Zone UZMA
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Besançon, approuvé le 09/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois le long du “front bâti”, et sur une profondeur de 20 mètres à partir du front bâti, la hauteur maximale des constructions est portée à R+5 plus un étage d’attique partiel, sans pouvoir être inférieure à R+4.
- Combien de places de stationnement ?
Si la surface de vente est inférieure à 400 m², 1 place pour 50 m².
Le règlement de la zone UZMA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 475 articles, avec une rechercheArticle UZMA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère de la zone ;
- L’implantation des installations classées soumises à autorisation en application de la loi N° 76.663 du 19 juillet 1976, à l’exception des garages destinés au stationnement de véhicules légers, dépôts d’hydrocarbures et installations de chaufferie ou de climatisation au service des constructions, des installations nécessaires au service public ou qui concourent à l’intérêt général et des parcs de stationnement ;
- Les abris mobiles installés à titre permanent, l’installation de camping et de caravanes ;
- Toute installation impliquant l’utilisation d’engins bruyants, tous dépôts de ferraille, de vieux matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, de vieux véhicules ;
- Les aires de stationnement (sauf lié à l’habitat et aux activités existantes).
Article UZMA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont admises si elles respectent les conditions ci-après.
- Toutes les constructions pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants ;
- Les activités (commerces, bureaux, etc.), installation classées soumises à déclaration, désirant s’implanter dans les immeubles d’habitation devront apporter la preuve qu’elles ne sont ni nuisantes, ni gênantes. Dans le cas contraire, des mesures devront être envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire afin de supprimer ou de réduire les nuisances ou les gênes créées ;
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REGLEMENT
- L’extension, la modification, la réutilisation et l’aménagement à usage d’activité des constructions dans lesquelles s’exerce une activité, les modifications ou extensions d’établissements soumis à déclaration ne sont admis que s’ils n’entraînent pas de risques accrus pour l’environnement et la sécurité des voisins ;
- Les constructions à destination d’habitation, sous réserve que les programmes d’au moins 10 logements, ou de plus de 800 m² de surface de plancher, contiennent un minimum de 20 % de logements sociaux. Dans le cas de deux programmes réalisés de manière concomitante sur des terrains contigus, les logements sociaux exigibles par application de la norme sur les deux programmes pourront être réalisés sur un seul sous réserve de justification de cet accord ;
- Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que, s’ils conduisent à un nivellement général tenant compte de l’ensemble des terrains environnants, soit à des fins de construction, soit pour l’aménagement d’espaces libres, ou, que s’ils sont liés à la réalisation de travaux publics ;
- Si l’installation d’un poste de transformation électrique, ou autres installations techniques, est rendue nécessaire par la réalisation d’un programme, elle devra être intégrée dans les bâtiments (sous-sol, rez-de-chaussée) ;
- Dans les périmètres indicés « g1 », et « g2 », zones de sensibilité géologique, au document graphique 3.2.2. intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », les constructions, sous réserve que le pétitionnaire garantisse sous sa responsabilité de la prise en compte des caractéristiques du terrain et justifie d’une implantation et de solutions constructives retenues (mise en œuvre des fondations, de l’assainissement, de la gestion des eaux pluviales, ...) n’exposant ni les biens, ni les personnes, ni l’environnement à un risque important ;
- Dans les périmètres indicés « g4 » zone de moindre sensibilité géologique, au document graphique 3.2.2. intitulé « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) », les constructeurs sont renvoyés à l’observation des recommandations précisées dans le rapport de présentation, Etat Initial de l’Environnement, partie IX ; »
- Dans les périmètres de milieux humides identifiés au document graphique 5.3 intitulé « Protections environnementales », les constructions admises dans la zone, à condition que le pétitionnaire justifie au préalable, sur la base d’un inventaire réalisé selon les critères d’application et de délimitation précisés par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, de l’absence de zone humide. Les zones humides caractérisées sont inconstructibles à l’exception des constructions concernées par des déclarations de projets, des projets d’intérêt général (PIG) et / ou déclarés d’utilité publique.
Article UZMA 3Accès et voirie
Accès et voirie
3.1 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès présentent des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection des piétons, de la protection civile et de l’enlèvement des ordures ménagères. Les accès des constructions autorisées sont conçus de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons. Les accès pour véhicules à moteur et pour piétons sont distincts et séparés. De plus, les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation. Le dimensionnement des accès aux stationnements sous dalle ou en sous-sol depuis la voirie doit permettre un stationnement provisoire en dehors de l’emprise publique.
