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Edifiable

Zone NZone naturelle à Castagnac

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
1 - TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE :  25 mètres minimum de l’emprise des routes départementales  6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
1 - La hauteur maximale des constructions mesurée à la sablière par rapport au terrain naturel ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit et 3,5 mètres pour les annexes.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N correspond à des secteurs boisés ou naturels qu’il convient de préserver en raison : - de la qualité environnementale, écologique et paysagère des sites - de la présence des principales trames bleues - d’espaces boisés classés - de la prévention des risques d’inondation. Tous les bâtiments existants à usage d’habitation situés en zone N, qu’ils soient remarquables ou non, peuvent désormais faire l’objet d’adaptation, de réfection, d’extension ou d’une annexe. Dès lors que cette extension ou cette annexe ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation, Mouvements de terrains et mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux. Les sites archéologiques : aucun site archéologique n’est répertorié. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L.522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.

Le texte du règlement de la zone N, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 103 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS A

Le même sujet dans les 8 zones

l’exception de ceux mentionnés à l’article N2, toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

1- les installations nécessaires à l’exploitation forestière et les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires à leur fonctionnement.

2- les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier.

3- Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

  • L’extension maximale de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m²
  • Les annexes (garage, abris de jardin et autres annexes) sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
  • Les piscines non couvertes et leurs locaux techniques sont autorisés dans la limite de 70 m² d'emprise au sol au total.

L’annexe et les piscines devront être implantées à 30 mètres maximum d'au moins un point du bâtiment du bâtiment d’habitation.

La hauteur maximale des annexes ne devra pas dépasser 3,5 mètres à l'égout du toit.

4- les CINASPIC (Construction et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif) si l’équipement est suffisant et si elles n’aggravent pas les risques et la qualité environnementale.

5- dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires (en annexe du règlement) du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté Préfectoral.

6- les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous conditions de respecter le règlement du PPR sécheresse joint en annexe du règlement.

7- création des cheminements doux : Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurés sur le document graphique. 8- Élément du patrimoine végétal (haies) à protéger/ requalifier :

Les haies obstacles identifiées sur le document graphique doivent être maintenues et/ou requalifiées. Cette disposition interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ce réseau de boisements. Le défrichement de ces espaces boisés n’est autorisé qu’aux seules conditions définies en annexe du règlement (cf UA).

Article N 3Accès et voirie

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Les accès doivent présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les nouveaux accès aux Routes départementales sont interdits. Le passage de cheminements doux pourra être exigé pour permettre soit la création de liaisons nouvelles, soit le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte d’équipements collectifs.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable.

Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel en annexe.

2 – ASSAINISSEMENT a. Eaux usées :

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fosses, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

b-Eaux pluviales

Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

  • en l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement ou le stockage des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
  • les autorisations d’urbanisme pourront imposer des dispositions particulières propres à limiter l'afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l'importance de ces (nouvelles) constructions ou installations.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1 - TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE :

  • 25 mètres minimum de l’emprise des routes départementales
  • 6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.

2 - CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :

  • pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)
  • pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate
  • pour les travaux de restauration et l’extension contiguë au bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul à condition que l’extension n’aggrave pas les risques liés à la sécurité routière.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Les annexes devront être :

  • soit accolées au bâtiment principal
  • soit implantées à 10 mètres maximum du bâtiment principal.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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1 - La hauteur maximale des constructions mesurée à la sablière par rapport au terrain naturel ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit et 3,5 mètres pour les annexes. 2 - Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront autorisés sans dépassement de la hauteur primitive. 3 - L’aménagement des constructions existantes dépassant cette hauteur est autorisé si cet aménagement n’entraîne pas la création de niveau supplémentaire.

Article N 11Aspect extérieur

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a. Généralités

Les constructions, par leur aspect, ne peuvent porter atteinte au milieu environnant. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositifs techniques et notamment ceux nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions de telle sorte qu’ils n’apparaissent pas comme un élément rapporté.

b. Restauration et modification des constructions anciennes

Le projet de restauration devra conserver les éléments d’architecture d’origine. Les interventions se feront en utilisant les mêmes techniques de constructions et dans le respect de ses dispositions architecturales d’origine. Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés.

c. Constructions nouvelles

Les constructions nouvelles devront par leur volume, leurs proportions et leurs teintes s’harmoniser avec le bâti existant.

