Dispositions générales
IX. Liste des éléments de paysage, de patrimoine à protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
X. Guide des clôtures
XI. Carte d’exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux et rappel de l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Introduction
Introduction
1. Champs d’application du PLU
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Canéjan. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du Code de l’urbanisme.
2. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques
Les documents graphiques présentent la division du territoire en :
- zones urbaines (U)
- zones à urbaniser (AU)
- zone naturelle (N)
- zone agricole (A)
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :
- aux emplacements réservés et aux servitudes
- aux secteurs de projet
- à la protection du patrimoine bâti et paysager
- à la nature en ville
3. Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :
- préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
- renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
4. Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 6 parties :
- Partie 1 : dispositions générales
- Partie 2 : lexique
- Partie 3 : dispositions communes
- Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines
- Partie 5 : dispositions applicables à la zone naturelle
- Partie 6 : dispositions applicables à la zone agricole
Introduction introduction
5. Utilisation du présent règlement Identification des dispositions du règlement graphique :
ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :
- Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
- Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.)
- Identifier un éventuel périmètre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle (voir le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU).
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.
Application des dispositions du règlement
Consulter :
- Les dispositions générales (Partie 1 du règlement)
- Les dispositions communes (Partie 3 du règlement)
- Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, et 6 du règlement)
- Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)
Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.
I. Dispositions générales I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 – Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- aux périmètres de travaux publics,
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
- à la réalisation de réseaux,
- aux routes à grande circulation.
3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R. 162-1, et L. 162-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
I. Dispositions générales
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
1. Adaptations mineures
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2. Aspect extérieur des constructions
Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3. Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
4. Clôtures
En application de la délibération du Conseil municipal du 12 mars 2024, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
5. Divisions de parcelles
En application de la délibération du Conseil municipal du 12 mars 2024, les divisions de parcelles sont soumis à déclaration préalable. Par ailleurs, en dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
6. Constructions existantes non conformes aux règles du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).
7. Dérogation aux règles du PLU
En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme (reconstruction après sinistre, l'amélioration de la performance énergétique et l'exemplarité environnementale).
8. Emplacements réservés
Sur les emprises foncières classées en emplacement réservé sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu’elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique.
9. Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements. Les projets faisant l’objet d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pourront être exonérés, en tout ou partie, de certaines taxes et participations, selon les conditions spécifiques de la convention de PUP applicable.
10. Permis de démolir
Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du Conseil municipal du 12 mars 2024, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage.
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
11. Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles
L’ensemble du territoire est concerné par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes. Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre 2020 est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de fournir une étude géotechnique préalable (« G1 ») pour les permis d’aménager et déclarations préalables, et une étude géotechnique de conception (« G2 ») pour les permis de construire. L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement. Par ailleurs, pour rappel, les article R132-4 à 6 du Code de la construction et de l’habitation mettent en avant que :
Article R132-4 L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. Article R132-5 L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7, a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. Article R132-6 La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué. L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée.
12. Sites archéologiques
La localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire de la commune de Canéjan figure sur le plan en annexe. En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, l’autorisation ou le permis de construire est délivré après avis du Préfet de région.
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
13. Voies bruyantes
La commune de Canéjan est concernée par un arrêté préfectoral n°2023-02/01 portant approbation de la révision du classement acoustique des infrastructures de transport terrestre de la Gironde. Cet arrêté du 8 février 2023 fixe les secteurs concernés et les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et pour les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe du dossier PLU.
14. Rappel des obligations légales de débroussaillement
Dans les départements où débroussailler est obligatoire en application de l’article L. 134-1 du Code forestier, les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) prévues par le Code forestier s’appliquent lorsqu’il existe une habitation, une construction, un chantier ou un équipement de toute nature situé à l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’un massif forestier. Il faut alors débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de ces équipements. Le Code forestier organise le débroussaillement au travers notamment de ses articles L. 134- 5 à L. 134-18. Ainsi, lorsqu’ils sont situés dans ou à moins de 200 mètres des bois et forêts, doivent être débroussaillés :
- Les abords des constructions, chantiers, installations ;
- Les terrains (totalité des emprises) situés en zone urbaine délimitée par le présent plan local d’urbanisme (PLU) approuvé ;
- Les zones d’aménagement concerté (ZAC), les secteurs de lotissement ou d’associations foncières urbaines ;
- Les campings ;
- Les terrains situés dans les zones soumises à un plan de prévention des risques d’incendies de forêt. Toutes les constructions ou les équipements de toute nature ne sont pas nécessairement concernés par les OLD. Sont exclus du champ d’application des OLD les ouvrages et installations qui présentent de manière cumulative :
- Aucun risque de mise à feu intrinsèque ;
- Aucune activité humaine (sauf pour de rares entretiens) ;
- Aucune valeur économique, patrimoniale y compris pour les biens qu’ils contiennent. A noter que les OLD ne s’appliquent ainsi pas aux ruines, canalisations, murs de clôture, cabanons divers, s’ils ne sont pas assez grands pour pouvoir faire l’objet d’une occupation humaine ou stocker des biens de valeur. Les ruisseaux, plans d’eau, zones humides ne génèrent pas d’OLD. Cependant, ces zones peuvent être incluses dans le périmètre de débroussaillement généré par des habitations, voiries, ou autres, situées à proximité. En zone urbaine, les parcelles sont à traiter en intégralité.
II. Lexique
Accès et voie
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). Dans le cas d’un chemin d’accès (aussi appelé « bande d’accès »), la largeur de l’accès est mesurée en tous points de sa longueur.
La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts, bâtis ou non.
Acrotère
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toitured'un bâtiment.
terrasse
Alignement
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique et la propriété riveraine.
Annexe
Voir « Construction annexe »
Arbre de haute tige
Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de « haute tige » doit présenter une
2m hauteur supérieure à 2 mètres lors de la plantation et présenter une capacité de développement supérieure à 3 mètres à maturité. Les arbres ayant déjà un développement supérieur à 3 mètres, préexistants sur le terrain d’assiette d’un projet et conservés suite à la réalisation du projet sont considérés comme des arbres de haute tige au sens du présent règlement.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au minimum 3 mètres par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction.
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un gardecorps.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Carport
Structure composée d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur au moins 2 faces. Un carport peut être adossé à la construction principale, à une construction annexe, ou édifiés de manière indépendante.
Clôture
Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. Toute clôture édifiée en visà-vis du domaine public, qu’elle soit ou non édifiée sur le côté du terrain constituant son entrée principale, est considérée comme une clôture sur rue et doit suivre les dispositions réglementaires dédiées.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.
Construction annexe
Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux deux conditions ci-après :
- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ;
- une construction non contiguë à une construction principale.
Les constructions annexes ne peuvent constituer une nouvelle unité d’habitation. En revanche, elles peuvent constituer un local accessoire au titre de l’article R421-14 du Code de l’urbanisme, et donc accueillir par exemple une activité économique de faible ampleur liée à une construction à destination d’habitation. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. Les abris de type remise à bois dont la structure est ouverte sur au moins une des faces, d’une emprise au sol limitée à 4m² et d’une hauteur limitée à 2 mètres, ne sont pas concernés par cette règle. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
Construction principale
La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines, etc.
Comble
Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.
Cours d’eau et plans d’eau
Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement. Un plan d’eau est une étendue d’eau stagnante, naturelle ou formée artificiellement, d’une superficie d’au moins 30 m² (berges comprises). Au sens du présent règlement, les plans d’eau induisent les mêmes règles que les cours d’eau, notamment concernant le retrait des constructions.
