Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCa
- 9 articles
- PLU de Beausoleil, approuvé le 13/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites :
Destinations Exploitation agricole et
forestière
Habitation
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement
Commerce et activités de
service
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels
Equipements d’intérêt
collectif et services publics
Autres hébergements touristiques
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisation
x x x x
x x x x x
x x x x x x
Interdiction x x
x
x
x x x x
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COMMUNE DE BEAUSOLEIL
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Dans les secteurs soumis à un risque naturel quel qu’il soit, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet d’aménagement ou de construction doit respecter les prescriptions définies par les Plans de Préventions des Risques Naturels, études d’aléas liées au risque, les Portés à Connaissance et toute nouvelle connaissance des risques, mentionnés à l’article 4 des dispositions générales du règlement et annexés au dossier de PLU
Conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme, les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec les principes d’aménagement détaillés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°6 du présent dossier de PLU).
Conformément à l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme, un périmètre d’attente de projet d’aménagement global est défini sur la zone UC et n’autorise que l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20 m² par construction.
Sont interdites : Les constructions et activités, qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la vocation de la zone. Toute construction située dans les espaces de paysage rendus inconstructibles au titre de l'article L.151.19 du code de l’urbanisme et repérés sur le plan de zonage.
Sont autorisés sous condition : - Sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de
transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. - Sauf mention contraire, les ouvrages du réseau de transport public d’électricité.
Le long du boulevard Guynemer, pour les constructions situées en aval du boulevard, l’ordonnancement des constructions devra s’établir de la façon suivante, afin de préserver des percées visuelles : La façade des bâtiments ne pourra excéder une longueur totale de 22 mètres. Entre chaque unité de bâtiment d’une longueur maximum de 22 m, aucune construction ne dépassant le niveau de la chaussée du boulevard Guynemer ne devra être édifiée, sur une longueur sur voie de 6 mètres minimum. Lorsqu’une construction s’implante en limite séparative, pour le calcul de la longueur des façades des bâtiments situés au-dessus du niveau de la voirie, il conviendra de rajouter la longueur de la construction contre laquelle s’implante le bâtiment.
Les entrepôts sous condition : - qu’ils soient destinées au stockage de matériels liées aux activités sportives, de loisirs et culturelles, - qu’ils soient exclusivement réalisés en sous-terrain, - qu’ils ne soient destinées au stockage d’aucune matière pouvant mettre en danger les personnes et les biens,
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous réserve : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone,
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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.
Les affouillements et exhaussements du sol, à condition : - qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, - ne portent pas atteinte au caractère du site, - qu’ils soient strictement nécessaires à l’assise et aux accès des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Les piscines et bassins d’agrément à condition qu’ils soient enterrés ou intégrés à la construction.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE
Servitudes de mixité sociale au titre du L.151-41-4° du Code de l’urbanisme : Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. Ce numéro renvoie à une liste qui figure ci-dessous. La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis dans la liste des servitudes de mixité sociale pièce n°5a du dossier de PLU.
Périmètre de mixité sociale au titre du L.151-15 du Code de l’urbanisme : Dans les secteurs repérés au document graphique, il est imposé un pourcentage minimum de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Les programmes respecteront les dispositions définies à l’article 18 des dispositions générales.
Dans le secteur repéré au titre l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme et reporté au document graphique comme « secteur de majoration de volume constructible » : la majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives à la hauteur et à l’emprise au sol est définie à l’article 4 de la présente zone.
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
1- Le long des voies ouvertes à la circulation automobile :
En zone UC, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement existant ou futur au moins égale à 2,50 m.
Au Ténao Supérieur, en amont du boulevard Guynemer : - Toute construction doit être implantée à l’alignement du front bâti existant ou en retrait dans le respect
de l'ordonnancement générale des constructions situées le long de la voie existante, à aménager ou à créer.
Dans le secteur UCa, en aval du boulevard Guynemer, les constructions doivent s'implanter à l'alignement existant ou futur de la voie.
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Sur l'ensemble de la zone UC : Le long de la moyenne corniche (RD 6007), les constructions devront s'implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 2,50 m.
2- Le long des cheminements piétons :
Les constructions devront s’implanter à minima à 6 mètres de l’axe du cheminement piéton.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparative - Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 4 mètres des limites séparatives, - Les constructions enterrées à usage de stationnement pourront s’implanter en limites séparatives, à la condition que ces constructions ne dépassent pas la hauteur de 3 mètres mesurée à partir du terrain naturel. - Lorsque sur le terrain voisin existe un bâtiment en bon état, situé sur la limite séparative, la nouvelle construction devra s’implanter sur la limite séparative. L’implantation en limite séparative est également admise si deux constructions nouvelles s’édifient simultanément sur les limites séparatives.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Dans le secteur UCa, en aval du boulevard Guynemer, les constructions situées au-dessus du niveau de la voirie doivent s’implanter à une distance au moins égale à 6 m les unes des autres.