Article N 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES

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ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré.

2– PRESERVATION ET REPLANTATION DES HAIES (application de l’article L.123-1-5-III-2° du CU)

La trame bocagère et les haies identifiées sur le document graphique doivent être maintenues et/ou requalifiées. Les linéaires doivent être replantés. Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent être remplacés par des plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface). Il est rappelé que ces boisements protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° font l’objet de prescriptions particulières, se référer à l’annexe du règlement du PLU.

3. Espaces boises classes

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Castagnac.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

  • les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU. - le sursis à statuer - les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur - la règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article (L.111-3 du code rural)

2 – L’ARTICLE R151-21:

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Lorsque la phrase « Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction » est en tête de l’article 6 ou 7, alors ces articles s’appliqueront à chaque lot ou construction.

3 - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS ET OUVRAGES PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERSTRUCTURE : Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
  • des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

Des limites d’implantation différentes de celles visées aux articles 6 et 7 des différentes zones peuvent être imposées. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, les ouvrages techniques EDF, GDF, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et de 8 à 14 du règlement du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :

1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :

  • la zone UA,
  • la zone UB
  • la zone UX
  • la zone UE

2. La zone à urbaniser : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont :

  • la zone 1AU
  • la zone 2AU

3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont:

  • la zone A
  • la zone Ai

4. La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions sont :

  • la zone N

Article 4AUTRES DISPOSITIONS DELIMITEES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.

La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 3-3 du dossier.

2. Les espaces boisés classés Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

3. Les chemins à créer ou à conserver

L’article L151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. La commune de Castagnac a identifié sur le document graphique les cheminements devant être créés ou conservés.

  • Cheminements à créer ou à conserver :

Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles.

4. Les secteurs de protection et de mise en valeur du patrimoine végétal : les haies obstacles

Le document graphique a identifié et localisé les haies à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre patrimonial et paysager et les prescriptions de nature à assurer leur protection au titre de l’article L151-23.

Les dispositions portées aux documents graphiques ont des effets encadrés soit par les dispositions du règlement, soit directement par le code de l’urbanisme.

En référence à l'article l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Pour les haies et boisements identifiés sur plusieurs secteurs de la commune : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.

Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.123-1-5-III-2° et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies et bois protégés au titre de l’article L151-23, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise).

  • Une strate herbacée.
  • Une strate arborescente.

5. En zone inondable et dans les secteurs à risque en mouvements de terrains et coulées de boues délimités sur le document graphique,

Tous les travaux, installations ou constructions sont soumises au règlement du PPR annexé au dossier de PLU.

Article 5LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS « RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES » DIT PPR « SECHERESSE»

Le PPR sécheresse a été approuvé le 19 janvier 2011.

Le règlement écrit a pris en compte le PPR dans les dispositions générales, à l'article 2 de chacune des zones et en annexe du règlement du PLU.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du CU, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Règlement

Les dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond au secteur aggloméré ancien de Castagnac. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Le règlement vise à respecter le tissu urbain ancien existant et à affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…). Cette zone sera prochainement desservie par l’assainissement collectif. La zone a vocation à accueillir principalement des habitations, des commerces-services et des équipements.

La partie nord du village est concernée par le champ de visibilité de 500 mètres du château de Castagnac inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Toute construction, restauration ou destruction effectuée dans le périmètre des 500 mètres du Monument Historique ne peut être effectuée qu’avec l’accord (avis conforme) de l’architecte des Bâtiments de France. Dans la zone UA, aucun site archéologique n’a été reporté au document graphique (pièce 3-1) : En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux. Cette zone est soumise au DPU (Droit de Préemption Urbain).

Les 7 autres zones de Castagnac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Castagnac, approuvé le 08/03/2024, 13 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.