Zone UD
- Zone urbaine
- secteur UDa
- 12 articles
- PLU de Bourbon-Lancy, approuvé le 08/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En bordure des voies ouvertes à la circulation publique, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise de la voie.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder R+4 et 17 mètres mesurés à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment ;
- Combien de places de stationnement ?
13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 places, pour des aires de stationnement comprenant plus de 6 places.
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
L’aménagement de terrains de camping L’aménagement de terrains de stationnement de caravanes Les carrières Les constructions à usage agricole
Dans le secteur UDa, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires aux activités hospitalières et de soins.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions à usage d’activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations classées pour la protection de l’environnement, ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants qui sont à dominante d’habitat, que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UD 3Accès et voirie
1) Accès La construction d'un bâtiment n'est autorisée que dans la mesure où il peut être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont adaptées à la destination et à l'importance du projet, permettant notamment d'assurer correctement la lutte contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
2) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UD 4Desserte par les réseaux
1) Eau : Toute construction ou installation à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2) Assainissement des eaux usées : Toute construction nouvelle occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif. L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et la nature des effluents.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. De manière générale, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription particulière.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En bordure des voies ouvertes à la circulation publique, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise de la voie. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, de distribution d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion.
Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiment - pour la construction d'annexes - dans le cas de projets d'urbanisme complets (permis groupés, lotissements…) - en cas de reconstruction après sinistre.
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans toutefois pouvoir être inférieure à trois mètres.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Pas de prescription particulière.
Article UD 9Emprise au sol
Pas de prescription particulière.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder R+4 et 17 mètres mesurés à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment ; ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, calculée depuis le niveau de l'axe de la chaussée desservant la construction.
Cas particuliers Il n’est fixé aucune hauteur pour :
- Les aménagements et extensions de bâtiments existants afin de permettre le maintien de la ligne de faîtage.
- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Article UD 11Aspect extérieur
Les constructions présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, celliers… ne devront être que le complément naturel de l’habitat. Elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux. Les dispositions architecturales traditionnelles du bâti ancien doivent être conservées. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel.
Forme Toute imitation d’une architecture typique étrangère à la région est interdite.
Matériaux et teintes de tous bâtiments (y compris annexes) L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit, ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, etc… Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les panneaux solaires sont autorisés ainsi que les systèmes pour l’utilisation d’énergies renouvelables à condition d’une bonne intégration dans le site.
Clôtures Les clôtures sur espaces publics seront à l’alignement et d’une hauteur maximum de 1,5 mètres. Elles seront réalisées soit : ° au moyen d’un mur de pierre de pays. ° au moyen d’un mur de maçonnerie enduite (les enduits étant traités dans le même esprit que la façade principale). ° au moyen d’un mur bahut réalisé soit en pierre, soit en maçonnerie enduite d’une hauteur minimum de 0,6 mètres et surmonté d’une grille à barreaudage vertical.
Article UD 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DE VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
La surface des aires de stationnement y compris la voirie de desserte du parc et les aires de manœuvre, sera calculée en fonction de la surface de plancher hors-œuvre nette. Elle sera au minimum de : - 100 % pour les constructions à usage commercial, de plus de 70 m² de surface de vente, - 50 % pour les autres activités - 1,5 place par logement pour les constructions nouvelles à usage d'habitation - pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre + 1 place pour 10 m² de restaurant - pour les établissements hospitaliers : 50 places de stationnement pour 100 lits - pour les autres constructions, les aires de stationnement seront calculées au prorata des besoins propres à chaque établissement.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le POS en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut : (suivant article L 421-3 du Code de l'urbanisme) : - soit être autorisé à aménager sur un autre terrain (dans un rayon de 300ml) les surfaces de stationnement qui lui font défaut, en donnant la preuve de leur réalisation, - soit obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. - soit verser une participation fixée par délibération du Conseil municipal pour non réalisation d'aires de stationnement.
L’article L 111-19 du Code de l’urbanisme s’applique dans les zones qui autorisent les commerces soumis à CDEC : « Nonobstant toute disposition contraire du Plan local d'urbanisme, l'emprise, au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du l de l'article L. 752-1 du Code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L212-7 du Code du cinéma et de l’image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quart de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L3114-1 du Code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article UD. 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 places, pour des aires de stationnement comprenant plus de 6 places. Les ensembles d’habitation de plus de 3 lots ou 3 logements doivent disposer d’espaces libres communs. Ces espaces doivent être conçus soit pour permettre une véritable appropriation collective (square, espace sablé pour jeux, trottoir large, permettant le jeu des enfants…), soit pour permettre un paysagement des espaces publics (mail planté, massifs fleuris, …). Ces espaces représenteront un minimum de 10% de la surface du tènement. Dans le cas de bassin de rétention, celui-ci doit faire l'objet d'un traitement paysager (talus végétalisés de pente relativement faible, plantations d'arbustes, …). Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L130-1 du Code de l'urbanisme.
