Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Besançon, approuvé le 09/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas où un pignon aveugle d’au moins 6 mètres de hauteur est implanté en limité séparative, la nouvelle construction peut s’adosser à ce pignon dans la limite des règles de hauteur définies dans l’article A 10.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 11 mètres hors tout.
- Combien de places de stationnement ?
Périmètre de desserte tramway : - Pas d’obligation pour les commerces de surface de vente inférieure à 300 m², - 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².
- Combien d'espaces verts ?
13.3 Plantations Au moins un arbre de haute tige ou fruitier doit être planté ou préservé par tranche de 100m² de terrain libre, dont 1 arbre pour 3 places de stationnement aériennes.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Les zones agricoles correspondent aux secteurs à protéger en fonction de la richesse des terres et des activités agricoles qui s’y exercent. Elles permettent de maintenir la cohérence de l’espace agricole et de confirmer la vocation des espaces dédiés aux formes d’agriculture spécialisées.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 475 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
29B
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerces, d’artisanat,
d’industrie, et d’entrepôt ; - Les installations de camping et caravaning ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Tout dépôt de ferrailles, de vieux matériaux, de déchets, les casses automobiles ou stockage de
vieux véhicules et d’épaves ; - Les remblaiements et comblement des dolines ou de combes, à l’exception de ceux rendus
nécessaires au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (remise en état de carrière, ...) ; - Les parcs d’attraction, aires de jeux et de sport ; - Les aires de stationnement ouvertes au public et dépôt de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; - Les terrains pour la pratique de sports motorisés ; - Les constructions neuves dans les périmètres concernés par une ZNIEFF de type 1 identifiés au document graphique 4.3 intitulé « protections environnementales » ; - Dans les zones indicées « i » au document graphique 3.2.2. intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », se référer aux dispositions règlementaires propres au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRi) valant servitude et mis en annexe du PLU
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol autorisées sous
30B
conditions
L’autorisation d’exécuter des travaux sur des constructions existantes non conformes ne peut être accordée que sous réserve qu’elle n’entraîne pas une aggravation de la non-conformité ou qu’elle soit sans effet à l’égard de la règle. Toutefois sont autorisés, pour tout type de construction, les travaux permettant la mise aux normes des constructions notamment en matière d’accessibilité et de sécurité.
TITRE II – Dispositions particulières / Zone A – M13-M14
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REGLEMENT
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
- Les travaux d’extension des constructions existantes à destination d’habitation, identifiées au document graphique :
- Sans limite de surface de plancher si ceux-ci sont circonscrits dans l’envelopper bâtie existante et sans augmentation du volume et de l’enveloppe bâtie existante.
- Dans la limite d’une surface de plancher totale de 200 m² s’il y a extension en dehors du volume de l’enveloppe bâtie existante.
Et à condition dans les 2 cas qu’il n’y ait pas création de plus d’un logement supplémentaire.
- Le changement de destination pour la destination d’habitation des constructions identifiées au document graphique, sans condition de surface de plancher, dans la limite de deux logements maximum par construction et sans extension de l’enveloppe bâtie existante.
- Les travaux d’extension et d’aménagement des constructions existantes à destination d’artisanat, identifiées au document graphique, dans la limite de 10% de la surface de plancher existante, à la date d’arrêt du PLU, et sous réserve qu’ils soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs ;
- Les installations classées, quel que soit leur régime à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
- Les constructions et installations lorsqu’elles sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans, dès lors que ce dernier a été édifié régulièrement et sous réserve que la reconstruction respecte les dispositions du règlement ;
- Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient liés à la construction ou à la réalisation de travaux publics ;
- Dans les périmètres indicés « g1 », et « g2 », zones de sensibilité géologique au document graphique 3.2.2. intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », les constructions, sous réserve que le pétitionnaire garantisse sous sa responsabilité de la prise en compte des caractéristiques du terrain et justifie d’une implantation et de solutions constructives retenues (mise en œuvre des fondations, de l’assainissement, de la gestion des eaux pluviales, ...) n’exposant ni les biens, ni les personnes, ni l’environnement à un risque important ;
- Dans les périmètres indicés « g4», zone de moindre sensibilité géologique, au document graphique 3.2.2. intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », les constructeurs sont renvoyés à l’observation des recommandations précisées dans le rapport de présentation, Etat Initial de l’Environnement, partie IX ;
- Dans les zones indicées « i » au document graphique 3.2.2. intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », se référer aux dispositions règlementaires propres au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRi) valant servitude et mis en annexe du PLU ;
- Dans les périmètres de milieux humides identifiés au document graphique 4.3 intitulé « Protections environnementales », les constructions admises dans la zone, à condition que le pétitionnaire justifie au préalable, sur la base d’un inventaire réalisé selon les critères d’application et de délimitation précisés par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, de l’absence de zone humide. Les zones humides caractérisées sont inconstructibles à l’exception des constructions concernées par des déclarations de projets, des projets d’intérêt général (PIG) et / ou déclarés d’utilité publique ;
- Dans les périmètres de danger lié aux canalisations de transport de gaz haute pression (cf. Annexe I3, du dossier 4.1 « Servitudes d’utilité publique »), les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone sous réserve qu’ils respectent les dispositions de la circulaire interministérielle du 4 août 2006 (Equipement / Industrie) relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre des documents d’urbanisme en matière de canalisation de transports de matières dangereuses (chapitre 3).