3.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées sont adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles desservent. Pour le service incendie, les voiries en impasse sont aménagées à leur extrémité afin de permettre le retournement des véhicules.
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REGLEMENT
Les voies piétonnes ouvertes au public ont un obstacle amovible (banc, chaînes etc.) pour empêcher l’accès des véhicules à moteur.
Article UZMA 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1 Alimentation en eau Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable par branchement sur le réseau public de distribution d’eau. 4.2 Assainissement Toute construction ou installation nouvelle est raccordée au réseau d’assainissement 4.3 Autres réseaux Ils sont enterrés sauf impératifs techniques s’y opposant et à justifier.
Article UZMA 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article UZMA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Le long de la voie publique sur “front bâti ”imposé (bordée par un filet continu et triangles) aux documents graphiques. Les constructions doivent être implantées le long de la voie publique nouvelle à 2,50 mètres en retrait de la limite de l’emprise publique de manière à constituer “un front bâti” continu. Cet espace de 2,50 mètres est appelé “zone de pré-habitation”. Dans cet espace, entre l’alignement et le front bâti : au rez-de-chaussée, seuls sont autorisés les porteurs des éventuelles saillies supérieures, au delà du rez-de-chaussée, les saillies sont possibles, les saillies générant de la surface de plancher sont limitées à 25% de la surface de la façade comprise entre R+1 et R+5. Au-delà de la zone de pré habitation, les constructions ne doivent présenter aucune saillie par rapport à l’alignement, ni en sous-sol, ni en élévation. Les mêmes conditions d’implantation s’appliquent sur une profondeur de 20 m par rapport au “front bâti”.
6.2 Le long de la percée visuelle centrale matérialisée aux documents graphiques Les constructions sont obligatoires sur une profondeur de 20 mètres en retour du “front bâti”. Au-delà de cette profondeur, l’implantation des constructions est libre. Les constructions ne doivent présenter aucune saillie au droit de la percée visuelle centrale. Le cas échéant, les balcons, terrasses, etc., seront donc contenus dans les limites de la zone de constructibilité.
6.3 Le long de la limite séparative avec la Zone UZMF La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire avec l’emprise ferroviaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 7 mètres, sauf en cas de construction en limite, prévue aux documents graphiques.
6.4 Autres dispositions
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- prise en compte d’un élément bâti ou non bâti faisant l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques ou au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, dans la
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REGLEMENT
recherche de la préservation et de la valorisation du caractère architectural, patrimonial ou pittoresque de la construction ou de l’ensemble identifié, - prise en compte de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, de la mise en valeur du patrimoine et de l'insertion des constructions dans le milieu environnant au titre de l’article L151-18 du Code de l’Urbanisme, - respect des dispositions de l’article 13.2 liées à la prise en compte du patrimoine végétal existant, des EVP et des EBC
Articles UZMA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Règle générale Pour réaliser la continuité du “front bâti”, les constructions s’implantent sur les limites séparatives latérales. Sur ces limites, les bâtiments présentent un pignon aveugle sur toute leur épaisseur. Au delà du “front bâti”, deux bâtiments sur deux parcelles voisines doivent être implantés à 4 mètres minimum par rapport aux limites séparatives, sans être à moins de 8 mètres l’un de l’autre. Leur implantation doit être telle que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus de ses pièces principales prennent jour sur cette façade.
7.2. Construction en limite des percées visuelles Les percées visuelles sont matérialisées aux documents graphiques et définissent des espaces privés paysagers piétons. Les constructions sont autorisées : - en limite de percées visuelles ; - sur une profondeur de 20 mètres à partir du front bâti en application des règles du front bâti
(implantation en limite avec un maximum de R+5 et un étage d’attique partiel). Sur cette profondeur de 20 mètres la règle des masques d’éclairement définie en UZMA 7.1 ne s’applique pas. Au delà de cette profondeur de 20 mètres s’appliquent les règles du masque du cône visuel à 45°. En sous-sol des percées visuelles à condition de ne présenter aucune émergence par rapport au terrain naturel. Les saillies sont interdites en sur-sol des percées visuelles. Le cas échéant, les balcons, terrasses, etc., seront donc contenus dans les limites de constructibilité.