Destination et sous-destination des constructions (articles R. 151-27 à R. 151-29 du Code de l’urbanisme)
La définition des destinations et sous-destinations de constructions est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016 et actualisé par décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sousdestinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Définitions précisions techniques habitation
Logement
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 unités d’hébergement sont comprises dans cette sousdestination.
Hébergement
Inclut : – Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. – Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.). – Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). – Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.
Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».
Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).
Restauration
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).
Commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de professionnels. biens pour une clientèle professionnelle. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hôtels
Inclut :
- Les constructions où s’exerce une profession libérale (médecin, avocat, architecte, etc.)
- Toutes
les
constructions
permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonique mobile, etc.
La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)
Autres hébergements touristiques
La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.
Cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Industrie
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, …).
Entrepôt
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.
Cuisine dédiée à la vente en ligne La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du
- public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions
- de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
•
Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, services déconcentrés de l’État) ou une maison de service public. Constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.). Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux techniques et industriels des
- administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend
- notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.). Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
La sous-destination « établissements d'enseignement, de
- santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux,
- d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes. Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).
Salles d’art et de spectacles
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Salles de concert, théâtres, opéras, etc.
Équipements sportifs
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les
- équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend
- notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football…) Équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases…).
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Lieux de culte
Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
La sous-destination « lieux de culte » recouvre les équipements collectifs prévus pour l’exercice d’un culte et la tenue d’offices religieux.
Equipements dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…).
Exploitation agricole
Exploitations agricoles et forestières
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Exploitation forestière
Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Notamment les scieries, maisons forestières, etc.
Egout du toit
L’égout du toit correspond au point haut de la façade dans le cas d’une toiture à pentes. Il s’agit généralement du niveau de la gouttière horizontale.
Emplacement réservé
L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le PLU en vue de réaliser : des voies et ouvrages publics, un équipement public, un espace public, une installation d’intérêt général à créer ou à modifier ou infrastructure publique, des espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, ou encore des programmes de logements en vue du respect des objectifs de mixité sociale.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise. Par ailleurs, au sens du présent règlement, les bassins des piscines sont pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
Espaces libres ou espaces non bâtis
Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.
Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. Les espaces perméables végétalisés telles que les dalles gazon (notamment pour des espaces de stationnement) sont comptabilisées comme étant un espace de pleine-terre dans un rapport de 2 pour 1 : 2 m² d’espaces perméables équivalent à 1 m² d’espace vert de pleine-terre. Par exemple, n’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons imperméables, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules non perméables… Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
Essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques
Voir la liste présentée à la partie VII du présent règlement.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales le plus souvent appelées pignon. Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
Faîtage
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Fossé
Un fossé est une fosse creusée en long dans le sol et qui permet un écoulement des eaux.
Hauteur des constructions
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Dans le cas où la hauteur maximale à l’acrotère n’est pas spécifiée, celle-ci correspond à la hauteur à l’égout du toit. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. La hauteur à l’égout du toit s’apprécie au niveau de la gouttière horizontale. Les installations techniques (antennes, cheminées, cabines d’ascenseur, chaufferies, climatisation) sont exclues du calcul de la hauteur dans la limite de 3 m de hauteur. Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation.
Héberge
L’héberge est une ligne définissant le gabarit enveloppe d’une construction implantée sur la limite séparative entre deux terrains.
Vue 3D isométrique
Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente :
Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée à la moitié de la largeur de la façade ou du pignon. Si la longueur de façade excède 20 m, elle est divisée en tranches dont aucune n’excède 20 m, la hauteur est calculée au milieu de chaque tranche.
Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE):
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso". Les ICPE sont codifiées aux articles L. 511-1 A et suivants du Code de l’environnement.
Limites séparatives latérales et de fond de parcelle
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.
Loggia
Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.
Lucarne
Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie.
Marge de recul ou de retrait
Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre une construction et les différentes limites du terrain (limites séparatives ou limite avec les voies ou emprises publiques) ou une autre construction sur le même terrain. Dans tous les cas, la marge de retrait de la construction est comptée à partir de son point le plus proche de la limite du terrain ou le plus proche de l’autre construction située sur le même terrain. La marge de retrait minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.
Ouverture
Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec ouverture est une façade aveugle.
Ouvertures créant des vues
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures (jour de souffrance) situées à moins de 1,90 m au-dessus du plancher
- les fenêtres,
- les portes-fenêtres,
- les lucarnes,
- les balcons,
- les loggias,
- les terrasses dont tout ou partie de la surface est située à plus de 0,60 m du terrain naturel,
Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures (jour de souffrance) situées à 1,90 m ou plus au-dessus du plancher
- les percements en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture ne soit pas situé à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel,
- les portes pleines ou à vitrage translucide,
- les châssis de toit à plus de 1,90 m du plancher de la pièce desservie,
- les châssis fixes à verre translucide,
- les marches et palier des escaliers extérieurs,
- les pavés de verre,
- les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse hors accès technique et d’entretien)
- les terrasses situées au maximum à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel
Ouverture de toit
Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux).
Pan d’une toiture
Surface plane formée par un versant de toiture.
Place commandée
Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal.
Place « du midi »
Une place « du midi » est une place de stationnement directement accessible depuis l’espace public, car nonclôturée.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi dès lors que ceux-ci représentent une surface de plus de 10 m². Le bassin des piscines (hors margelles) sont compris dans l’emprise au sol et ne peuvent être considérées au sein des espaces verts de pleine-terre.
Parement :
Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques.
Pignon et mur pignon :
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
Sous-sol
Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Surélévation
La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
Surface de plancher
[Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface taxable
La surface taxable est égale à la somme des surfaces de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du «nu intérieur» des façades, après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; (image 1)
- des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; (image 2)
- des surfaces sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; (image 3 ) Ainsi, les surfaces des garages, des vérandas, des serres, des abris de jardin, notamment, sont des surfaces taxables.
Image 1 : On enlève l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur
Image 2 : On enlève les vides et les trémies
Image 3 : On enlève les hauteurs inférieures à 1,80m
Terrasse inaccessible
Une terrasse est considérée comme inaccessible si elle ne présente pas d’ouverture permettant un accès régulier, hors accès technique permettant l’entretien des blocs de climatisation, machinerie d’ascenseur, végétalisation de la toiture, etc.
Terrain d’angle :
Est considéré comme un terrain d’angle, tout terrain pour lequel deux cotés ou plus forment un angle sur voie ou emprise publique.
Toiture végétalisée
Une toiture est considérée comme végétalisée lorsqu’elle comprend un substrat de terre végétale d’au-moins 40 cm d’épaisseur.
Unité foncière
Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
1. Espaces boisés classés (L. 113-1 et l. 113-2 du Code de l’urbanisme)
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.
2. Espaces paysagers protégés (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)
Les espaces paysagers protégés figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : - Les travaux et changements de destination des constructions existantes ; - Les constructions annexes d’une superficie cumulée de 10 m² maximum ; - Les aménagements légers et les installations liés à un usage domestique : aires de jeux, abris vélos, serres, constructions légères, etc. ; - Les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente et les travaux liés à l’entretien et à la gestion écologique de ces espaces ; - Les clôtures ajourées.
3. Arbres remarquables (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)
Le plan de zonage identifie des arbres remarquables au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Leur abattage est interdit sauf motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes dûment justifiés. Dans un rayon de 3 mètres autour du pied d’un arbre remarquable repéré par le document graphique, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.). Sont cependant admis les élagages dans le respect des règles de la profession, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la commune.
