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Zone UZCZAC La City

La zone d'aménagement concerté de La City : implantation dictée par les documents graphiques, hauteur absolue de 25 m, aucune emprise fixée, espaces libres paysagés.

  • Zone urbaine
Zone UZC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie25 m

Les règles de la zone UZC

  • Usage

    Constructions à destination d'industrie, d'artisanat ou agricole interdites

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Dépôts de ferrailles, de déchets et de vieux véhicules interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules ; »

    Abris mobiles installés à titre permanent interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les abris mobiles installés à titre permanent ; »

    Installations de camping et de caravaning interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les installations de camping et caravaning. »

    Article UZC 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    25 m hors tout au plus, depuis le terrain naturel

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Différence de niveau au plus égale à la distance horizontale jusqu'à l'alignement opposépar rapport aux voies extérieures au périmètre de la ZAC
    La phrase du règlement

    « ... au périmètre de la ZAC, la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de la limite du retrait de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre les deux points. »

    Article UZC 10 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune emprise maximale fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UZC 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Implantation conforme aux contraintes des documents graphiques

    voiries à circulation mixte

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Accès, espaces piétons et espaces verts greffés sur le passage piéton publicvoiries à circulation piétonne exclusive
    La phrase du règlement

    « Voiries à circulation piétonne exclusive Les constructions s'implantent de manière à ce que leur accès, espaces piétons, espaces verts, s'articulent et se greffent sur le passage piéton public. »

    Article UZC 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : »

  • Limites

    En limite si aucune partie ne masque les baies principales voisines sous un angle de plus de 45°

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude, 4 m au minimum (H/2)construction en recul
    La phrase du règlement

    « Dans le cas où la construction ne s'implante pas en limite parcellaire, [...] de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L = H/2 minimum 4 mètres). »

    Article UZC 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Aucune place exigée

    les places de voiture à prévoir

    9 cas particuliers
    1 place par tranche complète de 45 m² de surface de plancherhabitations
    La phrase du règlement

    « - 1 place de stationnement par tranche complète de 45 m² de surface de plancher avec un minimum de une place par logement et un maximum de 2.5 places de stationnement par logement. »

    2,5 places par logement au plushabitations
    La phrase du règlement

    « - 1 place de stationnement par tranche complète de 45 m² de surface de plancher avec un minimum de une place par logement et un maximum de 2.5 places de stationnement par logement. »

    1 place pour 50 m² de surface de plancher, au moins 1 place par localbureaux
    La phrase du règlement

    « Bureaux - 1 place pour 50 m² de surface de plancher (minimum 1 place par local). »

    1 place par tranche complète de 75 m² de surface de plancherbureaux, dans le périmètre de desserte du tramway
    La phrase du règlement

    « Dans le périmètre de desserte du tramway, cette norme est ramenée à 1 place de stationnement par tranche complète de 75 m² de surface de plancher. »

    1 place pour 50 m²commerces de 50 à 400 m² de surface de vente, hors périmètre de desserte du tramway
    La phrase du règlement

    « Commerces Hors périmètre de desserte tramway : [...] - si la surface de vente est comprise entre 50 m² et 400 m², 1 place pour 50 m², »

    1 place pour 30 m²commerces de 400 à 2 000 m² de surface de vente, hors périmètre de desserte du tramway
    La phrase du règlement

    « Commerces Hors périmètre de desserte tramway : [...] - si la surface de vente est comprise entre 400 m² et 2 000 m², 1 place pour 30 m². »

    Aucune place exigéecommerces de moins de 300 m² de surface de vente, dans le périmètre de desserte du tramway
    La phrase du règlement

    « Périmètre de desserte tramway : - Pas d'obligation pour les commerces de surface de vente inférieure à 300 m², »

    1 place pour 30 m² de surface de plancher ouverte au publicrestaurants et salles de réunion
    La phrase du règlement

    « Restaurants et salle de réunion - 1 place pour 30 m² de surface de plancher ouverte au public. »

    1 place pour 3 chambres, plus la norme des salles de réunion et du restauranthébergement hôtelier
    La phrase du règlement

    « Hébergement hôtelier - 1 place pour 3 chambres + norme salle de réunion et restaurant. »

    Article UZC 12 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces libres paysagés

    Article UZC 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UZC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UZC, article par article

Le règlement entier, 475 articles

Article UZC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 34 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à destination d’industrie, d’artisanat, agricole ; - les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules ; - les abris mobiles installés à titre permanent ; - les installations de camping et caravaning.