Implantation des constructions par rapport à l’axe des cours d’eau, vallons, ravins, talwegs : Toute construction ou installation nouvelle y compris les piscines doit se tenir à une distance minimum de 10 mètres de l’axe des cours d’eau, des vallons, des ravins, talwegs.
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne pourra excéder 50 % de l’unité foncière.
Dans le secteur repéré au document graphique bénéficiant de majoration de volume constructible conformément à l’article L 151-28 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol maximal des constructions peut être majorée de 50% maximum, de l’emprise au sol définie ci-dessus. Toutefois, le projet appliquant cette majoration se doit de respecter les autres dispositions règlementaires de la présente zone dont l’article UC6 qui prime sur la majoration.
Hauteur des constructions
Dispositions générales : Elle figurent à l’article 14 des dispositions générales du règlement.
Dispositions particulières : En zone UC, la hauteur frontale des constructions ne pourra excéder 12 mètres. En zone UCa, la hauteur frontale ne pourra excéder 20 mètres.
Toutefois pour la zone UC et UCa :
1- le long du boulevard Guynemer : Sur les terrains situés en aval du Boulevard , le linéaire bâti autorisé à l’article UC2 ne pourra excéder 9 m de hauteur au faitage, calculé à partir du niveau de la chaussée.
2- En aval de la moyenne corniche (RD 6007) :
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Le point le plus haut de toute construction ne peut dépasser le plan incliné d’une pente de 10 % par rapport à l’horizontale, défini par la limite d’emprise de la RD 6007, au niveau du sol en direction de la mer.
Niveau de la Moyenne Corniche RD 6007
Horizontale depuis la RD 6007 Terrain naturel Plan incliné à 10%
La hauteur totale des clôtures, mur bahut compris, ne devra pas excéder 1,80 mètre. Le mur bahut ne peut avoir plus de 0,60 mètre de hauteur à partir du sol existant.
Dans les secteurs repérés au document graphique bénéficiant de majoration de volume constructible conformément à l’article L 151-28 du code de l’urbanisme, la hauteur des constructions peut être majorée de 50% maximum, des hauteurs fixées ci-dessus pour chacun des secteurs de la zone UC. Toutefois, cette majoration ne prime pas sur l’application de la règle de servitude de vue depuis la Moyenne Corniche (RD 6007).
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les dispositions générales de l'article 21 du présent règlement s'appliquent en complément aux règles spécifiques établies dans le présent article et prévalent sur celles-ci en cas de contradiction.
Conditions générales Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Matériaux : - Sont interdits : les imitations de matériaux (fausse pierre, fausse brique,...) et l'emploi nu de
matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architectural. - Sont admis : les autres matériaux.
Couleurs : Les enduits, et les matériaux apparents doivent être d'une manière générale de couleur claire. Cependant, la polychromie peut être autorisée, après étude de coloration, et avec l'accord des services compétents.
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Les toitures doivent être de coloration voisine de la coloration générale des toitures de la ville.
Façades et murs extérieurs : Les façades latérales, arrières et annexes, les murs extérieurs séparatifs ou aveugles apparent, ou laissés apparents après recul ou retrait d'une construction, après rupture dans la continuité ou encore après édification d'une construction plus basse, doivent être traités avec le même soin que les façades principales, et en harmonie avec elles. Ainsi, les murs pignons aveugles visibles de tout espace public, doivent être traités en murs décoratifs de manière à en atténuer l'indigence d'aspect.
Toitures : - Dans tous les cas, les toitures doivent s'harmoniser avec la construction elle-même et le
décor des toits dans la ville. - Toitures traditionnelle : la pente ne peut excéder 30%. - Sont interdits les chiens assis. - Les toitures terrasses sont admises. - Les pylônes, paratonnerre, antennes individuelles ou collectives (seules ces dernières sont
admises pour les immeubles collectifs) doivent être disposés de façon à être le moins visible possible depuis les espaces publics. - Les édicules techniques (ascenseurs, cages d’escaliers, chaufferies, climatisations et tous autres locaux techniques) doivent, si cela est possible, être intégrés aux volumes bâtis. - A défaut, ils ne peuvent être admis que s’ils bénéficient d’un traitement de qualité destiné à en limiter l’impact visuel. Le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique (extracteurs, gaines, édicules ascenseur, caissons de climatisation, gardecorps…) doivent être recherchés de façon à en limiter l’impact visuel.