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
4. Jardins familiaux et partagés (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)
Le plan de zonage identifie des jardins partagés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Au sein du périmètre des jardins familiaux et partagés, sont seulement admis : - les travaux, installations et aménagements nécessaires à la gestion quotidienne des parcelles jardinées, à l’accueil du public, aux circulations douces ; - les clôtures ajourées ; - les abris légers et coffres de remisage des outils dans les limites suivantes :
- soit un abri de jardin de 5 m² d’emprise au sol maximale et de moins de 3 m de haut par parcelle cultivée, o soit un abri mutualisé d’au maximum 25 m² d’emprise au sol et de de moins de 3 m de haut, par tranche minimale de 5 parcelles.
5. Zones humides à préserver (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ». Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Il est interdit :
- de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide,
- de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
- d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide (mis à part les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile) ; en particulier, les clôtures pleines sont interdites.
- de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à un réaménagement ou une amélioration de la qualité et de la gestion de la zone humide,
- de réaliser la plantation de quelque boisement susceptible de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. Toutefois, sont autorisés les mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public et les postes d’observation de la faune, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public et à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides. Sont également autorisés l’extension ou la construction d’équipements publics et d’intérêt collectifs, sous réserve de suivre la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » pour limiter autant que possible leur impact sur la zone humide à protéger identifiée au plan de zonage.
1 - Les protections paysagères patrimoniales et environnementales
6. Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments remarquables (L. 151-19 du Code de l’urbanisme)
Les constructions identifiées comme bâtiments remarquables au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne peuvent être détruites. Les blockhaus identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne peuvent également pas être détruits, mais peuvent néanmoins être aménagés et réemployés, dans le respect des autres dispositions réglementaires du PLU.
Un soin particulier devra être apporté aux travaux de réhabilitation des constructions existantes identifiées sur le plan de zonage comme « bâtiments remarquables au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ». L’architecture de la construction d’origine devra être prise en compte et respectée en particulier dans le respect de la volumétrie, de l’ordonnancement architectural des façades, ainsi que dans le choix des matériaux et des couleurs. Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain, excluant nécessairement tout « pastiche ».
Pour tous travaux sur des bâtiments identifiés ou ayant un intérêt architectural, les éléments de décor et de modénature doivent être préservés ou restaurés à l’identique s’ils ont été recouverts. Les éléments de structures prévu pour être visibles (brique, pierre, métal, etc.) doivent être laissés apparents. Les travaux d’aménagement et les constructions réalisés sur les parcelles contiguës à ces éléments de patrimoine bâti doivent être élaborés de façon à ne pas porter atteinte à ce patrimoine.
Dans le cas où une altération antérieure s’est produite et a conduit à une dénaturation de l’aspect initial de la construction, un retour à l’état initial est possible et souhaitable.
Les prescriptions suivantes s’appliquent sur ces constructions :
- Les modifications de volume et notamment les surélévations ne seront admises que si elles ne dénaturent pas l’ensemble bâti et respectent l’esprit de l’architecture d’origine, ou l’organisation de l’ensemble bâti, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables.
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
- Tout aménagement ou extension doit respecter l’identité architecturale de la construction et de l’ensemble bâti. Aussi :
- Tout projet d'extension de caractère traditionnel doit reprendre le même traitement que la façade dont elle constitue l'extension ;
- Tout projet d'extension d'expression contemporaine doit s'inscrire dans le respect de la volumétrie du bâtiment originel.
- Toute restauration de clôture doit préserver et /ou restaurer la composition d’origine. Les portes et portails anciens des clôtures doivent être préservés et entretenus.
- Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques listés ci-dessus.
- Les menuiseries des fenêtres et les volets et persiennes traditionnels doivent être conservés chaque fois que leur état le permet et restaurés si nécessaire.
- Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible sur les façades.
2 - Performance energetique et environnementale
1. Performance énergétique
Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
- Une performance énergétique ;
- Un impact environnemental positif ;
- Une pérennité de la solution retenue.
Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L’emploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé.
L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’insérer au mieux aux constructions.
Pour toute opération de logements à partir de 12 logements, et/ou d’une surface de plancher supérieure à 800 m², le dispositif suivant s’applique :
Garantir un éclairage optimal des logements et favoriser la ventilation naturelle :
- Le projet devra comporter au moins 60 % de logements traversants ou présentant une double orientation, en privilégiant les espaces de vie au sud ou à l’ouest. La totalité des logements de 4 pièces et plus devra intégrer une double orientation. Ce dispositif permet également d'éviter une desserte des logements par un long couloir aveugle.
- La mono-orientation Nord des logements sera à éviter dans la mesure du possible.
Développer des logements « utilisables » :
- Les opérations s’attacheront à intégrer une diversité de typologies de tailles de logements hors opération spécifique (résidence étudiante, logements pour personnes âgées etc.).
- Par ailleurs, il est recommandé que chaque logement dispose d'un espace de stockage dédié (remise ou cellier).
Développer des logements agréables :
- S’attacher, dans la mesure du possible, à avoir des espaces extérieurs confortables et agréables pour les logements (jardin privatif ou collectif, balcon, loggia, terrasse).
- Travailler à l'utilisation des espaces extérieurs de la résidence (jardins partagés, présence de bancs, jeux pour les enfants).
- Penser les espaces de jardin en tenant en compte de leur ensoleillement et du vent.
2. Performance environnementale
Les plantations d’arbres et traitement des espaces libres
Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégie les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins pour le bénéfice de la trame verte urbaine. La création de massifs plantés est privilégiée par rapport à la création d’espaces enherbés et pelouses. Les allées piétonnes doivent être réalisées avec des matériaux perméables (pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc.).
2 - Performance energetique et environnementale
Les plantations de qualité, existantes avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, notamment les arbres de haute tige, doivent être maintenues et préservées. Quand leur abattage ne peut pas être évité pour des raisons sanitaires ou de dangerosité vis-à-vis de la construction, des arbres dont le développement est à terme équivalent doivent être replantés sur le terrain d’assiette du projet. Les arbres doivent être plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement. Les exigences en matière de plantation d’arbres de haute tige sont exprimées dans les dispositions particulières applicables aux zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. A défaut de règle dans les dispositions particulières applicables aux zones, il est exigé la plantation d’au moins un arbre par tranche de 100 m² d’espaces verts de pleine-terre, déduction faite des arbres existants (dont le maintien est à privilégier). Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes doit être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. Les plantations doivent être composées d’essences variées. La partie VII du présent règlement présente une liste des essences d’arbres et d’arbustes à privilégier, ainsi qu’une liste des espèces invasives et allergènes à proscrire. Dans le cas d’opérations d’ensemble, les arbres plantés devront être, au moins pour moitié, des variétés fruitières d’essence locale. Dans le cas où des arbres de haute-tige sont préexistants au sein d’espaces vert de pleine-terre du terrain d’assiette du projet et conservés à la suite de la mise en œuvre du projet, ceux-ci sont comptabilisés au titre des obligations de plantations d’arbres et déduits du total des arbres à planter. Par ailleurs, pour rappel, la plantation des arbres doit également respecter les dispositions de l’article 671 du Code civil :
Article 671 du Code civil Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
La végétalisation des espaces de stationnement
Les aires de stationnement extérieures doivent être réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Les revêtements des stationnements doivent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires engazonnées. Ceux-ci devront être végétalisés et/ou de couleur claire, afin de limiter localement les effets d’îlots de chaleur. Cette disposition s’applique à l’exception des stationnements réservés aux Personnes à Mobilité Réduite. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. Les arbres plantés ne doivent pas nécessairement être répartis de manière équitable sur l’espace de stationnement, peuvent être regroupés et former des bosquets urbains. Un périmètre non-imperméabilisé doit être respecté au pied des arbres plantés. Il doit garantir le bon développement de l’arbre ; sa superficie doit être adaptée à l’essence choisie.