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TITRE II – Dispositions particulières / Zone A – M13-M14
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REGLEMENT
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
31B
Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : - de la sécurité des usagers, - de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours, - des services gestionnaires urbains (ordures ménagères, entretien, déneigement,…), - liées à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Les accès et voiries des constructions autorisées doivent être conçus de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons. 3.1. Accès
376B
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut être exigé là où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès sur les voies ne relevant pas de la Ville de Besançon sont soumis à l’avis du gestionnaire.
3.2. Voirie
377B
Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
32B
4.1. Alimentation en eau
225B
Toute construction doit être alimentée en eau potable par branchement au réseau public, selon le règlement municipal, lorsqu’il existe. A défaut, l’alimentation de la construction peut se faire individuellement suivant la règlementation en vigueur.
4.2 Assainissement
226B
Les constructions sont équipées d’une installation d’assainissement non collectif, conformément à la carte du zonage d’assainissement établie en application de l’article L 2224-10 du CGCT. L’installation doit être conforme aux dispositions du règlement municipal d’assainissement.
4.3 Autres réseaux
227B
Ils sont enterrés sauf impératifs s’y opposant et à justifier.
TITRE II – Dispositions particulières / Zone A – M13-M14
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REGLEMENT
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
33B
La configuration de la parcelle doit permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif. Le cas échéant, il s’agit d’un espace d’un seul tenant, affecté exclusivement au fonctionnement du dispositif d’assainissement non collectif.
Une notice explicative justifie du procédé retenu pour assurer l’assainissement de la parcelle au regard de la nature du projet.
Pour la destination habitation, la dimension minimale de l’espace affecté au dispositif d’assainissement non collectif est de 15 mètres X 15 mètres (225 m2) pour un logement jusqu’à 5 pièces auquel s’ajoutent 15 m2 par pièce supplémentaire.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies
34B
publiques et privées et emprises publiques
Cet article s’applique aux voies publiques et privées, telles que définies au « Titre I Dispositions générales » et aux emprises publiques.
6.1 Dispositions générales
228B
Le nu de la façade des constructions s’implante soit :
229B
- à 4 mètres minimum de l’alignement des voies définies à l’article 6.1 du « Titre I Dispositions générales »,
- à l’implantation définie au document graphique, - à un minimum de un mètre des chemins piétons et emprises publiques définis à l’article 6.2 du
« Titre I Dispositions générales ».
6.2 Dispositions particulières Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - prise en compte d’un élément bâti ou non bâti faisant l’objet d’une protection au titre des
Monuments Historiques ou au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, dans la recherche de la préservation et de la valorisation du caractère architectural, patrimonial ou pittoresque de la construction ou de l’ensemble identifié, - prise en compte de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, de la mise en valeur du patrimoine et de l'insertion des constructions dans le milieu environnant au titre de l’article L15118 du Code de l’Urbanisme, - respect des dispositions de l’article 13.2 liées à la prise en compte du patrimoine végétal existant, des EVP et des EBC, - implantation dans une bande de 4 mètres de large mesurée à partir de l’alignement des voies et des emprises publiques des locaux techniques (transformateurs, locaux poubelles, vélos, ...) et des annexes (garages, bûchers, abris de jardin, ...) en vue de favoriser un traitement architectural et d’optimiser leur utilisation.
6.3 Autre disposition Les dispositions du 6.1. et du 6.2 ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites
35B
séparatives
7.1 Dispositions générales Cet article s’applique aux limites séparatives entre deux propriétés. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions enterrées. Les constructions s’implantent soit en limite séparative soit en recul de celle-ci dans un gabarit défini selon les deux règles suivantes :
- La distance horizontale (d) de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain d’assiette de la construction, définie au 7.3, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2 = d) dans les limites de hauteur définies à l’article 10 ;
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REGLEMENT
- Par ailleurs, dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 3 mètres, les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45° au-dessus d’une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur mesurée en limite par rapport au niveau du terrain naturel de l’assiette de l’opération.
7.2 Constructions en limite séparative
230B
Les constructions en limites séparatives sont autorisées dans le respect du gabarit défini précédemment. Dans le cas où un pignon aveugle d’au moins 6 mètres de hauteur est implanté en limité séparative, la nouvelle construction peut s’adosser à ce pignon dans la limite des règles de hauteur définies dans l’article A 10.
7.3 Constructions établies en recul des limites séparatives
231B
La distance horizontale (d) de tout point de la construction sera de 3 mètres minimum de la limite séparative et dans le respect des dispositions du premier alinéa des dispositions générales. Toutefois, cette distance peut être réduite à 2 mètres minimum en limite Nord, Nord-Est et Nord-Ouest à condition de la porter à 4 mètres minimum en limite Sud, Sud-Est, Sud-Ouest.
7.4 Dispositions particulières
232B
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
- prise en compte d’un élément bâti ou non bâti faisant l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques ou au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, dans la recherche de la préservation et de la valorisation du caractère architectural, patrimonial ou pittoresque de la construction ou de l’ensemble identifié, - prise en compte de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, de la mise en valeur du patrimoine et de l'insertion des constructions dans le milieu environnant au titre de l’article L151-18 du Code de l’Urbanisme, - respect des dispositions de l’article 13.2 liées à la prise en compte du patrimoine végétal existant, des EVP et des EBC.
Les constructions annexes (abri de jardin, garage) et les piscines s’implantent soit en limite séparative soit en recul de un mètre minimum de celle-ci dans le respect du gabarit défini précédemment.
