Article 2AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l'exception de celles visés à l'article 2AUI2
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé. SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Cette zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée, est destinée à l’urbanisation à long terme. Cette
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Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l'exception de celles visés à l'article 2AUI2
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Sauf indications contraires portées au règlement graphique, les constructions nouvelles peuvent être édifiées soit en recul de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques ou aux voies privées ouvertes à la circulation du public, soit à l'alignement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites
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séparatives
Sauf indications contraires portées au règlement graphique, les constructions nouvelles peuvent être édifiées soit en recul de 5 m par rapport aux limites séparatives soit à l'alignement.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Non réglementé.
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol
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énergétiques et environnementales en matière de performances · Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux
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de communications électroniques
La zone A est constituée par les parties du territoire de la commune destinées à la préservation et au développement des activités agricoles, sylvicoles ou extractives, et où sont admis des constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités.
La zone A comporte plusieurs secteurs :
1- Le secteur Ah, qui concerne les constructions existantes isolées à vocation d’habitat situées à moins de 100 m d’une exploitation agricole.
2- Le secteur Ar, qui concerne les constructions existantes isolées à vocation d’habitat et d’activités économiques non agricoles situées à plus de 100 m d’une exploitation agricole.
3- Le secteur Ap, situé dans le périmètre éloigné de protection de captage.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'urbanisme.
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :
les zones 1 AU immédiatement constructibles, les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
La hauteur peut être également mesurée à partir :
-
Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.
-
De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.
-
Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).
(Voir schéma ci-après)
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
-
Dépendance
Sont considérés comme dépendances, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction, détachés de la construction et réalisés sur le même terrain. (ex : remises, abris de jardins, garages, celliers …). Il ne peut s’agir ici de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.
-
Bâtiments annexes
Constructions réalisées sur le même terrain que la construction principale et accolée à celle-ci.
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes les parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
Il s’agit du « rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain » (articles L. 123-1-1 et R. 123-10 du code de l’urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
-
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, aux termes de laquelle « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).
-
L’article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
-
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »
-
Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles doit être transmise au préfet, en application du décret du 16 janvier
2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
En application des dispositions visées dans arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12 février 2004 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres, la RN165 et la RD61 sont classées voies bruyantes.
La réglementation impose des conditions particulières d'isolation acoustique du bâti situé en bordure de voie en fonction du classement de la voie :
En application des dispositions du SCOT de l’Odet, un périmètre de centralité a été défini au règlement graphique. Les surfaces commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher ou de plus de 1 000 m² de surface de plancher sont autorisés dans la centralité. Aucun commerce de moins de 400 m² de surface de plancher n’est admis hors périmètre de centralité (création ou transformation de bâti existant).
Pour les projets réunissant plusieurs unités commerciales, la surface de plancher associée à chaque unité commerciale sera intégrée comme base de calcul. N’entre pas dans ce champs d’interdiction, la création d’unités commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher adossée à une activité de production existante et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité.
L’installation de commerces isolés de toute urbanisation commerciale ayant pour objectif de capter un flux automobile est interdite.
Le SCOT définit les Zones d’Aménagement Commerciales (ZACOM) destinées à accueillir les commerces de plus de 1000 m² de surface de plancher. Pour la commune de Briec, la ZACOM de proximité, définie au règlement graphique, a la possibilité de se renouveler à surface équivalente (à la date d’approbation du SCOT), mais ne dispose pas de droit à construire supplémentaire. La surface maximale par unité commerciale est de 2 500 m². Les surfaces considérées sont les surfaces de plancher totales nécessaires à l’opération à l’exclusion des bureaux quand ils sont à l’étage.
En dehors de la ZACOM, le plan de zonage du présent PLU définit les espaces à vocation commerciale (secteurs UIc et 1AUIc) pouvant accueillir des commerces de plus de 400 m² et de moins de 1 000m² de surface de plancher.
« Les zones humides sont représentées au règlement graphique par un zonage spécifique Nzh, comprenant les éléments de l'inventaire des zones humides (cours d’eau, zones humides et boisements de rive). En application de l'article L.212-3 du Code de l'Environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages... ».
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l'Environnement et de ses textes d'application, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers ».
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la vocation des secteurs qui la composent :
1- Le secteur UHa correspond à un type d'urbanisation relativement dense, en ordre continu. Il correspond au centre ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
2- Le secteur UHb correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu. Il concerne le pourtour du centre-ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
3- Le secteur UHc correspond à un type d'urbanisation plus aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions du bourg ainsi que des zones de construction moyennement dense et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
4- Le secteur UHd correspond à un type d’urbanisation aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions de hameaux ainsi que des zones de construction peu dense dans l’espace rural et est destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat.
PLU de Briec, approuvé le 19/02/2024, 16 articles pour la zone 2AUI.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.