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Le règlement, mot pour motButry-sur-Oise, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 48 articles
  • En vigueur depuis le 24/10/2024
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I : dispositions générales

1.1. Article 1 : champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

1.2. Article 2 : portee respective du reglement et des legislations relatives a l’occupation des sols
  • Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles suivants du

Règlement national d’urbanisme :

  • R 111.1 à R 111.24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés cidessous qui restent applicables.
  • R 123.10.1 du Code de l’Urbanisme.

Les règles du PLU s’appliquent à chacun des lots issus de la propriété divisée.

  • Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme.
  • Article R 111.2 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
  • Article R 111.4 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
  • Article R 115-1 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
  • Article R 122-16 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».
1.3. Article 3 : division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines « U », en zones à urbaniser « AU », en zones agricoles « A » et en zones naturelles ou forestières « N ».

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1.1.

Destination des constructions

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION Logement Hébergement

COMMERCE ET Artisanat et

ACTIVITE DE commerce de

Service

détail

Restauration

Activité de

services ou

Commerce de s'effectue

gros

l'accueil

d'une

clientèle

Hôtel

Autre hébergement Cinéma

touristique

Equipements d'interet collectif et services publics

Locaux, bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement

de santé et d'action sociale

Salles d'art et de

spectacle

Autres Equipement équipements

sportifs recevant du public

Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

1.2.

Occupations et utilisations du sol

Les occupations et utilisations du sol interdites

  • Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les installations classées soumises à autorisation.
  • La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au paysage urbain son caractère et ceux identifiés comme devant être protégés. Cette disposition ne concerne pas la démolition de bâtiments anciens en cas de vétusté empêchant leur réhabilitation.
  • Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
  • Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
  • L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les carrières.
  • Les décharges.
  • Les dépôts de toute nature.
  • L'ouverture et l'exploitation des carrières à condition qu'elles soient situées dans une zone où le schéma départemental des carrières a identifié la présence d'un gisement de matériaux exploitables (la localisation des gisements figure dans le rapport de présentation).

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

  • Toute nouvelle construction, installation ou plantation de haute tige sera étudiée dans le respect du cône de vue identifié au plan de zonage.
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1.3.

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Pour les opérations d'aménagement de 4 logements et plus, au moins 30 % de la surface hors œuvre nette créée à usage d’habitation doivent être réservés pour la réalisation de logements locatifs à caractère social, afin de maintenir le taux de 25% de logements locatifs à caractère social à l’échelle de l'ensemble du territoire de la commune.

2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

2.1.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

  • Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.

Elles peuvent cependant s’édifier en retrait lorsque des bâtiments voisins sont eux-mêmes implantés en retrait de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées.

Dans ce cas, si une continuité bâtie doit être assurée à l’alignement des voies ou à la limite d’emprise des voies privées pour ne pas rompre un front bâti continu, elle sera matérialisée par des bâtiments ou des clôtures qui devront s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants et qui respecteront les dispositions de l’article « 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Cas particuliers

Aucune règle d’implantation ne s’impose :

  • aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et du réseau ferré, des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc...) ;
  • aux équipements publics ou d'intérêt collectif ;
  • aux abris de jardins dont la surface hors œuvre brute n'excède pas 20 m² par logement et aux piscines non couvertes.

Implantation par rapport aux voies ferrées : les constructions nouvelles ne peuvent être édifiées à moins de 6 m du bord du rail de la voie de circulation la plus proche, à l'exception des locaux techniques, locaux de collectes des déchets ménagers, garages et abris de jardins dont la SURFACE HORS OEUVRE BRUTE n'excèdera pas 20 m² par logement, qui pourront s'implanter à 3,50 m du bord extérieur du rail de la voie de circulation la plus proche.

  • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celle-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives

Regle generale applicable aux marges d’isolement

Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 2,50 mètres.

Longueur de vue (L) Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie. La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve :

  • que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,
  • que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

Les piscines non couvertes devront obligatoirement respecter une marge d’isolement minimale de 3 m par rapport à toutes les limites séparatives.

Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose :

  • aux constructions annexes si la hauteur prise à l’égout du toit n’excède pas 2,20 m et si l’emprise au sol totale ne dépasse pas 20 m2.
  • aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et du réseau ferré, des réseaux publics d’infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes etc…).
  • aux modifications ou extensions d’équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation le justifient et sous réserve que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
  • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Aucune prescription.

  • Emprise au sol

Aucune prescription.

  • Hauteur des constructions

La hauteur (H) des constructions, définie au chapitre 2 des annexes du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 9 m à l'égout du toit.

Un dépassement de la hauteur (H) réglementaire peut être autorisé, dans la limite de 2 m, pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.

Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.

Elle pourra toutefois être limitée si l’insertion des constructions et des équipements dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage et au bâti environnant.

2.2.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • Prescriptions générales

Tout projet d'urbanisme ou d'architecture sans rapport avec l'architecture locale traditionnelle pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

  • au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
  • aux sites,
  • aux paysages naturels ou urbains,
  • à la conservation des perspectives monumentales.

Aspect général, volume.

Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect en accord avec l'architecture traditionnelle.

Toitures

La couverture doit être réalisée en tuiles plates de terre cuite vieillies et nuancées, de tonalité brun ocré à brun rouge ocré (le brun uni, les tons jaunes type « sablé champagne » ou « terre de Beauce » et le ton ardoisé sont proscrits), 65/80 au m² sans débordement en pignons et la saillie à l'égout n'excédant pas 20 cm. Les tuiles de rives sont proscrites.

Les volumes principaux seront couverts par des toitures à deux versants présentant une pente de 35° à 45°.

Les ardoises naturelles pourront être utilisées pour la réfection à l’identique des toitures existantes et pour les agrandissements des constructions ayant déjà des toitures en ardoises naturelles avec pose traditionnelle aux crochets.

Les toitures en zinc pré-patiné ou en cuivre ou similaire pourront être autorisées pour répondre à des contraintes techniques ou de composition architecturale.

Ces dispositions ne s'imposent pas :

  • aux équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Murs

Enduits, revêtements :

  • Architecture traditionnelle ou ancienne :

Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront réalisés en plein, d'aspect talochés et/ou grattés, de couleur ton pierre calcaire, beige sable ou de couleur traditionnelle, en évitant une teinte trop claire. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrements autour des ouvertures, bandeaux, chaînes d’angle…).

Les enduits traditionnels des maçonneries anciennes (enduits à la chaux ou au plâtre gros extérieur) seront restaurés ou réalisés à l'identique. Les enduits seront appliqués en plein ou à tête de pierres apparentes.

  • Architecture contemporaine existante ou future :

Les enduits monocouches, prêt à l'emploi ou similaires seront appliqués d'aspect gratté fin, de couleur beige sable, ton pierre calcaire, en évitant une tonalité trop claire.

Les maçonneries seront recouvertes d'un enduit de même couleur que l'habitat ancien.

Se reporter au chapitre 6 des annexes du présent règlement.

Ouvertures - Menuiseries extérieures

  • Généralités

Les proportions des baies respecteront la typologie du bâti, c’est à dire plus hautes que larges, soit d'un rapport d'environ 1 x 1,5.

Les volets en bois à barres sans écharpes ou persiennés seront peints de couleur pastel ou foncée. Les couleurs vives et le blanc pur seront exclus.

Les volets roulants seront d’une couleur en harmonie avec celle de la façade. Les coffres devront constituer le linteau de la baie à la construction neuve.

Les châssis de toit seront encastrés, à l'aplomb d'une baie ou au centre du tableau et seront au nombre de 2 maximum par versant de toiture.

  • Architecture traditionnelle ancienne

La pose de châssis sera soumise à autorisation selon la typologie du bâti.

Clôtures sur rue

Les clôtures sur rue devront être en accord avec l'existant et pourront, selon l'environnement être constituées :

  • soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en assises horizontales rejointoyées à fleurs de pierre ;
  • soit d’un mur revêtu d’un enduit d'aspect gratté fin ou taloché. L'enduit sera de couleur beige sable en évitant une teinte trop claire. Si l'enduit à appliquer, notamment pour des raisons techniques, est un enduit traditionnel (plâtre gros, enduit à la chaux, rocaillage,...), ce dernier pourra être d'aspect et de couleur traditionnelle localement employée ;

La hauteur totale des clôtures sera de 1,80 m minimum. Dans le cas où la hauteur de la clôture est supérieure à 1,80 m, cette hauteur ne pourra pas dépasser celle des clôtures voisines, avec un maximum de 2 m.

Les portails et portillons seront d’un modèle simple et peints de couleur foncée et uniforme. L’arase supérieure sera horizontale. La largeur totale du portail ne pourra excéder 3,50 mètres.