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REGLEMENT
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux
36B
autres sur une même propriété
Deux constructions sur une même propriété devront respecter les règles relatives aux masques édictées au titre 1 du présent règlement.
Dans le cas des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, des dispositions différentes peuvent s’appliquer dans la recherche de la préservation et de la valorisation du caractère architectural, patrimonial ou pittoresque de la construction ou de l’ensemble identifié.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
37B
En zone A, l‘emprise n’est pas règlementée.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
38B
La hauteur est mesurée en tout point du bâtiment à partir du terrain naturel.
Le gabarit de construction sera au maximum de type R+ 1+ combles. La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 11 mètres hors tout. La hauteur ne doit pas excéder 8,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Lorsque la pente du terrain est supérieure ou égale à 15 % et que le terrain est situé en contrebas d’une voie publique ou privée, telles que définies au «Titre I Dispositions générales », ou à une emprise publique, les hauteurs mentionnées peuvent être majorées d’1 mètre.
La hauteur type exprimée en niveaux est appréciée pour chacun des volumes de hauteur différente de la construction. Elle sera déterminée :
- Pour les volumes du bâtiment bordant la voie publique ou privée ou l’espace public : au droit du milieu de la façade règlementée par rapport à la voie publique ou privée ou à l’espace public,
- Pour les autres volumes du bâtiment : au milieu de chaque volume.
Pour les travaux d’extension et d’aménagement sur des constructions existantes à destination autre que l’habitat ou agricole, la hauteur est limitée à la hauteur de fait des bâtiments.
La hauteur des constructions à destination agricole n’est pas règlementée.
Au-dessus de ces limites de hauteur peuvent être autorisés les antennes, souches de cheminées, capteurs solaires, mâts et pylônes, surépaisseurs et dispositifs de toitures végétalisées, dispositifs de faux attiques établis en vue de dissimuler les garde-corps des terrasses non accessibles, ...
Dans le cas des constructions identifiées aux documents graphiques au titre des monuments historiques ou de l’article L151-19, des dispositions différentes peuvent s’appliquer dans la recherche de la préservation et de la valorisation du caractère architectural, patrimonial ou pittoresque de la construction ou de l’ensemble identifié.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
39B
11.1 Dispositions générales
233B
Conformément aux dispositions de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.».. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques architecturales ou historiques constituant son intérêt.
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TITRE II – Dispositions particulières / Zone A – M13-M14
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REGLEMENT
Les constructions principales, les extensions, les annexes, les petites constructions, les petits ouvrages, les édicules, sont impérativement réalisés avec le même soin.
11.2 Adaptation au sol des constructions
234B
Les projets sont adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains gardent leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins. Afin d’éviter des mouvements de terrain trop importants, le niveau moyen de la dalle de rez-dechaussée ne devra pas se situer à plus de 1.50 mètres du terrain naturel. Les voiries internes et les surfaces imperméabilisées sont limitées au maximum. Lorsque le terrain est situé en contre-haut d’une voie : les garages, les aires de stationnement, les entrées du bâtiment se situent sur la partie basse du terrain. Lorsque le terrain est situé en contrebas d’une voie : les garages, aires de stationnement, les entrées du bâtiment se situent sur la partie haute du terrain. Les locaux comportant des portes, des portes-fenêtres, ouvrant sur l’extérieur sont implantés le plus près possible du terrain naturel. Lorsque les remblais, les plates-formes ou les terrasses dépassent de plus de 80 cm au-dessus du terrain naturel, ils sont soutenus par des murs et murettes, à l’exclusion des enrochements visibles. Dans les zones indicées « i » au document graphique 3.2.2 intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », se référer aux dispositions règlementaires propres au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRi) valant servitude et mis en annexe du PLU. Les pentes d’accès au garage ne dépassent pas 15 %. Dans le cas où le terrain naturel a une pente supérieure ou égale à 20 %, la pente d’accès peut être portée à 20 %.
11.3 Façades
235B
Toutes les façades font l’objet d’une recherche notamment au niveau de leur profondeur, des percements, de l’organisation des entrées, de leurs proportions et rythmes... et d’un traitement homogène et harmonieux. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est proscrit. Les couleurs dominantes vives, inhabituelles ou trop claires sont interdites. Dans les opérations d’aménagement, le parti d’aménagement et d’architecture garantit une harmonie de traitement des façades et des couleurs de l’ensemble des constructions. Par délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2014, les travaux de ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire.
11.4 Toitures
236B
Les toitures terrasse, végétalisées ou non, sont autorisées. Les éléments de superstructures tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d’ascenseurs, locaux techniques sont intégrés à la toiture et limités en nombre. Ils feront l’objet d’un traitement architecturé. La pose de baies de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée au regard : - De leur impact visuel depuis l’espace public, - De l’intégration dans la composition architecturale afin de conserver une unité et un équilibre
visuel (regroupement des panneaux solaires afin de limiter la multiplicité et les dimensions). - Tenir compte de l’ordonnancement des façades et rechercher une symétrie - Eviter la pose sur une toiture où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents
(cheminée, fenêtres de toit, lucarnes …) ; dans le cas contraire, privilégier des formes simples et des implantations en bandeau. Dans l’architecture traditionnelle, les lucarnes et les fenêtres de toit correspondent à l’éclairage limité du volume d’un comble. Leur inscription prend en compte le rapport au volume bâti. Les lucarnes, quelle que soit leur forme, ne dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de la toiture.
