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Edifiable

Zone NZone naturelle à Barbâtre

  • Zone naturelle
Le texte du règlement de la zone N, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 70 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans l’ensemble de la zone N (hors secteurs Nr et Nm) sont autorisé(e)s :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sous réserve que celles-ci s’inscrivent en accord avec les dispositions de la loi Littoral (notamment concernant le principe de continuité vis-à-vis des agglomérations et villages) (éoliennes par exemple).
  • Afin de prendre en compte les risques littoraux, dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « concernés par le PPRL », les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumises à des prescriptions particulières qui figurent en annexe au PLU.
  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et notamment : o les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et la sécurité lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue nécessaire par l’importance de la fréquentation du public ; o Les constructions indispensables à la sécurité et à l’hygiène compatibles avec le règlement du PPRL. Dans tous les cas, en zone rouge ou bleue du PPRL, les implantations nouvelles d’établissements sensibles et stratégiques, tels que définis au PPR, sont interdits. o Les affouillements et exhaussements des sols sous réserve d’être liés et à la réalisation de réserves d’eau destinées exclusivement à la lutte contre l’incendie et à la sécurité civile ; et/ou à la réalisation d’équipements liés aux réseaux.
  • Les éoliennes sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol ne dépasse pas 12,00 m à partir du sol avant travaux et qu’elles n’engendrent pas de nuisances envers le voisinage.

En secteur Ne peut être autorisé(e)s :

  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs liés à la vocation de la zone, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les affouillements et exhaussements de sol liés à la vocation de la zone (station d’épuration) ou à la réalisation de dispositifs techniques d’intérêts général (risque) et agricole, si la topographie et le projet l’exigent ;

En secteur Np peut être autorisé(e)s :

  • La réfection des bâtiments existants dont l’usage est lié à la vocation portuaire du site dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau

En secteurs Nt et Nl peut être autorisé(e)s :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
  • La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée à 20% des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.
  • Les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation touristique, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées.
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

En secteur Nr peut être autorisé(e)s :

  • Les constructions, installations, aménagements et travaux mentionnés à l'article L 121-23 à L 121-30 et R 121-5 du Code de l'Urbanisme, en dehors des aires de stationnement, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour en assurer une bonne intégration dans leur environnement et sous réserve d’être conçus de telle sorte qu’ils permettent un retour à l’état naturel du site.
  • La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, après enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement.
  • Les travaux et aménagements limitativement énoncés ci-après, et après enquête publique dans les cas prévus par le code de l'environnement les aménagements légers suivants :

1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques

3. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

  • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
  • dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

4. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement.

  • Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation de dispositifs techniques d’intérêt général (lutte contre le risque de submersion marine), si la topographie et le projet l’exigent ;

En secteur Nm peuvent être autorisé(e)s :

  • Les installations et aménagements nécessaires à la navigation et à la sécurité maritime.
  • Le mouillage des bateaux est autorisé à l’intérieur des Zones de Mouillages et d’Equipements Légers matérialisées sur les documents graphiques.
  • Les aménagements et équipements légers à vocation nautique ou balnéaire, démontable et démonté à la fin de la saison estivale.
  • L’entretien et la mise en accessibilité des constructions, installations et équipements existants à la date d’approbation du PLU.
  • Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du Domaine Public Maritime (et notamment les concessions de culture marine).
  • Les aménagements liés aux structures d’exploitation de cultures marines conformément au schéma des cultures marines.
  • Les installations nécessitant la proximité immédiate de l’eau ;
  • Les câbles sous-marins ;

En secteur Nrm peut être autorisé(e)s :

  • Les mêmes installations et aménagements qu’en secteur Nm, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour en assurer une bonne intégration dans leur environnement.
  • La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, après enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement.

Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article N 3/ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Règle générale : Toute construction nouvelle à usage d’exploitation doit être implantée en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

En agglomération :

  • Un recul de 20,00 m s’applique le long de la RD 38

Hors agglomération :

  • Un recul de 25,00 m s’applique le long de la RD 38

Des implantations différentes peuvent être autorisées si la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui aurait un retrait inférieur aux prescriptions ci-dessus.

Des implantations à moins de 15,00 m de l’axe des voies pourront également être autorisées lorsqu’il s’agit de voies en impasse.

Article N 4/ Implantation des constructions par rapport aux limites separatives PLU

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de la commune de Barbâtre | Règlement |Version Approbation 92

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées en ordre continu (d’une limite latérale à l’autre), semi-continu (en respectant une marge latérale d’un côté) ou discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté).

Lorsque la construction n’est pas implantée en limites séparatives, celle-ci doit être édifiée avec un retrait de ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres : L > H/2 et L > 4 mètres (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).

