Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.
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Assainissement
Eaux usées
2. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur concernant l’assainissement non collectif.
3. Les constructions réalisées dans le cadre d’une opération groupée de plus de 10 logements doivent être desservies par un seul dispositif collectif.
4. Dans les secteurs où le réseau est de type unitaire, les constructions et installations nouvelles devront à titre préventif être assainies par branchement séparatif.
Eaux pluviales
5. Les eaux pluviales issues des parcelles privées ne doivent pas s'écouler sur le domaine public
6. La mise en œuvre de techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération et infiltration) est privilégiée, conformément aux orientations du SDAGE du bassin Rhin-Meuse. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée le plus en amont possible afin de limiter les apports d’eau pluviale dans les réseaux.
7. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, tout en respectant les prescriptions du gestionnaire et les orientations du SDAGE.
8. L’installation de systèmes de récupération des eaux de pluie devra être recherchée pour une utilisation domestique, et ce conformément à la réglementation en vigueur.
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DEFINITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
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LES EMPLACEMENTS RESERVES
MODE D’EMPLOI :
Si votre terrain est touché par un emplacement réservé pour une voie ou un ouvrage public, une installation d’intérêt général ou un espace vert : vous repérez sur le plan, le terrain faisant l’objet de cette réserve et son numéro de référence inscrit dans un cercle. Connaissant le n° de référence, vous recherchez dans le tableau ci-après, qui vous fournit la désignation de l’opération projetée sur cette réserve, la collectivité ou le service public qui en a demandé l’inscription au PLU ainsi que sa superficie approximative.
N° Désignation
Bénéficiaire
Superficie
I – VOIRIE
1 Création d’un accès à la zone naturelle
Commune de BASSE-HAM
2 Elargissement de rue – aménagement équipement Commune de BASSE-HAM publics
3 Création d’un accès à la zone naturelle
Commune de BASSE-HAM
4 Création d’un accès à la zone naturelle
Commune de BASSE-HAM
7 Création d’un accès à zone de garages
Commune de BASSE-HAM
8 Création d’un accès zone agricole
Commune de BASSE-HAM
9 Elargissement voie d’accès à l’espace socio-culturel Commune de BASSE-HAM
10 Création accès projets de développement habitat
Commune de BASSE-HAM
14 Création d’usoirs
Commune de BASSE-HAM
15 Création d’usoirs
Commune de BASSE-HAM
16 Création d’usoirs
Commune de BASSE-HAM
17 Création d’usoirs
Commune de BASSE-HAM
2 ares 11 ares
3 ares 2 ares 3 ares 57 ares 10 ares 15 ares 25 ares 11 ares 13 ares 6 ares
II – OUVRAGES PUBLICS
6 Aménagement espace public 11 Aménagement espace public 12 Aménagement espace public
Commune de BASSE-HAM Commune de BASSE-HAM Commune de BASSE-HAM
2 ares 25 ares 30 ares
III – INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL NEANT
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VI- ESPACES VERTS NEANT
V- PROGRAMME DE LOGEMENT DANS LES RESPECT DES OBJECTIFS DE MIXITE SOCIAL
NEANT
Total
2 hectares et 15 ares
DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS ET DES SERVITUDES MENTIONNEES A L'ARTICLE L151-41 DU CODE DE L'URBANISME
(ARTICLE L152-2 DU CODE DE L'URBANISME)
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants.
Article L151-41
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les
caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
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Article L230-1
Les droits de délaissement prévus par les articles L.152-2, L.311-2 ou L.424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
Article L230-2
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
Article L230-3
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L.242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
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Article L230-4
Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.
Article L230-5
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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LEXIQUE
Les présentes définitions et schémas figurant dans le lexique ont pour objet d’éclairer les usagers sur les termes ou les notions développées dans le règlement
Ajourée Alignement
Type de clôture ou garde-corps formé de barreaux ou de grillage, espacés et laissant le jour entre eux
C'est la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines
Annexes
Sont considérés comme des bâtiments annexes, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale. Leur fonctionnement est lié à la construction principale.