TITRE II – Dispositions particulières / Zone A – M13-M14
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REGLEMENT
Dans les opérations d’aménagement, le parti d’aménagement et d’architecture garantit une harmonie de traitement des toitures (organisation des faîtages, des couleurs....).
11.5 Clôtures
237B
En limite des voies publiques et privées et des espaces publics, les clôtures permettent de matérialiser l’alignement des voies. L’aspect, les dimensions et les matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures ou des constructions avoisinantes afin de s’harmoniser avec elles ainsi qu’avec la construction principale. La hauteur mesurée n’excédera pas 2 mètres. La hauteur de la clôture sera appréciée par rapport à la voie publique ou privée ou à l’espace public. Dans le cas où la clôture nécessite d’être édifiée sur un mur de soutènement conséquent et nécessaire pour des raisons techniques, cette hauteur sera appréciée à partir du niveau soutenu. En limite séparative les clôtures s’harmonisent avec les clôtures existantes et n’excèdent pas 2 mètres de hauteur.
Les murs appareillés existants sont dans la mesure du possible conservés et restaurés. Des clôtures différentes sont autorisées pour des motifs liés à la nature des constructions (ex. : dispositif pare-ballon) ou pour des règles de sécurité particulières.
Dans les secteurs indicés « i » au document graphique 3.2.2. intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », des clôtures différentes peuvent être prescrites pour augmenter l’effet de transparence, tout en garantissant la composition architecturale. Dans les opérations d’aménagement, le parti d’aménagement et d’architecture garantit une harmonie de traitement des clôtures, notamment en limite des voies publiques et privées et des espaces publics.
Par délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2010, les travaux de clôtures sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire.
11.6 Locaux et équipements techniques
238B
Les locaux techniques et les équipements techniques liés aux réseaux doivent être intégrés au bâti principal ou aux annexes, ou faire l’objet d’une intégration dans une petite construction qui tient compte de l’environnement bâti. Les coffrets, compteurs, boites aux lettres, ..., sont traités de façon à être intégrés soit aux volumes principaux, à une construction annexe, à une petite construction ou à une clôture.
11.7 Antennes et pylônes
239B
Les antennes, y compris les paraboles, sont intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique.
Le cas échéant, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact visuel, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes sont étudiés de manière à s’intégrer dans le paysage.
Article A 12Stationnement
Stationnement
40B
12.1 Dispositions générales
240B
Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique. Sont soumis au respect de la norme de stationnement : - toute construction neuve ou reconstruction, - tout aménagement, extension de bâtiment existant et changement de destination concernant la
création de logements, - pour tout aménagement, extension de bâtiment existant et changement de destination qui ne
concerne pas la création de logements, le nombre de places exigé est celui obtenu par application de la norme au projet avec déduction de l’application de la norme à l’état initial. Les places de stationnement existantes conservées sont déduites du besoin règlementaire initial.
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REGLEMENT
12.2 Les normes
241B
L’énumération des destinations ci-dessous ne se substitue pas aux destinations autorisées par le règlement de la zone.
Habitations
242B
- Pour le logement collectif : 1 place de stationnement par tranche complète de 45 m² de surface plancher, avec un minimum de 1 place de stationnement par logement et un maximum de 2,5 places de stationnement par logement.
- Pour le logement individuel : 2 places de stationnement dont 1 couverte. - A l’intérieur du périmètre « TRAM », inscrit au document graphique 3.2.3 du règlement « Planche
des dispositions particulières », les dispositions des articles L 151-35 et L 151-36 du Code de l’Urbanisme s’appliquent.
Bureaux
243B
- 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher. 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface plancher. Dans le périmètres de desserte du tramway, cette norme est ramenée à 1 place de stationnement par tranche complète de 75 m² de surface plancher.
Hébergement hôtelier
244B
- 1 place de stationnement pour 3 chambres, auxquelles s’ajoutent, le cas échéant les places résultant de l’application de la norme aux salles de réunion, conférence, ...
Commerce
245
Hors périmètres de desserte tramway :
- 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de vente lorsque celle-ci est inférieure à 300 m²,
- 1 place de stationnement par tranche complète de 30 m² de surface de vente lorsque celle-ci est comprise entre 300 m² et 2 000 m²,
- 1 place par tranche complète de 20 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 2 000 m².
Périmètre de desserte tramway :
- Pas d’obligation pour les commerces de surface de vente inférieure à 300 m², - 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de vente lorsque celle-ci est
supérieure à 300 m².
Equipements collectifs / Artisanat / Industrie
246B
- Le nombre de places de stationnement à créer est estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des besoins du projet. Une note exprimant ces besoins doit être jointe à la demande d’autorisation.
Equipements hospitaliers et établissements de santé
247B
- 1 place de stationnement pour 2 lits créés. Une note exprimant ces besoins doit être jointe à la demande d’autorisation.
Salle de réunion / restaurant / salle de spectacles / lieu de culte
248B
- Une note exprimant les besoins doit être jointe à la demande d’autorisation afin d’apprécier le nombre de places nécessaires. En absence de justification, la norme sera d’une place de stationnement par tranche complète de 10 m² de surface de plancher ouverte au public.
