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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites :

Destinations Exploitation agricole et

forestière

Habitation

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Commerce et activités de

service

Restauration

Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma

Equipements d’intérêt

collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Autorisation

x (sous condition)

x UEb (sous condition)

x UEs UEb (sous

condition)

x UEb (sous condition)

x UEb, UEa1 (sous

condition)

Interdiction x x

x x UEa, UEa1, UEs

x UEa, UEa1

x x x x x x UEa, UEa1, UEs

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Destinations

Sous-destinations

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation x

UEa UEa1 (sous condition)

x UEs

Interdiction

x UEs, UEb

x x UEa, UEa1 et UEb x X UEa, UEa1 et UEs x x x x x

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans les secteurs soumis à un risque naturel quel qu’il soit, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet d’aménagement ou de construction doit respecter les prescriptions définies par les Plans de Préventions des Risques Naturels, études d’aléas liées au risque, les Portés à Connaissance et toute nouvelle connaissance des risques, mentionnés à l’article 4 des dispositions générales du règlement et annexés au dossier de PLU

Conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme, les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec les principes d’aménagement détaillés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°6 du présent dossier de PLU).

Conformément à l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme, un périmètre d’attente de projet d’aménagement global est défini sur la zone UB et n’autorise que l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20 m² par construction.

Sont interdits : Les constructions et activités, dont les installations classées, qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la vocation de la zone, sont interdites.

Sont autorisés sous condition : - Sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de

transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. - Sauf mention contraire, les ouvrages du réseau de transport public d’électricité.

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition : - qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, - qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site, - qu’ils soient strictement nécessaires à l’assise et aux accès des occupations ou utilisations du sol

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autorisées dans la zone.

Secteur UEa : - Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient liées au fonctionnement de

l’équipement sanitaire. La surface de plancher pour ces logements de fonction est limitée à un total de 600 m².

Secteur UEa1 : - Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils correspondent à des

établissements de santé, hospitaliers et à d’autres services similaires et d'action sociale ainsi que les bureaux et locaux techniques qui leur sont directement liés. - Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient liées exclusivement au fonctionnement de l’équipement d'intérêt collectif et services publics visé au précédent alinéa. La surface de plancher pour ces logements de fonction est limitée à un total de 600 m².

Secteur UEb :

Conformément à l'article 4 des dispositions générales du présent règlement, à la condition que le risque d’inondation, tel qu’identifié par l’Atlas des Zones Inondables « AZI », soit pris en compte et que, pour le secteur de la Noix, l’étude hydraulique concluant à des risques d’aléa très forts, forts et modérés soit respectée, avec la cartographie de l’aléa inondation figurant en annexe n°12 « Risques autres que SUP », les constructions suivantes sont autorisées sur la zone UEb. : - Logement ; - Artisanat et commerce de détail ; - Restauration ; - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Pour chacune des typologies d’aléas, les autorisations d’occupation du sol devront se conformer au cahier de recommandations édité par la DDTM Pôle Risques, annexé également en annexe 12.

Secteur UEs : - Les constructions, installations liés et nécessaires au fonctionnement des activités sportives et de loisirs et leurs annexes, tels que les vestiaires, les sanitaires, les salles de soins et de consultation, bureaux, salles de conférence, locaux techniques... - Les bâtiments d'accueil du public et d'accompagnement des activités sportives ou de loisirs. - Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient liées au fonctionnement du complexe sportif.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies et des emprises publiques au moins égale à 5 mètres.

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Secteur UEa1 : Non règlementé.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées à une distance de l’ensemble des limites séparatives de 5 mètres.

Secteur UEa1 : Non règlementé.

Implantation des constructions par rapport à l’axe des cours d’eau, vallons, ravins, talwegs : Toute construction ou installation nouvelle y compris les piscines doit se tenir à une distance minimum de 10 mètres de l’axe des cours d’eau, des vallons, des ravins, talwegs.

Emprise au sol des constructions

Secteur UEa : L’emprise au sol est fixée à 35% de l’unité foncière.