Les clôtures devront être simples, en rapport avec l'habitat, de couleur sombre et uniforme.

Clôtures en limites séparatives

Elles pourront être constituées, soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux, soit d’un mur revêtu d’un enduit taloché, soit d'un mur bahut avec grillage en surplomb (hauteur du mur 1/3 de la hauteur totale), ou d’un grillage de couleur verte, fixé sur poteaux métalliques de même teinte, doublé d’une haie d’arbustes d’essences locales (se référer au chapitre 5 des annexes du présent règlement).

La hauteur totale des clôtures sera de 1,80 m minimum. Dans le cas où la hauteur de la clôture est supérieure à 1,80 m, cette hauteur ne pourra pas dépasser celle des clôtures voisines, avec un maximum de 2 m.

Panneaux solaires

Une mise en œuvre, non visible du domaine public, sera recherchée en toiture de véranda, sur une annexe ou un auvent et en règle générale sur tout élément architectural n’altérant pas la composition de la façade.

En cas d'impossibilité, les panneaux pourront être admis en toiture et en façade à condition qu’ils soient composés dans l'architecture et intégrés dans l'épaisseur de la toiture.

Eléments remarquables du paysage Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique. Il s’agit :

  • d'une maison : 10, rue de Parmain ;
  • d'une maison : 20, rue de Parmain ;
  • d'une maison : 32, rue de Parmain ;
  • d'une maison : 46, rue de Parmain ;
  • d'une maison : 65, rue de Parmain ;
  • d'une maison : 8 et 10 rue Pasteur ;
  • la croix, à l’angle de la rue Pasteur et de la rue de la Cavée ;
  • la Mairie (Partie ancienne) ;
  • des murs de clôture. Des travaux sur les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Toutefois, des dérogations pourront être obtenues lorsque la conservation des éléments de patrimoine bâti listés ci-dessous contrevient à la réalisation d’un projet d’intérêt général. De même, les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1.1. Destination des constructions

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION Logement Hébergement

Commerce et activite de service

Artisanat et commerce de

détail

Restauration

Activité de

Commerce de gros services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtel

Autre hébergement Cinéma

touristique

Equipements d'interet collectif et services publics

Locaux, bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement

de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacle

Autres Equipement équipements

sportifs recevant du public

Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

1.2. Occupations et utilisations du sol

UG

Les occupations et utilisations du sol interdites

  • Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les installations classées soumises à autorisation.
  • Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, aux ouvrages nécessaires pour limiter le ruissellement des eaux pluviales, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
  • Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
  • L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les carrières.
  • Les décharges.
  • Les dépôts de toute nature.
  • Les occupations et utilisations du sols interdites dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise s’imposent (Arrêtés préfectoraux n°97-183 du 16 septembre 1997, n°9 8/36 du 13 mars 1998 et n°00/146 du 30 juin 2000).

Les occupations et utilisations du sol soumises à condition particulière

  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerces de détail, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les occupations et utilisations du sols admises dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise devront être conformes aux prescriptions édictées par les arrêtés préfectoraux n°97-183 du 16 septembre 1997, n°9 8/36 du 13 mars 1998 et n°00/146 du 30 juin 2000 annexés au PLU.

UG 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Pour les opérations d'aménagement de 4 logements et plus, au moins 30 % de la surface hors œuvre nette créée à usage d’habitation doivent être réservés pour la réalisation de logements locatifs à caractère social, afin de maintenir le taux de 25% de logements locatifs à caractère social à l’échelle de l'ensemble du territoire de la commune.

2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 4 m de l'alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.

Implantation par rapport aux voies ferrées Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne peuvent être édifiées à moins de 6 m du bord du rail de la voie de circulation la plus proche.

CAS PARTICULIERS Ces prescriptions ne s’appliquent pas :

  • aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants édifiés en retrait des voies à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué.
  • aux voies intérieures des lotissements et groupes d'habitation lorsque la qualité du parti d'aménagement le justifie.
  • aux constructions annexes dont l'emprise au sol totale ne pourra excéder 10m² et aux piscines non couvertes.
  • aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes, etc…).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Pour les lots issus d’une division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines. Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales. A défaut, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.

Regle generale applicable aux marges d’isolement

UG

Distance minimale (d) La largeur (L) des marges d’isolement doit être au moins égale à 2,50 m.

Longueur de vue (L)

Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres.

Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.

La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

Cas particuliers

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve :

  • que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,
  • que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

Les piscines non couvertes devront obligatoirement respecter une marge d’isolement minimale de 4 m par rapport à toutes les limites séparatives.

Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose :

  • aux constructions annexes si la hauteur prise à l’égout du toit n’excède pas 2,20 m et si l’emprise au sol totale ne dépasse pas 10 m2.
  • aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylones etc...).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance minimale entre deux constructions non contigües, mêmes aveugles, ne peut être inférieure à 4 m.

Cette distance minimale est portée à 8 m entre deux constructions non contigües à vocation d'habitation.

Exceptions

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'environnement et à la qualité des paysages, les règles du présent article ne sont pas applicables :

  • aux ouvrages ou équipements publics ou d'intérêt collectif ;
  • aux abris de jardin dont la SURFACE HORS OEUVRE BRUTE n'excède pas 20 m² par logement et aux piscines non couvertes.
  • Emprise au sol

Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé.

Zone UG sauf secteur UGa et UGb L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain.

Zone UGB

Ce que la zone UGB autorise, en clair

UGB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • Prescriptions générales

Tout projet d'architecture sans rapport avec l'architecture locale ou régionale sera étudié au cas par cas. L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

  • au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
  • aux sites,
  • aux paysages naturels ou urbains,
  • à la conservation des perspectives monumentales.

Aspect général, volume. Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect en accord avec l'architecture traditionnelle.

Toitures La couverture doit être réalisée en tuiles plates de terre cuite vieillies et nuancées, de tonalité brun ocré à brun rouge ocré (le brun uni, les tons jaunes type « sablé champagne » ou « terre de Beauce » et le ton ardoisé sont proscrits), 65/80 au m² sans débordement en pignons et la saillie à l'égout n'excédant pas 20 cm ; les tuiles de rives sont proscrites. Les ardoises naturelles pourront être utilisées pour la réfection à l’identique des toitures existantes et pour les agrandissements des constructions ayant déjà des toitures en ardoises naturelles avec pose traditionnelle aux crochets. Les toitures en zinc pré-patiné ou en cuivre ou similaire pourront être autorisées pour répondre à des contraintes techniques ou de composition architecturale. Ces dispositions ne s'imposent pas :

  • aux équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Murs

Enduits, revêtements :

  • Dans l'habitat ancien

Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront de préférence talochés et/ou grattés, de couleur ton pierre calcaire, beige sable ou de couleur traditionnelle, des enduits en évitant une teinte trop claire. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrements autour des ouvertures, bandeaux, chaînes d’angle…).

Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grés seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total. L'enduit en bon état pourra être rénové.

  • Dans l'habitat contemporain les murs seront en enduit naturel de même ton que l'habitat ancien.

Se reporter au chapitre 6 des annexes du présent règlement.

Ouvertures - Menuiseries extérieures

Les proportions des baies respecteront la typologie du bâti, c’est à dire très rectangulaires. Les volets seront peints, à barres sans écharpes ou persiennés. Les couleurs vives et le blanc pur seront exclus. Les volets roulants seront d’une couleur en harmonie avec celle de la façade. Les coffres devront constituer le linteau à la construction. Les châssis de toit seront encastrés, à l'aplomb d'une baie et seront au nombre de 2 maximum par versant de toiture.

Clôtures sur rue

Les clôtures sur rue devront être en accord avec l'existant et pourront être constituées :

  • soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en assises horizontales rejointoyées à fleurs de pierre ;
  • soit d’un mur revêtu d’un enduit d'aspect gratté fin ou taloché. L'enduit sera de couleur beige sable en évitant une teinte trop claire. Si l'enduit à appliquer, notamment pour des raisons techniques, est un enduit traditionnel (plâtre gros, enduit à la chaux, rocaillage,...), ce dernier pourra être d'aspect et de couleur traditionnelle localement employée ;
  • soit d'un mur bahut avec grillage en surplomb (hauteur du mur 1/3 de la hauteur totale) de couleur verte de préférence ;
  • soit d'un grillage de couleur verte, doublée d'une haie vive.

La hauteur totale des clôtures sera de 1,80 m minimum. Dans le cas où la hauteur de la clôture est supérieure à 1,80 m, cette hauteur ne pourra pas dépasser celle des clôtures voisines, avec un maximum de 2 m.

Les portails et portillons seront d’un modèle simple et peint de couleur foncée et uniforme. L’arase supérieure sera horizontale. La largeur totale du portail ne pourra excéder 3,50 mètres.