Deux roues
249B
- Pour les constructions de logements collectifs, 1 place de stationnement deux roues par logement ; - Pour les constructions à usage principal de bureaux, les salles de réunion et salles de spectacle :
1 place de stationnement deux roues par tranche complète de 100 m² de surface plancher ; - Pour les constructions à destination d’équipement collectif, d’artisanat ou d’industrie, une note
exprimant ces besoins est jointe à la demande d’autorisation.
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REGLEMENT
12.3 Application de la norme
250B
Les besoins en stationnement des opérations de constructions des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées sont calculés en fonction des normes se rapprochant le plus des destinations précédemment énumérées.
50 % au moins et 80 % au maximum des places de stationnement réservées aux voitures et liées au logement et à l’hébergement hôtelier sont couvertes. Le solde des places de stationnement exigées est composé de places aériennes. Ces places aériennes peuvent, en cas d’impossibilité liées notamment aux caractéristiques du terrain, être réalisées en ouvrage sous réserve d’être non closes, directement accessibles et éclairées naturellement.
La dimension minimale des places de stationnement est de 2,35 mètres X 5 mètres. L’espace destiné au stationnement des deux roues sera édifié sur la base de 1,5 m² par place, avec une surface minimale de 5m² sauf impossibilité technique ou architecturale dans le cas de constructions existantes. Il respectera les dispositions visées aux articles R111-14-2 à R111-14-5 du code de la construction et de l’habitat. Pour le logement et les bureaux, il doit être sécurisé, couvert, éclairé et facilement accessible. Pour les autres destinations, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.
Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.
Dans le cas où le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations de stationnement imposées par le présent article sur le terrain d’assiette de l’opération, il peut être tenu quitte de ces obligations en faisant application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme par l’obtention ou la compensation des places de stationnement soit sous forme de concession dans un parc public de stationnement soit sous forme d’achat dans un parc de stationnement privé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
41B
13.1 Espaces libres et espaces pleine terre
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain moins l’emprise réelle (telle que définie au « Titre 1 Dispositions générales » du règlement) des constructions édifiées et / ou en projet sur la parcelle.
Selon les cas, les projets devront satisfaire les objectifs de pleine terre, telle que définie au « Titre 1 Dispositions générales » du règlement, suivants :
Nature du projet
Application de la règle des espaces pleine terre
Construction neuve, hors annexe
Démolition –reconstruction
Les espaces libres seront composés au maximum d’espaces pleine terre.
Annexe : Création / extension
Piscine : Création / extension
Constructions existantes : Travaux d’extension et / ou changement de destination
Le projet assurera le maintien au maximum de la surface d’espace pleine terre initiale ;
Toutes les solutions d’amélioration en faveur de la désimperméabilisation seront recherchées.
Création d’ombrières sur parking existant privé ou public
Le projet ne devra pas conduire à une réduction des espaces perméables au sol existants.
Les espaces pleine terre doivent être le moins fragmentés possible ; une attention particulière doit être apportée à leur configuration (géométrie, fractionnement minimum, …) Leur aménagement en
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TITRE II – Dispositions particulières / Zone A – M13-M14
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
contiguïté d’espaces libres existants sur des terrains voisins peut être imposé en vue d’assurer ou conforter une continuité non bâtie et / ou végétale.
Les espaces libres hors pleine terre doivent être traités au maximum en matériaux perméables (sables, graviers, gazon renforcé, grave ensemencée, platelage bois, pavés à jointage perméable type sable, …).
Les espaces imperméabilisés seront préférentiellement traités avec un revêtement à fort albédo (réfléchissant le rayonnement solaire et limitant donc l’échauffement des matériaux pour réduire le phénomène d’ilot de chaleur).
13.2 Prise en compte du patrimoine végétal existant, EVP et EBC
Le choix d'implantation des constructions tiendra compte au mieux des arbres et des structures végétales (alignements, bosquets ou haies d'arbustes…) existants sur le terrain en vue d’éviter l’abattage systématique des arbres existants.
Le volet paysager représentera avec précisions tous les éléments végétaux (tronc, emprise du houppier) de la parcelle concernée ou attenante, qui porteraient des branches sur la parcelle du projet. Il insistera sur l’évitement des atteintes aux éléments identifiés. »
Les espaces verts protégés (EVP) identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-41 3° du Code de l’urbanisme sont des espaces végétalisés en pleine terre qui peuvent être modifiés sous réserve que leur conservation et protection ne soient pas compromises. Cette identification d’éléments de paysage doit permettre des compositions d’espaces à vocation paysagère et écologique. Le volet paysager, outres les précisions citées précédemment, justifiera des dispositions permettant d’assurer la conservation et la gestion de ces éléments (prestations d’un praticien pour taille ou soins…). En outre, la moitié au moins de la surface modifiée doit être restituée sur le terrain, la modification doit justifier d’un maintien ou d’une amélioration de l’unité générale de l’EVP. »
Aucune construction (y compris hors sol ou enterrées) ne peut être établie à une distance inférieure à 3 mètres d’un EVP.
Aucune construction (y compris hors sol ou enterrées) ne peut être établie à une distance inférieure à 3 mètres d’un EBC ; cette distance est portée à 8 mètres lorsque la superficie de l’EBC est supérieure à 10 hectares.
13.3 Plantations
Au moins un arbre de haute tige ou fruitier doit être planté ou préservé par tranche de 100m² de terrain libre, dont 1 arbre pour 3 places de stationnement aériennes. Ces arbres peuvent être situés dans les cours, les parkings extérieurs et tout autre espace concourant à l’aménagement paysager de l’opération. Cette disposition s’applique sur une surface maximale de 20 ares par unité foncière.