Secteur UEa1 : Non règlementé.

Secteurs UEb et UEs : Non règlementé.

 Hauteur des constructions

1. Dispositions générales Elles figurent à l’article 14 des dispositions générales

2. Dispositions particulières - Secteurs UEa : 12 mètres en hauteur frontale. - Secteur UEa1 : 30 mètres en hauteur frontale.

Servitude de Vue et Exception : Pour optimiser l’aménagement de l’équipement d'intérêt collectif et services publics une exception à la servitude de vue imposée par la RD 6007 est intégrée au PLU. Cette servitude ne s'applique pas à la zone UEa1. - Secteurs UEb : la hauteur des constructions ne pourra excéder de 9 mètres le niveau de la voie existante du boulevard Guynemer. - Secteur UEs : 12 mètres en hauteur frontale.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les dispositions générales de l'article 21 du présent règlement s'appliquent en complément aux règles spécifiques établies dans le présent article et prévalent sur celles-ci en cas de contradiction.

Secteur UEa : Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains

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ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions environnantes.

Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux.

Les couvertures seront réalisées de préférence en matériaux traditionnels, c'est à dire en tuiles rondes de type canal de couleur terre cuite (rouge ou rouge orangé). Toutefois, les toitures terrasses sont acceptables lorsqu'elles sont justifiées par l'architecture de la construction proposée.

Les enduits dits rustiques, grossiers ou tyroliens sont formellement prohibés ainsi que les revêtements de bois, de faïence ou de pierres plaquées.

Aucune canalisation (eau, vidange...) ne devra être visible en façade. De même, les climatiseurs ne devront en aucun cas être installés en saillie sur l'extérieur de la façade, ni même posés sur les balcons. Murs de soutènement et de clôture : suivant la qualité de la maçonnerie qui les constitue, ils seront en pierres apparentes ou enduits. Les murs cyclopéens sont interdits.

Les branchements seront encastrés sous gaines dans la maçonnerie. Les citernes de fuel et de gaz doivent être enfouies ou dissimulées. Les panneaux solaires sont autorisés pour les équipements scolaires.

Les antennes et coupoles émettrices ou réceptrices (radios, télévisions, radiotéléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible être visibles depuis l’espace public.

Secteur UEa1 : Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Secteur UEs : Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dans les espaces identifiés en « réservoir de biodiversité » dans l’orientation d’aménagement et de programmation, soit les milieux forestiers et milieux ouverts, tous les projets d’aménagement et de construction devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant.

Pour les projets soumis à évaluation environnementale, ceux-ci devront contenir les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, soit d’une part des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notable du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que d’autre part des mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser ces effets. Ces mesures de suivi devront notamment porter sur la conduite du chantier.

Sur l’ensemble de la zone UE : Les panneaux solaires sont autorisés à condition d'être intégrés à l'architecture des constructions.

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Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales de l'article 21 du présent règlement s'appliquent en complément aux règles spécifiques établies dans le présent article et prévalent sur celles-ci en cas de contradiction.

Tout éclairage lié à une infrastructure de déplacements de mobilité active (cheminements piétons, pistes cyclables, …) devra être conçu de manière à diriger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol.

Toute essence de caroubier (Ceratonia siliqua L) devra être conservée en l’état et ne pourra donc être transplantée ou abattue.

Secteur UEa : Les espaces laissés libres de toute construction à l'exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts, et comporter au moins un arbre pour 50 m² de terrain. Les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées d'un arbre d'une hauteur minimum de 2 m pour trois aires de stationnement. Les arbres existants ne pourront être abattus qu'à la condition d'avoir été préalablement inventoriés et être ensuite remplacés nombre pour nombre et avec des essences locales CF. annexe 13 espèces allergènes. Tout arbre détérioré ou mort doit être remplacé avec des essences locales. Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol admises, devront être implantées de manière à préserver les plantations existantes. 30 % minimum de la surface de l’unité foncière devront être maintenus en pleine terre.

Secteur UEa1 : Non règlementé.

Secteur UEb : 20 % minimum de la surface de l’unité foncière devront être maintenus en pleine terre.