3 – Aspect extérieur des constructions
1. Dispositions transversales
En application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dans l’objectif d’assurer l’insertion des constructions dans leur environnement de manière pérenne et qualitative, le choix des matériaux, doit garantir un aspect satisfaisant et respectueux des lieux. L’architecture contemporaine qui réinterprète la mise en œuvre et les matériaux locaux est admise. Le choix des matériaux et des couleurs doit dans tous les cas être effectué en recherchant l’insertion du projet dans le milieu environnant. Les habitats réversibles (résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, définies au titre de l’article R. 111-51 du Code de l’urbanisme) doivent prendre la forme de « tiny house » ou yourtes. Sont interdits les habitats réversibles ayant d’autres formes, comme les mobile-homes ou caravanes. Il est recommandé que les extensions des constructions existantes prennent en compte le gabarit, le rythme des façades et l’organisation de la ou des construction(s) existantes dans un souci de bonne intégration architecturale et paysagère. Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain. Le terrain naturel doit être préservé dans ses caractéristiques et être modifié de la manière la plus limitée possible. Les règles concernant les caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures définies dans les zones urbaines peuvent être adaptées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des établissements. Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. Pour la réhabilitation, la restauration, la modification des constructions identifiées au titre de l’article L.151-19, on doit respecter l’architecture, les matériaux et les mises en œuvre originelles de ce bâti.
Raccordements aux réseaux : Les raccordements aux réseaux doivent être prioritairement souterrains. En cas d’impossibilité des réseaux (électrique, téléphonique...) ceux-ci doivent être réalisés afin d’être peu visibles en façade depuis le domaine public. Si l'encastrement n'est pas possible, ils sont peints dans le ton de la façade.
Hauteur du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel : Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation ne doit pas être situé à plus de 0,80 m par rapport au terrain naturel ou au niveau du trottoir longeant la construction, relevé au milieu de la façade de celle-ci.
Systèmes de production d’énergie renouvelable : L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable doit être intégrée de façon harmonieuse à la construction.
3 – Aspect extérieur des constructions
Rampes de parking : Les rampes de parking, destinées à desservir les parcs de stationnement, doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
Dispositifs de récupération des eaux de pluie et des chauffe-eaux solaires : Les dispositifs de récupération des eaux de pluies et les dispositifs de chauffe-eau solaires (hors panneaux photovoltaïques) doivent être autant que possible implantés de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public, ou, si cela est techniquement possible, être intégrés de manière satisfaisante depuis le domaine public (intégration paysagère ou architecturale).
Edicules et ouvrages techniques : Les édicules et ouvrages techniques doivent être pris en compte dans la composition d’ensemble de la construction. En cas d’évolution du bâti, un soin particulier doit être apporté à l’intégration de nouveaux édicules techniques afin qu’ils soient parfaitement intégrés à la composition générale de la construction, en façade comme en toiture. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit permettre une intégration harmonieuse aux constructions et à leur environnement.
2. Les façades
Dispositions transversales Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les pignons aveugles doivent être animés et faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux, etc…) et/ou d’enduits. Pour les constructions existantes, les murs en pierre (notamment pierre de taille) ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés. Les constructions doivent intégrer et affirmer le rythme parcellaire de la rue dans leurs façades et toitures. A défaut de repères, chaque façade d’un seul tenant ne doit pas excéder un linéaire de 12 m à tous les niveaux, du rez-de-chaussée aux combles ou à l’attique. Pour les constructions situées à l’alignement de la rue, les installations techniques, compteurs, boîtes aux lettres et autres équipements doivent être intégrés dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport à la façade en tenant compte de la composition et de l’équilibre de celle-ci et en préservant les éléments de décor et soubassements en pierre. Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades. Tout élément d’imitation d’effet « pastiche » tel que colonnes, frontons… est interdit.
3 – Aspect extérieur des constructions
Pour les constructions identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, toute modification de façades, devantures ou couverture (volume, modénature, mise en œuvre, matériaux…) doit se faire dans le respect de l’ordonnancement architectural, de la composition et de la technologie : système constructif, respect des matériaux… sauf si une altération antérieure s’est produite et a conduit à une dénaturation de l’aspect initial de la construction. Dans ce cas, un retour à l’état initial est possible et souhaitable.
Les matériaux et les teintes Les matériaux préfabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, parpaings de ciment agglomérés, béton brut ou cellulaire, … ne doivent pas rester apparents. Les matériaux destinés à être vus (maçonnerie en brique avec ou sans jeux de polychromie, pierre de taille…) ne doivent pas être recouverts. Les teintes des enduits extérieurs doivent être conformes aux teintes traditionnelles pratiquées dans la région. Les retraits de l'épaisseur de l'enduit pour dénuder partiellement telle ou telle pierre sont interdits. Le décroutage des façades enduites (et prévues comme telles dans leur conception) est interdit. La mise en œuvre d’éléments industrialisés imitant des matériaux traditionnels est interdite. Les enduits teintés dans la masse sont préférés aux peintures, en raison de leur durabilité. Le blanc pur est interdit pour les enduits, de même que le noir et les teintes vives. L’enduit de façade est lissé ou gratté fin.
Les percements Les percements doivent être intégrés dans la composition générale des façades (proportions, rythme et éléments de modénature). Les caissons de volets roulants installés en saillie de la façade sont interdits.
Les modénatures Les modénatures sont recommandées en tant qu’elles mettent en valeur l’aspect architectural du bâtiment.
3. Les façades commerciales
Dispositions transversales Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction dans laquelle elles sont situées. Les rez-de-chaussée commerciaux forment avec les étages une composition architecturale complète. Une cohérence d’ensemble dans le traitement architectural est recherchée entre la façade commerciale et le reste du bâtiment. La création de percements dans le cadre de façades commerciales (vitrines) doit être réalisée en cohérence avec l’ordonnancement général des ouvertures. Le vitrage est placé dans l’épaisseur de la menuiserie. Les verres utilisés sont clairs et transparents.
3 – Aspect extérieur des constructions
La hauteur des aménagements des façades commerciales ne doit pas dépasser le niveau bas des appuis de fenêtre du premier étage. Lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade lorsqu’il se situe à l’alignement. Ils ne doivent pas être visibles en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés.
Les enseignes La dimension et le positionnement des enseignes doivent être adaptées à la composition générale de la façade. Lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, Il doit être séparé de façon visible du premier étage. Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines commerciales.
