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Edifiable

Zone 1AUH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 – Cas général Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des voies et emprises publiques, ou des voies privées ouvertes à la circulation du public.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone 1AUHCaractère de la zone

La zone 1AUH est une zone équipée, destinée à l’urbanisation à court terme à vocation d'habitat et d’accueil des seules activités compatibles avec l'habitat.

Le règlement de la zone 1AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une recherche
Article 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits :

- les constructions à usage industriel et agricole ou l'implantation ou l'extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de construction destinées à les abriter.

- les constructions destinées à l’exploitation forestière, - les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation, - les caravanes et habitations légères de loisir ou le stationnement de caravanes pendant plus de 3 mois

par an consécutifs ou non, sauf dans les bâtiments et les remises, - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les

parcs résidentiels de loisirs, - les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation

d'occupation du sol.

Article 1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et utilisation du sol admises sous condition Les établissements ou installations classés pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, boulangerie, … Les ouvrages techniques s’ils sont d’intérêt collectif et s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics, et même si ces installations ne respectent pas le corps de la règle de la zone concernée. Les constructions affectées aux activités artisanales et commerciales, et entrepôts qui y sont liés, compatibles avec l'habitat. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, soumis à autorisation préalable sur : - le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; - les terrains sur lesquels se réalisent des constructions ou travaux régulièrement autorisés, dans ce dernier

cas, le stationnement de caravane doit être motivé par des raisons d'ordre technique liées au déroulement du chantier de constructions ou de travaux.

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SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article 1AUH 3Accès et voirie

Accès et voirie

1 – Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies se terminant en impasse (> 50m) doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire un demi-tour.

2 – Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article 1AUH 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Les nouvelles canalisations principales de distribution devront être réalisées avec un diamètre minimum de 100mm utile, permettant la mise en place sur le réseau de poteaux incendie.

2 – Assainissement

a) Eaux usées Les préconisations du Zonage d’Assainissement devront être respectées.

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, autorisés ou non dans la zone doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

b) Eaux pluviales Les préconisations du Schéma Directeur des Eaux pluviales devront être respectées.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau eaux usées.

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Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, après autorisation du Maire, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement. L'infiltration des eaux quand le sol le permet, est à privilégier.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont fortement recommandés, pour des réutilisations appropriées.

3 – Branchement aux réseaux divers : énergie et télécommunication Pour les constructions nouvelles, les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés suivant les dispositions préconisées par l'autorité compétente. Elle sera à la charge du pétitionnaire qui devra préalablement s’informer auprès des distributeurs que les débits ou réseaux sont suffisants.

Article 1AUH 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la superficie du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 – Cas général Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des voies et emprises publiques, ou des voies privées ouvertes à la circulation du public.

L'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

2 – Cas particuliers Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Pour la construction d'annexe et dépendances de moins de 15m² de surface de plancher, à l’exception des

garages quelle que soit leur surface, un recul inférieur, compris entre 0 et 5 m, pourra être admis. - Pour la construction d’équipements publics et d'intérêt général, la réalisation d'ouvrages techniques

(transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunication, châteaux d'eau, écostations, abri de transport collectif,...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique, un recul compris entre 0 et 10 m par rapport à l'alignement des voies pourra être admis. - Pour l’adaptation, la réhabilitation ou le changement de destination de constructions existantes autorisées dans la zone qui ne satisferaient pas aux règles d'implantation précisées ci-avant, un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante pourra être admis, compris entre 0 et 10 m, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul préexistant.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : 35 mètres en bordure, des routes départementales n°785, n°770, n°72 et n°61. Ce recul est porté à 25 mètres pour les constructions autres que les habitations. Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront observer un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

Toute adaptation ne pourra se faire qu’après l’accord du gestionnaire des routes départementales.

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Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 – Cas général Les constructions peuvent être implantées sur au moins une des limites latérales.

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres.

L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.

Les constructions préserveront un recul minimum de 15 m vis à vis des cours d’eau naturels.

2 – Cas particuliers Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Pour la construction d'annexe et dépendances de moins de 15m² de surface de plancher, à l’exception des

garages quelle que soit leur surface, une implantation en limites séparatives pourra être admis. Un recul entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé ou imposé dans le cas ou il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu’il serait préférable de conserver pour des raisons d’environnement. - Pour la construction d’équipements publics et d'intérêt général, la réalisation d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunication, châteaux d'eau, écostations, abri de transport collectif,...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique, un recul compris entre 0 et 10 m par rapport aux limites séparatives pourra être admis. - Pour l’adaptation, la réhabilitation ou le changement de destination de constructions existantes autorisées dans la zone qui ne satisferaient pas aux règles d'implantation précisées ci-avant, un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante, compris entre 0 et 10 m, pourra être admis.

Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article 1AUH 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

ARTICLE 1AUH10 – Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, à l’acrotère ou à l’égout du toit, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée comme suit :

1AUH

Faitage 9m

Acrotère ou égout du toit 7m

Lorsque que le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Des règles différentes de hauteur maximale pourront être autorisées ou imposées pour des considérations d’ordre technique ou architectural notamment :

- Pour la modification, l’extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes qui ne respecteraient pas les normes générales ;

- Pour la construction de bâtiment d'intérêt général lorsqu’il existe à proximité immédiate des constructions ne respectant pas les normes générales.

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Ces règles différentes s’appuieront sur le gabarit des constructions existantes objet de l’intervention, ou sur le gabarit des constructions voisines.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de BRIEC-DE-L’ODET.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'urbanisme.

1. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : - les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

3. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 3DEFINITIONS

- Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

La hauteur peut être également mesurée à partir :

- Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.

- De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.

- Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).

(Voir schéma ci-après)

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- Dépendance Sont considérés comme dépendances, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction, détachés de la construction et réalisés sur le même terrain. (ex : remises, abris de jardins, garages, celliers …). Il ne peut s’agir ici de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.

- Bâtiments annexes Constructions réalisées sur le même terrain que la construction principale et accolée à celle-ci.

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Article 4DENSITE

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes les parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

II. Coefficient d'occupation des sols

Il s’agit du « rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain » (articles L. 123-1-1 et R. 123-10 du code de l’urbanisme)

III. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 5PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, aux termes de laquelle « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).

- L’article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »

- Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles doit être transmise au préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

Article 6ESPACES BOISES

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier.

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- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 7BRUIT

En application des dispositions visées dans arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12 février 2004 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres, la RN165 et la RD61 sont classées voies bruyantes.

La réglementation impose des conditions particulières d'isolation acoustique du bâti situé en bordure de voie en fonction du classement de la voie : - La RN165 est classée en catégorie 2 : une bande sonore de 250m est affectée de part et d’autre de la voie ; - La RD61 est classée en catégorie 3 : une bande sonore de 100m est affectée de part et d’autre de la voie.

Article 8CENTRALITE

En application des dispositions du SCOT de l’Odet, un périmètre de centralité a été défini au règlement graphique. Les surfaces commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher ou de plus de 1 000 m² de surface de plancher sont autorisés dans la centralité. Aucun commerce de moins de 400 m² de surface de plancher n’est admis hors périmètre de centralité (création ou transformation de bâti existant).

Pour les projets réunissant plusieurs unités commerciales, la surface de plancher associée à chaque unité commerciale sera intégrée comme base de calcul. N’entre pas dans ce champs d’interdiction, la création d’unités commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher adossée à une activité de production existante et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité.

L’installation de commerces isolés de toute urbanisation commerciale ayant pour objectif de capter un flux automobile est interdite.

Article 9ZACOM ET ESPACES A VOCATION COMMERCIALE

Le SCOT définit les Zones d’Aménagement Commerciales (ZACOM) destinées à accueillir les commerces de plus de 1000 m² de surface de plancher. Pour la commune de Briec, la ZACOM de proximité, définie au règlement graphique, a la possibilité de se renouveler à surface équivalente (à la date d’approbation du SCOT), mais ne dispose pas de droit à construire supplémentaire. La surface maximale par unité commerciale est de 2 500 m². Les surfaces considérées sont les surfaces de plancher totales nécessaires à l’opération à l’exclusion des bureaux quand ils sont à l’étage.

En dehors de la ZACOM, le plan de zonage du présent PLU définit les espaces à vocation commerciale (secteurs UIc et 1AUIc) pouvant accueillir des commerces de plus de 400 m² et de moins de 1 000m² de surface de plancher.

Article 10ZONES HUMIDES

« Les zones humides sont représentées au règlement graphique par un zonage spécifique Nzh, comprenant les éléments de l'inventaire des zones humides (cours d’eau, zones humides et boisements de rive). En application de l'article L.212-3 du Code de l'Environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages... ».

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l'Environnement et de ses textes d'application, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers ».

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la vocation des secteurs qui la composent :

1- Le secteur UHa correspond à un type d'urbanisation relativement dense, en ordre continu. Il correspond au centre ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

2- Le secteur UHb correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu. Il concerne le pourtour du centre-ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

3- Le secteur UHc correspond à un type d'urbanisation plus aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions du bourg ainsi que des zones de construction moyennement dense et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

4- Le secteur UHd correspond à un type d’urbanisation aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions de hameaux ainsi que des zones de construction peu dense dans l’espace rural et est destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.