Secteur UEs : Les espaces laissés libres de toute construction à l'exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte, stationnement et pour les activités sportives et de loisirs, doivent être aménagés en espaces verts. 20 % minimum de la surface de l’unité foncière devront être maintenus en pleine terre. Les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées d'un arbre pour deux aires de stationnement. Dans les espaces identifiés en « réservoir de biodiversité » dans l’orientation d’aménagement et de programmation (Pièce n°6 du PLU), soit les milieux forestiers et milieux ouverts, le traitement des espaces non bâtis et abords des constructions ne devront pas compromettre la conservation de la qualité paysagère et environnementale du site existant.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 16 des dispositions générales du présent règlement.

Destinations

Normes de stationnement de véhicules motorisés

Habitation et hébergement

 2 place de stationnement par logement.

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Le nombre de place de stationnement doit être étudié au cas par cas en tenant compte : - Des besoins créés par l’équipement - De sa fréquentation - Des possibilités de stationnement existantes à proximité

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- De la desserte en transport en commun

- Pour les équipements à vocation de maison de retraite : le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins liés au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et installations, et être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet,

- Pour les constructions à usage d’équipements collectifs à vocation de loisirs, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins liés au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et installations, et être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.

Destinations

Normes de stationnement de véhicules deux roues

Habitation

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

 1 place par logement.  1 place pour 15 personnes accueillies pour les équipements de sports et loisirs  1 place pour 5 personnes accueilles pour les équipements scolaires  Les parkings publics ou privés devront accueillir des emplacements deux roues

conformément à la législation.

Les infrastructures de stationnement des vélos doivent se conformer aux articles L.113-18 à L.113-20 du code de la construction et de l’habitation.

Pour tous les véhicules hybrides et électriques : Les infrastructures de stationnement des vélos doivent se conformer aux articles L.113-11 à L.113-17 du code de la construction et de l’habitation.

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une ou plusieurs voie(s) publique(s) ou privée(s) ouverte(s) à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques et configuration de ces voies doivent :

- Répondre aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, - Satisfaire les exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures

ménagères et de la protection civile au regard de la nature du trafic et de son intensité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les dispositions règlementaires se rapportant aux réseaux figurent dans les dispositions générales du présent règlement à l’article 17.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal. Outre sa partie écrite, il comprend les documents graphiques du règlement délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-dessous et autres prescriptions règlementaires et particulières applicables dans les secteurs mentionnés. Le règlement comprend également en annexe la liste des éléments du patrimoine remarquable à protéger au titre du L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas échéant les dispositions applicables au document graphique du règlement et les dispositions particulières. Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et les dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I du titre I du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.11119 et R.111-28 à R.111-30, comme inscrit à l’article R.111-1 du même code. Demeurent également applicables les dispositions rappelées à titre d’information dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme, et notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, les dispositions des plans de prévention des risques naturels, etc.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement délimite les zones urbaines, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Les zones urbaines, indiquées zones U au document graphique, comprennent : - La zone UA, urbanisation du centre historique dense, - La zone UB, péricentre, délimite des quartiers anciens ayant une vocation de centre urbain de mixité fonctionnelle, en continuité du centre historique et des quartiers urbains denses, comprenant plusieurs secteurs : o UBa : quartiers anciens en continuité du centre historique, à savoir quartiers de l’hypercentre, Moneghetti, Jean Bouin, les Serres et les sous-secteurs UBa1 Guynemer et Tenao Supérieur o UBb : Moneghetti, Impasse des Garages, Bellevue et son sous-secteur UBb1 Les Serres. - La zone UC, correspondant aux quartiers de l’hypercentre de moyenne densité : ouest des Moneghetti, Ténao supérieur, Bordina et Serres. La zone UC comprend un sous-secteur UCa, situé en aval du Boulevard Guynemer, au Ténao Supérieur. - La zone UD, correspondant aux quartiers d’habitat individuel de faible densité. - La zone UE et ses différents secteurs correspondant à des vocations particulières : - UEa à vocation d’accueil d’une maison de retraite – quartier Bordina - UEa1 à vocation d’équipement hospitalier, sanitaire et social et autres services similaires quartier Malbousquet - UEb à vocation d’espace de renaturation - UEs à vocation sports et loisirs – le Devens - La zone UG, destinée à résidence sociale sous forme de logements autonomes, des logements dont des logements sociaux et des équipements publics - La zone UM de la Crémaillère, tissu urbain dense destiné à la de la mixité fonctionnelle. Il correspond à un plan masse avec 2 secteurs UMa et UMb

