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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
- Pour l’adaptation, la réhabilitation ou le changement de destination de constructions existantes autorisées dans la zone qui ne satisferaient pas aux règles d'implantation précisées ci-avant, un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante pourra être admis, compris entre 0 et 10 m, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul préexistant.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 8 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent. Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible en règle générale. La zone N comporte plusieurs secteurs : 1- Le secteur Nd qui concerne les espaces naturels constitutifs de la trame verte et bleue. 2- Le secteur Np situé dans le périmètre éloigné de protection de captage. 3- Le secteur Nr qui concerne les constructions existantes isolées à vocation d’habitat et d’activités économiques non agricoles situées à plus de 100 m d’une exploitation agricole. 4- Le secteur Nrp qui concerne les constructions existantes isolées à vocation d’habitat situées dans le périmètre éloigné de protection de captage. 5- le secteur Nzh qui constitue un espace naturel couvrant les zones humides, qu'il convient de préserver en raison de leur sensibilité écologique.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations du sol non mentionnées à l'article N2 En secteurs Np et Nrp, sont également interdites les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles II.1.1 et II.1.3 de l’arrêté préfectoral n°98-1845 du 21 octobre 1998, et des arrêtés préfectoraux du 16 novembre 2000 et du 17 juin 2004 concernant les établissements de protection des ouvrages de captage.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions En secteurs Nd : Sont admises, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, telles que : - les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance, le mode de fréquentation ne

modifient pas le caractère naturel des lieux ; - les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des

espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ;

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En secteur Np :

- Sont uniquement admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique et ne nuisant pas à la protection des prises d’eau de Lanvern, de Goulitquer et de Kergren, les installations et ouvrages inhérents au prélèvement d’eau.

En secteur Nr, sont admis les aménagements suivants : - la rénovation ou le changement de destination des bâtiments vides ou des anciennes habitations présentant un intérêt patrimonial ou architectural sous réserve : - qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; - qu’ils s’insèrent dans l’environnement et qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; - l’extension mesurée et l’adaptation des constructions existantes à vocation d’activités, sous réserve que les aménagements n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver les risques et les nuisances et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, dans la limite de 500m² de surface de plancher une fois tous les dix ans ou une fois sur la durée du PLU. - L'extension mesurée d'un bâtiment à usage d’habitation sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 30% de la surface de plancher préexistante ou 30 m² de surface de plancher nouvelle créée, en prenant la norme la plus favorable, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m² une fois tous les dix ans ou une fois sur la durée du PLU.

En secteur Nrp, sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique et ne nuisant pas à la protection des prises d’eau de Lanvern, de Goulitquer et de Kergren, les aménagements suivants :

- la rénovation ou le changement de destination des bâtiments vides ou des anciennes habitations présentant un intérêt patrimonial ou architectural sous réserve : - qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; - qu’ils s’insèrent dans l’environnement et qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ;

- L'extension mesurée d'un bâtiment à usage d’habitation sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 30% de la surface de plancher préexistante ou 30 m² de surface de plancher nouvelle créée, en prenant la norme la plus favorable, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 260m² une fois tous les dix ans ou une fois sur la durée du PLU.

En secteur Nzh :

Sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysager qu’écologique : - Les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d’intérêt général. - Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à

la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les

cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, ainsi que les postes d’observation de la faune.

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SECTION 2 – CONDITIONS d'OCCUPATION des SOLS

Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie

1 – Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voiries en impasse d’une longueur supérieure à 50m doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

2 – Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau ou à défaut apporter les éléments d’une possibilité de raccordement à un réseau privé.

Les nouvelles canalisations principales de distributions devront être réalisées avec un diamètre minimum de 100mm, permettant la mise en place sur le réseau de poteaux incendie.

2 – Assainissement

a) Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d'assainissement, s'il existe.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.

Les constructions doivent être dotées d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau eaux usées.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, après autorisation du Maire, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

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Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement. L'infiltration des eaux quand le sol le permet, est à privilégier.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont fortement recommandés, pour des réutilisations appropriées.

