Zone A
- Zone agricole
- 12 articles
- PLU de Bourbon-Lancy, approuvé le 08/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres mesurés à l’égout du toit jusqu'au sommet du bâtiment ;
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou au service public et d’intérêt collectif.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole. Les bâtiments agricoles repérés au titre de l'article L123-3-1 du Code de l'urbanisme sont autorisés à changer de destination dès lors que cela ne compromet pas l'exploitation agricole. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1) Accès La construction d'un bâtiment n'est autorisée que dans la mesure où il peut être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont adaptées à la destination et à l'importance du projet, permettant notamment d'assurer correctement la lutte contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
2) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article A. 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1) Eau : Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristiques suffisantes. En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’utilisation d’autres ressources en eau (puisage, pompage, captage) peut être admise selon la réglementation en vigueur.
2) Assainissement des eaux usées : Toute construction nouvelle occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, se fera selon la législation en vigueur. Elle peut être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et la nature des effluents.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Non réglementé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription particulière.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles devront être implantées :
- 35 m de l'axe de la RD 60, 973, 979 ET 979 A pour les constructions à usage d'habitation ; Cette distance est ramenée à 25 m pour les autres constructions - 15 m de l'axe de la RD 192 - 5 m de la limite d'emprise des autres voies
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, de distribution d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion.
Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiment - pour la construction d'annexes - dans le cas de projets d'urbanisme complets (permis groupés, lotissements…) - en cas de reconstruction après sinistre.
Article A. 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans toutefois pouvoir être inférieure à trois mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Pas de prescription particulière.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres mesurés à l’égout du toit jusqu'au sommet du bâtiment ; ouvrages techniques, cheminées, silos et autres superstructures exclus.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (notamment réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc…)
Article A 11Aspect extérieur
Pour l’ensemble des constructions : Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels. La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. Les talus artificiels sont interdits ainsi que les buttes de terre.
Forme Les constructions devront s’inscrire dans une trame sensiblement orthogonale, les formes rondes sont interdites sur les bâtiments principaux. Toute imitation d’une architecture typique étrangère à la région est interdite. La pente des toits des bâtiments principaux sera comprise entre 70% et 100%, sauf pour les constructions à usage public et agricoles. La toiture des bâtiments principaux sera constituée de deux pans ou d’une combinaison de plusieurs pans. Toutefois, concernant les bâtiments agricoles, les toits à un seul pan sont autorisés. Les toitures terrasses sont interdites ainsi que les toitures à un seul pan, couvrant la totalité des bâtiments principaux.
En toiture, les chiens assis et lucarnes rampantes sont interdits. Sont tolérés les houteaux de petite taille.
Matériaux et teintes de tous bâtiments (y compris annexes) L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit, ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, etc… Les couvertures seront réalisées en tuile plate de bourgogne, mécanique ou à emboîtement, ou à l’aide de tout autre matériau ayant la couleur et l’aspect des matériaux traditionnels (tuiles, ardoises…). Pour les bâtiments à usage artisanal, commercial ou industriel, les autres types de matériaux sont autorisés. Les teintes de matériaux de couverture devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région, soit de teinte rouge foncé nuancé ou brun clair, soit de teinte ardoise. Les teintes des enduits ou parement de façade, devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région, soit de ton beige. Les enduits blancs, gris ciment, ou de couleur vive sont interdits. Dans le cas de bardage métallique, on choisira des teintes non brillantes et non vives. Il est conseillé d’utiliser des parements proche d’un aspect de bardage bois naturel.
Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Seront préférés les bardages bois permettant une meilleure intégration au paysage.
Autres constructions : L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts est interdit. L’emploi de tôle ondulée non peinte est interdit en bardage, comme en couverture. La couleur des enduits ou parement de façades et des matériaux de couverture devront par leur couleur, rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel, ou être de couleur foncée.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DE VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les constructions à usage d'activités implantées dans un site sensible (paysage, proximité d'habitations) devront comporter un volet paysager particulièrement développé dans le permis de construire. La plantation d'écrans végétaux pourra être préconisée en complément d'un aspect architectural de qualité.
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L130-1 du Code de l'urbanisme.
SECTION 3 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de COS.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Il s'agit d'une zone sensible non équipée qu'il convient de protéger strictement pour des raisons de qualité de sites et de richesses écologiques.