Gaines et conduits : Les gaines et conduits exhaussés doivent être réalisés de façon à s'intégrer visuellement aux formes, matériaux, revêtements des murs extérieurs leur servant de support. Tout projet entrant dans ce cadre doit comporter l'étude précise de leur implantation et une présentation du traitement envisagé.
Sols extérieurs : - Voies automobiles privées : elles doivent être traitées avec autant de soin que les voies publiques de
la zone.
- Voies cyclables et voies piétonnes : elles doivent être traitées de manière à pouvoir être distinguées nettement des autres voies.
- Talus : ils doivent être traités en talus stabilisés engazonnés et plantés.
Clôtures Les clôtures seront en barreaudage ou bien constituées de haies végétales. Les cannisses et plastiques sont interdits.
Murs de soutènement : Ils devront être traités avec le même soin et en harmonie avec l'architecture des bâtiments voisins. Ils doivent être agrémentés de plantations grimpantes afin de les intégrer dans le paysage environnant.
Eclairage : La disposition et l'intensité des appareils d'éclairage des unités foncières et des voies privées ne doivent pas être susceptibles de constituer une gêne visuelle depuis les espaces publics ou privés voisins.
Les panneaux solaires : Ils sont autorisés sur l'ensemble de la zone UC à condition d'être intégrés à l'architecture des constructions. Antennes et coupoles :
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Les antennes et coupoles émettrices ou réceptrices (radios, télévisions, radiotéléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible être visibles depuis l’espace public.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions générales de l'article 21 du présent règlement s'appliquent en complément aux règles spécifiques établies dans le présent article et prévalent sur celles-ci en cas de contradiction.
Dispositions générales :
Les espaces laissés libre de toute construction à l’exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte, stationnement et les cours de récréation, doivent être aménagés en espaces verts, et comporter au moins un arbre pour 50 m² de terrain.
20 % minimum de la surface de l’unité foncière devront être maintenus en pleine terre.
Des plantations d’essences méditerranéennes doivent être privilégiées. CF. annexe 13 espèces allergènes.
Toute essence de caroubier (Ceratonia siliqua L) devra être conservée en l’état et ne pourra donc être transplantée ou abattue.
Pour tout programme de construction à destination d’habitation comportant au moins 20 logements, il devra être aménagé une aire de jeux ou un espace vert commun de 3 m² par logement.
Les aires de stationnement non couvertes, à l’exception de celles réalisées sur dalle, doivent être plantées à raison de 1 arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement.
Tout éclairage lié à une infrastructure de déplacements de mobilité active (cheminements piétons, pistes cyclables, …) devra être conçu de manière à diriger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol.
Elément du patrimoine paysager : Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme et identifiés sur le plan de zonage par une trame particulière « jardins à protéger », doivent être maintenus dans leur ensemble. Ce qui implique que ces jardins devront conserver leur caractère végétal s’il existe et donc être plantés soit conserver leur caractère de cour ou patio s’ils ne sont pas végétalisés.
Il pourra être admis une terrasse couverte mais non fermée, à condition que son emprise ne dépasse pas 20 % de la surface du jardin.
Prescriptions relatives aux éléments de paysage, en application des articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme : Pour l’ensemble des éléments repérés sur le document graphique, il sera fait application des dispositions définies à l’article 21 des dispositions générales du présent règlement.
Prescriptions environnementales : Dans les espaces identifiés en « réservoir de biodiversité » dans l’orientation d’aménagement et de programmation, soit les milieux forestiers et milieux ouverts, tous les projets d’aménagement et de construction devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant.
Pour les projets soumis à évaluation environnementale, ceux-ci devront contenir les mesures appropriées
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et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, soit d’une part des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notable du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que d’autre part des mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser ces effets. Ces mesures de suivi devront notamment porter sur la conduite du chantier.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 16 des dispositions générales du présent règlement.
Pour les véhicules motorisés hors deux roues :
Destinations Habitation
Normes de stationnement
1 place de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 60m² et 2 places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 60m².
1 place de stationnement par logement locatif financé par un prêt aidé de l’Etat.
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et
services publics
Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire
Artisanat et commerce de détail : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de vente
Restauration : 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher de salle de
restaurant Hébergement hôtelier et touristique : 1 place de stationnement pour 2 chambres 1 place de stationnement pour le personnel toutes les 15 chambres Le nombre de place de stationnement doit être étudié au cas par cas en tenant compte :
- Des besoins créés par l’équipement - De sa fréquentation - Des possibilités de stationnement existantes à proximité - De la desserte en transport en commun.
