Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 3 rubriques
- PLU de Canéjan, approuvé le 22/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
Sous-destinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions particulières…
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
HABITATION x x COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES x x x
x
Hôtels
x
Hébergements touristiques
x
Cinéma
x
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES
Industrie
x
Entrepôt
x
Bureau
x
Centre de congrès et d’exposition
x
Cuisine dédiée à la vente en ligne
x
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux des
administrations publiques et
X
assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
X
assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public
Lieux de culte
X
X À condition que leurs nuisances potentielles puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent. À condition que leurs nuisances potentielles puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.
Exploitation agricole Exploitation forestière
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES X X
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.1- Implantation des constructions par ra
Cas général : Les constructions doivent être implantées suivant un retrait de 6 mètres minimum le long des voies départementales et de 4 mètres minimum le long des autres voies.
Dans le cas d’une implantation en retrait, la bande de retrait doit être accompagnée d’un traitement paysager et végétalisé (accès, entrées de parking, et places de stationnement exclus).
Cas dérogatoire : Toutefois, l’implantation des constructions doit privilégier la prise en compte les constructions voisines en cherchant à s’implanter dans leur prolongement.
Ainsi, dans le cas où les constructions situées sur les deux terrains voisins sont implantées à l’alignement de la voie, ou dans la marge de retrait, les nouvelles constructions peuvent alors, être implantées à l’alignement, ou au même niveau dans la marge de retrait que les constructions existantes, dans le respect des autres règles (stationnement, risques liés à la présence de trafic routier…).
Implantation par rapport aux limites séparatives latérales, dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement L’implantation des constructions doit prendre en compte les constructions voisines en cherchant à s’implanter dans leur prolongement :
• Dans le cas où les deux constructions voisines existantes sont édifiées sur les limites séparatives latérales, la construction sera édifiée préférentiellement sur les deux limites séparatives latérales,
• Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées en retrait de l’une ou des deux limites séparatives latérales.
Par ailleurs, dans le cas d’une implantation sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) latérale(s) la nouvelle construction s’inscrira de manière privilégiée dans les héberges de la ou des construction(s) voisine(s) existante(s).
Implantation par rapport aux limites séparatives latérales, au-delà d’une bande de 20 mètres à compter de l’alignement Les constructions doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives.
Marge de retrait en cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales, la marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit respecter les prescriptions suivantes :
• si la façade en étage et/ou la toiture de la construction comporte des ouvertures créant des vues en étage, la marge de retrait doit être au moins égale à 7 mètres.
• dans les autres cas, la marge de retrait doit être au moins égale à 3,50 mètres.
Lorsque deux constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguës, la distance mesurée en tout point séparant les façades en vis-à-vis de ces deux constructions doit être au moins égale à :
• 7 mètres si la façade et/ou la toiture de la construction comporte des ouvertures créant des vues.
• 3,50 mètres si la façade et/ou la toiture de la construction ne comporte pas d’ouvertures créant des vues.
2.4 - Emprise au sol maximale des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie du terrain.
2.5 - Hauteur maximale des constructions
En zone UA : La hauteur des constructions devra être inférieure à 9 mètres à l’égout du toit.
Au sein des secteurs d’OAP « Centre-bourg » et « Cœur de la House élargi », cette hauteur peut être portée à 12 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses (correspondant à une hauteur R+2+A), sur un maximum de 30% de l’emprise au sol de chaque construction. Dans ce cas, le dernier niveau devra être constitué par un attique.
En zone UAa : La hauteur des constructions devra être inférieure à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (correspondant à une hauteur R+1).
IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES URBAINES ZONE UA : CENTRALITÉ
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
La part minimale de pleine-terre est fixée à 25 % de la superficie du terrain. Par ailleurs, tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation des sols. Ainsi en complément des dispositions ci-dessus, les espaces libres restants (allées, stationnement, terrasses…) doivent être au maximum traités en espace éco-aménagé. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 150 m² d’espaces verts de pleineterre, déduction faite des arbres existants (dont le maintien est à privilégier).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Introduction
5
I.
Dispositions générales
8
II. Lexique
14
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
31
IV. Dispositions particulières applicables en zones urbaines
60
V. Dispositions particulières applicables en zones à urbaniser
114
VI. Dispositions particulières applicables en zones agricoles et naturelles
119
VII. Liste des espèces indigènes adaptées aux conditions climatiques et espèces exotiques envahissantes
VIII. Liste des arbres remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’urbanisme
119
IX. Liste des éléments de paysage, de patrimoine à protéger identifiés sur le plan de
zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
119
X. Guide des clôtures
119
XI. Carte d’exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
et rappel de l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de
construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Introduction
INTRODUCTION
INTRODUCTION
1. Champs d’application du PLU
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Canéjan. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du Code de l’urbanisme.
2. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques
Les documents graphiques présentent la division du territoire en : • zones urbaines (U) • zones à urbaniser (AU) • zone naturelle (N) • zone agricole (A)
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives : • aux emplacements réservés et aux servitudes • aux secteurs de projet • à la protection du patrimoine bâti et paysager • à la nature en ville
3. Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :
• préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
4. Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 6 parties :
• Partie 1 : dispositions générales • Partie 2 : lexique • Partie 3 : dispositions communes • Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines • Partie 5 : dispositions applicables à la zone naturelle • Partie 6 : dispositions applicables à la zone agricole
INTRODUCTION INTRODUCTION
5. Utilisation du présent règlement Identification des dispositions du règlement graphique :
ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de : • Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.) • Identifier un éventuel périmètre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle (voir le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU).
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.
Application des dispositions du règlement
Consulter : • Les dispositions générales (Partie 1 du règlement) • Les dispositions communes (Partie 3 du règlement) • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, et 6 du règlement) • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)
Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.
I. Dispositions générales
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs : • aux périmètres de travaux publics, • aux périmètres de déclaration d’utilité publique, • à la réalisation de réseaux, • aux routes à grande circulation.
3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R. 162-1, et L. 162-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
1. Adaptations mineures
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2. Aspect extérieur des constructions
Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3. Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
4. Clôtures
En application de la délibération du Conseil municipal du 12 mars 2024, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
5. Divisions de parcelles
En application de la délibération du Conseil municipal du 12 mars 2024, les divisions de parcelles sont soumis à déclaration préalable. Par ailleurs, en dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
6. Constructions existantes non conformes aux règles du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).
7. Dérogation aux règles du PLU
En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme (reconstruction après sinistre, l'amélioration de la performance énergétique et l'exemplarité environnementale).
8. Emplacements réservés
Sur les emprises foncières classées en emplacement réservé sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu’elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique.
9. Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements. Les projets faisant l’objet d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pourront être exonérés, en tout ou partie, de certaines taxes et participations, selon les conditions spécifiques de la convention de PUP applicable.
10. Permis de démolir
Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du Conseil municipal du 12 mars 2024, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
11. Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles
L’ensemble du territoire est concerné par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes. Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre 2020 est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de fournir une étude géotechnique préalable (« G1 ») pour les permis d’aménager et déclarations préalables, et une étude géotechnique de conception (« G2 ») pour les permis de construire. L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement. Par ailleurs, pour rappel, les article R132-4 à 6 du Code de la construction et de l’habitation mettent en avant que :
Article R132-4 L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. Article R132-5 L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7, a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. Article R132-6 La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué. L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée.
12. Sites archéologiques
La localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire de la commune de Canéjan figure sur le plan en annexe. En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, l’autorisation ou le permis de construire est délivré après avis du Préfet de région.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
13. Voies bruyantes
La commune de Canéjan est concernée par un arrêté préfectoral n°2023-02/01 portant approbation de la révision du classement acoustique des infrastructures de transport terrestre de la Gironde. Cet arrêté du 8 février 2023 fixe les secteurs concernés et les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et pour les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe du dossier PLU.
14. Rappel des obligations légales de débroussaillement
Dans les départements où débroussailler est obligatoire en application de l’article L. 134-1 du Code forestier, les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) prévues par le Code forestier s’appliquent lorsqu’il existe une habitation, une construction, un chantier ou un équipement de toute nature situé à l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’un massif forestier. Il faut alors débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de ces équipements. Le Code forestier organise le débroussaillement au travers notamment de ses articles L. 134- 5 à L. 134-18. Ainsi, lorsqu’ils sont situés dans ou à moins de 200 mètres des bois et forêts, doivent être débroussaillés :
• Les abords des constructions, chantiers, installations ; • Les terrains (totalité des emprises) situés en zone urbaine délimitée par le présent plan local
d’urbanisme (PLU) approuvé ; • Les zones d’aménagement concerté (ZAC), les secteurs de lotissement ou d’associations foncières
urbaines ; • Les campings ; • Les terrains situés dans les zones soumises à un plan de prévention des risques d’incendies de forêt. Toutes les constructions ou les équipements de toute nature ne sont pas nécessairement concernés par les OLD. Sont exclus du champ d’application des OLD les ouvrages et installations qui présentent de manière cumulative : • Aucun risque de mise à feu intrinsèque ; • Aucune activité humaine (sauf pour de rares entretiens) ; • Aucune valeur économique, patrimoniale y compris pour les biens qu’ils contiennent. A noter que les OLD ne s’appliquent ainsi pas aux ruines, canalisations, murs de clôture, cabanons divers, s’ils ne sont pas assez grands pour pouvoir faire l’objet d’une occupation humaine ou stocker des biens de valeur. Les ruisseaux, plans d’eau, zones humides ne génèrent pas d’OLD. Cependant, ces zones peuvent être incluses dans le périmètre de débroussaillement généré par des habitations, voiries, ou autres, situées à proximité. En zone urbaine, les parcelles sont à traiter en intégralité.
II. Lexique
Accès et voie
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). Dans le cas d’un chemin d’accès (aussi appelé « bande d’accès »), la largeur de l’accès est mesurée en tous points de sa longueur.
La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts, bâtis ou non.
