Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toute construction et occupations du sol autres que celles prévues à l’
Les postes de transformation ou lignes électriques, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics seront implantés soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 1 mètre de la limite de l’emprise.
Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
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Toute construction et occupations du sol autres que celles prévues à l’
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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1. Sont autorisées les extensions et surélévations de bâtiments existants à vocation d’habitat, à condition que la surface de plancher et l’emprise au sol (existant + extension) ne dépassent pas 200 m², que les travaux ne nuisent pas à la qualité architecturale de la construction d’origine et que les constructions soient desservies en voiries et réseaux de façon satisfaisante.
Les constructions annexes (tels que piscine, pool house, abri, garage, …) aux locaux d’habitation existants sont autorisées dans la limite de 50 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol et à condition qu’elles se situent dans un rayon de 30 mètres maximum, déterminé autour de la construction principale.
2. Dans le secteur Nhp, sont autorisées :
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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1 - Accès :
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères.
Les parcelles situées hors agglomération et riveraines de la RD. 16, de la RD 38, de la RD.38e et de la RD. 813 ne seront constructibles que si elles ont un accès sur une autre voie ouverte au public.
2 - Voirie :
Néant.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESAUX
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1 – Eau :
Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en conformité avec le service de gestion de réseau d’alimentation en eau potable.
2 – Assainissement :
2.1. Eaux usées : L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite.
L’assainissement individuel est admis avec rejet dans le milieu naturel. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement et des annexes sanitaires.
2.2. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Les dimensions et l’emplacement du dispositif devront être annexés à la demande d’autorisation de construire.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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L’unité foncière devra présenter des caractéristiques permettant d’assurer le traitement des eaux usées dans les conditions conformes à la règlementation en vigueur et aux prescriptions figurant dans le schéma directeur d’assainissement et l’annexe sanitaire zone N
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée en recul par rapport aux emprises publiques ou voies privées, existantes ou projetées selon les dispositions minimales suivantes :
2. Les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le même recul que le bâtiment d’origine.
3. Les postes de transformation ou lignes électriques, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics seront implantés soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 1 mètre de la limite de l’emprise.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2. Les piscines enterrées non couvertes devront être implantée à une distance minimale de 4 ,00 mètres des limites séparatives et de fond de parcelle.
3. L’aménagement, l’agrandissement, et l’extension de bâtiments existants pourront être réalisés avec le même recul que le bâtiment d’origine.
4. Les postes de transformation ou lignes électriques, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics seront implantés avec un recul d’au moins 1 mètre des limites séparatives.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
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Néant.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Néant.
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3. Dans le secteur Na, sont autorisées les extensions et surélévations de bâtiments existants à condition :
4. A l’intérieur des secteurs soumis au périmètre d’application du zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les constructions et installations doivent respecter les dispositions définies dans les règlements annexés au présent PLU.
5. Dans le secteur NL :
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Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol ne sont pas soumises aux règles ci-dessous.
Les constructions et installations diverses ne doivent en aucun cas, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute restauration ou modification partielle doit être réalisée en harmonie avec l’existant.
2.1. Enduits et matériaux :
Les enduits devront être traités dans les teintes semblables aux enduits locaux traditionnels. La finition des enduits sera de type gratté ou taloché fin.
Le constructeur doit proposer une gamme de couleur de revêtement et de menuiseries lors de toute demande d’autorisation de construire.
Les matériaux bruts initialement destinés à être recouverts sont interdits.
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est à proscrire.
Les matériaux autres que les matériaux de construction traditionnelle sont autorisés dans la mesure où ils ne concernent pas la totalité de la construction (bardage bois, murs végétalisés, panneaux photovoltaïques, etc…).
Le principe de ramener un maximum d’élément sous un même toit devra être observé. Toutefois, audelà de 30 ml de toiture, des éléments de rupture ou des décrochements sont à rechercher sans dépasser 1,5 m de décalage en pignon mesuré à l’égout ou en partie haute de l’acrotère.
Les matériaux de couverture doivent être obligatoirement la tuile canal ou similaire, c’est à dire une tuile en terre cuite et à grandes ondes. La pente sera comprise entre 30 et 35%. D’autres types de couvertures peuvent être autorisés dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’elles ne concernent pas la totalité de la construction. Les panneaux zone N
85 / 96 solaires ou panneaux photovoltaïques doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture sans dépasser 50% de la surface totale des toitures.