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- La zone UP de protection patrimoniale - La zone UT de la Crémaillère à vocation hôtelière.

Les zones agricoles, indiquées zones A, pour les zones agricoles qui nécessitent une protection particulière, en raison notamment de leur potentiel agronomique et économique. - Elle comprend un secteur Ap correspondant aux espaces protégés au titre de la DTA.

Les zones naturelles et forestières, indiquées zones N, délimitant les espaces naturels et forestiers en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels, de la nécessité de préserver les ressources ou de la présence de risques. Elles comprennent plusieurs secteurs : - NL à Grima pour un parc de loisirs, - Nc pour le cimetière, - Np correspondant aux espaces protégés au titre de la DTA.

Les documents graphiques comportent également : - les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.1131 et L.113-2 du Code de l’urbanisme ; - les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain,

au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement ; - les éléments patrimoniaux végétaux « éléments de paysage » répertoriés dans la liste annexe, non exhaustive, du patrimoine bâti et naturel remarquable, et le périmètre de l'espace des paysages de restanques de la carte de typologie des paysages dans l’OAP, protégés au titre des articles L.151-19 dans le PLU, identifiés au titre des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales ; - les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme ; - les Périmètres de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme ; - les Emplacements Réservés pour Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-41-4 du Code de l’urbanisme dont les règles sont édictées au titre 2 du présent règlement ; - les périmètres des secteurs concernés par une majoration du volume constructible ; - les zones d’implantation obligatoire des constructions ; - les périmètres des secteurs concernés par un risque naturel pour lesquels des règles de précaution sont édictées dans les Dispositions Générales ; - des polygones d’emprise du bâti sur certains secteurs ; - un périmètre d’attente de projet d’aménagement global au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme ; - les périmètres de diversité commerciale ; - les secteurs à plan masse ; - les servitude de vue le long de la Moyenne Corniche et de l’avenue de Villaine.

EXPOSITION AUX RISQUES

Article 4DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE NATUREL ET / OU TECHNOLOGIQUE, AUX NUISANCES

Le territoire communal est couvert par un Plan de Prévention des Risques Naturels.

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Risque mouvement de terrain La commune est concernée par des risques de mouvements de terrain. Les zones soumises aux risques naturels relevant du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain et de séisme approuvé par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2001 sont mentionnées en annexe du dossier de P.L.U « Servitudes d’Utilité Publique », pièce n°7a du dossier de PLU et ont été intégrées au plan de zonage. Outre le plan de prévention des risques naturels cité ci-dessus, le dossier Départemental des Risques Majeurs identifie plusieurs aléas dont les éléments sont regroupés en annexe, pièce n°17 du dossier de PLU :

Risque inondation La commune n’est pas concernée par un plan de prévention du risque inondation.

Néanmoins, le risque inondation est identifié par l’Atlas des Zones Inondables « AZI » et par l’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles « EAIP ». En l’absence de qualification de l’aléa inondation par une étude hydraulique, l’emprise de l’AZI et de l’EAIP figurant sur le plan de zonage est inconstructible.

Par courrier du 16 février 2023, le Préfet des Alpes-Maritimes a adressé à la commune un porté à connaissance complémentaire pour la prise en compte du risque inondation. Celui-ci précise l’obligation de réaliser une étude hydraulique de caractérisation des aléas inondation dans le cadre de la révision du PLU sur le secteurs des Moneghetti et le secteur du Vallon de la Noix. Ces études figurent en pièce annexe n°12.