Les clôtures devront être simples, en rapport avec l'habitat, de couleur sombre et uniforme.

Clôtures en limites séparatives

Elles pourront être constituées, soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux, soit d’un mur revêtu d’un enduit taloché, soit d'un mur bahut avec grillage en surplomb (hauteur du mur 1/3 de la hauteur totale) ou d’un grillage de couleur verte, fixé sur poteaux métalliques de même teinte, doublé d’une haie d’arbustes d’essences locales (se référer au chapitre 5 des annexes du présent règlement).

La hauteur totale des clôtures sera de 1,80 m minimum. Dans le cas où la hauteur de la clôture est supérieure à 1,80 m, cette hauteur ne pourra pas dépasser celle des clôtures voisines, avec un maximum de 2 m.

Eléments remarquables du paysage

Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique. Il s’agit :

  • d'une maison : 8, Rue de Parmain ;
  • d'une maison : 1, Rue de l'Oise ;
  • d'une maison : 10, Rue de l'Oise ;
  • d'une maison : 11, Rue des Violaines ;
  • d'une maison : 5, Avenue Marcel ;
  • d'une maison : 9, Rue de Parmain ;
  • d'une maison : 2 Bis Rue de Parmain ;
  • d'une école : 33, Rue de la Division Leclerc. Des travaux sur les éléments protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.

Toutefois, des dérogations pourront être obtenues lorsque la conservation des éléments de patrimoine bâti listés ci-dessous contrevient à la réalisation d’un projet d’intérêt général.

Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.

UGB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les espaces libres de toute construction et aire de stationnement, doivent couvrir au minimum 50% du terrain situé dans la zone UG, sauf en secteur UGb ou les espaces libres doivent couvrir au minimum 20% du terrain.

Ces espaces doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 100 m² de terrain. Les arbres existants étant pris en compte dans ce calcul.

En zone UG et UGa, 30 % minimum du terrain doit être préservé en espace vert de pleine terre. Sauf en secteur UGb ou 10% du terrain doit être préservé en espace vert de pleine terre.

Les jardins sur dalle, sur parking couverts ou en terrasse, comptent comme espaces verts de pleine terre s’ils sont conçus avec une épaisseur de terre végétale minimale de 60 cm pour l’engazonnement ou pour les plantations d’arbustes, et 1 mètre pour les plantations d’arbres.

Cette règle ne s’applique pas aux équipements aux équipements publics, ou d’intérêt collectif.

L’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides pour l’entretien des voiries, des berges (désherbage, lutte contre les nuisibles) et tout stockages de tels produits est interdit dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise. Si toutefois, la mise en œuvre de techniques alternatives respectueuse de l’environnement n’était pas possible en raison d’un manque d’accessibilité, l’utilisation de ces produits devra respecter le code des Bonnes pratiques Agricoles (annexe de l’arrêté du 22 novembre 1993, JO du 5 janiver 1994).

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1.1. Destination des constructions

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION Logement Hébergement

COMMERCE ET Artisanat et

ACTIVITE DE commerce de

Service

détail

Restauration

Activité de

Commerce de gros services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtel

Autre hébergement Cinéma

touristique

Equipements d'interet collectif et services publics

Locaux, bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement

de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacle

Equipement sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

  • Hors secteur UHb : en zone UHb, sont autorisées sous condition : les constructions ou installations à destination d’entrepôts à condition qu’elles n’aient pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.

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1.2. Occupations et utilisations du sol

Les occupations et utilisations du sol interdites

  • Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les installations classées soumises à autorisation.
  • Les constructions ou installations à destination :
  • D’activités industrielles o D’entrepôts (sauf UHb)
  • De bureau o De centres de congrès et d’exposition
  • D’hôtellerie o De restauration o De commerce de gros o De cinéma o A une exploitation agricole ou forestière
  • Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, aux ouvrages nécessaires pour limiter le ruissellement des eaux pluviales, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
  • Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
  • L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les carrières.
  • Les décharges.
  • Les dépôts de toute nature.
  • Les occupations et utilisations du sols interdites dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise s’imposent (Arrêtés préfectoraux n°97-183 du 16 septembre 1997, n°9 8/36 du 13 mars 1998 et n°00/146 du 30 juin 2000).

Les occupations et utilisations du sol soumises à condition particulière

  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerces de détail, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les occupations et utilisations du sols admises dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise devront être conformes aux prescriptions édictées par les arrêtés préfectoraux n°97-183 du 16 septembre 1997, n°9 8/36 du 13 mars 1998 et n°00/146 du 30 juin 2000 annexés au PLU.

UH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Pour les opérations d'aménagement de 4 logements et plus, au moins 30 % de la surface hors œuvre nette créée à usage d’habitation doivent être réservés pour la réalisation de logements locatifs à caractère social, afin de maintenir le taux de 25% de logements locatifs à caractère social à l’échelle de l'ensemble du territoire de la commune.

2. Caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies

  • Les constructions doivent être édifiées en retrait d'au moins 4 m de l'alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas :

  • aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants édifiés en retrait des voies à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué.
  • aux constructions annexes dont l'emprise au sol totale ne pourra excéder 20 m² et aux piscines non couvertes.
  • aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes, etc…).
  • aux équipements publics ou d'intérêt collectif.

Implantation par rapport aux voies ferrées Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne peuvent être édifiées à moins de 6 m du bord du rail de la voie de circulation la plus proche.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines. Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales. A défaut, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.

Regle generale applicable aux marges d’isolement

Distance minimale (d) La largeur (L) des marges d’isolement doit être au moins égale à 2,50 m.

Longueur de vue (L)

Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres.

Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.

La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

Cas particuliers

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve :

  • que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,
  • que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

Les piscines non couvertes devront obligatoirement respecter une marge d’isolement minimale de 4 m par rapport à toutes les limites séparatives.

Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose :

  • aux constructions annexes si la hauteur prise à l’égout du toit n’excède pas 2,20 m et si l’emprise au sol totale ne dépasse pas 20 m².
  • aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes etc...).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance minimale entre deux constructions non contigües, mêmes aveugles, ne peut être inférieure à 4 m.

Cette distance minimale est portée à 8 m entre deux constructions non contigües à vocation d'habitation.

Exceptions

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'environnement et à la qualité des paysages, les règles du présent article ne sont pas applicables :

  • aux ouvrages ou équipements publics ou d'intérêt collectif ;
  • aux abris de jardin dont la SURFACE HORS OEUVRE BRUTE n'excède pas 20 m² par logement et aux piscines non couvertes.

UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur (H) des constructions, définie au chapitre 2 des annexes du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l'égout du toit.

CAS PARTICULIERS Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.

UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie du terrain.

Cas particulier

Aucune emprise au sol maximale n'est fixée pour les équipements publics ou d 'intérêt collectif.

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Prescriptions générales

Tout projet d'architecture sans rapport avec l'architecture locale ou régionale sera étudié au cas par cas.

L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

  • au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
  • aux sites,
  • aux paysages naturels ou urbains,
  • à la conservation des perspectives monumentales.

Aspect général, volume. Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect en accord avec l'architecture traditionnelle.

Toitures Les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles plates, 45/m2 minimum ou en tuiles mécaniques, 22/m² style Beauvaisis ou Monopole. D'autres modèles de tuiles pourront être acceptées dans des cas exceptionnels. Les ardoises naturelles pourront être utilisées pour la réfection à l’identique des toitures existantes et pour les agrandissements des constructions ayant déjà des toitures en ardoises naturelles avec pose traditionnelle aux crochets. Les toitures en zinc pré-patiné ou en cuivre ou similaire pourront être autorisées pour répondre à des contraintes techniques ou de composition architecturale. Ces dispositions ne s'imposent pas :

  • aux équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Murs Enduits, revêtements :

  • Dans l'habitat ancien Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront de préférence talochés et/ou grattés, de couleur ton pierre calcaire, beige sable ou de couleur traditionnelle, des enduits en évitant une teinte trop claire. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrements autour des ouvertures, bandeaux, chaînes d’angle…). Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grés seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total. L'enduit en bon état pourra être rénové.
  • Dans l'habitat contemporain les murs seront en enduit naturel de même ton que l'habitat ancien.

Se reporter au chapitre 6 des annexes du présent règlement.

Ouvertures - Menuiseries extérieures Les proportions des baies respecteront la typologie du bâti, c’est à dire très rectangulaires. Les volets seront peints, à barres sans écharpes ou persiennés. Les couleurs vives et le blanc pur seront exclus. Les volets roulants seront d’une couleur en harmonie avec celle de la façade. Les coffres devront constituer le linteau à la construction.

Les châssis de toit seront encastrés, à l'aplomb d'une baie et seront au nombre de 2 maximum par versant de toiture.