Article UZC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions

Le même sujet dans les 34 zones

Sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les installations classées soumises à déclaration sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs ; - Les ouvrages techniques lorsqu’ils sont nécessaires et compatibles avec le fonctionnement de la zone et sous réserve qu’ils soient intégrés dans les bâtiments ou enterrés ; - Les constructions à destination d’habitation dans la limite d’une surface globale de 7 000 m² de surface de plancher ; - Dans les périmètres indicés « g1 », et « g2 », zones de sensibilité géologique, au document graphique 3.2.2. intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », les constructions, sous réserve que le pétitionnaire garantisse sous sa responsabilité de la prise en compte des caractéristiques du terrain et justifie d’une implantation et de solutions constructives retenues (mise en œuvre des fondations, de l’assainissement, de la gestion des eaux pluviales, ...) n’exposant ni les biens, ni les personnes, ni l’environnement à un risque important ; - Dans les périmètres indicés « g4 » zone de moindre sensibilité géologique, au document graphique 3.2.2. intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », les constructeurs sont renvoyés à l’observation des recommandations précisées dans le rapport de présentation, Etat Initial de l’Environnement, partie IX ; »

p. 151

Article UZC 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 34 zones

3.1 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement par l’application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès pour véhicules à moteur et pour piétons sont distincts et séparés.

3.2 Voirie La largeur minimale des voies de desserte pour les véhicules à moteur doit être de 3 mètres de chaussée pour un sens unique et de 5 mètres pour un double sens. Les voiries en impasse doivent être aménagées à leur extrémité afin de permettre le retournement de tous les véhicules.

Article UZC 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 34 zones

4.1 Alimentation en eau Toute construction ou installation est alimentée en eau potable par branchement sur le réseau public de distribution d’eau.

4.2 Assainissement Toute construction ou installation nouvelle est assainie par branchement sur le réseau public d’évacuation des eaux.

4.3 Autres réseaux Les raccordements aux réseaux publics d’électricité et de téléphone et autres réseaux sont obligatoirement enterrés.

Article UZC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Le même sujet dans les 34 zones

6.1 Dispositions générales Voiries à circulation mixte Les constructions sont implantées conformément aux contraintes indiquées aux documents graphiques.

Voiries à circulation piétonne exclusive Les constructions s’implantent de manière à ce que leur accès, espaces piétons, espaces verts, s’articulent et se greffent sur le passage piéton public. Le passage piéton peut être aménagé sous le bâtiment ou intégré à l’opération, la servitude de passage public et ses caractéristiques sont maintenues.

6.2 Autres dispositions Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • prise en compte d’un élément bâti ou non bâti faisant l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques ou au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, dans la recherche de la préservation et de la valorisation du caractère architectural, patrimonial ou pittoresque de la construction ou de l’ensemble identifié,
  • prise en compte de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, de la mise en valeur du patrimoine et de l'insertion des constructions dans le milieu environnant au titre de l’article L151-18 du Code de l’Urbanisme,
  • respect des dispositions de l’article 13.2 liées à la prise en compte du patrimoine végétal existant, des EVP et des EBC

p. 152

Article UZC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 34 zones

La construction en limite parcellaire peut être autorisée sous la condition suivante : les baies éclairant les pièces principales des logements du bâtiment voisin ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Dans le cas où la construction ne s’implante pas en limite parcellaire, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L = H/2 minimum 4 mètres).

Autres dispositions

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • prise en compte d’un élément bâti ou non bâti faisant l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques ou au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, dans la recherche de la préservation et de la valorisation du caractère architectural, patrimonial ou pittoresque de la construction ou de l’ensemble identifié,
  • prise en compte de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, de la mise en valeur du patrimoine et de l'insertion des constructions dans le milieu environnant au titre de l’article L151-18 du Code de l’Urbanisme,
  • respect des dispositions de l’article 13.2 liées à la prise en compte du patrimoine végétal existant, des EVP et des EBC

Article UZC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 34 zones

Deux bâtiments à destination d’habitation sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales des logements ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus de ces pièces principales prenne jour sur cette façade.

Article UZC 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 34 zones

Aucune règle n’est fixée pour l’emprise au sol des constructions en dehors de celles dictées par l’application du règlement de la zone et des articles UZC 6, 7 et 8.