Les distances de plantation par rapport au bâti devront être établies en tenant compte du développement naturel des végétaux (système racinaire et aérien) afin de garantir leurs bons développements.
Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées et identifiés « z » au document graphique 3.2.3. intitulé « planche dispositions particulières », l’espace affecté au fonctionnement du dispositif d’assainissement non collectif, conformément aux dispositions de l’article 5, est intégré aux espaces libres mais il n’est pas planté.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Possibilité maximale d’occupation du sol (COS)
42B
Non règlementé.
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REGLEMENT
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL
D'URBANISME
PLU
DESSINONS ENSEMBLE LA VILLE DE
DEMAIN
Élaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007
Dernière approbation : Modification n°9 du 27 juin 2019
Elaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007
Dernière approbation : Modification n°13 et n°14 du 11 décembre 2025
Mise à jour n°24 du 09 mars 2026
DOSSIER 3 REGLEMENT ET DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
3.1 LE REGLEMENT PIECES ECRITES
Direction Urbanisme et Habitat
SOMMAIRE GENERAL INTERACTIF
3.1.1 – Titre I – Dispositions générales 3.1.2 – Titre II – Dispositions particulières aux
zones N, A, AU et U 3.1.3 – Titre III – Dispositions particulières aux zones
UZ (ZAC) 3.1.4 – Titre IV - Dispositions applicables
aux zones à plan masse
PLAN LOCAL
D'URBANISME
PLU S'EPANNOUIR
TRAVAILLER
VIVRE
ECHANGER
RESPIRER
BOUGER
DESSINONS ENSEMBLE LA VILLE DE
DEMAIN
Élaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007 Dernière approbation :
Modification n°13 et n°14 du 11 décembre 2025 Mise à jour n°24 du 09 mars 2026
DOSSIER 3 REGLEMENT ET DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
3.1 LE REGLEMENT – PIECES ECRITES
3.1.1 TITRE I Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I – Dispositions générales – M13-M14
p. 3
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
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TITRE I – Dispositions générales – M13-M14
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
Titre I Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application territorial
Le règlement fixe en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols et définit les règles concernant l’implantation des constructions. Il couvre l’intégralité du territoire de la Ville de Besancon à l’exclusion : - Du Secteur Sauvegardé Battant / Quai Vauban couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur approuvé par arrêté ministériel du 31 janvier 1992 ; - Du secteur sauvegardé Centre-Ancien couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
approuvé par arrêté préfectoral du 13 février 2012.
Article 2 : Structure du règlement
Outre le rapport de présentation, le PADD et les annexes, le PLU comprend le présent règlement qui se compose : - d’une part d’un document écrit qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols pour chacune des zones et établit la liste des emplacements réservés (voirie, servitudes...), - et d’autre part de documents graphiques comprenant :
- Un assemblage de planches au 1/2000ème (zonage, PAPA, EBC, ER...), - Un assemblage de planches relatives à la prise en compte des risques (inondations,
géologie...), - Un assemblage de planches relatives aux prescriptions particulières (logement social,
démolition, ...), - Un cahier des Zones d’Aménagement Concerté, - Un cahier des zones à plans masses, accompagnées de leur règlement. Conformément à l’article L151-9 du Code de l’urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser, et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. A ce titre, il distingue :
2.1 Les zones urbaines UB correspondant aux quartiers de première extension de la ville hors des fortifications et à l’abord
des artères principales. UC correspondant aux secteurs urbanisés sous forme d’ensembles collectifs dans les années 19501960. UPdV correspondant à la reconversion du site des Prés de Vaux. UD correspondant à des secteurs urbains de transition entre des espaces denses et compacts et
des espaces périurbains. UE correspondant aux secteurs résidentiels à conserver en raison de leur intérêt particulier d’un
point de vue historique ou architectural.
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Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
UF secteur ferroviaire. UM correspondant au plan d’ensemble de Planoise. UP correspondant à des ensembles de constructions pavillonnaires. UG correspondant à des secteurs accueillant des équipements publics structurants ou d’intérêt
collectif. UY correspondant aux secteurs d’activités. UV correspondant au futur quartier issu du projet de reconversion du site de la Caserne Vauban. UViotte correspondant à la reconversion des emprises ferroviaires autour de la gare Viotte. UZH correspondant à la ZAC Les Hauts du Chazal. UZV correspondant à la ZAC Val des Grands Bas. UZT correspondant à la ZAC TEMIS. UZC correspondant à la ZAC Louise Michel, « La city ». UZM correspondant à la ZAC La Mouillère. UZP correspondant à la ZAC de Planoise. Uo correspondant aux secteurs où des Orientations d’Aménagement et de Programmation de
Secteur d’Aménagement définissent les orientations applicables à ces derniers à l’exclusion des dispositions d’un règlement hormis les présentes dispositions générales.
2.2 Les zones à urbaniser AU correspondant aux secteurs à caractère naturel ayant vocation à s’ouvrir à l’urbanisation.
2.3 Les zones agricoles A correspondant aux secteurs à protéger en fonction de la richesse des terres et des activités agricoles qui s’y exercent.