Bureau : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
Pour les véhicules deux roues :
Destinations
Normes de stationnement
Habitation
1 place par logement.
Commerce, artisanat et activités 1 place pour 100 m² de surface de plancher créée.
de service
Equipements d’intérêt collectif et
Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 400 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée.
services publics
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Destinations
Normes de stationnement
Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire
Bureau : Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 400 m² : 1 place par
tranche de 100 m² de surface de plancher créée.
Les infrastructures de stationnement des vélos doivent se conformer aux articles L.113-18 à L.113-20 du code de la construction et de l’habitation.
Pour tous les véhicules hybrides et électriques :
Les infrastructures de stationnement des vélos doivent se conformer aux articles L.113-11 à L.113-17 du code de la construction et de l’habitation.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une ou plusieurs voie(s) publique(s) ou privée(s) ouverte(s) à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les caractéristiques et configuration de ces voies doivent : - Répondre aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, - Satisfaire les exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de la protection civile au regard de la nature du trafic et de son intensité.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les dispositions règlementaires se rapportant aux réseaux figurent dans les dispositions générales du présent règlement à l’article 17.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal. Outre sa partie écrite, il comprend les documents graphiques du règlement délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-dessous et autres prescriptions règlementaires et particulières applicables dans les secteurs mentionnés. Le règlement comprend également en annexe la liste des éléments du patrimoine remarquable à protéger au titre du L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas échéant les dispositions applicables au document graphique du règlement et les dispositions particulières. Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et les dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I du titre I du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.11119 et R.111-28 à R.111-30, comme inscrit à l’article R.111-1 du même code. Demeurent également applicables les dispositions rappelées à titre d’information dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme, et notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, les dispositions des plans de prévention des risques naturels, etc.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement délimite les zones urbaines, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
Les zones urbaines, indiquées zones U au document graphique, comprennent : - La zone UA, urbanisation du centre historique dense, - La zone UB, péricentre, délimite des quartiers anciens ayant une vocation de centre urbain de mixité fonctionnelle, en continuité du centre historique et des quartiers urbains denses, comprenant plusieurs secteurs : o UBa : quartiers anciens en continuité du centre historique, à savoir quartiers de l’hypercentre, Moneghetti, Jean Bouin, les Serres et les sous-secteurs UBa1 Guynemer et Tenao Supérieur o UBb : Moneghetti, Impasse des Garages, Bellevue et son sous-secteur UBb1 Les Serres. - La zone UC, correspondant aux quartiers de l’hypercentre de moyenne densité : ouest des Moneghetti, Ténao supérieur, Bordina et Serres. La zone UC comprend un sous-secteur UCa, situé en aval du Boulevard Guynemer, au Ténao Supérieur. - La zone UD, correspondant aux quartiers d’habitat individuel de faible densité. - La zone UE et ses différents secteurs correspondant à des vocations particulières : - UEa à vocation d’accueil d’une maison de retraite – quartier Bordina - UEa1 à vocation d’équipement hospitalier, sanitaire et social et autres services similaires quartier Malbousquet - UEb à vocation d’espace de renaturation - UEs à vocation sports et loisirs – le Devens - La zone UG, destinée à résidence sociale sous forme de logements autonomes, des logements dont des logements sociaux et des équipements publics - La zone UM de la Crémaillère, tissu urbain dense destiné à la de la mixité fonctionnelle. Il correspond à un plan masse avec 2 secteurs UMa et UMb
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- La zone UP de protection patrimoniale - La zone UT de la Crémaillère à vocation hôtelière.
Les zones agricoles, indiquées zones A, pour les zones agricoles qui nécessitent une protection particulière, en raison notamment de leur potentiel agronomique et économique. - Elle comprend un secteur Ap correspondant aux espaces protégés au titre de la DTA.
Les zones naturelles et forestières, indiquées zones N, délimitant les espaces naturels et forestiers en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels, de la nécessité de préserver les ressources ou de la présence de risques. Elles comprennent plusieurs secteurs : - NL à Grima pour un parc de loisirs, - Nc pour le cimetière, - Np correspondant aux espaces protégés au titre de la DTA.