Les toitures à 4 pentes sont à proscrire.
Les chiens assis et lucarnes sont interdits lorsqu’une partie au moins de ces ouvertures n’est pas intégrée à une façade.
Les ouvrages en toiture, lorsqu’ils sont indispensables (cages d’escaliers, capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, machineries, locaux techniques,…), doivent être traités avec un soin particulier.
Lorsqu’elles existent, les clôtures sur rue présenteront une unité d’aspect avec la construction et les clôtures voisines. D’une hauteur totale de 2,00 mètres maximum, elles seront constituées principalement d’une haie champêtre à l’intérieur de laquelle peut être dissimulée une clôture transparente. Les murs bahut sont interdits.
5.1. Mouvements de terre :
Dans la mesure du possible, la conception des constructions doit prendre en compte le profil initial du terrain et la position des réseaux gravitaires. En cas de mouvements de terre importants, ceux-ci devront être justifiés, notamment au regard de leur intégration dans le paysage.
5.2. Mur de soutènement :
Il ne pourra être édifié de mur de soutènement ou tout autre dispositif en tenant lieu (enrochement, gabions, etc…) d’une hauteur supérieure à celle nécessaire au maintien du terrain tel qu’il était initialement avant tout aménagement. Tout travail de soutènement devra faire l’objet d’une étude précise concernant notamment la stabilité de l’ouvrage.
Il conviendra de rechercher des aménagements capables d’atténuer le caractère inesthétique du stationnement et d’éviter les grandes surfaces de parcage d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation, arbres, jardinières, mobiliers de repos, etc…
L’implantation de chaque appareil doit être déterminée dans le respect du voisinage et de l’environnement, ainsi que dans un souci d’esthétique par leur forme, leur couleur et leur disposition. Leur dimension devra être réduite au maximum et être le moins visible possible depuis l’espace public, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation et correspondre aux besoins des constructions.
Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES
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ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 1. Espaces boisés classés Les dispositions des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés, reportés et délimités sur le règlement graphique zone N
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2. Espaces libres et plantations :
2.1. Espaces boisés et plantations existantes : Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
2.3. Plantations sur les aires de stationnement non couvertes : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
2.4. Espaces libres et espaces verts à créer : Toute aire de stockage doit être masquée par un écran végétalisé.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Néant
Lexique
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Passage nécessaire pour desservir une unité foncière, dans les meilleures conditions, à partir d’une voie publique ou privée.
Il s'agit des éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
Il s'agit d'une activité (bureaux, commerce, artisanat, service, profession libérale, parc de stationnement, ...) qui présente un intérêt pour le fonctionnement et l'animation du quartier concerné à l'exclusion de toute activité qui ne présente un intérêt que pour l'extérieur du quartier (exemple : une boulangerie avec point de vente est admise - une boulangerie sans point de vente dans le quartier n'est pas admise).
Il s'agit d'un faible dépassement de la norme, pour des motifs résultant limitativement, de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes (article L152-3 du Code de l'Urbanisme).
Lexique
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Les effets du plan d'alignement sur la propriété privée sont différents selon qu'ils s'exercent sur des terrains nus ou bâtis.
Les plans d'alignement attribuent définitivement à la voie le sol des parcelles non bâtie, situées en saillie, dans les limites qu’ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
Les immeubles bâtis au clos de murs, situés en saillie sur l'alignement sont frappés d'une "servitude de reculement" qui a pour conséquence, non de modifier la procédure d'acquisition, mais d'interdire l'exécution de tout travail neuf ou confortatif, et d'incorporer de plein droit à la voie, au prix de la seule valeur du délaissé, les terrains débarrassés de leur construction, pour quelque cause et à quelque date que ce soit.
Les constructions nouvelles doivent être réalisées au nouvel alignement ou en retrait de celui-ci dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le plan d’alignement peut faire à tout moment l’objet d’une déclaration d’utilité publique de la part de la collectivité concernée pour l’acquisition des terrains nécessaires à la voie publique.
