Aller au contenu
Edifiable

Zone AU2

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU2, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article AU2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU2.2 sont interdites.

Article AU2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructures, incluant notamment, en secteur AU2x les installations et équipements liés à la défense contre l'incendie et à la gestion des eaux résiduelles de ruissellement.

- L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AU2 3Accès et voirie

1) Accès La construction d'un bâtiment n'est autorisée que dans la mesure où il peut être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont adaptées à la destination et à l'importance du projet, permettant notamment d'assurer correctement la lutte contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

2) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article AU2 4Desserte par les réseaux

Pas de prescription particulière.

Article AU2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Article AU2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pas de prescription particulière.

Article AU2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pas de prescription particulière.

Article AU2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Pas de prescription particulière.

Article AU2 9Emprise au sol

Pas de prescription particulière.

Article AU2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription particulière.

Article AU2 11Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Article AU2 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DE VÉHICULES

Pas de prescription particulière.

Article AU2 13Espaces libres et plantations

Pas de prescription particulière.

SECTION 3 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article AU2. 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Il n'est pas fixé de COS.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE A

La zone A est la partie de la commune qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU2 comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOURBON LANCY, sa ns exclusive aucune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des ar ticles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de PLU, - les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique : Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir.

- Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 442-10, L 442-11 et L 442-13 sont opposables.

En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du Code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du Code de la santé publique oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Les plans comportent aussi : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme - les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 123-17 du Code de l'urbanisme.

1 - Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA, correspondant au centre-ville ancien La zone UB, correspondant à des zones d’habitat dense en périphérie du centre ancien. La zone UD, correspondant à des zones d’habitat moyennement dense comprenant aussi bien des immeubles collectifs que des maisons individuelles.

Elle comprend un secteur UDa réservé à l’implantation de constructions hospitalières et de soins. La zone UE, correspondant à des zones d’habitat de faible densité.

Elle comprend un secteur UEa correspondant aux cités ouvrières du Chatelot et des Forges, admettant une plus forte densité. Elle comprend un secteur UEb, correspondant à des zones d’habitat de faible densité non desservies par l’assainissement. La zone UX, correspondant à une zone destinée à l’implantation d’activités. Elle comprend un secteur UXa soumis aux dispositions de l’article L 111-6 et qui fait l’objet d’une étude incluse dans le document d’urbanisme. Elle comprend un secteur UXc correspondant aux activités commerciales existantes le long de la RD973 au-dessus du plan d’eau du « Breuil ». Ce secteur a vocation à n’accueillir que des commerces, des bureaux, des services ou des équipements. Il pourra aussi admettre des logements en compléments des activités précitées à condition que ceux-ci prennent place en étage.

2 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone AU1, zone à urbaniser à court ou moyen terme à condition de respecter un schéma d’aménagement cohérent de la zone.

Elle comprend un secteur AU1g réservé à l’accueil des gens du voyage.

Elle comprend un secteur AU1t réservé aux activités de loisirs ou liées au tourisme. La zone AU2, zone à urbaniser pour laquelle les voies publiques et réseaux existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Elle comprend un secteur AU2x réservé pour le développement de zones d’activités. Elle comprend un secteur AU2t destiné à recevoir, à long terme, des activités de loisirs ou liées au tourisme.

3 - Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A, zone agricole

4 - Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont.

La zone N, zone naturelle très peu urbanisée et protégée. Elle comprend un secteur Na correspondant à la déchetterie Elle comprend un secteur Npv, dans lequel peuvent être développées des activités de production d’énergies renouvelables à partir de panneaux photovoltaïques. Elle comprend un secteur Nf dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux services funéraires. Elle comprend un secteur Nt dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux équipements de sports et de loisirs. Elle comprend un secteur Nta réservé à l’accueil de très petits hébergements touristiques avec impact limité sur l’environnement. Elle comprend un secteur Nn qui indique des secteurs de milieux naturels remarquables. Elle comprend un secteur Ni, qui appartient à la zone inondable de la Loire et qui englobe des secteurs de milieux naturels remarquables.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet q ue d’adaptation mineure (article L 152-3 du Code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Article 5EXTENSION MESURÉE DES BÂTIMENTS EXISTANTS

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformatio n de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette. La « mesure » n’est pas seulement quantitative elle est appréciée vis-à-vis de critères qualitatifs :

- l'habitabilité :

l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

- le volume du bâtiment :

si le bâtiment présente des volumes interne libres et utilisables, l’extension se fera de manière privilégiée par l’utilisation de ces volumes libres existants

- la qualité du bâtiment :

si le bâtiment est sensible du point de vue architectural et patrimonial, l’extension ne devra pas porter atteinte à la qualité du bâti

- la qualité du site :

plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 6RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES -

L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les cas prévus à l’article R 421-12 et suivants du Code de l’urbanisme et selon délibération du Conseil municipal ou du Conseil communautaire.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L 311-1 du Code forestier.

- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article R421-27 et R421-28 du Code de l’urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

- Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre-ville ancien. Cette zone dense est affectée essentiellement à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal : commerces, services, artisanat…

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.