Les documents graphiques comportent également : - les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.1131 et L.113-2 du Code de l’urbanisme ; - les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain,
au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement ; - les éléments patrimoniaux végétaux « éléments de paysage » répertoriés dans la liste annexe, non exhaustive, du patrimoine bâti et naturel remarquable, et le périmètre de l'espace des paysages de restanques de la carte de typologie des paysages dans l’OAP, protégés au titre des articles L.151-19 dans le PLU, identifiés au titre des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales ; - les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme ; - les Périmètres de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme ; - les Emplacements Réservés pour Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-41-4 du Code de l’urbanisme dont les règles sont édictées au titre 2 du présent règlement ; - les périmètres des secteurs concernés par une majoration du volume constructible ; - les zones d’implantation obligatoire des constructions ; - les périmètres des secteurs concernés par un risque naturel pour lesquels des règles de précaution sont édictées dans les Dispositions Générales ; - des polygones d’emprise du bâti sur certains secteurs ; - un périmètre d’attente de projet d’aménagement global au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme ; - les périmètres de diversité commerciale ; - les secteurs à plan masse ; - les servitude de vue le long de la Moyenne Corniche et de l’avenue de Villaine.
EXPOSITION AUX RISQUES
Article 4DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE NATUREL ET / OU TECHNOLOGIQUE, AUX NUISANCES
Le territoire communal est couvert par un Plan de Prévention des Risques Naturels.
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Risque mouvement de terrain La commune est concernée par des risques de mouvements de terrain. Les zones soumises aux risques naturels relevant du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain et de séisme approuvé par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2001 sont mentionnées en annexe du dossier de P.L.U « Servitudes d’Utilité Publique », pièce n°7a du dossier de PLU et ont été intégrées au plan de zonage. Outre le plan de prévention des risques naturels cité ci-dessus, le dossier Départemental des Risques Majeurs identifie plusieurs aléas dont les éléments sont regroupés en annexe, pièce n°17 du dossier de PLU :
Risque inondation La commune n’est pas concernée par un plan de prévention du risque inondation.
Néanmoins, le risque inondation est identifié par l’Atlas des Zones Inondables « AZI » et par l’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles « EAIP ». En l’absence de qualification de l’aléa inondation par une étude hydraulique, l’emprise de l’AZI et de l’EAIP figurant sur le plan de zonage est inconstructible.
Par courrier du 16 février 2023, le Préfet des Alpes-Maritimes a adressé à la commune un porté à connaissance complémentaire pour la prise en compte du risque inondation. Celui-ci précise l’obligation de réaliser une étude hydraulique de caractérisation des aléas inondation dans le cadre de la révision du PLU sur le secteurs des Moneghetti et le secteur du Vallon de la Noix. Ces études figurent en pièce annexe n°12.
Pour le secteur de Moneghetti, l’étude hydraulique conclue à la présence de risques d’aléa très forts, forts et modérés, la cartographie de l’aléa inondation figure en annexe n°12 « Risques autres que SUP ». Pour chacune de ces typologies d’aléas, le PLU devra se conformer au cahier de recommandations édité par la DDTM Pôle risques et figurant en annexe 12 « risques autres que SUP».
Afin d’assurer une meilleure compréhension et lisibilité lors de l’instruction des autorisation d’urbanisme, il est proposé par les services compétents des services de l’Etat une grille de concordance entre les secteurs de référence du cahier des charges « zone urbanisée hors centre urbain – centre urbain - zone non urbanisée » auxquelles le cahiers de prescriptions rattache des dispositions règlementaires concernant les autorisations/interdictions, les prescriptions à respecter pour les constructions et le stationnement, etc., et les zones du PLU concernées par les risques inondations.
Pour le secteur des Moneghetti, la concordance qui s’applique est la suivante :
Classification du cahier des charges
Zones du PLU concernées
Centre urbain UBb
Zone urbanisée hors centre urbain
UBa et UD
Zone non urbanisée N
Pour le secteur de la Noix, l’étude hydraulique conclue à la présence de risques d’aléa très forts, forts et modérés, la cartographie de l’aléa inondation figure en annexe n°12 « Risques autres que SUP ». Pour chacune de ces typologies d’aléas, les autorisations d’occupation du sol devront se conformer au cahier de recommandations édité par la DDTM Pôle risques et figurant en annexe 12 « risques autres que SUP».
Afin d’assurer une meilleure compréhension et lisibilité lors de l’instruction des autorisation d’urbanisme, il est proposé par les services compétents des services de l’Etat une grille de concordance entre les secteurs de référence du cahier des charges « zone urbanisée hors centre urbain – centre urbain - zone non urbanisée » auxquelles le cahiers de prescriptions rattache des dispositions règlementaires concernant les
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autorisations/interdictions, les prescriptions à respecter pour les constructions et le stationnement, etc., et les zones du PLU concernées par les risques inondations.