4. Les toitures
Dispositions transversales Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin. Les constructions nouvelles peuvent avoir des toitures à pentes (dont l’inclinaison générale est comprise entre 25% et 45%), ou des toitures terrasses. Dans le cas de toitures terrasses, un unique niveau en attique est autorisé au-delà de l’égout du toit. Les toitures-terrasses d’une superficie supérieure à 50 m² doivent être aménagées dans une optique écologique : soit végétalisées, soit de manière à retenir/récupérer les eaux pluviales, soit avec des installations d’exploitation d’énergie solaire. La réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition peut être autorisée à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction et de la toiture en particulier et s’intègrent avec le bâti existant. Les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseur, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés de manière harmonieuse dans le volume général de la toiture. Sauf impossibilité technique avérée, ils doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux toitures où ils se trouvent. L’emploi de matériaux à caractère provisoire ou destinés à être recouverts est interdit. Les toitures foncées (noires, grises, ...) sont interdites. Les teintes claires seront privilégiées.
Les constructions existantes Les toitures traditionnelles en ardoise, en tuile en terre cuite petit moule ou les toitures-terrasses correspondant à la typologie d'origine du bâtiment doivent être conservées. Pour les constructions existantes, la réfection de toiture doit respecter le style de la construction (pentes et matériaux) existante sauf si, pour les constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, une altération antérieure s’est produite et a conduit à une dénaturation de l’aspect initial de la construction. Dans ce cas, un retour à l’état initial est possible et souhaitable.
3 – Aspect extérieur des constructions
Les lucarnes et châssis de toit Le faîtage des lucarnes doit être inférieur à celui de la toiture. Les châssis de toit doivent être de teinte foncée et doivent être disposés dans le plan de la toiture, sans dépasser les tuiles ou ardoises de couvert. Ils sont alignés entre eux, et implantés dans la partie inférieure des combles. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis de toit, verrières etc…) doivent présenter des dimensions et un ordonnancement en cohérence avec la composition des façades, en particulier pour celles donnant sur les emprises publiques ou rues.
Les panneaux solaires Les châssis des panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) doivent s’intégrer dans l’ordonnancement et la composition architecturale d’ensemble de la construction.
Les cheminées Les cheminées doivent être simples et bien proportionnées. Les cheminées d'origine des constructions identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservées et restaurées. Si leur remplacement s'avérait nécessaire ou en cas de création nouvelle, les souches de cheminée neuves doivent respecter les dispositions des souches de cheminée existantes.
Les toitures à pentes Les combles doivent présenter une unité de volume et de conception.
Les garde-corps et acrotères Sauf impossibilité technique avérée, le rehaussement des acrotères doit être privilégié par rapport à l’implantation de garde-corps de sécurité pour les toitures terrasses. Les ouvrages techniques situés en toiture doivent être masqués par l’acrotère. Les garde-corps, s’ils s’avèrent nécessaires, doivent obligatoirement être dans des teintes, formes et aspects en harmonie avec ceux de la construction.
5. Les menuiseries
Dispositions transversales Pour les constructions identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme : Menuiseries
- Les menuiseries des fenêtres et les volets et persiennes traditionnels doivent être conservés chaque fois que leur état le permet et restaurés si nécessaire.
- Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible sur les façades.
3 – Aspect extérieur des constructions
Ferronneries • Les ferronneries de qualité en fer forgé sont conservées et/ou réutilisées (heurtoir, serrures...).
Porte de garage • Les mécanismes roulants sont interdits, notamment en remplacement de portes de garage existantes.
6. Les clôtures
Dispositions transversales Les clôtures ne sont pas obligatoires, mais lorsqu'elles existent, elles doivent contribuer à l'embellissement et à l'amélioration de l'espace par le choix des matériaux ou des essences végétales. Les clôtures doivent être en harmonie avec les clôtures qualitatives avoisinantes en tenant compte du bâti et du site environnants. Les clôtures doivent, dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics et favoriser la biodiversité ainsi que le respect du cycle naturel de l’eau. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15x15cm, par tranche entamée de 15m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire est inférieur à 15m.
La composition des clôtures Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures :
- En évitant la multiplicité des matériaux,
- En recherchant la simplicité des formes et des structures. Les clôtures sur rue ou en vis-à-vis des voies publiques doivent être constituées :
- soit d'un mur bahut (d’une hauteur maximale d’1,20 mètre), surmonté ou non (d’un barreaudage rigide en métal, en PVC ou en bois, ou d’une grille ou grillage), doublé ou non d'une haie vive ;
- soit d’un grillage ajouré, doublé ou non d'une haie vive ;
- soit d’une haie vive. La composition des clôtures en limites séparatives n’est pas réglementée. La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m. Les grillages peuvent recevoir un mur de soubassement minéral d’une hauteur maximale de 40cm. Les murs en ouvrage maçonnés sont chaperonnés et obligatoirement enduits sur les deux faces. Les clôtures de type « fils barbelés » sont interdites. Pour une bonne intégration des clôtures dans les paysages urbains, il est nécessaire de suivre les prescriptions du « Guide des clôtures » en partie 10 du présent règlement.
3 – Aspect extérieur des constructions
Pour les clôtures sur rue : Une délimitation claire entre le domaine public de voirie et l’espace privé est privilégiée. Pour intégrer les coffrets techniques et les boîtes aux lettres, le mur bahut peut ponctuellement être réhaussé, dans la limite d’un tiers de la hauteur totale de la clôture. Pour les constructions identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : Les portes et portails anciens des clôtures doivent être préservés et entretenus. La création ou la modification de clôtures et portails doit permettre une valorisation de la construction identifiée, et être traitée d’une manière comparable à la modification du bâti repéré en lui-même. Dans les zones A et N : Les clôtures doivent avoir un aspect valorisant le caractère agricole et/ou naturel de la zone.
La mesure de la hauteur de la clôture La hauteur est mesurée :
- du sol naturel avant remaniement jusqu’au point le plus élevé pour les clôtures en limite séparative,
- à partir du domaine public jusqu’au point le plus élevé pour les clôtures sur rue. La hauteur de la clôture est comptée sur l’ensemble de son linéaire. Lorsqu'il existe un dénivelé, la portion de clôture jouant le rôle de soutènement est comprise dans le calcul de la hauteur et aucun point du linéaire ne peut dépasser. La clôture peut suivre la pente du terrain naturel. La hauteur est mesurée aux deux extrémités de la clôture.
H
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La hauteur de la clôture peut être découpée en sections de 5 à 10 mètres, à moduler selon l’importance de la pente et la longueur de la clôture. La hauteur est mesurée au milieu de chaque section.
La hauteur maximale autorisée est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones 3 – aspect extérieur des constructions
Les teintes, matériaux, aspects Les matériaux utilisés en clôture doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les haies végétales Lorsque qu'une haie vive composée d’essences locales et variées existe, elle est préservée. Si son état sanitaire ne le permet pas, la plantation d’un panachage de 3 essences minimum locales est conseillée afin d'éviter des haies monovariétales. Auquel cas, les haies vives (taillées ou libres), doivent être constituées de plusieurs espèces locales, caduques ou persistantes (charme, érable champêtre, hêtre, orme résistant, if, houx, troène, buis, lierre, groseillier, cassissier, lilas, viornes, merisier sauvage, églantier, épine noire, framboisier, cornouillers, genet à balais, noisetier, bambou, plantes grimpantes…). La plantation d’espèces invasives est proscrite. Les portails et portillons Les portails et portillons doivent être de qualité, simples et proportionnés à la clôture à laquelle ils se rattachent. Ils sont traités en harmonie avec la clôture (couleurs, matériaux) et la conception architecturale d’ensemble des constructions et espaces libres. Ils sont pleins ou ajourés, sans excès de surcharges décoratives. Les battants de portails et portillons ne doivent pas s’ouvrir sur le domaine public.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones 4 - mixité sociale
Au sein des « Secteurs de mixité sociale » délimités au plan de zonage au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, tout programme de logements à partir de 4 logements (à maîtrise d’ouvrage publique ou privée) doit comporter au minimum 40 % de logements sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
5 - Les règles specifiques transversales
15. Occupation et utilisations du sol
En toutes zones, sont autorisés :
- L'aménagement et l'extension des installations classées existantes, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions et installations.