2.4 Les zones naturelles et forestières N correspondant aux espaces à mettre en valeur et à protéger en raison de la qualité des sites des milieux naturels et des paysages
2.5 Les zones à plan masse Zones pour lesquelles des dispositions règlementaires spécifiques ont été élaborées.
Article 3 : Espaces boisés classés
Les documents graphiques du règlement délimitent, au sein des différentes zones, des espaces boisés classés dans lesquelles s’appliquent les dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Article 4 : Adaptations mineures
Conformément à l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 : Application du règlement aux constructions existantes
L’autorisation d’exécuter des travaux sur des constructions existantes non conformes aux dispositions applicables dans la zone où elles se situent, ne peut être accordée que sous réserve qu’elle n’entraîne pas une aggravation de la non conformité ou qu’elle soit sans effet à l’égard de la règle.
Toutefois sont autorisés, pour tout type de construction, les travaux permettant la mise aux normes des constructions notamment en matière d’accessibilité et de sécurité.
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TITRE I – Dispositions générales – M13-M14
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
De même, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des constructions existantes impliquant la pose d’une isolation par l’extérieur venant en surplomb du domaine public, sous réserve de garantir un solde restant minimum de 1.40 mètres de large libre de tout obstacle pour l‘éventuel trottoir, sont autorisés dans la limite d’un débord maximal de 20 cm toute hauteur. Un débordement équivalent est également autorisé dans le même cadre par rapport aux reculs et implantations minimum autorisés.
Article 6 : Statut règlementaire des voies et chemins piétons
6.1 Les voies et les accès Sauf en zone UZ, correspondant aux zones d’aménagement concertée, sont considérés comme voies pour l’application du règlement des zones urbaines : - tout espace libre identifié comme voie publique ou privée ou emprises publiques ouvertes à la circulation générale dans les documents graphiques. Les emprises ferroviaires sont des voies. - toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes :
. emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté au document
graphique du règlement,
. toute voie résultant d’un plan d‘alignement approuvé et reporté au document graphique du
règlement,
. toute voie à modifier ou à créer indiquée dans les documents graphiques des orientations
d’aménagement,
. toute voie à modifier ou à créer, dans le cadre d’une autorisation de lotir, . toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’un plan masse.
Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : - de la sécurité des usagers, - de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours, - des services gestionnaires urbains (ordures ménagères, entretien, déneigement,…), - liées à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Les accès et voiries des constructions autorisées doivent être conçus de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons. Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut être exigé là où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès sur les voies ne relevant pas de la Ville de Besançon sont soumis à l’avis du gestionnaire.
6.2 Les chemins piétons et emprises publiques Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques, - les espaces verts, parcs, aires de jeux publics, c’est à dire toute emprise non ouverte à la circulation générale et non susceptible de donner accès à une opération. - les chemins piétons à conserver en zone urbaine et naturelle au vu de l’usage existant, - les chemins piétons à créer en zone naturelle et en zone à urbaniser, - les itinéraires cyclables, - les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document graphique du règlement.
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Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
Article 7 : Destination des constructions
Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). Dans les zones UY, le règlement distingue des secteurs d’activité spécifiques à l’intérieur de la destination générique « commerce ».
Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Cette destination comprend également les entrepôts aménagés de type « drive commerce » permettant à une clientèle de procéder au retrait de biens dont elle se serait préalablement portée acquéreur sur internet et dès lors que qu’ils ne comportent pas de surface de vente.
Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc... Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.
Toutefois, dans les secteurs indicés « i » au document graphique, et notamment sur la zone UG, les seuls équipements collectifs pouvant être autorisés sont ceux n’accueillant pas d’hébergement permanent. Sont ainsi exclus notamment les établissements scolaires et sanitaires.
Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
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Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Article 8 : Lexique
Les définitions qui suivent doivent être prises en compte pour l’application du règlement :
Accès L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Alignement L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, l’alignement s’entend comme la délimitation soit du domaine public de voirie soit des voies privées au droit des propriétés riveraines.
Attique L’attique correspond à l’étage supérieur d’un édifice construit en retrait et en général de façon plus légère.
Balcon Le balcon correspond à une plate-forme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade, reliée ou non au sol par de simples poteaux porteurs et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.
Coefficient d’Occupation du Sol La possibilité pour le PLU de fixer un COS a été supprimée en 2014 dans le cadre de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové (loi ALUR – article 157).
Pour les zones UC, UCa, UD, Uda, UD1 et UE, la suppression du COS invalide également le dispositif de bonus de constructibilité en faveur des bâtiments énergétiquement vertueux et introduit dans le cadre de la révision n°1 approuvée en 2010. En l’absence de COS règlementé, le dispositif de bonus s’appuie désormais sur une bonification du Coefficient d’emprise au Sol (CES).
Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Emplacements réservés En application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L152-2 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Sont exclus du calcul de l’emprise : - les balcons dans la limite d’une profondeur de 3 mètres et les débords de toiture, - les dalles et les terrasses implantées en tout point au-dessous du niveau du terrain naturel, - les surfaces des dalles, à rez-de-chaussée et au 1er étage, plantées sur au moins un tiers de leur
surface (plus de 50 cm d’épaisseur de terre) et accessibles.
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Espace pleine terre
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter.
Les constructions enterrées ne seront pas comptabilisées dans le calcul de la surface de la pleine terre.
Les cheminements perméables faisant partie intégrante de l’aménagement d’un espace pleine terre ne seront pas déduits du calcul de la surface de ce dernier.