Clôtures sur rue

Les clôtures sur rue devront être en accord avec l'existant et pourront être constituées :

  • soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en assises horizontales rejointoyées à fleurs de pierre ;
  • soit d’un mur revêtu d’un enduit d'aspect gratté fin ou taloché. L'enduit sera de couleur beige sable en évitant une teinte trop claire. Si l'enduit à appliquer, notamment pour des raisons techniques, est un enduit traditionnel (plâtre gros, enduit à la chaux, rocaillage,...), ce dernier pourra être d'aspect et de couleur traditionnelle localement employée ;
  • soit d'un mur bahut avec grillage en surplomb (hauteur du mur 1/3 de la hauteur totale) de couleur verte ;
  • soit d'un grillage de couleur verte doublée d'une haie vive.

La hauteur totale des clôtures sera de 1,80 m minimum. Dans le cas où la hauteur de la clôture est supérieure à 1,80 m, cette hauteur ne pourra pas dépasser celle des clôtures voisines, avec un maximum de 2 m.

Les portails et portillons seront d’un modèle simple et peint de couleur foncée et uniforme. L’arase supérieure sera horizontale. La largeur totale du portail ne pourra excéder 3,50 mètres.

Les clôtures devront être simples, de couleur sombre et uniforme et en rapport avec l'habitat.

Clôtures en limites séparatives

Elles pourront être constituées, soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux, soit d’un mur revêtu d’un enduit taloché, soit d'un mur bahut avec grillage en surplomb (hauteur du mur 1/3 de la hauteur totale) ou d’un grillage de couleur verte, fixé sur poteaux métalliques de même teinte, doublé d’une haie d’arbustes d’essences locales (se référer au chapitre 5 des annexes du présent règlement).

La hauteur totale des clôtures sera de 1,80 m minimum. Dans le cas où la hauteur de la clôture est supérieure à 1,80 m, cette hauteur ne pourra pas dépasser celle des clôtures voisines, avec un maximum de 2 m.

Eléments remarquables du paysage Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique. Il s’agit :

  • d'une maison : 13, Rue des Rayons ;
  • d'une maison : 27, Rue des Rayons ;
  • d'une maison : 31, Rue des Rayons ;
  • d'une maison (Les Isles d'Or) : Chemin des Isles ;
  • d'une maison : 39, Rue des Rayons ;
  • d'une maison : 83, Rue des Rayons ;
  • d'une maison : 103, Rue des Rayons ;
  • du château de Butry : 30, Rue de Parmain ;
  • d'un château d'eau : 10, Rue de la Division Leclerc ;
  • d'une église : Rue de la Division Leclerc. Des travaux sur les éléments protégés au titre de l’article L.151-19° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Toutefois, des dérogations pourront être obtenues lorsque la conservation des éléments de patrimoine bâti listés ci-dessous contrevient à la réalisation d’un projet d’intérêt général.

Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé.

Au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les espaces de pleine terre, libres de toute construction et aire de stationnement, doivent couvrir au minimum 60% du terrain situé dans la zone UH. Ces espaces doivent êtres plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 100 m² de terrain. Les arbres existants étant pris en compte dans ce calcul.

30 % minimum du terrain doit être préservé en espace vert de pleine terre.

Les jardins sur dalle, sur parking couverts ou en terrasse, comptent comme espaces verts de pleine terre s’ils sont conçus avec une épaisseur de terre végétale minimale de 60 cm pour l’engazonnement ou pour les plantations d’arbustes, et 1 mètre pour les plantations d’arbres.

Cette règle ne s’applique pas aux équipements aux équipements publics, ou d’intérêt collectif

L’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides pour l’entretien des voiries, des berges (désherbage, lutte contre les nuisibles) et tout stockages de tels produits est interdit dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise. Si toutefois, la mise en œuvre de techniques alternatives respectueuse de l’environnement n’était pas possible en raison d’un manque d’accessibilité, l’utilisation de ces produits devra respecter le code des Bonnes pratiques Agricoles (annexe de l’arrêté du 22 novembre 1993, JO du 5 janiver 1994).

UM

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1.1. Destination des constructions

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION Logement Hébergement

Commerce et activite de service

Artisanat et commerce de

détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtel

Autre hébergement Cinéma

touristique

Equipements d'interet collectif et services publics

Locaux, bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement

de santé et d'action sociale

Salles d'art et de

spectacle

Autres Equipement équipements

sportifs recevant du public

Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

1.2. Occupations et utilisations du sol

UM

Les occupations et utilisations du sol interdites

  • Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
  • L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les carrières.
  • Les décharges.
  • Les dépôts de toute nature.
  • Les occupations et utilisations du sols interdites dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise s’imposent (Arrêtés préfectoraux n°97-183 du 16 septembre 1997, n°9 8/36 du 13 mars 1998 et n°00/146 du 30 juin 2000).

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

  • L'extension et l'aménagement des constructions existantes régulièrement autorisées, dans le respect du règlement du Plan de Prévention des Risques d'inondation en vigueur.
  • Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés, ainsi que les logements de fonction relatifs aux équipements autorisés.
  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerces de détail, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les occupations et utilisations du sols admises dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise devront être conformes aux prescriptions édictées par les arrêtés préfectoraux n°97-183 du 16 septembre 1997, n°9 8/36 du 13 mars 1998 et n°00/146 du 30 juin 2000 annexés au PLU.

UM

II. Caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères

UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 6 m de l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer.

Cas particuliers

Aucune règle d’implantation ne s’impose :

  • aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, locaux de collecte de déchets ménagers, etc…).
  • aux équipements publics ou d'intérêt collectif.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions s'appliquent à chaque lot créé. Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales. A défaut, les marges d'isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. Les marges d'isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.

Regle generale applicable aux marges d’isolement

Distance minimale (d) La largeur (L) des marges d’isolement doit être au moins égale à 2,50 m.

Longueur de vue (L) Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie. La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.

UM

Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylones, etc….).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Aucune prescription.

UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur (H) des constructions, définie au chapitre 2 des annexes du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l'égout du toit.

CAS PARTICULIERS Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.

UM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Aucune prescription.

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Prescriptions générales

Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Se reporter au chapitre 6 des annexes du présent règlement.

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation, forme et volume des constructions

Annexes

Voir définitions et exemples pages suivantes.

Implantation des constructions par rapport aux voies

Sauf dispositions contraires du règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics…).

Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l’utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan local d’urbanisme ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé ( lotissement, AFU autorisée, etc…) .

Toutefois, lorsqu’il est prévu une obligation de construire dans une bande d’une certaine profondeur par rapport à l’alignement, le règlement peut ne prendre en compte que les voies existantes ou prévues dans un projet ayant fait l’objet d’une décision administrative avant son approbation. Dans ce cas, la création de voies privées postérieures à cette date ne peut avoir pour effet d’étendre la bande de constructibilité.

L’implantation à l’alignement n’exclut pas des ruptures dans la façade pour des raisons architecturales ou pour tenir compte de la forme du terrain (relief, longueur du bâtiment, courbure de la voie, etc…).

De même, des ouvrages tels que balcons ou oriels peuvent être édifiés en saillie, sous réserve de l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de la voie.

Limites separatives

Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées.

On distingue dans certains cas les limites latérales des autres limites. Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig 3 et 4).

En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l’alignement est considéré comme limite latérale (fig 5).

Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, etc…), les limites latérales, sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig 6) ou qui aboutissent à la limite de la zone constructible (fig 7).

Exemples : Les limites latérales figurent en gras.

Marges d’isolement

La marge d’isolement est la distance séparant toute construction des limites séparatives. Son calcul s’appuie sur les définitions suivantes :

  • Distance minimale (d)

Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies ( sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone ). Pour les bâtiments ne comportant pas de parois ( hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.

La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).

  • Longueur de vue (L)

Lorsqu’une façade comporte des baies, chacune de ces baies doit se trouver à une distance minimum des limites séparatives, appelée longueur de vue.

La même règle s’applique aux loggias normalement accessibles, pour lesquelles la longueur de vue se mesure à partir du garde-corps.

  • Niveau du terrain naturel

En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du terrain le plus haut.

  • Marge d’isolement concernant les chassis rampants

Dans le cas de la présence d’un chassis rampant, la règle H=L se prend par rapport à la partie haute du chassis rampant. Pour ne pas appliquer la règle H =L, l’appuie du chassis rampant devra se situer à 1,90m minimum par rapport au niveau du plancher.

Modification, extension ou surelevation de batiment

Des règles particulières tenant compte de l’existence de bâtiments existants sont parfois prévues par certains articles du règlement. Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’agrandissement ou d’amélioration de ces bâtiments, dans des proportions raisonnables.

Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l’existant.

Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet :

  • de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se soldent par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade, des murs porteurs, etc…).
  • de conforter un bâtiment vétuste ou construit en matériaux légers, ou dont la surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.) est inférieure à 60m²
  • d’augmenter de plus de 50% la surface hors œuvre brute (S.H.O.B.) existante
  • d’augmenter de plus de 50% l’emprise au sol existante

Groupes de constructions

Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain ,celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe de constructions.

UR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur a l’egout du toit (H)

La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé par chaque article du règlement et le bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière). En cas de toiture terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.

HAUTEUR TOTALE (HT) La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (en général le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et, selon les dispositions du règlement, soit le terrain naturel, soit le sol fini. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et garde corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques de machinerie d’ascenseur - les accès aux toitures terrasses

CAS PARTICULIERS : Constructions ne comportant pas « d’égout du toit » ou d’acrotère : Seule la hauteur totale (HT) sera prise en compte pour le calcul de la hauteur. Les marges de recul par rapport à l’alignement ou d’isolement par rapport aux limites séparatives seront mesurées par rapport à tout point du bâtiment.

Terrain naturel

On entend par terrain naturel le niveau du terrain (T.N.) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut.

Sol fini

La notion de terrain naturel peut être remplacée, dans certaines zones ayant fait ou devant faire l’objet d’un remodelage du terrain, par celle de sol fini.

Le niveau du sol fini est alors celui du terrain tel qu’il doit se présenter à l’achèvement de la construction.

Surface de plancher hors œuvre nette surface de plancher hors oeuvre nette

C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau, mesurées à l’extérieur des murs (surface hors œuvre brute) après déduction :

  • des combles et sous-sol non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
  • des toitures-terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes au rez-dechaussée (dont la fermeture nécessiterait la réalisation de travaux placés dans le champ d’application du permis de construire),
  • des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules,
  • des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de production, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
  • des surfaces affectées à la réalisation, dans la cadre de la réfection d’immeuble à usage d’habitation, de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux, dans la limite de 5 m² par logement.
  • d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation.

Pour chacune de ces catégories, les superficies déductibles sont précisées dans la circulaire n° 90.80 du 12.11.90 relative à la définition de la surface hors œuvre nette, ainsi que dans celle n°99-49 du 27 juillet 1999.

Divers

ADAPTATIONS MINEURES Certaines règles définies d’un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (D.U.P.) C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

DEROGATION Les règles définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, seules les adaptations mineures peuvent être accordées (voir ci-dessus).

Mise en demeure d’acquerir

Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (Commune, Département, Etat, …) de le lui acheter dans un délai d’un an (la demande doit être adressée au Maire, par pli recommandé avec accusé de réception). Cette mesure ne peut s’appliquer que si le P.L.U. est approuvé.

Droit de preemption urbain

C’est un instrument de politique foncière, se substituant aux zones d’intervention foncière (ZIF.), institué au profit des communes, leur permettant d’exercer un droit de préemption sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, pour la création d’espaces verts, la réalisation de logements sociaux et d’équipements collectifs, la réalisation de bâtiments ou la rénovation de quartiers et la constitution de réserves foncières.

Dans toute commune dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé, le Conseil Municipal peut décider, par délibération, l’institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d’application sur les zones considérées.

Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain peut proposer, au titulaire de ce droit, l’acquisition de ce bien, mais ne peut mettre ce dernier en demeure d’acquérir.

La date de référence, prise pour l’évaluation des biens, se situe au plus récent des actes approuvant ou modifiant le Plan local d’Urbanisme.

Servitudes d’utilite publique

C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, lignes électriques, ondes radioélectriques, …).

Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dés lors que leur procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du PLU.

UR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

VOIE PUBLIQUE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.

VOIE PRIVEE Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc…).

VOIE EN IMPASSE Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc…). L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule propriété.

ZONE NON AEDIFICANDI Il s’agit d’une zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. Sa limite figure au plan de zonage.

EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

Terrain

LA PARCELLE C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. LE TERRAIN OU UNITE FONCIERE Constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U.

Ex : les parcelles 81 et 82 qui appartiennent à Monsieur MARTIN constituent une seule unité foncière au sens du droit des sols. La parcelle 90 constitue une autre unité foncière puisqu’elle est séparée des précédentes par une voie.

SUPERFICIE DU TERRAIN La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, emprise au sol ,etc…) est celle de l’unité foncière. On doit déduire de cette superficie :

  • la partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation. Est par conséquent déduite la superficie située : - dans un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies. - dans un élargissement prévu au P.L.U. - dans une voie privée telle que définie dans la présente annexe (voir illustration ciaprès). L’autorité qui délivre le permis de construire ou le permis d’aménager ou la déclaration préalable peut exiger la cession gratuite du terrain nécessaire à l’élargissement, le redressement ou la création de voies publiques, dans la limite de 10% de la surface du terrain.
  • La partie située dans un emplacement réservé pour la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général.

Superficie de terrain determinant les droits a construire

Annexes

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) Cette expression désigne la voirie, proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone. Une voie est dite en état de viabilité lorsqu’elle possède les caractéristiques physiques et les réseaux nécessaires à la desserte normale des constructions, compte tenu de leur importance et de leur destination.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Fiches conseils des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine (DRAC)

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

Annexes

BIODIVERSITE La biodiversité représente la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes dans l’espace et dans le temps, ainsi que les interactions au sein de ces niveaux d’organisation et entre eux.

CONTINUITES ECOLOGIQUES Les continuités écologiques permettent la circulation des espèces et leur accès aux zones de reproduction, de croissance, d’alimentation ou d’abri. Elles facilitent ainsi l’accomplissement de leur cycle de vie.

ESPECE CULTIVEE Une plante cultivée est une plante qui n’existe pas dans les milieux naturels et qui ne se reproduit que dans des habitats (jardins, parcs, pelouses, etc.) créés par l’homme et avec l’intervention de l’homme.

ESPECE EXOTIQUE Une plante exotique est une plante délibérément introduite ou qui s’est installée accidentellement dans une aire distincte de son aire d’origine. Une plante exotique n’est pas nécessairement envahissante.

ESPECE INDIGENE Une plante indigène est une plante qui pousse spontanément dans une région donnée sans l’intervention de l’homme.

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

ZONE A SAUF SECTEUR Ap

  • Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les contraintes techniques nécessitent une implantation ne pouvant éviter la zone agricole et s’ils ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone.
  • Les installations et les occupations du sol nécessaires à la gestion des exploitations si les conditions définies à l’article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Val d’Oise, prescrit par arrêté préfectoral, sont respectées (au chapitre 7 des annexes du présent règlement, ci-joint, les arrêtés actuellement en vigueur).

Sont autorisées :

  • Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable dans le cadre de l’activité à raison d’un logement par exploitation, de préférence intégré au bâtiment agricole et exceptionnellement situé à proximité immédiate du bâtiment d’activité tout en respectant les normes en vigueur et dans la limite d’une surface hors œuvre nette de 150 m².
  • Les activités liées à l’activité agricole ;
  • L’extension et l’aménagement des habitations existantes régulièrement autorisées, sous réserve que la SHON après extension n’excède pas 250 m2. Sont exclus du bénéfice de cette disposition : . les abris de jardin et autres locaux pouvant constituer un abri ; . les constructions provisoires et les caravanes ; . les constructions ayant une superficie de plancher hors œuvre nette inférieure à 60 m2.
  • Le changement de destination à l'intérieur du volume des bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial repérés au plan de zonage comme bâtiment remarquable, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
  • L’ouverture et l’exploitation des carrières à condition qu’elles soient situées dans une zone où le schéma départemental des carrières a identifié la présence d’un gisement de matériaux exploitables (la localisation des gisements figure dans le rapport de présentation).
  • Les dépôts liés aux activités autorisées à condition que toutes les dispositions soient prises pour qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'environnement.
  • Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

EN ZONE A ET Ap

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs Ap compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
  • Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics

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  • Les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis et le gestionnaire a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou / et techniques.
  • Les serres à usage agricole

Caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 6 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.

Cas particuliers

Cette prescription ne s’applique pas :

  • aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué.
  • aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie, à la distribution publique d’eau potable et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d’épuration, abri-bus, pylônes, etc...)

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Regle generale applicable aux marges d’isolement

Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 6 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 10 mètres pour les autres bâtiments.

Les constructions à usage d’activités, agricole ou d’élevage, ne peuvent s’adosser à un bâtiment à usage d’habitation ne dépendant pas de l’exploitation.

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent sous réserve :

  • que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.

Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie, à la distribution publique d’eau potable et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d’épuration, abribus, pylônes, etc...).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Aucune prescription.

AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur (H) des constructions définie au chapitre 2 des annexes du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l’égout du toit.

Un dépassement de la hauteur pourra être accordé pour les bâtiments nécessaires à l’activité agricole ainsi que les équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.

L’insertion de l’équipement dans le site ne devra en aucun cas être de nature à porter une atteinte grave au paysage. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

AP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Aucune prescription.

AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Prescriptions générales

Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Se reporter au chapitre 6 des annexes du présent règlement.

Eléments remarquables du paysage

Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique. Il s'agit :

  • d'une maison : 13, Rue du Port à l'Auge ;
  • d'une ferme : 30, Rue Pasteur.

Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L. 151-19 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.

Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.

AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales (se référer au chapitre 5 des annexes du présent règlement)., les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement.

Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales (se référer au chapitre 5 des annexes du présent règlement). Les espèces allergisantes et émettrices de composés organiques volatils sont à éviter.

Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits, selon la charte paysagère du Parc Naturel Régionale du Vexin français.

2. Equipements et réseaux

AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Les voies et cheminements pietons a preserver

Les voies et cheminements piétons à préserver repérés aux plans de zonage sont à préserver.

AP 10Desserte par les réseaux

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités lorsqu’elles celles-ci le nécessitent, doit obligatoirement être raccordée au réseau public lorsqu’il existe.

2 - Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités lorsqu’elles celles-ci le nécessitent, doit obligatoirement être raccordée au réseau public lorsqu'il existe. A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales seront réalisés en séparatif. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.

b) Eaux pluviales Pour tout nouveau projet (construction, extension, réhabilitation) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement……), les pétitionnaires devront étudier la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle (stockage/ réutilisation / infiltration) et la mettre en oeuvre si cette solution est possible. Les pétitionnaires autres que les particuliers devront étudier une solution technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle différente du bassin de stockage-restitution classique (par exemple : réutilisation, infiltration, noues, chaussées poreuses, structures alvéolaires…….). Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. La récupération des eaux pluviales est soumise aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

3 - AUTRES RESEAUX Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.

Règlement écrit

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1.1. Destinations des constructions

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION Logement Hébergement

Commerce et activite de service

Artisanat et commerce de

détail

Restauration

Activité de

services ou

Commerce de s'effectue

gros

l'accueil

d'une

clientèle

Hôtel

Autre hébergement Cinéma

touristique

Equipements d'interet collectif et services publics

Locaux, bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement

de santé et d'action sociale

Salles d'art et de

spectacle

Autres Equipement équipements

sportifs recevant du public

Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Destination autorisée

Destination autorisée soumise à conditions

Destination interdite

1.2. Occupations et utilisations du sol
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol interdites
  • Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les constructions ou installations à destination : . d’habitation, hormis celles autorisées à l’article 1.2.2; . d’hôtellerie . de commerce et d’artisanat hormis celles autorisées à l’article 1.2.2 . de bureaux et de services . de locaux industriels . d’entrepôts non liés à l’activité agricole. . d’exploitation forestière.
  • Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
  • Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
  • L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les dépôts de véhicules.
  • Les décharges.
  • Les dépôts de toute nature.
  • Les aires de stationnement ouvertes au public.
  • Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports ouverts au public.

1AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur (H) des constructions, définie au chapitre 2 des annexes du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l'égout du toit.

Cas particuliers

Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.

1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Prescriptions générales

L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

  • au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
  • aux sites,
  • aux paysages naturels ou urbains,
  • à la conservation des perspectives monumentales

Aspect général, volume Les nouvelles constructions doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

Toitures Les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles plates. Les toitures en zinc ou en cuivre pourront être autorisées pour répondre à des contraintes techniques ou de composition architecturale.

Murs Enduits, revêtements : Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés, de couleur gris-beige. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrements autour des ouvertures, bandeaux, chaînes d’angle…). Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grés seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.

Menuiseries extérieures

Les volets seront peints, à barres sans écharpes ou persiennés. Les couleurs vives et le blanc pur seront exclus.

Les volets roulants seront d’une couleur en harmonie avec celle de la façade.

Les abris de jardin auront un aspect simple et devront être en harmonie avec la construction principale. Les façades pourront aussi avoir un aspect bois teinté foncé.

Clôtures

Clôtures sur rue :

Elles doivent être exclusivement constituées :

  • soit d’un mur plein d’une hauteur d’1,80 m maximum réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux, ou revêtu d’un enduit taloché.
  • soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux, ou revêtu d’un enduit taloché, d’une hauteur minimum de 0,60 m, surmonté d’une grille à barreaux droits (sans courbes, ni torsades), d’une hauteur n’excédant pas 1,2 m.
  • soit d’un grillage vert doublé d’une haie d’arbustes d’essences locales (se référer au chapitre 5 des annexes du présent règlement).

Les portails et portillons seront d’un modèle simple et peint. L’arase supérieure sera horizontale.

La hauteur totale des clôtures sera de 1,80 m minimum. Dans le cas où la hauteur de la clôture est supérieure à 1,80 m, cette hauteur ne pourra pas dépasser celle des clôtures voisines, avec un maximum de 2 m.

Clôtures en limites séparatives :

Elles seront constituées d’un grillage de couleur verte, doublé d’une haie d’arbustes d’essences locales (se référer au chapitre 5 des annexes du présent règlement).

La hauteur totale des clôtures sera de 1,80 m minimum. Dans le cas où la hauteur de la clôture est supérieure à 1,80 m, cette hauteur ne pourra pas dépasser celle des clôtures voisines, avec un maximum de 2 m.

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les espaces de pleine terre, libres de toute construction et aire de stationnement, doivent couvrir au minimum 50% du terrain.

Ces espaces doivent êtres plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 100 m² de terrain. Les arbres existants étant pris en compte dans ce calcul.

30 % minimum du terrain doit être préservé en espace vert de pleine terre.

Les jardins sur dalle, sur parking couverts ou en terrasse, comptent comme espaces verts de pleine terre s’ils sont conçus avec une épaisseur de terre végétale minimale de 60 cm pour l’engazonnement ou pour les plantations d’arbustes, et 1 mètre pour les plantations d’arbres.

Cette règle ne s’applique pas aux équipements aux équipements publics, ou d’intérêt collectif

Règlement écrit

Titre IV dispositions applicables aux zones agricoles

Zone A

La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend un secteur Ap qui bénéficie de dispositions particulières en raison de son caractère paysager de qualité.

Dispositions applicables à la zone a

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1.1. Destinations des constructions

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION Logement Hébergement

Commerce et activite de service

Artisanat et commerce de

détail

Restauration

Activité de

services ou

Commerce de s'effectue

gros

l'accueil

d'une

clientèle

Hôtel

Autre hébergement Cinéma

touristique

Equipements d'interet collectif et services publics

Locaux, bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement

de santé et d'action sociale

Salles d'art et de

spectacle

Autres Equipement équipements

sportifs recevant du public

Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

  • Hors secteur Nzh : le secteur Nzh est strictement inconstructible.

Destination autorisée

Destination autorisée soumise à conditions

Destination interdite

1.2. Occupations et utilisations du sol
1.2.1. Les occupations et utilisations du sol interdites
  • Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
  • Les constructions ou installations à destination : . d’habitation hormis celles admises à l’article 1.2.2., . d’hébergement hôtelier, . de commerce, . d’artisanat, .de bureaux et de services, . de locaux industriels, . d’entrepôts, . agricole non liées aux activités existantes.
  • La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au paysage urbain son caractère et ceux identifiés comme devant être protégés.
  • Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
  • Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
  • L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
  • Les habitations légères de loisirs, hormis celles admises à l’article 1.2.2..
  • Les dépôts de véhicules.
  • Les décharges.
  • Les dépôts de toute nature.
  • Les aires de stationnement ouvertes au public, hormis en secteur Nd.
  • Les parcs d’attraction ouverts au public.

En zone N et Nzh,

  • Les occupations et utilisations du sols interdites dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise s’imposent (Arrêtés préfectoraux n°97-183 du 16 septembre 1997, n°9 8/36 du 13 mars 1998 et n°00/146 du 30 juin 2000 annexés au PLU).
1.2.2. Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

ZONE N SAUF SECTEUR Nzh Toute nouvelle construction, installation ou plantation de haute tige sera étudiée dans le respect des cônes de vue identifiés au plan de zonage.