- Les installations classées soumises à déclaration sauf si elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone.
- les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
En toutes zones, sont interdits :
- les dépôts de matériaux ou de matériels, sauf s’ils sont strictement nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone,
- les épaves,
- les activités engendrant des nuisances olfactives ou sonores,
- les activités engendrant des nuisances de fumées ou des poussières, etc.,
- les installations classées soumises à déclaration, sauf si elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone,
- les installations classées soumises à autorisation (sauf en zones UAE, UAEa et 1AUae),
- les installations classées soumises à enregistrement (sauf en zones UAE, UAEa et 1AUae),
- la création d’aire de dépôt de véhicules, garage collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs (sauf en zone UAE),
- les constructions légères de type baraquement en dehors des périodes de chantier (les constructions légères de type yourtes, tiny houses, containers aménagés ne sont pas compris dans cette définition),
16. Linéaires actifs protégés
Sur les linéaires actifs protégés identifiés sur le document graphique au titre des dispositions de l’article L.15116 du Code de l’urbanisme, le changement de destination d’un rez-de-chaussée sur rue à destination d’artisanat et commerce de détail, restauration, hôtel, bureaux ou activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle vers les sous-destinations logement ou hébergement est interdit. En outre, les locaux à rez-de-chaussée sur rue créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle seront à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration, hôtel, bureaux, d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
17. Implantation spécifique par rapport aux cours d’eau et fossés
Afin de garantir la préservation des fonctions hydrologiques et écologiques des cours d’eau et fossés, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres à compter des fossés et 20 mètres à compter des cours d’eau.
5 - Les regles specifiques transversales
18. Constructions annexes
En toutes zones urbaines : L’emprise au sol cumulée, à l’échelle de chaque unité foncière, des constructions annexes ne doit pas excéder 40 m² et les annexes doivent être des constructions isolées de la construction principale. La hauteur des annexes est limitée à :
- 2,50 mètres en limite séparative,
- 3,50 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Par ailleurs, n’est autorisé qu’un maximum de deux annexes implantées sur les limites séparatives. Dans le cas où les constructions annexes sont implantées différemment, les constructions annexes doivent alors suivre les mêmes règles d’implantation que les constructions principales. Rappel : Comme précisé dans la définition de l’annexe identifiée au sens du présent règlement, une annexe est affectée à une fonction complémentaire de la construction principale (de type garage, abris, etc.) et ne peut constituer une nouvelle unité d’habitation.
En zones A et N : L’emprise au sol cumulée, à l’échelle de chaque unité foncière, des constructions annexes liées à une construction principale de la destination « habitation » déjà existante et légalement édifiée à date d’approbation du présent règlement (22/09/2025) ne doit pas excéder 20 m² et doivent être des constructions isolées de la construction principale. Les constructions annexes doivent être édifiées à une distance inférieure ou égale à 30 mètres de la construction principale à laquelle elle est liée. Les constructions annexes doivent avoir une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 6 mètres.
19. Carports
En toutes zones urbaines : L’implantation des carports ayant une superficie de moins de 20 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3,50 m est libre, en-dehors de la marge de recul par rapport à la voie.
5 - Les regles specifiques transversales
20. Piscines/spas/jacuzzis
Les piscines constituent de l’emprise au sol et ne peuvent être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre. Les piscines, couvertes et non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leurs bassins doivent être situés à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives. Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.
21. Extension de constructions existantes situées dans les marges de retrait par rapport à la voie et aux limites séparatives
1 - Implantation par rapport aux voies ou emprises publiques
Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux voies) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement. Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.
5 - Les regles specifiques transversales
2 - Implantation par rapport aux limites séparatives
Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement. L’extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à une hauteur de 3,50 mètres au point le plus haut. Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres. Il ne peut par ailleurs pas être créé d’ouverture créant des vues sur ce linéaire de façade.
22. Extension de construction dont la hauteur excède la hauteur maximale autorisée dans la zone
Pour les constructions existantes à date d’approbation du présent règlement (22/09/2025) dont la hauteur constatée excède la hauteur maximale autorisée par les dispositions réglementaires de la zone au sein de laquelle celle-ci est édifiée, une extension de celle-ci est possible dans la mesure où la hauteur de l’extension n’excède pas la hauteur de la construction existante. Le linéaire de façade créé par cette extension ne doit alors pas excéder un tiers du linéaire de façade préexistant, avec 5 mètres maximum possibles dans tous les cas. Il ne peut par ailleurs pas être créé d’ouverture créant des vues sur ce linéaire de façade.
23. Isolation par l’extérieur
Une modulation de 20 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d’implantation par rapport aux voies, limites séparatives et entre les constructions sur un même terrain du présent règlement peut être autorisée si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur.
5 - Les regles specifiques transversales
24. Règles particulières pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entre elles sur un même terrain), d’emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis :
- si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect des règles de la zone concernée ;
- si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant. C’est le cas particulièrement pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (les lignes de transport d’électricité, transformateurs électriques, ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques).
25. Règles particulières pour les ouvrages du réseau public de transport d’électricité
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondant à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) peuvent être autorisés en toutes zones. L’ensemble des dispositions relatives à : - La hauteur et/ou les types de clôtures, - La surface minimale des terrains à construire, - L’aspect extérieur des constructions, - L’emprise au sol des constructions, - La performance énergétique et environnementale des constructions, - Les conditions de desserte des terrains par la voie publique, - Les conditions de desserte par les réseaux publics, - Les implantations par rapport aux voies publiques, - Les implantations par rapport aux limites séparatives, - Les aires de stationnement, - Les espaces libres, ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages du réseau public de transport d’électricité.
6 – Conditions de desserte des terrains et des réseaux
1. Conditions de desserte des terrains
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de la collecte des déchets ménagers.
1.1 – Règles relatives aux accès sur les voies (publiques ou privées)
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité et d’une largeur minimale en tous points (y compris dans le cas d’un chemin d’accès desservant le site) :
- de 3,50 mètres si au plus deux logements sont desservis, soit directement, soit le cas échéant par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin, consentie ou obtenue par l’application de l’article 682 du Code civil ;
- de 5 mètres dès lors que plus de deux logements sont desservis, soit directement, soit le cas échéant par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin, consentie ou obtenue par l’application de l’article 682 du Code civil.
Par ailleurs, à compter de 5 logements, une voie spécifique aux vélos et aux piétons doit être réalisée et raccordée, le cas échéant, au réseau préexistant si celui-ci est présent dans la rue. La voie peut également prendre la forme d’une voirie partagée (voir : « Voies privées destinées à être cédées à la commune »).
Le projet peut être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de leur nombre, de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol envisagées ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, notamment lorsque le gabarit de la voie desservant les logements, en l’état, ne permet pas le croisement de deux véhicules.
Les accès véhicules doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
De même, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moins importante.
Le nombre d’accès est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer une bonne desserte du terrain et des constructions.
Les accès doivent créer le minimum de perturbation pour le stationnement public existant et ne doivent pas impacter les arbres d’alignement existants sur le domaine public.
