. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Caractéristiques architecturales et paysagères#
UA.4.1.1. Principes généraux :
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives.
Pour les constructions existantes et leurs extensions, tout aménagement doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain.
Volumes et terrassement Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, doivent s'inscrire dans la composition générale de la rue.
Les façades Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.…) est interdit.
Les toitures Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel.
Clôtures Les clôtures sur voies de desserte doivent être constituées soit par :
- des murs de maçonnerie pleine, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain ;
- soit par un muret, d’une hauteur maximum de 80 centimètres, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage de couleur verte ou d’un barreaudage.
L’ensemble ne doit pas dépasser 1,80 mètre. Il sera recouvert d’enduit dont l’aspect ou la couleur sont en harmonie avec les constructions avoisinantes ou en pierre de meulières.
Pour les clôtures des limites séparatives et de fond de parcelle, celles-ci devront être d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et être constituées soit par :
- un grillage doublé ou non par des haies vives composées d’essences locales ; - un muret surmonté éventuellement d’un système à claire-voie, d’un grillage de couleur verte ou d’un barreaudage ; - une clôture pleine lorsque celle-ci répond soit au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé, soit en fonction de la nature de l’occupation.
En façade, les clôtures constituées de plaques entre poteaux intermédiaires sont interdites.
Les clôtures devront, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde.
En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée ou non ou d’un dépôt en plein air ou couvert, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel. La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2 mètres.
UA.4.1.2. Pour les extensions de bâtiments existants :
Volumes et terrassement Les vérandas devront s’intégrer harmonieusement avec l’architecture de la construction principale.
Les façades Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques sont interdites.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Les teintes vives ou criardes sont interdites.
Les toitures Pour les extensions, les toitures à faibles pentes seront autorisées. Il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.
Le faîtage le plus long pourra être orienté de manière à s’intégrer harmonieusement et dans la continuité du faîtage de la construction principale existante.
UA.4.1.3. Pour les annexes :
Les façades Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques sont interdites.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Les peintures vives ou criardes sont interdites.
Les toitures Les constructions annexes accolées à la construction principale d’une hauteur à l’égout du toit n’excédant pas 2,50 mètres pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de faible pente.
Les constructions annexes isolées de la construction principale d’une hauteur à l’égout du toit n’excédant pas 2,50 mètres devront être couvertes par une toiture à double pente.
Le faîtage le plus long pourra être orienté de manière à s’intégrer harmonieusement et dans la continuité du faîtage de la construction principale existante.
Concernant les toitures, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.
UA.4.1.4. Pour les constructions neuves à usage d’habitation :
Les façades Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Les teintes vives ou criardes sont interdites.
Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité, leur bonne tenue au vieillissement et leur aspect satisfaisant. Les matériaux traditionnels (ex : de type pierres, brique de parement, pierre calcaire, meulière, enduits grattés, lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à tout autre.
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.
Les toitures : Dans le cas de nouvelles constructions, les toitures doivent être traitées en harmonie avec le reste de la construction et du quartier.
Les édicules et ouvrages techniques doivent être dans la mesure du possible intégrés dans le volume de la construction. En cas de toiture terrasse, les édicules doivent être dissimulés dans un système esthétique.
Les toitures des constructions seront composées d'un ou de plusieurs éléments, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°. Les toits terrasses sont autorisés.
Le faîtage le plus long doit être orienté parallèlement ou perpendiculairement par rapport à la voie de desserte.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes ou châssis de toit dont la somme des surfaces ne pourra excéder le tiers du linéaire de la toiture.
Les chiens-assis sont interdits.
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant dans l'environnement urbain immédiat (tuile mécanique petit moule, tuile de terre cuite, tuile vieillie et ardoise).
Les couvertures de type chaume (ou imitation), tuile grand module, ainsi que l'emploi de tous matériaux d’aspect brillant (bardages métalliques, bacs aciers, enduit de type vernissé….) sont interdits.
Les parties de constructions édifiées en superstructure telles que les cheminées doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.
UA.4.1.5. Pour les activités :
Volumes et terrassement Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d’ascenseur, bouches ventilation, sorties de secours, etc.., doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.
Les façades Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction.
Les façades des locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction dans laquelle elles sont situées.
Le traitement commercial de la façade ne dépassera pas la hauteur du rez-de-chaussée. Les matériaux d’aspect réfléchissant, les décors lumineux, les peintures fluorescentes sont interdits.
Les dispositions ci-avant peuvent faire l'objet d'adaptations (notamment utilisation d'un matériau transparent en couverture), sous réserve d'une bonne intégration architecturale et urbaine.
4.2 Patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme#
Voir dispositions communes à toutes les zones.
4.3 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales#
Un dépassement de 5% par rapport à l’emprise au sol maximale autorisée est permis pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique. L’exemplarité énergétique correspond à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure de 20% au moins à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du Code de la construction.