Pour le secteur de Moneghetti, l’étude hydraulique conclue à la présence de risques d’aléa très forts, forts et modérés, la cartographie de l’aléa inondation figure en annexe n°12 « Risques autres que SUP ». Pour chacune de ces typologies d’aléas, le PLU devra se conformer au cahier de recommandations édité par la DDTM Pôle risques et figurant en annexe 12 « risques autres que SUP».

Afin d’assurer une meilleure compréhension et lisibilité lors de l’instruction des autorisation d’urbanisme, il est proposé par les services compétents des services de l’Etat une grille de concordance entre les secteurs de référence du cahier des charges « zone urbanisée hors centre urbain – centre urbain - zone non urbanisée » auxquelles le cahiers de prescriptions rattache des dispositions règlementaires concernant les autorisations/interdictions, les prescriptions à respecter pour les constructions et le stationnement, etc., et les zones du PLU concernées par les risques inondations.

Pour le secteur des Moneghetti, la concordance qui s’applique est la suivante :

Classification du cahier des charges

Zones du PLU concernées

Centre urbain UBb

Zone urbanisée hors centre urbain

UBa et UD

Zone non urbanisée N

Pour le secteur de la Noix, l’étude hydraulique conclue à la présence de risques d’aléa très forts, forts et modérés, la cartographie de l’aléa inondation figure en annexe n°12 « Risques autres que SUP ». Pour chacune de ces typologies d’aléas, les autorisations d’occupation du sol devront se conformer au cahier de recommandations édité par la DDTM Pôle risques et figurant en annexe 12 « risques autres que SUP».

Afin d’assurer une meilleure compréhension et lisibilité lors de l’instruction des autorisation d’urbanisme, il est proposé par les services compétents des services de l’Etat une grille de concordance entre les secteurs de référence du cahier des charges « zone urbanisée hors centre urbain – centre urbain - zone non urbanisée » auxquelles le cahiers de prescriptions rattache des dispositions règlementaires concernant les

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autorisations/interdictions, les prescriptions à respecter pour les constructions et le stationnement, etc., et les zones du PLU concernées par les risques inondations.

Pour le secteur du vallon de la Noix, la concordance qui s’applique est la suivante :

Classification du des charges

Zones du PLU concernées

cahier

Centre urbain -

Zone urbanisée hors centre urbain

UBb1, UEb, UBa1 et UC

Zone non urbanisée N

La gestion des eaux pluviales occasionnant le risque de ruissellement est précisée à l’article 17 suivant.

Risque feu de forêt La commune n’est pas concernée par un PPR risques incendies de forêts. Néanmoins, les recommandations faites par le Service départemental d’Incendie et de Secours du département (SDIS) sont les suivantes et s’appliquent au territoire communal.

Le règlement du PLU devra prendre en compte : - Toutes les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions

répondant à l’importance ou à la nature des constructions ou des aménagements envisages. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. - Toutes les constructions doivent être défendues par une défense extérieure contre l’incendie (DECI) en fonction de l’importance ou de la destination des constructions, conformément à l’arrêté préfectoral 2018-902 du 21 décembre 2018 portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie pour le département des Alpes-Maritimes.

Dans le cadre de la défense extérieure contre l’incendie : - Le SDIS 06 recommande la réalisation d’un schéma communal ou intercommunal de défense extérieure

contre l’incendie, conformément aux articles R.2225-5 et 6 du CGCT et à l’arrêté préfectoral 2018-1123 du 22 décembre 2017 modifie - par l’arrêté 2018-902 du 21 décembre 2018 portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du département (RDDECI 06). Ce schéma doit permettre de dresser un état de la DECI, d’analyser les différents risques, de prendre en compte le développement projeté de l’urbanisation, de prioriser et de planifier les besoins en eau incendie sur la commune.

Risque Sismique La commune est située dans un secteur de risque sismique de niveau 4. Les constructions doivent respecter l'arrêté du 22 octobre 2010 modifie relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite ≪ a risque normal ≫.