Article UZC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 34 zones

Hauteur relative Par rapport aux voies extérieures au périmètre de la ZAC, la différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de la limite du retrait de l’alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre les deux points.

Hauteur absolue Tout point du bâtiment (hors tout) ne doit pas dépasser la hauteur de 25 mètres mesurée par rapport à la cote altimétrique du terrain naturel. Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables et de faible dimensions, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, mobilier pour une terrasse utilisable, antenne.

Article UZC 12Stationnement

Le même sujet dans les 34 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique. Les parkings destinés aux activités sont banalisés sur la base des normes suivantes :

Habitations - 1 place de stationnement par tranche complète de 45 m² de surface de plancher avec un minimum de une place par logement et un maximum de 2.5 places de stationnement par logement. - A l’intérieur du périmètre « TRAM », inscrit au document graphique 3.2.3 du règlement « Planche des dispositions particulières », les dispositions des articles L 151-35 et L 151-36 du Code de l’Urbanisme s’appliquent.

Bureaux - 1 place pour 50 m² de surface de plancher (minimum 1 place par local).

Dans le périmètre de desserte du tramway, cette norme est ramenée à 1 place de stationnement par tranche complète de 75 m² de surface de plancher.

Commerces

Hors périmètre de desserte tramway :

  • si la surface de vente est inférieure à 50 m², aucune place n’est exigée, - si la surface de vente est comprise entre 50 m² et 400 m², 1 place pour 50 m², - si la surface de vente est comprise entre 400 m² et 2 000 m², 1 place pour 30 m².

Périmètre de desserte tramway :

  • Pas d’obligation pour les commerces de surface de vente inférieure à 300 m², - 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².

Restaurants et salle de réunion - 1 place pour 30 m² de surface de plancher ouverte au public.

Hébergement hôtelier - 1 place pour 3 chambres + norme salle de réunion et restaurant.

Equipements à vocation d’enseignement, équipements publics et autres cas non prévus cidessus - La norme est appliquée est celle de la destination se rapprochant le plus des destinations cidessus. Une notice exprimant les besoins est jointe à la demande d’autorisation.

Article UZC 14surface de plancher

Le même sujet dans les 34 zones

La surface de plancher maximale autorisée est de 35 000 m².

p. 154

oss

Plan local d'urbanisme PLU s'epannouir travailler vivre echanger respirer bouger

Dessinons ensemble la ville de demain

Élaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007

Dernière approbation : Modification n°13 du 11 décembre 2025 Modification n°14 du 11 décembre 2025

Dossier 3 reglement et documents graphiques du reglement

3.1 Le reglement – pieces ecrites
3.1.4 TITRE IV Dispositions applicables aux zones à plan masse

TITRE IV – Zones à plan masse – M13-M14

p. 4

TITRE IV – Zones à plan masse – M13-M14

TITRE IV – Zones à plan masse – M13-M14

p. 6

TITRE IV – Zones à plan masse – M13-M14

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial

Le règlement fixe en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols et définit les règles concernant l’implantation des constructions. Il couvre l’intégralité du territoire de la Ville de Besancon à l’exclusion : - Du Secteur Sauvegardé Battant / Quai Vauban couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en

Valeur approuvé par arrêté ministériel du 31 janvier 1992 ; - Du secteur sauvegardé Centre-Ancien couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé par arrêté préfectoral du 13 février 2012.

Article 2Structure du règlement

Outre le rapport de présentation, le PADD et les annexes, le PLU comprend le présent règlement qui se compose : - d’une part d’un document écrit qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols pour chacune des zones et établit la liste des emplacements réservés (voirie, servitudes...), - et d’autre part de documents graphiques comprenant :

  • Un assemblage de planches au 1/2000ème (zonage, PAPA, EBC, ER...), - Un assemblage de planches relatives à la prise en compte des risques (inondations, géologie...), - Un assemblage de planches relatives aux prescriptions particulières (logement social, démolition, ...), - Un cahier des Zones d’Aménagement Concerté, - Un cahier des zones à plans masses, accompagnées de leur règlement. Conformément à l’article L151-9 du Code de l’urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser, et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. A ce titre, il distingue :