3 – Branchement aux réseaux divers : énergie et télécommunication Pour les constructions nouvelles, les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés suivant les dispositions préconisées par l'autorité compétente. Elle sera à la charge du pétitionnaire qui devra préalablement s’informer auprès des distributeurs que les débits ou réseaux sont suffisants.

ARTICLES N5 – Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

ARTICLES N6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 – Cas général Les constructions peuvent être implantées en limite des voies et emprises publiques, ou des voies privées ouvertes à la circulation du public.

Toutefois, l'implantation ou l’extension de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture ou d’unité d’aspect.

2 – Cas particuliers Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Pour la construction d’équipements publics et d'intérêt général, la réalisation d'ouvrages techniques

(transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunication, châteaux d'eau, écostations, abri de transport collectif,...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique, un recul compris entre 0 et 10 m par rapport à l'alignement des voies pourra être admis. - Pour l’adaptation, la réhabilitation ou le changement de destination de constructions existantes autorisées dans la zone qui ne satisferaient pas aux règles d'implantation précisées ci-avant, un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante pourra être admis, compris entre 0 et 10 m, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul préexistant.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : 35 mètres en bordure, des routes départementales n°785, n°770, n°72 et n°61. Ce recul est porté à 25 mètres pour les constructions autres que les habitations. Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront observer un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Toute adaptation ne pourra se faire qu’après l’accord du gestionnaire des routes départementales.

En sus et nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, il est rappelé qu'en dehors des espaces urbanisés, l'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme s'applique (Voie concernée : RN 165).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 – Cas général Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives.

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Toutefois, l'implantation ou l’extension de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture ou d’unité d’aspect.

Les constructions préserveront un recul minimum de 30 m vis à vis des cours d’eau naturels.

2 – Cas particuliers Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Pour la construction d’équipements publics et d'intérêt général, la réalisation d'ouvrages techniques

(transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunication, châteaux d'eau, écostations, abri de transport collectif,...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique, un recul compris entre 0 et 10 m par rapport aux limites séparatives pourra être admis. - Pour l’adaptation, la réhabilitation ou le changement de destination de constructions existantes autorisées dans la zone qui ne satisferaient pas aux règles d'implantation précisées ci-avant, un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante pourra être admis, compris entre 0 et 10 m, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul préexistant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 8 mètres.

Toutefois, les constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.

Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour des raisons d'insertion des projets dans leur environnement naturel ou bâti.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.

En conséquence : - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités

en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain; - les couleurs de matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront

s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants; - Les constructions telles que garage, remise, hangar, atelier, abris, etc. devront par leur aspect et leur

localisation être en harmonie avec le paysage bâti et naturel existant.

Sont interdits : - l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit ;

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- les imitations de matériaux ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits ne correspondant à aucune architecture traditionnelle locale ;

- Les matériaux de couverture ondulés pour les constructions à usage d’habitation ; - Les constructions d'annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc. réalisées avec des

moyens de fortune.

1 – En secteur Nr et Nrp, pour les constructions à vocation d'habitation :

a) Les constructions d'inspiration traditionnelle devront tenir compte des proportions, de l'échelle et des couleurs de celles-ci et seront caractérisées principalement par : VOLUMES Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot. Les formes générales doivent être simples.

PAREMENTS EXTERIEURS Les soubassements, pignons, murs séparatifs et aveugles apparents des bâtiments, ainsi que les murs de clôtures doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec les constructions proches.

TOITURES Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

b) Les constructions d'expression contemporaine devront répondre à un souci de simplicité et de clarté de l'architecture : Ces constructions répondront également à un souci d'intégration dans l'environnement par nature plus traditionnel ; intégration qui sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. Sans entraver la création architecturale et l’innovation énergétique, l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs de tels projets les conditions d'intégration dans le cadre qui les reçoit.

c) Extensions des bâtiments existants Les murs et toitures des extensions, des annexes et garages doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les saillies, telles que balcons et perrons, doivent être soigneusement intégrées à la construction principale. Les vérandas, pergolas, marquises et auvents doivent respecter le caractère du bâti.

