Zone NON
- Zone naturelle
- 6 rubriques
- PLU de Bondoufle, approuvé le 06/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NON, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 rubriques, avec une rechercheRubrique NON 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
4.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Afin d’assurer l’intimité du voisinage ainsi qu’un espace de circulation nécessaire, l’implantation à l’alignement en limites séparatives ne s’applique pas pour les piscines.
Rubrique NON 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 4
. Patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
Les présentes dispositions sont applicables aux éléments de patrimoine à protéger au titre du l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, identifiés sur le document graphique et listés en annexe du règlement.
Eléments de patrimoine bâti à protéger Leur démolition est interdite. Toutefois, ils pourront être restaurés ou faire l’objet d’extensions dans le respect du caractère architectural de la construction
Linéaire de patrimoine bâti à protéger La démolition des façades et des murs en pierre est interdite. Toutefois, ils pourront être restaurés dans le respect du caractère architectural de la construction.
Rubrique NON 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 5
. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
L’utilisation d’essences ou d’espèces issues de la palette végétale locale sera recommandée dans le cadre de projet de plantation pour l’ensemble des zones.
Espaces Boisés Classés à protéger, au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme
Les Espaces Boisés Classés repérés sur le document graphique du règlement permettent la protection des réservoirs de biodiversité communaux, le maintien et la restauration de corridors écologiques.
Conformément à l’article L.113.2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d'arbres sont notamment soumis à déclaration préalable.
Alignements d’arbres à préserver, au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les alignements d’arbres figurant sur le document graphique du règlement sont à conserver.
Toutefois, l’abattage exceptionnel d’un arbre situé dans un alignement est autorisé pour raison phytosanitaire ou pour répondre à des besoins d’entretien favorable à l’intérêt écologique global de l’alignement, il est recommandé que celui-ci soit compensé par la plantation d’un arbre au sein du même alignement ou d’un autre alignement repéré sur le plan.
Corridor écologique des abords du canal/aqueduc au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
L’intégrité du corridor écologique des abords du canal / aqueduc doit être préservée. Ainsi, dans le périmètre délimité sur le document graphique du règlement, l’occupation du sol végétalisée doit être maintenue, et un traitement multi-strates permettant de renforcer son intérêt écologique est recommandé : trame arborée, trame arbustive et trame herbacée et vivace.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne sont autorisés dans toutes les zones sous réserve de démontrer d’une bonne intégration paysagère et architecturale.
6. Destinations
Les destinations des constructions que les règles édictées par le PLU peuvent prendre en compte sont définies par les articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du Code de l’urbanisme. 5 grandes destinations sont déclinées en sous destinations :
- Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les
équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.
7. Définitions
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
ALIGNEMENT
C’est la limite commune d’un fond privé et du domaine public ou d’un fond privé et d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
ANNEXES
Sont considérées comme des annexes, les constructions implantées indépendamment de la construction principale et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- être affectées à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de remise à bois, de local d’ordures ménagères… ;
- ne pas être contiguës à une construction principale. En outre, un bâtiment qui remplit les conditions cumulatives ci-dessus et qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe. Le changement d’affectation des annexes devra respecter les règles des constructions neuves.
CONSTRUCTION DISTINCTE
Une construction est dite distincte lorsqu’elle est physiquement séparée de la construction principale, laquelle accueille la destination principale de la construction.
CHIEN-ASSIS
Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.
EMPLACEMENT RESERVE : Emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels.
Piscine Profondeur > 0,6m
Sont également exclus les dalles, terrasses non couvertes, bassins de piscines, sous-sol semienterrés, rampes d’accès, dans la mesure où leur hauteur ou leur profondeur n’excède pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.
ELEMENTS PAYSAGERS REMARQUABLES :
Protection particulière instaurée au titre de l’article L 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère de ces espaces. Ces espaces sont matérialisés sur le document graphique.
ESPACE BOISE CLASSE :
Protection particulière instituée par l’article L 130.1 du code de l’urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d’arbres à autorisation. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
FACADE : Les façades d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Un mur pignon constitue une façade.