2.1 Les zones urbaines UB correspondant aux quartiers de première extension de la ville hors des fortifications et à l’abord des artères principales. UC correspondant aux secteurs urbanisés sous forme d’ensembles collectifs dans les années 19501960. UPdV correspondant à la reconversion du site des Prés de Vaux. UD correspondant à des secteurs urbains de transition entre des espaces denses et compacts et des espaces périurbains. UE correspondant aux secteurs résidentiels à conserver en raison de leur intérêt particulier d’un point de vue historique ou architectural.

p. 5

UF secteur ferroviaire. UM correspondant au plan d’ensemble de Planoise. UP correspondant à des ensembles de constructions pavillonnaires. UG correspondant à des secteurs accueillant des équipements publics structurants ou d’intérêt collectif. UY correspondant aux secteurs d’activités. UV correspondant au futur quartier issu du projet de reconversion du site de la Caserne Vauban. UViotte correspondant à la reconversion des emprises ferroviaires autour de la gare Viotte. UZH correspondant à la ZAC Les Hauts du Chazal. UZV correspondant à la ZAC Val des Grands Bas. UZT correspondant à la ZAC TEMIS. UZC correspondant à la ZAC Louise Michel, « La city ». UZM correspondant à la ZAC La Mouillère. UZP correspondant à la ZAC de Planoise. Uo correspondant aux secteurs où des Orientations d’Aménagement et de Programmation de

Secteur d’Aménagement définissent les orientations applicables à ces derniers à l’exclusion des dispositions d’un règlement hormis les présentes dispositions générales.

2.2 Les zones à urbaniser AU correspondant aux secteurs à caractère naturel ayant vocation à s’ouvrir à l’urbanisation.

2.3 Les zones agricoles A correspondant aux secteurs à protéger en fonction de la richesse des terres et des activités agricoles qui s’y exercent.

2.4 Les zones naturelles et forestières N correspondant aux espaces à mettre en valeur et à protéger en raison de la qualité des sites des milieux naturels et des paysages

2.5 Les zones à plan masse Zones pour lesquelles des dispositions règlementaires spécifiques ont été élaborées.

Article 3Espaces boisés classés

Les documents graphiques du règlement délimitent, au sein des différentes zones, des espaces boisés classés dans lesquelles s’appliquent les dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article 4Adaptations mineures

Conformément à l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5Application du règlement aux constructions existantes

L’autorisation d’exécuter des travaux sur des constructions existantes non conformes aux dispositions applicables dans la zone où elles se situent, ne peut être accordée que sous réserve qu’elle n’entraîne pas une aggravation de la non conformité ou qu’elle soit sans effet à l’égard de la règle.

Toutefois sont autorisés, pour tout type de construction, les travaux permettant la mise aux normes des constructions notamment en matière d’accessibilité et de sécurité.

p. 6

De même, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des constructions existantes impliquant la pose d’une isolation par l’extérieur venant en surplomb du domaine public, sous réserve de garantir un solde restant minimum de 1.40 mètres de large libre de tout obstacle pour l‘éventuel trottoir, sont autorisés dans la limite d’un débord maximal de 20 cm toute hauteur. Un débordement équivalent est également autorisé dans le même cadre par rapport aux reculs et implantations minimum autorisés.

Article 6Statut règlementaire des voies et chemins piétons

6.1 Les voies et les accès Sauf en zone UZ, correspondant aux zones d’aménagement concertée, sont considérés comme voies pour l’application du règlement des zones urbaines : - tout espace libre identifié comme voie publique ou privée ou emprises publiques ouvertes à la circulation générale dans les documents graphiques. Les emprises ferroviaires sont des voies. - toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes :

. emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté au document graphique du règlement,

. toute voie résultant d’un plan d‘alignement approuvé et reporté au document graphique du règlement,

. toute voie à modifier ou à créer indiquée dans les documents graphiques des orientations d’aménagement,

. toute voie à modifier ou à créer, dans le cadre d’une autorisation de lotir, . toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’un plan masse.

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : - de la sécurité des usagers, - de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours, - des services gestionnaires urbains (ordures ménagères, entretien, déneigement,…), - liées à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.

Les accès et voiries des constructions autorisées doivent être conçus de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons. Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut être exigé là où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès sur les voies ne relevant pas de la Ville de Besançon sont soumis à l’avis du gestionnaire.