Les espaces pleine terre doivent être le moins fragmentés possible ; une attention particulière doit être apportée à leur configuration (géométrie, fractionnement minimum, …). Leur aménagement en contiguïté d’espaces libres existants sur des terrains voisins peut être imposé en vue d’assurer ou conforter une continuité non bâtie et / ou végétale.
Espace vert protégé Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l'article L.151-41 3 ° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres paysagers, écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les surfaces indiquées au document graphique sont indicatives, et seule la valeur effective de la végétation présente sur le terrain au moment de l’instruction sera prise en compte.
Habitat intermédiaire (ou groupé) L’habitat intermédiaire correspond à des unités d’habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d’accès individualisés.
Logement social Les documents graphiques mentionnent des secteurs « S1 » et « S2 » dans lesquels les programmes d’au moins 10 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher doivent contenir respectivement un minimum de 10 % en « S1 » et de 20 % en « S2 » de logements sociaux de type PLUS, PLAI. Les logements sociaux sont ceux définis par l’article L 302-5 du Code de la construction et de l’habitation, incluant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
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REGLEMENT
Masque Les dispositions de l’article 8 du règlement concernent les règles d’implantation des constructions sur une même propriété. Elles s’appliquent pour les constructions à usage d’habitation. Ces règles reposent sur le respect des règles de masque pour les pièces d’habitation telles qu’édictées au titre I du règlement. Le masque à respecter pour les constructions à usage d’habitation est défini par un cône d’éclairement de 90° sur un plan horizontal et de 45° sur un plan vertical dont le sommet est fixé à l’axe de l’ouverture au niveau du plancher et peut pivoter autour de cet axe. Ce masque doit être respecté pour les pièces principales d’habitation. Illustrations permettant d’expliquer graphiquement la règle correspondante :
Nu de la façade Le nu de la façade est un plan vertical qui accepte une modénature, des retraits ou saillies qui en rythment la composition. Utilisé aux articles 6, 7 et 10, le nu est plan, la façade est contenue dans ce
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REGLEMENT
plan. Le décrochement du nu est autorisé lorsqu’il forme un attique. En zone UB, le décrochement en attique ne peut intervenir avant un niveau défini par le règlement.
Opérations d’aménagement Les opérations d’aménagement sont les Zones d’Aménagement Concerté, les lotissements, la restauration immobilière, les permis de construire groupés, les remembrements et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines.
Opérations groupées Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Pièces principales Ne sont pas considérés comme des pièces principales les salles de bain, les débarras, les WC et les cuisines dont la surface est inférieure à 12 m².
Point de référence de la hauteur Hauteur hors tout : le point de référence de la hauteur hors tout est le terrain naturel défini plus loin. Hauteur relative : le point de référence pour apprécier la hauteur relative, c’est à dire l’application de l’article 7 (hauteur sur limite séparative et prospects), est soit le terrain naturel s’il est identique de part et d’autre de la limite séparative, soit au niveau du terrain « bas » sur limite en cas de différence provenant d’un exhaussement, soit au niveau du terrain « haut » en cas de différence de niveau provenant d’un affouillement. Si ces mouvements de terrains sont soutenus par des murs, le point de référence sera donc en bas du mur de soutènement en cas d’exhaussement et au sommet du mur de soutènement en cas d’affouillement, la présomption de l’exhaussement ou de l’affouillement étant la propriété du mur qui se trouve du coté du terrain remanié.
Premier niveau d’habitation Le premier niveau d’habitation est le plancher bas de l’espace privatif de l’unité d’habitation. Ne sont pas concernés les niveaux utilisés exclusivement pour l’accès des habitants ou pour le stockage (hall, caves,…), de même que ceux réservés à d’autres destinations que l’habitation.
Planchers utilisables La notion de planchers utilisables renvoie aux destinations des constructions mentionnées à l’article 7, ne sont pas concernés les niveaux utilisés pour l’accès ou le fonctionnement des constructions.
Reconstruction Il y a reconstruction lorsque plus de la moitié des surfaces de plancher préexistantes sont à reconstruire.
Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Secteur situé dans une zone agricole naturelle ou forestière dans lequel la construction peut être autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et sylvicoles et à la sauvegarde des espaces naturels (article L151-1 du code de l’urbanisme).
Surface de plancher La surface de plancher de la construction L111-14 du code de l’urbanisme est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
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- 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Lorsqu’il est fait mention de la surface de plancher existante, surface de plancher existante à prendre en compte est celle existante à la date d’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme par le Conseil municipal soit le 6 juillet 2006. Il en va de même lorsqu’il est fait mention de l’emprise au sol existant.
Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
Unité foncière L’unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. « Considérant qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » ; définition issue de l’arrêt du conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de Chambéry.
Zones de Bâti Protégés et Eléments Bâtis Protégés En application de l'article L.151.19 du Code de l'urbanisme, les Zones de Bâti Protégés (ZBP) recouvrent les ensembles construits qui constituent des repères historiques ou architecturaux dans la ville ; les Eléments Bâtis Protégés (EBP) peuvent protéger des constructions isolées pour leur témoignage architectural ou historique.
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Bonjour Roumanie / Desti-Nations.
DOSSIER 3 REGLEMENT ET DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
3.1 LE REGLEMENT – PIECES ECRITES
3.1.2 TITRE II Dispositions particulières aux zones N, A, AU et U
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REGLEMENT
SOMMAIRE
0B
0H
TITRE II – Dispositions particulières – M13-M14
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.