Pour le secteur du vallon de la Noix, la concordance qui s’applique est la suivante :
Classification du des charges
Zones du PLU concernées
cahier
Centre urbain -
Zone urbanisée hors centre urbain
UBb1, UEb, UBa1 et UC
Zone non urbanisée N
La gestion des eaux pluviales occasionnant le risque de ruissellement est précisée à l’article 17 suivant.
Risque feu de forêt La commune n’est pas concernée par un PPR risques incendies de forêts. Néanmoins, les recommandations faites par le Service départemental d’Incendie et de Secours du département (SDIS) sont les suivantes et s’appliquent au territoire communal.
Le règlement du PLU devra prendre en compte : - Toutes les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l’importance ou à la nature des constructions ou des aménagements envisages. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. - Toutes les constructions doivent être défendues par une défense extérieure contre l’incendie (DECI) en fonction de l’importance ou de la destination des constructions, conformément à l’arrêté préfectoral 2018-902 du 21 décembre 2018 portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie pour le département des Alpes-Maritimes.
Dans le cadre de la défense extérieure contre l’incendie : - Le SDIS 06 recommande la réalisation d’un schéma communal ou intercommunal de défense extérieure
contre l’incendie, conformément aux articles R.2225-5 et 6 du CGCT et à l’arrêté préfectoral 2018-1123 du 22 décembre 2017 modifie - par l’arrêté 2018-902 du 21 décembre 2018 portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du département (RDDECI 06). Ce schéma doit permettre de dresser un état de la DECI, d’analyser les différents risques, de prendre en compte le développement projeté de l’urbanisation, de prioriser et de planifier les besoins en eau incendie sur la commune.
Risque Sismique La commune est située dans un secteur de risque sismique de niveau 4. Les constructions doivent respecter l'arrêté du 22 octobre 2010 modifie relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite ≪ a risque normal ≫.
Aléa retrait-gonflement des sols argileux La commune est concernée par l’aléa retrait-gonflement des sols argileux. Un nouveau zonage issu de l’arrêté du 22 juillet 2020 définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, avec rectificatif publié au JORF du 15 août 2020 (cf. guide argile en annexe du PLU). Un aléa fort couvre 2 secteurs, imposant la réalisation d’études. Les précisions concernant ces aléas figurent en annexe n°17.
Risque Technologique Selon l’inventaire des sites pollues (BASOL), aucun site pollue n’est référence sur la commune de Beausoleil.
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Les risques technologiques sont également évalués : - Au vu des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les arrêtés préfectoraux relatifs
aux autorisations préfectorales d’exploiter sur les établissements désignés, - Au vu des risques technologiques liés aux installations classées de type « sites SEVESO ». - Au vu de la réitération par l’ANSES le 5 avril 2019 de la recommandation d’éviter d’exposer les jeunes
enfants et femmes enceintes au rayonnement électromagnétique très basse fréquence généré par les lignes à très haute tension, déjà exprimée par Instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité (circ. 36823 Batho), En ce qui concerne la réduction de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques à très basse fréquence, est instaurée une servitude spécifique restreignent la constructibilité conformément à la fiche préfectorale « Maîtrise de l’urbanisation à proximité des ouvrages du réseau public de transport d'électricité » du 23 septembre 2015. Les dispositions réglementaires concernant cette servitude figurent à l’article 11 des dispositions générales.
Nuisances sonores : isolations acoustiques le long des voies bruyantes Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : - de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
que d'habitations et leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 relatif au classement des voies bruyantes. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique de l’annexe 8. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont également portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.
Risque de transport de matière dangereuses La commune de Beausoleil est impactée par des ouvrages de transport de gaz haute pression appartenant à GRT Gaz. Ces ouvrages font l’objet des servitudes I1 et I3 qui désignent les ouvrages concernés et les dispositions règlementaires qui s’y rapportent. Annexe n° 7 – SUP liste et plan.
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones concernées par des risques, aléas et nuisances, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions établies au regard des risques, aléas et nuisances. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES DU PLU
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et avec leurs documents graphiques.
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Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Une adaptation mineure d'aspect des clôtures peut être acceptée pour des motifs de sécurité publique. Une obligation de clôture à claire voie peut de même être imposée pour des motifs liés à la sécurité routière ou publique. De même, en vertu de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 6DEROGATIONS
En vertu de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. Toutefois, le Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 relatif aux possibilités de dérogation vient préciser que les modifications ne pourront pas dépasser 30 cm par rapport aux limites fixés par le PLU. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du
livre VI du code du patrimoine ; - Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; - Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit code ; - Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Article 7TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES BATIS EXISTANTS
Lorsqu'un immeuble bâti existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.