Les voies et chemins d’accès desservant moins de 5 logements doivent être perméables, c’est-à-dire susceptibles de participer sur le long terme à l’infiltration des eaux pluviales.
1.2 – Règles relatives à la desserte du projet
Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de logements, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité est appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une voie publique ou privée, soit par une servitude légalement instituée sur une emprise privée.
6 – Conditions de desserte des terrains et des réseaux
1.3 – Règles relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions
Les voies créées pour desservir le projet (constructions ou parcs de stationnement) doivent être de dimension suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cyclistes, au besoin par des aménagements de voie spécifiques aux vélos et aux piétons. Les voies en impasse desservant plus de 7 logements et d’une longueur de plus de 60 mètres, doivent être aménagées avec une aire de retournement de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères (voies publiques) et de secours.
2. Voies privées destinées à être cédées à la commune
Si les voies réalisées en application du présent règlement sont conçues de manière à pouvoir être cédées à la commune et intégrées dans le domaine public, elles devront respecter les normes applicables pour les voies publiques ainsi que pour les déplacements des personnes à mobilité réduite. Auquel cas, elles devront présenter une largeur minimale de 7,5 mètres d’emprise et 5 mètres de chaussée, ainsi qu’un trottoir ayant une vocation mixte piétons/cycles d’une largeur minimale de 2,5 mètres. Cette voie peut être partagée, dans le cas d’une zone de rencontre. Auquel cas la largeur peut être réduire à 5 mètres.
3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement
La conformité des constructions au regard des conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement est appréciée au regard de la conformité au règlement du gestionnaire, en sus des dispositions du présent règlement. Par ailleurs, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUae est conditionnée aux capacités du réseau d’assainissement à accepter le développement de nouvelles activités en fonction de la programmation envisagée sur cette zone et développée par l’OAP « L’extension de la zone d’activités ». De plus, au sein du secteur d’OAP « Cœur de la House », la mise en œuvre de l’OAP est conditionnée aux capacités effectives du réseau d’assainissement à accepter la création de nouveaux logements en fonction de la programmation envisagée au sein de ce secteur.
3.1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de dis connexion pour pallier d'éventuels retours vers celui-ci.
6 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
3.2 – Assainissement
Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement de caractéristiques appropriées et doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Toute installation artisanale et/ou commerciale sera équipée d’un dispositif de prétraitement adapté à la nature de l’activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées, dans le cadre d'une convention de rejet avec le gestionnaire de l’ouvrage public. En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur. Auquel cas :
- Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
- La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Eaux pluviales : Toute construction ou installation doit gérer les eaux pluviales à la parcelle, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Aussi, l’infiltration sur la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. En effet, il convient donc de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales ou vers le réseau hydraulique de surface. Il est notamment fortement recommandé de stocker les eaux de pluie dans des cuves ou citernes de rétention permettant de réutiliser l’eau à des fins domestiques. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. Il conviendra toutefois de s’assurer que le toit de la nappe phréatique se situe à au moins 1 mètre de profondeur par rapport aux ouvrages d’infiltration et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage, notamment pour ce qui concerne les installations classées. Dans le cas de sols défavorables à l’infiltration, l’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit avant rejet au milieu naturel ou réseau pluvial. Ce rejet devra faire l’objet d’une autorisation du propriétaire du fond inférieur du réseau. Les eaux pluviales générées par une nouvelle construction doivent être évacuées obligatoirement par infiltration dans le sol. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées est interdite, de même que les rejets vers des terrains voisins. Lorsque la nature des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets vers le réseau d’eau pluviale doivent être mises en œuvre : il s’agit de technique permettant la rétention et la régulation du rejet (cuve de rétention et régulation, réservoir paysagers et régulation…). Quelle que soit la technique retenue, le maintien de la perméabilité existante des surfaces non bâties sera recherché.
6 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
En cas d'impossibilité technique ou géologique de gérer toutes les eaux pluviales à la parcelle, justifiée par un test de perméabilité, le rejet vers le réseau de collecte peut être autorisé par le service gestionnaire du réseau d'assainissement pluvial. Dans ce cas, le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à un débit de fuite maximum de 3 litres / s / ha pour une pluie d’occurrence trentennale (période de retour de 30 ans). Les aménagements alors réalisés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Dans le cas d’opérations de plus de 3 logements et lorsque les filières d’infiltration ne peuvent être envisagées, la gestion des eaux pluviales des espaces publics et privés sera traitée par des ouvrages à la charge de l’aménageur. En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les trop-pleins sont autorisés. Cependant, ces trop-pleins doivent s’écouler sur le domaine privé. Toute surface nouvellement imperméabilisée accessible par des véhicules motorisés et d’une surface de 350 m² ou plus (équivalent à une quinzaine de places de stationnement), doit être équipée d’un débourbeur déshuileur en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. L’installation de dispositifs de récupération des eaux de pluie, destinés à l’arrosage des espaces de plantations paysagères et potagères collectives et individuelles, est vivement recommandée pour toute nouvelle construction et est obligatoire pour toute opération de 5 logements ou plus. Son dimensionnement, d’un minimum d’un mètre cube, doit être adapté à la superficie des espaces de pleine-terre de l’opération et doit être accessible à l’ensemble des habitants de l’opération de logements concernés. Il sera privilégié de mettre en œuvre un dispositif enterré ou semi-enterré et/ou d’intégrer celui-ci dans les paysages urbains.
3.3 – Déchets
Les constructions neuves ou aménagements à usage d’habitation de plus de 3 unités d’habitation devront disposer d’un local pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des différents déchets. L’intercommunalité et la Commune se réservent le droit d’adapter les ratios au contexte et besoins de chaque opération. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.
3.4 – Desserte téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz
Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz devra être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires et de la commune.
3.5 – Accessibilité aux véhicules d’incendie et de secours
Les zones de développement urbain, les zones d’activité, leurs bâtiments ou enjeux divers devront être desservis par des vois « engins » et voies « échelles » afin de permettre l’engagement et l’intervention des équipes de secours. Les caractéristiques de ces voies sont énoncées en annexes informatives.
7 - Stationnement
1. Dimensions des places et des voies d’accès, aires de dégagement
Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 m de largeur et de 5 m de longueur. Dans tous les cas, un recul minimum de 5 mètres est obligatoire pour l'accès à cette place sauf en cas d’implantation à l’alignement. Pour les parcs de stationnement de plus de 10 places, une aire de manœuvre permettant la réalisation facilitée d’un demi-tour doit également être prévue.
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
La pente des rampes d’accès au sous-sol ne doit pas excéder 4 % dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement sauf en cas d’impossibilité technique majeure.
Les dimensions et pentes des places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite devront répondre, selon le cas, aux spécifications de l’Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ou de l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
2. Nombre de places véhicules individuels motorisés par destination de construction
Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par destination de construction est présenté cidessous. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nombre minimal de places de stationnement :
Destinations
Sous-destinations
Habitation
Logement
Règles de stationnement 2 places. 1 place de stationnement destinée aux visiteurs doit être réalisée par tranche de 3 logements
Pour les logements locatifs sociaux, il est imposé au minimum 1 place par logement créé.
Commerces et activités de services
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
1 place par tranche entamée de 3 unités d’hébergement.