7.3 Autres dispositions
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer dans les cas suivants : - prise en compte d’un élément bâti ou non bâti faisant l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques ou au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, dans la recherche de la préservation et de la valorisation du caractère architectural, patrimonial ou pittoresque de la construction ou de l’ensemble identifié, - prise en compte de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, de la mise en valeur du patrimoine et de l'insertion des constructions dans le milieu environnant au titre de l’article L151-18 du Code de l’Urbanisme, - respect des dispositions de l’article 13.2 liées à la prise en compte du patrimoine végétal existant, des EVP et des EBC.
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REGLEMENT
Article UZMA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus de ses pièces principales prennent jour sur cette façade.
Article UZMA 9Emprise au sol
Emprise au sol
L’emprise hors œuvre au sol des bâtiments est inscrite dans les limites indiquées aux documents graphiques. Ce document définit les zones de constructibilité, les zones de plantation et les zones de percées visuelles.
Article UZMA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
10.1 Hauteur absolue Le gabarit de construction sera au maximum de type R+5. Toutefois le long du “front bâti”, et sur une profondeur de 20 mètres à partir du front bâti, la hauteur maximale des constructions est portée à R+5 plus un étage d’attique partiel, sans pouvoir être inférieure à R+4. La hauteur maximale autorisée des constructions ne peut excéder 22 mètres, hauteur mesurée par rapport à la voie de desserte publique. Les ouvrages indispensables et de faibles dimensions tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, mobilier pour terrasse utilisable, sont inclus dans ce gabarit. Dans les zones définies par les percées visuelles, les constructions sont limitées au stationnement en sous-sol.
10.2 Hauteur relative par rapport aux percées visuelles Au-delà d’une distance de 20 mètres par rapport au “front bâti” imposé, si un bâtiment est implanté à la limite de constructibilité opposée, les baies éclairant les pièces principales de cet immeuble ne devront pas être masquées par aucune partie de l’immeuble à construire qui, à l’appui de ces baies, seraient vues sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article UZMA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
11.1 Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si la construction, par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, intérieurs ou extérieurs au périmètre de la Z.A.C. Cette disposition générale est notamment applicable sous l’angle de la co-vision avec la Citadelle de Besançon.
11.2 Traitement des façades L’indication “traitement architectural particulier” figuré au document graphique a pour objet de constituer sur les parties de façades sur la voie publique un front bâti continu. Dans le cas où un bâtiment projeté présente une longueur de façade notablement différente des façades avoisinantes, pour éviter une juxtaposition discordante des façades, notamment le long du “front bâti”, son traitement s’harmonise en créant un rythme d’alternance.
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REGLEMENT
Les matériaux apparents en façade sont choisis de telle sorte que leur mise en œuvre et leur entretien permettent de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. L’emploi de matériaux réfléchissants, verriers ou métalliques, est limité.
Le choix des couleurs des matériaux apparents en façade permet la réalisation d’un ensemble harmonieux sur le secteur de la Z.A.C. et notamment sur le “front bâti”.
Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découverts sont traités en harmonie avec les façades. Les murs en vis à vis du domaine ferroviaire sont, sauf impossibilité dûment justifiée, traités en façades ouvertes, sur le modèle des façades principales.
Par délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2014, les travaux de ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire.
11.3 Traitement des toitures et des terrasses Ces parties d’immeuble sont traitées avec le soin dû à une “cinquième façade”. Les parties d’étanchéité sur terrasses, accessibles ou non, reçoivent un parement rapporté. Les couvertures de toiture à pentes sont en terre cuite, en zinc ou cuivre. Les appareillages techniques : édicules d’ascenseur, groupes de VMC et conduites d’aération, antennes collectives, paraboles, etc. sont dissimulés dans l’architecture du bâtiment. La pose de baies de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée au regard : - De leur impact visuel depuis l’espace public, - De l’intégration dans la composition architecturale afin de conserver une unité et un équilibre
visuel (regroupement des panneaux solaires afin de limiter la multiplicité et les dimensions). - Tenir compte de l’ordonnancement des façades et rechercher une symétrie - Eviter la pose sur une toiture où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents
(cheminée, fenêtres de toit, lucarnes …) ; dans le cas contraire, privilégier des formes simples et des implantations en bandeau.
11.4 Ouvrages en débord de façades La réalisation de débords de façades, d’éléments de modénature, pour des seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures, ainsi que tous accessoires, sous réserve du respect des articles 6 et 7, peut être admise dans les conditions suivantes : homogénéité de l’ensemble, - dépassement de 0,20 mètre sur l’alignement au rez-de-chaussée, - dépassement de 0,35 mètre sur l’alignement au-dessus de 3 mètres.
