Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Non réglementé.
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 5 mètres mesurés à l’égout du toit ;
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Sont interdites : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructure (notamment réservoirs, station hertziennes, pylônes, postes de transformation, etc. - L'aménagement des bâtiments existants, avec ou sans changement de destination, à condition qu'aucun bâtiment agricole d’élevage en activité ne soit situé à moins de 100 m et que l'opération n'induise pas de coûts supplémentaires pour la collectivité, notamment en matière d'équipements (eau, assainissement). Les changements de destination ne sont admis qu’à usage d’habitat, de bureaux ou de services et d’artisanat. - L'extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total, et à condition qu'aucun bâtiment agricole d’élevage en activité ne soit situé à moins de 100 m et que l'opération n'induise pas de coûts supplémentaires pour la collectivité, notamment en matière d'équipements (eau, assainissement). - Les piscines sont admises à condition d’être situées à proximité d’une habitation existante. - En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher.
Toutefois, dans le secteur Ni, seul l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes seront autorisés. Les surfaces de plancher devront être situées au–dessus du niveau des plus hautes eaux connues. De plus, les équipements d’infrastructure seront autorisés.
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Non réglementé.
Dans les secteurs Npv, Nt et Nta, les accès et voiries devront être traités de sorte que la surface au sol ne soit pas imperméabilisée.
Article N. 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1) Eau :
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’utilisation de ressource en eau autres (puisage, pompage, captage) peut être admise selon la réglementation en vigueur.
Dans le secteur Nta, une alimentation autre que par le réseau public de distribution d’eau potable ne peut être admise.
2) Assainissement des eaux usées : Toute construction nouvelle occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif. L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et la nature des effluents.
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Dans le secteur Nta, à défaut de réseau public, seul un assainissement de type toilettes sèches peut être admis.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux sont interdits.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Non réglementé.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
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Pas de prescription particulière.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A
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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans toutefois pouvoir être inférieure à trois mètres.
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Pas de prescription particulière.
Article N. 9 : EMPRISE AU SOL Dans le secteur Nta, l’emprise au sol des bâtiments ne peut dépasser 25 m2. Dans le secteur Npv, l’emprise au sol de chaque bâtiment ou installation (hors panneaux photovoltaïques et leurs structures) ne peut dépasser 35 m2.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 5 mètres mesurés à l’égout du toit ; ouvrages techniques, cheminées, silos et autres superstructures exclus. Dans le secteur Nta, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 3 mètres à l’égout du toit. Dans le secteur Npv, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructures (notamment réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc…).
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Les constructions présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, celliers… ne devront être que le complément naturel de l’habitat. Elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux. Les dispositions architecturales traditionnelles du bâti ancien doivent être conservées. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains, en particulier dans les secteurs détachés de la tache urbaine proprement dite (Bel air, le bois du four, l’engarde…). La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. Les talus artificiels sont interdits ainsi que les buttes de terre. De plus, en zone Npv, l’intégration paysagère des constructions liées à la centrale photovoltaïque (postes de livraison, poste de conversion…) devra faire l’objet d’une attention particulière si elles sont visibles depuis la voirie.
Forme Les constructions devront s’inscrire dans une trame sensiblement orthogonale, les formes rondes sont interdites sur les bâtiments principaux. Toute imitation d’une architecture typique étrangère à la région est interdite. La pente des toits des bâtiments principaux sera comprise entre 70% et 100%, sauf pour les constructions à usage public, artisanal, commercial ou industriel ou une pente de toit plus faible peut être acceptée. De plus, dans le secteur Nta, une pente de toit plus faible peut être acceptée. La toiture des bâtiments principaux sera constituée de deux pans ou d’une combinaison de plusieurs pans. Les toitures terrasses sont interdites ainsi que les toitures à un seul pan, couvrant la totalité des bâtiments principaux. Toutefois, les toitures terrasses peuvent être autorisées dans la mesure où il s’agit, soit de terrasses accessibles en continuité d’un logement, soit de petits éléments de liaisons des volumes principaux. En toiture, les chiens assis et lucarnes rampantes sont interdits. Sont tolérés les houteaux de petite taille.
Matériaux et teintes de tous bâtiments (y compris annexes) L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit, ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, etc…
Les couvertures seront réalisées en tuile plate de bourgogne, mécanique ou à emboîtement, ou à l’aide de tout autre matériau ayant la couleur et l’aspect des matériaux traditionnels (tuiles, ardoises…). Pour les bâtiments à usage artisanal, commercial ou industriel, les autres types de matériaux sont autorisés. Les teintes de matériaux de couverture devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région, soit de teinte rouge foncé nuancé ou brun clair. Des teintes différentes, sombres et mates, pourront être utilisées pour les bâtiments accueillant du public et des constructions artisanales et commerciales. Les teintes des enduits ou parement de façade, devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région, soit de ton beige. Les enduits blancs, gris ciment, ou de couleur vive sont interdits. Pour les bâtiments industriels, étant différents de l’habitat du fait de leurs dimensions et leur parement en tôle, les tons foncés vert et ocre doivent être privilégiés pour éviter les contrastes avec le paysage. Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les panneaux solaires sont autorisés ainsi que les systèmes pour l’utilisation d’énergies renouvelables à condition d’une bonne intégration dans le site.