SECTION 3 - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL Article UD. 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Le COS est fixé à 0,50. Toutefois, il n’y a pas de COS pour des aménagements à l’intérieur des volumes existants sans extension desdits volumes. De plus, il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol pour les constructions liées aux équipements d'infrastructures et pour les équipements collectifs. De plus, dans le secteur UDa, il n’est pas fixé de COS.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Il s'agit d'une zone à caractère d'habitat de faible densité. Elle correspond au développement récent. Cette zone comprend un secteur UEa correspondant aux cités ouvrières du Chatelot et des Forges qui présentent une forme pavillonnaire plus dense. Elle comprend aussi un secteur UEb qui n’est pas desservi par le réseau collectif d’assainissement.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOURBON LANCY, sa ns exclusive aucune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions des ar ticles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de PLU, - les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain.
En ce qui concerne le patrimoine archéologique : Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir.
- Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 442-10, L 442-11 et L 442-13 sont opposables.
En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du Code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du Code de la santé publique oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Les plans comportent aussi : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme - les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 123-17 du Code de l'urbanisme.
1 - Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, correspondant au centre-ville ancien La zone UB, correspondant à des zones d’habitat dense en périphérie du centre ancien. La zone UD, correspondant à des zones d’habitat moyennement dense comprenant aussi bien des immeubles collectifs que des maisons individuelles.
Elle comprend un secteur UDa réservé à l’implantation de constructions hospitalières et de soins. La zone UE, correspondant à des zones d’habitat de faible densité.
Elle comprend un secteur UEa correspondant aux cités ouvrières du Chatelot et des Forges, admettant une plus forte densité. Elle comprend un secteur UEb, correspondant à des zones d’habitat de faible densité non desservies par l’assainissement. La zone UX, correspondant à une zone destinée à l’implantation d’activités. Elle comprend un secteur UXa soumis aux dispositions de l’article L 111-6 et qui fait l’objet d’une étude incluse dans le document d’urbanisme. Elle comprend un secteur UXc correspondant aux activités commerciales existantes le long de la RD973 au-dessus du plan d’eau du « Breuil ». Ce secteur a vocation à n’accueillir que des commerces, des bureaux, des services ou des équipements. Il pourra aussi admettre des logements en compléments des activités précitées à condition que ceux-ci prennent place en étage.
2 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone AU1, zone à urbaniser à court ou moyen terme à condition de respecter un schéma d’aménagement cohérent de la zone.
Elle comprend un secteur AU1g réservé à l’accueil des gens du voyage.
Elle comprend un secteur AU1t réservé aux activités de loisirs ou liées au tourisme. La zone AU2, zone à urbaniser pour laquelle les voies publiques et réseaux existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Elle comprend un secteur AU2x réservé pour le développement de zones d’activités. Elle comprend un secteur AU2t destiné à recevoir, à long terme, des activités de loisirs ou liées au tourisme.
3 - Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole
4 - Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont.
La zone N, zone naturelle très peu urbanisée et protégée. Elle comprend un secteur Na correspondant à la déchetterie Elle comprend un secteur Npv, dans lequel peuvent être développées des activités de production d’énergies renouvelables à partir de panneaux photovoltaïques. Elle comprend un secteur Nf dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux services funéraires. Elle comprend un secteur Nt dans lequel peuvent être autorisés les aménagements et occupations du sol liés aux équipements de sports et de loisirs. Elle comprend un secteur Nta réservé à l’accueil de très petits hébergements touristiques avec impact limité sur l’environnement. Elle comprend un secteur Nn qui indique des secteurs de milieux naturels remarquables. Elle comprend un secteur Ni, qui appartient à la zone inondable de la Loire et qui englobe des secteurs de milieux naturels remarquables.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet q ue d’adaptation mineure (article L 152-3 du Code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 5EXTENSION MESURÉE DES BÂTIMENTS EXISTANTS
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformatio n de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette. La « mesure » n’est pas seulement quantitative elle est appréciée vis-à-vis de critères qualitatifs :
- l'habitabilité :
l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- le volume du bâtiment :
si le bâtiment présente des volumes interne libres et utilisables, l’extension se fera de manière privilégiée par l’utilisation de ces volumes libres existants
- la qualité du bâtiment :
si le bâtiment est sensible du point de vue architectural et patrimonial, l’extension ne devra pas porter atteinte à la qualité du bâti
- la qualité du site :
plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Article 6RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES -
L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les cas prévus à l’article R 421-12 et suivants du Code de l’urbanisme et selon délibération du Conseil municipal ou du Conseil communautaire.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L 311-1 du Code forestier.
- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article R421-27 et R421-28 du Code de l’urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
- Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre-ville ancien. Cette zone dense est affectée essentiellement à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal : commerces, services, artisanat…
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.