Les définitions qui suivent doivent être prises en compte pour l’application du règlement :
Accès L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Alignement L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, l’alignement s’entend comme la délimitation soit du domaine public de voirie soit des voies privées au droit des propriétés riveraines.
Attique L’attique correspond à l’étage supérieur d’un édifice construit en retrait et en général de façon plus légère.
Balcon Le balcon correspond à une plate-forme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade, reliée ou non au sol par de simples poteaux porteurs et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.
Coefficient d’Occupation du Sol La possibilité pour le PLU de fixer un COS a été supprimée en 2014 dans le cadre de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové (loi ALUR – article 157).
Pour les zones UC, UCa, UD, Uda, UD1 et UE, la suppression du COS invalide également le dispositif de bonus de constructibilité en faveur des bâtiments énergétiquement vertueux et introduit dans le cadre de la révision n°1 approuvée en 2010. En l’absence de COS règlementé, le dispositif de bonus s’appuie désormais sur une bonification du Coefficient d’emprise au Sol (CES).
Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Emplacements réservés En application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L152-2 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Sont exclus du calcul de l’emprise : - les balcons dans la limite d’une profondeur de 3 mètres et les débords de toiture, - les dalles et les terrasses implantées en tout point au-dessous du niveau du terrain naturel, - les surfaces des dalles, à rez-de-chaussée et au 1er étage, plantées sur au moins un tiers de leur surface (plus de 50 cm d’épaisseur de terre) et accessibles.
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Espace pleine terre
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter.
Les constructions enterrées ne seront pas comptabilisées dans le calcul de la surface de la pleine terre.
Les cheminements perméables faisant partie intégrante de l’aménagement d’un espace pleine terre ne seront pas déduits du calcul de la surface de ce dernier.
Les espaces pleine terre doivent être le moins fragmentés possible ; une attention particulière doit être apportée à leur configuration (géométrie, fractionnement minimum, …). Leur aménagement en contiguïté d’espaces libres existants sur des terrains voisins peut être imposé en vue d’assurer ou conforter une continuité non bâtie et / ou végétale.
Espace vert protégé Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l'article L.151-41 3 ° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres paysagers, écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les surfaces indiquées au document graphique sont indicatives, et seule la valeur effective de la végétation présente sur le terrain au moment de l’instruction sera prise en compte.
Habitat intermédiaire (ou groupé) L’habitat intermédiaire correspond à des unités d’habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d’accès individualisés.
Logement social Les documents graphiques mentionnent des secteurs « S1 » et « S2 » dans lesquels les programmes d’au moins 10 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher doivent contenir respectivement un minimum de 10 % en « S1 » et de 20 % en « S2 » de logements sociaux de type PLUS, PLAI. Les logements sociaux sont ceux définis par l’article L 302-5 du Code de la construction et de l’habitation, incluant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
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Masque Les dispositions de l’article 8 du règlement concernent les règles d’implantation des constructions sur une même propriété. Elles s’appliquent pour les constructions à usage d’habitation. Ces règles reposent sur le respect des règles de masque pour les pièces d’habitation telles qu’édictées au titre I du règlement. Le masque à respecter pour les constructions à usage d’habitation est défini par un cône d’éclairement de 90° sur un plan horizontal et de 45° sur un plan vertical dont le sommet est fixé à l’axe de l’ouverture au niveau du plancher et peut pivoter autour de cet axe. Ce masque doit être respecté pour les pièces principales d’habitation. Illustrations permettant d’expliquer graphiquement la règle correspondante :
Nu de la façade Le nu de la façade est un plan vertical qui accepte une modénature, des retraits ou saillies qui en rythment la composition. Utilisé aux articles 6, 7 et 10, le nu est plan, la façade est contenue dans ce
p. 11 plan. Le décrochement du nu est autorisé lorsqu’il forme un attique. En zone UB, le décrochement en attique ne peut intervenir avant un niveau défini par le règlement.
Opérations d’aménagement Les opérations d’aménagement sont les Zones d’Aménagement Concerté, les lotissements, la restauration immobilière, les permis de construire groupés, les remembrements et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines.
Opérations groupées Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Pièces principales Ne sont pas considérés comme des pièces principales les salles de bain, les débarras, les WC et les cuisines dont la surface est inférieure à 12 m².
Point de référence de la hauteur Hauteur hors tout : le point de référence de la hauteur hors tout est le terrain naturel défini plus loin. Hauteur relative : le point de référence pour apprécier la hauteur relative, c’est à dire l’application de l’article 7 (hauteur sur limite séparative et prospects), est soit le terrain naturel s’il est identique de part et d’autre de la limite séparative, soit au niveau du terrain « bas » sur limite en cas de différence provenant d’un exhaussement, soit au niveau du terrain « haut » en cas de différence de niveau provenant d’un affouillement. Si ces mouvements de terrains sont soutenus par des murs, le point de référence sera donc en bas du mur de soutènement en cas d’exhaussement et au sommet du mur de soutènement en cas d’affouillement, la présomption de l’exhaussement ou de l’affouillement étant la propriété du mur qui se trouve du coté du terrain remanié.
Premier niveau d’habitation Le premier niveau d’habitation est le plancher bas de l’espace privatif de l’unité d’habitation. Ne sont pas concernés les niveaux utilisés exclusivement pour l’accès des habitants ou pour le stockage (hall, caves,…), de même que ceux réservés à d’autres destinations que l’habitation.
Planchers utilisables La notion de planchers utilisables renvoie aux destinations des constructions mentionnées à l’article 7, ne sont pas concernés les niveaux utilisés pour l’accès ou le fonctionnement des constructions.
Reconstruction Il y a reconstruction lorsque plus de la moitié des surfaces de plancher préexistantes sont à reconstruire.
Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Secteur situé dans une zone agricole naturelle ou forestière dans lequel la construction peut être autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et sylvicoles et à la sauvegarde des espaces naturels (article L151-1 du code de l’urbanisme).
Surface de plancher La surface de plancher de la construction L111-14 du code de l’urbanisme est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
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- 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Lorsqu’il est fait mention de la surface de plancher existante, surface de plancher existante à prendre en compte est celle existante à la date d’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme par le Conseil municipal soit le 6 juillet 2006. Il en va de même lorsqu’il est fait mention de l’emprise au sol existant.
Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
Unité foncière L’unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. « Considérant qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » ; définition issue de l’arrêt du conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de Chambéry.
Zones de Bâti Protégés et Eléments Bâtis Protégés En application de l'article L.151.19 du Code de l'urbanisme, les Zones de Bâti Protégés (ZBP) recouvrent les ensembles construits qui constituent des repères historiques ou architecturaux dans la ville ; les Eléments Bâtis Protégés (EBP) peuvent protéger des constructions isolées pour leur témoignage architectural ou historique.
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Plan local d'urbanisme PLU s'epannouir travailler vivre echanger respirer bouger#
Dessinons ensemble la ville de demain#
Élaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007
Dernière approbation : Modification n°13 du 11 décembre 2025 Modification n°14 du 11 décembre 2025
Bonjour Roumanie / Desti-Nations.
Dossier 3 reglement et documents graphiques du reglement#
3.1 Le reglement – pieces ecrites#
3.1.2 TITRE II Dispositions particulières aux zones N, A, AU et U#
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TITRE II – Dispositions particulières – M13-M14#