Toutefois, dans le secteur Nta, seule la couleur des toitures est réglementée : elle devra être de teinte rouge sombre et mate.
Clôtures Hors zone Npv Les clôtures sur espaces publics seront à l’alignement et d’une hauteur comprise entre 1,20 et 2 mètres calculée depuis l’axe de la chaussée. Elles seront réalisées soit : ° au moyen d’un mur de pierre de pays d’une épaisseur de 0,30 minimum ° au moyen d’un mur de maçonnerie enduite (les enduits étant traités dans le même esprit que la façade principale). ° au moyen d’un mur bahut réalisé soit en pierre, soit en maçonnerie enduit d’une hauteur de 0,6 mètres et surmonté d’une grille à barreaudage vertical. ° sous forme de poteaux et grillage doublé d’un écran végétal (haie vive composée d’espèces locales).
La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres calculé depuis le niveau de l’axe de la chaussée. Les portails seront exécutés soit en bois peint, soit en ferronnerie pleine ou à barreaudage vertical. En zone Npv Les clôtures seront sous forme de poteaux et grillage de 2,50 mètres maximum (hauteur calculée à partir du terrain naturel).
Intitulé du document : STATIONNEMENT DE VÉHICULES
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Non réglementé.
Article N. 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L130-1 du Code de l'urbanisme. Dans le secteur Nn, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ou à l'aide d'espèces autochtones. Tous les défrichements sont interdits sauf dans le cas de travaux d'entretien des sites concernés. SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL Article N. 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Il n'est pas fixé de COS.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOURBON LANCY, sa ns exclusive aucune.
Les dispositions des ar ticles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de PLU, - les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain.
En ce qui concerne le patrimoine archéologique : Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir.
En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du Code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du Code de la santé publique oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Les plans comportent aussi : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme - les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 123-17 du Code de l'urbanisme.
1 - Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, correspondant au centre-ville ancien La zone UB, correspondant à des zones d’habitat dense en périphérie du centre ancien. La zone UD, correspondant à des zones d’habitat moyennement dense comprenant aussi bien des immeubles collectifs que des maisons individuelles.
Elle comprend un secteur UDa réservé à l’implantation de constructions hospitalières et de soins. La zone UE, correspondant à des zones d’habitat de faible densité.
Elle comprend un secteur UEa correspondant aux cités ouvrières du Chatelot et des Forges, admettant une plus forte densité. Elle comprend un secteur UEb, correspondant à des zones d’habitat de faible densité non desservies par l’assainissement. La zone UX, correspondant à une zone destinée à l’implantation d’activités. Elle comprend un secteur UXa soumis aux dispositions de l’article L 111-6 et qui fait l’objet d’une étude incluse dans le document d’urbanisme. Elle comprend un secteur UXc correspondant aux activités commerciales existantes le long de la RD973 au-dessus du plan d’eau du « Breuil ». Ce secteur a vocation à n’accueillir que des commerces, des bureaux, des services ou des équipements. Il pourra aussi admettre des logements en compléments des activités précitées à condition que ceux-ci prennent place en étage.
2 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone AU1, zone à urbaniser à court ou moyen terme à condition de respecter un schéma d’aménagement cohérent de la zone.
Elle comprend un secteur AU1g réservé à l’accueil des gens du voyage.
Elle comprend un secteur AU1t réservé aux activités de loisirs ou liées au tourisme. La zone AU2, zone à urbaniser pour laquelle les voies publiques et réseaux existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Elle comprend un secteur AU2x réservé pour le développement de zones d’activités. Elle comprend un secteur AU2t destiné à recevoir, à long terme, des activités de loisirs ou liées au tourisme.
3 - Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole
4 - Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont.
La zone N, zone naturelle très peu urbanisée et protégée. Elle comprend un secteur Na correspondant à la déchetterie Elle comprend un secteur Npv, dans lequel peuvent être développées des activités de production d’énergies renouvelables à partir de panneaux photovoltaïques. Elle comprend un secteur Nf dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux services funéraires. Elle comprend un secteur Nt dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux équipements de sports et de loisirs. Elle comprend un secteur Nta réservé à l’accueil de très petits hébergements touristiques avec impact limité sur l’environnement. Elle comprend un secteur Nn qui indique des secteurs de milieux naturels remarquables. Elle comprend un secteur Ni, qui appartient à la zone inondable de la Loire et qui englobe des secteurs de milieux naturels remarquables.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet q ue d’adaptation mineure (article L 152-3 du Code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformatio n de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette. La « mesure » n’est pas seulement quantitative elle est appréciée vis-à-vis de critères qualitatifs :
l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
si le bâtiment présente des volumes interne libres et utilisables, l’extension se fera de manière privilégiée par l’utilisation de ces volumes libres existants
si le bâtiment est sensible du point de vue architectural et patrimonial, l’extension ne devra pas porter atteinte à la qualité du bâti
plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les cas prévus à l’article R 421-12 et suivants du Code de l’urbanisme et selon délibération du Conseil municipal ou du Conseil communautaire.
La zone UA correspond au centre-ville ancien. Cette zone dense est affectée essentiellement à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal : commerces, services, artisanat…
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.