- 1 place de stationnement pour les commerces et les surfaces des destinations artisanat de moins de 100 m² de surface de plancher. Toutefois, dans le cas où un ensemble commercial comprend plusieurs unités commerciales de moins de 100 m² de surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est appréciée au regard de la surface de plancher de l’ensemble de l’ensemble commercial ; cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une opération de restructuration d’un ensemble commercial existant à date d’approbation du présent règlement (22/09/2025).
Destinations
Sous-destinations
Règles de stationnement
- 1 place de stationnement dédiée à la livraison doit être réalisée pour tous les commerces d’une surface de vente supérieure à 300 m². Cette place peut être mutualisée avec une autre place de stationnement dans le cas où celle-ci est facilement accessible et mutualisable d’un point de vue fonctionnel.
- 3 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² surface de vente au-delà de 100 m² de surface de plancher.
Restauration
- 1 place de stationnement pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 100 m² et dans le cas où du stationnement public est facilement accessible dans un rayon de 50 mètres.
- Pour les constructions supérieures à 100 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher consacrée à la salle de restauration.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher.
Hôtels
1 place de stationnement par chambre d’hôtel
Hébergement touristique
Cinéma
Industrie
Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
1 place de stationnement par hébergement
1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher.
1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher.
1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher.
1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher.
1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher.
Équipements d’interet collectif et services publics
Le nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement.
7 - Stationnement
Dispositions communes à toutes les destinations de constructions : Dans le cas d’un changement de destination, il est demandé de répondre aux règles applicables à la nouvelle destination. La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places en-deçà des obligations ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain. Lorsqu’un terrain bâti fait l’objet d’une division détachant un ou plusieurs lots à bâtir, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places de stationnement pour cette construction selon les règles ci-dessus. Dans le cas où de nouveaux logements sont créés sur ce même terrain, il doit être réalisé le nombre de stationnements nécessaires pour chaque nouveau logement. Pour les constructions comprenant plusieurs logements, les places commandées sont interdites, hormis dans le cas unique où une des deux places est directement accessible depuis l’espace public (place dite « du midi »). Une place au moins pourra être réalisée de manière à être facilement accessible depuis l’espace public (place dite « du midi ») conformément au schéma ci-dessous :
Lorsqu’elles sont réalisées en extérieur, les aires de stationnement privées doivent être paysagées et plantées, notamment afin de réduire l’impact visuel des véhicules depuis les emprises et voies publiques, à raison d'1 arbre minimum pour 4 places, pouvant être préférentiellement groupés. Les rampes de garage en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. A l’exception des places de stationnement dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite, l’ensemble des places de stationnement, aériennes non couvertes, doivent être rendues perméables. En application de l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser est réduit de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage. En application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
7 - Stationnement
Dispositions spécifiques aux constructions à destination de commerces et activités de services en zones UB, UBa, UBb1, UBb2 et UC : Afin de modérer la nuisance potentielle d’espaces de stationnement dans des zones à destination principalement résidentielle, les places de stationnement prévues doivent être constituées en suivant l’ordre de priorité suivant : - Être réalisées à l’avant de la construction (directement accessibles depuis l’espace public sans création d’un chemin d’accès) ou en procédant à l’application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme ciblé ci-dessus, - Être réalisé à l’arrière de la construction, avec l’obligation de créer une haie permettant une limitation des nuisances sonores et en garantissant une marge de recul d’au moins 2 mètres à compter de la limite séparative.
Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Conformément au Code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d'un système individuel de comptage des consommations. Rappel de l’article R113-6 du Code de la construction et de l’habitation : Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 113-11 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge. Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté. L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement. La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
7 - Stationnement
3. Obligations en matière de stationnement vélo (hors 2 roues motorisées) :
Destinations
Sousdestinations
Logement et hébergement
Règles de stationnement vélo
Pour les constructions comprenant plus de 5 logements ou hébergements, il est exigé au moins 1 emplacement vélo (d’une superficie d’au moins 1,5 m², espace de dégagement compris) par logement. Par ailleurs, 10% des places de stationnement doivent être dédiées aux vélos « cargo » et vélos de grande taille et respecter les normes édictées ci-après.
Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires
Bureau Industrie Entrepôts
Au moins 2 emplacements vélo pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m².
Au moins 1 emplacement vélo pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m².
Commerces et activites de services
Commerces et artisanat
Au moins 2 emplacements vélo pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m².
Équipements d’interet collectif et services publics
Équipements publics (hors établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale)
Au moins 2 emplacements vélo pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m².
Équipements publics (établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale)
Au moins 1 emplacement vélo pour 5 élèves.
Normes concernant le stationnement des vélos :
Un emplacement vélo doit respecter une surface de stationnement de 1,5 m² minimum, hors espace de dégagement.
a) Emplacements pour cycles à deux roues
Un mobilier adapté équipe les espaces de stationnement pour vélos standard. Ces dispositifs permettent pour chaque vélo :
- de stabiliser fermement le vélo par appui ou maintien du cadre, afin par exemple de pouvoir le charger ou le décharger sans risque ;
- d’attacher le vélo à un point fixe solidaire du bâti : ils offrent la possibilité́ d’y attacher le cadre et chaque roue, à l’aide d’antivols en U. À cette fin et de manière à être compatible avec toutes les tailles courantes des vélos pour adultes et pour enfants, au moins un point d’accrochage sera disponible pour chaque emplacement à une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,80 m.
7 - Stationnement
L’espace de stationnement des vélos doit être sécurisé :
- par une porte dotée d’un système de fermeture pour les ensembles d’habitations, les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, les stationnements à destination des agents des bâtiments accueillant un service public ainsi que les bâtiments existants à usage tertiaire,
- via la présence d’une personne sur les lieux, par un système de vidéo-surveillance ou par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée pour les bâtiments à usage commercial, ainsi que les stationnements à destination des usagers des bâtiments accueillant un service public.
L’espace de stationnement peut être réalisé à l’intérieur ou l’extérieur, à condition qu’il soit :
- couvert, éclairé et clos pour l’ensemble des bâtiments de type ensembles d’habitations, industriels et à destination des agents de bâtiments accueillant un service public, ainsi que pour les bâtiments existants à usage tertiaire,
- couvert et éclairé s’il est à destination des usagers de bâtiments accueillant un service public ou des clients des ensembles commerciaux.
b) Emplacements pour vélos spéciaux Des aires libres de tout mobilier au sol sont organisées pour le stationnement des vélos spéciaux. Elles comportent en périphérie des dispositifs fixes permettant l’attache à une hauteur comprise entre 0,30 m et 1 m du sol (barres, anneaux...). Une attention particulière sera portée à la giration des vélos spéciaux notamment lors du franchissement de portes (passage à 90°). Les normes concernant les vélos cargo et de grande taille sont les suivantes :
- Largeur : 90 cm
- Dégagement entre deux vélos : 40 cm
- Espace entre deux arceaux : 130 cm
- Emprise au sol : 5,30 m² espace de dégagement compris c) Circulations et accès aux emplacements de stationnement vélo Les infrastructures de stationnement vélo doivent se situer sur la même unité foncière, de préférence au rez-dechaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement du bâtiment ou de l’ensemble d’habitations. L’accès aux infrastructures de stationnement vélo devra être adaptée pour permettre un accès aisé aux vélos, en roulant à l’horizontale et sans portage du vélo. Ainsi, un espace de dégagement de minimum 2 mètres est obligatoire pour l'accès aux emplacements de stationnement sauf en cas d’accès direct. En cas de rampes destinées à desservir les parcs de stationnement, celles-ci ne doivent pas excéder 12 % sur l’ensemble du linéaire.