Dispositions particulières :

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction).
  • Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif ;
  • Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ;
  • Les constructions implantées en limite séparative sur des limites biaises seront autorisées sous réserve que l’angle avec la construction ne soit pas inférieur à 70°.
  • Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

Article N 6/ Hauteur maximale des constructions  6.1

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Règles de calcul de la hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans tous les cas, l’épannelage existant (profil) du terrain devra être respecté. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation :

  • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m. Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation :
  • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL).

La partie du terrain remblayée ne doit pas s’étendre au-delà de l’emprise au sol de la construction. Le traitement esthétique de la partie remblayée doit viser à une intégration en harmonie avec la composition architecturale de la construction.

En secteur Ne, Nt, Nr, Np, Nm, Nl : Les hauteurs ne sont pas réglementées dans la mesure où seules les constructions relatives à la vocation spécifique de la zone sont permises.

Dispositions particulières :

La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et le réseau de transport d’électricité (RTE) peut les modifier ou les surélever pour des exigences fonctionnelles ou techniques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux ouvrages techniques (machineries, d’ascenseur, dispositifs thermiques, etc.), cheminées, autres superstructures (pare-vue, garde-corps, protections acoustiques etc.) lorsque les caractéristiques du projet l’imposent ; la hauteur de ces éléments sera limitée à 2,00 m au-dessus de la hauteur maximum autorisée à l’égout de toiture pour les ouvrages techniques et 1,50 m pour les autres éléments.

Autres règles de hauteur (annexes, murs écrans, abri de piscines) :

Des prescriptions particulières pourront s’appliquer dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine. Pour ces secteurs, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à la côte de référence seulement si la différence d’altitude entre le terrain naturel et la côte de référence est inférieure à 1,00 m.

La hauteur des murs écrans à l’intérieur des propriétés (dont la longueur ne doit pas dépasser 3 m) ne doit pas excéder 1,80 m.

Article N 7/ Aspect exterieur des constructions et des clotures

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Les constructions s’inspireront des recommandations établies dans la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du présent règlement. Les constructions sont soumises aux prescriptions de l’article R 151-41 du Code de l’urbanisme. Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.

  • 7.1 Maçonneries

Les maçonneries seront uniformément recouvertes d’un enduit peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les bardages en bois ou d’imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti. Les éventuels fours seront implantés en pignon.

  • 7.2 Toitures

Les toitures devront être de type traditionnel pour les bâtiments d’habitation.

Toitures à pente :

Pour le bâtiment principal, elles seront à deux pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté, et à la voie. Les toitures en croupe devront demeurer l’exception ; elles pourront être tolérées si le faîtage fait les 3/5 -de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue. Les débordements de toiture en pignon seront interdits : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits à 0,20 m au maximum, corniche comprise. Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou d’aspect similaire ou tuile mécanique ; elles seront de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes et les tuiles béton sont prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37 %. L’ardoise pourra être autorisée en cas de reconstruction après sinistre sur les bâtiments couverts avec ce matériau avant le sinistre. Dans ce cas, la pente de la toiture n’est pas limitée.

L’utilisation d’autres matériaux de couverture pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie et dans le cas de projets d’expression architecturale contemporaine (ardoise, zinc, bac acier…). La pente de toiture des projets utilisant l’ardoise sera comprise entre 50 et 100%.

En zone Ne et Nt :

  • Les toits courbes sont autorisés.
  • Les toitures 4 pentes sont interdites.

Toitures terrasses :

Les toitures devront être de type traditionnel, exceptionnellement les constructions pourront avoir des toitures terrasses si celles-ci sont inférieures au 2/3 de la toiture traditionnelle.

Les toitures terrasses autorisées doivent s’inscrire le plus possible dans le contexte paysager et architectural du secteur dans lequel elles s’insèrent.

Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante

  • 7.3 Eléments de toiture

Les châssis de toit sont encastrés dans la toiture et de préférence non visibles de la rue. La pose de châssis de toit visibles depuis l’espace public et qui par leur nombre, leurs dimensions ou leur positionnement dans la toiture seraient de nature à rompre son harmonie, pourra être interdite.

Une souche de cheminée, en maçonnerie ou brique, sera exigée par logement, dans l’axe du faitage avec rive apparente. Les gouttières, s’il y en a, devront être impérativement raccordées à un système de récupération des eaux pluviales sur la parcelle. Les égouts de toiture prendront la forme de gouttière pendante ou de dalle nantaise.

  • 7.4 Ouvertures

Elles seront de proportions plus hautes que larges. Toutefois, les baies-vitrées aux proportions différentes seront autorisées dans la mesure où elles s’intègreraient harmonieusement à la composition de la façade (entrecoupées de meneaux à minima). En cas d’étage, les percements seront cohérents avec ceux du rez-de-chaussée. L’œil de bœuf est autorisé non visible de la voie publique

  • 7.5 Menuiseries

Elles seront de forme simple : en bois, plastique ou en aluminium et selon la palette de couleurs évoquée dans le document « Habiter l’île Noirmoutier » en annexe.