  • L’extension et l’aménagement des habitations existantes régulièrement autorisées, sous réserve que la SHON après extension n’excède pas 250 m2 et sous réserve qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement. Sont exclus du bénéfice de cette disposition : o les constructions provisoires et les caravanes ; o les constructions ayant une superficie de plancher hors œuvre nette inférieure à 60 m2.
  • Sont admises, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et qu’une bonne intégration au paysage des constructions ou installations ait été constatée :
  • Les annexes, garages et abris de jardin dans la limite d'une surface hors oeuvre nette de 20m².
  • Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les contraintes techniques nécessitent une implantation ne pouvant éviter la zone naturelle, s’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel de la zone et sous réserve d’une bonne intégration au paysage.
  • Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • L’ouverture et l’exploitation des carrières à condition qu’elles soient situées dans une zone où le schéma départemental des carrières a identifié la présence d’un gisement de matériaux exploitables (la localisation des gisements figure dans le rapport de présentation chapitre 2.1.3).

EN ZONE N ET NZH Les occupations et utilisations du sols admises dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise devront être conformes aux prescriptions édictées par les arrêtés préfectoraux n°97-183 du 16 septembre 1997, n°9 8/36 du 13 mars 1998 et n°00/146 du 30 juin 2000 annexés au PLU.

2. Caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 6 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.

Implantation par rapport aux voies ferrées Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne peuvent être édifiées à moins de 6 m du bord du rail de la voie de circulation la plus proche.

Cas particuliers

Cette prescription ne s’applique pas :

  • aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué.
  • aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie, à la distribution publique d’eau potable et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d’épuration, abri-bus, pylônes, etc...).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. A défaut, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées.

Regle generale applicable aux marges d’isolement

Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 6 mètres.

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent sous réserve :

  • que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.

Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie, à la distribution publique d’eau potable et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d’épuration, abribus, pylônes, etc...).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Aucune prescription.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur (H) des constructions définie au chapitre 2 des annexes du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l’égout du toit.

Cas particuliers

Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.

Elle pourra toutefois être limitée si l’insertion de l’équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Aucune prescription.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Qualite urbaine, architecturale, environnementale

  • Les murs de clôture anciens en pierre devront être conservés ou restitués à surface égale si leur démolition s’avère indispensable.
  • Les antennes paraboliques ne seront pas visibles des voies publiques.
  • Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement de la voie.
  • Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l’alignement de la voie.
  • Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
  • Les souches de cheminées traditionnelles seront maintenues.

Prescriptions générales

Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement.

L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Se reporter au chapitre 6 des annexes du présent règlement.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales (se référer au chapitre 5 des annexes du présent règlement)., les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement.

Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement (se référer au chapitre 5 des annexes du présent règlement). Les espèces allergisantes et émettrices de composés organiques volatils sont à éviter.

Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits selon la charte paysagère du Parc Naturel Régional du Vexin français.

Les plantations seront maintenues ou remplacées par des végétaux d’essences identiques. Une dérogation à cette règle sera possible pour les délais et remblais ferroviaire.

L’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides pour l’entretien des voiries, des berges (désherbage, lutte contre les nuisibles) et tout stockages de tels produits est interdit dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise. Si toutefois, la mise en œuvre de techniques alternatives respectueuse de l’environnement n’était pas possible en raison d’un manque d’accessibilité, l’utilisation de ces produits devra respecter le code des Bonnes pratiques Agricoles (annexe de l’arrêté du 22 novembre 1993, JO du 5 janiver 1994).

3. Equipements et réseaux

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Les extensions ou les aménagements de bâtiments existants à destination de commerce ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes suivantes :

  • réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans son environnement immédiat ;
  • obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.

Afin de limiter l'imperméabilisation des sols et de favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie, le revêtement bitumineux est proscrit. Les nouvelles places de stationnement devront être en revêtement perméable et naturel (gravillons, mélange dit "terre-pierre’, stabilisé…). Les dalles alvéolées en plastique ou en béton sont interdites.

A ce titre, les emprises dédiées au stationnement doivent être clôturées de haies et recevoir un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Les structures végétales ainsi réalisées doivent couvrir une superficie représentant 10% minimum de la superficie totale du terrain.

Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum suivant :

1. Pour les logements :

  • Maisons individuelles : 2 places par logement.
  • Logements collectifs : 2 places par logement de 3 pièces principales et plus. 1,5 place par logement jusqu’à 2 principales. Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour moitié.
  • Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et logements intermédiaires : 1 place par logement (article L.151-34 et L.151-35 CU). Toutefois, lorsque ces logements situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

  • Stationnement vélo : A minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² (pour l’ensemble de l’opération).
  • Stationnement des visiteurs : Pour les immeubles collectifs, les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réservé aux visiteurs et accessible en permanence.

2. Pour les bureaux :

  • Dans un rayon de 500 mètres autour de la gare de Valmondois, il est exigé une place pour 30 m² de surface de plancher.
  • Au-delà d’un rayon de 500 mètres de la gare de Valmondois, il est exigé une place pour 55 m² de surface de plancher.
  • Pour les stationnements vélo, il sera construit a minima 1,5m² de stationnement pour 100m² de surface de plancher. Le local à vélos ne devra pas avoir une surface inférieure à 5 m².

3. Pour les industries et activités artisanales :

Les besoins en place de stationnement pour les industries varient surtout en fonction du type de l’industrie, de la situation géographique et des possibilités de desserte en transport en commun.

Lorsqu’on trouve à l’intérieur d’un même établissement des locaux de plusieurs types :

•

Bureaux : administratifs, commerciaux, bureaux d’étude, laboratoires, …

•

Ateliers de fabrication et d’outillage.

•

Magasins et entrepôts.

Les normes de stationnement sont calculées par types de locaux à l’intérieur de l’établissement. Il doit être prévu en outre une aire de stationnement couverte pour les véhicules à deux roues.

  • Bureaux :

Se reporter aux normes applicables aux constructions à usage de bureaux exposées précédemment au paragraphe 2.

  • Ateliers de fabrication : Nombre de places pour 1000 m² de S.H.O.N.

Bonne desserte Moyenne desserte Mauvaise desserte

DENSITE < 30 m²/emploi 12 16 20

Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser

DENSITE >30 m²/ emploi 10 13 16

  • Magasins – entrepôts : Voir paragraphe 4.
  • Stationnement deux roues :

0,3% de la SHON devra être affectée au remisage des vélos dans des locaux fermés et facilement accessibles. Le local à vélos ne devra pas avoir une surface inférieure à 5 m².

4. Ateliers de reparation – depots – entrepots

a) Ateliers de réparation : 10 pl/1000 m² de S.H.O.N.

b) Dépôts – exposition vente :

Nombre de places pour 1000 m² de S.H.O.N. : Bonne desserte : 12

1. · Moyenne desserte: 18 2. · Mauvaise desserte : 25

c) Entrepôts avec activité de livraison-exposition : 4 pl/1000 m² de S.H.O.N.

d) Stationnement vélos Il ne pourra être construit moins d’1 place pour 10 employés.

5. Commerces

a) Commerces isolés

Nombre de places pour 1000 m2 de SHON :

-

Alimentaires : bonne desserte : 0 place

-

Moyenne et mauvaise desserte: 16 places

-

Autres dont boutiques de stations-services : 24 places.

b)

Surfaces commerciales supérieures à 2000 m² :

Bonne desserte : 38 places Moyenne et mauvaise desserte: 54 places.

c) Marchés : 20 places pour 1000 m² de surface de vente pour les véhicules de livraison

d) Stationnements vélo Il ne pourra être construit moins d’1 place pour 10 employés.

6. EQUIPEMENTS DIVERS : a) Hôtels : · - 1 place par chambre, · -

1 place de car par tranche de 100 chambres.

b)

Restaurants :

bonne desserte : 1 place/10 m2 de salle moyenne ou mauvaise desserte : 3 places/10 m² de salle. . Si le restaurant est regroupé avec un hôtel : 1 place/10 m² dans tous les cas, à l’usage du restaurant.

c) Camping et stationnement des caravanes : 1 place par emplacement de tente ou de caravane.

Pour ces équipements divers, il ne pourra être construit moins d’1 place de stationnement vélo pour 10 employés.

7. Equipements scolaires

a) Enseignement supérieur : 20 places de stationnement pour 100 personnes (enseignants, étudiants et personnel).

b) Lycée et C.E.S. :

-

1 place de stationnement pour 20 élèves.

-

1 emplacement de car devant l’entrée.

c) Ecole primaire ou école maternelle : 1 place par classe et par emploi administratif

d) Stationnement deux roues (couvert) 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires. 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur.

8. Equipements sanitaires et sociaux

a) Hôpitaux, cliniques : 25 places pour 100 lits si bonne desserte. 50 places pour 100 lits si moyenne ou mauvaise desserte .

b) Foyers de personnes âgées – Maison de retraite

(Il s’agit des établissements spécialisées hébergeant des personnes dépendantes, disposant de locaux de soins et d’une assistance médicale permanente) :

Nombre de places :

-

Pensionnaires : 2 % du nombre de chambres,

-

Visiteurs : 10 % du nombre de chambres,

-

Personnel : 40 % du nombre de personnes employées.

