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Edifiable

Zone 2AUZone à Castagnac

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

La zone 2AU, comprend 2 sites un aux abords du village en continuité des zones 1AU et l’autre au sein du hameau de Payroulé sur le site de l’ancienne briqueterie. Ces zones, en continuité de zones urbanisées représentent des sites pour l’urbanisation à moyen/long terme pour la commune. Ces secteurs, insuffisamment équipés, ont des voies publiques et des réseaux à la périphérie immédiate qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions pouvant s’implanter. L’urbanisation future de la zone est subordonnée au renforcement des réseaux, aux travaux de viabilité à l’intérieur de la zone (voirie, eau potable, éclairage, électricité, défense incendie) et au besoin démographique. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à permettre le renforcement des quartiers existants. Cette zone à règlement strict (C.O.S. = 0) pourra être ouverture à l’urbanisation par une modification ou une révision du PLU et se construire dans le cadre d’une opération d’aménagement ou au fur et à mesure de son équipement. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux.

Le texte du règlement de la zone 2AU, 6 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 103 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 8 zones

Toutes les constructions sauf celles mentionnées à l’article 2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

1- Les ouvrages nécessaires aux services publics et les constructions ou installations d'intérêt collectif,

2- Les exhaussements et affouillements du sol. 3- Les occupations et utilisations du sol autorisées ci-dessus devront respecter le règlement du

PPR sécheresse joint en annexe du règlement.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...) seront édifiées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement des voies existantes.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...) seront édifiés en limite séparative ou en retrait de 3 mètres minimum de la limite séparative.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

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Supprimé par la loi ALUR

Règlement

Les dispositions applicables aux zones agricoles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Castagnac.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

  • les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU. - le sursis à statuer - les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur - la règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article (L.111-3 du code rural)

2 – L’ARTICLE R151-21:

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Lorsque la phrase « Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction » est en tête de l’article 6 ou 7, alors ces articles s’appliqueront à chaque lot ou construction.

3 - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS ET OUVRAGES PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERSTRUCTURE : Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
  • des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

Des limites d’implantation différentes de celles visées aux articles 6 et 7 des différentes zones peuvent être imposées. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, les ouvrages techniques EDF, GDF, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et de 8 à 14 du règlement du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :

1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :

  • la zone UA,
  • la zone UB
  • la zone UX
  • la zone UE

2. La zone à urbaniser : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont :

  • la zone 1AU
  • la zone 2AU

3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont:

  • la zone A
  • la zone Ai

4. La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions sont :

  • la zone N

Article 4AUTRES DISPOSITIONS DELIMITEES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.

La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 3-3 du dossier.

2. Les espaces boisés classés Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

3. Les chemins à créer ou à conserver

L’article L151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. La commune de Castagnac a identifié sur le document graphique les cheminements devant être créés ou conservés.

  • Cheminements à créer ou à conserver :

Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles.

4. Les secteurs de protection et de mise en valeur du patrimoine végétal : les haies obstacles

Le document graphique a identifié et localisé les haies à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre patrimonial et paysager et les prescriptions de nature à assurer leur protection au titre de l’article L151-23.

Les dispositions portées aux documents graphiques ont des effets encadrés soit par les dispositions du règlement, soit directement par le code de l’urbanisme.

En référence à l'article l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Pour les haies et boisements identifiés sur plusieurs secteurs de la commune : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.

Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.123-1-5-III-2° et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies et bois protégés au titre de l’article L151-23, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise).

  • Une strate herbacée.
  • Une strate arborescente.

5. En zone inondable et dans les secteurs à risque en mouvements de terrains et coulées de boues délimités sur le document graphique,

Tous les travaux, installations ou constructions sont soumises au règlement du PPR annexé au dossier de PLU.

Article 5LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS « RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES » DIT PPR « SECHERESSE»

Le PPR sécheresse a été approuvé le 19 janvier 2011.

Le règlement écrit a pris en compte le PPR dans les dispositions générales, à l'article 2 de chacune des zones et en annexe du règlement du PLU.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du CU, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Règlement

Les dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond au secteur aggloméré ancien de Castagnac. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Le règlement vise à respecter le tissu urbain ancien existant et à affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…). Cette zone sera prochainement desservie par l’assainissement collectif. La zone a vocation à accueillir principalement des habitations, des commerces-services et des équipements.

La partie nord du village est concernée par le champ de visibilité de 500 mètres du château de Castagnac inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Toute construction, restauration ou destruction effectuée dans le périmètre des 500 mètres du Monument Historique ne peut être effectuée qu’avec l’accord (avis conforme) de l’architecte des Bâtiments de France. Dans la zone UA, aucun site archéologique n’a été reporté au document graphique (pièce 3-1) : En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux. Cette zone est soumise au DPU (Droit de Préemption Urbain).

Les 7 autres zones de Castagnac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Castagnac, approuvé le 08/03/2024, 6 articles pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.