HAUTEUR : La hauteur maximale autorisée des constructions est une hauteur absolue et se mesure à partir du terrain naturel (sol existant avant travaux) jusqu’à l’ensemble des points hauts de la construction (au faîtage ou à l’acrotère). Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc. Les hauteurs se calculent de la manière suivante : En cas de toiture à pente :
- Hauteur au faitage : hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, cheminées exclues, par rapport au terrain naturel.
- Hauteur à l’égout : hauteur mesurée à la gouttière, par rapport au terrain naturel.
- Hauteur à l’acrotère : hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture (point haut de l’acrotère), par rapport au terrain naturel.
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est prise au point médian entre le point le plus bas et le plus haut de la construction et est mesurée façade par façade.
LIMITE DE FOND DE PARCELLE
La limite de fond de parcelle correspond à la limite autre que l’alignement et les limites séparatives latérales. Un terrain d’angle n’a pas de limite de fond mais une ou des limites séparatives latérales.
NOTION D’OUVERTURES CREANT DES VUES DIRECTES :
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement : - les fenêtres, - les portes fenêtres, - les balcons, - les loggias, - les terrasses situées à plus de 0,60m du terrain naturel, - les lucarnes, - les châssis de toit.
Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes ou des baies de pièces habitables au sens du présent règlement : - les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80m par rapport au terrain naturel, - les ouvertures placées à plus de 1,90m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), - les portes pleines, - les ouvertures de salle de bains, WC et escaliers, - les châssis fixes et verre translucide, - les marches des escaliers, - les pavés de verre, - les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse), - les terrasses situées à 0,60m maximum du terrain naturel, - la modification des vues directes et baies existantes ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement. Pour ces exceptions, les règles des façades sans vues s’appliquent.
PLEINE TERRE :
Un espace de pleine terre est un en premier lieu un espace de jardin qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme de pleine terre au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 mètres. Par ailleurs, n’entre pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeurs (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
Les espaces éco-aménageables sur dalle, les toitures végétalisées et les espaces de stationnement enherbés peuvent être considérés comme de la pleine terre à raison des coefficients suivants :
Type d’espaces verts Pleine terre Sur dalle Sur dalle Sur dalle Toitures terrasses végétalisées Toitures terrasses végétalisées Murs végétalisés
Epaisseur de terre > 4.00 m > 1.50 m >1.00 m > 0.50 m > 0.50 m > 0.10 m -
PROPRIÉTÉ ou UNITÉ FONCIÈRE :
Coefficient 1
0.90 0.80 0.50 0.70 0.30 0.20
Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, sur lequel est édifiée la construction.
RECUL :
Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé.
TERRAIN NATUREL :
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
SURFACE DE PLANCHER :
Le calcul de la surface de plancher est défini à l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme.
La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Sont notamment déduits de la surface de plancher :
- l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
- les vides et trémies des escaliers et ascenseurs, - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80
mètre, - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, - les surfaces de plancher non porteur des combles non aménageables. Tout travaux ayant pour effet un changement d’usage en pièce habitable (ex : transformation d’un garage en pièce d’habitation ou encore la transformation de combles non aménageables en pièce habitable) seront comptés dans le calcul de la surface de plancher et devront faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
VOIE DE DESSERTE ET RUE :
La voie de desserte (publique ou privée) ou rue, s’entendent comme l’espace ouvert à la circulation publique des personnes et des automobiles, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Elles desservent plusieurs propriétés.
Les voies privées ouvertes à la circulation publique sont instruites au regard du 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Rubrique NON 8Stationnement
6.5. Equipement pour les stationnements vélos
En tenant compte des spécificités locales, des emplacements dédiés au vélo pourront être réalisés. Au moins deux tiers de la surface réservée au stationnement sera accessible de plain-pied. En cas d’impossibilité, le dernier tiers devra être implanté au premier sous-sol à condition d'être facilement accessible depuis l'entrée du bâtiment. Son positionnement par rapport à l’ensemble bâti sera choisi de manière à limiter le nombre de portes à franchir (3 au maximum conseillé). Les places de stationnement réservées aux vélos doivent être facilement accessibles depuis l'entrée du bâtiment. Elles doivent être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos (sans obstacle). Si le garage est situé à l’extérieur du bâtiment qu’il dessert, il est recommandé de le placer à moins de 50m d’une entrée piétonne, de préférence sur le chemin naturel suivi par les cyclistes qui se rendent dans ce bâtiment.
