Zone 1AUI1
- Zone
- 6 articles
- PLU de Briec, approuvé le 19/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUI1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une rechercheArticle 1AUI1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Aspect extérieur
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
En conséquence : - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités
en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain; - les couleurs de matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront
s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants; - Les constructions telles que garage, remise, hangar, atelier, abris, etc. devront par leur aspect et leur
localisation être en harmonie avec le paysage bâti et naturel existant.
Il s'agira d'organiser harmonieusement la transition entre espaces à vocation principale d'habitat et espaces à vocation d'activités, sans nuire à l'interpénétration des formes urbaines et à la mixité fonctionnelle.
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit ainsi que les imitations de matériaux.
- toute construction réalisée avec des moyens de fortune.
Clôtures a) clôtures sur voie : Elles seront constituées de haies vives, qui pourront être protégées par un grillage d'une hauteur maximale de 2 m noyé dans la végétation, monté sur poteaux métalliques, d’un aspect particulièrement soigné. b) clôtures sur limites séparatives : Elles seront constituées de grillage d'une hauteur maximale de 2 m doublé d'une haie vive. Des adaptations à ces règles pourront être autorisées pour des raisons de sécurité. Un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique. c) autorisation : Le projet de clôture doit être étudié et présenté en même temps que le projet de construction auquel il se rapporte.
Article 1AUI1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Aires de stationnement
Des aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
En particulier pour les catégories ci-dessous est exigé au minimum : a) pour les commerces de moins de 1 000m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves) : - pour les surfaces comprises entre 0 et 500m² : 1 place pour 30m² - pour les surfaces comprises entre 500m² et 1 000m² : 1 place pour 15m² b) pour les commerces de plus de 1 000m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves) : - 1 place pour 10m² de surface de plancher. c) pour les bureaux et activités de service y compris bâtiments publics : - 1 place pour 40m² de surface de plancher. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supplémentaires pourront être exigées. d) pour les établissements industriels ou artisanaux : - 1 place de stationnement pour 100m² de surface de plancher e) pour les hôtels et les restaurants :
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- Une place de stationnement par chambre jusqu’à 20 chambres - Au delà de 20 chambres, les places de stationnement seront déterminées en fonction de la
capacité d’accueil et du type de fréquentation - Une place de stationnement pour 10m² de salle de restaurant avec une franchise de 100m² - Pour les hôtels-restaurant, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs.
Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir annexe du règlement).
Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places fixé, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un terrain défini dans le permis de construire, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par les articles L.123.1-12 et L.332.7-1 du Code de l’Urbanisme.
Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement.
La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti. Le traitement des plantations est précisé à l'article UI13.
Dans le cas de transformation, d'extension sans changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération, (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement mutualisé. Les normes précitées peuvent être réduites sous réserve que celui-ci corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.
Article 1AUI1 3Accès et voirie
Espaces libres et plantations
1 – Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
2 – Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de l’urbanisme.
3 – Cas général
Les talus non classés en espaces boisés au titre de l’article L.130-1 du CU seront également conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les talus et boisements devront être régulièrement entretenus.
Les marges d’isolement par rapport aux voies et autres zones à vocation d’habitat, les surfaces libres de toute construction, aires de stationnement et de stockage seront paysagées et plantées soit d'arbres de haute tige chaque fois que la disposition des lieux le permettra, soit d'espèces arbustives adaptées afin de garantir le bon aspect des lieux : - Les arbres de haute tige devront être en nombre d'au moins un par 50 m² d'espace planté; les feuillus seront
privilégiés chaque fois que les conditions écologiques et pédologiques le permettront.
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Ces espaces plantés peuvent être regroupés afin de constituer des massifs significatifs. La surface d’espaces verts ne pourra être inférieure à 20% de la surface du terrain. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, abris, remises, etc. devront être masquées par un écran de verdure.
SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUI1 4Desserte par les réseaux
Coefficient d'occupation du Sol Non réglementé.
SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 1AUI1 5Superficie minimale des terrains
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article 1AUI1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.