De fait, à défaut d’existence d’un plan d’alignement, les alignements individuels sont délivrés aux riverains des voies publiques à la limite de fait ; celle-ci est établie d’après la situation des lieux par tous les moyens de preuve admis en cette matière. (Circulaire du 29 décembre 1964 relative à l’emprise des voies communales).
Sont considérés comme annexes les constructions de faibles emprises ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale, réalisée sur un même terrain, mais à l’écart de cette dernière (ex : remise, abri de jardin, piscine, pool-house).
Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR NF V 12 051 - 054 et 055.
Il s’agit des équipements de superstructure qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin (ex. bâtiments municipaux, écoles, équipements culturels, associatifs, sportifs, établissements hospitaliers,…).
CBS (Coefficient de Biotope par Surface)
Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) est un coefficient qui décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la biodiversité (surface éco aménageable) par rapport à la surface totale d'une parcelle. Il permet d'évaluer la qualité environnementale d'une parcelle ou d'un ilot. Le coefficient de biotope par surface (CBS) est calculé selon la formule suivante: CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle.
Lexique
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Il s'agit de la transformation :
Il s'agit de la modification de l'utilisation en vue de laquelle un immeuble a été construit ou acquis. On distingue les catégories de destinations suivantes :
CHIEN ASSIS (ou lucarne retroussée) (voir lucarne)
C’est un ouvrage en élévation, en général de faible hauteur, matérialisant une division de l'espace entre deux unités foncières contiguës, c’est-à-dire qui se touchent et faisant obstacle au passage.
Son édification est subordonnée au dépôt d’une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières. (Code de l'Urbanisme - Article L 441.2 et suivants : Code Civil articles 663, 666 et 667).
Il s'agit du nombre maximum de mètres carrés de surface de plancher que l'on peut construire par mètre carré de superficie de terrains, c’est-à-dire du rapport de la S.H.O.N. sur la superficie de l’unité foncière.
Ce C.O.S. peut être limité par les autres règles et servitudes d’urbanisme et de construction. Il s'applique, sauf exceptions particulières, à la totalité de l'unité foncière qui fait l’îlot de la demande d'autorisation de construire. La valeur des C.O.S. peut être différente d'une zone à l'autre ou d'une partie de zone à l'autre en fonction de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation ainsi que de la nature, de la destination et des modalités d'occupation du sol prévus (Code de l'Urbanisme - Article R153-18 ).
Lexique
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La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres.
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre). Son objectif essentiel est la replantation d'arbres.
L'une et l'autre sont soumises à autorisation préalable lorsqu'ils se produisent dans un espace boisé classé.
(Code de l'Urbanisme - Articles. L113-1 R421-23 et R424-1+ Circulaire 77.114 du 1er Août 1977).
Il s'agit d'un terrain dont l'inscription en "emplacement réservé" au P.O.S. permet à une collectivité ou un service public de préserver la meilleure localisation pour l'emprise d'un équipement futur en imposant une quasi-inconstructibilité des terrains concernés.
A cette définition générale, il faut apporter quelques précisions qui font l'objet du présent chapitre :
L’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme :
« Art. R. 420-1 : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect.
L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme).
Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. (Croquis 18)
Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). (croquis 19)
A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol.
Lexique
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En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol au sens du livre IV du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain-pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
Les piscines étant considérées comme des constructions, elles sont comprises dans l’emprise au sol, sauf si le règlement du PLU indique le contraire.
Il s’agit d'une opération de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière réalisée par une même personne physique ou morale.
Il s'agit soit de tout terrain déjà boisé - qu’il soit soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non aux constructions - qu’une collectivité territoriale (Etat, Région, Département, Commune) entend conserver et protéger soit de tout terrain libre où elle souhaite la création d’un espace boisé classé. Le terrain ainsi classé interdit, sauf exceptions particulières, tout changement d'affectation du sol ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Par contre, il n'interdit pas les changements d'affectation du sol ou les modes d'occupation du sol qui ne sont pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Lexique
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Il s'agit de la surface de l'unité foncière, déduction faite de l'emprise au sol des constructions.
Correspond à chacune des faces verticales, en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (parfois appelées pignons).
Le terme de façade principale s’entend ici comme celle sur laquelle s’ouvre l’entrée principale.