6.6. Equipement pour véhicules électriques
Rappel du Code de la construction et de l’habitation Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison
spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Dans le cas de construction regroupant au moins deux logements et disposant d’un parc de stationnement clos et couvert, l’alimentation en électricité devra être assurée pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place par logement.
Pour les construction à destination de bureaux, avec un minimum d’une place par opération, 10% au minimum des places réalisées seront équipées des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettant un comptage individuel.
Rubrique NON 9Desserte par les voies publiques ou privées
7.1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
7.2. Desserte
Les destinations et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec les usages qu'ils supportent et avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin.
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules - notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc.… - de faire aisément demi-tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Des tronçons de chaussée plus étroits, aménagés pour le passage d'une seule file de voitures, peuvent être admis à condition que la partie étroite n'excède pas 50 mètres de longueur et qu'une bonne visibilité soit assurée.
Rubrique NON 10Desserte par les réseaux
Les conditions et modalités de raccordement sur le réseau séparatif d’assainissement eaux pluviales et eaux usées et le réseau d’eau potable devront être conformes aux règlements des services publics gérés par la Communauté d’Agglomération et en vigueur à la date de réalisation de la construction. Tout raccordement au réseau public sera exécuté suivant les prescriptions données lors de la demande de branchement formulée auprès de la collectivité. Les parcelles peuvent être soumises à des servitudes de passage de réseaux en sous-sol, elles doivent, en ce cas, permettre l’accès permanent à ces ouvrages pour leur entretien.
8-1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution.
8-2. Assainissement
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle.
8-2.1. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). S’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. Selon le règlement d’assainissement en vigueur, le rejet des eaux pluviales au réseau public n’est autorisé que par dérogation, s’il est impossible de mettre en place une technique alternative d’infiltration à la parcelle et si un réseau d’eaux pluviales existe et dans la limite de 1 L / s / ha imperméabilisé. La pluie de référence est la pluie décennale.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Les eaux pluviales générées par les surfaces de stationnement seront traitées selon les principes généraux de gestion qualitative définie par le règlement d’assainissement en vigueur. 8-2.2. Eaux usées Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs collectifs de traitement et d’évacuations conformes à la réglementation et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents. Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux. 8-2.3. Electricité, téléphone, télécommunications Sauf impossibilité technique, les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu'en limite du domaine public. En cas de réseau aérien sur le domaine public, des mesures conservatoires doivent être prises pour permettre un branchement souterrain ultérieur. Les ouvrages de télécommunication et ceux afférents à la vidéocommunication seront réalisés en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique.
8-2.4. Déchets L’enlèvement des ordures ménagères se fera en cohérence avec le règlement communautaire pour les déchets en vigueur, notamment en ce qui concerne le tri sélectif et les points d’apport volontaire (PAV).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NON comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
5 REGLEMENT ECRIT
Arrêt
Vu pour être annexé à la délibération n°2019/54 du
18/04/2019
Enquête publique
Vu pour être annexé à l’arrêté n°190/2019 du
26/08/2019
Approbation
Vu pour être annexé à la délibération n°……… du
06/02/2020
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES .......................................................................5 1. Champ d’application territorial du plan .........................................................................................6 2. Division du territoire en zones ........................................................................................................6 3. Rappels de l'application des règles du règlement..........................................................................7 4. Patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme .......................7 5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions...7 6. Destinations .....................................................................................................................................8 7. Définitions......................................................................................................................................11
TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES URBAINES...................................................................17
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES..................................................................22 ZONE UA......................................................................................................................................................23 ZONE UB ......................................................................................................................................................36 ZONE UC ......................................................................................................................................................51 ZONE UD......................................................................................................................................................62 ZONE UG......................................................................................................................................................72 ZONE UI .......................................................................................................................................................81 ZONE UL.......................................................................................................................................................92
TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ..........................................................103 ZONE 1AU..................................................................................................................................................104 ZONE 1AUi.................................................................................................................................................115 ZONE 2AU..................................................................................................................................................125
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ..............................................................129
TITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES............................................................138
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
1. Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Bondoufle.
2. Division du territoire en zones
Le territoire de Bondoufle est divisé en :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.