Rappel article L 421-9 du Code de l’urbanisme : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peuvent être fondés sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas cependant applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque
de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et
suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
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5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;
6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation
d'urbanisme
Article 8LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION
DE CERTAINS BATIMENTS En vertu de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement. En vertu de l’article L.111-23 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 9DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
En vertu de l’article L.151-6-2 du Code de l’urbanisme, le PLU définit des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur l’ensemble du territoire communal pour la prise en compte de la Trame Verte et la Trame bleue. Tout projet ou toute opération de développement urbain sur ce secteur devra être compatible avec ces orientations. Elles sont détaillées en pièce n° 6 du présent dossier de PLU.
Article 10LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE/DES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique. L’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique, instituées à ce jour sur le territoire communal, est annexé au dossier de PLU, pièce n°7 du dossier de PLU.
Article 11OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PUBLIQUES AINSI QU’AUX CONSTRUCTION
S ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL
Compte tenu de leur faible ampleur, de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones. Les dispositions réglementaires communes aux zones urbaines et aux zones agricoles et naturelles ainsi que celles définies pour chaque zone du PLU ne s'appliquent aux ouvrages techniques, ni au fonctionnement des services techniques ou répondant à un intérêt collectif. S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ;
- les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;
- la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;
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- les règles de prospect et d’implantation définies pour chaque zone ne sont pas applicables aux ouvrages techniques d’intérêt collectif et aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
- les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ».
La spécificité des ouvrages de RTE (postes et lignes électriques haute tension) induit une règlementation particulière : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages RTE correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations). Outre les dispositions précisées ci-avant et concernant les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif, le règlement d’urbanisme précise les éléments suivants pour les ouvrages RTE.
Pour les lignes HTB : - Sont autorisés : la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension dans les zones
concernées, afin que nous puissions réaliser les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation de nos lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ; - Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes ; - La hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, soussecteurs compris ; - Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Les dispositions relatives aux ouvrages électriques à haute et très haute tension (HTB) s'appliquent dans toutes les zones du PLU où ces lignes sont ou seront implantées, permettant ainsi la réalisation de travaux de maintenance, de modification, de surélévation, ainsi que l'exemption des règles de prospect, d'implantation et de hauteur spécifiées dans le règlement pour les infrastructures nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Pour les postes de transformation : - Sont autorisées : la construction et la mise en conformité de bâtiments techniques, équipements,
clôtures de poste ou tout aménagement futur ; - La hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions, clôture et
installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ; - Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux postes de transformation.
Les zones UBb, UC, UD, UEs, UF, UP, UG, N du projet de PLU sont concernées.
S'agissant des postes de transformations : les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures, la surface minimale des terrains à construire , l'aspect extérieur des constructions , l'emprise au sol des constructions , la performance énergétique et environnementale des constructions, aux conditions de desserte des terrains par la voie publique , aux conditions de desserte par les réseaux publics , aux implantations par rapport aux voies publiques , aux implantations par rapport aux limites séparatives , aux aires de stationnement , aux espaces libres ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif que constituent les ouvrages exploités par RTE.
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Ces ouvrages font l’objet des servitudes I4 qui désigne les ouvrages concernés et les dispositions règlementaires qui s’y rapportent. Annexe n° 7 – SUP liste et plan.
La spécificité des ouvrages de GRT Gaz induit une règlementation particulière : La commune de Beausoleil est impactée par des ouvrages de transport de gaz haute pression appartenant à GRT Gaz. - Les interdictions et règles d'implantation associées à la servitude d'implantation et de passage I3 de la
canalisation {zone non aedificandi et non sylvandi) figurent dans la fiche SUP I3 ; - Les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique relatives à la
maîtrise de l'urbanisation figurent dans la fiche I1 ; Obligation d'informer GRTgaz : pour toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de des ouvrages (Art. R. 555-30-1. - 1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). La réglementation anti-endommagement figure sur le site internet du Guichet Unique WWW.reseaux-etcanalisation.gouv.fr et doit être prise en compte pour les Déclarations de Travaux (DT) et la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT). Ces ouvrages font l’objet des servitudes I1 et I3 qui désignent les ouvrages concernés et les dispositions règlementaires qui s’y rapportent. Annexe n° 7 – SUP liste et plan.
Article 12MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUES AUX EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET DE SERVICES PUBLICS
Le code de l’urbanisme définit plusieurs sous destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé, hospitaliers et autres services similaires et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; Les occupations et utilisations du sol correspondant à ces destinations et sous destinations ne sont pas soumises aux règles de volumétrie et d’implantation des constructions :
- implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et limites séparatives, - emprise au sol, - hauteur.