2 – Clôtures

Les murs de clôture en pierre et les talus arborés existants doivent être maintenus et entretenus.

a) Matériaux et aspect : 1) Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain

- en site naturel prédominance de la végétation ; - en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

2) Les clôtures peuvent être constituées par : - des talus arborés ; - des murs en maçonnerie de moellons bruts hourdés à la chaux aérienne naturelle ou en maçonnerie de pierres sèches ; - des murets ou murs bahuts de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées et d'extraction locale ; ces murets ou murs bahuts seront de faible hauteur ; - des haies vives d'essences locales mélangées doublées ou non par des grillages noyés dans la végétation.

Sont interdits : - les éléments décoratifs en béton moulé; - les murs en briques d'aggloméré ciment et les parpaings apparents non enduits;

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- les éléments en béton préfabriqués et moulé, y compris à claire voie ; - les panneaux PVC ; - les grillages sans végétation et les brandes ; - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois, etc.).

b) Hauteur : 1) sur voies et marges de recul par rapport à la voie :

- dans le cas de murets ou murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0 m 80 ; - les murets ou murs bahuts peuvent être surmontés d’un grillage à condition que la hauteur totale de

la clôture ne soit pas supérieure à 1 m 20 ; - les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés ou imposés en

fonction de la qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2,00 mètres de hauteur ; 2) sur limites séparatives

- La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 1 m 50 sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité.

- Par souci de respect à l'égard du tissu urbain environnant, un type de clôture particulière pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétiques ou techniques.

Article N 12Stationnement

Aire de stationnement

Des aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti. Le traitement des plantations est précisé à l'article N13.

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations espaces boisés classés

1 – Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

2 – Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de l’urbanisme.

3 – Cas général

Les talus non classés en espaces boisés au titre de l’article L.130-1 du CU seront également conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les talus et boisements devront être régulièrement entretenus.

Les marges d’isolement par rapport aux voies, les surfaces libres de toute construction, aires de stationnement et de stockage seront paysagées et plantées soit d'arbres de haute tige chaque fois que la disposition des lieux le permettra, soit d'espèces arbustives adaptées afin de garantir le bon aspect des lieux. Les feuillus seront privilégiés chaque fois que les conditions écologiques et pédologiques le permettront.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, abris, remises, etc. devront être masquées par un écran de verdure.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du Sol Non réglementé.

SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

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TITRE VI – ANNEXES

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Direction régionale des affaires culturelles

Service régional de l'archéologie

Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

PLAN LOCAL D'URBANISME Le règlement

Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique doivent être précisées dans le règlement. Cette fiche a pour objet de résumer les éléments issus des différentes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

► Code du patrimoine, Livre V -Archéologie,

notamment ses titres II et III

- article L.522-5 du Code du patrimoine Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

- article L.522-4 du Code du patrimoine Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

- article L.531-14 du Code du patrimoine Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions [. ..] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au préfet[ ... ]

Direction régionale des affaires culturelles Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES cedex

Téléphone 02 99 29 67 67 -Télécopie 02 99 29 67 99 http://www.bretagne.culture.gouv.fr

Le service compétent relevant de la préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l'archéologie, hôtel de Blassac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.

► Décret 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

- article 1 Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.

- article 4 Entrent dans le champ de l'article 1er les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l'archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application du 4° de l'article 4 du décret 2004-490 du 3 juin 2004, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont : JO lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées, 2° lorsqu'ils sont réalisés hors de ces zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.

- article 7 (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme) ... les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article 4 ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier article de l'article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

•·► Code de l'urbanisme

- article L.121-1 du Code de l'urbanisme Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : a) L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels...

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c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables.

- article L.123-1 alinéa 7 du Code de l'urbanisme Le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites, et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et, définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

- article R.123-8 du Code de l'urbanisme Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

- article R.111-4 du Code de l'urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

► Code de l'environnement

- article L.122-1 du Code de l'environnement Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004.

