Tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, constituent des éléments du patrimoine archéologique ; ils permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
L’archéologie préventive désigne une mission de service public dont l’État a la responsabilité et qui s’exerce lorsque des éléments du patrimoine archéologique sont menacés de destruction par des projets de travaux ou d’aménagement du territoire, publics ou privés. Elle vise à assurer la sauvegarde des informations scientifiques dont les éléments du patrimoine archéologique sont détenteurs ; elle ne s’oppose pas à la réalisation des travaux ou aménagements mais elle organise l’étude préalable des vestiges lorsqu’aucune autre solution d’implantation de l’aménagement ne permet d’éviter qu’il leur soit porté atteinte.
L’archéologie préventive est codifiée dans le Livre V du code du patrimoine.
Règlement - Dispositions générales
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Lorsqu'un terrain ou un bâtiment à fort potentiel archéologique fait l'objet d'un projet d'aménagement, la Direction des Affaires Culturelles (DAC) prescrit un diagnostic archéologique qui peut, en fonction des résultats, se poursuivre par une opération de fouille (Article R523-1 du code de patrimoine, en vigueur à la date d’approbation du P.L.U.).
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique qui s’appliquent sur le territoire sont précisées dans le dossier d’annexes du présent P.L.U. Elles établissent des limites au droit de propriété et d’usage du sol qui doivent être respectées par tous les travaux, aménagements, installations et constructions inscrits dans les périmètres qu’elles concernent.
EMPLACEMENTS RESERVES (ER)
Voir document « prescriptions »
PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR), relatif aux risques d’avalanche, de ravinement, de glissement de terrain, de chutes de blocs, de crues torrentielles approuvé le 22 décembre 2023.
Le PPR constitue une servitude d’utilité publique : les constructions et installations doivent donc être conformes au règlement du PPR dans les secteurs concernés.
Les équipements individuels destinés à lutter contre le risque inondation (batardeaux, clapets anti-retours, par exemple) sont autorisés dans le respect des réglementations en vigueur par ailleurs.
Séismes
La commune est classée en zone de risque de niveau 4. A ce titre, les constructions devront respecter les règles antisismiques prévues par la loi.
Divers
Une bande inconstructible est instaurée sur une largeur de 10m mesurée à partir du talus de haut de berge pour les cours d’eau identifiés sur le cadastre, afin de permettre l’entretien des berges et de limiter les risques liés à l’érosion. Elles s’exercent pour toutes les constructions, aménagement et installations à l’exception :
• Des installations et aménagements visant à assurer la protection du milieu naturel ; • De l’affouillement et de l’exhaussement des sols s’ils sont nécessaires à la protection du milieu naturel
; • Des installations et aménagements visant à une mise en valeur paysagère et naturelle ; • Des constructions, installations et aménagements dont l'objet est directement lié au caractère
aquatique des lieux (station de pompage, microcentrale hydroélectrique).
PROTECTION DES RIVES DES PLANS D’EAU EN ZONE DE MONTAGNE
Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Plusieurs lacs situés en zones naturelle et agricole sont concernés : les constructions et installations y sont règlementées. On se reportera au code de l’urbanisme (articles L.122-12 et suivants à la date d’approbation du présent P.L.U.).
APPLICATION DES REGLES DU P.L.U. AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN
JOUISSANCE
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque lot ou chaque nouvelle unité foncière nouvellement créée.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Cependant, les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, et le mode de gestion des parties communes ne sont pas remis en cause (article L442-9 du code de l’urbanisme à la date d’approbation du présent P.L.U.).
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS (CINEC)
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dans toutes les zones du P.L.U. Toutefois, dans les zones agricoles et naturelles :
- Elles ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;
- Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En conséquence, toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Certaines constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif font l’objet de servitudes auxquelles il convient de se reporter.
RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Les règles inscrites dans un éventuel Plan de Prévention des Risques en vigueur doivent néanmoins être respectées (Art. L111-15 du code de l’urbanisme). A défaut, la reconstruction pourra être interdite.
TRAVAUX PORTANT SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AU PRESENT
REGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
RESEAUX
Dans les zones U, les réseaux sont obligatoirement enterrés ou dissimulés en façade à l’exception des réseaux électriques de moyenne et de haute tension et sauf impossibilité dûment justifiée. A cette fin, les aménageurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
DEFINITIONS
Acrotère Muret de bordure d’un toit plat ou d’un toit terrasse. Affouillement Par opposition à l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel*. Alignement Décision administrative qui fixe la largeur de la voie publique c’est-à-dire la limite qui ne doit pas être dépassée par une construction en bordure du domaine public. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Combles
Volume accessible situé entre les éléments de la charpente et le plancher le plus haut de la construction. Lorsque la hauteur sous toiture permet l’aménagement de plusieurs niveaux de plancher, il n’est compté qu’un seul niveau en tant que combles.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Contiguïté entre deux constructions
Elle ne peut être procurée par un élément de décor (type arc, fausse poutre…), mais doit correspondre à la mitoyenneté de volumes réellement exploitables.
Destinations et sous destinations
Ce sont celles inscrites dans l’arrêté du 10 novembre 2016, modifié par l’arrêté du 31 janvier 2020 et l’arrêté du 22 mars 2023.
La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Elle recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les sept sous destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de
retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. - La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. - La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. - La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Emprise au sol Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Ainsi, les terrasses de plain-pied ne sont pas constitutives d’emprise au sol, alors que les types de terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol : - Terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol modifie l’aspect architectural du bâtiment ou de la façade ; - Terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ; - Terrasse qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant la création d’un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l’homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ; - Toiture-terrasse qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée, et ce quelle que soit sa hauteur par rapport au sol ;
- Terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d’un bâtiment. Exhaussement (ou remblaiement) Surélévation du terrain par l'apport complémentaire de matière (terre, remblai, etc.) Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale (augmentation de l’emprise au sol) ou verticale (par surélévation, excavation), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faitage Point le plus haut de la toiture où se rejoignent les pans de toiture. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Mur gouttereau Mur situé sous l'égout d'un pan de toiture. Mur pignon Mur terminé en triangle suivant la pente d’un comble à deux égouts et supportant les poutres de la charpente. Niveau Est considéré comme niveau toute surface couverte mais non nécessairement fermée pour laquelle la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini et le niveau du plafond fini est supérieure ou égale à 1.80m. Recul Le recul par rapport aux voies et emprises publiques correspond à la distance (notée D1 sur la figure cicontre) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants dans la limite de 0.4m. Pour les piscines, il correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le recul par rapport aux limites séparatives correspond à la distance (notée D2 sur la figure ci-dessus) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative. L’alignement prend en compte l’ensemble des éléments indissociables de la construction (débords de toiture, balcons, escaliers, etc.). Sablière Poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade.
PRESCRIPTIONS
Règlement - Dispositions générales 14
Pour certaines parties de la commune, se surimposent au zonage plusieurs types de prescriptions. La liste des prescriptions est récapitulée dans une pièce spécifique du P.L.U.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
Ua, Ub, Uc, Ud
Ul Ut
Zone urbaine à vocation mixte (habitat, service, commerce, artisanat sans risques de nuisances) ; hauteurs variables suivants les secteurs.
Zone Urbaine dédiée à l'hébergement touristique
Zone Urbaine dédiée aux activités touristiques (Tournaboup)
Prise en compte du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des servitudes d’utilité publique et notamment des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune.
En cas de superposition entre le zonage du PLU et le périmètre du PPRN, les règles les plus restrictives s’appliquent.
Les constructions, extensions et aménagements autorisés au titre du présent règlement demeurent subordonnés au respect des dispositions du PPRN.