Aléa retrait-gonflement des sols argileux La commune est concernée par l’aléa retrait-gonflement des sols argileux. Un nouveau zonage issu de l’arrêté du 22 juillet 2020 définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, avec rectificatif publié au JORF du 15 août 2020 (cf. guide argile en annexe du PLU). Un aléa fort couvre 2 secteurs, imposant la réalisation d’études. Les précisions concernant ces aléas figurent en annexe n°17.

Risque Technologique Selon l’inventaire des sites pollues (BASOL), aucun site pollue n’est référence sur la commune de Beausoleil.

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Les risques technologiques sont également évalués : - Au vu des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les arrêtés préfectoraux relatifs

aux autorisations préfectorales d’exploiter sur les établissements désignés, - Au vu des risques technologiques liés aux installations classées de type « sites SEVESO ». - Au vu de la réitération par l’ANSES le 5 avril 2019 de la recommandation d’éviter d’exposer les jeunes

enfants et femmes enceintes au rayonnement électromagnétique très basse fréquence généré par les lignes à très haute tension, déjà exprimée par Instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité (circ. 36823 Batho), En ce qui concerne la réduction de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques à très basse fréquence, est instaurée une servitude spécifique restreignent la constructibilité conformément à la fiche préfectorale « Maîtrise de l’urbanisation à proximité des ouvrages du réseau public de transport d'électricité » du 23 septembre 2015. Les dispositions réglementaires concernant cette servitude figurent à l’article 11 des dispositions générales.

Nuisances sonores : isolations acoustiques le long des voies bruyantes Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : - de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres

que d'habitations et leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de

transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 relatif au classement des voies bruyantes. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique de l’annexe 8. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont également portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.

Risque de transport de matière dangereuses La commune de Beausoleil est impactée par des ouvrages de transport de gaz haute pression appartenant à GRT Gaz. Ces ouvrages font l’objet des servitudes I1 et I3 qui désignent les ouvrages concernés et les dispositions règlementaires qui s’y rapportent. Annexe n° 7 – SUP liste et plan.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones concernées par des risques, aléas et nuisances, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions établies au regard des risques, aléas et nuisances. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES DU PLU

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et avec leurs documents graphiques.

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Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Une adaptation mineure d'aspect des clôtures peut être acceptée pour des motifs de sécurité publique. Une obligation de clôture à claire voie peut de même être imposée pour des motifs liés à la sécurité routière ou publique. De même, en vertu de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :

- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 6DEROGATIONS

En vertu de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. Toutefois, le Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 relatif aux possibilités de dérogation vient préciser que les modifications ne pourront pas dépasser 30 cm par rapport aux limites fixés par le PLU. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du

livre VI du code du patrimoine ; - Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; - Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.

631-1 dudit code ; - Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Article 7TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES BATIS EXISTANTS

Lorsqu'un immeuble bâti existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.

Rappel article L 421-9 du Code de l’urbanisme : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peuvent être fondés sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas cependant applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque

de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et

suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;

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5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;

6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation

d'urbanisme

Article 8LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION

DE CERTAINS BATIMENTS En vertu de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement. En vertu de l’article L.111-23 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 9DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

En vertu de l’article L.151-6-2 du Code de l’urbanisme, le PLU définit des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur l’ensemble du territoire communal pour la prise en compte de la Trame Verte et la Trame bleue. Tout projet ou toute opération de développement urbain sur ce secteur devra être compatible avec ces orientations. Elles sont détaillées en pièce n° 6 du présent dossier de PLU.

Article 10LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE/DES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique. L’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique, instituées à ce jour sur le territoire communal, est annexé au dossier de PLU, pièce n°7 du dossier de PLU.

Article 11OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PUBLIQUES AINSI QU’AUX CONSTRUCTION

S ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL

Compte tenu de leur faible ampleur, de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones. Les dispositions réglementaires communes aux zones urbaines et aux zones agricoles et naturelles ainsi que celles définies pour chaque zone du PLU ne s'appliquent aux ouvrages techniques, ni au fonctionnement des services techniques ou répondant à un intérêt collectif. S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ;

- les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;

- la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;

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- les règles de prospect et d’implantation définies pour chaque zone ne sont pas applicables aux ouvrages techniques d’intérêt collectif et aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

- les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ».