Article UZMA 12Stationnement
Stationnement
12.1 Dispositions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux normes et prescriptions de l’article 12.2 ci-après est assuré en dehors des voies publiques. L’ensemble des places de stationnement allouées aux logements est réalisé en souterrain ou sous dalle. Ces locaux ne peuvent être desservis que par deux accès automobile maximum, une entrée et une sortie. Les dimensions minimum préconisées sont 2,5x5 mètres pour les places de stationnement et 5,5 m. pour les voies de desserte. Néanmoins, le stationnement aérien alloué aux logements est autorisé pour la zone de constructibilité située entre la gare de la Mouillère et la première percée visuelle. En matière de stationnement, sont soumis au respect des normes toutes constructions neuves, toutes opérations faisant l’objet d’un changement de destination de tout ou partie des locaux, toutes transformations, aménagements ou extensions de bâtiments existants.
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REGLEMENT
12.2 Les normes
Habitations - 1,25 place de stationnement par logement.
Bureaux - 1 place pour 50 m² de surface de plancher.
Commerces - 1 place minimum. Si la surface de vente est inférieure à 400 m², 1 place pour 50 m². Si la surface
de vente est supérieure à 400 m2, 1 place pour 30 m².
Restaurants, Salle de réunion - 1 place pour 30 m² de surface ouverte au public.
Hébergement hôtelier - 1 place pour 3 chambres + norme salles de réunion et restaurant.
Deux roues - Pour les constructions de logements collectifs, 1 place de stationnement deux roues par logement ; - Pour les constructions à usage principal de bureaux, les salles de réunion et salles de spectacle :
1 place de stationnement deux roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher ; - Pour les constructions à destination d’équipement collectif, d’artisanat ou d’industrie, une note
exprimant ces besoins est jointe à la demande d’autorisation. Le stationnement des deux roues doit être dimensionné sur une base de 1,5 m² par place. Pour les logements, les emplacements de stationnement deux roues sont couverts. Pour les autres destinations ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. L’espace destiné au stationnement des deux roues sera édifié sur la base de 1,5 m² par place, avec une surface minimale de 5m² sauf impossibilité technique ou architecturale dans le cas de constructions existantes. Il respectera les dispositions visées aux articles R111-14-2 à R111-14-5 du code de la construction et de l’habitat. Pour le logement et les bureaux, il doit être sécurisé, couvert, éclairé et facilement accessible. Pour les autres destinations, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.
Autres cas non prévus ci dessus La norme sera celle appliquée à la destination se rapprochant le plus aux destinations ci-dessus et correspondant le mieux aux besoins générés.
Article UZMA 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
13.1 Espaces libres et espaces pleine terre
Les espaces libres constitués par les zones de plantation définies le long de la limite ferroviaire sont plantés d’arbres de haute tige en alignement, selon document graphique. Ils reçoivent un aménagement végétal et minéral.
Les percées visuelles sont plantées de manière à ne pas gêner la vision lointaine. Elles reçoivent un aménagement végétal et minéral faisant l’objet d’un traitement paysagé.
Les terrasses accessibles au rez-de-chaussée ou au 1er niveau sont engazonnées et/ou plantées sur 50 % de leur surface.
Les espaces pleine terre, telle que définie au « Titre 1 Dispositions générales » du règlement, doivent être le moins fragmentés possible ; une attention particulière doit être apportée à leur configuration (géométrie, fractionnement minimum, …) Leur aménagement en contiguïté d’espaces libres existants sur des terrains voisins peut être imposé en vue d’assurer ou conforter une continuité non bâtie et / ou végétale.
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REGLEMENT
Les espaces libres hors pleine terre doivent être traités au maximum en matériaux perméables (sables, graviers, gazon renforcé, grave ensemencée, platelage bois, pavés à jointage perméable type sable, …).
Dans le cas de travaux d’extension ou d’un changement de destination, toutes les solutions d’amélioration en faveur de la désimperméabilisation seront recherchées.
Les espaces imperméabilisés seront préférentiellement traités avec un revêtement à fort albédo (réfléchissant le rayonnement solaire et limitant donc l’échauffement des matériaux pour réduire le phénomène d’ilot de chaleur).
13.2 Prise en compte du patrimoine végétal existant, EVP et EBC
Le choix d'implantation des constructions tiendra compte au mieux des arbres et des structures végétales (alignements, bosquets ou haies d'arbustes…) existants sur le terrain en vue d’éviter l’abattage systématique des arbres existants.