► Code pénal

- article L. 322-3-1 du Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations :

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur:

l° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

&&.0.0

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de BRIEC-DE-L’ODET.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'urbanisme.

1. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : - les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

3. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 3DEFINITIONS

- Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

La hauteur peut être également mesurée à partir :

- Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.

- De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.

- Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).

(Voir schéma ci-après)

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- Dépendance Sont considérés comme dépendances, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction, détachés de la construction et réalisés sur le même terrain. (ex : remises, abris de jardins, garages, celliers …). Il ne peut s’agir ici de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.

- Bâtiments annexes Constructions réalisées sur le même terrain que la construction principale et accolée à celle-ci.

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Article 4DENSITE

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes les parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

II. Coefficient d'occupation des sols

Il s’agit du « rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain » (articles L. 123-1-1 et R. 123-10 du code de l’urbanisme)

III. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 5PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, aux termes de laquelle « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).

- L’article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »

- Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles doit être transmise au préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

Article 6ESPACES BOISES

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier.

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- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 7BRUIT

En application des dispositions visées dans arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12 février 2004 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres, la RN165 et la RD61 sont classées voies bruyantes.

La réglementation impose des conditions particulières d'isolation acoustique du bâti situé en bordure de voie en fonction du classement de la voie : - La RN165 est classée en catégorie 2 : une bande sonore de 250m est affectée de part et d’autre de la voie ; - La RD61 est classée en catégorie 3 : une bande sonore de 100m est affectée de part et d’autre de la voie.

Article 8CENTRALITE

En application des dispositions du SCOT de l’Odet, un périmètre de centralité a été défini au règlement graphique. Les surfaces commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher ou de plus de 1 000 m² de surface de plancher sont autorisés dans la centralité. Aucun commerce de moins de 400 m² de surface de plancher n’est admis hors périmètre de centralité (création ou transformation de bâti existant).

Pour les projets réunissant plusieurs unités commerciales, la surface de plancher associée à chaque unité commerciale sera intégrée comme base de calcul. N’entre pas dans ce champs d’interdiction, la création d’unités commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher adossée à une activité de production existante et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité.

L’installation de commerces isolés de toute urbanisation commerciale ayant pour objectif de capter un flux automobile est interdite.

Article 9ZACOM ET ESPACES A VOCATION COMMERCIALE

Le SCOT définit les Zones d’Aménagement Commerciales (ZACOM) destinées à accueillir les commerces de plus de 1000 m² de surface de plancher. Pour la commune de Briec, la ZACOM de proximité, définie au règlement graphique, a la possibilité de se renouveler à surface équivalente (à la date d’approbation du SCOT), mais ne dispose pas de droit à construire supplémentaire. La surface maximale par unité commerciale est de 2 500 m². Les surfaces considérées sont les surfaces de plancher totales nécessaires à l’opération à l’exclusion des bureaux quand ils sont à l’étage.

En dehors de la ZACOM, le plan de zonage du présent PLU définit les espaces à vocation commerciale (secteurs UIc et 1AUIc) pouvant accueillir des commerces de plus de 400 m² et de moins de 1 000m² de surface de plancher.

Article 10ZONES HUMIDES

« Les zones humides sont représentées au règlement graphique par un zonage spécifique Nzh, comprenant les éléments de l'inventaire des zones humides (cours d’eau, zones humides et boisements de rive). En application de l'article L.212-3 du Code de l'Environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages... ».

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l'Environnement et de ses textes d'application, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers ».

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la vocation des secteurs qui la composent :

1- Le secteur UHa correspond à un type d'urbanisation relativement dense, en ordre continu. Il correspond au centre ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

2- Le secteur UHb correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu. Il concerne le pourtour du centre-ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

3- Le secteur UHc correspond à un type d'urbanisation plus aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions du bourg ainsi que des zones de construction moyennement dense et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

4- Le secteur UHd correspond à un type d’urbanisation aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions de hameaux ainsi que des zones de construction peu dense dans l’espace rural et est destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.