La spécificité des ouvrages de RTE (postes et lignes électriques haute tension) induit une règlementation particulière : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages RTE correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations). Outre les dispositions précisées ci-avant et concernant les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif, le règlement d’urbanisme précise les éléments suivants pour les ouvrages RTE.

Pour les lignes HTB : - Sont autorisés : la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension dans les zones

concernées, afin que nous puissions réaliser les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation de nos lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ; - Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes ; - La hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, soussecteurs compris ; - Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Les dispositions relatives aux ouvrages électriques à haute et très haute tension (HTB) s'appliquent dans toutes les zones du PLU où ces lignes sont ou seront implantées, permettant ainsi la réalisation de travaux de maintenance, de modification, de surélévation, ainsi que l'exemption des règles de prospect, d'implantation et de hauteur spécifiées dans le règlement pour les infrastructures nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Pour les postes de transformation : - Sont autorisées : la construction et la mise en conformité de bâtiments techniques, équipements,

clôtures de poste ou tout aménagement futur ; - La hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions, clôture et

installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ; - Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux postes de transformation.

Les zones UBb, UC, UD, UEs, UF, UP, UG, N du projet de PLU sont concernées.

S'agissant des postes de transformations : les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures, la surface minimale des terrains à construire , l'aspect extérieur des constructions , l'emprise au sol des constructions , la performance énergétique et environnementale des constructions, aux conditions de desserte des terrains par la voie publique , aux conditions de desserte par les réseaux publics , aux implantations par rapport aux voies publiques , aux implantations par rapport aux limites séparatives , aux aires de stationnement , aux espaces libres ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif que constituent les ouvrages exploités par RTE.

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Ces ouvrages font l’objet des servitudes I4 qui désigne les ouvrages concernés et les dispositions règlementaires qui s’y rapportent. Annexe n° 7 – SUP liste et plan.

La spécificité des ouvrages de GRT Gaz induit une règlementation particulière : La commune de Beausoleil est impactée par des ouvrages de transport de gaz haute pression appartenant à GRT Gaz. - Les interdictions et règles d'implantation associées à la servitude d'implantation et de passage I3 de la

canalisation {zone non aedificandi et non sylvandi) figurent dans la fiche SUP I3 ; - Les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique relatives à la

maîtrise de l'urbanisation figurent dans la fiche I1 ; Obligation d'informer GRTgaz : pour toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de des ouvrages (Art. R. 555-30-1. - 1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). La réglementation anti-endommagement figure sur le site internet du Guichet Unique WWW.reseaux-etcanalisation.gouv.fr et doit être prise en compte pour les Déclarations de Travaux (DT) et la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT). Ces ouvrages font l’objet des servitudes I1 et I3 qui désignent les ouvrages concernés et les dispositions règlementaires qui s’y rapportent. Annexe n° 7 – SUP liste et plan.

Article 12MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUES AUX EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET DE SERVICES PUBLICS

Le code de l’urbanisme définit plusieurs sous destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé, hospitaliers et autres services similaires et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; Les occupations et utilisations du sol correspondant à ces destinations et sous destinations ne sont pas soumises aux règles de volumétrie et d’implantation des constructions :

- implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et limites séparatives, - emprise au sol, - hauteur.

Pour les équipements d’intérêt collectif en zone de risque d’inondation : - Vallons de l’Arme et de Larousse : L’emprise de l’AZI et de l’EAIP figurant sur le plan de zonage est inconstructible.

- Vallons des Moneghetti et de la Noix : les équipements d’intérêt collectif sont soumis aux dispositions de l’article 4 des dispositions générales.