Elle comprend les secteurs suivants : - un secteur Na réservé au stockage et traitement des déchets. - un secteur Npv : secteur de développement d’activités de production d’énergies renouvelables à partir de panneaux photovoltaïques. - un secteur Nf : secteur réservé aux équipements liés aux services funéraires - un secteur Nt : secteur réservé aux équipements de sports et de loisirs - un secteur Nta : secteur réservé à l’accueil de très petits hébergements touristiques avec impact limité sur l’environnement - un secteur Nn : secteur correspondant à la présence de milieux naturels remarquables (ZNIEFF) - un secteur Ni : secteur correspondant à la zone inondable de la Loire et à la présence de milieux naturels remarquables (ZNIEFF)
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOURBON LANCY, sa ns exclusive aucune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions des ar ticles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de PLU, - les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain.
En ce qui concerne le patrimoine archéologique : Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir.
- Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 442-10, L 442-11 et L 442-13 sont opposables.
En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du Code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du Code de la santé publique oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Les plans comportent aussi : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme - les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 123-17 du Code de l'urbanisme.
1 - Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, correspondant au centre-ville ancien La zone UB, correspondant à des zones d’habitat dense en périphérie du centre ancien. La zone UD, correspondant à des zones d’habitat moyennement dense comprenant aussi bien des immeubles collectifs que des maisons individuelles.
Elle comprend un secteur UDa réservé à l’implantation de constructions hospitalières et de soins. La zone UE, correspondant à des zones d’habitat de faible densité.
Elle comprend un secteur UEa correspondant aux cités ouvrières du Chatelot et des Forges, admettant une plus forte densité. Elle comprend un secteur UEb, correspondant à des zones d’habitat de faible densité non desservies par l’assainissement. La zone UX, correspondant à une zone destinée à l’implantation d’activités. Elle comprend un secteur UXa soumis aux dispositions de l’article L 111-6 et qui fait l’objet d’une étude incluse dans le document d’urbanisme. Elle comprend un secteur UXc correspondant aux activités commerciales existantes le long de la RD973 au-dessus du plan d’eau du « Breuil ». Ce secteur a vocation à n’accueillir que des commerces, des bureaux, des services ou des équipements. Il pourra aussi admettre des logements en compléments des activités précitées à condition que ceux-ci prennent place en étage.
2 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone AU1, zone à urbaniser à court ou moyen terme à condition de respecter un schéma d’aménagement cohérent de la zone.
Elle comprend un secteur AU1g réservé à l’accueil des gens du voyage.
Elle comprend un secteur AU1t réservé aux activités de loisirs ou liées au tourisme. La zone AU2, zone à urbaniser pour laquelle les voies publiques et réseaux existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Elle comprend un secteur AU2x réservé pour le développement de zones d’activités. Elle comprend un secteur AU2t destiné à recevoir, à long terme, des activités de loisirs ou liées au tourisme.
3 - Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole
4 - Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont.
La zone N, zone naturelle très peu urbanisée et protégée. Elle comprend un secteur Na correspondant à la déchetterie Elle comprend un secteur Npv, dans lequel peuvent être développées des activités de production d’énergies renouvelables à partir de panneaux photovoltaïques. Elle comprend un secteur Nf dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux services funéraires. Elle comprend un secteur Nt dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux équipements de sports et de loisirs. Elle comprend un secteur Nta réservé à l’accueil de très petits hébergements touristiques avec impact limité sur l’environnement. Elle comprend un secteur Nn qui indique des secteurs de milieux naturels remarquables. Elle comprend un secteur Ni, qui appartient à la zone inondable de la Loire et qui englobe des secteurs de milieux naturels remarquables.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet q ue d’adaptation mineure (article L 152-3 du Code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 5EXTENSION MESURÉE DES BÂTIMENTS EXISTANTS
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformatio n de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette. La « mesure » n’est pas seulement quantitative elle est appréciée vis-à-vis de critères qualitatifs :
- l'habitabilité :
l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- le volume du bâtiment :
si le bâtiment présente des volumes interne libres et utilisables, l’extension se fera de manière privilégiée par l’utilisation de ces volumes libres existants
- la qualité du bâtiment :
si le bâtiment est sensible du point de vue architectural et patrimonial, l’extension ne devra pas porter atteinte à la qualité du bâti
- la qualité du site :
plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Article 6RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES -
L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les cas prévus à l’article R 421-12 et suivants du Code de l’urbanisme et selon délibération du Conseil municipal ou du Conseil communautaire.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L 311-1 du Code forestier.
- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article R421-27 et R421-28 du Code de l’urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
- Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre-ville ancien. Cette zone dense est affectée essentiellement à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal : commerces, services, artisanat…
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.