Au titre des articles L. 151-34 et L. 151-35, il ne pourra être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de la desserte le permet.

c) Foyers de travailleurs : Véhicules automobiles : 1 place pour 4 lits si bonne desserte. 1 place pour 3 lits si moyenne ou mauvaise desserte.

Deux – roues (abris obligatoirement couverts) : 1 place pour 7 lits si bonne desserte 1 place pour 4 lits dans le cas contraire.

d) Crèches – Halte garderies :

-

Crèche de 60 berceaux : Personnel 6 places, Parents 2 à 10 places selon la desserte.

-

Crèche de 40 berceaux : Personnel 4 places, Parents 2 à 7 places selon la desserte.

-

Halte garderie 20 pl. : Personnel 2 places, Parents 2 à 3 places selon la desserte.

e) Centres de P.M.I. : · - · Petit centre : Personnel 2 places · - · Grand centre : Personnel 5 places

Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser

Visiteurs 2 à 3 places selon la desserte.

Pour ces équipements sanitaires et sociaux, il ne pourra être construit moins d’1 place de stationnement vélo pour 10 employés.

9. Equipements culturels et cultuels

SALLES DE SPECTACLES :

a)- Théâtre, spectacle à vocation de l’agglomération :

Personnel : 1 place voiture pour 30 à 40 employés. Public : 1 place voiture pour 3 places de spectateurs, 1 place deux roues pour 10 places de spectateurs, 1 place car pour 140 places de spectateurs.

b) Salle de spectacle à vocation locale :

En centre ville avec bonne desserte : idem théâtres, mais 1 place voiture pour 5 places de spectateurs.

En périphérie : idem théâtres.

SALLES DE REUNIONS OU SALLES POLYVALENTES : a) Salle de congrès : Idem théâtres.

b) Salle polyvalente à vocation locale : Idem salles de spectacles à vocation locale.

c) Salle de réunion, lieu de culte, discothèque, etc… : 1 place voiture pour 3 personnes.

10. EQUIPEMENTS SPORTIFS STADES : Automobiles : 40 places pour un terrain de football, rugby ou city stade.

-

10 % de l’emprise dans les autres cas (terrain + dégagement normalisé).

-

1 place par 5 places de tribunes (pouvant être réduit jusqu’à 1 place par

-

10 places si le stationnement est possible sur la voirie).

Deux roues : · - 10 places par terrain, · -

1 place pour 20 places de tribunes.

Cars :

-

Stade sans tribune :1 emplacement par terrain peut être prévu en réduisant le nombre de places VP (véhicules particuliers) d’une surface équivalente.

-

Stade avec tribunes :1 emplacement par terrain en plus des VP.

TENNIS : · - 2 places VP par court, · - 1 place deux roues par court, · -

1 emplacement de car par équipement.

GYMNASE :

-

28 pl. pour 1000m² de SHON pour les véhicules particuliers

-

20 places deux roues par gymnase (devant l’entrée)

-

1 à 2 emplacements de cars matérialisés

11. Piscines, patinoires

Véhicules particuliers :

Stationnement des visiteurs Piscine Patinoire Stationnement du personnel

Localisation centrale bonne desserte 1 place pour 200 m2 de bassin 1 place pour 250 m2 de piste 0,5 place par personne

Localisation périphérique mauvaise desserte 1 place pour 100 m2 de bassin 1 place pour 125 m2 de piste 1 place par personne

Deux roues : - 1 place pour 5 m² de bassin ou de piste, - 2 à 3 places pour 5 m² de bassin pour les piscines avec solarium. Ces emplacements doivent obligatoirement être situés devant l’entrée.

Cars

1 à 2 emplacements, soit devant l’entrée soit dans le parc de stationnement avec réservation devant l’entrée pour charger et décharger.

12. Autres constructions ou installations

Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l’installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation.

Il devra permettre, compte-tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d’éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées.

13. Cas particuliers

Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations de nature différente créent des besoins en stationnement à des périodes très différentes du jour ou de l’année, le nombre réglementaire de places peut être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du sol.

Il en est de même lorsque la capacité maximale d’un établissement n’est atteinte que de façon exceptionnelle et que la stationnement peut être assuré à cette occasion sur les voies publiques ou sur des terrains situés à proximité, sans que cela entraîne une gêne excessive pour la circulation et la tranquillité des habitants.

14. Caracteristiques techniques des places

Les dimensions des places de stationnement automobiles varient selon leur utilisation.

-

Supermarchés et centres commerciaux :

-

5,00m x 2,50m + 7,00m de dégagement

Emplacements privés :

  • dimensions normales 5,50m x 2,50m + 6,00m de dégagement
  • dimensions minimum 5,00m x 2,30m + 5,00m de dégagement pour un nombre limité de places

Emplacements pour personnes à mobilité réduite :

  • places isolées 5,50m x 3,30m + 6,00m de dégagement
  • places groupées 5,50m x (2,50m + 0,80m + 2,50m) + 6,00m de dégagement

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privees

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

1 – Acces

Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l’importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circultion et l’approche des moyens de luttre contre l’incendie.

Le nombre d’accès doit être limité au strict nécessaire.

Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - de la topographie, de la morphologie et de l'aménagement des lieux dans lesquels s'insère l'opération ; - de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ; - du type de trafic généré par l’opération (fréquence journalières, nombre de véhicules accédant au terrain, type de véhicules concernés) ; - des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée d’une largeur minimale de 3 mètres et d’une largeur maximale de 4 mètres. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. La largeur de ce passage ne pourra être inférieure à 3 mètres.

Il ne sera autorisé qu’un seul accès par unité foncière, à l’exception :

  • des terrains disposant d’une longueur de façade sur rue supérieure à 20 mètres ; - en cas d’accès à deux rues distinctes.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la (les) solution(s) qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services.

Pour les terrains possédant déjà un accès sur la voie publique, toute création d’un nouvel accès qui obligerait la commune à reconfigurer l’espace public pourra être refusée.

2 – Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l’accès du matériel de lutte contre l’incendie sans que la largeur d’emprise ne soit inférieure à 5 m (largeur hors-tout incluant tous les aménagements : bordures, trottoirs...). Cette règle de largeur de voie ne concerne que les nouvelles voies.

Les voies en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Les prescriptions d’aménagement seront fonction de la localisation et du nombre de logements desservis.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

3 – VOIES ET CHEMINEMENTS PIETONS A PRESERVER Les voies et chemins repérés au plan de zonage doivent être préservés.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

LES VOIES ET CHEMINEMENTS PIETONS A PRESERVER Les voies et cheminements piétons à préserver repérés aux plans de zonage sont à préserver.

SUPERFICIE 1 365m² 5 677m² 83 m² 301 m²

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les reseaux

1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public lorsqu'il existe.

Dans l’emprise du périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable du Méry-sur-Oise, les prescriptions spécifiques édictées par les 3 arrêtés préfectoraux n°97-183 du 16 septembre 1997, n°9 8/36 du 13 mars 1998 et n°00/146 du 30 juin 2000.

2 – Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales seront réalisés en séparatif.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.

En cas d’impossibilité de raccordement, l’assainissement individuel est obligatoire. Dans tous les cas, le rejet de l’effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général, au captage d’eau potable et au voisinage en particulier.

Eaux pluviales

Pour tout nouveau projet (construction, extension, réhabilitation) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement……), les pétitionnaires devront étudier la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales sur le terrain (stockage/réutilisation/ infiltration) et la mettre en œuvre si cette solution est possible.

Des ouvrages de pré-traitement devront être mis en place pour les eaux de ruissellement des voiries et des parcs de stationnement.

La récupération des eaux pluviales est soumise aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

3 – Autres reseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés. Toute construction nouvelle devra être raccordée aux réseaux très haut débit quand ils existent.

4 – Collecte des dechets

Pour les opérations comportant au moins 2 logements, un local destiné à recevoir la collecte sélective des déchets devra être aménagé dans la propriété ou intégré à l’immeuble en cas d’habitat collectif.

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, doit obligatoirement être raccordée au réseau public lorsqu'il existe.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales seront réalisés en séparatif.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.

b) Eaux pluviales

Pour tout nouveau projet (construction, extension, réhabilitation) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement……), les pétitionnaires devront étudier la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle (stockage/ réutilisation / infiltration) et la mettre en oeuvre si cette solution est possible.

Les pétitionnaires autres que les particuliers devront étudier une solution technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle différente du bassin de stockage-restitution classique (par exemple : réutilisation, infiltration, noues, chaussées poreuses, structures alvéolaires…….).

Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.

La récupération des eaux pluviales est soumise aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

3 - Autres reseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.