Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
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Les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites :
Destinations Exploitation agricole et forestière
Habitation
Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement
Autorisation x
x (sous condition)
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de
service
Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels
Autres hébergements touristiques
Equipements d’intérêt
collectif et services publics
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne · Interdiction x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Reglement du plan local d’urbanisme commune de beausoleil revision du plan local d’urbanisme#
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
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Dans les secteurs soumis à un risque naturel quel qu’il soit, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet d’aménagement ou de construction doit respecter les prescriptions définies par les Plans de Préventions des Risques Naturels, études d’aléas liées au risque, les Portés à Connaissance et toute nouvelle connaissance des risques, mentionnés à l’article 4 des dispositions générales du règlement et annexés au dossier de PLU
Sont interdits : - Les constructions et activités, qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la vocation de la zone. - Toute habitation ou construction pouvant proposer de la diversification touristique (gîte, camping, ...). - Les piscines.
Sont autorisés sous condition :
Zone A à l’exception du secteur Ap : - Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole ; - Sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. - Sauf mention contraire, les ouvrages du réseau de transport public d’électricité. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité des sols et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du /et ou du sous-sol peuvent être utilisés.
Pour les constructions existantes à usage d’habitation, non liées à une exploitation agricole, d’une surface de plancher minimum de 40 m², légalement édifiées, les adaptations, réfections, surélévations et extensions mesurées sont autorisées sous réserve de la règlementation en vigueur liée aux risques naturels et sous conditions suivantes : - que la superficie de plancher totale de la construction produite après les travaux d’extension n’excède pas 30% de la surface de plancher de la construction existante ; - après tout travaux d’extension, la construction existante ne pourra excéder un total de 180m² de surface de plancher, comprenant toute annexe confondue ; - que ces adaptations, réfections, surélévations et extensions ne compromettent pas les activités agricoles ou la qualité paysagère du site.
- Conformément à l’article L.151-11 1° du CU, sont autorisés : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Secteur Ap : - L’exploitation agricole à l’exclusion de toute construction et installation. - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
. à des aménagements hydrauliques, . à des aménagements destinés à pallier un risque ; . ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, . ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, . et qu’ils n'entraînent pas de nuisance grave sur la stabilité des versants. - Les aménagements légers sans création de surface imperméable. - Les ouvrages, aménagements et équipements nécessaires à la sécurisation des voies de circulation.
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Article A 3Mixite fonctionnelle et sociale#
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Non règlementé.
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
Environnementale et paysagere#
Article A 4Volumetrie et implantation des constructions#
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La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat.
- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 5 mètres. Pour les constructions à usage agricole, cette règle de recul pourra être adaptée pour des considérations techniques liées à l’exploitation agricole. Les serres doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à la hauteur du pied droit, ou au moins égale à 5 mètres quand la hauteur du pied droit excède 5 mètres.
- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres. Les serres doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du pied droit, ou au moins égale à 5 mètres quand la hauteur du pied droit excède 5 mètres.
- Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol n’est pas règlementée pour les constructions à usage agricole. Pour les extensions de constructions à usage d’habitation, leur annexes et les piscines, l’emprise au sol est limitée à 180 m².
Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs autorisés au titre de l’article L.151-11 1° du CU, l’emprise au sol est limitée à leur strict besoin sans excéder 100 m².
- Volumétrie des constructions La hauteur frontale des constructions mesurée en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit ne pourra excéder 7 mètres.
Pour les constructions à usage agricole, la hauteur mesurée en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit est limité à 9 mètres.
Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs autorisés au titre de l’article L.151-11 1° du CU, la hauteur frontale mesurée en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit est limité à 7 mètres.
Article A 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
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Les dispositions générales de l'article 21 du présent règlement s'appliquent en complément aux règles spécifiques établies dans le présent article et prévalent sur celles-ci en cas de contradiction.
En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et
Reglement du plan local d’urbanisme commune de beausoleil revision du plan local d’urbanisme#
l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. Il est nécessaire pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation dans le respect de l’arrêté préfectoral de débroussaillement.
Les clôtures doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Pour cela, elles doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures doivent être en matériaux naturels ou traditionnels.
Tout projet modifiant une clôture existante devra respecter ces règles et ne pas porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou le cas échéant aux activités agricoles et forestières des lieux. Cette mise en conformité des clôtures existantes telle que prévue par le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures entrant dans les exceptions prévues à l’article L.372-1 du Code de l’environnement.
Par ailleurs, tout éclairage lié à une infrastructure de déplacements de mobilité active (cheminements piétons, pistes cyclables, …) devra être conçu de manière à diriger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol.
Des mesures de protection devront être prises pour préserver les bassins et les réserves d'eau existants. Ceux-ci devront être réhabilités afin de garantir leur conservation et leur bon fonctionnement dans le cadre de l'aménagement.
Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions#
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Les dispositions générales de l'article 21 du présent règlement s'appliquent en complément aux règles spécifiques établies dans le présent article et prévalent sur celles-ci en cas de contradiction. Non règlementé.
Article A 7Stationnement#
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.
Section III – equipements et reseaux#
Article A 8Desserte par les voies publiques ou privees#
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Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères, sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, à l’exception des exploitations agricoles qui entrent dans un dispositif de prévention contre l’incendie de forêt. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie. Toute création d’accès est interdite, hors emplacement réservé, sur les routes départementales.
Article A 9Desserte par les reseaux#
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Les dispositions règlementaires se rapportant aux réseaux figurent dans les dispositions générales du présent règlement à l’article 17.
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5. Dispositions applicables aux zones naturelles#
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