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Edifiable

Zone 2AUH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé. ARTICLE 2AUH10 – Hauteur maximale des constructions Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone 2AUHCaractère de la zone

Cette zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée, est destinée à l’urbanisation à long terme. Cette zone est destinée essentiellement à l’habitat et aux seules activités compatibles avec l’habitat. Dans l’immédiat, cette zone est protégée de toute implantation susceptible de nuire à son aménagement futur, l’usage agricole actuel du sol pouvant continuer à s’exercer. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.

Le règlement de la zone 2AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une recherche
Article 2AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l'exception de celles visés à l'article 2AUH2 Sont également interdits :

- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non ; - Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que les formes organisées d’accueil de caravanes et

d’hébergement léger de loisirs ;

Article 2AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous condition Sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné :

- Les ouvrages techniques s’ils sont d’intérêt collectif et s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics ;

- Les exhaussements et affouillements liés à la régulation des eaux pluviales et des cours d’eau.

SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Dans le cas d’occupations et utilisations du sol admises à l’article 2AUH2, il sera fait application des dispositions définies dans les articles 1AUH3 à 1AUH14

Article 2AUH 3Accès et voirie

Accès et voirie Non réglementé.

Article 2AUH 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux Non réglementé.

Article 2AUH 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

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Article 2AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires portées au règlement graphique, les constructions nouvelles peuvent être édifiées soit en recul de 5 m par rapport aux voies et emprises publique ou aux voies privées ouvertes à la circulation du public, soit à l'alignement.

Article 2AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sauf indications contraires portées au règlement graphique, les constructions nouvelles peuvent être édifiées soit en recul de 5 m par rapport aux limites séparatives soit à l'alignement.

Article 2AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article 2AUH 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé. ARTICLE 2AUH10 – Hauteur maximale des constructions Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de BRIEC-DE-L’ODET.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'urbanisme.

1. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : - les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

3. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 3DEFINITIONS

- Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

La hauteur peut être également mesurée à partir :

- Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.

- De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.

- Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).

(Voir schéma ci-après)

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- Dépendance Sont considérés comme dépendances, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction, détachés de la construction et réalisés sur le même terrain. (ex : remises, abris de jardins, garages, celliers …). Il ne peut s’agir ici de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.

- Bâtiments annexes Constructions réalisées sur le même terrain que la construction principale et accolée à celle-ci.

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Article 4DENSITE

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes les parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

II. Coefficient d'occupation des sols

Il s’agit du « rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain » (articles L. 123-1-1 et R. 123-10 du code de l’urbanisme)

III. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 5PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, aux termes de laquelle « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).

- L’article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »

- Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles doit être transmise au préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

Article 6ESPACES BOISES

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier.

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- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 7BRUIT

En application des dispositions visées dans arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 12 février 2004 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres, la RN165 et la RD61 sont classées voies bruyantes.

La réglementation impose des conditions particulières d'isolation acoustique du bâti situé en bordure de voie en fonction du classement de la voie : - La RN165 est classée en catégorie 2 : une bande sonore de 250m est affectée de part et d’autre de la voie ; - La RD61 est classée en catégorie 3 : une bande sonore de 100m est affectée de part et d’autre de la voie.

Article 8CENTRALITE

En application des dispositions du SCOT de l’Odet, un périmètre de centralité a été défini au règlement graphique. Les surfaces commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher ou de plus de 1 000 m² de surface de plancher sont autorisés dans la centralité. Aucun commerce de moins de 400 m² de surface de plancher n’est admis hors périmètre de centralité (création ou transformation de bâti existant).

Pour les projets réunissant plusieurs unités commerciales, la surface de plancher associée à chaque unité commerciale sera intégrée comme base de calcul. N’entre pas dans ce champs d’interdiction, la création d’unités commerciales de moins de 400 m² de surface de plancher adossée à une activité de production existante et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité.

L’installation de commerces isolés de toute urbanisation commerciale ayant pour objectif de capter un flux automobile est interdite.

Article 9ZACOM ET ESPACES A VOCATION COMMERCIALE

Le SCOT définit les Zones d’Aménagement Commerciales (ZACOM) destinées à accueillir les commerces de plus de 1000 m² de surface de plancher. Pour la commune de Briec, la ZACOM de proximité, définie au règlement graphique, a la possibilité de se renouveler à surface équivalente (à la date d’approbation du SCOT), mais ne dispose pas de droit à construire supplémentaire. La surface maximale par unité commerciale est de 2 500 m². Les surfaces considérées sont les surfaces de plancher totales nécessaires à l’opération à l’exclusion des bureaux quand ils sont à l’étage.

En dehors de la ZACOM, le plan de zonage du présent PLU définit les espaces à vocation commerciale (secteurs UIc et 1AUIc) pouvant accueillir des commerces de plus de 400 m² et de moins de 1 000m² de surface de plancher.

Article 10ZONES HUMIDES

« Les zones humides sont représentées au règlement graphique par un zonage spécifique Nzh, comprenant les éléments de l'inventaire des zones humides (cours d’eau, zones humides et boisements de rive). En application de l'article L.212-3 du Code de l'Environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages... ».

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l'Environnement et de ses textes d'application, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers ».

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la vocation des secteurs qui la composent :

1- Le secteur UHa correspond à un type d'urbanisation relativement dense, en ordre continu. Il correspond au centre ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

2- Le secteur UHb correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu. Il concerne le pourtour du centre-ville et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

3- Le secteur UHc correspond à un type d'urbanisation plus aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions du bourg ainsi que des zones de construction moyennement dense et est destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

4- Le secteur UHd correspond à un type d’urbanisation aéré, en ordre discontinu. Il concerne les extensions de hameaux ainsi que des zones de construction peu dense dans l’espace rural et est destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.