Zone UX
- Zone urbaine
- secteurs UXa, UXc
- 13 articles
- PLU de Bourbon-Lancy, approuvé le 08/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
- si la parcelle voisine n'est pas en zone UX ou AUX, elles doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'au sommet du bâtiment ;
- Combien de places de stationnement ?
Elle sera au minimum de : - 100 % pour les constructions à usage commercial, - 50 % pour les autres activités - 25 % pour les entrepôts - 1,5 place par logement pour les constructions à usage d'habitation.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITE
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles qui sont liées et nécessaires à des activités de type artisanal, industriel, de bureaux, de services, de commerces, d’entrepôt, d’équipements d’infrastructure et de celles autorisées sous conditions à l’article UX.2 du présent règlement.
Toutefois, dans le secteur UXc, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles qui sont liées à des activités de type commercial, de bureaux, de services ou d’équipement. Les logements peuvent aussi y être autorisés sous réserve des conditions indiquées à l’article UX2.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans la zone UX, hors secteur UXc, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : Les constructions à usage d'habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou services généraux de la zone, si elles sont intégrées au bâtiment d'activité et dans la limite de 25% de la surface de plancher dudit bâtiment.
Dans le secteur UXc, les constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées dans la mesure où il s’agit d’un programme de logement en complément d’un bâtiment à usage d’activités commerciales, de bureaux, de service ou d’équipement et prenant place en étage au-dessus de ces activités.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UX 3Accès et voirie
1) Accès La construction d'un bâtiment n'est autorisée que dans la mesure où il peut être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont adaptées à la destination et à l'importance du projet, permettant notamment d'assurer correctement la lutte contre l'incendie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Dans le secteur UXa soumis aux dispositions de l’article L111-6, aucun accès direct sur la RD 973 n'est autorisé. La création d’un nouvel accès peut être autorisé s’il permet la fermeture d’un accès existant présentant une moins grande sécurité. Sur la RD979, dans le secteur UXa des Chaumets uniquement, un second accès est toutefois autorisé, sous réserve de respecter les règles générales d'entrée et de sortie sur cet axe prescrites par le département.
2) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UX 4Desserte par les réseaux
1) Eau : Toute construction ou installation à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2) Assainissement des eaux usées : Toute construction nouvelle occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif. L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et la nature des effluents.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. De manière générale, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans le secteur UXa visé par l’étude au titre de l’article L111-6, il pourra être exigé un pré traitement des eaux de ruissellement sur voirie et sur espace de stationnement avant rejet dans le milieu naturel.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions particulières.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres.
Dans le secteur UXa soumis aux dispositions de l’article L111-6, les constructions s'implanteront : - parallèlement à la RD973 à une distance de 25 mètres de l'axe de la voie, - le long de la RD979, les constructions s'implanteront sensiblement à l’alignement des constructions existantes avec un retrait minimum de 40 mètres de l’axe de la voie. Lorsqu’un bâtiment existe déjà qui respecte cette règle, d’autres bâtiments peuvent s’implanter en retrait sans respecter cette règle.
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, de distribution d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion.
Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiment - pour la construction d'annexes - dans le cas de projets d'urbanisme complets (permis groupés, lotissements…) - en cas de reconstruction après sinistre.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions à usage d'habitation ou de bureau peuvent s'implanter sur les limites séparatives. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans toutefois pouvoir être inférieure à trois mètres.
Pour les autres constructions : - si la parcelle voisine est en zone UX ou AUX, elles peuvent s'implanter soit en limite séparative si les mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies sont prises (murs, coupe-feu). Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres. - si la parcelle voisine n'est pas en zone UX ou AUX, elles doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Pas de prescription particulière.
Article UX 9Emprise au sol
Pas de prescription particulière.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu'au sommet du bâtiment ; ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Cas particuliers Il n’est fixé aucune hauteur pour :
- Les aménagements et extensions de bâtiments existants afin de permettre le maintien de la ligne de faîtage.
- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Article UX 11Aspect extérieur
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains (afin d’approfondir ce principe d’intégration, il est recommandé de se référer à la charte de qualité architecturale et paysagère du Pays Charolais Brionnais et, en particulier, aux fiches conseil « Améliorer la qualité des parcs d’activité » ; « inscrire la construction dans son terrain », « volumétrie, gabarit des bâtiments », « éléments architecturaux et composition »). La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. Toute imitation d’une architecture typique étrangère à la région est interdite. L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts est interdit. L’emploi de tôle ondulée non peinte est interdit en bardage, comme en couverture.
Clôtures Elles seront constituées d’une haie vive à l’intérieur de laquelle pourra être noyé un grillage.
Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DE VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
La surface des aires de stationnement y compris la voirie de desserte du parc et les aires de manœuvre, sera calculée en fonction de la surface de plancher hors-œuvre nette. Elle sera au minimum de :
- 100 % pour les constructions à usage commercial, - 50 % pour les autres activités - 25 % pour les entrepôts - 1,5 place par logement pour les constructions à usage d'habitation. - 1 place de stationnement par chambre pour les hôtels et 1 place pour 10 m² de restaurant. - pour les autres constructions, les aires de stationnement seront calculées au prorata des besoins propres à chaque établissement.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le POS en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut : (suivant article L 421-3 du Code de l'urbanisme) :
- soit être autorisé à aménager sur un autre terrain (dans un rayon de 300ml) les surfaces de stationnement qui lui font défaut, en donnant la preuve de leur réalisation, - soit obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. - soit verser une participation fixée par délibération du Conseil municipal pour non réalisation d'aires de stationnement.