Par exemple, pour une construction d'habitation : garage, remise, abri de jardin, piscine, local technique pour piscine, atelier, cellier...
Les annexes sont situées sur le même terrain que la construction principale ; elles peuvent être implantées isolément (annexes non attenantes) ou accolées (annexes attenantes) sans être intégrées à la construction principale (pas de continuité ou de communication directe).
Bâtiment
ou Bâtiment ou construction le plus important dans un ensemble bâti ayant la même fonction
construction principale
Bâtiment
ou Contigüe ou non à une construction principale, il s'agit d'une construction de volume et
construction annexe d'emprise limités qui est directement liée à la destination de la construction principale.
Une construction annexe ne peut être affectée à l'usage d'habitation.
L'emprise au sol totale des constructions annexes ne peut être supérieure à celle de la construction principale. Elles sont limitées en surface et hauteurs selon la zone sur laquelle elles se situent.
Peuvent être considérées comme constructions annexes, les garages, remises, abris à vélos, abris de jardin, serres, piscines couvertes ou non couvertes, etc.
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Clôtures
Dispositif situé entre la limite de l'unité foncière et la limite avec le domaine public ou avec les parcelles qui lui sont contigües, et ayant pour fonction d'empêcher ou de limiter le libre passage
Claire-voie
Construction premier rang Construction second rang Extension
Type de clôture ou garde-corps formé de barreaux ou de grillage, espacés et laissant le jour entre eux
de Construction principale implantée au plus près des voies et emprises publiques ou privées, généralement composée du bâtiment principal à usage d'habitat et de ses annexes
de Construction implantée à l'arrière d'une construction de premier rang pouvant être contigüe ou séparée de cette dernière
Il s'agit d'une augmentation de la surface de plancher et/ou de volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction
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Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de construction.
Toutefois, sont exclus du calcul de l'emprise au sol :
- Les sous-sols des constructions ne dépassant pas le niveau du terrain naturel
- Les balcons, auvents, marquises, éléments de décor architecturaux, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements
- Les terrasses : plateformes de plain-pied entre la construction principale et son jardin et réalisée au niveau du terrain naturel
- Les piscines non couvertes réalisées au niveau de terrain naturel
Façades Limites séparatives
Emprise au sol
Terme désignant chacune des faces verticales d'un bâtiment. On distingue : - Façade principale (façade sur rue) - Façade arrière (fond de parcelle) - Façades latérales le plus souvent appelées pignon
Ce sont les limites latérales et de fond de parcelles de l'unité foncière autres que celles bordant une voie publique
Niche
Une niche au titre du présent règlement est un bloc extérieur qui à pour vocation d'assurer l'intégration architecturale et paysagère d'équipements techniques. Ainsi, elle vient protéger des intempéries, du soleil, du vandalisme, du bruit un groupe extérieur de climatisation, de pompes à chaleur ou tous autres appareils de chauffage. Il doit s’intégrer dans le paysage et ne doit pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants de par son volume et ses matériaux.
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Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
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8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Calcul de la surface de plancher
Calcul final Terrain naturel (TN) Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou
exhaussement du sol de ce terrain
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Usoir
L'usoir correspond à la bande de terrain séparant la route des immeubles bâtis riverains et l'affectation spéciale de cette même bande de terrain. Cet espace est libre d'usage privé, mais ouvert sur la voie et généralement de propriété publique. Il avait pour vocation de servir de zone d'entrepôt pour le bois de chauffage, le fumier, éventuellement des véhicules (charrettes) et outils de labours. L'usoir correspond à un recul du bâti individuel d'environ 3 à 7 mètres depuis la chaussée.
Jusqu'au début des années 1970, il servait également d'emplacement au fumier, mis en tas directement sur le sol et laissant s'écouler librement le purin. La taille du tas, variable suivant la quantité de bétail, était alors un signe de réussite économique. Cet usage a aujourd'hui disparu, vu la modernisation et la concentration des activités agricoles, et l'espace libéré est généralement engazonné ou utilisé comme parking.
Juridiquement, leur statut est un peu particulier : ils font partie du domaine public communal mais un droit coutumier d'usage est reconnu au propriétaire riverain de la parcelle.
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