Le volet paysager représentera avec précisions tous les éléments végétaux (tronc, emprise du houppier) de la parcelle concernée ou attenante, qui porteraient des branches sur la parcelle du projet. Il insistera sur l’évitement des atteintes aux éléments identifiés. »
Les espaces verts protégés (EVP) identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-41 3° du Code de l’urbanisme sont des espaces végétalisés en pleine terre qui peuvent être modifiés sous réserve que leur conservation et protection ne soient pas compromises. Cette identification d’éléments de paysage doit permettre des compositions d’espaces à vocation paysagère et écologique. Le volet paysager, outres les précisions citées précédemment, justifiera des dispositions permettant d’assurer la conservation et la gestion de ces éléments (prestations d’un praticien pour taille ou soins…). En outre, la moitié au moins de la surface modifiée doit être restituée sur le terrain, la modification doit justifier d’un maintien ou d’une amélioration de l’unité générale de l’EVP. »
Aucune construction (y compris hors sol ou enterrées) ne peut être établie à une distance inférieure à 3 mètres d’un EVP.
Aucune construction (y compris hors sol ou enterrées) ne peut être établie à une distance inférieure à 3 mètres d’un EBC ; cette distance est portée à 8 mètres lorsque la superficie de l’EBC est supérieure à 10 hectares.
13.3 Plantations Les distances de plantation par rapport au bâti devront être établies en tenant compte du développement naturel des végétaux (système racinaire et aérien) afin de garantir leurs bons développements.
Article UZMA 14Coefficient d'occupation des sols
Surface de plancher
Il peut être construit 33 500 m² de surface de plancher.
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REGLEMENT
Chapitre II- Dispositions applicables au secteur UZMD
Caractère du secteur
Le secteur UZMD recouvre l’ensemble du domaine affecté au public. Ce secteur doit permettre la desserte des emprises aménagées des zones UZMA et UZMF, par la création de voies nouvelles publiques et de parkings publics et par l’aménagement des voies publiques existantes.
Ces emprises UZMD reçoivent également des espaces réservés aux aménagements paysagers (Parc public, square, cheminements piétonniers, etc.).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZMA comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL
D'URBANISME
PLU
DESSINONS ENSEMBLE LA VILLE DE
DEMAIN
Élaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007
Dernière approbation : Modification n°9 du 27 juin 2019
Elaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007
Dernière approbation : Modification n°13 et n°14 du 11 décembre 2025
Mise à jour n°24 du 09 mars 2026
DOSSIER 3 REGLEMENT ET DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
3.1 LE REGLEMENT PIECES ECRITES
Direction Urbanisme et Habitat
SOMMAIRE GENERAL INTERACTIF
3.1.1 – Titre I – Dispositions générales 3.1.2 – Titre II – Dispositions particulières aux
zones N, A, AU et U 3.1.3 – Titre III – Dispositions particulières aux zones
UZ (ZAC) 3.1.4 – Titre IV - Dispositions applicables
aux zones à plan masse
PLAN LOCAL
D'URBANISME
PLU S'EPANNOUIR
TRAVAILLER
VIVRE
ECHANGER
RESPIRER
BOUGER
DESSINONS ENSEMBLE LA VILLE DE
DEMAIN
Élaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007 Dernière approbation :
Modification n°13 et n°14 du 11 décembre 2025 Mise à jour n°24 du 09 mars 2026
DOSSIER 3 REGLEMENT ET DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
3.1 LE REGLEMENT – PIECES ECRITES
3.1.1 TITRE I Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I – Dispositions générales – M13-M14
p. 3
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
p. 4
TITRE I – Dispositions générales – M13-M14
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
Titre I Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application territorial
Le règlement fixe en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols et définit les règles concernant l’implantation des constructions. Il couvre l’intégralité du territoire de la Ville de Besancon à l’exclusion : - Du Secteur Sauvegardé Battant / Quai Vauban couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur approuvé par arrêté ministériel du 31 janvier 1992 ; - Du secteur sauvegardé Centre-Ancien couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
approuvé par arrêté préfectoral du 13 février 2012.
