annexes, murs écrans, abri de piscines) :

Des prescriptions particulières pourront s’appliquer dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine. Pour ces secteurs, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à la côte de référence seulement si la différence d’altitude entre le terrain naturel et la côte de référence est inférieure à 1,00 m.

La hauteur des murs écrans à l’intérieur des propriétés (dont la longueur ne doit pas dépasser 3 m) ne doit pas excéder 1,80 m.

N 7/ Aspect exterieur des constructions et des clotures

Les constructions s’inspireront des recommandations établies dans la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du présent règlement. Les constructions sont soumises aux prescriptions de l’article R 151-41 du Code de l’urbanisme. Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.

  • 7.1 Maçonneries

Les maçonneries seront uniformément recouvertes d’un enduit peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les bardages en bois ou d’imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti. Les éventuels fours seront implantés en pignon.

  • 7.2 Toitures

Les toitures devront être de type traditionnel pour les bâtiments d’habitation.

Toitures à pente :

Pour le bâtiment principal, elles seront à deux pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté, et à la voie. Les toitures en croupe devront demeurer l’exception ; elles pourront être tolérées si le faîtage fait les 3/5 -de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue. Les débordements de toiture en pignon seront interdits : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits à 0,20 m au maximum, corniche comprise. Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou d’aspect similaire ou tuile mécanique ; elles seront de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes et les tuiles béton sont prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37 %. L’ardoise pourra être autorisée en cas de reconstruction après sinistre sur les bâtiments couverts avec ce matériau avant le sinistre. Dans ce cas, la pente de la toiture n’est pas limitée.

L’utilisation d’autres matériaux de couverture pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie et dans le cas de projets d’expression architecturale contemporaine (ardoise, zinc, bac acier…). La pente de toiture des projets utilisant l’ardoise sera comprise entre 50 et 100%.

En zone Ne et Nt :

  • Les toits courbes sont autorisés.
  • Les toitures 4 pentes sont interdites.

Toitures terrasses :

Les toitures devront être de type traditionnel, exceptionnellement les constructions pourront avoir des toitures terrasses si celles-ci sont inférieures au 2/3 de la toiture traditionnelle.

Les toitures terrasses autorisées doivent s’inscrire le plus possible dans le contexte paysager et architectural du secteur dans lequel elles s’insèrent.

Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante

  • 7.3 Eléments de toiture

Les châssis de toit sont encastrés dans la toiture et de préférence non visibles de la rue. La pose de châssis de toit visibles depuis l’espace public et qui par leur nombre, leurs dimensions ou leur positionnement dans la toiture seraient de nature à rompre son harmonie, pourra être interdite.

Une souche de cheminée, en maçonnerie ou brique, sera exigée par logement, dans l’axe du faitage avec rive apparente. Les gouttières, s’il y en a, devront être impérativement raccordées à un système de récupération des eaux pluviales sur la parcelle. Les égouts de toiture prendront la forme de gouttière pendante ou de dalle nantaise.

  • 7.4 Ouvertures

Elles seront de proportions plus hautes que larges. Toutefois, les baies-vitrées aux proportions différentes seront autorisées dans la mesure où elles s’intègreraient harmonieusement à la composition de la façade (entrecoupées de meneaux à minima). En cas d’étage, les percements seront cohérents avec ceux du rez-de-chaussée. L’œil de bœuf est autorisé non visible de la voie publique

  • 7.5 Menuiseries

Elles seront de forme simple : en bois, plastique ou en aluminium et selon la palette de couleurs évoquée dans le document « Habiter l’île Noirmoutier » en annexe.

  • 7.6 Sous-sols

En dehors des zones concernées par le PPRL où leur création est interdite, y compris dans le bâti existant :

Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés.

La saillie par rapport au terrain naturel pourra être majorée jusqu’à 1m, pour respecter strictement un rehaussement prescrit par le PPRL.

Tout talutage est interdit.

  • 7.7 Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées, composées d’essences locales et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ».

Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes.

Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites.

Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène.

L’utilisation de la brande devra être limitée.

Les talus empierrés et plantés pourront être réalisés en guise de clôture, leur hauteur sera limitée à 1 mètre.

La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit.

Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munies d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse.

A l’alignement :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m.

La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées.

En limites séparatives :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.80 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 pouvant être surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le muret et le dispositif claire-voie de 1.80 m, l’ensemble pouvant être ou non doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un dispositif à claire voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le dispositif à claire voie de 1.80 m.

En front urbain :

En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.40 m.

  • 7.8 Abris de jardin

Les abris de jardin n’excédant pas 10 m² de surface de plancher peuvent être construits en bois sans obligation d’une toiture en tuile. En dehors des serres et abris de piscines, les abris de jardin excédant 10 m², ou non construits en bois, seront de matériaux de même aspect et de même couleur que la construction principale.

  • 7.9 Vérandas

Les vérandas seront autorisées, sous réserve d’une bonne intégration au bâti existant ou à créer, et à son environnement proche. Elles privilégieront l’intégration des principes de bioclimatisme.

  • 7.10 Matériaux et coloris

Pour les bâtiments d’habitation :

  • Les maçonneries seront uniformément enduites, sauf pour les murs en pierre du pays. L'enduit sera obligatoirement peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les soubassements ou encadrements, s'il y en a, auront une teinte allant du gris au noir. D’autres couleurs de soubassements ou encadrements pourront être acceptées, si la composition générale du projet le justifie et à condition qu’elles s’intègrent dans son environnement urbain. Les enduits grattés sont interdits. Les enduits à la chaux blanche, confection chantier, sont autorisés mais les protège-angles en plastique sont interdits.
  • Pour les maçonneries de pierre, seule la pierre de pays est autorisée.
  • Le bardage extérieur en bois naturel sera autorisé sous réserve que celui-ci soit peint dans des teintes blanches, grises ou noires.
  • Les menuiseries seront de forme simple, et peintes avec des couleurs harmonieuses (et non vernies). Pour les volets et portes pleines (y compris porte d'entrée et portail de garage), une unité de couleurs des ouvrants et des fermetures est recherchée.

N 8/ Espaces libres et plantations

Autant que possible, les espaces non bâtis autour des constructions d’habitation devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage".

En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite :

  • Gynérium argenteum
  • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa
  • Baccharis halimifolia
  • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon

La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest).

Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

A l'occasion des opérations de construction agricole, d'habitation ou de loisirs, le déboisement éventuel doit être strictement limité à l'emprise des constructions, augmentée d'une bande de 3,00 m de largeur.

Dispositions relatives aux équipements et réseaux

N 9/ Stationnement  9.1

Intitulé du document : / Stationnement 9.1

Exigences pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

Normes

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

Destination projetée

Nombre de places requises

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

Logement

2 places de stationnement par logement

Hébergement hôtelier

1 place de stationnement pour 1 chambre ou par unité d’hébergement pour les résidences hôtelières

Commerce, artisanat et bureaux

3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher et par tranche de 25 m² supplémentaire

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

Services publics ou d’intérêt collectif

  • de leur nature ;
  • du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • de leur situation géographique au regard de leur desserte et des espaces publics de stationnement existants à proximité.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.

Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la Construction et de l’Habitation.

Modalités de réalisation

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès pour la première place, et de 12,5 m² pour les suivantes.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

La largeur des garages devra être adaptée à la largeur de la rue et aux conditions de circulation.

Pour les opérations de logements collectifs, le stationnement souterrain sera privilégié, dans la mesure du possible.

Dispositions applicables à la zone N

  • 9.2 Exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non motorisés. Il est exigé :

  • une surface minimale de 1,5 m² par emplacement
  • pour les constructions neuves autres qu’à usage d’habitation, il est exigé un espace de stationnement d’accès facile ;
  • pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d’une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction.

Annexe

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.