L’article L 111-19 du Code de l’urbanisme s’applique dans les zones qui autorisent les commerces soumis à CDEC : « Nonobstant toute disposition contraire du Plan local d'urbanisme, l'emprise, au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du l de l'article L. 752-1 du Code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L212-7 du Code du cinéma et de l’image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quart de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L3114-1 du Code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. » Article UX. 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les constructions à usage d'activités implantées dans un site sensible (paysage, proximité d'habitations) devront comporter un volet paysager particulièrement développé dans le permis de construire. La plantation d'écrans végétaux pourra être préconisée en complément d'un aspect architectural de qualité. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 places, pour des aires de stationnement comprenant plus de 6 places. Dans le secteur UXa visé au titre de l’article L111-6, les éléments végétalisés constituant la ripisylve du ruisseau doivent être préservés. Une bande d’une profondeur de 10 mètres par rapport à l’axe du ruisseau doit être préservée de tout aménagement et uniquement végétalisée.
SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Le COS est fixé à 1,20.
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU1
Cette zone comprend des terrains insuffisamment équipés destinés à recevoir un développement organisé de l'urbanisation. L'urbanisation est possible immédiatement à condition que les équipements le permettent, et que le parti d'aménagement proposé permette un développement cohérent sur l'ensemble de la zone.
Elle comprend le secteur AU1g réservé à l'accueil des gens du voyage. Elle comprend le secteur AU1t réservé aux activités de loisirs, aux campings, caravanings et constructions qui y sont liées.
Les équipements internes à la zone doivent être pris en charge par l'aménageur.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOURBON LANCY, sa ns exclusive aucune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions des ar ticles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de PLU, - les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain.
En ce qui concerne le patrimoine archéologique : Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir.
- Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 442-10, L 442-11 et L 442-13 sont opposables.
En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du Code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du Code de la santé publique oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Les plans comportent aussi : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme - les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 123-17 du Code de l'urbanisme.
1 - Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, correspondant au centre-ville ancien La zone UB, correspondant à des zones d’habitat dense en périphérie du centre ancien. La zone UD, correspondant à des zones d’habitat moyennement dense comprenant aussi bien des immeubles collectifs que des maisons individuelles.
Elle comprend un secteur UDa réservé à l’implantation de constructions hospitalières et de soins. La zone UE, correspondant à des zones d’habitat de faible densité.
Elle comprend un secteur UEa correspondant aux cités ouvrières du Chatelot et des Forges, admettant une plus forte densité. Elle comprend un secteur UEb, correspondant à des zones d’habitat de faible densité non desservies par l’assainissement. La zone UX, correspondant à une zone destinée à l’implantation d’activités. Elle comprend un secteur UXa soumis aux dispositions de l’article L 111-6 et qui fait l’objet d’une étude incluse dans le document d’urbanisme. Elle comprend un secteur UXc correspondant aux activités commerciales existantes le long de la RD973 au-dessus du plan d’eau du « Breuil ». Ce secteur a vocation à n’accueillir que des commerces, des bureaux, des services ou des équipements. Il pourra aussi admettre des logements en compléments des activités précitées à condition que ceux-ci prennent place en étage.
2 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone AU1, zone à urbaniser à court ou moyen terme à condition de respecter un schéma d’aménagement cohérent de la zone.
Elle comprend un secteur AU1g réservé à l’accueil des gens du voyage.
Elle comprend un secteur AU1t réservé aux activités de loisirs ou liées au tourisme. La zone AU2, zone à urbaniser pour laquelle les voies publiques et réseaux existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Elle comprend un secteur AU2x réservé pour le développement de zones d’activités. Elle comprend un secteur AU2t destiné à recevoir, à long terme, des activités de loisirs ou liées au tourisme.
3 - Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole
4 - Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont.
La zone N, zone naturelle très peu urbanisée et protégée. Elle comprend un secteur Na correspondant à la déchetterie Elle comprend un secteur Npv, dans lequel peuvent être développées des activités de production d’énergies renouvelables à partir de panneaux photovoltaïques. Elle comprend un secteur Nf dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux services funéraires. Elle comprend un secteur Nt dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux équipements de sports et de loisirs. Elle comprend un secteur Nta réservé à l’accueil de très petits hébergements touristiques avec impact limité sur l’environnement. Elle comprend un secteur Nn qui indique des secteurs de milieux naturels remarquables. Elle comprend un secteur Ni, qui appartient à la zone inondable de la Loire et qui englobe des secteurs de milieux naturels remarquables.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet q ue d’adaptation mineure (article L 152-3 du Code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 5EXTENSION MESURÉE DES BÂTIMENTS EXISTANTS
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformatio n de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette. La « mesure » n’est pas seulement quantitative elle est appréciée vis-à-vis de critères qualitatifs :
- l'habitabilité :
l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- le volume du bâtiment :
si le bâtiment présente des volumes interne libres et utilisables, l’extension se fera de manière privilégiée par l’utilisation de ces volumes libres existants
- la qualité du bâtiment :
si le bâtiment est sensible du point de vue architectural et patrimonial, l’extension ne devra pas porter atteinte à la qualité du bâti
- la qualité du site :
plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Article 6RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES -
L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les cas prévus à l’article R 421-12 et suivants du Code de l’urbanisme et selon délibération du Conseil municipal ou du Conseil communautaire.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L 311-1 du Code forestier.
- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article R421-27 et R421-28 du Code de l’urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
- Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre-ville ancien. Cette zone dense est affectée essentiellement à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal : commerces, services, artisanat…
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.