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CHAPITRE 3 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AUH
CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée, est destinée à l’urbanisation à long terme. Cette zone est destinée essentiellement à l’habitat et aux seules activités compatibles avec l’habitat. Dans l’immédiat, cette zone est protégée de toute implantation susceptible de nuire à son aménagement futur, l’usage agricole actuel du sol pouvant continuer à s’exercer. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.
SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUI1 comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de BRIEC-DE-L’ODET.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'urbanisme.
1. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : - les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
3. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 3DEFINITIONS
- Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
La hauteur peut être également mesurée à partir :
- Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.
- De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.
- Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).
(Voir schéma ci-après)
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- Dépendance Sont considérés comme dépendances, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction, détachés de la construction et réalisés sur le même terrain. (ex : remises, abris de jardins, garages, celliers …). Il ne peut s’agir ici de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.
- Bâtiments annexes Constructions réalisées sur le même terrain que la construction principale et accolée à celle-ci.
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Article 4DENSITE
I. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes les parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
II. Coefficient d'occupation des sols
Il s’agit du « rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain » (articles L. 123-1-1 et R. 123-10 du code de l’urbanisme)
III. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du code de l'urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 5PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, aux termes de laquelle « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).
- L’article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »
- Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles doit être transmise au préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.
Article 6ESPACES BOISES
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier.
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- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 7BRUIT
En application des dispositions visées dans arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12 février 2004 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres, la RN165 et la RD61 sont classées voies bruyantes.
La réglementation impose des conditions particulières d'isolation acoustique du bâti situé en bordure de voie en fonction du classement de la voie : - La RN165 est classée en catégorie 2 : une bande sonore de 250m est affectée de part et d’autre de la voie ; - La RD61 est classée en catégorie 3 : une bande sonore de 100m est affectée de part et d’autre de la voie.
Article 8CENTRALITE
En application des dispositions du SCOT de l’Odet, un périmètre de centralité a été défini au règlement graphique. Les surfaces commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher ou de plus de 1 000 m² de surface de plancher sont autorisés dans la centralité. Aucun commerce de moins de 400 m² de surface de plancher n’est admis hors périmètre de centralité (création ou transformation de bâti existant).
Pour les projets réunissant plusieurs unités commerciales, la surface de plancher associée à chaque unité commerciale sera intégrée comme base de calcul. N’entre pas dans ce champs d’interdiction, la création d’unités commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher adossée à une activité de production existante et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité.
L’installation de commerces isolés de toute urbanisation commerciale ayant pour objectif de capter un flux automobile est interdite.
Article 9ZACOM ET ESPACES A VOCATION COMMERCIALE
Le SCOT définit les Zones d’Aménagement Commerciales (ZACOM) destinées à accueillir les commerces de plus de 1000 m² de surface de plancher. Pour la commune de Briec, la ZACOM de proximité, définie au règlement graphique, a la possibilité de se renouveler à surface équivalente (à la date d’approbation du SCOT), mais ne dispose pas de droit à construire supplémentaire. La surface maximale par unité commerciale est de 2 500 m². Les surfaces considérées sont les surfaces de plancher totales nécessaires à l’opération à l’exclusion des bureaux quand ils sont à l’étage.
En dehors de la ZACOM, le plan de zonage du présent PLU définit les espaces à vocation commerciale (secteurs UIc et 1AUIc) pouvant accueillir des commerces de plus de 400 m² et de moins de 1 000m² de surface de plancher.
Article 10ZONES HUMIDES
« Les zones humides sont représentées au règlement graphique par un zonage spécifique Nzh, comprenant les éléments de l'inventaire des zones humides (cours d’eau, zones humides et boisements de rive). En application de l'article L.212-3 du Code de l'Environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages... ».
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l'Environnement et de ses textes d'application, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers ».
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la vocation des secteurs qui la composent :
1- Le secteur UHa correspond à un type d'urbanisation relativement dense, en ordre continu. Il correspond au centre ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
2- Le secteur UHb correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu. Il concerne le pourtour du centre-ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
3- Le secteur UHc correspond à un type d'urbanisation plus aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions du bourg ainsi que des zones de construction moyennement dense et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
4- Le secteur UHd correspond à un type d’urbanisation aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions de hameaux ainsi que des zones de construction peu dense dans l’espace rural et est destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat.
SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.