Article 13CONDITIONS GENERALES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES OUVERTES A LA

CIRCULATION PUBLIQUE ET PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A l’article de chaque zone, concernant « implantation et volumétrie » les règles ne s’appliquent pas à certains éléments : 1- Sur les limites qui séparent un terrain d’une voie ou d’une emprise publique ne sont pas compris dans le calcul des reculs : - les parties de la construction en surplomb, situées à 5 m du sol au moins dans la mesure où leur saillie

ne dépasse pas 1,50 m ; - les auvents légers et ouverts au droit des entrées des hôtels et des équipements collectifs.

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- les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, - les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

2- Les limites séparatives ne s’applique pas : - aux constructions ou parties de construction situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes

à l’achèvement de la construction - aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers, auvents…) - aux débords de toiture et aux débords couvrant un passage ne dépassant pas 1,5 mètres (type auvent). - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

Article 14CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DES REGLES RELATIVE A LA

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Définition : La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de la partie supérieure de la dalle, à l'égout du toit.

La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins sur pentes est la différence de hauteur mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le point le plus haut de la construction dans le cas d’un toit en pente. Dans le cas d’une toiture plate (en terrasse), la hauteur frontale est mesurée verticalement entre le point le plus bas et le la partie supérieure de la dalle, à l'égout du toit .

Modalités de calcul de la hauteur

Hauteur absolue : La hauteur absolue des constructions est mesurée, à l'aplomb de la façade, du terrain naturel ou excavé apparent après travaux jusqu’à l’égout du toit. Les niveaux situés sous le terrain naturel et non perceptibles de l’extérieur n’étant pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, l’accès automobile ou piéton à ces niveaux est également exclu du calcul de la hauteur.

Hauteur frontale : La hauteur frontale correspond à la différence altimétrique entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction, mesurée du terrain naturel ou excavé apparent après travaux jusqu’à l’égout du toit. Elle comprend l’ensemble des niveaux décalés des constructions édifiées en gradins. Les niveaux situés sous le terrain naturel et non perceptibles de l’extérieur n’étant pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, l’accès automobile ou piéton à ces niveaux est également exclu du calcul de la hauteur.

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Les édicules techniques (cages d’escaliers, machineries d’ascenseurs et tous locaux techniques des constructions ou installations) sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit sans pouvoir dépasser 3 mètres, sauf si le respect de normes réglementaires de construction impose la réalisation d’ouvrages d’une hauteur supérieure.

Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente Dans le cas de terrains dont la pente est supérieure ou égale à 20%, pour l’application de la règle de la hauteur frontale, deux bâtiments ne pourront être considérés comme distincts que dans la mesure où leurs nus de façades sont horizontalement séparés d’au moins 7 mètres.

Article 15APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R 151-21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R151-21 du Code de l’urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Dans le cas présent de la commune de Beausoleil, l’autorisation d’opération d’aménagement, notamment la division, est conditionnée à ce que toutes les nouvelles unités foncières créées après division foncière, et l’unité foncière initiale (parcelle-mère) après l’exécution de la division foncière, respectent à la fois : - les règles de prospect face aux voies et emprises publiques ; - les règles de prospect entre les bâtiments existants et les nouvelles limites séparatives, y compris en

cas de servitude de cour commune ; - les règles d’emprise au sol ; - les règles de coefficient de pleine terre appliquées sur certaines zones désignées dans ce présent

document.

Article 16APPLICATION DES REGLES AU REGARD DU STATIONNEMENT

Le stationnement doit correspondre aux besoins réels des constructions et installations, en fonction de leur destination, de leur importance et de leur localisation. Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement pour véhicules motorisés ou non motorisés :

- toute construction neuve,

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- tout changement de destination ou extension susceptibles de générer de nouveaux besoins en stationnement,

- toute reconstruction après démolition. - tout aménagement en terrain de loisirs

En cas de changement de destination de tout ou partie d’une construction, le nombre de place de stationnement exigé doit correspondre à la destination future. Le stationnement des véhicules motorisés ou non doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et se conformer aux dispositions règlementaires concernant la prise en compte des risques.

Conformément à l’article L.151-30 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.

Conformément à l’article L.151-31 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage.

Conformément à l’article L.151-32 du Code de l’urbanisme, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

Conformément à l’article L 151-33 du Code de l’

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.