Pour les équipements d’intérêt collectif en zone de risque d’inondation : - Vallons de l’Arme et de Larousse : L’emprise de l’AZI et de l’EAIP figurant sur le plan de zonage est inconstructible.
- Vallons des Moneghetti et de la Noix : les équipements d’intérêt collectif sont soumis aux dispositions de l’article 4 des dispositions générales.
Article 13CONDITIONS GENERALES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES OUVERTES A LA
CIRCULATION PUBLIQUE ET PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A l’article de chaque zone, concernant « implantation et volumétrie » les règles ne s’appliquent pas à certains éléments : 1- Sur les limites qui séparent un terrain d’une voie ou d’une emprise publique ne sont pas compris dans le calcul des reculs : - les parties de la construction en surplomb, situées à 5 m du sol au moins dans la mesure où leur saillie
ne dépasse pas 1,50 m ; - les auvents légers et ouverts au droit des entrées des hôtels et des équipements collectifs.
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- les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, - les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
2- Les limites séparatives ne s’applique pas : - aux constructions ou parties de construction situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes
à l’achèvement de la construction - aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers, auvents…) - aux débords de toiture et aux débords couvrant un passage ne dépassant pas 1,5 mètres (type auvent). - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Article 14CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DES REGLES RELATIVE A LA
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Définition : La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de la partie supérieure de la dalle, à l'égout du toit.
La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins sur pentes est la différence de hauteur mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le point le plus haut de la construction dans le cas d’un toit en pente. Dans le cas d’une toiture plate (en terrasse), la hauteur frontale est mesurée verticalement entre le point le plus bas et le la partie supérieure de la dalle, à l'égout du toit .
Modalités de calcul de la hauteur
Hauteur absolue : La hauteur absolue des constructions est mesurée, à l'aplomb de la façade, du terrain naturel ou excavé apparent après travaux jusqu’à l’égout du toit. Les niveaux situés sous le terrain naturel et non perceptibles de l’extérieur n’étant pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, l’accès automobile ou piéton à ces niveaux est également exclu du calcul de la hauteur.
Hauteur frontale : La hauteur frontale correspond à la différence altimétrique entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction, mesurée du terrain naturel ou excavé apparent après travaux jusqu’à l’égout du toit. Elle comprend l’ensemble des niveaux décalés des constructions édifiées en gradins. Les niveaux situés sous le terrain naturel et non perceptibles de l’extérieur n’étant pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, l’accès automobile ou piéton à ces niveaux est également exclu du calcul de la hauteur.
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Les édicules techniques (cages d’escaliers, machineries d’ascenseurs et tous locaux techniques des constructions ou installations) sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit sans pouvoir dépasser 3 mètres, sauf si le respect de normes réglementaires de construction impose la réalisation d’ouvrages d’une hauteur supérieure.
Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente Dans le cas de terrains dont la pente est supérieure ou égale à 20%, pour l’application de la règle de la hauteur frontale, deux bâtiments ne pourront être considérés comme distincts que dans la mesure où leurs nus de façades sont horizontalement séparés d’au moins 7 mètres.
Article 15APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R 151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R151-21 du Code de l’urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Dans le cas présent de la commune de Beausoleil, l’autorisation d’opération d’aménagement, notamment la division, est conditionnée à ce que toutes les nouvelles unités foncières créées après division foncière, et l’unité foncière initiale (parcelle-mère) après l’exécution de la division foncière, respectent à la fois : - les règles de prospect face aux voies et emprises publiques ; - les règles de prospect entre les bâtiments existants et les nouvelles limites séparatives, y compris en
cas de servitude de cour commune ; - les règles d’emprise au sol ; - les règles de coefficient de pleine terre appliquées sur certaines zones désignées dans ce présent
document.
Article 16APPLICATION DES REGLES AU REGARD DU STATIONNEMENT
Le stationnement doit correspondre aux besoins réels des constructions et installations, en fonction de leur destination, de leur importance et de leur localisation. Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement pour véhicules motorisés ou non motorisés :
- toute construction neuve,
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- tout changement de destination ou extension susceptibles de générer de nouveaux besoins en stationnement,
- toute reconstruction après démolition. - tout aménagement en terrain de loisirs
En cas de changement de destination de tout ou partie d’une construction, le nombre de place de stationnement exigé doit correspondre à la destination future. Le stationnement des véhicules motorisés ou non doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et se conformer aux dispositions règlementaires concernant la prise en compte des risques.
Conformément à l’article L.151-30 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article L.151-31 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage.
Conformément à l’article L.151-32 du Code de l’urbanisme, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Conformément à l’article L 151-33 du Code de l’
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.