Acrotère
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toitured'un bâtiment.
terrasse
Alignement
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique et la propriété riveraine.
Annexe
Voir « Construction annexe »
Arbre de haute tige
Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le
feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de « haute tige » doit présenter une
2m
hauteur supérieure à 2 mètres lors de la plantation et présenter une capacité de développement
supérieure à 3 mètres à maturité. Les arbres ayant déjà un développement supérieur à 3 mètres,
préexistants sur le terrain d’assiette d’un projet et conservés suite à la réalisation du projet sont
considérés comme des arbres de haute tige au sens du présent règlement.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au minimum 3 mètres par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction.
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un gardecorps.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Carport
Structure composée d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur au moins 2 faces. Un carport peut être adossé à la construction principale, à une construction annexe, ou édifiés de manière indépendante.
Clôture
Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. Toute clôture édifiée en visà-vis du domaine public, qu’elle soit ou non édifiée sur le côté du terrain constituant son entrée principale, est considérée comme une clôture sur rue et doit suivre les dispositions réglementaires dédiées.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.
Construction annexe
Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux deux conditions ci-après :
• une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ;
• une construction non contiguë à une construction principale.
Les constructions annexes ne peuvent constituer une nouvelle unité d’habitation. En revanche, elles peuvent constituer un local accessoire au titre de l’article R421-14 du Code de l’urbanisme, et donc accueillir par exemple une activité économique de faible ampleur liée à une construction à destination d’habitation. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. Les abris de
type remise à bois dont la structure est ouverte sur au moins une des faces, d’une emprise au sol limitée à 4m² et d’une hauteur limitée à 2 mètres, ne sont pas concernés par cette règle. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
Construction principale
La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines, etc.
Comble
Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.
Cours d’eau et plans d’eau
Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement. Un plan d’eau est une étendue d’eau stagnante, naturelle ou formée artificiellement, d’une superficie d’au moins 30 m² (berges comprises). Au sens du présent règlement, les plans d’eau induisent les mêmes règles que les cours d’eau, notamment concernant le retrait des constructions.
Destination et sous-destination des constructions (articles R. 151-27 à R. 151-29 du Code de l’urbanisme)
La définition des destinations et sous-destinations de constructions est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016 et actualisé par décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sousdestinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
DÉFINITIONS
PRÉCISIONS TECHNIQUES
HABITATION
Logement
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 unités d’hébergement sont comprises dans cette sousdestination.
Hébergement
Inclut : – Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. – Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.). – Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). – Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.
Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».
Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).
Restauration
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).
Commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de professionnels. biens pour une clientèle professionnelle. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hôtels
Inclut :
• Les constructions où s’exerce une profession libérale
(médecin, avocat, architecte, etc.)
• Toutes
les
constructions
permettant
l’accomplissement de prestations de services fournies
à des particuliers ou à des professionnels : assurances,
banques, agences immobilières, agences de location de
véhicules, salles de sport, magasins de téléphonique
mobile, etc.
La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)
Autres hébergements touristiques
La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.
Cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES
Industrie
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, …).
Entrepôt
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.
Cuisine dédiée à la vente en ligne La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du •
public des administrations publiques et assimilés »
recouvre les constructions destinées à assurer une mission
de service public. Ces constructions peuvent être fermées
au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette
sous-destination comprend notamment les constructions •
de l'État, des collectivités territoriales, de leurs
groupements ainsi que les constructions des autres
personnes morales investies d'une mission de service
public.
•
Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, services déconcentrés de l’État) ou une maison de service public. Constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.). Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux techniques et industriels des • administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend • notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.). Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
La sous-destination « établissements d'enseignement, de • santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, • d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes. Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).
Salles d’art et de spectacles
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Salles de concert, théâtres, opéras, etc.
Équipements sportifs
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les • équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend • notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football…) Équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases…).
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Lieux de culte
Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
La sous-destination « lieux de culte » recouvre les équipements collectifs prévus pour l’exercice d’un culte et la tenue d’offices religieux.
Equipements dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…).
Exploitation agricole
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Exploitation forestière
Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Notamment les scieries, maisons forestières, etc.
Egout du toit
L’égout du toit correspond au point haut de la façade dans le cas d’une toiture à pentes. Il s’agit généralement du niveau de la gouttière horizontale.
Emplacement réservé
L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le PLU en vue de réaliser : des voies et ouvrages publics, un équipement public, un espace public, une installation d’intérêt général à créer ou à modifier ou infrastructure publique, des espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, ou encore des programmes de logements en vue du respect des objectifs de mixité sociale.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise. Par ailleurs, au sens du présent règlement, les bassins des piscines sont pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
Espaces libres ou espaces non bâtis
Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.
Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. Les espaces perméables végétalisés telles que les dalles gazon (notamment pour des espaces de stationnement) sont comptabilisées comme étant un espace de pleine-terre dans un rapport de 2 pour 1 : 2 m² d’espaces perméables équivalent à 1 m² d’espace vert de pleine-terre. Par exemple, n’entrent pas dans la définition de la pleine terre
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.