  • 7.6 Sous-sols

En dehors des zones concernées par le PPRL où leur création est interdite, y compris dans le bâti existant :

Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés.

La saillie par rapport au terrain naturel pourra être majorée jusqu’à 1m, pour respecter strictement un rehaussement prescrit par le PPRL.

Tout talutage est interdit.

  • 7.7 Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées, composées d’essences locales et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ».

Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes.

Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites.

Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène.

L’utilisation de la brande devra être limitée.

Les talus empierrés et plantés pourront être réalisés en guise de clôture, leur hauteur sera limitée à 1 mètre.

La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit.

Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munies d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse.

A l’alignement :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m.

La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées.

En limites séparatives :

Sont autorisées les clôtures composées :

  • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.80 m ;
  • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 pouvant être surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le muret et le dispositif claire-voie de 1.80 m, l’ensemble pouvant être ou non doublé d’une haie ;
  • D’une haie doublée ou non d’un dispositif à claire voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le dispositif à claire voie de 1.80 m.

En front urbain :

En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.40 m.

  • 7.8 Abris de jardin

Les abris de jardin n’excédant pas 10 m² de surface de plancher peuvent être construits en bois sans obligation d’une toiture en tuile. En dehors des serres et abris de piscines, les abris de jardin excédant 10 m², ou non construits en bois, seront de matériaux de même aspect et de même couleur que la construction principale.

  • 7.9 Vérandas

Les vérandas seront autorisées, sous réserve d’une bonne intégration au bâti existant ou à créer, et à son environnement proche. Elles privilégieront l’intégration des principes de bioclimatisme.

  • 7.10 Matériaux et coloris

Pour les bâtiments d’habitation :

  • Les maçonneries seront uniformément enduites, sauf pour les murs en pierre du pays. L'enduit sera obligatoirement peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les soubassements ou encadrements, s'il y en a, auront une teinte allant du gris au noir. D’autres couleurs de soubassements ou encadrements pourront être acceptées, si la composition générale du projet le justifie et à condition qu’elles s’intègrent dans son environnement urbain. Les enduits grattés sont interdits. Les enduits à la chaux blanche, confection chantier, sont autorisés mais les protège-angles en plastique sont interdits.
  • Pour les maçonneries de pierre, seule la pierre de pays est autorisée.
  • Le bardage extérieur en bois naturel sera autorisé sous réserve que celui-ci soit peint dans des teintes blanches, grises ou noires.
  • Les menuiseries seront de forme simple, et peintes avec des couleurs harmonieuses (et non vernies). Pour les volets et portes pleines (y compris porte d'entrée et portail de garage), une unité de couleurs des ouvrants et des fermetures est recherchée.

Article N 8/ Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Autant que possible, les espaces non bâtis autour des constructions d’habitation devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage".

En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite :

  • Gynérium argenteum
  • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa
  • Baccharis halimifolia
  • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon

La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest).

Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

A l'occasion des opérations de construction agricole, d'habitation ou de loisirs, le déboisement éventuel doit être strictement limité à l'emprise des constructions, augmentée d'une bande de 3,00 m de largeur.

Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article N 9/ Stationnement  9.1

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Exigences pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

Normes

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

Destination projetée

Nombre de places requises

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone

Logement

2 places de stationnement par logement

Hébergement hôtelier

1 place de stationnement pour 1 chambre ou par unité d’hébergement pour les résidences hôtelières

Commerce, artisanat et bureaux

3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher et par tranche de 25 m² supplémentaire

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

Services publics ou d’intérêt collectif

  • de leur nature ;
  • du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • de leur situation géographique au regard de leur desserte et des espaces publics de stationnement existants à proximité.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.

Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la Construction et de l’Habitation.

Modalités de réalisation

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès pour la première place, et de 12,5 m² pour les suivantes.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

La largeur des garages devra être adaptée à la largeur de la rue et aux conditions de circulation.

Pour les opérations de logements collectifs, le stationnement souterrain sera privilégié, dans la mesure du possible.

Dispositions applicables à la zone N

100

  • 9.2 Exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non motorisés. Il est exigé :

  • une surface minimale de 1,5 m² par emplacement
  • pour les constructions neuves autres qu’à usage d’habitation, il est exigé un espace de stationnement d’accès facile ;
  • pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d’une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction.

Annexe

101

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Département de la Vendée (85)

Barbâtre

4. REGLEMENT Version approbation

PLU approuvé le 21 février 2019 Modification simplifié n°1 approuvée le 23/06/2021

Approbation de la modification n°2 du PLU en Conseil communautaire, réuni en séance le 09/02/2023

2

Contenu

Les 7 autres zones de Barbâtre

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Barbâtre, approuvé le 09/02/2023, 9 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, Ne, Nm, Np, Nr, Nrm, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.