6.2 Les chemins piétons et emprises publiques Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques, - les espaces verts, parcs, aires de jeux publics, c’est à dire toute emprise non ouverte à la circulation générale et non susceptible de donner accès à une opération. - les chemins piétons à conserver en zone urbaine et naturelle au vu de l’usage existant, - les chemins piétons à créer en zone naturelle et en zone à urbaniser, - les itinéraires cyclables, - les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document graphique du règlement.

p. 7

Article 7Destination des constructions

Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).

Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).

Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). Dans les zones UY, le règlement distingue des secteurs d’activité spécifiques à l’intérieur de la destination générique « commerce ».

Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Cette destination comprend également les entrepôts aménagés de type « drive commerce » permettant à une clientèle de procéder au retrait de biens dont elle se serait préalablement portée acquéreur sur internet et dès lors que qu’ils ne comportent pas de surface de vente.

Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc... Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.

Toutefois, dans les secteurs indicés « i » au document graphique, et notamment sur la zone UG, les seuls équipements collectifs pouvant être autorisés sont ceux n’accueillant pas d’hébergement permanent. Sont ainsi exclus notamment les établissements scolaires et sanitaires.

Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).

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Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Article 8Lexique

Les définitions qui suivent doivent être prises en compte pour l’application du règlement :

Accès L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.

Alignement L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, l’alignement s’entend comme la délimitation soit du domaine public de voirie soit des voies privées au droit des propriétés riveraines.

Attique L’attique correspond à l’étage supérieur d’un édifice construit en retrait et en général de façon plus légère.

Balcon Le balcon correspond à une plate-forme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade, reliée ou non au sol par de simples poteaux porteurs et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.

Coefficient d’Occupation du Sol La possibilité pour le PLU de fixer un COS a été supprimée en 2014 dans le cadre de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové (loi ALUR – article 157).

Pour les zones UC, UCa, UD, Uda, UD1 et UE, la suppression du COS invalide également le dispositif de bonus de constructibilité en faveur des bâtiments énergétiquement vertueux et introduit dans le cadre de la révision n°1 approuvée en 2010. En l’absence de COS règlementé, le dispositif de bonus s’appuie désormais sur une bonification du Coefficient d’emprise au Sol (CES).

Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.

Emplacements réservés En application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L152-2 du Code de l’urbanisme.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Sont exclus du calcul de l’emprise : - les balcons dans la limite d’une profondeur de 3 mètres et les débords de toiture, - les dalles et les terrasses implantées en tout point au-dessous du niveau du terrain naturel, - les surfaces des dalles, à rez-de-chaussée et au 1er étage, plantées sur au moins un tiers de leur surface (plus de 50 cm d’épaisseur de terre) et accessibles.

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Espace pleine terre

Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter.

Les constructions enterrées ne seront pas comptabilisées dans le calcul de la surface de la pleine terre.

Les cheminements perméables faisant partie intégrante de l’aménagement d’un espace pleine terre ne seront pas déduits du calcul de la surface de ce dernier.

Les espaces pleine terre doivent être le moins fragmentés possible ; une attention particulière doit être apportée à leur configuration (géométrie, fractionnement minimum, …). Leur aménagement en contiguïté d’espaces libres existants sur des terrains voisins peut être imposé en vue d’assurer ou conforter une continuité non bâtie et / ou végétale.

Espace vert protégé Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l'article L.151-41 3 ° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres paysagers, écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les surfaces indiquées au document graphique sont indicatives, et seule la valeur effective de la végétation présente sur le terrain au moment de l’instruction sera prise en compte.

Habitat intermédiaire (ou groupé) L’habitat intermédiaire correspond à des unités d’habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d’accès individualisés.

Logement social Les documents graphiques mentionnent des secteurs « S1 » et « S2 » dans lesquels les programmes d’au moins 10 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher doivent contenir respectivement un minimum de 10 % en « S1 » et de 20 % en « S2 » de logements sociaux de type PLUS, PLAI. Les logements sociaux sont ceux définis par l’article L 302-5 du Code de la construction et de l’habitation, incluant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

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Masque Les dispositions de l’article 8 du règlement concernent les règles d’implantation des constructions sur une même propriété. Elles s’appliquent pour les constructions à usage d’habitation. Ces règles reposent sur le respect des règles de masque pour les pièces d’habitation telles qu’édictées au titre I du règlement. Le masque à respecter pour les constructions à usage d’habitation est défini par un cône d’éclairement de 90° sur un plan horizontal et de 45° sur un plan vertical dont le sommet est fixé à l’axe de l’ouverture au niveau du plancher et peut pivoter autour de cet axe. Ce masque doit être respecté pour les pièces principales d’habitation. Illustrations permettant d’expliquer graphiquement la règle correspondante :