Article 2 : Structure du règlement
Outre le rapport de présentation, le PADD et les annexes, le PLU comprend le présent règlement qui se compose : - d’une part d’un document écrit qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols pour chacune des zones et établit la liste des emplacements réservés (voirie, servitudes...), - et d’autre part de documents graphiques comprenant :
- Un assemblage de planches au 1/2000ème (zonage, PAPA, EBC, ER...), - Un assemblage de planches relatives à la prise en compte des risques (inondations,
géologie...), - Un assemblage de planches relatives aux prescriptions particulières (logement social,
démolition, ...), - Un cahier des Zones d’Aménagement Concerté, - Un cahier des zones à plans masses, accompagnées de leur règlement. Conformément à l’article L151-9 du Code de l’urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser, et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. A ce titre, il distingue :
2.1 Les zones urbaines UB correspondant aux quartiers de première extension de la ville hors des fortifications et à l’abord
des artères principales. UC correspondant aux secteurs urbanisés sous forme d’ensembles collectifs dans les années 19501960. UPdV correspondant à la reconversion du site des Prés de Vaux. UD correspondant à des secteurs urbains de transition entre des espaces denses et compacts et
des espaces périurbains. UE correspondant aux secteurs résidentiels à conserver en raison de leur intérêt particulier d’un
point de vue historique ou architectural.
TITRE I – Dispositions générales – M13-M14
p. 5
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
UF secteur ferroviaire. UM correspondant au plan d’ensemble de Planoise. UP correspondant à des ensembles de constructions pavillonnaires. UG correspondant à des secteurs accueillant des équipements publics structurants ou d’intérêt
collectif. UY correspondant aux secteurs d’activités. UV correspondant au futur quartier issu du projet de reconversion du site de la Caserne Vauban. UViotte correspondant à la reconversion des emprises ferroviaires autour de la gare Viotte. UZH correspondant à la ZAC Les Hauts du Chazal. UZV correspondant à la ZAC Val des Grands Bas. UZT correspondant à la ZAC TEMIS. UZC correspondant à la ZAC Louise Michel, « La city ». UZM correspondant à la ZAC La Mouillère. UZP correspondant à la ZAC de Planoise. Uo correspondant aux secteurs où des Orientations d’Aménagement et de Programmation de
Secteur d’Aménagement définissent les orientations applicables à ces derniers à l’exclusion des dispositions d’un règlement hormis les présentes dispositions générales.
2.2 Les zones à urbaniser AU correspondant aux secteurs à caractère naturel ayant vocation à s’ouvrir à l’urbanisation.
2.3 Les zones agricoles A correspondant aux secteurs à protéger en fonction de la richesse des terres et des activités agricoles qui s’y exercent.
2.4 Les zones naturelles et forestières N correspondant aux espaces à mettre en valeur et à protéger en raison de la qualité des sites des milieux naturels et des paysages
2.5 Les zones à plan masse Zones pour lesquelles des dispositions règlementaires spécifiques ont été élaborées.
Article 3 : Espaces boisés classés
Les documents graphiques du règlement délimitent, au sein des différentes zones, des espaces boisés classés dans lesquelles s’appliquent les dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Article 4 : Adaptations mineures
Conformément à l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 : Application du règlement aux constructions existantes
L’autorisation d’exécuter des travaux sur des constructions existantes non conformes aux dispositions applicables dans la zone où elles se situent, ne peut être accordée que sous réserve qu’elle n’entraîne pas une aggravation de la non conformité ou qu’elle soit sans effet à l’égard de la règle.
Toutefois sont autorisés, pour tout type de construction, les travaux permettant la mise aux normes des constructions notamment en matière d’accessibilité et de sécurité.
p. 6
TITRE I – Dispositions générales – M13-M14
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REGLEMENT
De même, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des constructions existantes impliquant la pose d’une isolation par l’extérieur venant en surplomb du domaine public, sous réserve de garantir un solde restant minimum de 1.40 mètres de large libre de tout obstacle pour l‘éventuel trottoir, sont autorisés dans la limite d’un débord maximal de 20 cm toute hauteur. Un débordement équivalent est également autorisé dans le même cadre par rapport aux reculs et implantations minimum autorisés.
Article 6 : Statut règlementaire des voies et chemins piétons
6.1 Les voies et les accès Sauf en zone UZ, correspondant aux zones d’aménagement concertée, sont considérés comme voies pour l’application du règlement des zones urbaines : - tout espace libre identifié comme voie publique ou privée ou emprises publiques ouvertes à la circulation générale dans les documents graphiques. Les emprises ferroviaires sont des voies. - toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes :
. emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté au document
graphique du règlement,
. toute voie résultant d’un plan d‘alignement approuvé et reporté au document graphique du
règlement,
. toute voie à modifier ou à créer indiquée dans les documents graphiques des orientations
d’aménagement,
. toute voie à modifier ou à créer, dans le cadre d’une autorisation de lotir, . toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’un plan masse.
Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : - de la sécurité des usagers, - de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours, - des services gestionnaires urbains (ordures ménagères, entretien, déneigement,…), - liées à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Les accès et voiries des constructions autorisées doivent être conçus de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons. Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut être exigé là où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès sur les voies ne relevant pas de la Ville de Besançon sont soumis à l’avis du gestionnaire.
6.2 Les chemins piétons et emprises publiques Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques, - les espaces verts, parcs, aires de jeux publics, c’est à dire toute emprise non ouverte à la circulation générale et non susceptible de donner accès à une opération. - les chemins piétons à conserver en zone urbaine et naturelle au vu de l’usage existant, - les chemins piétons à créer en zone naturelle et en zone à urbaniser, - les itinéraires cyclables, - les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document graphique du règlement.
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Article 7 : Destination des constructions
Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). Dans les zones UY, le règlement distingue des secteurs d’activité spécifiques à l’intérieur de la destination générique « commerce ».
Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Cette destination comprend également les entrepôts aménagés de type « drive commerce » permettant à une clientèle de procéder au retrait de biens dont elle se serait préalablement portée acquéreur sur internet et dès lors que qu’ils ne comportent pas de surface de vente.
Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc... Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.
Toutefois, dans les secteurs indicés « i » au document graphique, et notamment sur la zone UG, les seuls équipements collectifs pouvant être autorisés sont ceux n’accueillant pas d’hébergement permanent. Sont ainsi exclus notamment les établissements scolaires et sanitaires.
Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
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Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Article 8 : Lexique
Les définitions qui suivent doivent être prises en compte pour l’application du règlement :
Accès L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Alignement L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, l’alignement s’entend comme la délimitation soit du domaine public de voirie soit des voies privées au droit des propriétés riveraines.
Attique L’attique correspond à l’étage supérieur d’un édifice construit en retrait et en général de façon plus légère.
Balcon Le balcon correspond à une plate-forme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade, reliée ou non au sol par de simples poteaux porteurs et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.
Coefficient d’Occupation du Sol La possibilité pour le PLU de fixer un COS a été supprimée en 2014 dans le cadre de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové (loi ALUR – article 157).
Pour les zones UC, UCa, UD, Uda, UD1 et UE, la suppression du COS invalide également le dispositif de bonus de constructibilité en faveur des bâtiments énergétiquement vertueux et introduit dans le cadre de la révision n°1 approuvée en 2010. En l’absence de COS règlementé, le dispositif de bonus s’appuie désormais sur une bonification du Coefficient d’emprise au Sol (CES).
Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Emplacements réservés En application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L152-2 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Sont exclus du calcul de l’emprise : - les balcons dans la limite d’une profondeur de 3 mètres et les débords de toiture, - les dalles et les terrasses implantées en tout point au-dessous du niveau du terrain naturel, - les surfaces des dalles, à rez-de-chaussée et au 1er étage, plantées sur au moins un tiers de leur
surface (plus de 50 cm d’épaisseur de terre) et accessibles.
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Espace pleine terre
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter.
Les constructions enterrées ne seront pas comptabilisées dans le calcul de la surface de la pleine terre.
Les cheminements perméables faisant partie intégrante de l’aménagement d’un espace pleine terre ne seront pas déduits du calcul de la surface de ce dernier.
Les espaces pleine terre doivent être le moins fragmentés possible ; une attention particulière doit être apportée à leur configuration (géométrie, fractionnement minimum, …). Leur aménagement en contiguïté d’espaces libres existants sur des terrains voisins peut être imposé en vue d’assurer ou conforter une continuité non bâtie et / ou végétale.
Espace vert protégé Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l'article L.151-41 3 ° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres paysagers, écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les surfaces indiquées au document graphique sont indicatives, et seule la valeur effective de la végétation présente sur le terrain au moment de l’instruction sera prise en compte.
Habitat intermédiaire (ou groupé) L’habitat intermédiaire correspond à des unités d’habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d’accès individualisés.