C'est une clôture formée de plantations - arbres, arbustes, épineux - vivantes et régulièrement entretenues. Elle est soumise à certaines règles particulières (Code Civil, articles 668 à 673).
La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du terrain naturel avant travaux au pied des constructions, jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou, le cas échéant, jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère. Dans le cas de terrain en pente, il convient déterminer des sections de façade et de prendre leur point médian pour calculer la hauteur (voir schéma ci-dessous).
Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale de toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter immédiatement ou du fait d'un changement de procédé de fabrication, d'une extension au d'une transformation de ces installations, des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. En fonction du niveau de gravité plus ou moins élevé de ces dangers ou inconvénients, ces installations sont soumises soit à autorisation préfectorale éventuellement accordée après enquête publique si des mesures spécifiques ont été prises visant à prévenir ces dangers ou inconvénients, soit à simple déclaration argumentée faisant apparaître la prise en compte des prescriptions générales édictées par le préfet et visant également à prévenir ces dangers et inconvénients. La décision, en matière de permis de construire, ne peut être prise qu'après déroulement de l'enquête publique. (Loi n° 76.663 du 19 Juillet 1976).
Lexique
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Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de construction situées au-dessus du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées, par rapport à l'emprise actuelle ou future des voies.
Il s'agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire, qui la sépare d'une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire.
C’est une opération foncière. Elle a pour objet toute division d'une unité foncière, en propriété ou en jouissance et en vue de l’implantation ultérieure de constructions, qui a pour conséquence simultanément ou successivement sur une période de 10 ans, de porter à plus de deux le nombre d’unités foncières nouvelles issues de l’unité foncière d'origine. Ne constitue toutefois pas un lotissement toute division résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre d’unités foncières nouvelles issues de l'unité foncière d’origine, ainsi que certains cas particuliers limitativement énumérés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Le lotissement est réalisé, dans des conditions précisées par ces textes, par un lotisseur bénéficiaire d'une autorisation de lotir. (Code de l’Urbanisme - Article R 315.1 et suivants).
Il s'agit d'une ouverture pratiquée dans le toit d'une maison pour éclairer et aérer l'espace ménagé sous le comble.
C'est la ligne, généralement horizontale, déterminée par l'assise de la pièce maîtresse, posée sur l'épaisseur de la partie supérieure d'un mur extérieur, en longueur dans le même plan que celui-ci, et supportant généralement le pied des chevrons.
PERIMETRES CEVESO : périmètres établis par la DRIRE-subdivision de la Haute-GaronneEnvironnement Industriel et ressources Minérales : Les périmètres reportés sur le plan de zonage sont des périmètres minimum, à l’intérieur desquels l’urbanisation doit être maîtrisée :
Lexique
94 / 96 susceptible de se produire dans l’installation concernée pourrait entraîner le bris des vitres. Des mesures simples telles que le filmage des vitres peuvent être mises en œuvre pour y remédier.
Il s’agit d’un document graphique qui fixe les implantations et les enveloppes volumétriques des constructions, ainsi que les dispositions en matière d’accès, de voirie et d’espaces libres.
Il s'agit d'un ouvrage débordant le volume virtuel maximum délimité par l'emprise au sol maximale autorisée et les différentes surfaces enveloppes limites résultant de l'application des autres règles et servitudes d'urbanisme et de construction (recul, hauteur relative, hauteur absolue...) et à l’intérieur duquel toute construction doit s'inscrire. Ainsi toute saillie horizontale peut être assimilée à une saillie par rapport à un mur extérieur situé sur le même plan que ces surfaces enveloppes limites et toute saillie verticale peut être assimilée à une saillie par rapport à une toiture située sur le même plan que ces surfaces enveloppes limites.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3) Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8) D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
Lexique
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C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques.
C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.
Lexique
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STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (Architecte des Bâtiments de France).
ABF : Architecte des Bâtiments de France
DRIRE : Direction Régionale de l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement
PPRT : Plan de prévention des Risques Technologiques
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation
PHEC : Plus Hautes Eaux Connues.
SP :
Surface de Plancher
CBS : Coefficient de Biotope de Surface
COS : Coefficient d’Occupation des Sols
CES : Coefficient d’Emprise au Sol
PLU de Baziège, approuvé le 11/06/2025, 14 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : NL, Na, Nhp.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.