Nu de la façade Le nu de la façade est un plan vertical qui accepte une modénature, des retraits ou saillies qui en rythment la composition. Utilisé aux articles 6, 7 et 10, le nu est plan, la façade est contenue dans ce

p. 11 plan. Le décrochement du nu est autorisé lorsqu’il forme un attique. En zone UB, le décrochement en attique ne peut intervenir avant un niveau défini par le règlement.

Opérations d’aménagement Les opérations d’aménagement sont les Zones d’Aménagement Concerté, les lotissements, la restauration immobilière, les permis de construire groupés, les remembrements et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines.

Opérations groupées Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.

Pièces principales Ne sont pas considérés comme des pièces principales les salles de bain, les débarras, les WC et les cuisines dont la surface est inférieure à 12 m².

Point de référence de la hauteur Hauteur hors tout : le point de référence de la hauteur hors tout est le terrain naturel défini plus loin. Hauteur relative : le point de référence pour apprécier la hauteur relative, c’est à dire l’application de l’article 7 (hauteur sur limite séparative et prospects), est soit le terrain naturel s’il est identique de part et d’autre de la limite séparative, soit au niveau du terrain « bas » sur limite en cas de différence provenant d’un exhaussement, soit au niveau du terrain « haut » en cas de différence de niveau provenant d’un affouillement. Si ces mouvements de terrains sont soutenus par des murs, le point de référence sera donc en bas du mur de soutènement en cas d’exhaussement et au sommet du mur de soutènement en cas d’affouillement, la présomption de l’exhaussement ou de l’affouillement étant la propriété du mur qui se trouve du coté du terrain remanié.

Premier niveau d’habitation Le premier niveau d’habitation est le plancher bas de l’espace privatif de l’unité d’habitation. Ne sont pas concernés les niveaux utilisés exclusivement pour l’accès des habitants ou pour le stockage (hall, caves,…), de même que ceux réservés à d’autres destinations que l’habitation.

Planchers utilisables La notion de planchers utilisables renvoie aux destinations des constructions mentionnées à l’article 7, ne sont pas concernés les niveaux utilisés pour l’accès ou le fonctionnement des constructions.

Reconstruction Il y a reconstruction lorsque plus de la moitié des surfaces de plancher préexistantes sont à reconstruire.

Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Secteur situé dans une zone agricole naturelle ou forestière dans lequel la construction peut être autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et sylvicoles et à la sauvegarde des espaces naturels (article L151-1 du code de l’urbanisme).

Surface de plancher La surface de plancher de la construction L111-14 du code de l’urbanisme est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

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  • 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
  • 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Lorsqu’il est fait mention de la surface de plancher existante, surface de plancher existante à prendre en compte est celle existante à la date d’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme par le Conseil municipal soit le 6 juillet 2006. Il en va de même lorsqu’il est fait mention de l’emprise au sol existant.

Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

Unité foncière L’unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. « Considérant qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » ; définition issue de l’arrêt du conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de Chambéry.

Zones de Bâti Protégés et Eléments Bâtis Protégés En application de l'article L.151.19 du Code de l'urbanisme, les Zones de Bâti Protégés (ZBP) recouvrent les ensembles construits qui constituent des repères historiques ou architecturaux dans la ville ; les Eléments Bâtis Protégés (EBP) peuvent protéger des constructions isolées pour leur témoignage architectural ou historique.

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Plan local d'urbanisme PLU s'epannouir travailler vivre echanger respirer bouger

Dessinons ensemble la ville de demain

Élaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007

Dernière approbation : Modification n°13 du 11 décembre 2025 Modification n°14 du 11 décembre 2025

Bonjour Roumanie / Desti-Nations.

Dossier 3 reglement et documents graphiques du reglement

3.1 Le reglement – pieces ecrites
3.1.2 TITRE II Dispositions particulières aux zones N, A, AU et U

0B

0H

TITRE II – Dispositions particulières – M13-M14

Les 33 autres zones de Besançon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Besançon, approuvé le 09/03/2026, 14 articles pour la zone UZC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.