Logement social Les documents graphiques mentionnent des secteurs « S1 » et « S2 » dans lesquels les programmes d’au moins 10 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher doivent contenir respectivement un minimum de 10 % en « S1 » et de 20 % en « S2 » de logements sociaux de type PLUS, PLAI. Les logements sociaux sont ceux définis par l’article L 302-5 du Code de la construction et de l’habitation, incluant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
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Masque Les dispositions de l’article 8 du règlement concernent les règles d’implantation des constructions sur une même propriété. Elles s’appliquent pour les constructions à usage d’habitation. Ces règles reposent sur le respect des règles de masque pour les pièces d’habitation telles qu’édictées au titre I du règlement. Le masque à respecter pour les constructions à usage d’habitation est défini par un cône d’éclairement de 90° sur un plan horizontal et de 45° sur un plan vertical dont le sommet est fixé à l’axe de l’ouverture au niveau du plancher et peut pivoter autour de cet axe. Ce masque doit être respecté pour les pièces principales d’habitation. Illustrations permettant d’expliquer graphiquement la règle correspondante :
Nu de la façade Le nu de la façade est un plan vertical qui accepte une modénature, des retraits ou saillies qui en rythment la composition. Utilisé aux articles 6, 7 et 10, le nu est plan, la façade est contenue dans ce
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plan. Le décrochement du nu est autorisé lorsqu’il forme un attique. En zone UB, le décrochement en attique ne peut intervenir avant un niveau défini par le règlement.
Opérations d’aménagement Les opérations d’aménagement sont les Zones d’Aménagement Concerté, les lotissements, la restauration immobilière, les permis de construire groupés, les remembrements et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines.
Opérations groupées Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Pièces principales Ne sont pas considérés comme des pièces principales les salles de bain, les débarras, les WC et les cuisines dont la surface est inférieure à 12 m².
Point de référence de la hauteur Hauteur hors tout : le point de référence de la hauteur hors tout est le terrain naturel défini plus loin. Hauteur relative : le point de référence pour apprécier la hauteur relative, c’est à dire l’application de l’article 7 (hauteur sur limite séparative et prospects), est soit le terrain naturel s’il est identique de part et d’autre de la limite séparative, soit au niveau du terrain « bas » sur limite en cas de différence provenant d’un exhaussement, soit au niveau du terrain « haut » en cas de différence de niveau provenant d’un affouillement. Si ces mouvements de terrains sont soutenus par des murs, le point de référence sera donc en bas du mur de soutènement en cas d’exhaussement et au sommet du mur de soutènement en cas d’affouillement, la présomption de l’exhaussement ou de l’affouillement étant la propriété du mur qui se trouve du coté du terrain remanié.
Premier niveau d’habitation Le premier niveau d’habitation est le plancher bas de l’espace privatif de l’unité d’habitation. Ne sont pas concernés les niveaux utilisés exclusivement pour l’accès des habitants ou pour le stockage (hall, caves,…), de même que ceux réservés à d’autres destinations que l’habitation.
Planchers utilisables La notion de planchers utilisables renvoie aux destinations des constructions mentionnées à l’article 7, ne sont pas concernés les niveaux utilisés pour l’accès ou le fonctionnement des constructions.
Reconstruction Il y a reconstruction lorsque plus de la moitié des surfaces de plancher préexistantes sont à reconstruire.
Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Secteur situé dans une zone agricole naturelle ou forestière dans lequel la construction peut être autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et sylvicoles et à la sauvegarde des espaces naturels (article L151-1 du code de l’urbanisme).
Surface de plancher La surface de plancher de la construction L111-14 du code de l’urbanisme est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
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- 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Lorsqu’il est fait mention de la surface de plancher existante, surface de plancher existante à prendre en compte est celle existante à la date d’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme par le Conseil municipal soit le 6 juillet 2006. Il en va de même lorsqu’il est fait mention de l’emprise au sol existant.
Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
Unité foncière L’unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. « Considérant qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » ; définition issue de l’arrêt du conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de Chambéry.
Zones de Bâti Protégés et Eléments Bâtis Protégés En application de l'article L.151.19 du Code de l'urbanisme, les Zones de Bâti Protégés (ZBP) recouvrent les ensembles construits qui constituent des repères historiques ou architecturaux dans la ville ; les Eléments Bâtis Protégés (EBP) peuvent protéger des constructions isolées pour leur témoignage architectural ou historique.
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D'URBANISME
PLU S'EPANNOUIR
TRAVAILLER
VIVRE
ECHANGER
RESPIRER
BOUGER
DESSINONS ENSEMBLE LA VILLE DE
DEMAIN
Élaboration du PLU approuvé le 5 juillet 2007
Dernière approbation : Modification n°13 du 11 décembre 2025 Modification n°14 du 11 décembre 2025
Bonjour Roumanie / Desti-Nations.
DOSSIER 3 REGLEMENT ET DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
3.1 LE REGLEMENT – PIECES ECRITES
3.1.2 TITRE II Dispositions particulières aux zones N, A, AU et U
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SOMMAIRE
0B
0H
TITRE II – Dispositions particulières – M13-M14
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.